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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 4 novembre 2025, n° 24/05365

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS 

Monsieur [A] [T] et Madame [H] [V] épouse [T] sont propriétaires de lots au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] depuis le 7 novembre 2014, composé notamment d’un jardin constituant la parcelle AB n°[Cadastre 1][Cadastre 2].
Madame [E] [O] et Monsieur [J] [C] sont propriétaires depuis 2017 d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 2], composé d’une parcelle n°[Cadastre 1][Cadastre 3] attenante au jardin des époux [T]. 

Les fonds respectifs des époux [T] et consorts [O]-[C] sont issus d’un état descriptif de division établi le 20 octobre 2014 et correspondant à la division d’un terrain auparavant constitué des parcelles section AB n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5]. 

Se plaignant de l’absence d’entretien par les consorts [O]-[C] des végétaux sur leurs fonds, empiétant sur leur propre fonds et les privant d’une part significative de leur vue, les époux [T] se sont rapprochés de leurs voisins. Une première tentative de conciliation s’est tenue le 1er avril 2019, puis une seconde le 27 novembre 2021, laquelle a abouti à un constat de carence.

Les époux [T] ont, par l’intermédiaire de leur protection juridique, mandaté le cabinet SARETEC aux fins d’expertise amiable. Un rapport a été rendu le 22 avril 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2022, les époux [T] ont vainement mis en demeure les consorts [O]-[C] de procéder à la taille des végétaux présents sur leur fond conformément aux dispositions du code civil.

Selon ordonnance du 5 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON saisi par les époux [T] a rejeté les demandes des époux [O]/[C] et des époux [T], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour ce faire Madame [G] [R] aux fins d’indiquer si les plantations présentes sur le fond [O]/[C] sont situées à moins de deux mètres et si elles respectent les dispositions légales du code civil, et donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par les époux [T] et en proposer une évaluation chiffrée. 

L’expert judiciaire a déposé un rapport le 30 avril 2024. 

Par actes de commissaire de justice du 13 juin 2024, Monsieur [A] [T] et Madame [H] [V] épouse [T] ont assigné Madame [E] [O] et Monsieur [J] [C] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 671, 673, 695 et 696 du code civil, aux fins de les voir condamner sous astreinte à la mise en conformité de leurs végétaux aux dispositions du code civil et à indemniser leur préjudice.
 
Aux termes de leurs premières écritures, Madame [E] [O] et Monsieur [J] [C] ont conclu au rejet de ces demande et sollicité à titre reconventionnel la condamnation des époux [T] à arracher un marronnier et à tailler un hêtre pourpre ainsi qu’un cèdre, et à procéder à l’enlèvement de troncs posés contre la clôture en limite séparative, sous astreinte de 500 € par jour de retard, outre leur condamnation à leur payer la somme de 15.000 € au titre de leurs préjudices et troubles du voisinage. 

***

Les parties ont été convoquées à une audience de règlement amiable (ARA) tenue le 15 janvier 2025 en présence des parties et de leur conseil respectif, à l’issue de laquelle un procès-verbal d’accord partiel a été signé, les parties demeurant toutefois en désaccord sur le sort des dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Il a ainsi été convenu : 
 
« 1-Madame [O] et Monsieur [C] sur la parcelle AB n° [Cadastre 1] s'engagent à entretenir leur haie de bambous, la haie de thuyas et les « trois arbre cinquantenaires » de manière régulière. De fait, un constat d'huissier a été établi le 13 janvier 2025 après l'intervention de leur entreprise d'élagage. Ce constat matérialise l'état de la haie de bambous, la haie de thuyas et des « trois arbres cinquantenaires » tel qu'accepté par les parties. Madame [O] et Monsieur [C] s'engagent à transmettre le présent accord auquel est annexé le constat aux futurs propriétaires de la parcelle AB n° [Cadastre 1][Cadastre 3]. M. Et Mme [T] s'engagent à transmettre aux propriétaires successifs de leurs parcelles le présent accord. 
 2-Monsieur et Madame [T] ont fait procéder à un entretien du marronnier centenaire situé sur leur parcelle en surplomb, au mois de décembre 2024. Ils acceptent de faire venir deux entreprises, leur entreprise d'élagage la société DONAT LAMBAL ainsi que la société d'élagage qui intervient chez Madame [O] et Monsieur [C], l'entreprise ROMANET élagage à [Localité 2] ou [P] [B].
Si ces professionnels confirment que l’étêtage est compatible avec la survie de l’arbre, ils s’engagent à le faire réaliser avant fin mars 2025. Cet étêtage sera fait à la hauteur définie par les professionnels qui permettra d’assurer la sécurité des occupants de la parcelle ABn°[Cadastre 1][Cadastre 3] en maintenant l’arbre en état de vivre.
Pour le hêtre pourpre de la même manière, il est convenu d’un entretien à déterminer en présence des professionnels et d’une éventuelle taille en rideau pour respecter les obligations de voisinage selon les modalités définies par les professionnels. »

