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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 3 novembre 2025, n° 2024023971

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Parties (entreprises)

LES FLEURS DE GEORGES [H]

Exposé du litige

Selarl ASCAGNE AJ, Me Julie Lavoir

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 03/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024023971

ENTRE :

M. [V] [G], demeurant [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée du Cabinet BS Avocats - Me François BUTHIAU, Avocat (C1048) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).

ET :

1) SARL LES FLEURS DE GEORGES [H], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 347 492 159

2) Mme [X] [G]-[W], divorcée [W], demeurant [Adresse 3]

Parties défenderesses : assistées du Cabinet NEXO ASSOCIATION D'AVOCATS, Me Arnaud DE CORBIERE, Avocat (R165) et comparant par Me Ingrid TROJMAN-DERY, Avocat (E0153).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La SARL LES FLEURS DE GEORGES [H], créée en 1988 a une activité de commerce de fleurs. Elle a pour gérante depuis sa création Madame [X] [G]- [W] (ci-après [X] [G] ou MME [G]).

Le capital social de la société était initialement détenu par Madame [A] [G], née [H] et sa fille [X] [G], à parts égales, soit 250 parts chacune.

À la suite du décès de Madame [A] [G], survenu le [Date décès 1] 2019, ses 250 parts sont revenues à ses deux héritiers. Le capital de la société se trouve donc aujourd'hui réparti entre :
 * Madame [X] [G]-[W] : 250 parts en pleine propriété (50 %),
 * Indivision entre Madame [X] [G]-[W] et Monsieur [V] [G] : 250 parts (50 %), en l'absence de partage successoral définitif ; une procédure est en cours à l'initiative de Monsieur [V] [G].

Par acte extrajudiciaire du 18 juin 2018, le bailleur des locaux ou a été exercé le commerce a signifié à la Société un congé avec refus de renouvellement et paiement d'une indemnité d'éviction.

Après une procédure initiée devant le Tribunal judiciaire de Paris, le bailleur et la société sont parvenus à un accord prévoyant fin 2020, prévoyant, une indemnité d'éviction d'un montant de 310.000 euros moyennant la libération complète des lieux.

Dès lors, depuis 2020 a minima, la société est dénuée de la moindre activité ; pour autant elle n'a été ni dissoute ni liquidée.

Aucune solution amiable n'ayant pu être envisagée entre les héritiers, Monsieur [V] [G] a engagé la présente procédure visant à voir prononcer la dissolution de la société.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

Par acte en date du 04/04/2024, M. [V] [G] a assigné la SARL LES FLEURS DE GEORGES [H] et Mme [X] [G] divorcée [W]. Par cet acte et dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°2 en date du 21/03/2025) M. [V] [G] demande au tribunal, de :

Vu les dispositions de l'article 1844-7 du Code civil, Vu les entiers articles de loi, la jurisprudence et les pièces cités,
 * PRONONCER la dissolution de la société LES FLEURS DE GEORGES [H] ;
 * DESIGNER pour procéder à la liquidation, tel mandataire judiciaire tiers à la société qu'il plaira au Tribunal, avec pour mission de s'assurer de la régularité de la comptabilité sur les cinq dernières années, d'établir la teneur de l'actif et du passif de la société, de procéder au partage du boni de liquidation et à toutes les formalités nécessaires à la liquidation ;
 * FIXER le siège de la liquidation au domicile du liquidateur ;
 * ORDONNER à Madame [X] [G], en sa qualité de gérante, de communiquer à Monsieur [V] [G], sous astreinte de 200€ par jour de retard passé 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l'intégralité des éléments comptables et relevés bancaires de la société depuis le mois d'août 2019 jusqu'à ce jour a minima de communiquer à ce dernier sur cette période les comptes annuels, les rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux d'assemblées ainsi que les statuts en vigueur de la société ; SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;
 * DEBOUTER Madame [X] [G] et la société LES FLEURS DE GEORGES [H] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
 * CONDAMNER Madame [X] [G] à verser à Monsieur [V] [G] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
 * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

LA SARL LES FLEURS DE GEORGES [H] et Madame [X] [G] ont demandé au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions (conclusions n°2 du 13/06/2025), de :

Vu les statuts de la Société Les Fleurs de Georges [H], Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer recevable et bien fondée la société LES FLEURS DE GEORGES [H] et Madame [X] [G]-[W] en toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions.

