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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 23 octobre 2025, n° 2024028214

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Parties (entreprises)

CAG TRANEXPRESSde droit étranger AMAZON EU SARL

Exposé du litige

Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2

LRAR AUX PARTIES

В9

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 23/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024028214

ENTRE :

1) SASU CAG TRANEXPRESS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 901102723, élisant domicile au cabinet de Me STANDU – [Adresse 2]

2) SELARL MJ AIR prise ne la personne de Maître [Y] [A], ès qualité de Liquidateur de la SASU CAG TRANEXPRESS, (Intervenant Volontaire), dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de Me STANCU Radu Avocat (RPJ120734) et comparant par Me ALBU Georgiana Avocat (RPJ078673)

ET :

Société de droit étranger AMAZON EU SARL, dont le siège social est [Adresse 3] et prise en établissement français situé [Adresse 4] - RCS B 487773327

Partie défenderesse : assistée de Maître Vonnick LE GUILLOU du Cabinet DLA PIPER - Avocat et comparant par Me BEREST Justin du Cabinet JB AVOCATS Avocat (P0209)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits
1. La SASU CAG TRANEXPRESS (ci-après « CAG ») est une société de transports routiers de marchandises.
 * Le 18 octobre 2021, elle a adhéré au programme AMAZON RELAY proposé par la société de droit luxembourgeois AMAZON EU SARL (ci-après « AMAZON »), par lequel AMAZON confie aux entreprises de transport adhérentes des prestations de livraison à partir de ses propres entrepôts.
3. Entre 2021 et 2023, CAG a réalisé à ce titre un certain nombre de prestations de transport au bénéfice d'AMAZON, pour lesquelles elle déclare avoir a reçu la somme de 706 198,56 euros.
4. Au cours de l'année 2023, les relations entre CAG et AMAZON se sont dégradées, chacune faisant valoir des manquements de l'autre à ses obligations contractuelles, notamment quant à la sous-utilisation par AMAZON des moyens de transport mis à sa disposition par CAG et au fort taux de rejet par CAG des missions proposées par AMAZON.
5. Le 12 septembre 2023, AMAZON a notifié CAG de la résiliation du contrat les liant, à la suite de quoi CAG a émis à l'encontre d'AMAZON plusieurs factures destinées à l'indemniser de la non-utilisation de ses véhicules pendant l'année 2023, pour un montant total de 1 630 560 euros.
6. Les démarches pour obtenir le règlement desdites factures n'ayant pas abouti, c'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure
7. Par acte du 19 avril 2024, CAG a assigné AMAZON à l'adresse de sa succursale en France, à personne se déclarant habilitée.
8. Le 11 septembre 2024, l'instance été suspendue dans l'attente de la régularisation de la procédure, pour faire suite au prononcé le 8 juillet 2024, par le tribunal de commerce de Strasbourg, de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de CAG, désignant la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maitre [Y] [A] ès qualité de liquidateur.
9. Le 25 février 2023, le liquidateur s'est joint à la présente instance qui a ainsi donc repris.
10. Par leurs conclusions en demande n°2 déposées à l'audience publique du 7 mai 2025, CAG et MJ AIR demandent au tribunal de :

Vu les articles 46, 74, 122, 373 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103. 1104. 1231-1. 1240 et 1366 du Code civil. Vu les articles L. 1432-2 et L. 1432-12 du Code des transports. Vu les articles L-420-2, L. 441-10, L. 442-1 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

IN LIMINE LITIS

SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE

A titre principal

CONSTATER que l'exception d'incompétence a été soulevée tardivement, en • méconnaissance de l'article 74 du Code de procédure civile,

Par conséquent,

REJETER la demande d'AMAZON EU SARL fondée sur une exception d'incompétence, comme étant irrecevable, faute d'avoir été soulevée « in limine litis » conformément à l'article 74 du Code de procédure civile.

