Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 23 octobre 2025, n° 2024025708
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 23/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024025708 ENTRE : Société de droit Singapourien EURASIA SYNERGY Pte. Ltd, dont le siège social est [Adresse 1], élisant domicile au Cabinet de Me Glaser – [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me GLASER Philippe Avocat (RPJ027749) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - ME Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240) ET : Société de droit suisse EMERALD STAY SA, dont le siège social est [Adresse 3], SUISSE Partie défenderesse : assistée de Mes Alexandre RIOU et Marie FOURNIER du Cabinet 186 AVOCATS, Avocats au Barreau de Nantes et comparant par l'Association OLTRAMARE GANTELME MAHL - Me Denis GANTELME Avocat (R32) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits – objet du litige La société de droit singapourien EURASIA SYNERGY Pte. LTD (EURASIA) créée en 2017 exerce l'activité de conseil en management et en stratégie. La société de droit suisse EMERALD STAX SA (EMERALD) créée en 2017, a pour La société de droit suisse EMERALD STAY SA (EMERALD), créée en 2017, a pour activités la gestion et l'exploitation de biens immobiliers ainsi que le courtage immobilier. En 2021, EMERALD souhaitant accélérer son développement, en consolidant son portefeuille de propriétés privées en gestion, s'est rapprochée de EURASIA spécialisée dans ce secteur. 2. Le 29 octobre 2021, les parties ont signé un « Mandat » d'une durée de 24 mois, par lequel EMERALD a confié à EURASIA la mission d'identifier, d'analyser et de sélectionner des cibles d'acquisition pertinentes et de structurer son processus d'acquisition ( M&A ). 3. La rémunération prévue se compose d'un honoraire fixe mensuel de 3 500 euros HT, d'une « commission sur levée de fonds » de 1% sur les fonds levés, et d'une « commission de résultat » de 4% de la « Contrepartie Totale » payée ou à payer par EMERALD en cas d'acquisition de sociétés œuvrant dans la gestion et la location de propriétés privées. 4. Selon EURASIA, EMERALD reste redevable de mensualités et de commissions notamment sur la levée de fonds réalisée par cette dernière et l'acquisition de la société Ski [Localité 1] Exclusive Holdings Limited identifié sous le projet Verdin (Verdin), ce que EMERALD conteste. CS - PAGE 2 5. C'est dans ces conditions que se présente l'instance. La procédure * EURASIA assigne EMERALD devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 14 mars 2024, selon les modalités de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale. 7. Par cet acte, EURASIA demande au tribunal, de : Vu l'article 1103,1217,1240,1343-2 du code civil, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, * CONDAMNER la société EMERALD STAY SA à verser à la société EURASIA SYNERGY Pte. Ltd. la somme de 32.083,33 euros au titre des honoraires mensuels, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, date de la mise en demeure qui lui a été adressée ; * CONDAMNER la société EMERALD STAY SA à verser à la société EURASIA SYNERGY Pte. Ltd. la somme de 1.198,49 euros au titre des intérêts de retard, à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023, date de la mise en demeure qui lui a été adressée ; * CONDAMNER la société EMERALD STAY SA à verser à la société EURASIA SYNERGY Pte. Ltd. la somme de 19.700,69 CHF au titre de la Commission sur levée de fonds ; * CONDAMNER la société EMERALD STAY SA à verser à la société EURASIA SYNERGY Pte. Ltd. la somme de 220.402,8 £ GBP (sic), à parfaire, au titre de la Commission de résultat ; * CONDAMNER la société EMERALD STAY SA à verser à la société EURASIA SYNERGY Pte. Ltd. la somme de 5.000 euros au titre de la violation des articles 1, 2 et 3 des Conditions Générales du Mandat ; * CONDAMNER la société EMERALD STAY SA à verser à la société EURASIA SYNERGY Pte. Ltd. la somme de 10.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ; * CONDAMNER la société EMERALD STAY SA à verser à la société EURASIA SYNERGY Pte. Ltd. la somme de 10.000 euros en raison de sa résistance abusive ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ; * CONDAMNER la société EMERALD STAY SA à verser la somme de 15.000 euros à la société EURASIA SYNERGY Pte. Ltd. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société EMERALD STAY SA aux entiers dépens de l'instance. 