notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 4 novembre 2025, n° 23/01157

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS 
Suivant acte authentique du 15 septembre 2021, Madame [C] [Q] et Monsieur [C] [G] ont acquis des époux [N]-[J] une maison individuelle sise [Adresse 6], au prix de 750 000,00 euros. 
L’acte de vente contenait en annexe un diagnostic amiante réalisé le 7 avril 2021 par la SASU ALPHABAT, concluant à l’absence d’amiante. 
Après la vente, ils ont fait réaliser un nouveau diagnostic amiante par la société BC2E DIAGNOSTICS IMMOBILIERS qui a rendu un rapport le 19 octobre 2021 concluant à la présence d’amiante dans les combles (plaques fibro-ciment sous tuiles). 
Saisi par les consorts [Q] / [G], le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a, suivant ordonnance du 11 janvier 2022, ordonné une expertise judiciaire du bien immobilier et désigné Monsieur [E] [H] en qualité d’expert. 
Au cours des opérations d’expertise au contradictoire des époux [G], des époux [N], de la SA AXA France IARD et de la SASU ALPHABAT, cette dernière a appelé en cause la compagnie d’assurance MAVIT MUTUELLE et Monsieur [W] [M]. Par ordonnance du 29 mars 2022, l’ordonnance du 11 janvier 2022 a été déclarée commune et opposable à ces derniers et les opérations d’expertise ont été étendues à leur égard.
L’expert a déposé son rapport le 29 juillet 2022.
Estimant que la responsabilité du diagnostiqueur est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Madame [C] [Q] et Monsieur [C] [G] ont, par actes de commissaire de justice des 30 et 31 janvier 2023, assigné la SASU ALPHABAT, la SA AXA France IARD, Monsieur [W] [M] et la compagnie d’assurance MAVIT – MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de les voir condamner à indemniser leur préjudice. 
***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024, Madame [C] [Q] et Monsieur [C] [G] demandent au tribunal de :
DECLARER être incompétent pour statuer sur la recevabilité de la demande contre Monsieur [M], A titre subsidiaire, 
JUGER la demande formée contre Monsieur [M] recevable,DEBOUTER la Société ALPHABAT, la Société AXA France IARD, Monsieur [W] [M], et la Compagnie d’assurance MAVIT, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires, HOMOLOGUER partiellement le rapport d’expertise de Monsieur [H], uniquement en ce qu’il indique qu’une double erreur de repérage a été commise par Monsieur [M], prestataire de la Société ALPHABAT ; et ne pas l’homologuer sur le point 5.7 relatif au coût des travaux et au préjudice des époux [G], CONDAMNER in solidum la Société ALPHABAT, la Société AXA France IARD, Monsieur [W] [M], et la Compagnie d’assurance MAVIT, à payer à Madame [C] [Q] épouse [G], et à Monsieur [C] [G] : 104.260 € en réparation de leur préjudice matériel, cette somme étant indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, l’indice de base étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [H]. 5.000 € à chacun d’eux en réparation de leur préjudice moral, 10.000 € au titre de l’article 700 CPC. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire et ceux concernant les opérations d’expertise de Monsieur [Y].Au soutien de leur demande de réparation, ils entendent rappeler qu’engage sa responsabilité civile l’expert diagnostiqueur qui délivre un diagnostic incomplet et insuffisant. Ils soulignent que le diagnostic du 7 avril 2021 de Monsieur [W] [M] ne mentionnait pas l’existence d’amiante dans les matériaux ou produit, ce qui est contredit par l’entreprise BC2E qui en a découvert dans les combles. Ils s’appuient en outre sur le rapport d’expertise judiciaire pointant une erreur du diagnostiqueur n’a pas investigué au niveau du toit. Ils décrivent la faute de ce dernier comme grave, équipollente au dol. 
Ils sollicitent une homologation partielle du rapport d’expertise (points 5.5 et 5.6) qui présente selon eux des lacunes s’agissant de la réparation des préjudices. Ainsi, ils font valoir que Monsieur [H] n'a pas tenu compte de la réalité de leur préjudice puisqu’il ne prend pas en compte la dépose et repose de la laine de verre, le changement des tuiles. Ils mentionnent devoir désamianter l’ensemble des combles, quitter leur résidence pendant cette opération, se reloger pendant environ un mois selon le devis SFTP. Ils indiquent verser aux débats un rapport rédigé par Monsieur [Y], expert judiciaire, qui évalue leur préjudice à 104 260 euros, somme à laquelle les défendeurs doivent être condamnés in solidum. En outre, ils disent avoir subi un préjudice moral lié notamment à l’interruption des travaux dans leur nouvelle maison et au fait d’être encerclé de toute part d’amiante au sein de leur domicile.
En réponse aux moyens adverses, les demandeurs soulignent que si Monsieur [W] [M] se prétend salarié de la SASU ALPHABAT, il lui appartient de saisir le conseil des prud’hommes, seul compétent.
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire s’agissant de l’action contre Monsieur [W] [M], ils font observer que seul le juge de la mise en état est compétent. A titre subsidiaire, ils estiment que l’action contre lui est recevable en qualité de sous-traitant. Ils prétendent que la qualification du contrat conclu entre la SASU ALPHABAT et Monsieur [W] [M] importe peu, leur responsabilité étant engagée envers eux, tiers au contrat.
En réponse aux conclusions de la SASU ALPHABAT et de son assureur, ils indiquent que les rapports contractuels entre la société ALPHABAT et Monsieur [W] [M] leur sont inopposables. 
***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 janvier 2025 par la voie électronique, la SASU ALPHABAT et son assureur, la SA AXA France IARD sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, DEBOUTER Monsieur [W] [M] et son assureur, la société MAVIT, de leur demande à être relevé et garanti par la société ALPHABAT et la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, A titre subsidiaire et si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société ALPHABAT et de la Compagnie AXA FRANCE IARD : 
JUGER que le montant de l’indemnité réparatrice due aux époux [G] correspond à celle fixée par l’Expert judiciaire, soit à la somme de 48 904 € TTC, tous postes de préjudices confondus. CONDAMNER Monsieur [W] [M] et son assureur, la société MAVIT, à relever et garantir la société ALPHABAT et la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre. En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur et Madame [G], ou qui mieux le devra, à payer à la société ALPHABAT et à la Compagnie AXA FRANCE IARD, chacune, une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.Ils font valoir au visa de l’article 1384 du code civil, L 271-6 du code de la construction et de l’habitation qu’il est constant que l’entrepreneur principal n’est pas délictuellement responsable envers les tiers des dommages causés par un sous-traitant, dont il n’est pas le commettant.
D’abord, ils prétendent que la SASU ALPHABAT n’a commis aucune faute et que sa responsabilité ne peut être engagée puisque Monsieur [W] [M] n’a pas agi en qualité de commettant. Ils indiquent que cette dernière a confié la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante à Monsieur [W] [M], prestataire indépendant, selon contrat de prestation de service diagnostiqueur immobilier du 4 janvier 2021 qui stipule que le diagnostiqueur assumera seul la responsabilité des missions confiées, sans aucun pouvoir de direction de la SASU ALPHABAT à son égard. Ils rétorquent aux conclusions de Monsieur [W] [M] qu’il n’est nullement salarié de la société ALPHABAT en l’absence de lien de subordination, ni préposé. Ils mentionnent qu’il est, comme le précise l’expert, entrepreneur individuel, sous-traitant de la société ALPHABAT. Ils précisent qu’il ne saurait être prétendu par Monsieur [W] [M] qu’aucun ordre de mission ou bon de commande ne lui aurait été adressé, la capture d’écran de l’invitation google étant versée aux débats ainsi que la facture établie par ce dernier sur laquelle figure l’intervention au domicile de Monsieur [N] le 7 avril 2021.
Ensuite, ils entendent rappeler que les conditions générales d’intervention, acceptées par Monsieur [N], stipulent que le prestataire sous-traitant est seul responsable de l’expertise et des documents rédigés. En outre, ils notent que l’expert judiciaire a révélé que le périmètre de repérage effectif et notamment le descriptif des pièces visitées ne mentionne ni les combles ni l’extérieur de la maison et que la ligne « combles ou toitures accessibles et visitables » porte la mention « sans objet », ce qui explique l’absence d’investigations. Ils ajoutent qu’il appartenait à Monsieur [N] d’en informer la société ALPHABAT dans les 5 jours à compter de la réception du rapport, ce qu’il n’a pas fait.
Sur le préjudice, à titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent que le montant des dommages et intérêts soit limité à la somme retenue par l’expert, soit 48 904 euros TTC tous postes de préjudice confondus. Ils font valoir que le rapport de Monsieur [Y], unilatéral et postérieur au rapport d’expertise judiciaire, ne peut servir de fondement à la décision. Ils entendent observer que les acquéreurs savaient avant même de signer la vente qu’ils allaient faire rénover la toiture, de sorte que la découverte de l’amiante est sans lien avec cette décision dont ils n’ont pas à supporter le coût. Ils indiquent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral. 
***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 octobre 2024 par la voie électronique, Monsieur [W] [M] et la MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 1] (MAVIT) sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
Débouter M. [G] et Mme [Q], ainsi que les sociétés ALPHABAT et AXA, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contre M. [M] et la société MAVIT.A titre subsidiaire,
Condamner les sociétés ALPHABAT et AXA FRANCE IARD à garantir M. [M] et la société MAVIT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,Déclarer la société MAVIT recevable à opposer la franchise de 2.000 € due par son assuré aux termes de la police souscrite par celui-ci,En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer aux concluants une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.Condamner tout succombant aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me LAFFLY.Ils sollicitent le rejet des prétentions adverses. Ils mettent en avant d’abord l’irrecevabilité de l’action dirigée contre Monsieur [W] [M] in personam dès lors que celui-ci est intervenu en qualité de préposé de l’entreprise ALPHABAT.
In limine litis, au visa de l’article L112-6 du code des assurances, ils prétendent que la MAVIT est fondée à opposer à l’acquéreur la franchise due par Monsieur [W] [M], assuré, si sa responsabilité était engagée.
Ils font valoir qu’en qualité de préposé de la société ALPHABAT, Monsieur [W] [M] n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers dès lors qu’il a agi sans excéder les limites de la mission impartie par le commettant. Ils font observer que la promesse de vente rédigée par le notaire mentionne que le diagnostic est établi par la société ALPHABAT et qu’une seule attestation d’assurance est évoquée. En tout état de cause, il fait grief aux demandeurs de soutenir qu’il serait, en qualité de préposé, sorti de la mission confiée par ALPHABAT, alors même que la totalité des locaux ont été visités.
Les défendeurs décrivent le statut de Monsieur [W] [M] comme ambigu. Ils mentionnent que le contrat passé entre ALPHABAT et ce dernier a pour seule finalité de placer un écran factice entre elle et son donneur d’ordre. Ils déclarent qu’en réalité la société ALPHABAT n’exerce pas seulement une activité de courtage puisqu’elle est en relation permanente et exclusive avec le donneur d’ordre et unique émettrice du rapport. Ils ajoutent que le fait que le donneur d’ordre doive alerter la SASU ALPHABAT d’une difficulté témoigne de l’implication concrète de celle-ci dans le diagnostic. Ils reprochent au devis de la société ALPHABAT de ne pas faire référence à la sous-traitance et de n’évoquer que sa propre attestation d'assurance auprès du client, confirmant implicitement qu’elle est unique auteur du diagnostic.
Ils soulèvent l’existence d’un lien de subordination entre Monsieur [W] [M] et la société ALPHABAT, cette dernière exerçant un rôle de « manager technique » à son égard. Ils notent que la signature apposée en page 7 du rapport d’ALPHABAT, assortie d’aucun commentaire ni précision permettant d’identifier un « prestataire indépendant » engage la responsabilité de l’entreprise et que le contrat entre ALPHABAT et lui-même, dont les dispositions sont au demeurant démenties par les faits, n’engage pas les tiers au sens de l’article 1199 du code civil. Ils soulignent que conformément à l’article 238 du code de procédure civile, l’opinion de l’expert judiciaire importe peu sur une question de pur droit échappant à sa compétence. Ils soutiennent que la société ALPHABAT se contredit puisqu’elle affirme que le diagnostiqueur agit en toute indépendance, « seul » et « en toute liberté » alors qu’elle conservait l’exclusivité dans la relation avec le client qui devait lui signaler à elle toute éventuelle omission. Ils prétendent rapporter la preuve par la production notamment d’une facture de la collaboration régulière et permanente entre eux et d’une dépendance économique de l’un vis-à-vis de l’autre, ce qui caractérise une subordination juridique. Il est argué de ce que la signature du technicien dans la rubrique ad hoc n’a été apposée sur le rapport émanant d’ALPHABAT que pour permettre à tous de vérifier que l’intéressé disposait au jour du diagnostic d’une certification en cours de validité. 
Sur la faute supposée, ils avancent que les combles ont été visités lors du diagnostic, sans quoi le diagnostiqueur n’aurait pas pu les décrire. Ils ajoutent que l’expert emploie le temps « à l’évidence » ce qui démontre que l’absence de visite des combles n’est qu’une hypothèse. Ensuite, si le diagnostiqueur soutient que les plaques étaient masquées par un doublage, l’expert et l’acquéreur soutiennent le contraire. 
Sur le préjudice, les défendeurs soulignent que le remplacement de l’ouvrage existant par du neuf serait à l’origine d’un enrichissement injustifié au profit de l’acquéreur qui n’a pas acheté un bien doté d’une toiture neuve et qui savait qu’il devait pourvoir à son remplacement, indépendamment de la présence d’amiante. Enfin, comme le souligne d’ailleurs l’expert privé dans son rapport, ils avancent que la toiture actuelle n’est pas fuyarde et que son remplacement ou sa réfection sont dépourvus d’utilité objective, ne constituant qu’un désamiantage de confort en l’absence de danger sanitaire avéré. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’étendue de la saisine du tribunal 