Y faisant droit,
 * Prendre acte que la dissolution de la société Les Fleurs de Georges [H] peut être prononcée et les opérations de liquidation conduites en dehors de toute instance judiciaire ;
 * À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal prononcerait la dissolution judiciaire de la Société, Prendre acte de la nomination de Madame [X] [G]-[W] en qualité de liquidatrice de la société LES FLEURS DE GEORGES [H], qui aura la charge de mener à terme les opérations de liquidation;
 * Constater l'engagement de la société LES FLEURS DE GEORGES [H] de procéder au remboursement des comptes courants d'associés dès la dissolution de la société LES FLEURS DE GEORGES [H] ;
 * Condamner Monsieur [V] [G] à régler à Madame [X] [G]-[W] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.

A l'audience en date du 26/09/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/11/2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

A l'appui de sa demande, Monsieur [G] fait valoir que :
 * Madame [G]-[W] contrôle seule la Société en ne respectant aucune de ses obligations de gérante ;
A la suite d'une demande de congé des locaux par le bailleur et de la perception d'une indemnité d'éviction en 2020 de 310KEUR, la société n'a plus d'activité. Pour autant la société n'a été ni liquidée ni dissoute ;
 * Aucune AG ne s'est tenue depuis de nombreuses années ;
 * Les comptes ne sont ni approuvés ni déposés ; aucune distribution n'a été faite.

Sur le fondement de l'article 10 des statuts Monsieur [G] est incontestablement associé de la société et a de ce fait accès à tous les documents sociaux de la société ; il souhaite exercer ses droits successoraux.

Il explique que dans le contexte et compte tenu des désaccords manifestes entre les parties, il s'oppose à la nomination de sa sœur en tant que liquidateur et s'appuie sur l'article 1844 du code civil pour faire désigner un mandataire en justice.

Les défenderesses rétorquent :
 * Contrairement à ce qu'allègue Monsieur [V] [G], les défenderesses n'ont jamais cherché à faire obstacle à la tenue d'une assemblée générale, ni à bloquer la liquidation de la Société.
 * Madame [X] [G]-[W] a toujours été soucieuse de procéder aux opérations dans le respect du droit et de la volonté des parties. Elle a hésité à agir jusqu'alors en raison du litige insoluble concernant le partage de la succession de leur mère.
 * Elle confirme que la dissolution de la Société sera prononcée et les opérations de liquidation conduites.

Mme [G] explique que son frère refuse de participer à l'AG et rejette la proposition de désigner un mandataire commun à l'indivision ; c'est donc lui qui est source de blocage.

Elle prétend qu'il est inexact d'affirmer que Mme [X] [G]-[W] chercherait à s'imposer comme liquidatrice ; elle souhaite privilégier une liquidation amiable décidée entre associés, bien moins coûteuse et plus conforme à l'intérêt social.

Sur la communication de documents, elle affirme :
 * Que s'agissant des relevés bancaires la demande n'a aucune base légale et est donc sans fondement.
 * Et pour les comptes sociaux, la communication doit être effectuée dans le cadre d'une Assemblée Générale Ordinaire et l'opposition systématique de Monsieur [V] [G], à la tenue de l'Assemblée Générale empêche en l'état cette communication.

Enfin, elle souligne une stratégie procédurale bien plus préoccupée par la défiance personnelle que par une volonté réelle d'aboutir à un règlement rapide et apaisé.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Sur la dissolution de la société LES FLEURS DE GEORGES [H]

L'article 1844-7 du code civil dispose que « La société prend fin (…)

2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;

(…)".