8. A l'audience du 2 juillet 2025, par des conclusions n°2 relatives à l'incident de communication de pièces, EURASIA demande au tribunal, de : Vu l'article 865 du Code de procédure civile, Vu les articles 138,139 et 142 du Code de procédure civile, Vu les articles 10 et 11 du Code de procédure civile, Vu l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, * ENJOINDRE à la société EMERALD STAY SA de communiquer à la société EURASIA SYNERGY Pte. Ltd. les informations et documents listés ci-dessous, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir : * S'AGISSANT DE LA LEVEE DE FONDS D'EMERALD REALISEE EN 2022 : * Information quant à l'identité des investisseurs ayant souscrit à cette levée de fonds ; * Communication des documents partagés avec ces investisseurs dans le cadre des négociations. * S'AGISSANT DU PARTENARIAT « VERDIN » : * Communication de l'addendum au mémorandum d'information ; * Communication du contrat de cession d'actions conclu ; * Information et document(s) se rapportant au versement d'un éventuel earn-out * Information et document(s) se rapportant à un éventuel rachat des 35% d'actions restantes. * DEBOUTER la société EMERALD STAY SA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER la société EMERALD STAY SA à verser à la société EURASIA SYNERGY PTE LTD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 9. A l'audience du 2 juillet 2025, par des conclusions n°2 relatives à l'incident de communication de pièces, EMERALD demande au tribunal, de : Vu l'article 865 du Code de procédure civile, Vu les articles 11, 138, 139 et 142 du Code de procédure, Vu les articles L151-1, R153-3, R153-5 et suivants du Code de commerce, A titre principal : JUGER que la demande de production forcée d'EURASIA est prématurée et vise à établir l'étendue d'un préjudice hypothétique qui n'a pas été judiciairement reconnu ; JUGER que seul le Tribunal saisi du fond, pourra, le cas échéant, statuer sur la demande de production forcée visant à établir le montant exact des commissions réclamées par EURASIA, après avoir statué sur le droit aux commissions en son principe ; JUGER qu'EURASIA dispose déjà d'éléments suffisants pour le calcul de son préjudice ; JUGER que les éléments dont la production forcée est sollicitée ne sont ni légitimes ni nécessaires pour la détermination du montant exact du préjudice allégué ; JUGER que les éléments dont la production forcée est sollicitée ne sont pas précisément définis ; JUGER que les éléments dont la production forcée est sollicitée sont couverts par le principe de confidentialité et le secret des affaires ; JUGER qu'EMERALD STAY justifie d'un empêchement légitime à produire les éléments sollicités ; En conséquence : DEBOUTER EURASIA de sa demande de production forcée ; A titre subsidiaire : JUGER que les éléments dont la production forcée est sollicitée sont couverts par le secret des affaires ; FIXER un délai pour permettre à EMERALD STAY de satisfaire aux exigences de l'article R153-3 du Code de commerce ; En tout état de cause : DEBOUTER EURASIA de toutes ses demandes et plus amples, y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER EURASIA à verser à EMERALD STAY la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER EURASIA aux entiers dépens ; 10. A l'audience collégiale du 2 juillet 2025, les parties sont convoquées devant le juge chargé d'instruire l'affaire, sur l'incident de communication de pièces, à son audience du 17 septembre 2025 à laquelle elles se présentent. 11. A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 23 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties 15. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante : Sur l'incident de communication 12. A l'appui de sa demande, EURASIA expose que : * Elle a adressé une sommation de communiquer en octobre 2024 aux fins de disposer des documents nécessaires à l'évaluation de son préjudice. * Elle est légitime à disposer de ces documents en application de l'article 3 du contrat, * Le contrat prévoit un engagement de confidentialité, les informations mises à disposition par EMERALD ne seront pas divulguées ni utilisées par EURASIA à d'autres fins que l'évaluation de son préjudice, * EURASIA a besoin d'analyser les documents définitifs aux fins de vérifier les informations d'EMERALD. En effet, dans le cas de la vente Verdin (Ski [Localité 1]) la lettre d'intention, qu'elle lui a communiquée, diffère du contrat de vente final et cela affecte le montant de la « contrepartie totale » [transaction finale] sur laquelle est calculée la commission due à EURASIA. 13. EMERALD en opposition à la demande de communication des pièces, rétorque que : * Les clients d'EURASIA sont les clients directs d'EMERALD, * Elle a de bonnes raisons de s'opposer à la demande d'EURASIA : (i) il convient d'abord de statuer sur le droit d'EURASIA à percevoir les commissions qu'elle réclame, (ii) EURASIA n'est pas légitime à demander la documentation avant dire droit, (iii) EURASIA dispose déjà des éléments suffisants pour établir ses demandes * La documentation demandée relative à la levée de fonds n'a pas de rapport avec le calcul d'une éventuelle commission. De plus, il suffit de consulter le registre du commerce et des sociétés suisse pour obtenir les informations voulues, * EMERALD a déjà répondu à EURASIA et lui a confirmé le montant de la levée de fonds ainsi que le montant de la transaction réalisée avec Ski [Localité 1], * Les allégations d'EURASIA au sujet d'un « earn-out » [complément de prix] sont fausses.
