Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 5 novembre 2025, n° 2024026877
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Exposé du litige
LES FAITS Madame [C] [E] a signé le 18 mai 2022 un contrat d'agent commercial avec la société EV MMC FRANCE, ci-après « E&V » société exploitant sous l'enseigne « Engel & Völkers » une activité d'agence immobilière spécialisée dans le haut de gamme. Sa mission principale était de rechercher des biens à vendre et des acquéreurs dans une « Zone de Prospection » correspondant à une partie du [Localité 1]. Le 22 janvier 2024, E&V dit avoir constaté que le nom de Mme [E] figurait, aux côtés de 17 autres agents commerciaux d'E&V, sur le site internet de la société Polo Properties, agence immobilière créée quelques mois plus tôt par M. [M] [D], ancien dirigeant d'E&V, et spécialisée également dans l'immobilier haut de gamme. Le 25 janvier, Mme [E] a informé E&V de sa décision de mettre fin à son contrat, sans préavis et demandait en outre le paiement de droits de suite au titre de 17 mandats de vente. Le 29 janvier 2024, E&V a mis en demeure Mme [E] de lui payer une indemnité de 25 000 € à la suite de la violation manifeste de sa clause de non-concurrence et l'a informée qu'elle ne pourrait bénéficier d'aucun droit de suite. En réponse, Mme [E] a par lettre du 1 er février adressée à E&V contesté avoir violé son engagement de non-concurrence. Le 22 février 2024, en réponse à une nouvelle lettre de E&V réitérant sa demande d'indemnité pour violation de la clause de non-concurrence, Mme [E] a indiqué par lettre adressée à E&V : * que l'apparition de son nom et de ses coordonnées sur le site internet de Polo Properties résultait d'une erreur, qu'elle n'avait pas donné son consentement pour cette utilisation et qu'elle n'avait jamais conclu de contrat avec ladite société, * qu'elle avait démissionné sous la contrainte de sa responsable d'équipe chez E&V. Par ce même courrier, elle sollicitait le paiement d'indemnités et renouvelait sa demande d'exercer son droit de suite. Devant le refus de E&V de répondre à ses demandes, elle a saisi le tribunal. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire du 17 avril 2024, déposé en l'étude du commissaire de justice, Mme [E] a assigné E&V ; dans le dernier état de ses conclusions, remises à l'audience du 9 septembre 2025, elle demande au tribunal, de : Vu les dispositions des articles 1137, 1140 et 1240 du code civil et L. 134-12 du code de commerce : Vu l'article 1382 du Code civil sur le faisceau d'indices graves, précis et concordants permettant de dire et juger que la rupture du contrat d'agent commercial du 18 mai 2022 liant EV MMC FRANCE et Mme [E] est à l'initiative de la société EV MMC FRANCE. Dire et juger recevables et bien fondées les demandes indemnitaires formées par Mme [C] [E] contre la société ENGEL & VOLKERS, En conséquence et y faisant droit, Condamner la société EV MMC France à payer à Mme [C] [E] la somme de 27.772 € à titre d'indemnité de fin de contrat, 2.676 € à titre d'indemnité de préavis et à la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts, pour tous les préjudices consécutifs à la brusque rupture du contrat d'agent commercial, tant matériel que moral. Dire et juger que les sommes dues seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil. Condamner la société EV MMC France au paiement de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Dans le dernier état de ses écritures, remises à l'audience de procédure du 9 septembre 2025, EV MMC FRANCE demande au tribunal de : Vu les articles L.134-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article L. 134-13 du Code de commerce, Vu l'article 13 du contrat d'agent commercial, Vu les articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, Juger que Madame [C] [E] a pris l'initiative de résilier le contrat d'agent commercial conclu avec la société EV MMC FRANCE par courriel du 25 janvier 2024 adressé à la société EV MMC FRANCE ; Juger que Madame [C] [E] n'a pas résilié le contrat d'agent commercial conclu avec la société EV MMC FRANCE en raison de circonstances imputables à la société EV MMC FRANCE ; En conséquence : Juger que Madame [C] [E] ne peut bénéficier d'aucune indemnité de fin de contrat ou indemnité de préavis en application de l'article L.134-13 du Code de commerce ; Juger que la société EV MMC FRANCE n'a commis aucune faute qui serait à l'origine d'un préjudice de Madame [C] [E] ; Débouter Madame [C] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE RECONVENTIONNEL : Juger que Madame [C] [E] a manqué à son obligation légale et contractuelle de non-concurrence pendant l'exécution du contrat d'agent commercial avec la société EV MMC FRANCE ; Juger qu'en application de l'article 13 du contrat d'agent commercial conclu avec la société EV MMC FRANCE Madame [C] [E] est redevable d'une indemnité de 25 000 euros à l'égard de la société EV MMC FRANCE et ne peut recevoir aucun droit de suite ; Juger qu'aucun des biens immobiliers pour lesquels Madame [C] [E] aurait pu percevoir des droits de suite n'a été vendu par l'intermédiaire de la société EV MMC France entre le 25 janvier 2024 et le 26 juillet 2024 ; En conséquence : Juger que Madame [C] [E] ne peut prétendre à aucun droit de suite ; Condamner Madame [C] [E] à payer à la société EV MMC FRANCE l'indemnité prévue à l'article 13 du contrat d'agent commercial s'élevant à la somme de 25 000 euros ; En tout état de cause : Débouter Madame [C] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Juger qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans l'hypothèse où le tribunal ferait droit aux demandes de condamnation formulées par