Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 6 novembre 2025, n° 23/09548
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [T] veuve de Monsieur [J] [N] est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 3]. Elle laisse pour lui succéder ses deux enfants : Monsieur [R]-[X] [N], né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] ;Madame [X] [N] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2] ;Elle avait préalablement établi un testament, reçu le 07 février 2008 par Maître [E], Notaire. Dans le cadre du projet de déclaration de succession, Monsieur [R]-[X] [N] fait valoir une créance sur la succession de la défunte de 63 819 euros. Par exploits d’huissier de justice en date des 8 et 13 décembre 2021 (ayant l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses) puis du 6 octobre 2022, Monsieur [R]-[X] [N] a sommé Madame [X] [Y] de prendre parti quant à son option en tant qu’héritière. Par courrier daté du 08 mars 2023, le Conseil de Madame [X] [N] s’est opposé à ladite sommation. Au terme d’un acte introductif d’instance, délivré le 10 octobre 2023, Monsieur [R]-[X] [N] a assigné Madame [X] [N] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de LYON, aux fins de voir ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Madame [X] [N]. Madame [X] [N] épouse [Y] a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident. Par ordonnance du 1er avril 2025, le Juge de la Mise en Etat a réouvert les débats aux fins de permettre au Conseil de Monsieur [N] de conclure sur les dernières écritures adverses. Madame [X] [N] épouse [Y] sollicite, au terme de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 février 2025, au visa des articles 10 du code civil, ainsi que 138, 133 et 134 du code de procédure civile, de : Ordonner à Monsieur [R]-[X] [N] de communiquer à Madame [Y] :L’ensemble des relevés bancaires tant à la [1], à la [2] des 5 dernières années précédant le décès. L’ensemble des documents relatifs aux 2 contrats d’assurance vie NUANCES souscrits auprès de [3], contrats n° 858 599164 10, 859 021091 02, et au contrat d’assurance vie [4] [Localité 4] [Localité 5] n° 139563406 : à savoir les documents de souscription, les clauses bénéficiaires avec toutes les modifications survenues, le versement des fonds.Les baux et les justificatifs des loyers versés dans les 5 années précédant le décès et depuis le décès des terrains sis à [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8] ;Condamner Monsieur [R]-[X] [N] à la somme de 300 euros d’astreinte à compter du mois qui suivra la signification de la présente décision pour chacun des documents réclamés ;Condamner Monsieur [R]-[X] [N] aux dépens.Reprochant à Monsieur [N] d’avoir géré seul le patrimoine de sa mère et d’avoir utilisé ses comptes bancaires, elle fait valoir n’avoir accès à aucun document, toute demande de sa part restant sans retour. Elle s’étonne également de la faiblesse des sommes existant sur les comptes bancaires au jour du décès de leur mère, tout comme de la présence d’un contrat d’assurance dépassant le montant du patrimoine. Elle relève que, s’il est possible de contracter verbalement des baux ruraux, ils doivent être nécessairement écrits au-delà de neuf ans. Elle rappelle de même qu’un bail rural ordinaire, dont la durée est supérieure à douze ans, doit être reçu en la forme authentique. Elle en déduit qu’au vu de son ancienneté le bail rural accordé à Monsieur [B] [W], ayant a minima 36 ans, est nécessairement un bail authentique. Elle ajoute pour les baux ruraux accordés à Monsieur [M] [L], conclus les 25 et 03 novembre 2013, qu’ils sont également nécessairement écrits depuis 2022. Elle en déduit ainsi que Monsieur [R] [X] [N] est dans la possibilité de produire ces écrits. Elle fait valoir qu’aucun abus de droit ne peut lui être reproché. Dans ses dernières écritures d’incident transmises par voie électronique le 14 avril 2025, Monsieur [R]-[X] [N] demande, sur le fondement des articles 10 du code civil, 133 et suivants, 138 du code de procédure civile, ainsi que L312-19 du code monétaire et financier, de : Rejeter la totalité des demandes de Madame [X] [N] épouse [Y],Constater la résistance abusive et dilatoire de Madame [X] [N] épouse [Y], Condamner Madame [X] [N] épouse [Y] à payer à Monsieur [R]-[X] [N] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,Condamner Madame [X] [N] épouse [Y] à payer la somme de 3000 euros à Monsieur [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [X] [N] épouse [Y] aux dépens. Sur la production des relevés bancaires visés, il fait valoir, d’une part, ne jamais avoir eu la gestion directe des comptes de leur mère, qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection. D’autre part, il soutient que la défenderesse est forclose en sa demande, au visa des dispositions de l’article L312-19 du code monétaire et financier, rappelant que Madame [X] [N] est décédée le [Date décès 1] 2017, de sorte qu’aucun relevé bancaire ne peut être