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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 12 septembre 2025, n° 2024023084

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Parties (entreprises)

LA BANQUE POSTALESASU DUCLENAT NIXONN

Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

La SASU Duclenat Nixonn (ci-après « DUCLENAT ») détient un compte professionnel (ciaprès le Compte) auprès de la SA La Banque Postale (ci-après « LA BANQUE POSTALE »).

DUCLENAT a émis le 20 avril 2020 un chèque de 5 640 € au profit de l'URSSAF, débité sur son Compte le 12 mai 2020. Après vérification de l'image chèque, LA BANQUE POSTALE a rejeté le chèque, qui avait été falsifié, et a recrédité son montant sur le Compte le 12 juin 2020.

Début 2023, l'URSSAF a contacté DUCLENAT, lui indiquant qu'elle restait redevable d'un montant de 5 640 € (plus pénalités). DUCLENAT a alors contacté LA BANQUE POSTALE pour obtenir copie de l'image chèque, qui lui a été adressée par cette dernière le 9 mars 2023.

Constatant que le chèque avait été falsifié, DUCLENAT a déposé plainte le 24 avril 2023.

Elle a par ailleurs demandé à LA BANQUE POSTALE de lui rembourser le montant du chèque. Ce à quoi LA BANQUE POSTALE lui a répondu par courrier du 25 juillet 2023 que cette restitution était impossible, les tentatives de récupération de la somme auprès de la banque présentatrice n'ayant pas abouti. Dans le même courrier, la banque conseillait à DUCLENAT de constituer un dossier de demande de remboursement auprès d'Allyatis, compagnie d'assurance des moyens de paiement du groupe bancaire.

Le 24 octobre 2023, le conseil de DUCLENAT a adressé à LA BANQUE POSTALE une mise en demeure de rembourser le montant du chèque, à défaut de quoi elle entamerait une procédure judiciaire.

En l'absence de réponse de LA BANQUE POSTALE, DUCLENAT a fait assigner la banque devant le tribunal de commerce de Paris, par acte du 3 avril 2024 remis à personne habilitée, pour obtenir le remboursement du chèque.

Dans ses conclusions remises à l'audience du 26 juin 2024, LA BANQUE POSTALE a fait valoir que le chèque falsifié avait été recrédité sur le compte de DUCLENAT le 12 juin 2020.

Dans ses conclusions remises à l'audience du 18 septembre 2024, DUCLENAT a demandé au tribunal de céans de prendre acte de son désistement d'instance et d'action.

LA BANQUE POSTALE a refusé le désistement et demande au tribunal, dans ses conclusions en date du 30 octobre 2024, de :

débouter la société DUCLENAT NIXONN de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de LA BANQUE POSTALE ;

Reconventionnellement
 * condamner la société DUCLENAT NIXONN à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
 * condamner la société DUCLENAT NIXONN aux entiers dépens.

En réponse, et dans ses conclusions en date du 13 mars 2025, DUCLENAT demande au tribunal de :

Vu I'article 1240 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, A titre principal
 * dire que la BANQUE POSTALE a manqué à ses devoirs d'information, d'alerte, de diligence ou fait preuve d'une négligence fautive ;
 * dire que ce manquement ou cette négligence fautive ont entraîné un préjudice certain pour la SASU DUCLENAT NIXONN ;
 * condamner la BANQUE POSTALE à payer à la SASU DUCLENAT NIXONN la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;

A titre subsidiaire
 * donner acte de son désistement partiel à la SASU DUCLENAT NIXONN ;

En tout état de cause
 * condamner la BANQUE POSTALE à payer à la SASU DUCLENAT NIXONN la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * la condamner aux entiers dépens qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais de commissaire de justice, notamment ceux visés par l'article 444,32 du code de commerce, tel qu'issu de l'arrêté du 26 février 2016 ;
 * rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

A l'audience du 26 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 12 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du CPC.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DUCLENAT soutient que :
 * LA BANQUE POSTALE a fait preuve de négligence en ne l'informant pas en juin 2020 que le chèque falsifié avait été recrédité sur son compte, la mettant en délicatesse avec l'URSSAF qu'elle pensait avoir réglé, nuisant à sa réputation vis-àvis de cet organisme et entrainant des pénalités de retard liées à l'absence de règlement des cotisations dues, ce qui a entrainé un préjudice dont elle demande réparation ;
 * elle n'aurait pas engagé de procédure si LA BANQUE POSTALE lui avait indiqué, dans son courrier du 25 juillet 2023, que le chèque falsifié avait été recrédité ; au lieu de quoi la banque y disait ne pas pouvoir lui rembourser le montant dudit chèque, la demande de récupération auprès de la banque présentatrice ayant échoué.

