Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 30 avril 2025, n° 2024022840
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ASSEMBLIASOCIETE BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Exposé du litige
Copie exécutoire : ADALTYS AVOCATS - Me Charles CORCIA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024022840 ENTRE : La société ASSEMBLIA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Clermont Ferrand B 860 200 310 Partie demanderesse : assistée de AARPI ADALTYS-SELARLU GLC AVOCAT- Me Gilles LE CHATELIER Avocat (RPJ095189) et comparant par Me Hanan CHAOUI Avocat (RPJ074755) ET : SA SOCIETE BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 339 182 784 Partie défenderesse : comparant par ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL - Me Denis GANTELME Avocat (R32) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société ASSEMBLIA, anciennement dénommée Société d'Equipement de l'Auvergne, société d'économie mixte, a réalisé en tant que mandataire de maîtrise d'ouvrage pour le compte du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la commune de [Localité 1] des travaux de restructuration et d'extension de l'EPHAD appartenant au CCAS de [Localité 1]. A cette fin, elle a conclu avec la société ASPIC des marchés publics portant sur les lots 14chauffage VMC et 15-plomberie sanitaire. Cité Architecture a été désigné maître d'œuvre. Par deux actes n° E502729 et E502739 en date du 18 juillet 2019, la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après BTP Banque) s'est portée garante à première demande au profit de la société ASPIC pour un montant de 30.960,40 € TTC au titre du lot 14, et de 20.048,63 € TTC au titre du lot 15. La BTP Banque s'est ainsi engagée « à payer à première demande, dans la limite des montants garantis, les sommes que la personne publique pourrait demander afin de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures et services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché », le paiement intervenant dans un délai de 15 jours à compter de la réception d'un dossier comportant des pièces listées dans les actes. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 mars 2021. La société ASPIC ayant fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 3 décembre 2020 convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 avril 2021, n'a pas réalisé les travaux nécessaires à la levée des réserves, de sorte que ces travaux ont été réalisés par une tierce entreprise ; Par lettre RAR datée du 8 juillet 2021 adressée la BTP Banque, la société ASSEMBLIA a sollicité l'exécution de l'engagement autonome de la BTP Banque à hauteur des montants garantis, soit 30.960,40 € et 20.048,63 €. Bien que, selon ASSEMBLIA, l'ensemble des pièces à fournir à la BTP Banque l'aient été, celle-ci a par lettre RAR datée du 26 novembre 2021 refusé d'honorer ses engagements. Après mises en demeure restées infructueuses, ASSEMBLIA a saisi le tribunal de céans en référé. Par ordonnance prononcée le 3 avril 2024, le président du tribunal a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué au fond. Procédure Par acte en date du 04/12/2023, la société ASSEMBLIA assigne la société SA SOCIETE BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS. Par cet acte et à l'audience en date du 12/09/2024 la société ASSEMBLIA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article R.2191-32 du code de la commande publique, Vu l'article 1103 du code civil, * CONDAMNER la société BTP BANQUE a verser à ASSEMBLIA une somme de 50.989,03 euros TTC correspondant aux sommes suivantes : 30.940,40 euros TTC correspondant à la garantie à première demande pour le marché conclu avec la société ASPIC correspondant au lot n° 14 chauffage VMC pour un montant de 536.04,98 € HT (sic) 20.048,63 euros TTC correspondant à la garantie à première demande pour le marché conclu avec la société ASPIC correspondant au lot n° 15 plomberie sanitaire ; * CONDAMNER la société BTP BANQUE à verser à ASSEMBLIA la somme de 10.000 euros pour résistance abusive ; * CONDAMNER la société BTP BANQUE à verser à ASSEMBLIA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. A l'audience du 07/11/2024, par conclusions n°2 la SA SOCIETE BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les faits de l'espèce, les pièces communiquées, les dispositions, des articles 122 et suivants du décret et du CCAG applicables à la cause, les dispositions de l'article 2321 du Code Civil et ensemble leur interprétation jurisprudentielle établie, JUGER qu'à peine de d'irrecevabilité et à tout le moins d'absence de fondement, la Sté ASSEMBLIA se devait d'observer strictement les conditions de régularité de l'appel des garanties à première demande souscrites aux termes et conditions spécifiques des articles 122 et suivants du décret et produire en conséquence les certificats requis ; * JUGER irréguliers les certificats administratifs visés sous l'intitulé évoqué par la demanderesse et manifestement abusifs au sens technique du terme les appels des garanties en cause ; * JUGER de surcroît inopposables à la BTP les engagements réputés venir fonder les demandes résiduelles de la société ASSEMBLIA aux termes de ses conclusions du 25 avril 2024 et sans fondement les moyens développés dans ses conclusions subséquentes sur le fond ; * En conséquence, déboutant la Sté ASSEMBLIA de ses prétentions aussi irrecevables qu'infondées, la CONDAMNER à payer à la BTP une somme de 5.000.00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distractions pour ceux le concernant le profit de M° Bertrand MAHL, Avocat aux offres de droit. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience du 04/03/2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 25/03/2025. A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, le juge, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 30 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'article 450 CPC. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Moyens des parties : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante : A l'appui de ses demandes la société ASSEMBLIA explique : * avoir adressé à la BTP Banque un dossier avec l'ensemble des pièces listées dans les 2 actes de garanties à première demande et notamment le certificat administratif indiquant le montant estimé, du fait des réserves formulées, du surcoût d'achèvement des travaux ou services ou livraisons de fourniture; * qu'en conséquence, la BTP Banque se devait d'honorer ses engagements. En défense, la SA SOCIETE BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX réplique que * ASSEMBLIA a produit pour chacun des 2 lots un « certificat administratif pour le paiement du solde » du marché et non un certificat administratif indiquant le montant estimé du surcoût d'achèvement des travaux comme exigé dans les 2 actes de garantie à première demande ; ASSEMBLIA n'a donc pas respecté la forme et les modalités stipulées dans les actes de garantie ; cette irrégularité est rédhibitoire et exclusive de toute prise d'effet des notifications ; * Les appels des garanties à première demande sont en conséquence manifestement abusifs ;
Motifs
Sur ce, le Tribunal, Sur la demande de la société ASSEMBLIA de condamner la BTP Banque à lui payer la somme de 50.989,03 € BTP Banque a refusé de payer à ASSEMBLIA les montants des garanties, soit 30.960,40 € et 20.048,63 €, au seul motif que n'auraient pas été produits les certificats administratifs indiquant le montant estimé, du fait des réserves formulées, du surcoût d'achèvement des travaux ou services ou livraisons de fournitures, tel que cela est explicitement stipulé dans les deux actes de garantie à première demande ; BTP BANQUE rappelle que l'exécution d'une garantie à première demande est subordonnée au strict respect des modalités de forme et de fond stipulées dans l'acte de garantie à peine d'irrégularité rédhibitoire et exclusive de toute prise d'effet des notifications ; Chacun des deux actes de garantie à première demande stipule, s'agissant des certificats administratifs en question, que « Le paiement interviendra dans un délai de quinze jours à compter de la réception par nos services d'un dossier complet comportant la photocopie des pièces suivantes : […] * Certificat administratif indiquant le montant estimé, du fait des réserves formulées, du surcoût d'achèvement des travaux ou services ou livraisons de fournitures. » Le dossier adressé par ASSEMBLIA à la BTP BANQUE comprend pour chacun des lots 14 et 15 un « certificat administratif pour le paiement du solde » signé par ASSEMBLIA et le maître d'œuvre et indiquant le montant de dépenses engagées pour la « levée des réserves par une autre entreprise », soit 57.051,18 € HT pour le lot 14 et 36.650,17 € pour le lot 15 ; Ces certificats satisfont aux conditions stipulées dans les actes de garantie à première demande ; Les appels en garantie ne sont donc pas abusifs ; En conséquence, le tribunal, Condamnera la société BTP BANQUE à payer à la société ASSEMBLIA les sommes de 30.940,40 € (somme demandée) et 20.048,63 €, soit 50.989,03 € ; Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que BTP BANQUE a fait dégénérer son droit de résister en justice en abus ; En conséquence, le tribunal, Déboutera la société ASSEMBLIA de sa demande de condamnation de la société BTP BANQUE pour résistance abusive Sur l'article 700 CPC et les dépens Pour faire valoir ses droits, ASSEMBLIA a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera la société BTP BANQUE à payer à la société ASSEMBLIA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC, déboutera pour le surplus de la demande; BTP BANQUE succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance;
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * condamne la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société ASSEMBLIA la somme de 50.989,03 €, * déboute la société ASSEMBLIA de sa demande de condamnation de la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS pour résistance abusive, * condamne la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société ASSEMBLIA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour Délibéré le 1 er avril 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le greffier, Le président,