***

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 24 mars 2025, Monsieur [A] [T] et Madame [H] [V] épouse [T] demandent au tribunal de :
HOMOLOGUER l’accord partiel (Points 1 et 3) formalisé par le PROCES-VERBAL d’accord du 15/01/2025 ; Y ajoutant, 
JUGER qu’il y a lieu de partager entre les parties les frais d’expertise judiciaire ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNER in solidum Madame [E] [O] et Monsieur [J] [C] à payer aux époux [T] la somme de 3.210,24 € au titre de la moitié des frais d’expertise qu’ils ont avancés. RESERVER les dépens***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 mars 2025 par la voie électronique, Madame [E] [O] et Monsieur [J] [C] sollicitent du tribunal de :
- HOMOLOGUER le procès-verbal d’accord partiel du 15 janvier 2025 ; 
- JUGER qu’il n’y a pas lieu de partager les frais d’expertise judiciaire entre les parties ; 
- En conséquence, DÉBOUTER les époux [T] de leur demande de condamnation in solidum de Madame [E] [O] et Monsieur [J] [C] à payer aux époux [T] la somme de 3.210,24 € au titre de la moitié des frais d’expertise qu’ils ont avancés. 
Ils concluent au rejet de la demande de partage des dépens, rappelant les termes du rapport d’expertise judiciaire et le fait que les époux [T] ont persisté dans leur demande malgré les actions qu’ils ont menées pour réduire la taille de leurs végétaux, et ce, alors même que la destination du père de famille est établie. Ils en déduisent qu’il ne peut être condamnés au titre des articles 671, 672 et 673 du code civil. 
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.

Sur l’homologation du procès-verbal d’accord partiel
Aux termes de l’article 1541-1 du code de procédure civile, « l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil ». 
L’article 2044 du code civil définit la transaction comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
La transaction intervenant à l’issue d’une audience de règlement amiable, matérialisant l’accord des parties, peut faire l’objet d’une homologation par le juge saisi du litige en application des articles 1544 et suivants du code de procédure civile. 

En l’espèce, si les parties au litige né en 2019 demeurent en désaccord sur la prise en charge des frais de l’expertise judiciaire, il n’en demeure pas moins qu’elles sont parvenues à un accord à l’issue de l’audience de règlement amiable du 15 janvier 2025. La lecture du procès-verbal d’accord permet de constater que les parties ont toutes deux consenti à ces concessions réciproques ayant consisté à l’entretien des arbres présents sur leur propriété respective.

Il convient, eu égard à ces éléments, d’homologuer le procès-verbal d’accord signé par les parties le 15 janvier 2025 à l’issue de l’audience de règlement amiable, cet accord constituant une transaction. 

 Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Comme exposé précédemment, l’audience de règlement amiable a permis de trouver un accord, les parties ayant consenti à des concessions réciproques. 

Dans ces conditions, il y a lieu de partager les dépens de l’instance par moitié entre les parties.
 
Les consorts [T] ayant avancé les frais d’expertise judiciaire d’un montant total de 6 420,48 euros, il y a lieu de condamner in solidum Madame [E] [O] et Monsieur [J] [C] à payer Monsieur [A] [T] et Madame [H] [V] épouse [T] la somme de 3 210,24 euros constituant la moitié de ces frais. 

En revanche, il y a lieu de débouter Monsieur [A] [T] et Madame [H] [V] épouse [T] de leur demande tendant à voir réserver les dépens. 

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

HOMOLOGUE l’accord des parties issu de l’audience de règlement amiable du 15 janvier 2025, 

PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,

Dispositif

En conséquence, 
CONDAMNE in solidum Madame [E] [O] et Monsieur [J] [C] à payer à Monsieur [A] [T] et Madame [H] [V] épouse [T] la somme de 3 210,24 euros au titre de la moitié des frais d’expertise, 
DEBOUTE Monsieur [A] [T] et Madame [H] [V] épouse [T] de leur demande tendant à voir réserver les dépens, 
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 9 cab 09 G

 R.G N° : N° RG 24/05365 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZL6F

Jugement du 04 Novembre 2025

N° de minute 

Affaire : 

Mme [H] [V] épouse [T], M. [A] [T]
C/
Mme [E] [O], M. [J] [C]












le:

EXECUTOIRE + COPIE

Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS
 - 1041

Me Célie MENDEZ - 2946











REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 04 Novembre 2025 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 devant :

Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Madame [H] [V] épouse [T]
née le 10 Septembre 1952 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [A] [T]
né le 08 Janvier 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [E] [O]
née le 19 Juillet 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

représentée par Me Célie MENDEZ, avocat au barreau de LYON

Monsieur [J] [C]
né le 04 Octobre 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

représenté par Me Célie MENDEZ, avocat au barreau de LYON
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS 

Monsieur [A] [T] et Madame [H] [V] épouse [T] sont propriétaires de lots au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] depuis le 7 novembre 2014, composé notamment d’un jardin constituant la parcelle AB n°[Cadastre 1][Cadastre 2].
Madame [E] [O] et Monsieur [J] [C] sont propriétaires depuis 2017 d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 2], composé d’une parcelle n°[Cadastre 1][Cadastre 3] attenante au jardin des époux [T]. 

Les fonds respectifs des époux [T] et consorts [O]-[C] sont issus d’un état descriptif de division établi le 20 octobre 2014 et correspondant à la division d’un terrain auparavant constitué des parcelles section AB n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5]. 

Se plaignant de l’absence d’entretien par les consorts [O]-[C] des végétaux sur leurs fonds, empiétant sur leur propre fonds et les privant d’une part significative de leur vue, les époux [T] se sont rapprochés de leurs voisins. Une première tentative de conciliation s’est tenue le 1er avril 2019, puis une seconde le 27 novembre 2021, laquelle a abouti à un constat de carence.

Les époux [T] ont, par l’intermédiaire de leur protection juridique, mandaté le cabinet SARETEC aux fins d’expertise amiable. Un rapport a été rendu le 22 avril 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2022, les époux [T] ont vainement mis en demeure les consorts [O]-[C] de procéder à la taille des végétaux présents sur leur fond conformément aux dispositions du code civil.

Selon ordonnance du 5 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON saisi par les époux [T] a rejeté les demandes des époux [O]/[C] et des époux [T], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour ce faire Madame [G] [R] aux fins d’indiquer si les plantations présentes sur le fond [O]/[C] sont situées à moins de deux mètres et si elles respectent les dispositions légales du code civil, et donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par les époux [T] et en proposer une évaluation chiffrée. 

L’expert judiciaire a déposé un rapport le 30 avril 2024. 

Par actes de commissaire de justice du 13 juin 2024, Monsieur [A] [T] et Madame [H] [V] épouse [T] ont assigné Madame [E] [O] et Monsieur [J] [C] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 671, 673, 695 et 696 du code civil, aux fins de les voir condamner sous astreinte à la mise en conformité de leurs végétaux aux dispositions du code civil et à indemniser leur préjudice.
 
Aux termes de leurs premières écritures, Madame [E] [O] et Monsieur [J] [C] ont conclu au rejet de ces demande et sollicité à titre reconventionnel la condamnation des époux [T] à arracher un marronnier et à tailler un hêtre pourpre ainsi qu’un cèdre, et à procéder à l’enlèvement de troncs posés contre la clôture en limite séparative, sous astreinte de 500 € par jour de retard, outre leur condamnation à leur payer la somme de 15.000 € au titre de leurs préjudices et troubles du voisinage. 

***

Les parties ont été convoquées à une audience de règlement amiable (ARA) tenue le 15 janvier 2025 en présence des parties et de leur conseil respectif, à l’issue de laquelle un procès-verbal d’accord partiel a été signé, les parties demeurant toutefois en désaccord sur le sort des dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Il a ainsi été convenu : 
 
« 1-Madame [O] et Monsieur [C] sur la parcelle AB n° [Cadastre 1] s'engagent à entretenir leur haie de bambous, la haie de thuyas et les « trois arbre cinquantenaires » de manière régulière. De fait, un constat d'huissier a été établi le 13 janvier 2025 après l'intervention de leur entreprise d'élagage. Ce constat matérialise l'état de la haie de bambous, la haie de thuyas et des « trois arbres cinquantenaires » tel qu'accepté par les parties. Madame [O] et Monsieur [C] s'engagent à transmettre le présent accord auquel est annexé le constat aux futurs propriétaires de la parcelle AB n° [Cadastre 1][Cadastre 3]. M. Et Mme [T] s'engagent à transmettre aux propriétaires successifs de leurs parcelles le présent accord. 
 2-Monsieur et Madame [T] ont fait procéder à un entretien du marronnier centenaire situé sur leur parcelle en surplomb, au mois de décembre 2024. Ils acceptent de faire venir deux entreprises, leur entreprise d'élagage la société DONAT LAMBAL ainsi que la société d'élagage qui intervient chez Madame [O] et Monsieur [C], l'entreprise ROMANET élagage à [Localité 2] ou [P] [B].
Si ces professionnels confirment que l’étêtage est compatible avec la survie de l’arbre, ils s’engagent à le faire réaliser avant fin mars 2025. Cet étêtage sera fait à la hauteur définie par les professionnels qui permettra d’assurer la sécurité des occupants de la parcelle ABn°[Cadastre 1][Cadastre 3] en maintenant l’arbre en état de vivre.
Pour le hêtre pourpre de la même manière, il est convenu d’un entretien à déterminer en présence des professionnels et d’une éventuelle taille en rideau pour respecter les obligations de voisinage selon les modalités définies par les professionnels. »