À titre subsidiaire, sur l'inopposabilité de la clause attributive de juridiction
 * CONSTATER que l'exception d'incompétence soulevée par la société AMAZON EU ٠ SARL repose sur une clause attributive de juridiction inopposable, faute de consentement exprès, clair et non équivoque, en méconnaissance des exigences combinées de l'article 48 du Code de procédure civile et de l'article 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 ;
 * CONSTATER que les griefs invoqués par la société CAG TRANEXPRESS relèvent également à titre de la responsabilité délictuelle (rupture brutale, abus de dépendance économique, résistance abusive) et non d'un litige purement contractuel ;
 * RAPPELER que conformément aux articles L. 442-1 et L. 442-4, III du Code de • commerce, ainsi qu'à l'article 16 de l'annexe à l'article D.1432-3 du Code des transports, les juridictions exclusivement compétentes sont désignées par décret, et en l'espèce, il s'agit impérativement du Tribunal de commerce de PARIS ;

Par conséquent,
 * REJETER l'exception d'incompétence soulevée par la société AMAZON EU SARL comme étant irrecevable ;
 * DÉCLARER le Tribunal de commerce de PARIS compétent pour connaître du présent • litige.

SUR L'IRRECEVABILITÉ
 * CONSTATER que l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire a été régulièrement • effectuée les 28 janvier 2025 et 24 février 2025,
 * DÉCLARER la demande régulière, recevable et bien fondée,
 * CONSTATER que l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue, en tenant compte des circonstances exactes du litige, Par conséquent,
 * REJETER la demande d'AMAZON EU SARL tendant à faire déclarer irrecevable l'intervention forcée du liquidateur judiciaire, cette question étant sans effet sur la présente procédure en raison de l'intervention volontaire ;
 * REJETER la demande de renvoi de l'affaire pour régularisation ou radiation, la procédure ayant été régulièrement reprise.

À TITRE PRINCIPAL

CONDAMNER la société AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANÇAISE à payer à la société CAG TRANEXPRESS la somme de 1.630.560,00€ (un million six cent trente mille cinq cent soixante euros), au titre des factures impayées pour la mise à disposition et l'immobilisation de véhicules, assortie du taux d'intérêt légal pour retard à compter de la mise en demeure, en vertu des dispositions du contrat LSP signé par les parties.

À TITRE SUBSIDIAIRE

CONDAMNER la société AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANÇAISE à payer à la société CAG TRANEXPRESS la somme de 1.630.560,00€ (un million six cent trente mille cinq cent soixante euros), au titre des factures impayées pour la mise à disposition et l'immobilisation de véhicules, assortie du taux d'intérêt légal pour retard à compter de la mise en demeure, au visa des dispositions prévues par le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l'annexe II à la partie 3 réglementaire du Code des transports.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
 * CONDAMNER la société AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANÇAISE à payer à la société CAG TRANEXPRESS la somme de 1.823.113,84 € (un million huit cent vingt-trois mille cent treize euros et quatre-vingt quatre centimes) à titre d'abus de dépendance économique et du préjudice moral subi, assortie du taux d'intérêt légal pour retard à compter de la mise en demeure ;
 * CONDAMNER la société AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANÇAISE à payer à la société CAG TRANEXPRESS la somme de 1.823.113,84 € (un million huit cent vingt-trois mille cent treize euros et quatre-vingt quatre centimes), à titre de réparation du préjudice pour rupture brutale des relations commerciales établies, assortie du taux d'intérêt légal pour retard à compter de la mise en demeure ;
 * CONDAMNER la société AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANÇAISE à payer à la société CAG TRANEXPRESS la somme de 10.000,00 € (dix mille euros) pour résistance abusive, assortie du taux d'intérêt légal pour retard à compter de la mise en demeure ;
 * CONDAMNER la société AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANÇAISE à une astreinte de 1.000,00 € (dix mille euros) par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au profit de la société CAG TRANEXPRESS ;
 * CONDAMNER la société AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANÇAISE à payer à la société CAG TRANEXPRESS la somme de 240 € (deux cent quarante euros), au titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
 * CONDAMNER la société AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANÇAISE à payer à la société CAG TRANEXPRESS la somme de 5.000,00 € (cinq mille euros), au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANÇAISE aux entiers dépens.
 * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

11. Par ses conclusions à fins d'incompétence n°2 déposées à l'audience du 10 septembre 2025, AMAZON demande au tribunal de :

Vu le règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, Vu les articles 74, 78, 369, 373, 446-1, 860-1 du Code de procédure civile,