Motifs
Sur ce, le tribunal Sur la compétence du tribunal et le droit applicable 14. EURASIA verse aux débats, en pièce 3, le document intitulé « Letter of engagement for business and strategy consulting services » c'est-à-dire le contrat avec EMERALD qui stipule dans son article 10 « Dispute Resolution and Governing Law » : « This Letter will be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of France » [traduction libre du tribunal : Règlement des litiges et droit applicable » : « Cette lettre sera régie et interprétée conformément aux lois de la République française ». Les parties ont précisé qu'en cas de litige, une solution amiable serait recherchée et en cas d'échec, le tribunal de commerce de Paris serait compétent. 15. Le tribunal se dit compétent et la loi française applicable. Sur l'incident de communication de pièces 16. L'article 139 du code de procédure civile dispose « La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. ». 17. Le tribunal relève que, dans l'assignation du 14 mars 2024, EURASIA lui demande de : * Condamner la société EMERALD STAY SA à verser à la société EURASIA SYNERGY Pte. Ltd. la somme de 19.700,69 CHF au titre de la Commission sur levée de fonds ; * Condamner la société EMERALD STAY SA à verser à la société EURASIA SYNERGY Pte. Ltd. la somme de 220.402,8 £ GBP, à parfaire, au titre de la Commission de résultat ; 18. EURASIA verse aux débats en pièce 28 un courriel de relance adressé à EMERALD concernant les factures impayées correspondant aux demandes figurant dans l'assignation mentionnée supra : 19. Le tribunal constate que le litige qui oppose les parties repose sur le droit d'EURASIA à percevoir des commissions correspondant à deux opérations, la levée de fonds et l'acquisition de la société Ski [Localité 1] Exclusive Holding Limited, opérées par EMERALD. Dans ses écritures, EMERALD a confirmé le montant de la levée de fonds qui est corroboré par la pièce 67 versée aux débats par EURASIA, « extrait sans radiations » relatif à la société Emerald Stay SA. Elle a également confirmé le montant de la transaction relative à l'acquisition de la société Ski [Localité 1] Exclusive Holding Limited. Le tribunal dit que EURASIA dispose des éléments suffisants pour soutenir ses demandes en paiements au titre des commissions sur levée de fonds et de résultat qu'elle estime être en droit de percevoir en rémunération des services rendus. 15. En conséquence, le tribunal dira EURASIA recevable mais mal fondée en sa demande de communication de pièces. 16. Renvoie les parties à l'audience collégiale du 19 novembre 2025 pour dépôt de leurs conclusions sur le fond, 17. Reserve les autres demandes.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort sur l'incident de communication de pièces, * Dit la Société de droit Singapourien EURASIA SYNERGY Pte. Ltd recevable mais mal fondée en son action relative à l'incident de communication de pièces, * Renvoie les parties à l'audience collégiale de la chambre 1-8 du 19 novembre 2025 à 14 heures, pour dépôt de leurs conclusions sur le fond, * Réserve les autres demandes en ce compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 23/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024025708 ENTRE : Société de droit Singapourien EURASIA SYNERGY Pte. Ltd, dont le siège social est [Adresse 1], élisant domicile au Cabinet de Me Glaser – [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me GLASER Philippe Avocat (RPJ027749) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - ME Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240) ET : Société de droit suisse EMERALD STAY SA, dont le siège social est [Adresse 3], SUISSE Partie défenderesse : assistée de Mes Alexandre RIOU et Marie FOURNIER du Cabinet 186 AVOCATS, Avocats au Barreau de Nantes et comparant par l'Association OLTRAMARE GANTELME MAHL - Me Denis GANTELME Avocat (R32) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits – objet du litige La société de droit singapourien EURASIA SYNERGY Pte. LTD (EURASIA) créée en 2017 exerce l'activité de conseil en management et en stratégie. La société de droit suisse EMERALD STAX SA (EMERALD) créée en 2017, a pour La société de droit suisse EMERALD STAY SA (EMERALD), créée en 2017, a pour activités la gestion et l'exploitation de biens immobiliers ainsi que le courtage immobilier. En 2021, EMERALD souhaitant accélérer son développement, en consolidant son portefeuille de propriétés privées en gestion, s'est rapprochée de EURASIA spécialisée dans ce secteur. 