A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.

En application de l’article 768 du code de procédure civile, Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Conformément aux articles 789 et 791 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions d’incident qui lui sont spécialement adressées.
En l’espèce, si Monsieur [W] [M] et son assureur soutiennent dans le corps de leurs écritures que l’action dirigée contre le premier in personam est irrecevable du fait de sa qualité de préposé, force est de constater qu’ils ne formulent, au terme de leur dispositif, aucune demande tendant à ce que cette action soit déclarée irrecevable. 
Le tribunal n’en est donc pas saisi et n’a pas à y répondre. 
Au surplus, la qualité prétendue de préposé de Monsieur [W] [M] relève de l’appréciation au fond. 
Ces considérations faites, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande des époux [G] tendant à ce que le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la recevabilité de la demande contre Monsieur [W] [M]. 
Enfin, et à titre surabondant, aucune fin de non-recevoir n’est recevable devant le tribunal saisi du fond de l’affaire. 

Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise 
Si les demandeurs sollicitent aux termes de leurs écritures l’homologation partielle du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] [H], aucun fondement juridique n’est proposé, étant précisé que la valeur probante d’un rapport d’expertise judiciaire relève, comme tout autre élément de preuve, de la seule appréciation du tribunal saisi de l’affaire, le rapport n’étant ni un accord ni une transaction susceptible d’homologation par le juge. 
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande d’homologation. 

Sur la responsabilité délictuelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, sans avoir à démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. 