LA BANQUE POSTALE soutient que :
 * DUCLENAT a fait preuve de négligence en ne vérifiant pas ses comptes, ce qui lui aurait permis de détecter dès juin 2020 que le chèque falsifié avait été recrédité sur son compte et aurait évité la mise en œuvre d'une procédure qui l'a conduite à engager des frais pour se défendre.

Motifs

SUR CE,

DUCLENAT a demandé au tribunal le 18 septembre 2024 de prendre acte de son désistement d'instance et d'action. Devant l'opposition formulée par LA BANQUE POSTALE à ce désistement, DUCLENAT a maintenu sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ainsi que celle d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande au tribunal de lui donner acte de son désistement partiel d'instance et d'action. Le tribunal en prendra acte.

Sur la demande de dommages et intérêts de DUCLENAT

DUCLENAT demande au tribunal de condamner LA BANQUE POSTALE à lui payer 2 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle considère en effet que la banque n'aurait pas satisfait à son devoir d'information en ne la prévenant pas que le chèque falsifié avait été recrédité sur son compte, ce qui lui aurait permis de régulariser sa situation vis-à-vis de l'URSSAF et lui aurait évité de ternir son image auprès de l'organisme et d'avoir à régler des pénalités de retard.

Le tribunal relève qu'un simple rapprochement entre ses écritures comptables et son Compte aurait dû permettre à DUCLENAT de s'apercevoir que le chèque émis au profit de l'URSSAF avait été recrédité et de régulariser sa situation vis-à-vis de l'organisme. Par ailleurs, DUCLENAT n'apporte, au soutien de sa demande, aucune précision sur la nature du préjudice subi ni sur son quantum.

Par conséquent, en application de l'article 9 du code de procédure civile qui dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, le tribunal déboutera DUCLENAT de demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes au titre de l'article 700 et les dépens

LA BANQUE POSTALE demande reconventionnellement au tribunal de condamner DUCLENAT à lui régler 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DUCLENAT demande au tribunal de condamner LA BANQUE POSTALE à lui régler 2 000 € au même titre.

Le tribunal relève, comme précédemment, que si DUCLENAT avait procédé au rapprochement entre ses écritures comptables et son Compte, elle aurait constaté que le chèque falsifié avait été recrédité par LA BANQUE POSTALE et n'aurait pas engagé de procédure à son encontre pour en obtenir le remboursement. Dans ces conditions, cette dernière n'aurait pas eu à engager de frais pour sa défense, ce pour quoi elle demande à être indemnisée.

Toutefois, le tribunal observera également que le courrier adressé par LA BANQUE POSTALE le 25 juillet 2023 rejetait la demande de remboursement du chèque falsifié et ne mentionnait en aucun cas le fait qu'il avait été recrédité dès juin 2020. Cette information eût été communiquée à DUCLENAT, il est vraisemblable que cette dernière n'aurait pas engagé de procédure judiciaire contre sa banque.

La mise en œuvre de l'instance résultant de la négligence des deux parties, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera DUCLENAT et LA BANQUE POSTALE de leurs demandes.

De même, le tribunal dira que chaque partie supportera par moitié les dépens.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire étant de droit, et en l'absence de demande visant à l'écarter, il n'y aura pas lieu de statuer.

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
 * donne acte à la Société SASU DUCLENAT NIXONN de sa demande de désistement partiel;
 * déboute la Société SASU DUCLENAT NIXONN et la SA LA BANQUE POSTALE de leurs autres demandes respectives ;
 * condamne la Société SASU DUCLENAT NIXONN et la SA LA BANQUE POSTALE à régler chacune 50 % des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2026, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Hervé de Bonduwe, Vincent Tricon et Damien Douchet.