Madame [C] [E] ; Condamner Madame [C] [E] à payer à la société EV MMC FRANCE la somme de 50 000 euros en raison du caractère abusif de la présente procédure en application des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [C] [E] à une amende civile, dont le quantum est laissé à l'appréciation du Tribunal des activités économiques de Paris, en raison du caractère abusif de la présente procédure en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [C] [E] à payer à la société EV MMC FRANCE la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Mettre à la charge de Madame [C] [E] les entiers dépens de l'instance. L'ensemble de ces demandes ont fait l'objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience de procédure du 9 septembre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 30 septembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur la rupture du contrat d'agent commercial de Mme [E] Mme [E] soutient que, prenant prétexte de sa participation à une réunion organisé le 16 janvier 2024 par son ancienne responsable d'équipe chez E&V, passée chez Polo Properties société concurrente d'E&V puis de la mention de ses nom et coordonnées sur le site internet de cette société le 22 janvier, la nouvelle responsable d'équipe E&V l'a convoquée le 25 janvier, a exigé qu'elle démissionne sur-le-champ sous la menace de poursuites judiciaires et de la perte de ses commissions dues au titre de ses mandats en cours. Elle demande en conséquence que sa démission soit requalifiée en rupture du contrat aux torts et griefs de E&V et demande à être indemnisée par le versement d'une indemnité de fin de contrat, d'une indemnité de préavis et de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé. E&V expose que Mme [E] a pris l'initiative de résilier son contrat par courriel du 25 janvier 2024 en renonçant à son droit au préavis et sans mentionner un quelconque grief envers E&V ; elle relève que ce courriel a été rédigé « dans des termes similaires voire identiques » à ceux des 6 autres agents commerciaux ayant démissionné entre le 19 et le 25 janvier, laissant supposer une action concertée en vue de rejoindre Polo Properties. Elle estime donc que Mme [E] ne peut se prévaloir d'aucune faute ni d'aucun préjudice moral ou financier qui résulterait d'une faute d'E&V. Sur la demande reconventionnelle de E&V visant à reconnaître la violation par Mme [E] de sa clause de non-concurrence E&V soutient que la démission de Mme [E] est intervenue dans le cadre d'une opération de « débauchage massif et ciblé » de sa force commerciale sur les secteurs de [Localité 1] ème et [Localité 2] nord par la société Polo Properties ; qu'elle a fait constater par commissaire de justice que le 22 janvier 2024, 18 de ses agents commerciaux, dont Mme [E], figuraient sous l'onglet « Notre équipe » du site internet de Polo Properties. Elle en déduit que Mme [E] a violé la clause de non-concurrence figurant dans son contrat d'agent commercial. E&V réfute par ailleurs les allégations de Mme [E] selon lesquelles son nom serait apparu par erreur sur le site internet de Polo Properties. Elle allègue que Mme [E] fournit à l'appui de cette affirmation des pièces sans valeur probante et expose qu'ayant invoqué tardivement l'erreur, Mme [E] n'a pas engagé de poursuites contre Polo Properties, ce qui attesterait de sa mauvaise foi. Elle demande en conséquence à ce que Mme [E] soit condamnée à la pénalité prévue par le contrat en cas de violation de la clause de non-concurrence, qu'elle perde tout droit de suite et soit de surcroît condamnée à payer à E&V des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle du caractère abusif de la procédure engagée par Mme [E]. Mme [E] expose que c'est à son insu et contre son gré qu'après qu'elle ait participé à la réunion du 16 janvier 2024 susmentionnée, son nom et ses coordonnées ont été mentionnés sur le site internet de cette société ; elle déclare n'avoir signé aucun contrat avec Polo Properties et n'avoir pas enfreint son obligation de non-concurrence.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur l'auteur de la rupture du contrat d'agent commercial de Mme [E] Attendu que l'article L. 134-4 du code commerce énonce « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information » ; Attendu que l'article L. 134-13 du même code précise que « la réparation due à l'agent commercial en cas de rupture du contrat n'est pas due dans les cas suivants (….) 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant (…) »; Attendu que l'article 1140 du code civil dispose « qu' II y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ». Attendu que l'article 1382 du Code civil prescrit que « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ». Attendu qu'en l'espèce, Mme [E] a signé le 18 mai 2022 un contrat d'agent commercial avec E&V ; Attendu que Mme [E] a adressé le 25 janvier 2024 à Madame [Y] [G], responsable de l'équipe des agents commerciaux d'E&V pour [Localité 1] un courriel l'informant « mettre un terme à [sa] collaboration en tant qu'agent immobilier indépendant au sein du groupe Engel&Voelkers » et indiquant qu'elle ne souhaitait bénéficier d'aucun préavis ; Attendu que Mme [E] expose qu'elle a envoyé ce courriel à la suite d'un entretien auquel elle a été convoquée le même jour par Mme [G] ; que cet entretien est intervenu dans un contexte de forte tension entre E&V et ses agents commerciaux, les noms et coordonnées de 18 d'entre eux, parmi lesquels Mme [E], ayant été publiés quelques jours plus tôt sur le site internet de la société concurrente Polo Properties sous l'intitulé « Notre équipe » ; Attendu que Mme [E] a écrit le 1 er février 2024 au conseil