IN LIMINE LITIS,
 * SE DECLARER incompétent pour connaître de l'action de CAG TRANEXPRESS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ AIR, au profit des juridictions de l'Etat du Luxembourg ;
 * RENVOYER en conséquence la société CAG TRANEXPRESS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ AIR, à mieux se pourvoir,
 * ECARTER l'ensemble des arguments de la société CAG TRANEXPRESS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ AIR en ce qu'ils sont mal fondés

Si le tribunal décidait de statuer sur l'exception et le fond par un même jugement,
 * ENJOINDRE les parties de conclure au fond ;
 * En tout état de cause,
 * CONDAMNER la société CAG TRANEXPRESS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ AIR au paiement d'une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et FIXER ce montant au passif de la procédure collective de la société CAG TRANEXPRESS.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

À l'audience publique du 10 septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire afin d'examiner la recevabilité et le bienfondé de l'exception d'incompétence déposée par AMAZON.

Les parties ont été convoquées à son audience en date du 1 er octobre 2025 à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.

À son audience du 1 er octobre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 23 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

12. CAG soutient que :

L'exception d'incompétence soulevée par AMAZON doit être déclarée irrecevable car formulée tardivement au sens des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile. AMAZON n'a en effet déposé de conclusions aux fins d'incompétence que le 26 mars 2025, soit postérieurement aux conclusions d'irrecevabilité qu'elle avait déposées le 29 janvier 2025.
 * La clause attributive de juridiction dont se prévaut AMAZON n'est de toutes façons pas opposable à CAG car AMAZON ne démontre pas que ladite clause ait fait l'objet d'une acceptation « expresse » au sens de l'article 48 du code de procédure civile ou « claire et non équivoque » au sens de l'article 25 du Règlement Bruxelles I bis n°1215/2012.
 * Ladite clause attributive de juridiction se saurait s'appliquer aux demandes de CAG fondées sur la responsabilité extracontractuelle et notamment celles relatives aux pratiques restrictives de concurrence dont elle réclame réparation à AMAZON.

13. AMAZON réplique comme suit :
 * À la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de CAG, l'instance a été suspendue le 11 septembre 2024 et l'assignation en intervention forcée déposée par CAG à l'encontre de son liquidateur judiciaire le 22 octobre 2024 (RG202403282) n'a pas eu pour effet de la faire reprendre. Ce n'est que par le dépôt des premières conclusions d'intervention volontaire du liquidateur judiciaire, soit le 25 février 2025, que l'instance a pu reprendre son cours et les conclusions d'AMAZON soulevant l'incompétence ont bien été faites avant toute défense au fond.
 * CAG n'est pas bien fondée à soulever l'inopposabilité de la clause attributive de juridiction qui est présente dans les « Conditions de Service du Transporteur » datées de mai 2021 et octobre 2023, lesquelles ont été portées à sa connaissance avant la conclusion du contrat, et qu'elle reconnait avoir acceptées dans ses propres conclusions.
 * Enfin, la jurisprudence de la CJUE est que la nature extracontractuelle d'un litige n'exclut pas l'application d'une clause attributive de juridiction, dès lors que le litige trouve son origine dans une relation contractuelle.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par AMAZON
14. L'article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »
15. L'article 75 du même code dispose que « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »
16. Cependant, lorsque le litige est d'ordre international, comme il est le cas en l'espèce, il est constant que la partie qui réclame que l'affaire doit être portée devant les juridictions d'un autre État, n'est pas tenue d'indiquer la juridiction dudit État devant être précisément saisie ni des règles de sa loi interne permettant cette désignation.
17. En l'espèce, AMAZON a déposé le 29 janvier 2025, des premières conclusions d'irrecevabilité, suivies, le 26 mars 2024 de conclusions par lesquelles elle soulève l'exception d'incompétence du tribunal de céans au profit des juridictions du Luxembourg.
18. Le tribunal considère cependant que les conclusions d'AMAZON du 29 janvier 2025 ont été déposées alors que l'instance était suspendue depuis le 11 septembre 2024. Le tribunal estime que l'instance ouverte par CAG le 22 octobre 2024 à l'encontre de son liquidateur judiciaire (RG2024078282) n'a pas eu pour effet de faire reprendre l'instance principale. Les conclusions d'AMAZON du 29 janvier 2025 n'ayant eu pour objet que de contester la reprise de l'instance en l'absence de l'intervention volontaire du liquidateur, le tribunal dit que leur antériorité aux conclusions du 26 mars est sans effet sur la procédure.
19. Le tribunal dit en conséquence que les premières conclusions régulièrement déposées par AMAZON dans cette instance sont celles du 26 mars 2023 et qu'elle a bien soulevé l'exception d'incompétence avant toute autre demande.
20. Par conséquent, le tribunal dira l'exception d'incompétence recevable.

Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence
21. Le tribunal dit que, s'agissant d'un litige international, il y a lieu d'appliquer les dispositions du règlement UE 1215/2012 (Bruxelles I bis) et non celle de l'article 48 du code de procédure civile, applicable dans l'ordre interne.
22. L'article 25 du règlement UE 1215/2012 (Bruxelles I bis) dispose que :

« 1 -Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

2- Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite. »

23. AMAZON produit au soutien de sa prétention les documents suivants :
 * Copie des échanges de courriels entre AMAZON et CAG en date du 18 octobre 2021 par lesquels AMAZON confirme que le démarrage des prestations est subordonné à la « signature des contrats » ;
 * Copie des « Carrier Service Agreement » ( Conditions de Service du Transporteur ) dans leurs versions du mois de mai 2021 et octobre 2023 » ;
 * Copie de l'historique des approbations électroniques par CAG de différents documents soumis par AMAZON ;
 * Copie d'écran de l'espace « Compte Transporteur » sur la plate-forme AMAZON RELAY où sont censés figurer lesdits documents.
24. La clause attributive de compétence dont se réclame AMAZON figure au paragraphe 14 des « Carrier Service Agreement » (« Conditions de Service du Transporteur ») dans les termes suivants « 14. Governing Law ; Venue. This Agreement will be interpreted, construed and enforced in all respects in accordance with the laws of Grand Duchy of Luxembourg without reference to the rules governing choice of laws. Each party hereby irrevocably submits to the exclusive jurisdiction and venue of the judicial District of Luxembourg City, with respect to any claim, action or proceeding arising out of or in connection with this Agreement »,
25. ce que le tribunal traduit librement sous la forme suivante : « Gouvernance de la loi ; Lieu. Cet Accord sera interprété, construit et appliqué à tous égards conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, sans référence aux règles régissant le choix des lois. Chaque partie se soumet irrévocablement à la juridiction exclusive et au lieu du district judiciaire de la ville de Luxembourg, en ce qui concerne toute réclamation, action ou procédure découlant de ou en relation avec cet Accord. »
26. AMAZON prétend que CAG a, dans ses propres écritures, reconnu avoir accepté ladite clause. Elle produit un extrait desdites conclusions par lesquelles CAG déclare « avoir procédé à l'acceptation digitale des accords proposés » (conclusions n°2, pages 15) et