Délibéré le 3 juillet 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 12/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024023084

ENTRE :

Société SASU DUCLENAT NIXONN, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 810988592

Partie demanderesse : assistée de Me Vayola CASSÉUS-BLONSKI, Avocat (E2155) et comparant par Me Pascal RENARD, Avocat (E1578)

ET :

SA LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est [Adresse 2] 06 - RCS B 421100645

Partie défenderesse : assistée de Me Sandrine DOREL, Avocat (P073) et comparant par Me Laurent SIMON membre de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocat (P73)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

La SASU Duclenat Nixonn (ci-après « DUCLENAT ») détient un compte professionnel (ciaprès le Compte) auprès de la SA La Banque Postale (ci-après « LA BANQUE POSTALE »).

DUCLENAT a émis le 20 avril 2020 un chèque de 5 640 € au profit de l'URSSAF, débité sur son Compte le 12 mai 2020. Après vérification de l'image chèque, LA BANQUE POSTALE a rejeté le chèque, qui avait été falsifié, et a recrédité son montant sur le Compte le 12 juin 2020.

Début 2023, l'URSSAF a contacté DUCLENAT, lui indiquant qu'elle restait redevable d'un montant de 5 640 € (plus pénalités). DUCLENAT a alors contacté LA BANQUE POSTALE pour obtenir copie de l'image chèque, qui lui a été adressée par cette dernière le 9 mars 2023.

Constatant que le chèque avait été falsifié, DUCLENAT a déposé plainte le 24 avril 2023.

Elle a par ailleurs demandé à LA BANQUE POSTALE de lui rembourser le montant du chèque. Ce à quoi LA BANQUE POSTALE lui a répondu par courrier du 25 juillet 2023 que cette restitution était impossible, les tentatives de récupération de la somme auprès de la banque présentatrice n'ayant pas abouti. Dans le même courrier, la banque conseillait à DUCLENAT de constituer un dossier de demande de remboursement auprès d'Allyatis, compagnie d'assurance des moyens de paiement du groupe bancaire.

Le 24 octobre 2023, le conseil de DUCLENAT a adressé à LA BANQUE POSTALE une mise en demeure de rembourser le montant du chèque, à défaut de quoi elle entamerait une procédure judiciaire.

En l'absence de réponse de LA BANQUE POSTALE, DUCLENAT a fait assigner la banque devant le tribunal de commerce de Paris, par acte du 3 avril 2024 remis à personne habilitée, pour obtenir le remboursement du chèque.

Dans ses conclusions remises à l'audience du 26 juin 2024, LA BANQUE POSTALE a fait valoir que le chèque falsifié avait été recrédité sur le compte de DUCLENAT le 12 juin 2020.

Dans ses conclusions remises à l'audience du 18 septembre 2024, DUCLENAT a demandé au tribunal de céans de prendre acte de son désistement d'instance et d'action.

LA BANQUE POSTALE a refusé le désistement et demande au tribunal, dans ses conclusions en date du 30 octobre 2024, de :

débouter la société DUCLENAT NIXONN de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de LA BANQUE POSTALE ;

Reconventionnellement
 * condamner la société DUCLENAT NIXONN à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
 * condamner la société DUCLENAT NIXONN aux entiers dépens.

En réponse, et dans ses conclusions en date du 13 mars 2025, DUCLENAT demande au tribunal de :

Vu I'article 1240 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, A titre principal
 * dire que la BANQUE POSTALE a manqué à ses devoirs d'information, d'alerte, de diligence ou fait preuve d'une négligence fautive ;
 * dire que ce manquement ou cette négligence fautive ont entraîné un préjudice certain pour la SASU DUCLENAT NIXONN ;
 * condamner la BANQUE POSTALE à payer à la SASU DUCLENAT NIXONN la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;

A titre subsidiaire
 * donner acte de son désistement partiel à la SASU DUCLENAT NIXONN ;

En tout état de cause
 * condamner la BANQUE POSTALE à payer à la SASU DUCLENAT NIXONN la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * la condamner aux entiers dépens qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais de commissaire de justice, notamment ceux visés par l'article 444,32 du code de commerce, tel qu'issu de l'arrêté du 26 février 2016 ;
 * rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

A l'audience du 26 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 12 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du CPC.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DUCLENAT soutient que :
 * LA BANQUE POSTALE a fait preuve de négligence en ne l'informant pas en juin 2020 que le chèque falsifié avait été recrédité sur son compte, la mettant en délicatesse avec l'URSSAF qu'elle pensait avoir réglé, nuisant à sa réputation vis-àvis de cet organisme et entrainant des pénalités de retard liées à l'absence de règlement des cotisations dues, ce qui a entrainé un préjudice dont elle demande réparation ;
 * elle n'aurait pas engagé de procédure si LA BANQUE POSTALE lui avait indiqué, dans son courrier du 25 juillet 2023, que le chèque falsifié avait été recrédité ; au lieu de quoi la banque y disait ne pas pouvoir lui rembourser le montant dudit chèque, la demande de récupération auprès de la banque présentatrice ayant échoué.