Ainsi, en l’espèce, les requérants, en qualité d’acquéreurs du bien immobilier, peuvent fonder leur action sur la responsabilité quasi-délictuelle en leur qualité de tiers au contrat ayant lié les époux [N], vendeurs, et la SASU ALPHABAT et/ou Monsieur [W] [M], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à charge pour eux de démontrer l'existence d'un manquement de la société contractante dans l'exécution de ses obligations contractuelles leur ayant causé un préjudice en leur qualité d'acquéreurs de l'immeuble diagnostiqué.
Sur la faute de diagnosticIl est constant que la responsabilité d’un diagnostiqueur ne se trouve engagée que lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné. 
Ainsi, engage sa responsabilité le diagnostiqueur qui n'a pas visité l'une des pièces infestées.
S’agissant du contrôle qui doit être réalisé, ce contrôle n'est pas purement visuel, il appartient au diagnostiqueur d'effectuer les vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs. 
En l’espèce, il ressort du diagnostic amiante réalisé suite à repérage du 7 avril 2021 et annexé à l’acte de vente du bien immobilier qu’aucun matériau ou produit contenant de l’amiante n’a été repéré, mais que les conduits fibres-ciment, situés au niveau du sous-sol / buanderie, devaient faire l’objet de prélèvements / sondages de façon périodique. 
A la lecture du point 3.2.6 « périmètre de repérage », il n’est pas mentionné l’existence de combles au niveau des WC du rez-de-chaussée. 
Or, les demandeurs versent aux débats un rapport de la société BC2E diagnostics immobiliers faisant suite à une mission de repérage du 8 octobre 2021, qui mentionne qu’après analyse, les plaques fibro-ciment sous les tuiles, plaques présentes dans les combles, contiennent de l’amiante. 
Une troisième analyse a été réalisée dans le cadre de l’expertise judiciaire par la société AINDICE, confirmant la présence d’amiante dans lesdites plaques fibro-ciment, et identifiant en outre de l’amiante au niveau de la ventilation des WC (mêmes combles). 
Il est ainsi établi que le rapport de la SASU ALPHABAT du 7 avril 2021, signé par Monsieur [W] [M], diagnostiqueur immobilier, est erroné puisqu’il ne relève pas de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante au rez-de-chaussée. 
L’expert judiciaire pris en la personne de Monsieur [O] [H] indique dans son rapport du 29 juillet 2022 faisant suite à réunion contradictoire en présence de Monsieur [N], ancien propriétaire, que ce dernier a confirmé que la trappe d’accès aux combles « était présente et accessible le jour du repérage amiante », ce qu’a d’ailleurs confirmé Monsieur [W] [M] tout en précisant que « selon ses souvenirs, un doublage était présent en sous-face des plaques de toiture ne permettant donc pas de les apercevoir ». 
Or, comme le souligne l’expert, le diagnostic amiante contient en paragraphe 4.3 un encart « combles ou toitures accessibles et visitables » dans lequel il est noté « sans objet ». 
Pourtant, l’expert relève qu’une simple visite des lieux a permis d’identifier la pièce de l’habitation à partir de laquelle l’accès aux combles était possible, à savoir les WC du rez-de-chaussée, et que dès l’ouverture de la trappe, les plaques en amiante-ciment sont visibles. Il précise également que l’aperçu des chevrons ne révèle aucune trace de la présence antérieure d’un doublage ou autre matériau susceptible d’occulter les plaques, et ajoute qu’en tout état de cause, ces plaques situées sous les tuiles sont visibles depuis l’extérieur de l’habitation.
Dès lors, aucun élément ne permet d’affirmer ou même de laisser penser que les plaques contenant de l’amiante étaient recouvertes d’un doublage qui n’aurait pas permis au diagnostiqueur d’investiguer. 
En tout état de cause, les plaques fibres-ciment des toitures sont inscrites dans le tableau de l’annexe 13.9 du Code de la santé publique, tableau expressément reproduit dans le rapport de repérage litigieux en page 3 (3.2.4 « programme de repérage de la mission réglementaire »), et doivent de ce fait faire l’objet d’un repérage ou d’un sondage. 
Les requérants versent également au débat une note de Monsieur [U] [Y], expert en bâtiment inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon – étant précisé que ce rapport ne résulte pas d’investigations contradictoires mais d’une consultation privée des demandeurs – qui précise que ces plaques ondulées en fibro-ciment datent d’avant 1997, ce qui impliquait la très forte probabilité qu’elles contiennent de l’amiante. 
Le diagnostiqueur n’avait pas non plus repéré et donc investigué le conduit au niveau des combles, contenant également de l’amiante. 
En considération de l’ensemble de ces éléments, la faute du diagnostiqueur, qui n’a pas pris le temps de visiter les combles qu’il reconnait par la suite accessibles et visibles, qui n’a pas repéré depuis l’extérieur de l’habitation les plaques en fibro-ciment présentes sous la toiture alors même que sa mission consiste à rechercher particulièrement certains matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, et qui n’a in fine mentionné aucune présence d’amiante dans son rapport, est établie. 
Cette faute engage sa responsabilité contractuelle. 
Sur le préjudice Il est jugé de façon constante qu’en cas de mise en œuvre de la responsabilité du diagnostiqueur qui n’a pas réalisé le diagnostic conformément aux règles de l’art et aux normes édictées, les acquéreurs doivent être indemnisés de leurs préjudices matériel et de jouissance, incluant le coût du désamiantage.
L’expert judiciaire Monsieur [O] [H] relève s’agissant des risques sanitaires pour les occupants que l’ensemble des pièces de l’étage supérieur est isolé des combles par un plafond constitué a priori d’éléments en placoplâtre recouvert lui-même de plaques isolantes en laine de verre, de sorte que le risque sanitaire immédiat pour les habitants est inexistant. Il rappelle néanmoins que « les recommandations générales de sécurité » issues du code de la santé publique restent applicables et que les interventions dont la finalité n’est pas le retrait de l’amiante mais susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante doivent être soumises aux dispositions définies par le code du travail relatives au risque d’exposition à l’amiante, et mises en œuvre par les entreprises susceptibles d’intervenir dans la maison. 
Le coût du désamiantage doit en l’espèce être pris en charge par le diagnostiqueur fautif, peu important l’absence de nécessité de remplacer de façon immédiate la toiture. En effet, la présence d’amiante dans les plaques de couverture est avérée et engendrera nécessairement, comme cela est rappelé par l’expert, un surcoût de désamiantage pour les propriétaires. 
L’expert a recueilli les devis fournis par les parties (des entreprises CYM et SFTP) après avoir rappelé que de tels devis devaient nécessairement émaner d’une entreprise certifiée au sens de l’article R4412-129 du code du travail. 
Il ressort du rapport que deux devis ont été examinés, mais qu’en raison de sa surévaluation, le devis actualisé de la société CYM n’a pas été retenu. Il est précisé en outre qu’aucun des deux devis ne prévoit la dépose de l’isolant en laine de verre, dont la proximité avec les plaques de toiture laisse craindre une contamination au moins locale, dépose prise en compte dans sa propre estimation. 
Si les défendeurs contestent le quantum sollicité par les requérants, aucun n’a produit de devis. 
Les requérants font valoir que l’expert, qui évalue la durée des travaux à 21 jours, ne tient pas compte de la dépose et repose de la laine de verre, ce qui explique que le devis SFTP retienne une durée de travaux d’un mois, et lui font grief de ne pas tenir compte de la nécessité de décontaminer les tuiles. 
Le rapport d’expertise est en effet très peu détaillé sur le montant des travaux à prévoir, l’expert n’évaluant que trois postes de travaux, sans détails de calcul, à savoir :
le surcoût de dépose lié à la présence d’amiante dans les plaques de toitures : 20 754 €,la repose de nouvelle toiture (moyenne des deux devis) : 25 000 €,le relogement des occupants pendant les travaux (21 jours) : 3150 €Si les demandeurs font valoir que l’expert [Y], dans sa note, évalue le préjudice à 104 260 euros, force est de constater qu’ils ne s’expliquent pas plus avant sur ce montant retenu, étant ajouté que Monsieur [Y] évoque plusieurs options qui doivent être étudiées avec l’assistance d’un maître d’œuvre extérieur, afin d’établir un descriptif et un quantitatif types de travaux pour consulter d’autres entreprises. 
En tout état de cause, cette note résulte d’investigations non contradictoires de Monsieur [U] [Y]. Si le juge ne peut refuser d’examiner une telle note dès lors qu’elle versée au débat et soumise à la libre discussion des parties, il ne peut fonder exclusivement sa décision sur un tel élément de preuve (Chambre civile 2, 7 septembre 2017, 16-15.531, Publié au bulletin). Or, en l’espèce, certaines observations techniques formulées par Monsieur [U] [Y] se confrontent à celles de l’expert judiciaire et ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier. 
Ainsi, ce montant de 104 260 euros ne saurait être retenu. 
Le devis SFTP est en revanche particulièrement précis et les travaux préconisés ne consistent pas, comme affirmé par les défendeurs, en une remise en état à neuf de la toiture mais en la pose de tuiles d’occasion pour remplacer les tuiles qui, potentiellement, ne pourront pas être réutilisées après la dépose du fait de leur vétusté (évaluées à 50% de la totalité). 
Il y a lieu, par conséquent, de retenir ce devis et d’évaluer le préjudice subi par les requérants à la somme de 85 660,19 euros.
Cette somme sera annexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, entre le 29 juillet 2022 et la présente décision. 
Sur la demande au titre du préjudice moral, il est rappelé qu’une demande d’indemnisation suppose rapportée la preuve de la réalité d’un préjudice, le préjudice hypothétique ne pouvant donnant lieu à réparation. Or, en l’espèce, la demande n’est fondée sur aucune pièce.
En conséquence, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral. 