réclamé depuis le [Date décès 1] 2022. Concernant les contrats d’assurance vie, il relève que Madame [Y] en a déjà été informée, en ayant été destinataire par la lecture du testament de leur mère et par la transmission du projet de déclaration de succession. S’agissant des baux et des justificatifs de loyers, il fait valoir ne pas disposer de baux écrits concernant l’exploitation desdits terrains, comme cela est l’usage dans le monde agricole, le [5] [6] et l’expert-comptable en attestant, tout comme l’un des locataires Monsieur [M] [L]. Il ajoute que le projet de déclaration de succession exposait de même la valeur desdits terrains et leur destination, ce dont la défenderesse a eu connaissance. Il motive sa demande de dommages et intérêts par le fait d’avoir tenté en vain pendant plusieurs mois de trouver une solution amiable au présent litige. Il reproche à Madame [Y] sa résistance abusive et sa mauvaise foi, alors qu’elle peut obtenir les informations qu’elle prétend manquantes. A l’audience du 16 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de production de pièces Conformément à l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Aux termes des articles 11 et 138 à 142 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Néanmoins, il est constant que la demande de production forcée de pièces détenues par une autre partie ne doit pas être destinée à pallier la carence de la partie qui la demande dans l'administration de la preuve. Elle ne peut être admise que si celle-ci est utile et nécessaire à la solution du litige. De plus, cette production ne peut être ordonnée sans que l’existence des pièces demandées soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. De même, cette production ne peut être ordonnée en cas de motif légitime y faisant obstacle. En l’espèce, il convient de relever à titre liminaire que la demande, présentée par Madame [X] [Y] comme se rapportant à la communication de pièces, s'analyse en réalité en une demande de production de pièces. Sur les relevés de comptes bancaires : Aux termes de l’article L312-19 2° du code monétaire et financier, les comptes de personnes décédées sont des comptes inactifs si, à l'issue d'une période de douze mois suivant le décès, aucun de ses ayants droit n'a informé l'établissement tenant le compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts qui y sont inscrits. Ainsi, le compte ne sera pas qualifié d'inactif dès lors qu'un ayant droit s’est manifesté auprès de l'établissement teneur de compte et lui a signifié sa volonté de faire valoir ses droits sur ces actifs. En l’espèce, il est constant que la production des relevés bancaires dans le cadre de la présente instance en partage est de nature à éclairer la solution du litige sur le partage successoral à définir. Toutefois, la demande de production forcée de pièces détenues par une autre partie ne doit pas être destinée à pallier la carence de la partie qui la demande dans l'administration de la preuve. Or Madame [X] [Y], en sa qualité d’ayant droit à la succession de Madame [X] [Z] [T] veuve [N], peut elle-même demander à la banque de lui communiquer les relevés bancaires. Or la demanderesse à l’incident ne justifie pas d’un quelconque refus de la banque de lui communiquer les relevés visés. Elle sera donc déboutée de sa demande. Sur les contrats d’assurance vie : S'agissant de la demande portant sur les documents relatifs aux trois contrats d’assurance vie, à savoir les documents de souscription, les clauses bénéficiaires avec toutes les modifications survenues, le versement des fonds, cette production est tout autant de nature à éclairer la solution du litige sur le partage successoral. Néanmoins, pour les mêmes motifs précédemment exposés, force est de constater que Madame [X] [Y], en sa qualité d’ayant droit à la succession de Madame [X] [Z] [T] veuve [N] et de bénéficiaire des contrats d’assurance vie, comme Monsieur [R]-[X] [N], ne justifie pas d’un quelconque refus des compagnies d’assurance visées de lui communiquer les documents sollicités. Sa demande sera donc également rejetée. Sur les baux et les loyers : L’article L411-4 du code rural et de la pêche maritime dispose que les contrats de baux ruraux doivent être écrits. A défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux. L’article L416-1 du même code prévoit également que le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l'article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours. Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l'application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er). En l’espèce, il ressort des conclusions concordantes des parties et des attestations de Monsieur [H] [W] et [M] [L] que la succession de Madame [X] [T] veuve [N] est composée entre autres de trois baux ruraux. Il résulte de l’attestation de Monsieur [W] que le bail rural qui est accordé au [5] [6] qu’il représente résulte d’un contrat verbal conclu par son père Monsieur [B] [W] dans les années 1980. La date à laquelle Monsieur [B] [W] a précisément repris le contrat de bail n’est pas indiquée par ce dernier dans son écrit. Si Madame [Y] soutient que ce bail aurait dû être conclu par écrit, il n’en demeure pas moins que cette attestation démontre non seulement que la pièce sollicitée n’existe manifestement pas mais également qu’aucun élément ne permet de conclure que Monsieur [N] la détiendrait dans le cas contraire, quelle que puisse être la sanction de leur défaut d’existence. Il en va de même pour les deux baux ruraux accordés à Monsieur [M] [L], l’un conclu verbalement le 25 octobre 2013 et l’autre le 03 novembre 2012, d’après l’attestation rédigée par l’intéressé soutenant avoir « loué verbalement » lesdites parcelles, le bail se poursuivant selon lui sans aucune modification depuis cette date. Aucun élément ne permet donc d’en déduire que des baux écrits existeraient, que Monsieur [N] les détiendrait et pourrait ainsi les verser aux débats. Par contre, si Monsieur [N] soutient à juste titre que le projet de déclaration de succession expose la valeur desdits terrains et leur destination, il ne comporte néanmoins aucun élément portant sur les loyers perçus. Or, il est constant que [7] est l’expert-comptable de Monsieur [R] [N], établissant ses déclarations personnelles d’imposition. Le cabinet précise, à la demande du requérant, dans son attestation du 07 novembre 2019, avoir eu pour missions connexes l’assistance pour l’établissement des déclarations personnelles d’imposition de Madame [X] [Z] [N]. Il explique ainsi avoir renseigné depuis 2010 les revenus fonciers des trois fermages de cette dernière, dont les locataires sont [M] [L], la SARL [L] et le [5] [6], de telle sorte que Monsieur [R] [X] [N] apparaît en mesure de produire les justificatifs des loyers versés dans les 5 années précédant le décès et depuis le décès. Par conséquent, la production de ces pièces sollicitées, s'agissant de la demande portant exclusivement sur les justificatifs des loyers versés dans les 5 années précédant le décès et depuis le décès des terrains sis à [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8], sera ordonnée à Monsieur [N]. Au vu de la situation respective des parties, il n’est pas justifié de prononcer une quelconque astreinte. Madame [Y] sera déboutée du surplus de ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L’appréciation du caractère abusif d’une action en justice, de même que de la défense à une telle action, tout comme la possibilité d'accorder des dommages et intérêts en réparation, relève de la compétence exclusive des juges du fond et n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état, limitativement énumérées par les articles 780 à 790 du code de procédure civile. La demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire formée par Monsieur [R]-[X] [N] sera donc déclarée irrecevable, en ce qu'elle est présentée devant le juge de la mise en état. Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Lise-Marie MILLIERE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, ORDONNONS à Monsieur [R]-[X] [N] de produire les justificatifs des loyers versés dans les 5 années précédant le décès et depuis le décès de Madame [X] [T] veuve [N] des terrains sis à [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8] et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; REJETONS la demande d’astreinte formée par Madame [X] [Y], DEBOUTONS Madame [X] [Y] du surplus de ses demandes de production de pièces ;
Dispositif
DECLARONS irrecevable la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [R]-[X] [N], en ce qu'elle est présentée devant le juge de la mise en état ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 avril 2026 pour conclusions de : Maître LEYVAL-GRANGER avant le 20 janvier 2026 ;Maître COMI avant le 20 avril 2026 ;A la suite Maître LEYVAL-GRANGER est invité à indiquer par message RPVA s’il entend répliquer, à défaut de quoi l’affaire sera clôturée à l’audience de mise en état du 23 avril suivant ; RESERVONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ; En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F N° RG 23/09548 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YM5X Notifiée le : Executoire et expédition à : Me Nathalie COMI - 1946 Me Anne LEYVAL-GRANGER - 1877 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le 06 Novembre 2025 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [R]-[X] [D] [S] [N] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Anne LEYVAL-GRANGER, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDERESSE Madame [X] [Q] [N] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2] (42), demeurant [Adresse 2] - MAROC représentée par Maître Nathalie COMI, avocat au barreau de LYON et Maître Louis LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [T] veuve de Monsieur [J] [N] est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 3]. Elle laisse pour lui succéder ses deux enfants : Monsieur [R]-[X] [N], né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] ;Madame [X] [N] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2] ;Elle avait préalablement établi un testament, reçu le 07 février 2008 par Maître [E], Notaire. Dans le cadre du projet de déclaration de succession, Monsieur [R]-[X] [N] fait valoir une créance sur la succession de la défunte de 63 819 euros. Par exploits d’huissier de justice en date des 8 et 13 décembre 2021 (ayant l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses) puis du 6 octobre 2022, Monsieur [R]-[X] [N] a sommé Madame [X] [Y] de prendre parti quant à son option en tant qu’héritière. Par courrier daté du 08 mars 2023, le Conseil de Madame [X] [N] s’est opposé à ladite sommation. Au terme d’un acte introductif d’instance, délivré le 10 octobre 2023, Monsieur [R]-[X] [N] a assigné Madame [X] [N] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de LYON, aux fins de voir ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Madame [X] [N]. Madame [X] [N] épouse [Y] a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident. Par ordonnance du 1er avril 2025, le Juge de la Mise en Etat a réouvert les débats aux fins de permettre au Conseil de Monsieur [N] de conclure sur les dernières écritures adverses. Madame [X] [N] épouse [Y] sollicite, au terme de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 février 2025, au visa des articles 10 du code civil, ainsi que 138, 133 et 134 du code de procédure civile, de : Ordonner à Monsieur [R]-[X] [N] de communiquer à Madame [Y] :L’ensemble des relevés bancaires tant à la [1], à la [2] des 5 dernières années précédant le décès. L’ensemble des documents relatifs aux 2 contrats d’assurance vie NUANCES souscrits auprès de [3], contrats n° 858 599164 10, 859 021091 02, et au contrat d’assurance vie [4] [Localité 4] [Localité 5] n° 139563406 : à savoir les documents de souscription, les clauses bénéficiaires avec toutes les modifications survenues, le versement des fonds.Les baux et les justificatifs des loyers versés dans les 5 années précédant le décès et depuis le décès des terrains sis à [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8] ;Condamner Monsieur [R]-[X] [N] à la somme de 300 euros d’astreinte à compter du mois qui suivra la signification de la présente décision pour chacun des documents réclamés ;Condamner Monsieur [R]-[X] [N] aux dépens.Reprochant à Monsieur [N] d’avoir géré seul le patrimoine de sa mère et d’avoir utilisé ses comptes bancaires, elle fait valoir n’avoir accès à aucun document, toute demande de sa part restant sans retour. Elle s’étonne également de la faiblesse des sommes existant sur les comptes bancaires au jour du décès de leur mère, tout comme de la présence d’un contrat d’assurance dépassant le montant du patrimoine. Elle relève que, s’il est possible de contracter verbalement des baux ruraux, ils doivent être nécessairement écrits au-delà de neuf ans. Elle rappelle de même qu’un bail rural ordinaire, dont la durée est supérieure à douze ans, doit être reçu en la forme authentique. Elle en déduit qu’au vu de son ancienneté le bail rural accordé à Monsieur [B] [W], ayant a minima 36 ans, est nécessairement un bail authentique. Elle ajoute pour les baux ruraux accordés à Monsieur [M] [L], conclus les 25 et 03 novembre 2013, qu’ils sont également nécessairement écrits depuis 2022. Elle en déduit ainsi que Monsieur [R] [X] [N] est dans la possibilité de produire ces écrits. Elle fait valoir qu’aucun abus de droit ne peut lui être reproché. Dans ses dernières écritures d’incident transmises par voie électronique le 14 avril 2025, Monsieur [R]-[X] [N] demande, sur le fondement des articles 10 du code civil, 133 et suivants, 138 du code de procédure civile, ainsi que L312-19 du code monétaire et financier, de : Rejeter la totalité des demandes de Madame [X] [N] épouse [Y],Constater la résistance abusive et dilatoire de Madame [X] [N] épouse [Y], Condamner Madame [X] [N] épouse [Y] à payer à Monsieur [R]-[X] [N] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,Condamner Madame [X] [N] épouse [Y] à payer la somme de 3000 euros à Monsieur [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [X] [N] épouse [Y] aux dépens. Sur la production des relevés bancaires visés, il fait valoir, d’une part, ne jamais avoir eu la gestion directe des comptes de leur mère, qui ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection. D’autre part, il soutient que la défenderesse est forclose en sa demande, au visa des dispositions de l’article L312-19 du code monétaire et financier, rappelant que Madame [X] [N] est décédée le [Date décès 1] 2017, de sorte qu’aucun relevé bancaire ne peut être réclamé depuis le [Date décès 1] 2022. Concernant les contrats d’assurance vie, il relève que Madame [Y] en a déjà été informée, en ayant été destinataire par la lecture du testament de leur mère et par la transmission du projet de déclaration de succession. S’agissant des