LA BANQUE POSTALE soutient que :
 * DUCLENAT a fait preuve de négligence en ne vérifiant pas ses comptes, ce qui lui aurait permis de détecter dès juin 2020 que le chèque falsifié avait été recrédité sur son compte et aurait évité la mise en œuvre d'une procédure qui l'a conduite à engager des frais pour se défendre.

SUR CE,

DUCLENAT a demandé au tribunal le 18 septembre 2024 de prendre acte de son désistement d'instance et d'action. Devant l'opposition formulée par LA BANQUE POSTALE à ce désistement, DUCLENAT a maintenu sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ainsi que celle d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande au tribunal de lui donner acte de son désistement partiel d'instance et d'action. Le tribunal en prendra acte.

Sur la demande de dommages et intérêts de DUCLENAT

DUCLENAT demande au tribunal de condamner LA BANQUE POSTALE à lui payer 2 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle considère en effet que la banque n'aurait pas satisfait à son devoir d'information en ne la prévenant pas que le chèque falsifié avait été recrédité sur son compte, ce qui lui aurait permis de régulariser sa situation vis-à-vis de l'URSSAF et lui aurait évité de ternir son image auprès de l'organisme et d'avoir à régler des pénalités de retard.

Le tribunal relève qu'un simple rapprochement entre ses écritures comptables et son Compte aurait dû permettre à DUCLENAT de s'apercevoir que le chèque émis au profit de l'URSSAF avait été recrédité et de régulariser sa situation vis-à-vis de l'organisme. Par ailleurs, DUCLENAT n'apporte, au soutien de sa demande, aucune précision sur la nature du préjudice subi ni sur son quantum.

Par conséquent, en application de l'article 9 du code de procédure civile qui dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, le tribunal déboutera DUCLENAT de demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes au titre de l'article 700 et les dépens

LA BANQUE POSTALE demande reconventionnellement au tribunal de condamner DUCLENAT à lui régler 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DUCLENAT demande au tribunal de condamner LA BANQUE POSTALE à lui régler 2 000 € au même titre.

Le tribunal relève, comme précédemment, que si DUCLENAT avait procédé au rapprochement entre ses écritures comptables et son Compte, elle aurait constaté que le chèque falsifié avait été recrédité par LA BANQUE POSTALE et n'aurait pas engagé de procédure à son encontre pour en obtenir le remboursement. Dans ces conditions, cette dernière n'aurait pas eu à engager de frais pour sa défense, ce pour quoi elle demande à être indemnisée.

Toutefois, le tribunal observera également que le courrier adressé par LA BANQUE POSTALE le 25 juillet 2023 rejetait la demande de remboursement du chèque falsifié et ne mentionnait en aucun cas le fait qu'il avait été recrédité dès juin 2020. Cette information eût été communiquée à DUCLENAT, il est vraisemblable que cette dernière n'aurait pas engagé de procédure judiciaire contre sa banque.

La mise en œuvre de l'instance résultant de la négligence des deux parties, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera DUCLENAT et LA BANQUE POSTALE de leurs demandes.

De même, le tribunal dira que chaque partie supportera par moitié les dépens.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire étant de droit, et en l'absence de demande visant à l'écarter, il n'y aura pas lieu de statuer.

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
 * donne acte à la Société SASU DUCLENAT NIXONN de sa demande de désistement partiel;
 * déboute la Société SASU DUCLENAT NIXONN et la SA LA BANQUE POSTALE de leurs autres demandes respectives ;
 * condamne la Société SASU DUCLENAT NIXONN et la SA LA BANQUE POSTALE à régler chacune 50 % des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2026, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Hervé de Bonduwe, Vincent Tricon et Damien Douchet.

Délibéré le 3 juillet 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-04-03T15:54:16.914Z.