Sur la demande de condamnation in solidum 
Si les requérants sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs, Monsieur [W] [M] demande quant à lui à être relevé et garanti de toute condamnation par la SASU ALPHABAT et son assureur AXA France IARD, arguant de sa qualité de préposé rendant applicable l’article 1242 du code civil. La SASU ALPHABAT formule la même demande de garantie par Monsieur [W] [M] et son assureur la MAVIT, considérant que le diagnostiqueur n'a pas agi en qualité de préposé mais de sous-traitant dont il n’a pas à répondre des fautes.
L’article 1242 du code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. 
(…)
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
Le statut de préposé repose sur l’existence d’un lien de préposition, pouvant être défini comme le fait pour le commettant d’avoir, en fait, le droit et le pouvoir de lui donner des ordres ou des instructions sur les fonctions auxquelles il est employé, dans son intérêt propre, et d’en contrôler l’application. 
L’autorité et la participation du préposé à l’activité du commettant doit être réelle et ne pas découler d’une simple apparence de l’existence d’un lien de préposition. 
Comme rappelé par les requérants, la sous-traitance est définie par l’article L2193-2 du code de la commande publique comme « l'opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution d'une partie des prestations du marché conclu avec l'acheteur ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [W] [M] est diagnostiqueur immobilier et exerce cette activité selon le statut d’entrepreneur individuel.
Si le contrat conclu entre la SASU ALPHABAT et Monsieur [W] [M] le 4 janvier 2021, soit quelques mois avant le diagnostic erroné, intitulé « contrat de prestation de services diagnostiqueur immobilier » le qualifie de prestataire « indépendant », précise qu’il est le seul responsable des diagnostics réalisés en toute liberté, indépendance, neutralité et dans les conditions par lui définies dans le cadre de la réglementation professionnelle en vigueur, outre le fait que la société n’exerce à son égard aucun pouvoir de direction, force est de constater que les liens avec la SASU ALPHABAT sont plus ambigus et qu’en tout état de cause, les dispositions de ce contrat ne concernent que les cocontractants et non les tiers. 
Il est constant que l’acte de vente entre les époux [N] et les époux [G], dans la partie relative au diagnostic amiante, ne mentionne que la SASU ALPHABAT, bien que le rapport soit signé par Monsieur [W] [M], et que seule l’attestation d’assurance de cette société est jointe en annexe, donnant l’apparence de l’appartenance de Monsieur [W] [M] à ladite société. Il n’est pas contesté que les commandes de clients réceptionnées par la SASU ALPHABAT étaient enregistrées sur un agenda Google, et que l’ensemble des informations concernant le client étaient transmises au prestataire par la SASU ALPHABAT (coordonnées, informations relatives à l’accès aux locaux etc.). En outre, les prestations sont réalisées « au nom et pour le compte » de la société ALPHABAT qui veille au bon déroulement des engagements découlant des diagnostics réalisés. 
Si l’ensemble de ces éléments donnent l’apparence d’un lien de préposition, il apparaît que Monsieur [W] [M] ne recevait aucun ordre ni aucune instruction autre que celle concernant l’identification du client par la SASU ALPHABAT, qui agissait comme un donneur d’ordre. Monsieur [W] [M] adressait des factures à la SASU ALPHABAT suite à la réalisation de ses missions comme en atteste la facture établie au nom de la société OFDIAG jointe au dossier.
Les conditions générales de vente signées par les clients font référence à de la sous-traitance, indiquant que la SASU ALPHABAT assure le « bon déroulement du rendez-vous, des informations nécessaires à la réalisation de la mission », auquel cas la SASU ALPHABAT « ne pourra en aucun cas être tenu responsable de l’expert et de la rédaction des documents rédigés par le prestataire sous-traitant », les erreurs ou litiges relevant de la seule responsabilité de ce dernier. 
Il se déduit de ces éléments que Monsieur [W] [M] échoue à rapporter la preuve d’un lien de préposition entre lui et la SASU ALPHABAT. 
Monsieur [W] [M] a agi en qualité de sous-traitant vis-à-vis de la SASU ALPHABAT, donneur d’ordre. 
Or, il est constant que l'entrepreneur principal n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n'est pas le commettant (Civ. 3e, 22 sept. 2010, n°09-11.007)
Ainsi, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [W] [M] et la mutuelle MAVIT, son assureur, à réparer le préjudice subi par Madame [C] [Q] et Monsieur [C] [G]. 
Il convient également de rejeter la demande tendant à être relevé et garanti par la SASU ALPHABAT et la SA AXA France IARD. 

Sur l’opposabilité de la franchise aux époux [G]
Aux termes de l’article L112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il est jugé de façon constante que l’opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte le droit pour l’assureur de déduire son montant de l’indemnité susceptible d’être versée à celui-ci.
En l’espèce, la mutuelle MAVIT ne conteste pas sa garantie, mais se prévaut de l’article susvisé pour opposer aux propriétaires de la maison la franchise contractuelle de 2000 euros.
Il convient de la dire recevable à opposer une telle franchise. 

 Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [W] [M] et la mutuelle MAVIT, qui succombent, seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire. 
En revanche, les frais d’expertise privée, en l’espèce la note de Monsieur [U] [Y], non contradictoire et non consécutive à une décision de justice, ne peuvent être inclus dans les dépens.
Les demandeurs seront donc déboutés de cette demande tendant à voir inclus dans les dépens les frais de l’opération d’expertise de Monsieur [Y]. 

Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [W] [M] et la mutuelle MAVIT à payer d’une part à Madame [C] [Q] et Monsieur [C] [G] la somme de 1800 euros, et d’autre part à la SASU ALPHABAT et la SA AXA France IARD une somme de 800 euros chacun à ce titre.

Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DEBOUTE Monsieur [C] [G] et Madame [C] [Q] de leur demande d’homologation partielle du rapport d’expertise ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [M] et la compagnie d’assurance MAVIT - MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 1] à payer à Monsieur [C] [G] et Madame [C] [Q] la somme de 85 660,19 euros (QUATRE VINGT CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE EUROS ET DIX NEUF CENTIMES) au titre du coût des travaux de désamiantage ; 

DIT que cette somme est indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction entre le 29 juillet 2022 et la présente décision ; 

DEBOUTE Monsieur [C] [G] et Madame [C] [Q] de leur demande au titre du préjudice moral ; 

DEBOUTE Monsieur [C] [G] et Madame [C] [Q] de leurs demandes à l’encontre de la SASU ALPHABAT et la SA AXA France IARD ; 

DEBOUTE Monsieur [W] [M] et la compagnie d’assurance MAVIT - MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 1] de leur demande tendant à être relevés et garantis par la SASU ALPHABAT et son assureur la SA AXA France IARD ;

DIT que la compagnie d’assurance MAVIT – MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 1] est recevable à opposer à Monsieur [C] [G] et Madame [C] [Q] la franchise contractuelle ;


CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [M] et la compagnie d’assurance MAVIT - MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 1] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; 

DEBOUTE Monsieur [C] [G] et Madame [C] [Q] de leur demande tendant à voir intégrer aux dépens de l’instance les frais d’expertise amiable ; 

CONDAMNE Monsieur [W] [M] et la compagnie d’assurance MAVIT - MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 1] à payer à Monsieur [C] [G] et Madame [C] [Q] d’une part une somme de 1800 euros et à la SASU ALPHABAT et la SA AXA France IARD d’autre part une somme de 800 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;


En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 9 cab 09 G

 R.G N° : N° RG 23/01157 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSFM

Jugement du 04 Novembre 2025

N° de minute 

Affaire : 

M. [C] [G], Mme [C] [Q]
C/
S.A.S.U. ALPHABAT, S.A. AXA FRANCE IARD, M. [W] [M], MUTUELLE D’ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 1]












le:

EXECUTOIRE + COPIE

Me Thierry DUMOULIN - 261

Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON - 938

Me Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARLRAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS - 742











REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 04 Novembre 2025 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 devant :

Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDEURS

Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

Madame [C] [Q]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON


DEFENDEURS

S.A.S.U. ALPHABAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON


Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4] (69), demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON et Maître Damien JOST avocat au barreau de PARIS

MUTUELLE D’ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON et Maître Damien JOST avocat au barreau de PARIS

































PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS 
Suivant acte authentique du 15 septembre 2021, Madame [C] [Q] et Monsieur [C] [G] ont acquis des époux [N]-[J] une maison individuelle sise [Adresse 6], au prix de 750 000,00 euros. 
L’acte de vente contenait en annexe un diagnostic amiante réalisé le 7 avril 2021 par la SASU ALPHABAT, concluant à l’absence d’amiante. 
Après la vente, ils ont fait réaliser un nouveau diagnostic amiante par la société BC2E DIAGNOSTICS IMMOBILIERS qui a rendu un rapport le 19 octobre 2021 concluant à la présence d’amiante dans les combles (plaques fibro-ciment sous tuiles). 
Saisi par les consorts [Q] / [G], le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a, suivant ordonnance du 11 janvier 2022, ordonné une expertise judiciaire du bien immobilier et désigné Monsieur [E] [H] en qualité d’expert. 
Au cours des opérations d’expertise au contradictoire des époux [G], des époux [N], de la SA AXA France IARD et de la SASU ALPHABAT, cette dernière a appelé en cause la compagnie d’assurance MAVIT MUTUELLE et Monsieur [W] [M]. Par ordonnance du 29 mars 2022, l’ordonnance du 11 janvier 2022 a été déclarée commune et opposable à ces derniers et les opérations d’expertise ont été étendues à leur égard.
L’expert a déposé son rapport le 29 juillet 2022.
Estimant que la responsabilité du diagnostiqueur est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Madame [C] [Q] et Monsieur [C] [G] ont, par actes de commissaire de justice des 30 et 31 janvier 2023, assigné la SASU ALPHABAT, la SA AXA France IARD, Monsieur [W] [M] et la compagnie d’assurance MAVIT – MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de les voir condamner à indemniser leur préjudice. 
***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024, Madame [C] [Q] et Monsieur [C] [G] demandent au tribunal de :
DECLARER être incompétent pour statuer sur la recevabilité de la demande contre Monsieur [M], A titre subsidiaire, 
JUGER la demande formée contre Monsieur [M] recevable,DEBOUTER la Société ALPHABAT, la Société AXA France IARD, Monsieur [W] [M], et la Compagnie d’assurance MAVIT, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires, HOMOLOGUER partiellement le rapport d’expertise de Monsieur [H], uniquement en ce qu’il indique qu’une double erreur de repérage a été commise par Monsieur [M], prestataire de la Société ALPHABAT ; et ne pas l’homologuer sur le point 5.7 relatif au coût des travaux et au préjudice des époux [G], CONDAMNER in solidum la Société ALPHABAT, la Société AXA France IARD, Monsieur [W] [M], et la Compagnie d’assurance MAVIT, à payer à Madame [C] [Q] épouse [G], et à Monsieur [C] [G] : 104.260 € en réparation de leur préjudice matériel, cette somme étant indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, l’indice de base étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [H]. 5.000 € à chacun d’eux en réparation de leur préjudice moral, 10.000 € au titre de l’article 700 CPC. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire et ceux concernant les opérations d’expertise de Monsieur [Y].Au soutien de leur demande de réparation, ils entendent rappeler qu’engage sa responsabilité civile l’expert diagnostiqueur qui délivre un diagnostic incomplet et insuffisant. Ils soulignent que le diagnostic du 7 avril 2021 de Monsieur [W] [M] ne mentionnait pas l’existence d’amiante dans les matériaux ou produit, ce qui est contredit par l’entreprise BC2E qui en a découvert dans les combles. Ils s’appuient en outre sur le rapport d’expertise judiciaire pointant une erreur du diagnostiqueur n’a pas investigué au niveau du toit. Ils décrivent la faute de ce dernier comme grave, équipollente au dol. 
Ils sollicitent une homologation partielle du rapport d’expertise (points 5.5 et 5.6) qui présente selon eux des lacunes s’agissant de la réparation des préjudices. Ainsi, ils font valoir que Monsieur [H] n'a pas tenu compte de la réalité de leur préjudice puisqu’il ne prend pas en compte la dépose et repose de la laine de verre, le changement des tuiles. Ils mentionnent devoir désamianter l’ensemble des combles, quitter leur résidence pendant cette opération, se reloger pendant environ un mois selon le devis SFTP. Ils indiquent verser aux débats un rapport rédigé par Monsieur [Y], expert judiciaire, qui évalue leur préjudice à 104 260 euros, somme à laquelle les défendeurs doivent être condamnés in solidum. En outre, ils disent avoir subi un préjudice moral lié notamment à l’interruption des travaux dans leur nouvelle maison et au fait d’être encerclé de toute part d’amiante au sein de leur domicile.
En réponse aux moyens adverses, les demandeurs soulignent que si Monsieur [W] [M] se prétend salarié de la SASU ALPHABAT, il lui appartient de saisir le conseil des prud’hommes, seul compétent.
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire s’agissant de l’action contre Monsieur [W] [M], ils font observer que seul le juge de la mise en état est compétent. A titre subsidiaire, ils estiment que l’action contre lui est recevable en qualité de sous-traitant. Ils prétendent que la qualification du contrat conclu entre la SASU ALPHABAT et Monsieur [W] [M] importe peu, leur responsabilité étant engagée envers eux, tiers au contrat.
En réponse aux conclusions de la SASU ALPHABAT et de son assureur, ils indiquent que les rapports contractuels entre la société ALPHABAT et Monsieur [W] [M] leur sont inopposables. 
***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 janvier 2025 par la voie électronique, la SASU ALPHABAT et son assureur, la SA AXA France IARD sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, DEBOUTER Monsieur [W] [M] et son assureur, la société MAVIT, de leur demande à être relevé et garanti par la société ALPHABAT et la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, A titre subsidiaire et si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société ALPHABAT et de la Compagnie AXA FRANCE IARD : 
JUGER que le montant de l’indemnité réparatrice due aux époux [G] correspond à celle fixée par l’Expert judiciaire, soit à la somme de 48 904 € TTC, tous postes de préjudices confondus. CONDAMNER Monsieur [W] [M] et son assureur, la société MAVIT, à relever et garantir la société ALPHABAT et la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre. En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur et Madame [G], ou qui mieux le devra, à payer à la société ALPHABAT et à la Compagnie AXA FRANCE IARD, chacune, une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.Ils font valoir au visa de l’article 1384 du code civil, L 271-6 du code de la construction et de l’habitation qu’il est constant que l’entrepreneur principal n’est pas délictuellement responsable envers les tiers des dommages causés par un sous-traitant, dont il n’est pas le commettant.
D’abord, ils prétendent que la SASU ALPHABAT n’a commis aucune faute et que sa responsabilité ne peut être engagée puisque Monsieur [W] [M] n’a pas agi en qualité de commettant. Ils indiquent que cette dernière a confié la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante à Monsieur [W] [M], prestataire indépendant, selon contrat de prestation de service diagnostiqueur immobilier du 4 janvier 2021 qui stipule que le diagnostiqueur assumera seul la responsabilité des missions confiées, sans aucun pouvoir de direction de la SASU ALPHABAT à son égard. Ils rétorquent aux conclusions de Monsieur [W] [M] qu’il n’est nullement salarié de la société ALPHABAT en l’absence de lien de subordination, ni préposé. Ils mentionnent qu’il est, comme le précise l’expert, entrepreneur individuel, sous-traitant de la société ALPHABAT. Ils précisent qu’il ne saurait être prétendu par Monsieur [W] [M] qu’aucun ordre de mission ou bon de commande ne lui aurait été adressé, la capture d’écran de l’invitation google étant versée aux débats ainsi que la facture établie par ce dernier sur laquelle figure l’intervention au domicile de Monsieur [N] le 7 avril 2021.
Ensuite, ils entendent rappeler que les conditions générales d’intervention, acceptées par Monsieur [N], stipulent que le prestataire sous-traitant est seul responsable de l’expertise et des documents rédigés. En outre, ils notent que l’expert judiciaire a révélé que le périmètre de repérage effectif et notamment le descriptif des pièces visitées ne mentionne ni les combles ni l’extérieur de la maison et que la ligne « combles ou toitures accessibles et visitables » porte la mention « sans objet », ce qui explique l’absence d’investigations. Ils ajoutent qu’il appartenait à Monsieur [N] d’en informer la société ALPHABAT dans les 5 jours à compter de la réception du rapport, ce qu’il n’a pas fait.
Sur le préjudice, à titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent que le montant des dommages et intérêts soit limité à la somme retenue par l’expert, soit 48 904 euros TTC tous postes de préjudice confondus. Ils font valoir que le rapport de Monsieur [Y], unilatéral et postérieur au rapport d’expertise judiciaire, ne peut servir de fondement à la décision. Ils entendent observer que les acquéreurs savaient avant même de signer la vente qu’ils allaient faire rénover la toiture, de sorte que la découverte de l’amiante est sans lien avec cette décision dont ils n’ont pas à supporter le coût. Ils indiquent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral. 
***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 octobre 2024 par la voie électronique, Monsieur [W] [M] et la MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 1] (MAVIT) sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
Débouter M. [G] et Mme [Q], ainsi que les sociétés ALPHABAT et AXA, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contre M. [M] et la société MAVIT.A titre subsidiaire,
Condamner les sociétés ALPHABAT et AXA FRANCE IARD à garantir M. [M] et la société MAVIT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,Déclarer la société MAVIT recevable à opposer la franchise de 2.000 € due par son assuré aux termes de la police souscrite par celui-ci,En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer aux concluants une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.Condamner tout succombant aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me LAFFLY.Ils sollicitent le rejet des prétentions adverses. Ils mettent en avant d’abord l’irrecevabilité de l’action dirigée contre Monsieur [W] [M] in personam dès lors que celui-ci est intervenu en qualité de préposé de l’entreprise ALPHABAT.
In limine litis, au visa de l’article L112-6 du code des assurances, ils prétendent que la MAVIT est fondée à opposer à l’acquéreur la franchise due par Monsieur [W] [M], assuré, si sa responsabilité était engagée.
Ils font valoir qu’en qualité de préposé de la société ALPHABAT, Monsieur [W] [M] n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers dès lors qu’il a agi sans excéder les limites de la mission impartie par le commettant. Ils font observer que la promesse de vente rédigée par le notaire mentionne que le diagnostic est établi par la société ALPHABAT et qu’une seule attestation d’assurance est évoquée. En tout état de cause, il fait grief aux demandeurs de soutenir qu’il serait, en qualité de préposé, sorti de la mission confiée par ALPHABAT, alors même que la totalité des locaux ont été visités.
Les défendeurs décrivent le statut de Monsieur [W] [M] comme ambigu. Ils mentionnent que le contrat passé entre ALPHABAT et ce dernier a pour seule finalité de placer un écran factice entre elle et son donneur d’ordre. Ils déclarent qu’en réalité la société ALPHABAT n’exerce pas seulement une activité de courtage puisqu’elle est en relation permanente et exclusive avec le donneur d’ordre et unique émettrice du rapport. Ils ajoutent que le fait que le donneur d’ordre doive alerter la SASU ALPHABAT d’une difficulté témoigne de l’implication concrète de celle-ci dans le diagnostic. Ils reprochent au devis de la société ALPHABAT de ne pas faire référence à la sous-traitance et de n’évoquer que sa propre attestation d'assurance auprès du client, confirmant implicitement qu’elle est unique auteur du diagnostic.
Ils soulèvent l’existence d’un lien de subordination entre Monsieur [W] [M] et la société ALPHABAT, cette dernière exerçant un rôle de « manager technique » à son égard. Ils notent que la signature apposée en page 7 du rapport d’ALPHABAT, assortie d’aucun commentaire ni précision permettant d’identifier un « prestataire indépendant » engage la responsabilité de l’entreprise et que le contrat entre ALPHABAT et lui-même, dont les dispositions sont au demeurant démenties par les faits, n’engage pas les tiers au sens de l’article 1199 du code civil. Ils soulignent que conformément à l’article 238 du code de procédure civile, l’opinion de l’expert judiciaire importe peu sur une question de pur droit échappant à sa compétence. Ils soutiennent que la société ALPHABAT se contredit puisqu’elle affirme que le diagnostiqueur agit en toute indépendance, « seul » et « en toute liberté » alors qu’elle conservait l’exclusivité dans la relation avec le client qui devait lui signaler à elle toute éventuelle omission. Ils prétendent rapporter la preuve par la production notamment d’une facture de la collaboration régulière et permanente entre eux et d’une dépendance économique de l’un vis-à-vis de l’autre, ce qui caractérise une subordination juridique. Il est argué de ce que la signature du technicien dans la rubrique ad hoc n’a été apposée sur le rapport émanant d’ALPHABAT que pour permettre à tous de vérifier que l’intéressé disposait au jour du diagnostic d’une certification en cours de validité. 
Sur la faute supposée, ils avancent que les combles ont été visités lors du diagnostic, sans quoi le diagnostiqueur n’aurait pas pu les décrire. Ils ajoutent que l’expert emploie le temps « à l’évidence » ce qui démontre que l’absence de visite des combles n’est qu’une hypothèse. Ensuite, si le diagnostiqueur soutient que les plaques étaient masquées par un doublage, l’expert et l’acquéreur soutiennent le contraire. 
Sur le préjudice, les défendeurs soulignent que le remplacement de l’ouvrage existant par du neuf serait à l’origine d’un enrichissement injustifié au profit de l’acquéreur qui n’a pas acheté un bien doté d’une toiture neuve et qui savait qu’il devait pourvoir à son remplacement, indépendamment de la présence d’amiante. Enfin, comme le souligne d’ailleurs l’expert privé dans son rapport, ils avancent que la toiture actuelle n’est pas fuyarde et que son remplacement ou sa réfection sont dépourvus d’utilité objective, ne constituant qu’un désamiantage de confort en l’absence de danger sanitaire avéré. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’étendue de la saisine du tribunal 