À l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 26/09/2025, les Défenderesses ont affirmé qu'il était évident qu'il fallait « fermer » la société.

Le tribunal retient que les parties, qui représentent la totalité du capital de la SARL, s'accordent pour procéder à une dissolution-liquidation de la société. Ce constat vaudra en conséquence résolution des associés.

Sur la désignation d'un mandataire judiciaire tiers à la société et de son siège social

Il est demandé la désignation d'un mandataire ayant pour mission de s'assurer de la régularité de la comptabilité sur les cinq dernières années, d'établir la teneur de l'actif et du passif de la société, de procéder au partage du boni de liquidation et à toutes les formalités nécessaires à la liquidation ; son siège sera au domicile du liquidateur.

Lors de l'AJCIA il est admis que la demande porte sur la désignation d'un liquidateur amiable.

Le liquidateur amiable est désigné conformément aux dispositions statutaires et ce n'est que dans le silence de ceux-ci et si les associés n'ont pu procéder à cette désignation, qu'il peut être nommé par le juge ( C. civ., art. 1844-7 et art. 1844-8, al. 2 ).

Les pièces produites par M. [G] démontrent que celui-ci a dû, à plusieurs reprises, faire des réclamations pour obtenir des informations relatives à la société dont il était devenu actionnaire indivisaire à la suite du décès de sa mère :
 * 8 juin 2022 : notification de demandes d'agrément et de remboursement de compte courant ;
 * 27 septembre 2022 : notification de demande d'information (notamment réclamation des comptes sociaux et rapports soumis aux assemblées des 3 derniers exercices) ;
 * 14 novembre 2022 : courrier d'avocats réitérant ces demandes.

Les Défenderesses écrivent dans leurs conclusions : « Bien avant le décès de Madame [A] [G], leur mère, les relations entre Madame [X] [G]-[W] et Monsieur [V] [G] étaient exécrables.

Cette relation ne s'est pas améliorée après le décès de Madame [A] [G].

En effet, ainsi que le souligne le jugement du Tribunal Judiciaire du 25 mai 2023 dans le litige opposant Madame [X] [G]-[W] et Monsieur [V] [G], ceux-ci n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les opérations de partage, notamment de la succession de leur mère. ».

En outre, depuis l'arrêt de l'activité de la Société en 2020, une AGE en date du 6 mars 2025 a été convoquée en vue de la dissolution de la société, de la désignation d'un mandataire pour représenter l'indivision et de la nomination de MM [G] en tant que liquidateur. M. [G] ne s'est pas présenté.

Le tribunal constate l'existence qu'une mésentente durable entre les associés qui contribue à la paralysie de la vie sociale de la Société. La nomination de MME [G], gérante serait de nature à compromettre le bon déroulement de la liquidation et à susciter des contestations sur les opérations de liquidation.

En revanche, la désignation d'un liquidateur indépendant et extérieur à la société est de nature à garantir une liquidation respectant l'intérêt de tous les associés.

Par conséquent, le tribunal ordonnera la désignation d'un liquidateur amiable de la Société qui aura pour mission de s'assurer de la régularité de la comptabilité sur les cinq dernières années, d'établir la teneur de l'actif et du passif de la société, de procéder au partage du boni de liquidation et à toutes les formalités nécessaires à la dissolution / liquidation, et fixera le siège de la liquidation au domicile du liquidateur.

Il désignera la SELARL ASCAGNE AJ en la personne de Me [K] [F] ès-qualités de liquidateur amiable de la Société.

Sur la communication des pièces

Sur le fondement de l'article L223-26 du code de commerce, M. [G] est en droit de réclamer les documents sociaux de la SARL.

Toutefois, les relevés bancaires qui sont des pièces comptables de l'entreprise n'entrent pas dans le champ d'application de ce texte.

Les comptes des exercices clos le 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 ont été produits et communiqués depuis les dernières conclusions du Demandeur. Par ailleurs, par Note en délibéré du 8 octobre 2025, les parties Défenderesses ont produit :
 * La liasse fiscale pour l'exercice clos le 31/12/2020 ;
 * La liasse fiscale pour l'exercice clos le 31/12/2021.