baux et des justificatifs de loyers, il fait valoir ne pas disposer de baux écrits concernant l’exploitation desdits terrains, comme cela est l’usage dans le monde agricole, le [5] [6] et l’expert-comptable en attestant, tout comme l’un des locataires Monsieur [M] [L]. Il ajoute que le projet de déclaration de succession exposait de même la valeur desdits terrains et leur destination, ce dont la défenderesse a eu connaissance. Il motive sa demande de dommages et intérêts par le fait d’avoir tenté en vain pendant plusieurs mois de trouver une solution amiable au présent litige. Il reproche à Madame [Y] sa résistance abusive et sa mauvaise foi, alors qu’elle peut obtenir les informations qu’elle prétend manquantes. A l’audience du 16 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de production de pièces Conformément à l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Aux termes des articles 11 et 138 à 142 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Néanmoins, il est constant que la demande de production forcée de pièces détenues par une autre partie ne doit pas être destinée à pallier la carence de la partie qui la demande dans l'administration de la preuve. Elle ne peut être admise que si celle-ci est utile et nécessaire à la solution du litige. De plus, cette production ne peut être ordonnée sans que l’existence des pièces demandées soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. De même, cette production ne peut être ordonnée en cas de motif légitime y faisant obstacle. En l’espèce, il convient de relever à titre liminaire que la demande, présentée par Madame [X] [Y] comme se rapportant à la communication de pièces, s'analyse en réalité en une demande de production de pièces. Sur les relevés de comptes bancaires : Aux termes de l’article L312-19 2° du code monétaire et financier, les comptes de personnes décédées sont des comptes inactifs si, à l'issue d'une période de douze mois suivant le décès, aucun de ses ayants droit n'a informé l'établissement tenant le compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts qui y sont inscrits. Ainsi, le compte ne sera pas qualifié d'inactif dès lors qu'un ayant droit s’est manifesté auprès de l'établissement teneur de compte et lui a signifié sa volonté de faire valoir ses droits sur ces actifs. En l’espèce, il est constant que la production des relevés bancaires dans le cadre de la présente instance en partage est de nature à éclairer la solution du litige sur le partage successoral à définir. Toutefois, la demande de production forcée de pièces détenues par une autre partie ne doit pas être destinée à pallier la carence de la partie qui la demande dans l'administration de la preuve. Or Madame [X] [Y], en sa qualité d’ayant droit à la succession de Madame [X] [Z] [T] veuve [N], peut elle-même demander à la banque de lui communiquer les relevés bancaires. Or la demanderesse à l’incident ne justifie pas d’un quelconque refus de la banque de lui communiquer les relevés visés. Elle sera donc déboutée de sa demande. Sur les contrats d’assurance vie : S'agissant de la demande portant sur les documents relatifs aux trois contrats d’assurance vie, à savoir les documents de souscription, les clauses bénéficiaires avec toutes les modifications survenues, le versement des fonds, cette production est tout autant de nature à éclairer la solution du litige sur le partage successoral. Néanmoins, pour les mêmes motifs précédemment exposés, force est de constater que Madame [X] [Y], en sa qualité d’ayant droit à la succession de Madame [X] [Z] [T] veuve [N] et de bénéficiaire des contrats d’assurance vie, comme Monsieur [R]-[X] [N], ne justifie pas d’un quelconque refus des compagnies d’assurance visées de lui communiquer les documents sollicités. Sa demande sera donc également rejetée. Sur les baux et les loyers : L’article L411-4 du code rural et de la pêche maritime dispose que les contrats de baux ruraux doivent être écrits. A défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux. L’article L416-1 du même code prévoit également que le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l'article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours. Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l'application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er). En l’espèce, il ressort des conclusions concordantes des parties et des attestations de Monsieur [H] [W] et [M] [L] que la succession de Madame [X] [T] veuve [N] est composée entre autres de trois baux ruraux. Il résulte de l’attestation de Monsieur [W] que le bail rural qui est accordé au [5] [6] qu’il représente résulte d’un contrat verbal conclu par son père Monsieur [B] [W] dans les années 1980. La date à laquelle Monsieur [B] [W] a précisément repris le contrat de bail n’est pas indiquée par ce dernier dans son écrit. Si Madame [Y] soutient que ce bail aurait dû être conclu par écrit, il n’en demeure pas moins que cette attestation démontre non