A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.

En application de l’article 768 du code de procédure civile, Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Conformément aux articles 789 et 791 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions d’incident qui lui sont spécialement adressées.
En l’espèce, si Monsieur [W] [M] et son assureur soutiennent dans le corps de leurs écritures que l’action dirigée contre le premier in personam est irrecevable du fait de sa qualité de préposé, force est de constater qu’ils ne formulent, au terme de leur dispositif, aucune demande tendant à ce que cette action soit déclarée irrecevable. 
Le tribunal n’en est donc pas saisi et n’a pas à y répondre. 
Au surplus, la qualité prétendue de préposé de Monsieur [W] [M] relève de l’appréciation au fond. 
Ces considérations faites, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande des époux [G] tendant à ce que le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la recevabilité de la demande contre Monsieur [W] [M]. 
Enfin, et à titre surabondant, aucune fin de non-recevoir n’est recevable devant le tribunal saisi du fond de l’affaire. 

Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise 
Si les demandeurs sollicitent aux termes de leurs écritures l’homologation partielle du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] [H], aucun fondement juridique n’est proposé, étant précisé que la valeur probante d’un rapport d’expertise judiciaire relève, comme tout autre élément de preuve, de la seule appréciation du tribunal saisi de l’affaire, le rapport n’étant ni un accord ni une transaction susceptible d’homologation par le juge. 
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande d’homologation. 

Sur la responsabilité délictuelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, sans avoir à démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. 