d'E&V avoir été menacée, lors de cet entretien, de poursuites judiciaires pour faute grave et de la perte de son droit de suite si elle « ne remettait pas sa demande de rupture de son contrat avec effet immédiat le même jour de leur entretien à deux (25 janvier 2024) », alors que Mme [E] n'avait aucune intention de quitter E&V ; Attendu que le courriel de Mme [E] ne mentionne pas les motifs de la décision de rupture et ne formule aucun grief à l'encontre d'E&V ; que cette dernière a contesté lors de l'audience qu'un entretien se soit tenu le 25 janvier 2024 entre Mme [G] et Mme [E] ; Mais attendu qu'il ressort des pièces du dossier : * que le 15 janvier 2024, soit 5 jours avant la constatation par E&V de la présence des noms de 18 de ses agents commerciaux sur le site de Polo Properties, Mme [G], nouvellement nommée par E&V comme « Team Leader » de l'équipe commerciale « S8 » à laquelle appartenait Mme [E] demandait aux agents commerciaux désirant quitter la société de se manifester dès le lendemain « afin de mettre en place un protocole de suivi de leurs offres et de leurs mandats » (pièce n° 15 bis [E]) ; que Mme [E] n'a alors pas exprimé l'intention de résilier son contrat ; * que Mme [G] a bien organisé à partir du 15 janvier 2024 des rencontres individuelles « one to one » avec chacun de ceux des agents commerciaux « qui restent parmi nous » (pièce n° 15 bis [E]) dont faisait partie Mme [E] ; * que lors d'échanges de messages électroniques, les 25 et 29 janvier 2024 avec Mme [H] [B], nouvelle directrice commerciale de Polo Properties, Mme [E] a clairement refusé la proposition qui lui était faite de rejoindre Polo Properties ( « Bonsoir [H] J'ai bien réfléchi je ne souhaite pas me joindre à vous malgré les 50% proposés » , message du 29 janvier 2024, pièce [E] n°23) ; qu'elle n'a pas modifié par la suite sa position ainsi qu'il ressort de l'attestation signée de M. [M] [D], président de Polo Properties le 6 mars 2025 (pièce [E] n° 17) ; * que la situation de précarité financière dans laquelle se trouvait Mme [E] en janvier 2024 en tant que titulaire du RSA, (pièces [E] n°12) ne pouvait pas l'inciter à résilier, sans assurance d'être reprise par une autre société, un contrat qui lui assurait un minimum vital et des espérances de commissions futures alors même qu'elle pouvait difficilement payer son loyer (pièce n°16 [E]); Dans ces conditions, le tribunal relève qu'il existe un faisceau d'indices graves, précis et concordants faisant apparaître que Mme [E] a rédigé sous la contrainte d'E&V le 25 janvier 2024 le courriel mettant fin à son contrat d'agent commercial ; que cette contrainte est constitutive d'une violence au sens de l'article 1140 du Code civil, En conséquence, le tribunal requalifie la rupture contractuelle adressée par Mme [E] à E&V en cessation du contrat du fait d'E&V et à ses torts exclusifs. Sur la demande reconventionnelle de E&V visant à reconnaître la violation par Mme [E] de sa clause de non-concurrence Attendu que E&V a fait constater par commissaire de justice que le 22 janvier 2024, les noms de 18 de ses agents commerciaux, dont Mme [E], figuraient sous l'onglet « Notre équipe » du site internet de Polo Properties ; qu'elle déduit de ce seul constat que Mme [E] a violé la clause de non-concurrence figurant dans son contrat d'agent commercial ; Attendu que Mme [E] expose que c'est à son insu et contre son gré qu'après qu'elle ait participé le 16 janvier 2024 à une réunion organisée par Mme [H] [B], directrice commerciale de Polo Properties, qui venait de quitter E&V, que son nom et ses coordonnées sont apparus sur le site internet de cette société ; Attendu par ailleurs que le fait que le courriel de rupture de contrat de Mme [E] du 25 janvier 2024 ait été rédigé dans des termes proches de ceux employés par d'autres agents commerciaux pour mettre fin à leur propre contrat ne prouve pas que Mme [E] ait choisi de rejoindre Polo Properties, chaque agent commercial ayant fait à cette époque son propre choix ; Attendu que, comme indiqué ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que Mme [E] établit ne jamais avoir signé de contrat ni travaillé pour Polo Properties (pièces [E] n°17 et 23) ; Le tribunal retient de ce qui précède que E&V échoue à prouver la violation par Mme [E] de son obligation de non-concurrence au titre de l'article 13 du contrat d'agent commercial et en conséquence dit que Mme [E] n'a pas violé son engagement de non-concurrence. Sur les demandes indemnitaires de Mme [E] Sur l'indemnité de fin de contrat Attendu que l'article L.134-12 du code de commerce dispose « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. » Attendu que le contrat de Mme [E], commencé le 18 mai 2022, a pris fin le 25 janvier 2024 ; que Mme [E] dit avoir perçu sur les ventes effectuées durant cette période de 21 mois un total de commissions brutes de 13 886,66 € réparties sur trois factures (pièces 9 à 11 ter [E]), que E&V ne conteste pas avoir réglé ces factures ; que ces commissions représentent une somme de 7 935,23 € par an en moyenne ; Dans ces conditions, le tribunal dit qu'E&V est redevable à l'égard de Mme [E] d'une indemnité de départ égale à 2 années de commissions, soit 7 935,23 € x 2 = 15 870,47 € ; Et, en conséquence, condamnera E&V à payer à Mme [E] la somme de 15 870,47 € au titre de l'indemnité de fin de contrat, augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation, déboutant pour le surplus. Sur l'indemnité de préavis Attendu que l'article 9.2 du contrat d'agent commercial stipule « Une fois la période d'essai terminée, chacune des Parties pourra résilier le présent Contrat à tout moment (…) moyennant le respect d'un préavis d'un mois pour la première année d'exécution du Contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, (…) » Attendu que comme indiqué ci-dessus, le contrat a été résilié à la suite de contraintes exercées par E&V sur Mme [E] ; que, dans ce contexte, le tribunal dit que Mme [E] n'a pas renoncé librement à son droit à un préavis ; Attendu qu'en l'espèce, le préavis s'établit à 2 mois de commissions brutes, soit 7 935, 23 € /12 x 2 mois = 1 322,53 € ; En conséquence, le tribunal condamnera E&V à payer à Mme [E] la somme de 1 322,53 € à ce titre, augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation, déboutant pour le surplus. Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que l'article 1240 du Code civil dispose « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Attendu que Mme [E] demande réparation des préjudices subis sur le plan matériel et moral à la suite de la rupture du contrat sous contrainte d'E&V ; Attendu qu'elle évalue ces préjudices à la somme de 200 000 €, soit la perte de chance de percevoir les commissions attendues de la réalisation des 17 mandats de vente qu'elle avait apportés, qui étaient en cours lors de la résiliation de son mandat et dont elle produit la liste ; Attendu qu'E&V ne conteste pas la liste de mandats produite par Mme [E] (pièces n° 24 et 25 E&V) ni les prix de vente mentionnés dans les mandats pour chaque bien mais qu'elle allègue que les commissions estimées par Mme [E] pour ces mandats sont erronées ; Attendu que le tribunal observe qu'au taux minimum de commissions de 4% appliqué par E&V, l'ensemble de ces mandats aurait dû générer un total de commissions brutes HT de l'ordre de 515 000 €, donnant à Mme [E], sur la base du taux de commission de minimum de 40% revenant à l'agent, le droit à percevoir un montant théorique maximal de l'ordre de 206 000 € en cas de vente de la totalité des biens sous mandat ; Attendu que, pour tenir compte des dispositions de l'article 6 du contrat prévoyant une minoration de la rémunération de l'agent dans le cas où celui-ci n'est intervenu que partiellement dans la réalisation de la vente, le tribunal retiendra un montant théorique de commissions revenant à Mme [E] ramené à 103 000 € sur lequel il sera appliqué une probabilité de réalisation de 20%, s'agissant principalement de mandats de vente non exclusifs, Le tribunal évaluera le préjudice de Mme [E], au titre de la perte de chance à la somme de 103 000 € x 20% = 20 600 € ; Et, en conséquence, condamnera E&V à payer à Mme [E] la somme de 20 600 € à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation, déboutant pour le surplus. Sur l'anatocisme Attendu que l'article 1343-2 du Code civil énonce « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » ; Le tribunal ordonnera l'anatocisme sur les sommes dues par E&V à Mme [E] en vertu du jugement à venir ; Sur les demandes indemnitaires de E&V E&V succombant, le tribunal la déboutera de sa demande de condamnation de Mme [E] à lui verser 25 000 € pour violation de sa clause de non-concurrence et 50 000 € pour procédure abusive et à verser l'amende civile prévue au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'a plus à la prononcer. Sur les dépens Attendu que E&V succombe, les dépens seront mis à sa charge. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Mme [E] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera E&V à payer à la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * condamne la SAS EV MMC FRANCE à payer à Madame [C] [E] au titre de l'indemnité de fin de contrat la somme de 15 870,47 €, augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation ; * condamne la SAS EV MMC FRANCE à payer à Madame [C] [E] au titre de l'indemnité de préavis la somme de 1 322,53 €, augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation ; * condamne la SAS EV MMC FRANCE à payer à Madame [C] [E] à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis sur le plan matériel et moral à la suite de la rupture du contrat sous la contrainte de la SAS EV MMC FRANCE la somme de 20 600 €, augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation ; * ordonne l'anatocisme sur l'ensemble des sommes dues par la SAS EV MMC FRANCE à Madame [C] [E], conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * déboute la SAS EV MMC FRANCE de ses demandes de condamnation de Madame [C] [E] ; * condamne la SAS EV MMC FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ; * condamne la SAS EV MMC FRANCE à payer à Madame [C] [E] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Chatin, Claude Pepin de Bonnerive et Éric Vincent. Délibéré 21 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me HOUSSAIN Akil Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 05/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024026877 ENTRE : Madame [C] [E], demeurant au [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Maître Akil HOUSSAIN, Avocat au barreau de Bobigny – [Adresse 2] ET : SAS EV MMC FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] et pour signification au [Adresse 4], ci-devant et actuellement au [Adresse 5] - RCS B 808801955 Partie défenderesse : assistée de la Société d'avocats C'M'S' FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, agissant par Maître Claire FLATRES, Avocat au barreau des Hauts de Seine et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Maître Claire BASSALERT, Avocat (R142) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS Madame [C] [E] a signé le 18 mai 2022 un contrat d'agent commercial avec la société EV MMC FRANCE, ci-après « E&V » société exploitant sous l'enseigne « Engel & Völkers » une activité d'agence immobilière