que «AMAZON EU SARL et CAG TRANEXPRESS ont établi une relation contractuelle via un ensemble d'accords relatifs à des prestations de transport routier. Ce cadre comprend un contrat de prestations logistiques (LSP) et un accord d'auto-facturation (Self-Biller Agreement), tous deux signés électroniquement par CAG TRANEXPRESS via le site d'AMAZON EU SARL » (conclusions n°2, pages 21).
27. Pour sa part, CAG conteste avoir pris connaissance de, et encore moins signé, les « Conditions de Service du Transporteur » dans lesquelles figure la clause contestée.
28. Au vu des pièces présentées par AMAZON, le tribunal dit qu'aucune d'entre elles n'a valeur probante au soutien de sa prétention que les « Conditions de Service du Transporteur » dans lesquelles figure la clause contestée, aient été acceptées par CAG, voire même qu'elles aient été portées à la connaissance :
A l'inverse d'autres documents versés aux débats, tels que le « Protocole de Sécurité Unique », ou figurent les preuves de la signature électronique de CAG, rien de tel n'est démontré pour le document contesté.
 * L'email d'AMAZON du 18 octobre 2021 qui explique que les prestations ne pourront débuter qu'après signature des contrats n'en décrit pas le contenu et ne fait pas expressément référence aux « Conditions de Service du Transporteur » ;
 * L'extrait des conclusions de CAG produites par AMAZON n'y fait pas non plus référence. N'y sont cités que « (…) un contrat de prestations logistiques (LSP) et un accord d'auto-facturation (Self-Biller Agreement) (…) », dont AMAZON ne fournit pas de copie ;
 * La copie d'écran de l'espace transporteur ne démontre pas que ledit document y soit stocké ;
 * L'historique des documents acceptés par CAG, dans sa version produite par AMAZON n'y fait pas non plus allusion. Les seuls documents expressément référencés dans cette liste sont le « Protocole de Sécurité Unique » précité, le « Programme Policy EU version 6 » et le « Carrier Agreement EU Brokerage version 10 » dont AMAZON ne fournit pas de copie.
29. Par conséquent, le tribunal considère qu'AMAZON échoue à démontrer que la clause attributive de juridiction ait été conclue conformément aux conditions de forme indiquées à l'article 25 §1§c et §2 du règlement UE 1215/2012 (Règlement Bruxelles I bis).
30. Il dit que la clause en question n'est pas opposable à CAG et que l'exception d'incompétence soulevée par AMAZON est mal fondée.
31. Par conséquent, le tribunal se déclarera compétent et renverra les parties à l'audience publique du 19 novembre 2025 pour les conclusions d'AMAZON en défense.
32. Il réservera les dépens et les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en fin de cause.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
33. DIT recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit luxembourgeois AMAZON EU SARL ;
34. SE déclare compétent.
35. DIT que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
36. DIT qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
 * RENVOIE les parties à l'audience collégiale de la chambre 1-8 du 19 novembre 2025 à 14 heures, pour les conclusions de la société de droit luxembourgeois AMAZON EU SARL en défense ;

38. RESERVE les dépens et les demandes formées en en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en fin de cause.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Fabienne Lederer et M. Pierre Liautaud

Délibéré le 08 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

La présidente

Signé électroniquement par Mme Catherine Soyez.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2

LRAR AUX PARTIES

В9

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 23/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024028214

ENTRE :

1) SASU CAG TRANEXPRESS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 901102723, élisant domicile au cabinet de Me STANDU – [Adresse 2]

2) SELARL MJ AIR prise ne la personne de Maître [Y] [A], ès qualité de Liquidateur de la SASU CAG TRANEXPRESS, (Intervenant Volontaire), dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de Me STANCU Radu Avocat (RPJ120734) et comparant par Me ALBU Georgiana Avocat (RPJ078673)

ET :

Société de droit étranger AMAZON EU SARL, dont le siège social est [Adresse 3] et prise en établissement français situé [Adresse 4] - RCS B 487773327

Partie défenderesse : assistée de Maître Vonnick LE GUILLOU du Cabinet DLA PIPER - Avocat et comparant par Me BEREST Justin du Cabinet JB AVOCATS Avocat (P0209)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits
1. La SASU CAG TRANEXPRESS (ci-après « CAG ») est une société de transports routiers de marchandises.
 * Le 18 octobre 2021, elle a adhéré au programme AMAZON RELAY proposé par la société de droit luxembourgeois AMAZON EU SARL (ci-après « AMAZON »), par lequel AMAZON confie aux entreprises de transport adhérentes des prestations de livraison à partir de ses propres entrepôts.
3. Entre 2021 et 2023, CAG a réalisé à ce titre un certain nombre de prestations de transport au bénéfice d'AMAZON, pour lesquelles elle déclare avoir a reçu la somme de 706 198,56 euros.
4. Au cours de l'année 2023, les relations entre CAG et AMAZON se sont dégradées, chacune faisant valoir des manquements de l'autre à ses obligations contractuelles, notamment quant à la sous-utilisation par AMAZON des moyens de transport mis à sa disposition par CAG et au fort taux de rejet par CAG des missions proposées par AMAZON.
5. Le 12 septembre 2023, AMAZON a notifié CAG de la résiliation du contrat les liant, à la suite de quoi CAG a émis à l'encontre d'AMAZON plusieurs factures destinées à l'indemniser de la non-utilisation de ses véhicules pendant l'année 2023, pour un montant total de 1 630 560 euros.
6. Les démarches pour obtenir le règlement desdites factures n'ayant pas abouti, c'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure
7. Par acte du 19 avril 2024, CAG a assigné AMAZON à l'adresse de sa succursale en France, à personne se déclarant habilitée.
8. Le 11 septembre 2024, l'instance été suspendue dans l'attente de la régularisation de la procédure, pour faire suite au prononcé le 8 juillet 2024, par le tribunal de commerce de Strasbourg, de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de CAG, désignant la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maitre [Y] [A] ès qualité de liquidateur.
9. Le 25 février 2023, le liquidateur s'est joint à la présente instance qui a ainsi donc repris.
10. Par leurs conclusions en demande n°2 déposées à l'audience publique du 7 mai 2025, CAG et MJ AIR demandent au tribunal de :