Ainsi, en l’espèce, les requérants, en qualité d’acquéreurs du bien immobilier, peuvent fonder leur action sur la responsabilité quasi-délictuelle en leur qualité de tiers au contrat ayant lié les époux [N], vendeurs, et la SASU ALPHABAT et/ou Monsieur [W] [M], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à charge pour eux de démontrer l'existence d'un manquement de la société contractante dans l'exécution de ses obligations contractuelles leur ayant causé un préjudice en leur qualité d'acquéreurs de l'immeuble diagnostiqué.
Sur la faute de diagnosticIl est constant que la responsabilité d’un diagnostiqueur ne se trouve engagée que lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné. 
Ainsi, engage sa responsabilité le diagnostiqueur qui n'a pas visité l'une des pièces infestées.
S’agissant du contrôle qui doit être réalisé, ce contrôle n'est pas purement visuel, il appartient au diagnostiqueur d'effectuer les vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs. 
En l’espèce, il ressort du diagnostic amiante réalisé suite à repérage du 7 avril 2021 et annexé à l’acte de vente du bien immobilier qu’aucun matériau ou produit contenant de l’amiante n’a été repéré, mais que les conduits fibres-ciment, situés au niveau du sous-sol / buanderie, devaient faire l’objet de prélèvements / sondages de façon périodique. 
A la lecture du point 3.2.6 « périmètre de repérage », il n’est pas mentionné l’existence de combles au niveau des WC du rez-de-chaussée. 
Or, les demandeurs versent aux débats un rapport de la société BC2E diagnostics immobiliers faisant suite à une mission de repérage du 8 octobre 2021, qui mentionne qu’après analyse, les plaques fibro-ciment sous les tuiles, plaques présentes dans les combles, contiennent de l’amiante. 
Une troisième analyse a été réalisée dans le cadre de l’expertise judiciaire par la société AINDICE, confirmant la présence d’amiante dans lesdites plaques fibro-ciment, et identifiant en outre de l’amiante au niveau de la ventilation des WC (mêmes combles). 
Il est ainsi établi que le rapport de la SASU ALPHABAT du 7 avril 2021, signé par Monsieur [W] [M], diagnostiqueur immobilier, est erroné puisqu’il ne relève pas de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante au rez-de-chaussée. 
L’expert judiciaire pris en la personne de Monsieur [O] [H] indique dans son rapport du 29 juillet 2022 faisant suite à réunion contradictoire en présence de Monsieur [N], ancien propriétaire, que ce dernier a confirmé que la trappe d’accès aux combles « était présente et accessible le jour du repérage amiante », ce qu’a d’ailleurs confirmé Monsieur [W] [M] tout en précisant que « selon ses souvenirs, un doublage était présent en sous-face des plaques de toiture ne permettant donc pas de les apercevoir ». 
Or, comme le souligne l’expert, le diagnostic amiante contient en paragraphe 4.3 un encart « combles ou toitures accessibles et visitables » dans lequel il est noté « sans objet ». 
Pourtant, l’expert relève qu’une simple visite des lieux a permis d’identifier la pièce de l’habitation à partir de laquelle l’accès aux combles était possible, à savoir les WC du rez-de-chaussée, et que dès l’ouverture de la trappe, les plaques en amiante-ciment sont visibles. Il précise également que l’aperçu des chevrons ne révèle aucune trace de la présence antérieure d’un doublage ou autre matériau susceptible d’occulter les plaques, et ajoute qu’en tout état de cause, ces plaques situées sous les tuiles sont visibles depuis l’extérieur de l’habitation.
Dès lors, aucun élément ne permet d’affirmer ou même de laisser penser que les plaques contenant de l’amiante étaient recouvertes d’un doublage qui n’aurait pas permis au diagnostiqueur d’investiguer. 
En tout état de cause, les plaques fibres-ciment des toitures sont inscrites dans le tableau de l’annexe 13.9 du Code de la santé publique, tableau expressément reproduit dans le rapport de repérage litigieux en page 3 (3.2.4 « programme de repérage de la mission réglementaire »), et doivent de ce fait faire l’objet d’un repérage ou d’un sondage. 
Les requérants versent également au débat une note de Monsieur [U] [Y], expert en bâtiment inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon – étant précisé que ce rapport ne résulte pas d’investigations contradictoires mais d’une consultation privée des demandeurs – qui précise que ces plaques ondulées en fibro-ciment datent d’avant 1997, ce qui impliquait la très forte probabilité qu’elles contiennent de l’amiante. 
Le diagnostiqueur n’avait pas non plus repéré et donc investigué le conduit au niveau des combles, contenant également de l’amiante. 
En considération de l’ensemble de ces éléments, la faute du diagnostiqueur, qui n’a pas pris le temps de visiter les combles qu’il reconnait par la suite accessibles et visibles, qui n’a pas repéré depuis l’extérieur de l’habitation les plaques en fibro-ciment présentes sous la toiture alors même que sa mission consiste à rechercher particulièrement certains matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, et qui n’a in fine mentionné aucune présence d’amiante dans son rapport, est établie. 
Cette faute engage sa responsabilité contractuelle. 
Sur le préjudice Il est jugé de façon constante qu’en cas de mise en œuvre de la responsabilité du diagnostiqueur qui n’a pas réalisé le diagnostic conformément aux règles de l’art et aux normes édictées, les acquéreurs doivent être indemnisés de leurs préjudices matériel et de jouissance, incluant le coût du désamiantage.
L’expert judiciaire Monsieur [O] [H] relève s’agissant des risques sanitaires pour les occupants que l’ensemble des pièces de l’étage supérieur est isolé des combles par un plafond constitué a priori d’éléments en placoplâtre recouvert lui-même de plaques isolantes en laine de verre, de sorte que le risque sanitaire immédiat pour les habitants est inexistant. Il rappelle néanmoins que « les recommandations générales de sécurité » issues du code de la santé publique restent applicables et que les interventions dont la finalité n’est pas le retrait de l’amiante mais susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante doivent être soumises aux dispositions définies par le code du travail relatives au risque d’exposition à l’amiante, et mises en œuvre par les entreprises susceptibles d’intervenir dans la maison. 
Le coût du désamiantage doit en l’espèce être pris en charge par le diagnostiqueur fautif, peu important l’absence de nécessité de remplacer de façon immédiate la toiture. En effet, la présence d’amiante dans les plaques de couverture est avérée et engendrera nécessairement, comme cela est rappelé par l’expert, un surcoût de désamiantage pour les propriétaires. 
L’expert a recueilli les devis fournis par les parties (des entreprises CYM et SFTP) après avoir rappelé que de tels devis devaient nécessairement émaner d’une entreprise certifiée au sens de l’article R4412-129 du code du travail. 
Il ressort du rapport que deux devis ont été examinés, mais qu’en raison de sa surévaluation, le devis actualisé de la société CYM n’a pas été retenu. Il est précisé en outre qu’aucun des deux devis ne prévoit la dépose de l’isolant en laine de verre, dont la proximité avec les plaques de toiture laisse craindre une contamination au moins locale, dépose prise en compte dans sa propre estimation. 
Si les défendeurs contestent le quantum sollicité par les requérants, aucun n’a produit de devis. 
Les requérants font valoir que l’expert, qui évalue la durée des travaux à 21 jours, ne tient pas compte de la dépose et repose de la laine de verre, ce qui explique que le devis SFTP retienne une durée de travaux d’un mois, et lui font grief de ne pas tenir compte de la nécessité de décontaminer les tuiles. 
Le rapport d’expertise est en effet très peu détaillé sur le montant des travaux à prévoir, l’expert n’évaluant que trois postes de travaux, sans détails de calcul, à savoir :
le surcoût de dépose lié à la présence d’amiante dans les plaques de toitures : 20 754 €,la repose de nouvelle toiture (moyenne des deux devis) : 25 000 €,le relogement des occupants pendant les travaux (21 jours) : 3150 €Si les demandeurs font valoir que l’expert [Y], dans sa note, évalue le préjudice à 104 260 euros, force est de constater qu’ils ne s’expliquent pas plus avant sur ce montant retenu, étant ajouté que Monsieur [Y] évoque plusieurs options qui doivent être étudiées avec l’assistance d’un maître d’œuvre extérieur, afin d’établir un descriptif et un quantitatif types de travaux pour consulter d’autres entreprises. 
En tout état de cause, cette note résulte d’investigations non contradictoires de Monsieur [U] [Y]. Si le juge ne peut refuser d’examiner une telle note dès lors qu’elle versée au débat et soumise à la libre discussion des parties, il ne peut fonder exclusivement sa décision sur un tel élément de preuve (Chambre civile 2, 7 septembre 2017, 16-15.531, Publié au bulletin). Or, en l’espèce, certaines observations techniques formulées par Monsieur [U] [Y] se confrontent à celles de l’expert judiciaire et ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier. 
Ainsi, ce montant de 104 260 euros ne saurait être retenu. 
Le devis SFTP est en revanche particulièrement précis et les travaux préconisés ne consistent pas, comme affirmé par les défendeurs, en une remise en état à neuf de la toiture mais en la pose de tuiles d’occasion pour remplacer les tuiles qui, potentiellement, ne pourront pas être réutilisées après la dépose du fait de leur vétusté (évaluées à 50% de la totalité). 
Il y a lieu, par conséquent, de retenir ce devis et d’évaluer le préjudice subi par les requérants à la somme de 85 660,19 euros.
Cette somme sera annexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, entre le 29 juillet 2022 et la présente décision. 
Sur la demande au titre du préjudice moral, il est rappelé qu’une demande d’indemnisation suppose rapportée la preuve de la réalité d’un préjudice, le préjudice hypothétique ne pouvant donnant lieu à réparation. Or, en l’espèce, la demande n’est fondée sur aucune pièce.
En conséquence, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral. 