***

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 24 mars 2025, Monsieur [A] [T] et Madame [H] [V] épouse [T] demandent au tribunal de :
HOMOLOGUER l’accord partiel (Points 1 et 3) formalisé par le PROCES-VERBAL d’accord du 15/01/2025 ; Y ajoutant, 
JUGER qu’il y a lieu de partager entre les parties les frais d’expertise judiciaire ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNER in solidum Madame [E] [O] et Monsieur [J] [C] à payer aux époux [T] la somme de 3.210,24 € au titre de la moitié des frais d’expertise qu’ils ont avancés. RESERVER les dépens***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 mars 2025 par la voie électronique, Madame [E] [O] et Monsieur [J] [C] sollicitent du tribunal de :
- HOMOLOGUER le procès-verbal d’accord partiel du 15 janvier 2025 ; 
- JUGER qu’il n’y a pas lieu de partager les frais d’expertise judiciaire entre les parties ; 
- En conséquence, DÉBOUTER les époux [T] de leur demande de condamnation in solidum de Madame [E] [O] et Monsieur [J] [C] à payer aux époux [T] la somme de 3.210,24 € au titre de la moitié des frais d’expertise qu’ils ont avancés. 
Ils concluent au rejet de la demande de partage des dépens, rappelant les termes du rapport d’expertise judiciaire et le fait que les époux [T] ont persisté dans leur demande malgré les actions qu’ils ont menées pour réduire la taille de leurs végétaux, et ce, alors même que la destination du père de famille est établie. Ils en déduisent qu’il ne peut être condamnés au titre des articles 671, 672 et 673 du code civil. 
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. 
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.

Sur l’homologation du procès-verbal d’accord partiel
Aux termes de l’article 1541-1 du code de procédure civile, « l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil ». 
L’article 2044 du code civil définit la transaction comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
La transaction intervenant à l’issue d’une audience de règlement amiable, matérialisant l’accord des parties, peut faire l’objet d’une homologation par le juge saisi du litige en application des articles 1544 et suivants du code de procédure civile. 

En l’espèce, si les parties au litige né en 2019 demeurent en désaccord sur la prise en charge des frais de l’expertise judiciaire, il n’en demeure pas moins qu’elles sont parvenues à un accord à l’issue de l’audience de règlement amiable du 15 janvier 2025. La lecture du procès-verbal d’accord permet de constater que les parties ont toutes deux consenti à ces concessions réciproques ayant consisté à l’entretien des arbres présents sur leur propriété respective.

Il convient, eu égard à ces éléments, d’homologuer le procès-verbal d’accord signé par les parties le 15 janvier 2025 à l’issue de l’audience de règlement amiable, cet accord constituant une transaction. 

 Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Comme exposé précédemment, l’audience de règlement amiable a permis de trouver un accord, les parties ayant consenti à des concessions réciproques. 

Dans ces conditions, il y a lieu de partager les dépens de l’instance par moitié entre les parties.
 
Les consorts [T] ayant avancé les frais d’expertise judiciaire d’un montant total de 6 420,48 euros, il y a lieu de condamner in solidum Madame [E] [O] et Monsieur [J] [C] à payer Monsieur [A] [T] et Madame [H] [V] épouse [T] la somme de 3 210,24 euros constituant la moitié de ces frais. 

En revanche, il y a lieu de débouter Monsieur [A] [T] et Madame [H] [V] épouse [T] de leur demande tendant à voir réserver les dépens. 

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

HOMOLOGUE l’accord des parties issu de l’audience de règlement amiable du 15 janvier 2025, 

PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties, 

En conséquence, 
CONDAMNE in solidum Madame [E] [O] et Monsieur [J] [C] à payer à Monsieur [A] [T] et Madame [H] [V] épouse [T] la somme de 3 210,24 euros au titre de la moitié des frais d’expertise, 
DEBOUTE Monsieur [A] [T] et Madame [H] [V] épouse [T] de leur demande tendant à voir réserver les dépens, 
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-04-03T18:48:59.034Z.