Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Contentieux elections pro, 3 avril 2026, n° 26/00229
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon requête reçue le 9 janvier 2026, la SAS SPI PHARMA a saisi le présent tribunal aux fins de voir : - Dire et juger que la désignation le 29 décembre 2025 de Monsieur [X] [O] en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT Chimie Energie Provence Corse ne respecte pas les conditions légales de l’article L 2143-3 du Code du travail, en ce que ce salarié n’est ni élu ni candidat aux dernières élections professionnelles et que subsistent, dans l’entreprise, des salariés candidats ayant atteint au moins 10% des suffrages au premier tour, n’ayant pas renoncé par écrit à leur droit d’être désignés, - Dire et juger que les conditions de recours à la règle supplétive de l’article L 2143-3, alinéa 2, ne sont pas remplies, faute d’absence de candidats remplissant le critère de 10% ou de renonciation écrite préalable de l’ensemble des salariés remplissant de critère, En conséquence, - Annuler la désignation de Monsieur [X] [O] en qualité de délégué syndicat au sein de la SAS SPI PHARMA, - Condamner le syndicat CFDT Chimie Energie Provence Corse et/ou le cas échéant Monsieur [X] [O] aux dépens et à lui payer une indemnité de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La requête a été audiencée le 6 février 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 mars suivant, les parties étant dispensées de comparaître si elles maintenaient le désistement annoncé, pour la SAS SPI PHARMA. Par courriel de son avocat reçu le 19 février 2026, la SAS SPI PHARMA a fait savoir qu’elle se désistait de son action et de son instance, et qu’elle n’entendait pas se présenter à l’audience, sous réserve de l’acquiescement du syndicat CFDT. A l’audience du 6 mars 2026, la SAS SPI PHARMA n’a pas comparu. Le syndicat CFDT Chimie Energie Provence Corse a accepté le désistement. Monsieur [X] [O] et les autres salariés convoqués n’ont pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 399 du même code emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il convient de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la SAS SPI PHARMA, expressément accepté par le syndicat et implicitement par les autres parties convoquées, et par conséquent du dessaisissement de la juridiction et de l’extinction de l’instance et de l’action. En cette matière, le tribunal statue sans dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort : CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS SPI PHARMA de sa requête en annulation de la désignation le 29 décembre 2025 de Monsieur [X] [O] en qualité de délégué syndical du syndicat CFDT Chimie Energie Provence Corse au sein de cette société, CONSTATE le dessaisissement du tribunal et l’extinction de l’instance et de l’action, RAPPELLE que le tribunal statue sans dépens. Le présent jugement a été signé par Madame MACOUIN, Présidente et par Madame TOUATI, Greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE ELECTIONS PROFESSIONNELLES JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026 DOSSIER : N° RG 26/00229 - N° Portalis DBW2-W-B7K-M7GW AFFAIRE : S.A.S. SPI PHARMA c/ Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE PROVENCE CORSE, [X] [O], [H] [O], [V] [M], [A] [F], [S] [G], [Z] [B], [P] [Q], [R] [N], [J] [C] Copies délivrées aux parties et leur conseil par LRAR : le 03/04/2026 DEMANDERESSE S.A.S. SPI PHARMA dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] [Adresse 2] ayant pour conseil Maître Julie LAMADON, avocat au barreau de PARIS non comparante, ni représentée à l’audience de plaidoiries DEFENDEURS Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE PROVENCE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 3] reprséenté par Madame Malka Soshana AROUS, secrétaire générale Monsieur [X] [O] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Monsieur [H] [O] demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté Monsieur [V] [M] demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté Monsieur [A] [F] demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté Monsieur [S] [G] demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté Monsieur [Z] [B] demeurant [Adresse 9] non comparant, ni représenté Monsieur [P] [Q] demeurant [Adresse 10] non comparant, ni représenté Monsieur [R] [N] demeurant [Adresse 11] non comparant, ni représenté Monsieur [J] [C] demeurant [Adresse 12] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Servane MACOUIN, Vice-Présidente, Greffier : Séria TOUATI DEBATS : Le Tribunal après débats à l'audience publique du 06 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 03 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Selon requête reçue le 9 janvier 2026, la SAS SPI PHARMA a saisi le présent tribunal aux fins de voir : - Dire et juger que la désignation le 29 décembre 2025 de Monsieur [X] [O] en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT Chimie Energie Provence Corse ne respecte pas les conditions légales de l’article L 2143-3 du Code du travail, en ce que ce salarié n’est ni élu ni candidat aux dernières élections professionnelles et que subsistent, dans l’entreprise, des salariés candidats ayant atteint au moins 10% des suffrages au premier tour, n’ayant pas renoncé par écrit à leur droit d’être désignés, - Dire et juger que les conditions de recours à la règle supplétive de l’article L 2143-3, alinéa 2, ne sont pas remplies, faute d’absence de candidats remplissant le critère de 10% ou de renonciation écrite préalable de l’ensemble des salariés remplissant de critère, En conséquence, - Annuler la désignation de Monsieur [X] [O] en qualité de délégué syndicat au sein de la SAS SPI PHARMA, - Condamner le syndicat CFDT Chimie Energie Provence Corse et/ou le cas échéant Monsieur [X] [O] aux dépens et à lui payer une indemnité de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La requête a été audiencée le 6 février 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 mars suivant, les parties étant dispensées de comparaître si elles maintenaient le désistement annoncé, pour la SAS SPI PHARMA. Par courriel de son avocat reçu le 19 février 2026, la SAS SPI PHARMA a fait savoir qu’elle se désistait de son action et de son instance, et qu’elle n’entendait pas se présenter à l’audience, sous réserve de l’acquiescement du syndicat CFDT. A l’audience du 6 mars 2026, la SAS SPI PHARMA n’a pas comparu. Le syndicat CFDT Chimie Energie Provence Corse a accepté le désistement. Monsieur [X] [O] et les autres salariés convoqués n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 399 du même code emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il convient de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la SAS SPI PHARMA, expressément accepté par le syndicat et implicitement par les autres parties convoquées, et par conséquent du dessaisissement de la juridiction et de l’extinction de l’instance et de l’action. En cette matière, le tribunal statue sans dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort : CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS SPI PHARMA de sa requête en annulation de la désignation le 29 décembre 2025 de Monsieur [X] [O] en qualité de délégué syndical du syndicat CFDT Chimie Energie Provence Corse au sein de cette société, CONSTATE le dessaisissement du tribunal et l’extinction de l’instance et de l’action, RAPPELLE que le tribunal statue sans dépens. Le présent jugement a été signé par Madame MACOUIN, Présidente et par Madame TOUATI, Greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-04-03T18:18:52.755Z.