Concernant les éléments comptables d'août 2019 : le droit d'information légal porte sur les documents arrêtés à la date de clôture d'un exercice, une demande relative à août 2019, période intermédiaire, ne relève pas de ce droit.

Par conséquent, le tribunal ordonnera la communication à M. [G] :
 * Des comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
 * Des rapports soumis aux assemblées et des PV d'AG pour les exercices 2019 à 2024 ;
 * Des statuts mis à jour.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur l'application de l'article 700 CPC

Pour faire reconnaître ses droits, M. [V] [G] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Madame [X] [G] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.

Sur les dépens

Les dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, seront mis à la charge de SARL LES FLEURS DE GEORGES [H].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
 * Prend acte que la totalité des associés s'accorde pour dissoudre et liquider la SARL LES FLEURS DE GEORGES [H] ;
 * Dit que ce constat vaut résolution ;
 * Désigne la SELARL ASCAGNE AJ en la personne de Maître [K] [F] ès qualités de liquidateur amiable de la Société LES FLEURS DE GEORGES [H] qui aura pour mission de s'assurer de la régularité de la comptabilité sur les cinq

dernières années, d'établir la teneur de l'actif et du passif de la société, de procéder au partage du boni de liquidation et à toutes les formalités nécessaires à la liquidation.
 * Fixe le siège de la liquidation au domicile du liquidateur.
 * Ordonne la communication à M. [V] [G] :
 * Des comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019,
 * Des rapports soumis aux assemblées et des PV d'AG pour les exercices 2019 à 2024 inclus,
 * Des statuts mis à jour.
 * Condamne Madame [X] [G] à payer à M. [V] [G] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 * Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
 * Condamne la SARL LES FLEURS DE GEORGES [H] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,48 € dont 14,37 € de TVA, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. [P] [O], M. [B] [Q] et Mme [L] [J] [R].

Délibéré le 23 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Selarl ASCAGNE AJ, Me Julie Lavoir

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 03/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024023971

ENTRE :

M. [V] [G], demeurant [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée du Cabinet BS Avocats - Me François BUTHIAU, Avocat (C1048) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).

ET :

1) SARL LES FLEURS DE GEORGES [H], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 347 492 159

2) Mme [X] [G]-[W], divorcée [W], demeurant [Adresse 3]

Parties défenderesses : assistées du Cabinet NEXO ASSOCIATION D'AVOCATS, Me Arnaud DE CORBIERE, Avocat (R165) et comparant par Me Ingrid TROJMAN-DERY, Avocat (E0153).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La SARL LES FLEURS DE GEORGES [H], créée en 1988 a une activité de commerce de fleurs. Elle a pour gérante depuis sa création Madame [X] [G]- [W] (ci-après [X] [G] ou MME [G]).

Le capital social de la société était initialement détenu par Madame [A] [G], née [H] et sa fille [X] [G], à parts égales, soit 250 parts chacune.

À la suite du décès de Madame [A] [G], survenu le [Date décès 1] 2019, ses 250 parts sont revenues à ses deux héritiers. Le capital de la société se trouve donc aujourd'hui réparti entre :
 * Madame [X] [G]-[W] : 250 parts en pleine propriété (50 %),
 * Indivision entre Madame [X] [G]-[W] et Monsieur [V] [G] : 250 parts (50 %), en l'absence de partage successoral définitif ; une procédure est en cours à l'initiative de Monsieur [V] [G].

Par acte extrajudiciaire du 18 juin 2018, le bailleur des locaux ou a été exercé le commerce a signifié à la Société un congé avec refus de renouvellement et paiement d'une indemnité d'éviction.

Après une procédure initiée devant le Tribunal judiciaire de Paris, le bailleur et la société sont parvenus à un accord prévoyant fin 2020, prévoyant, une indemnité d'éviction d'un montant de 310.000 euros moyennant la libération complète des lieux.