spécialisée dans le haut de gamme. Sa mission principale était de rechercher des biens à vendre et des acquéreurs dans une « Zone de Prospection » correspondant à une partie du [Localité 1]. Le 22 janvier 2024, E&V dit avoir constaté que le nom de Mme [E] figurait, aux côtés de 17 autres agents commerciaux d'E&V, sur le site internet de la société Polo Properties, agence immobilière créée quelques mois plus tôt par M. [M] [D], ancien dirigeant d'E&V, et spécialisée également dans l'immobilier haut de gamme. Le 25 janvier, Mme [E] a informé E&V de sa décision de mettre fin à son contrat, sans préavis et demandait en outre le paiement de droits de suite au titre de 17 mandats de vente. Le 29 janvier 2024, E&V a mis en demeure Mme [E] de lui payer une indemnité de 25 000 € à la suite de la violation manifeste de sa clause de non-concurrence et l'a informée qu'elle ne pourrait bénéficier d'aucun droit de suite. En réponse, Mme [E] a par lettre du 1 er février adressée à E&V contesté avoir violé son engagement de non-concurrence. Le 22 février 2024, en réponse à une nouvelle lettre de E&V réitérant sa demande d'indemnité pour violation de la clause de non-concurrence, Mme [E] a indiqué par lettre adressée à E&V : * que l'apparition de son nom et de ses coordonnées sur le site internet de Polo Properties résultait d'une erreur, qu'elle n'avait pas donné son consentement pour cette utilisation et qu'elle n'avait jamais conclu de contrat avec ladite société, * qu'elle avait démissionné sous la contrainte de sa responsable d'équipe chez E&V. Par ce même courrier, elle sollicitait le paiement d'indemnités et renouvelait sa demande d'exercer son droit de suite. Devant le refus de E&V de répondre à ses demandes, elle a saisi le tribunal. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire du 17 avril 2024, déposé en l'étude du commissaire de justice, Mme [E] a assigné E&V ; dans le dernier état de ses conclusions, remises à l'audience du 9 septembre 2025, elle demande au tribunal, de : Vu les dispositions des articles 1137, 1140 et 1240 du code civil et L. 134-12 du code de commerce : Vu l'article 1382 du Code civil sur le faisceau d'indices graves, précis et concordants permettant de dire et juger que la rupture du contrat d'agent commercial du 18 mai 2022 liant EV MMC FRANCE et Mme [E] est à l'initiative de la société EV MMC FRANCE. Dire et juger recevables et bien fondées les demandes indemnitaires formées par Mme [C] [E] contre la société ENGEL & VOLKERS, En conséquence et y faisant droit, Condamner la société EV MMC France à payer à Mme [C] [E] la somme de 27.772 € à titre d'indemnité de fin de contrat, 2.676 € à titre d'indemnité de préavis et à la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts, pour tous les préjudices consécutifs à la brusque rupture du contrat d'agent commercial, tant matériel que moral. Dire et juger que les sommes dues seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil. Condamner la société EV MMC France au paiement de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Dans le dernier état de ses écritures, remises à l'audience de procédure du 9 septembre 2025, EV MMC FRANCE demande au tribunal de : Vu les articles L.134-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article L. 134-13 du Code de commerce, Vu l'article 13 du contrat d'agent commercial, Vu les articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, Juger que Madame [C] [E] a pris l'initiative de résilier le contrat d'agent commercial conclu avec la société EV MMC FRANCE par courriel du 25 janvier 2024 adressé à la société EV MMC FRANCE ; Juger que Madame [C] [E] n'a pas résilié le contrat d'agent commercial conclu avec la société EV MMC FRANCE en raison de circonstances imputables à la société EV MMC FRANCE ; En conséquence : Juger que Madame [C] [E] ne peut bénéficier d'aucune indemnité de fin de contrat ou indemnité de préavis en application de l'article L.134-13 du Code de commerce ; Juger que la société EV MMC FRANCE n'a commis aucune faute qui serait à l'origine d'un préjudice de Madame [C] [E] ; Débouter Madame [C] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE RECONVENTIONNEL : Juger que Madame [C] [E] a manqué à son obligation légale et contractuelle de non-concurrence pendant l'exécution du contrat d'agent commercial avec la société EV MMC FRANCE ; Juger qu'en application de l'article 13 du contrat d'agent commercial conclu avec la société EV MMC FRANCE Madame [C] [E] est redevable d'une indemnité de 25 000 euros à l'égard de la société EV MMC FRANCE et ne peut recevoir aucun droit de suite ; Juger qu'aucun des biens immobiliers pour lesquels Madame [C] [E] aurait pu percevoir des droits de suite n'a été vendu par l'intermédiaire de la société EV MMC France entre le 25 janvier 2024 et le 26 juillet 2024 ; En conséquence : Juger que Madame [C] [E] ne peut prétendre à aucun droit de suite ; Condamner Madame [C] [E] à payer à la société EV MMC FRANCE l'indemnité prévue à l'article 13 du contrat d'agent commercial s'élevant à la somme de 25 000 euros ; En tout état de cause : Débouter Madame [C] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Juger qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans l'hypothèse où le tribunal ferait droit aux demandes de condamnation formulées par Madame [C] [E] ; Condamner Madame [C] [E] à payer à la société EV MMC FRANCE la somme de 50 000 euros en raison du caractère abusif de la présente procédure en application des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [C] [E] à une amende civile, dont le quantum est laissé à l'appréciation du Tribunal des activités économiques de Paris, en raison du caractère