Texte intégral
Copie exécutoire : ADALTYS AVOCATS - Me Charles CORCIA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024022840 ENTRE : La société ASSEMBLIA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Clermont Ferrand B 860 200 310 Partie demanderesse : assistée de AARPI ADALTYS-SELARLU GLC AVOCAT- Me Gilles LE CHATELIER Avocat (RPJ095189) et comparant par Me Hanan CHAOUI Avocat (RPJ074755) ET : SA SOCIETE BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 339 182 784 Partie défenderesse : comparant par ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL - Me Denis GANTELME Avocat (R32) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société ASSEMBLIA, anciennement dénommée Société d'Equipement de l'Auvergne, société d'économie mixte, a réalisé en tant que mandataire de maîtrise d'ouvrage pour le compte du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la commune de [Localité 1] des travaux de restructuration et d'extension de l'EPHAD appartenant au CCAS de [Localité 1]. A cette fin, elle a conclu avec la société ASPIC des marchés publics portant sur les lots 14chauffage VMC et 15-plomberie sanitaire. Cité Architecture a été désigné maître d'œuvre. Par deux actes n° E502729 et E502739 en date du 18 juillet 2019, la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après BTP Banque) s'est portée garante à première demande au profit de la société ASPIC pour un montant de 30.960,40 € TTC au titre du lot 14, et de 20.048,63 € TTC au titre du lot 15. La BTP Banque s'est ainsi engagée « à payer à première demande, dans la limite des montants garantis, les sommes que la personne publique pourrait demander afin de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures et services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché », le paiement intervenant dans un délai de 15 jours à compter de la réception d'un dossier comportant des pièces listées dans les actes. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 mars 2021. La société ASPIC ayant fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 3 décembre 2020 convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 avril 2021, n'a pas réalisé les travaux nécessaires à la levée des réserves, de sorte que ces travaux ont été réalisés par une tierce entreprise ; Par lettre RAR datée du 8 juillet 2021 adressée la BTP Banque, la société ASSEMBLIA a sollicité l'exécution de l'engagement autonome de la BTP Banque à hauteur des montants garantis, soit 30.960,40 € et 20.048,63 €. Bien que, selon ASSEMBLIA, l'ensemble des pièces à fournir à la BTP Banque l'aient été, celle-ci a par lettre RAR datée du 26 novembre 2021 refusé d'honorer ses engagements. Après mises en demeure restées infructueuses, ASSEMBLIA a saisi le tribunal de céans en référé. Par ordonnance prononcée le 3 avril 2024, le président du tribunal a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué au fond. Procédure Par acte en date du 04/12/2023, la société ASSEMBLIA assigne la société SA SOCIETE BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS. Par cet acte et à l'audience en date du 12/09/2024 la société ASSEMBLIA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article R.2191-32 du code de la commande publique, Vu l'article 1103 du code civil, * CONDAMNER la société BTP BANQUE a verser à ASSEMBLIA une somme de 50.989,03 euros TTC correspondant aux sommes suivantes : 30.940,40 euros TTC correspondant à la garantie à première demande pour le marché conclu avec la société ASPIC correspondant au lot n° 14 chauffage VMC pour un montant de 536.04,98 € HT (sic) 20.048,63 euros TTC correspondant à la garantie à première demande pour le marché conclu avec la société ASPIC correspondant au lot n° 15 plomberie sanitaire ; * CONDAMNER la société BTP BANQUE à verser à ASSEMBLIA la somme de 10.000 euros pour résistance abusive ; * CONDAMNER la société BTP BANQUE à verser à ASSEMBLIA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. A l'audience du 07/11/2024, par conclusions n°2 la SA SOCIETE BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les faits de l'espèce, les pièces communiquées, les dispositions, des articles 122 et suivants du décret et du CCAG applicables à la cause, les dispositions de l'article 2321 du Code Civil et ensemble leur interprétation jurisprudentielle établie, JUGER qu'à peine de d'irrecevabilité et à tout le moins d'absence de fondement, la Sté ASSEMBLIA se devait d'observer strictement les conditions de régularité de l'appel des garanties à première demande souscrites aux termes et conditions spécifiques des articles 122 et suivants du décret et produire en conséquence les certificats requis ; * JUGER irréguliers les certificats administratifs visés sous l'intitulé évoqué par la demanderesse et manifestement abusifs au sens technique du terme les appels des garanties en cause ; * JUGER de surcroît inopposables à la BTP les engagements réputés venir fonder les demandes résiduelles de la société ASSEMBLIA aux termes de ses conclusions du 25 avril 2024 et sans fondement les moyens développés dans ses conclusions subséquentes sur le fond ; * En conséquence, déboutant la Sté ASSEMBLIA de ses prétentions aussi irrecevables qu'infondées, la CONDAMNER à payer à la BTP une somme de 5.000.00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distractions pour ceux le concernant le profit de M° Bertrand MAHL, Avocat aux offres de droit. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience du 04/03/2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 25/03/2025. A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, le juge, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 30 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'article 450 CPC. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Moyens des parties : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante : A l'appui de ses demandes la société ASSEMBLIA explique : * avoir adressé à la BTP Banque un dossier avec l'ensemble des pièces listées dans les 2 actes de garanties à première demande et notamment le certificat administratif indiquant le montant estimé, du fait des réserves formulées, du surcoût d'achèvement des travaux ou services ou livraisons de fourniture; * qu'en conséquence, la BTP Banque se devait d'honorer ses engagements. En défense, la SA SOCIETE BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX réplique que * ASSEMBLIA a produit pour chacun des 2 lots un « certificat administratif pour le paiement du solde » du marché et non un certificat administratif indiquant le montant estimé du surcoût d'achèvement des travaux comme exigé dans les 2 actes de garantie à première demande ; ASSEMBLIA n'a donc pas respecté la forme et les modalités stipulées dans les actes de garantie ; cette irrégularité est rédhibitoire et exclusive de toute prise d'effet des notifications ; * Les appels des garanties à première demande sont en conséquence manifestement abusifs ; Sur ce, le Tribunal, Sur la demande de la société ASSEMBLIA de condamner la BTP Banque à lui payer la somme de 50.989,03 € BTP Banque a refusé de payer à ASSEMBLIA les montants des garanties, soit 30.960,40 € et 20.048,63 €, au seul motif que n'auraient pas été produits les certificats administratifs indiquant le montant estimé, du fait des réserves formulées, du surcoût d'achèvement des travaux ou services ou livraisons de fournitures, tel que cela est explicitement stipulé dans les deux actes de garantie à première demande ; BTP BANQUE rappelle que l'exécution d'une garantie à première demande est subordonnée au strict respect des modalités de forme et de fond stipulées dans l'acte de garantie à peine d'irrégularité rédhibitoire et exclusive de toute prise d'effet des notifications ; Chacun des deux actes de garantie à première demande stipule, s'agissant des certificats administratifs en question, que « Le paiement interviendra dans un délai de quinze jours à compter de la réception par nos services d'un dossier complet comportant la photocopie des pièces suivantes : […] * Certificat administratif indiquant le montant estimé, du fait des réserves formulées, du surcoût d'achèvement des travaux ou services ou livraisons de fournitures. » Le dossier adressé par ASSEMBLIA à la BTP BANQUE comprend pour chacun des lots 14 et 15 un « certificat administratif pour le paiement du solde » signé par ASSEMBLIA et le maître d'œuvre et indiquant le montant de dépenses engagées pour la « levée des réserves par une autre entreprise », soit 57.051,18 € HT pour le lot 14 et 36.650,17 € pour le lot 15 ; Ces certificats satisfont aux conditions stipulées dans les actes de garantie à première demande ; Les appels en garantie ne sont donc pas abusifs ; En conséquence, le tribunal, Condamnera la société BTP BANQUE à payer à la société ASSEMBLIA les sommes de 30.940,40 € (somme demandée) et 20.048,63 €, soit 50.989,03 € ; Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que BTP BANQUE a fait dégénérer son droit de résister en justice en abus ; En conséquence, le tribunal, Déboutera la société ASSEMBLIA de sa demande de condamnation de la société BTP BANQUE pour résistance abusive Sur l'article 700 CPC et les dépens Pour faire valoir ses droits, ASSEMBLIA a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera la société BTP BANQUE à payer à la société ASSEMBLIA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC, déboutera pour le surplus de la demande; BTP BANQUE succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance; Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * condamne la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société ASSEMBLIA la somme de 50.989,03 €, * déboute la société ASSEMBLIA de sa demande de condamnation de la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS pour résistance abusive, * condamne la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société ASSEMBLIA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour Délibéré le 1 er avril 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le greffier, Le président,
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