seulement que la pièce sollicitée n’existe manifestement pas mais également qu’aucun élément ne permet de conclure que Monsieur [N] la détiendrait dans le cas contraire, quelle que puisse être la sanction de leur défaut d’existence. Il en va de même pour les deux baux ruraux accordés à Monsieur [M] [L], l’un conclu verbalement le 25 octobre 2013 et l’autre le 03 novembre 2012, d’après l’attestation rédigée par l’intéressé soutenant avoir « loué verbalement » lesdites parcelles, le bail se poursuivant selon lui sans aucune modification depuis cette date. Aucun élément ne permet donc d’en déduire que des baux écrits existeraient, que Monsieur [N] les détiendrait et pourrait ainsi les verser aux débats. Par contre, si Monsieur [N] soutient à juste titre que le projet de déclaration de succession expose la valeur desdits terrains et leur destination, il ne comporte néanmoins aucun élément portant sur les loyers perçus. Or, il est constant que [7] est l’expert-comptable de Monsieur [R] [N], établissant ses déclarations personnelles d’imposition. Le cabinet précise, à la demande du requérant, dans son attestation du 07 novembre 2019, avoir eu pour missions connexes l’assistance pour l’établissement des déclarations personnelles d’imposition de Madame [X] [Z] [N]. Il explique ainsi avoir renseigné depuis 2010 les revenus fonciers des trois fermages de cette dernière, dont les locataires sont [M] [L], la SARL [L] et le [5] [6], de telle sorte que Monsieur [R] [X] [N] apparaît en mesure de produire les justificatifs des loyers versés dans les 5 années précédant le décès et depuis le décès. Par conséquent, la production de ces pièces sollicitées, s'agissant de la demande portant exclusivement sur les justificatifs des loyers versés dans les 5 années précédant le décès et depuis le décès des terrains sis à [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8], sera ordonnée à Monsieur [N]. Au vu de la situation respective des parties, il n’est pas justifié de prononcer une quelconque astreinte. Madame [Y] sera déboutée du surplus de ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L’appréciation du caractère abusif d’une action en justice, de même que de la défense à une telle action, tout comme la possibilité d'accorder des dommages et intérêts en réparation, relève de la compétence exclusive des juges du fond et n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état, limitativement énumérées par les articles 780 à 790 du code de procédure civile. La demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire formée par Monsieur [R]-[X] [N] sera donc déclarée irrecevable, en ce qu'elle est présentée devant le juge de la mise en état. Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Lise-Marie MILLIERE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, ORDONNONS à Monsieur [R]-[X] [N] de produire les justificatifs des loyers versés dans les 5 années précédant le décès et depuis le décès de Madame [X] [T] veuve [N] des terrains sis à [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8] et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; REJETONS la demande d’astreinte formée par Madame [X] [Y], DEBOUTONS Madame [X] [Y] du surplus de ses demandes de production de pièces ; DECLARONS irrecevable la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [R]-[X] [N], en ce qu'elle est présentée devant le juge de la mise en état ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 avril 2026 pour conclusions de : Maître LEYVAL-GRANGER avant le 20 janvier 2026 ;Maître COMI avant le 20 avril 2026 ;A la suite Maître LEYVAL-GRANGER est invité à indiquer par message RPVA s’il entend répliquer, à défaut de quoi l’affaire sera clôturée à l’audience de mise en état du 23 avril suivant ; RESERVONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ; En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 10, code de procedure civile 11, code rural et de la peche maritime L416-1, code de procedure civile 138, code de procedure civile 780, code de procedure civile 133, code rural et de la peche maritime L411-4, code de procedure civile 142, code de procedure civile 134, code monetaire et financier L312-19, code de procedure civile 788, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 octobre 2023 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00607
en commun : code monetaire et financier L312-19
- 26 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/08481
en commun : code monetaire et financier L312-19
- 1 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00635
en commun : code monetaire et financier L312-19
- 3 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05936
en commun : code monetaire et financier L312-19
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01509
en commun : code monetaire et financier L312-19
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03129
en commun : code monetaire et financier L312-19
Mise à jour de la source le 2026-04-03T18:47:44.612Z.