Vu les articles 46, 74, 122, 373 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103. 1104. 1231-1. 1240 et 1366 du Code civil. Vu les articles L. 1432-2 et L. 1432-12 du Code des transports. Vu les articles L-420-2, L. 441-10, L. 442-1 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

IN LIMINE LITIS

SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE

A titre principal

CONSTATER que l'exception d'incompétence a été soulevée tardivement, en • méconnaissance de l'article 74 du Code de procédure civile,

Par conséquent,

REJETER la demande d'AMAZON EU SARL fondée sur une exception d'incompétence, comme étant irrecevable, faute d'avoir été soulevée « in limine litis » conformément à l'article 74 du Code de procédure civile.

À titre subsidiaire, sur l'inopposabilité de la clause attributive de juridiction
 * CONSTATER que l'exception d'incompétence soulevée par la société AMAZON EU ٠ SARL repose sur une clause attributive de juridiction inopposable, faute de consentement exprès, clair et non équivoque, en méconnaissance des exigences combinées de l'article 48 du Code de procédure civile et de l'article 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 ;
 * CONSTATER que les griefs invoqués par la société CAG TRANEXPRESS relèvent également à titre de la responsabilité délictuelle (rupture brutale, abus de dépendance économique, résistance abusive) et non d'un litige purement contractuel ;
 * RAPPELER que conformément aux articles L. 442-1 et L. 442-4, III du Code de • commerce, ainsi qu'à l'article 16 de l'annexe à l'article D.1432-3 du Code des transports, les juridictions exclusivement compétentes sont désignées par décret, et en l'espèce, il s'agit impérativement du Tribunal de commerce de PARIS ;

Par conséquent,
 * REJETER l'exception d'incompétence soulevée par la société AMAZON EU SARL comme étant irrecevable ;
 * DÉCLARER le Tribunal de commerce de PARIS compétent pour connaître du présent • litige.

SUR L'IRRECEVABILITÉ
 * CONSTATER que l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire a été régulièrement • effectuée les 28 janvier 2025 et 24 février 2025,
 * DÉCLARER la demande régulière, recevable et bien fondée,
 * CONSTATER que l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue, en tenant compte des circonstances exactes du litige, Par conséquent,
 * REJETER la demande d'AMAZON EU SARL tendant à faire déclarer irrecevable l'intervention forcée du liquidateur judiciaire, cette question étant sans effet sur la présente procédure en raison de l'intervention volontaire ;
 * REJETER la demande de renvoi de l'affaire pour régularisation ou radiation, la procédure ayant été régulièrement reprise.

À TITRE PRINCIPAL

CONDAMNER la société AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANÇAISE à payer à la société CAG TRANEXPRESS la somme de 1.630.560,00€ (un million six cent trente mille cinq cent soixante euros), au titre des factures impayées pour la mise à disposition et l'immobilisation de véhicules, assortie du taux d'intérêt légal pour retard à compter de la mise en demeure, en vertu des dispositions du contrat LSP signé par les parties.