abusif de la présente procédure en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [C] [E] à payer à la société EV MMC FRANCE la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Mettre à la charge de Madame [C] [E] les entiers dépens de l'instance. L'ensemble de ces demandes ont fait l'objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience de procédure du 9 septembre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 30 septembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur la rupture du contrat d'agent commercial de Mme [E] Mme [E] soutient que, prenant prétexte de sa participation à une réunion organisé le 16 janvier 2024 par son ancienne responsable d'équipe chez E&V, passée chez Polo Properties société concurrente d'E&V puis de la mention de ses nom et coordonnées sur le site internet de cette société le 22 janvier, la nouvelle responsable d'équipe E&V l'a convoquée le 25 janvier, a exigé qu'elle démissionne sur-le-champ sous la menace de poursuites judiciaires et de la perte de ses commissions dues au titre de ses mandats en cours. Elle demande en conséquence que sa démission soit requalifiée en rupture du contrat aux torts et griefs de E&V et demande à être indemnisée par le versement d'une indemnité de fin de contrat, d'une indemnité de préavis et de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé. E&V expose que Mme [E] a pris l'initiative de résilier son contrat par courriel du 25 janvier 2024 en renonçant à son droit au préavis et sans mentionner un quelconque grief envers E&V ; elle relève que ce courriel a été rédigé « dans des termes similaires voire identiques » à ceux des 6 autres agents commerciaux ayant démissionné entre le 19 et le 25 janvier, laissant supposer une action concertée en vue de rejoindre Polo Properties. Elle estime donc que Mme [E] ne peut se prévaloir d'aucune faute ni d'aucun préjudice moral ou financier qui résulterait d'une faute d'E&V. Sur la demande reconventionnelle de E&V visant à reconnaître la violation par Mme [E] de sa clause de non-concurrence E&V soutient que la démission de Mme [E] est intervenue dans le cadre d'une opération de « débauchage massif et ciblé » de sa force commerciale sur les secteurs de [Localité 1] ème et [Localité 2] nord par la société Polo Properties ; qu'elle a fait constater par commissaire de justice que le 22 janvier 2024, 18 de ses agents commerciaux, dont Mme [E], figuraient sous l'onglet « Notre équipe » du site internet de Polo Properties. Elle en déduit que Mme [E] a violé la clause de non-concurrence figurant dans son contrat d'agent commercial. E&V réfute par ailleurs les allégations de Mme [E] selon lesquelles son nom serait apparu par erreur sur le site internet de Polo Properties. Elle allègue que Mme [E] fournit à l'appui de cette affirmation des pièces sans valeur probante et expose qu'ayant invoqué tardivement l'erreur, Mme [E] n'a pas engagé de poursuites contre Polo Properties, ce qui attesterait de sa mauvaise foi. Elle demande en conséquence à ce que Mme [E] soit condamnée à la pénalité prévue par le contrat en cas de violation de la clause de non-concurrence, qu'elle perde tout droit de suite et soit de surcroît condamnée à payer à E&V des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle du caractère abusif de la procédure engagée par Mme [E]. Mme [E] expose que c'est à son insu et contre son gré qu'après qu'elle ait participé à la réunion du 16 janvier 2024 susmentionnée, son nom et ses coordonnées ont été mentionnés sur le site internet de cette société ; elle déclare n'avoir signé aucun contrat avec Polo Properties et n'avoir pas enfreint son obligation de non-concurrence. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur l'auteur de la rupture du contrat d'agent commercial de Mme [E] Attendu que l'article L. 134-4 du code commerce énonce « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information » ; Attendu que l'article L. 134-13 du même code précise que « la réparation due à l'agent commercial en cas de rupture du contrat n'est pas due dans les cas suivants (….) 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant (…) »; Attendu que l'article 1140 du code civil dispose « qu' II y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ». Attendu que l'article 1382 du Code civil prescrit que « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ». Attendu qu'en l'espèce, Mme [E] a signé le 18 mai 2022 un contrat d'agent commercial avec E&V ; Attendu que Mme [E] a adressé le 25 janvier 2024 à Madame [Y] [G], responsable de l'équipe des agents commerciaux d'E&V pour [Localité 1] un courriel l'informant « mettre un terme à [sa] collaboration en tant qu'agent immobilier indépendant au sein du groupe Engel&Voelkers » et indiquant qu'elle ne souhaitait bénéficier d'aucun préavis ; Attendu que Mme [E] expose qu'elle a envoyé ce courriel à la suite d'un entretien auquel elle a été convoquée le même jour par Mme [G] ; que cet entretien est intervenu dans un contexte de forte tension entre E&V et ses agents commerciaux, les noms et coordonnées de 18 d'entre eux, parmi lesquels Mme [E], ayant été publiés quelques jours plus tôt sur le site internet de la société concurrente Polo Properties sous l'intitulé « Notre équipe » ; Attendu que Mme [E] a écrit le 1 er février 2024 au conseil d'E&V avoir été menacée, lors de cet entretien, de poursuites judiciaires pour faute grave et de la perte de son droit de suite si elle « ne remettait pas sa demande de rupture de son contrat avec effet immédiat le même jour de leur entretien à deux (25 janvier 2024) », alors que Mme [E] n'avait aucune intention de quitter E&V ; Attendu que le courriel de Mme [E] ne