Dès lors, depuis 2020 a minima, la société est dénuée de la moindre activité ; pour autant elle n'a été ni dissoute ni liquidée.

Aucune solution amiable n'ayant pu être envisagée entre les héritiers, Monsieur [V] [G] a engagé la présente procédure visant à voir prononcer la dissolution de la société.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

Par acte en date du 04/04/2024, M. [V] [G] a assigné la SARL LES FLEURS DE GEORGES [H] et Mme [X] [G] divorcée [W]. Par cet acte et dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°2 en date du 21/03/2025) M. [V] [G] demande au tribunal, de :

Vu les dispositions de l'article 1844-7 du Code civil, Vu les entiers articles de loi, la jurisprudence et les pièces cités,
 * PRONONCER la dissolution de la société LES FLEURS DE GEORGES [H] ;
 * DESIGNER pour procéder à la liquidation, tel mandataire judiciaire tiers à la société qu'il plaira au Tribunal, avec pour mission de s'assurer de la régularité de la comptabilité sur les cinq dernières années, d'établir la teneur de l'actif et du passif de la société, de procéder au partage du boni de liquidation et à toutes les formalités nécessaires à la liquidation ;
 * FIXER le siège de la liquidation au domicile du liquidateur ;
 * ORDONNER à Madame [X] [G], en sa qualité de gérante, de communiquer à Monsieur [V] [G], sous astreinte de 200€ par jour de retard passé 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l'intégralité des éléments comptables et relevés bancaires de la société depuis le mois d'août 2019 jusqu'à ce jour a minima de communiquer à ce dernier sur cette période les comptes annuels, les rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux d'assemblées ainsi que les statuts en vigueur de la société ; SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;
 * DEBOUTER Madame [X] [G] et la société LES FLEURS DE GEORGES [H] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
 * CONDAMNER Madame [X] [G] à verser à Monsieur [V] [G] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
 * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

LA SARL LES FLEURS DE GEORGES [H] et Madame [X] [G] ont demandé au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions (conclusions n°2 du 13/06/2025), de :

Vu les statuts de la Société Les Fleurs de Georges [H], Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer recevable et bien fondée la société LES FLEURS DE GEORGES [H] et Madame [X] [G]-[W] en toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions.

Y faisant droit,
 * Prendre acte que la dissolution de la société Les Fleurs de Georges [H] peut être prononcée et les opérations de liquidation conduites en dehors de toute instance judiciaire ;
 * À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal prononcerait la dissolution judiciaire de la Société, Prendre acte de la nomination de Madame [X] [G]-[W] en qualité de liquidatrice de la société LES FLEURS DE GEORGES [H], qui aura la charge de mener à terme les opérations de liquidation;
 * Constater l'engagement de la société LES FLEURS DE GEORGES [H] de procéder au remboursement des comptes courants d'associés dès la dissolution de la société LES FLEURS DE GEORGES [H] ;
 * Condamner Monsieur [V] [G] à régler à Madame [X] [G]-[W] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.

A l'audience en date du 26/09/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/11/2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

A l'appui de sa demande, Monsieur [G] fait valoir que :
 * Madame [G]-[W] contrôle seule la Société en ne respectant aucune de ses obligations de gérante ;
A la suite d'une demande de congé des locaux par le bailleur et de la perception d'une indemnité d'éviction en 2020 de 310KEUR, la société n'a plus d'activité. Pour autant la société n'a été ni liquidée ni dissoute ;
 * Aucune AG ne s'est tenue depuis de nombreuses années ;
 * Les comptes ne sont ni approuvés ni déposés ; aucune distribution n'a été faite.

Sur le fondement de l'article 10 des statuts Monsieur [G] est incontestablement associé de la société et a de ce fait accès à tous les documents sociaux de la société ; il souhaite exercer ses droits successoraux.

Il explique que dans le contexte et compte tenu des désaccords manifestes entre les parties, il s'oppose à la nomination de sa sœur en tant que liquidateur et s'appuie sur l'article 1844 du code civil pour faire désigner un mandataire en justice.