2. Le 29 octobre 2021, les parties ont signé un « Mandat » d'une durée de 24 mois, par lequel EMERALD a confié à EURASIA la mission d'identifier, d'analyser et de sélectionner des cibles d'acquisition pertinentes et de structurer son processus d'acquisition ( M&A ). 3. La rémunération prévue se compose d'un honoraire fixe mensuel de 3 500 euros HT, d'une « commission sur levée de fonds » de 1% sur les fonds levés, et d'une « commission de résultat » de 4% de la « Contrepartie Totale » payée ou à payer par EMERALD en cas d'acquisition de sociétés œuvrant dans la gestion et la location de propriétés privées. 4. Selon EURASIA, EMERALD reste redevable de mensualités et de commissions notamment sur la levée de fonds réalisée par cette dernière et l'acquisition de la société Ski [Localité 1] Exclusive Holdings Limited identifié sous le projet Verdin (Verdin), ce que EMERALD conteste. CS - PAGE 2 5. C'est dans ces conditions que se présente l'instance. La procédure * EURASIA assigne EMERALD devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 14 mars 2024, selon les modalités de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale. 7. Par cet acte, EURASIA demande au tribunal, de : Vu l'article 1103,1217,1240,1343-2 du code civil, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, * CONDAMNER la société EMERALD STAY SA à verser à la société EURASIA SYNERGY Pte. Ltd. la somme de 32.083,33 euros au titre des honoraires mensuels, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, date de la mise en demeure qui lui a été adressée ; * CONDAMNER la société EMERALD STAY SA à verser à la société EURASIA SYNERGY Pte. Ltd. la somme de 1.198,49 euros au titre des intérêts de retard, à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023, date de la mise en demeure qui lui a été adressée ; * CONDAMNER la société EMERALD STAY SA à verser à la société EURASIA SYNERGY Pte. Ltd. la somme de 19.700,69 CHF au titre de la Commission sur levée de fonds ; * CONDAMNER la société EMERALD STAY SA à verser à la société EURASIA SYNERGY Pte. Ltd. la somme de 220.402,8 £ GBP (sic), à parfaire, au titre de la Commission de résultat ; * CONDAMNER la société EMERALD STAY SA à verser à la société EURASIA SYNERGY Pte. Ltd. la somme de 5.000 euros au titre de la violation des articles 1, 2 et 3 des Conditions Générales du Mandat ; * CONDAMNER la société EMERALD STAY SA à verser à la société EURASIA SYNERGY Pte. Ltd. la somme de 10.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ; * CONDAMNER la société EMERALD STAY SA à verser à la société EURASIA SYNERGY Pte. Ltd. la somme de 10.000 euros en raison de sa résistance abusive ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ; * CONDAMNER la société EMERALD STAY SA à verser la somme de 15.000 euros à la société EURASIA SYNERGY Pte. Ltd. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société EMERALD STAY SA aux entiers dépens de l'instance. 8. A l'audience du 2 juillet 2025, par des conclusions n°2 relatives à l'incident de communication de pièces, EURASIA demande au tribunal, de : Vu l'article 865 du Code de procédure civile, Vu les articles 138,139 et 142 du Code de procédure civile, Vu les articles 10 et 11 du Code de procédure civile, Vu l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, * ENJOINDRE à la société EMERALD STAY SA de communiquer à la société EURASIA SYNERGY Pte. Ltd. les informations et documents listés ci-dessous, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir : * S'AGISSANT DE LA LEVEE DE FONDS D'EMERALD REALISEE EN 2022 : * Information quant à l'identité des investisseurs ayant souscrit à cette levée de fonds ; * Communication des documents partagés avec ces investisseurs dans le cadre des négociations. * S'AGISSANT DU PARTENARIAT « VERDIN » : * Communication de l'addendum au mémorandum d'information ; * Communication du contrat de cession d'actions conclu ; * Information et document(s) se rapportant au versement d'un éventuel earn-out * Information et document(s) se rapportant à un éventuel rachat des 35% d'actions restantes. * DEBOUTER la société EMERALD STAY SA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER la société EMERALD STAY SA à verser à la société EURASIA SYNERGY PTE LTD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 9. A l'audience du 2 juillet 2025, par des conclusions n°2 relatives à l'incident de communication de