Sur la demande de condamnation in solidum 
Si les requérants sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs, Monsieur [W] [M] demande quant à lui à être relevé et garanti de toute condamnation par la SASU ALPHABAT et son assureur AXA France IARD, arguant de sa qualité de préposé rendant applicable l’article 1242 du code civil. La SASU ALPHABAT formule la même demande de garantie par Monsieur [W] [M] et son assureur la MAVIT, considérant que le diagnostiqueur n'a pas agi en qualité de préposé mais de sous-traitant dont il n’a pas à répondre des fautes.
L’article 1242 du code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. 
(…)
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
Le statut de préposé repose sur l’existence d’un lien de préposition, pouvant être défini comme le fait pour le commettant d’avoir, en fait, le droit et le pouvoir de lui donner des ordres ou des instructions sur les fonctions auxquelles il est employé, dans son intérêt propre, et d’en contrôler l’application. 
L’autorité et la participation du préposé à l’activité du commettant doit être réelle et ne pas découler d’une simple apparence de l’existence d’un lien de préposition. 
Comme rappelé par les requérants, la sous-traitance est définie par l’article L2193-2 du code de la commande publique comme « l'opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution d'une partie des prestations du marché conclu avec l'acheteur ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [W] [M] est diagnostiqueur immobilier et exerce cette activité selon le statut d’entrepreneur individuel.
Si le contrat conclu entre la SASU ALPHABAT et Monsieur [W] [M] le 4 janvier 2021, soit quelques mois avant le diagnostic erroné, intitulé « contrat de prestation de services diagnostiqueur immobilier » le qualifie de prestataire « indépendant », précise qu’il est le seul responsable des diagnostics réalisés en toute liberté, indépendance, neutralité et dans les conditions par lui définies dans le cadre de la réglementation professionnelle en vigueur, outre le fait que la société n’exerce à son égard aucun pouvoir de direction, force est de constater que les liens avec la SASU ALPHABAT sont plus ambigus et qu’en tout état de cause, les dispositions de ce contrat ne concernent que les cocontractants et non les tiers. 
Il est constant que l’acte de vente entre les époux [N] et les époux [G], dans la partie relative au diagnostic amiante, ne mentionne que la SASU ALPHABAT, bien que le rapport soit signé par Monsieur [W] [M], et que seule l’attestation d’assurance de cette société est jointe en annexe, donnant l’apparence de l’appartenance de Monsieur [W] [M] à ladite société. Il n’est pas contesté que les commandes de clients réceptionnées par la SASU ALPHABAT étaient enregistrées sur un agenda Google, et que l’ensemble des informations concernant le client étaient transmises au prestataire par la SASU ALPHABAT (coordonnées, informations relatives à l’accès aux locaux etc.). En outre, les prestations sont réalisées « au nom et pour le compte » de la société ALPHABAT qui veille au bon déroulement des engagements découlant des diagnostics réalisés. 
Si l’ensemble de ces éléments donnent l’apparence d’un lien de préposition, il apparaît que Monsieur [W] [M] ne recevait aucun ordre ni aucune instruction autre que celle concernant l’identification du client par la SASU ALPHABAT, qui agissait comme un donneur d’ordre. Monsieur [W] [M] adressait des factures à la SASU ALPHABAT suite à la réalisation de ses missions comme en atteste la facture établie au nom de la société OFDIAG jointe au dossier.
Les conditions générales de vente signées par les clients font référence à de la sous-traitance, indiquant que la SASU ALPHABAT assure le « bon déroulement du rendez-vous, des informations nécessaires à la réalisation de la mission », auquel cas la SASU ALPHABAT « ne pourra en aucun cas être tenu responsable de l’expert et de la rédaction des documents rédigés par le prestataire sous-traitant », les erreurs ou litiges relevant de la seule responsabilité de ce dernier. 
Il se déduit de ces éléments que Monsieur [W] [M] échoue à rapporter la preuve d’un lien de préposition entre lui et la SASU ALPHABAT. 
Monsieur [W] [M] a agi en qualité de sous-traitant vis-à-vis de la SASU ALPHABAT, donneur d’ordre. 
Or, il est constant que l'entrepreneur principal n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n'est pas le commettant (Civ. 3e, 22 sept. 2010, n°09-11.007)
Ainsi, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [W] [M] et la mutuelle MAVIT, son assureur, à réparer le préjudice subi par Madame [C] [Q] et Monsieur [C] [G]. 
Il convient également de rejeter la demande tendant à être relevé et garanti par la SASU ALPHABAT et la SA AXA France IARD. 

Sur l’opposabilité de la franchise aux époux [G]
Aux termes de l’article L112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il est jugé de façon constante que l’opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte le droit pour l’assureur de déduire son montant de l’indemnité susceptible d’être versée à celui-ci.
En l’espèce, la mutuelle MAVIT ne conteste pas sa garantie, mais se prévaut de l’article susvisé pour opposer aux propriétaires de la maison la franchise contractuelle de 2000 euros.
Il convient de la dire recevable à opposer une telle franchise. 

 Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [W] [M] et la mutuelle MAVIT, qui succombent, seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire. 
En revanche, les frais d’expertise privée, en l’espèce la note de Monsieur [U] [Y], non contradictoire et non consécutive à une décision de justice, ne peuvent être inclus dans les dépens.
Les demandeurs seront donc déboutés de cette demande tendant à voir inclus dans les dépens les frais de l’opération d’expertise de Monsieur [Y]. 

Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [W] [M] et la mutuelle MAVIT à payer d’une part à Madame [C] [Q] et Monsieur [C] [G] la somme de 1800 euros, et d’autre part à la SASU ALPHABAT et la SA AXA France IARD une somme de 800 euros chacun à ce titre.

Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS 


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DEBOUTE Monsieur [C] [G] et Madame [C] [Q] de leur demande d’homologation partielle du rapport d’expertise ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [M] et la compagnie d’assurance MAVIT - MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 1] à payer à Monsieur [C] [G] et Madame [C] [Q] la somme de 85 660,19 euros (QUATRE VINGT CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE EUROS ET DIX NEUF CENTIMES) au titre du coût des travaux de désamiantage ; 

DIT que cette somme est indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction entre le 29 juillet 2022 et la présente décision ; 

DEBOUTE Monsieur [C] [G] et Madame [C] [Q] de leur demande au titre du préjudice moral ; 

DEBOUTE Monsieur [C] [G] et Madame [C] [Q] de leurs demandes à l’encontre de la SASU ALPHABAT et la SA AXA France IARD ; 

DEBOUTE Monsieur [W] [M] et la compagnie d’assurance MAVIT - MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 1] de leur demande tendant à être relevés et garantis par la SASU ALPHABAT et son assureur la SA AXA France IARD ;

DIT que la compagnie d’assurance MAVIT – MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 1] est recevable à opposer à Monsieur [C] [G] et Madame [C] [Q] la franchise contractuelle ;


CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [M] et la compagnie d’assurance MAVIT - MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 1] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; 

DEBOUTE Monsieur [C] [G] et Madame [C] [Q] de leur demande tendant à voir intégrer aux dépens de l’instance les frais d’expertise amiable ; 

CONDAMNE Monsieur [W] [M] et la compagnie d’assurance MAVIT - MUTUELLE D’ASSURANCE DE LA VILLE DE [Localité 1] à payer à Monsieur [C] [G] et Madame [C] [Q] d’une part une somme de 1800 euros et à la SASU ALPHABAT et la SA AXA France IARD d’autre part une somme de 800 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;


En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 791, code civil 1199, code de la commande publique L2193-2, code de la construction et de l'habitation L271-6, code des assurances L112-6, code de procedure civile 238, code du travail R4412-129). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-03T18:46:35.548Z.