Les défenderesses rétorquent :
 * Contrairement à ce qu'allègue Monsieur [V] [G], les défenderesses n'ont jamais cherché à faire obstacle à la tenue d'une assemblée générale, ni à bloquer la liquidation de la Société.
 * Madame [X] [G]-[W] a toujours été soucieuse de procéder aux opérations dans le respect du droit et de la volonté des parties. Elle a hésité à agir jusqu'alors en raison du litige insoluble concernant le partage de la succession de leur mère.
 * Elle confirme que la dissolution de la Société sera prononcée et les opérations de liquidation conduites.

Mme [G] explique que son frère refuse de participer à l'AG et rejette la proposition de désigner un mandataire commun à l'indivision ; c'est donc lui qui est source de blocage.

Elle prétend qu'il est inexact d'affirmer que Mme [X] [G]-[W] chercherait à s'imposer comme liquidatrice ; elle souhaite privilégier une liquidation amiable décidée entre associés, bien moins coûteuse et plus conforme à l'intérêt social.

Sur la communication de documents, elle affirme :
 * Que s'agissant des relevés bancaires la demande n'a aucune base légale et est donc sans fondement.
 * Et pour les comptes sociaux, la communication doit être effectuée dans le cadre d'une Assemblée Générale Ordinaire et l'opposition systématique de Monsieur [V] [G], à la tenue de l'Assemblée Générale empêche en l'état cette communication.

Enfin, elle souligne une stratégie procédurale bien plus préoccupée par la défiance personnelle que par une volonté réelle d'aboutir à un règlement rapide et apaisé.

Sur ce, le tribunal

Sur la dissolution de la société LES FLEURS DE GEORGES [H]

L'article 1844-7 du code civil dispose que « La société prend fin (…)

2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;

(…)".

À l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 26/09/2025, les Défenderesses ont affirmé qu'il était évident qu'il fallait « fermer » la société.

Le tribunal retient que les parties, qui représentent la totalité du capital de la SARL, s'accordent pour procéder à une dissolution-liquidation de la société. Ce constat vaudra en conséquence résolution des associés.

Sur la désignation d'un mandataire judiciaire tiers à la société et de son siège social

Il est demandé la désignation d'un mandataire ayant pour mission de s'assurer de la régularité de la comptabilité sur les cinq dernières années, d'établir la teneur de l'actif et du passif de la société, de procéder au partage du boni de liquidation et à toutes les formalités nécessaires à la liquidation ; son siège sera au domicile du liquidateur.

Lors de l'AJCIA il est admis que la demande porte sur la désignation d'un liquidateur amiable.

Le liquidateur amiable est désigné conformément aux dispositions statutaires et ce n'est que dans le silence de ceux-ci et si les associés n'ont pu procéder à cette désignation, qu'il peut être nommé par le juge ( C. civ., art. 1844-7 et art. 1844-8, al. 2 ).

Les pièces produites par M. [G] démontrent que celui-ci a dû, à plusieurs reprises, faire des réclamations pour obtenir des informations relatives à la société dont il était devenu actionnaire indivisaire à la suite du décès de sa mère :
 * 8 juin 2022 : notification de demandes d'agrément et de remboursement de compte courant ;
 * 27 septembre 2022 : notification de demande d'information (notamment réclamation des comptes sociaux et rapports soumis aux assemblées des 3 derniers exercices) ;
 * 14 novembre 2022 : courrier d'avocats réitérant ces demandes.

Les Défenderesses écrivent dans leurs conclusions : « Bien avant le décès de Madame [A] [G], leur mère, les relations entre Madame [X] [G]-[W] et Monsieur [V] [G] étaient exécrables.

Cette relation ne s'est pas améliorée après le décès de Madame [A] [G].

En effet, ainsi que le souligne le jugement du Tribunal Judiciaire du 25 mai 2023 dans le litige opposant Madame [X] [G]-[W] et Monsieur [V] [G], ceux-ci n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les opérations de partage, notamment de la succession de leur mère. ».