pièces, EMERALD demande au tribunal, de : Vu l'article 865 du Code de procédure civile, Vu les articles 11, 138, 139 et 142 du Code de procédure, Vu les articles L151-1, R153-3, R153-5 et suivants du Code de commerce, A titre principal : JUGER que la demande de production forcée d'EURASIA est prématurée et vise à établir l'étendue d'un préjudice hypothétique qui n'a pas été judiciairement reconnu ; JUGER que seul le Tribunal saisi du fond, pourra, le cas échéant, statuer sur la demande de production forcée visant à établir le montant exact des commissions réclamées par EURASIA, après avoir statué sur le droit aux commissions en son principe ; JUGER qu'EURASIA dispose déjà d'éléments suffisants pour le calcul de son préjudice ; JUGER que les éléments dont la production forcée est sollicitée ne sont ni légitimes ni nécessaires pour la détermination du montant exact du préjudice allégué ; JUGER que les éléments dont la production forcée est sollicitée ne sont pas précisément définis ; JUGER que les éléments dont la production forcée est sollicitée sont couverts par le principe de confidentialité et le secret des affaires ; JUGER qu'EMERALD STAY justifie d'un empêchement légitime à produire les éléments sollicités ; En conséquence : DEBOUTER EURASIA de sa demande de production forcée ; A titre subsidiaire : JUGER que les éléments dont la production forcée est sollicitée sont couverts par le secret des affaires ; FIXER un délai pour permettre à EMERALD STAY de satisfaire aux exigences de l'article R153-3 du Code de commerce ; En tout état de cause : DEBOUTER EURASIA de toutes ses demandes et plus amples, y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER EURASIA à verser à EMERALD STAY la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER EURASIA aux entiers dépens ; 10. A l'audience collégiale du 2 juillet 2025, les parties sont convoquées devant le juge chargé d'instruire l'affaire, sur l'incident de communication de pièces, à son audience du 17 septembre 2025 à laquelle elles se présentent. 11. A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 23 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties 15. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante : Sur l'incident de communication 12. A l'appui de sa demande, EURASIA expose que : * Elle a adressé une sommation de communiquer en octobre 2024 aux fins de disposer des documents nécessaires à l'évaluation de son préjudice. * Elle est légitime à disposer de ces documents en application de l'article 3 du contrat, * Le contrat prévoit un engagement de confidentialité, les informations mises à disposition par EMERALD ne seront pas divulguées ni utilisées par EURASIA à d'autres fins que l'évaluation de son préjudice, * EURASIA a besoin d'analyser les documents définitifs aux fins de vérifier les informations d'EMERALD. En effet, dans le cas de la vente Verdin (Ski [Localité 1]) la lettre d'intention, qu'elle lui a communiquée, diffère du contrat de vente final et cela affecte le montant de la « contrepartie totale » [transaction finale] sur laquelle est calculée la commission due à EURASIA. 13. EMERALD en opposition à la demande de communication des pièces, rétorque que : * Les clients d'EURASIA sont les clients directs d'EMERALD, * Elle a de bonnes raisons de s'opposer à la demande d'EURASIA : (i) il convient d'abord de statuer sur le droit d'EURASIA à percevoir les commissions qu'elle réclame, (ii) EURASIA n'est pas légitime à demander la documentation avant dire droit, (iii) EURASIA dispose déjà des éléments suffisants pour établir ses demandes * La documentation demandée relative à la levée de fonds n'a pas de rapport avec le calcul d'une éventuelle commission. De plus, il suffit de consulter le registre du commerce et des sociétés suisse pour obtenir les informations voulues, * EMERALD a déjà répondu à EURASIA et lui a confirmé le montant de la levée de fonds ainsi que le montant de la transaction réalisée avec Ski [Localité 1], * Les allégations d'EURASIA au sujet d'un « earn-out » [complément de prix] sont fausses. Sur ce, le tribunal Sur la compétence du tribunal et le droit applicable 14. EURASIA verse aux débats, en pièce 3, le document intitulé « Letter of engagement for business and strategy consulting services » c'est-à-dire le contrat avec EMERALD qui stipule dans son article 10 « Dispute Resolution and Governing Law » : « This Letter will be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of France » [traduction libre du tribunal : Règlement des litiges et droit applicable » : « Cette lettre sera régie et interprétée conformément aux lois de la République française ». Les parties ont précisé qu'en cas de litige, une solution amiable serait recherchée et en cas d'échec, le tribunal de commerce de Paris serait compétent. 