mentionne pas les motifs de la décision de rupture et ne formule aucun grief à l'encontre d'E&V ; que cette dernière a contesté lors de l'audience qu'un entretien se soit tenu le 25 janvier 2024 entre Mme [G] et Mme [E] ; Mais attendu qu'il ressort des pièces du dossier : * que le 15 janvier 2024, soit 5 jours avant la constatation par E&V de la présence des noms de 18 de ses agents commerciaux sur le site de Polo Properties, Mme [G], nouvellement nommée par E&V comme « Team Leader » de l'équipe commerciale « S8 » à laquelle appartenait Mme [E] demandait aux agents commerciaux désirant quitter la société de se manifester dès le lendemain « afin de mettre en place un protocole de suivi de leurs offres et de leurs mandats » (pièce n° 15 bis [E]) ; que Mme [E] n'a alors pas exprimé l'intention de résilier son contrat ; * que Mme [G] a bien organisé à partir du 15 janvier 2024 des rencontres individuelles « one to one » avec chacun de ceux des agents commerciaux « qui restent parmi nous » (pièce n° 15 bis [E]) dont faisait partie Mme [E] ; * que lors d'échanges de messages électroniques, les 25 et 29 janvier 2024 avec Mme [H] [B], nouvelle directrice commerciale de Polo Properties, Mme [E] a clairement refusé la proposition qui lui était faite de rejoindre Polo Properties ( « Bonsoir [H] J'ai bien réfléchi je ne souhaite pas me joindre à vous malgré les 50% proposés » , message du 29 janvier 2024, pièce [E] n°23) ; qu'elle n'a pas modifié par la suite sa position ainsi qu'il ressort de l'attestation signée de M. [M] [D], président de Polo Properties le 6 mars 2025 (pièce [E] n° 17) ; * que la situation de précarité financière dans laquelle se trouvait Mme [E] en janvier 2024 en tant que titulaire du RSA, (pièces [E] n°12) ne pouvait pas l'inciter à résilier, sans assurance d'être reprise par une autre société, un contrat qui lui assurait un minimum vital et des espérances de commissions futures alors même qu'elle pouvait difficilement payer son loyer (pièce n°16 [E]); Dans ces conditions, le tribunal relève qu'il existe un faisceau d'indices graves, précis et concordants faisant apparaître que Mme [E] a rédigé sous la contrainte d'E&V le 25 janvier 2024 le courriel mettant fin à son contrat d'agent commercial ; que cette contrainte est constitutive d'une violence au sens de l'article 1140 du Code civil, En conséquence, le tribunal requalifie la rupture contractuelle adressée par Mme [E] à E&V en cessation du contrat du fait d'E&V et à ses torts exclusifs. Sur la demande reconventionnelle de E&V visant à reconnaître la violation par Mme [E] de sa clause de non-concurrence Attendu que E&V a fait constater par commissaire de justice que le 22 janvier 2024, les noms de 18 de ses agents commerciaux, dont Mme [E], figuraient sous l'onglet « Notre équipe » du site internet de Polo Properties ; qu'elle déduit de ce seul constat que Mme [E] a violé la clause de non-concurrence figurant dans son contrat d'agent commercial ; Attendu que Mme [E] expose que c'est à son insu et contre son gré qu'après qu'elle ait participé le 16 janvier 2024 à une réunion organisée par Mme [H] [B], directrice commerciale de Polo Properties, qui venait de quitter E&V, que son nom et ses coordonnées sont apparus sur le site internet de cette société ; Attendu par ailleurs que le fait que le courriel de rupture de contrat de Mme [E] du 25 janvier 2024 ait été rédigé dans des termes proches de ceux employés par d'autres agents commerciaux pour mettre fin à leur propre contrat ne prouve pas que Mme [E] ait choisi de rejoindre Polo Properties, chaque agent commercial ayant fait à cette époque son propre choix ; Attendu que, comme indiqué ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que Mme [E] établit ne jamais avoir signé de contrat ni travaillé pour Polo Properties (pièces [E] n°17 et 23) ; Le tribunal retient de ce qui précède que E&V échoue à prouver la violation par Mme [E] de son obligation de non-concurrence au titre de l'article 13 du contrat d'agent commercial et en conséquence dit que Mme [E] n'a pas violé son engagement de non-concurrence. Sur les demandes indemnitaires de Mme [E] Sur l'indemnité de fin de contrat Attendu que l'article L.134-12 du code de commerce dispose « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. » Attendu que le contrat de Mme [E], commencé le 18 mai 2022, a pris fin le 25 janvier 2024 ; que Mme [E] dit avoir perçu sur les ventes effectuées durant cette période de 21 mois un total de commissions brutes de 13 886,66 € réparties sur trois factures (pièces 9 à 11 ter [E]), que E&V ne conteste pas avoir réglé ces factures ; que ces commissions représentent une somme de 7 935,23 € par an en moyenne ; Dans ces conditions, le tribunal dit qu'E&V est redevable à l'égard de Mme [E] d'une indemnité de départ égale à 2 années de commissions, soit 7 935,23 € x 2 = 15 870,47 € ; Et, en conséquence, condamnera E&V à payer à Mme [E] la somme de 15 870,47 € au titre de l'indemnité de fin de contrat, augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation, déboutant pour le surplus. Sur l'indemnité de préavis Attendu que l'article 9.2 du contrat d'agent commercial stipule « Une fois la période d'essai terminée, chacune des Parties pourra résilier le présent Contrat à tout moment (…) moyennant le respect d'un préavis d'un mois pour la première année d'exécution du Contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, (…) » Attendu que comme indiqué ci-dessus, le contrat a été résilié à la suite de contraintes exercées par E&V sur Mme [E] ; que, dans ce contexte, le tribunal dit que Mme [E] n'a pas renoncé librement à son droit à un préavis ; Attendu qu'en l'espèce, le préavis s'établit à 2 mois de commissions brutes, soit 7 935, 23 € /12 x 2 mois = 1 322,53 € ; En conséquence, le tribunal condamnera E&V à payer à Mme [E] la somme de 1 322,53 € à ce titre, augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation, déboutant pour le surplus. Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que l'article 1240 du Code civil dispose « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Attendu que Mme [E] demande réparation des préjudices subis sur le plan matériel et moral à la suite de la rupture du contrat sous contrainte d'E&V ; Attendu qu'elle évalue ces préjudices à la somme de 200 000 €, soit la perte de chance de percevoir les commissions attendues de la réalisation des 17 mandats de vente qu'elle avait apportés, qui étaient en cours lors de la résiliation de son mandat et dont elle produit la liste ; Attendu qu'E&V ne conteste pas la liste de mandats produite par Mme [E] (pièces n° 24 et 25 E&V) ni les prix de vente mentionnés dans les mandats pour chaque bien mais qu'elle allègue que les commissions estimées par Mme [E] pour ces mandats sont erronées ; Attendu que le tribunal observe qu'au taux minimum de commissions de 4% appliqué par E&V, l'ensemble de ces mandats aurait dû générer un total de commissions brutes HT de l'ordre de 515 000 €, donnant à Mme [E], sur la base du taux de commission de minimum de 40% revenant à l'agent, le droit à percevoir un montant théorique maximal de l'ordre de 206 000 € en cas de vente de la totalité des biens sous mandat ; Attendu que, pour tenir compte des dispositions de l'article 6 du contrat prévoyant une minoration de la rémunération de l'agent dans le cas où celui-ci n'est intervenu que partiellement dans la réalisation de la vente, le tribunal retiendra un montant théorique de commissions revenant à Mme [E] ramené à 103 000 € sur lequel il sera appliqué une probabilité de réalisation de 20%, s'agissant principalement de mandats de vente non exclusifs, Le tribunal évaluera le préjudice de Mme [E], au titre de la perte de chance à la somme de 103 000 € x 20% = 20 600 € ; Et, en conséquence, condamnera E&V à payer à Mme [E] la somme de 20 600 € à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation, déboutant pour le surplus. Sur l'anatocisme Attendu que l'article 1343-2 du Code civil énonce « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » ; Le tribunal ordonnera l'anatocisme sur les sommes dues par E&V à Mme [E] en vertu du jugement à venir ; Sur les demandes indemnitaires de E&V E&V succombant, le tribunal la déboutera de sa demande de condamnation de Mme [E] à lui verser 25 000 € pour violation de sa clause de non-concurrence et 50 000 € pour procédure abusive et à verser l'amende civile prévue au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'a plus à la prononcer. Sur les dépens Attendu que E&V succombe, les dépens seront mis à sa charge. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Mme [E] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera E&V à payer à la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * condamne la SAS EV MMC FRANCE à payer à Madame [C] [E] au titre de l'indemnité de fin de contrat la somme de 15 870,47 €, augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation ; * condamne la SAS EV MMC FRANCE à payer à Madame [C] [E] au titre de l'indemnité de préavis la somme de 1 322,53 €, augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation ; * condamne la SAS EV MMC FRANCE à payer à Madame [C] [E] à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis sur le plan matériel et moral à la suite de la rupture du contrat sous la contrainte de la SAS EV MMC FRANCE la somme de 20 600 €, augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation ; * ordonne l'anatocisme sur l'ensemble des sommes dues par la SAS EV MMC FRANCE à Madame [C] [E], conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * déboute la SAS EV MMC FRANCE de ses demandes de condamnation de Madame [C] [E] ; * condamne la SAS EV MMC FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ; * condamne la SAS EV MMC FRANCE à payer à Madame [C] [E] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Chatin, Claude Pepin de Bonnerive et Éric Vincent. Délibéré 21 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L134-12, code de procedure civile L134-13, code de commerce L134-13, code civil 1140, code de commerce L134-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 janvier 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2023070350
en commun : code de commerce L134-13, code civil 1140, code de commerce L134-1
- 7 mars 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/00402
en commun : code de commerce L134-12, code de commerce L134-13, code de commerce L134-1
- 13 mars 2025 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 22/00496
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- 13 mars 2025 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 23/01074
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- 2 avril 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/06003
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- 7 avril 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/01740
en commun : code de commerce L134-12, code de commerce L134-13, code de commerce L134-1
- 15 avril 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/00127
en commun : code de commerce L134-12, code de commerce L134-13, code de commerce L134-1
- 30 avril 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/06857
en commun : code de commerce L134-12, code de commerce L134-13, code de commerce L134-1
Mise à jour de la source le 2026-04-03T18:18:25.526Z.