En outre, depuis l'arrêt de l'activité de la Société en 2020, une AGE en date du 6 mars 2025 a été convoquée en vue de la dissolution de la société, de la désignation d'un mandataire pour représenter l'indivision et de la nomination de MM [G] en tant que liquidateur. M. [G] ne s'est pas présenté.

Le tribunal constate l'existence qu'une mésentente durable entre les associés qui contribue à la paralysie de la vie sociale de la Société. La nomination de MME [G], gérante serait de nature à compromettre le bon déroulement de la liquidation et à susciter des contestations sur les opérations de liquidation.

En revanche, la désignation d'un liquidateur indépendant et extérieur à la société est de nature à garantir une liquidation respectant l'intérêt de tous les associés.

Par conséquent, le tribunal ordonnera la désignation d'un liquidateur amiable de la Société qui aura pour mission de s'assurer de la régularité de la comptabilité sur les cinq dernières années, d'établir la teneur de l'actif et du passif de la société, de procéder au partage du boni de liquidation et à toutes les formalités nécessaires à la dissolution / liquidation, et fixera le siège de la liquidation au domicile du liquidateur.

Il désignera la SELARL ASCAGNE AJ en la personne de Me [K] [F] ès-qualités de liquidateur amiable de la Société.

Sur la communication des pièces

Sur le fondement de l'article L223-26 du code de commerce, M. [G] est en droit de réclamer les documents sociaux de la SARL.

Toutefois, les relevés bancaires qui sont des pièces comptables de l'entreprise n'entrent pas dans le champ d'application de ce texte.

Les comptes des exercices clos le 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 ont été produits et communiqués depuis les dernières conclusions du Demandeur. Par ailleurs, par Note en délibéré du 8 octobre 2025, les parties Défenderesses ont produit :
 * La liasse fiscale pour l'exercice clos le 31/12/2020 ;
 * La liasse fiscale pour l'exercice clos le 31/12/2021.

Concernant les éléments comptables d'août 2019 : le droit d'information légal porte sur les documents arrêtés à la date de clôture d'un exercice, une demande relative à août 2019, période intermédiaire, ne relève pas de ce droit.

Par conséquent, le tribunal ordonnera la communication à M. [G] :
 * Des comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
 * Des rapports soumis aux assemblées et des PV d'AG pour les exercices 2019 à 2024 ;
 * Des statuts mis à jour.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur l'application de l'article 700 CPC

Pour faire reconnaître ses droits, M. [V] [G] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Madame [X] [G] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.

Sur les dépens

Les dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, seront mis à la charge de SARL LES FLEURS DE GEORGES [H].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
 * Prend acte que la totalité des associés s'accorde pour dissoudre et liquider la SARL LES FLEURS DE GEORGES [H] ;
 * Dit que ce constat vaut résolution ;
 * Désigne la SELARL ASCAGNE AJ en la personne de Maître [K] [F] ès qualités de liquidateur amiable de la Société LES FLEURS DE GEORGES [H] qui aura pour mission de s'assurer de la régularité de la comptabilité sur les cinq

dernières années, d'établir la teneur de l'actif et du passif de la société, de procéder au partage du boni de liquidation et à toutes les formalités nécessaires à la liquidation.
 * Fixe le siège de la liquidation au domicile du liquidateur.
 * Ordonne la communication à M. [V] [G] :
 * Des comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019,
 * Des rapports soumis aux assemblées et des PV d'AG pour les exercices 2019 à 2024 inclus,
 * Des statuts mis à jour.
 * Condamne Madame [X] [G] à payer à M. [V] [G] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 * Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
 * Condamne la SARL LES FLEURS DE GEORGES [H] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,48 € dont 14,37 € de TVA, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. [P] [O], M. [B] [Q] et Mme [L] [J] [R].

Délibéré le 23 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L223-26, code civil 1844-7, code civil 1844). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-03T16:13:31.435Z.