15. Le tribunal se dit compétent et la loi française applicable. Sur l'incident de communication de pièces 16. L'article 139 du code de procédure civile dispose « La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. ». 17. Le tribunal relève que, dans l'assignation du 14 mars 2024, EURASIA lui demande de : * Condamner la société EMERALD STAY SA à verser à la société EURASIA SYNERGY Pte. Ltd. la somme de 19.700,69 CHF au titre de la Commission sur levée de fonds ; * Condamner la société EMERALD STAY SA à verser à la société EURASIA SYNERGY Pte. Ltd. la somme de 220.402,8 £ GBP, à parfaire, au titre de la Commission de résultat ; 18. EURASIA verse aux débats en pièce 28 un courriel de relance adressé à EMERALD concernant les factures impayées correspondant aux demandes figurant dans l'assignation mentionnée supra : 19. Le tribunal constate que le litige qui oppose les parties repose sur le droit d'EURASIA à percevoir des commissions correspondant à deux opérations, la levée de fonds et l'acquisition de la société Ski [Localité 1] Exclusive Holding Limited, opérées par EMERALD. Dans ses écritures, EMERALD a confirmé le montant de la levée de fonds qui est corroboré par la pièce 67 versée aux débats par EURASIA, « extrait sans radiations » relatif à la société Emerald Stay SA. Elle a également confirmé le montant de la transaction relative à l'acquisition de la société Ski [Localité 1] Exclusive Holding Limited. Le tribunal dit que EURASIA dispose des éléments suffisants pour soutenir ses demandes en paiements au titre des commissions sur levée de fonds et de résultat qu'elle estime être en droit de percevoir en rémunération des services rendus. 15. En conséquence, le tribunal dira EURASIA recevable mais mal fondée en sa demande de communication de pièces. 16. Renvoie les parties à l'audience collégiale du 19 novembre 2025 pour dépôt de leurs conclusions sur le fond, 17. Reserve les autres demandes. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort sur l'incident de communication de pièces, * Dit la Société de droit Singapourien EURASIA SYNERGY Pte. Ltd recevable mais mal fondée en son action relative à l'incident de communication de pièces, * Renvoie les parties à l'audience collégiale de la chambre 1-8 du 19 novembre 2025 à 14 heures, pour dépôt de leurs conclusions sur le fond, * Réserve les autres demandes en ce compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure penale 139, code de procedure civile 142, code de commerce R153-3, code de procedure penale 138, code de procedure civile 139, code de procedure civile 10, code de procedure penale 11, code de procedure civile 865, code de procedure penale 142, code de commerce R153-5, code de commerce L151-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00436
en commun : code de procedure civile 142, code de commerce R153-3, code de procedure civile 139, code de procedure civile 10, code de commerce R153-5, code de commerce L151-1
- 14 avril 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F02124
en commun : code de commerce R153-3, code de procedure civile 865, code de commerce R153-5, code de commerce L151-1
- 1 août 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03334
en commun : code de commerce R153-3, code de commerce R153-5, code de commerce L151-1
- 30 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/08911
en commun : code de commerce R153-3, code de commerce R153-5, code de commerce L151-1
- 7 février 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01753
en commun : code de commerce R153-3, code de commerce R153-5, code de commerce L151-1
- 13 février 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/04728
en commun : code de commerce R153-3, code de commerce R153-5, code de commerce L151-1
- 7 février 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01714
en commun : code de commerce R153-3, code de commerce R153-5, code de commerce L151-1
- 6 mars 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/00333
en commun : code de commerce R153-3, code de commerce R153-5, code de commerce L151-1
Mise à jour de la source le 2026-04-03T17:42:34.380Z.