À TITRE SUBSIDIAIRE

CONDAMNER la société AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANÇAISE à payer à la société CAG TRANEXPRESS la somme de 1.630.560,00€ (un million six cent trente mille cinq cent soixante euros), au titre des factures impayées pour la mise à disposition et l'immobilisation de véhicules, assortie du taux d'intérêt légal pour retard à compter de la mise en demeure, au visa des dispositions prévues par le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l'annexe II à la partie 3 réglementaire du Code des transports.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
 * CONDAMNER la société AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANÇAISE à payer à la société CAG TRANEXPRESS la somme de 1.823.113,84 € (un million huit cent vingt-trois mille cent treize euros et quatre-vingt quatre centimes) à titre d'abus de dépendance économique et du préjudice moral subi, assortie du taux d'intérêt légal pour retard à compter de la mise en demeure ;
 * CONDAMNER la société AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANÇAISE à payer à la société CAG TRANEXPRESS la somme de 1.823.113,84 € (un million huit cent vingt-trois mille cent treize euros et quatre-vingt quatre centimes), à titre de réparation du préjudice pour rupture brutale des relations commerciales établies, assortie du taux d'intérêt légal pour retard à compter de la mise en demeure ;
 * CONDAMNER la société AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANÇAISE à payer à la société CAG TRANEXPRESS la somme de 10.000,00 € (dix mille euros) pour résistance abusive, assortie du taux d'intérêt légal pour retard à compter de la mise en demeure ;
 * CONDAMNER la société AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANÇAISE à une astreinte de 1.000,00 € (dix mille euros) par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au profit de la société CAG TRANEXPRESS ;
 * CONDAMNER la société AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANÇAISE à payer à la société CAG TRANEXPRESS la somme de 240 € (deux cent quarante euros), au titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
 * CONDAMNER la société AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANÇAISE à payer à la société CAG TRANEXPRESS la somme de 5.000,00 € (cinq mille euros), au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANÇAISE aux entiers dépens.
 * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

11. Par ses conclusions à fins d'incompétence n°2 déposées à l'audience du 10 septembre 2025, AMAZON demande au tribunal de :

Vu le règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, Vu les articles 74, 78, 369, 373, 446-1, 860-1 du Code de procédure civile,

IN LIMINE LITIS,
 * SE DECLARER incompétent pour connaître de l'action de CAG TRANEXPRESS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ AIR, au profit des juridictions de l'Etat du Luxembourg ;
 * RENVOYER en conséquence la société CAG TRANEXPRESS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ AIR, à mieux se pourvoir,
 * ECARTER l'ensemble des arguments de la société CAG TRANEXPRESS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ AIR en ce qu'ils sont mal fondés

Si le tribunal décidait de statuer sur l'exception et le fond par un même jugement,
 * ENJOINDRE les parties de conclure au fond ;
 * En tout état de cause,
 * CONDAMNER la société CAG TRANEXPRESS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ AIR au paiement d'une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et FIXER ce montant au passif de la procédure collective de la société CAG TRANEXPRESS.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

À l'audience publique du 10 septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire afin d'examiner la recevabilité et le bienfondé de l'exception d'incompétence déposée par AMAZON.

Les parties ont été convoquées à son audience en date du 1 er octobre 2025 à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.

À son audience du 1 er octobre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 23 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

12. CAG soutient que :

L'exception d'incompétence soulevée par AMAZON doit être déclarée irrecevable car formulée tardivement au sens des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile. AMAZON n'a en effet déposé de conclusions aux fins d'incompétence que le 26 mars 2025, soit postérieurement aux conclusions d'irrecevabilité qu'elle avait déposées le 29 janvier 2025.
 * La clause attributive de juridiction dont se prévaut AMAZON n'est de toutes façons pas opposable à CAG car AMAZON ne démontre pas que ladite clause ait fait l'objet d'une acceptation « expresse » au sens de l'article 48 du code de procédure civile ou « claire et non équivoque » au sens de l'article 25 du Règlement Bruxelles I bis n°1215/2012.
 * Ladite clause attributive de juridiction se saurait s'appliquer aux demandes de CAG fondées sur la responsabilité extracontractuelle et notamment celles relatives aux pratiques restrictives de concurrence dont elle réclame réparation à AMAZON.

13. AMAZON réplique comme suit :
 * À la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de CAG, l'instance a été suspendue le 11 septembre 2024 et l'assignation en intervention forcée déposée par CAG à l'encontre de son liquidateur judiciaire le 22 octobre 2024 (RG202403282) n'a pas eu pour effet de la faire reprendre. Ce n'est que par le dépôt des premières conclusions d'intervention volontaire du liquidateur judiciaire, soit le 25 février 2025, que l'instance a pu reprendre son cours et les conclusions d'AMAZON soulevant l'incompétence ont bien été faites avant toute défense au fond.
 * CAG n'est pas bien fondée à soulever l'inopposabilité de la clause attributive de juridiction qui est présente dans les « Conditions de Service du Transporteur » datées de mai 2021 et octobre 2023, lesquelles ont été portées à sa connaissance avant la conclusion du contrat, et qu'elle reconnait avoir acceptées dans ses propres conclusions.
 * Enfin, la jurisprudence de la CJUE est que la nature extracontractuelle d'un litige n'exclut pas l'application d'une clause attributive de juridiction, dès lors que le litige trouve son origine dans une relation contractuelle.

Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par AMAZON
14. L'article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »
15. L'article 75 du même code dispose que « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »
16. Cependant, lorsque le litige est d'ordre international, comme il est le cas en l'espèce, il est constant que la partie qui réclame que l'affaire doit être portée devant les juridictions d'un autre État, n'est pas tenue d'indiquer la juridiction dudit État devant être précisément saisie ni des règles de sa loi interne permettant cette désignation.
17. En l'espèce, AMAZON a déposé le 29 janvier 2025, des premières conclusions d'irrecevabilité, suivies, le 26 mars 2024 de conclusions par lesquelles elle soulève l'exception d'incompétence du tribunal de céans au profit des juridictions du Luxembourg.
18. Le tribunal considère cependant que les conclusions d'AMAZON du 29 janvier 2025 ont été déposées alors que l'instance était suspendue depuis le 11 septembre 2024. Le tribunal estime que l'instance ouverte par CAG le 22 octobre 2024 à l'encontre de son liquidateur judiciaire (RG2024078282) n'a pas eu pour effet de faire reprendre l'instance principale. Les conclusions d'AMAZON du 29 janvier 2025 n'ayant eu pour objet que de contester la reprise de l'instance en l'absence de l'intervention volontaire du liquidateur, le tribunal dit que leur antériorité aux conclusions du 26 mars est sans effet sur la procédure.
19. Le tribunal dit en conséquence que les premières conclusions régulièrement déposées par AMAZON dans cette instance sont celles du 26 mars 2023 et qu'elle a bien soulevé l'exception d'incompétence avant toute autre demande.
20. Par conséquent, le tribunal dira l'exception d'incompétence recevable.

Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence
21. Le tribunal dit que, s'agissant d'un litige international, il y a lieu d'appliquer les dispositions du règlement UE 1215/2012 (Bruxelles I bis) et non celle de l'article 48 du code de procédure civile, applicable dans l'ordre interne.
22. L'article 25 du règlement UE 1215/2012 (Bruxelles I bis) dispose que :

« 1 -Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

2- Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite. »

23. AMAZON produit au soutien de sa prétention les documents suivants :
 * Copie des échanges de courriels entre AMAZON et CAG en date du 18 octobre 2021 par lesquels AMAZON confirme que le démarrage des prestations est subordonné à la « signature des contrats » ;
 * Copie des « Carrier Service Agreement » ( Conditions de Service du Transporteur ) dans leurs versions du mois de mai 2021 et octobre 2023 » ;
 * Copie de l'historique des approbations électroniques par CAG de différents documents soumis par AMAZON ;
 * Copie d'écran de l'espace « Compte Transporteur » sur la plate-forme AMAZON RELAY où sont censés figurer lesdits documents.
24. La clause attributive de compétence dont se réclame AMAZON figure au paragraphe 14 des « Carrier Service Agreement » (« Conditions de Service du Transporteur ») dans les termes suivants « 14. Governing Law ; Venue. This Agreement will be interpreted, construed and enforced in all respects in accordance with the laws of Grand Duchy of Luxembourg without reference to the rules governing choice of laws. Each party hereby irrevocably submits to the exclusive jurisdiction and venue of the judicial District of Luxembourg City, with respect to any claim, action or proceeding arising out of or in connection with this Agreement »,
25. ce que le tribunal traduit librement sous la forme suivante : « Gouvernance de la loi ; Lieu. Cet Accord sera interprété, construit et appliqué à tous égards conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, sans référence aux règles régissant le choix des lois. Chaque partie se soumet irrévocablement à la juridiction exclusive et au lieu du district judiciaire de la ville de Luxembourg, en ce qui concerne toute réclamation, action ou procédure découlant de ou en relation avec cet Accord. »
26. AMAZON prétend que CAG a, dans ses propres écritures, reconnu avoir accepté ladite clause. Elle produit un extrait desdites conclusions par lesquelles CAG déclare « avoir procédé à l'acceptation digitale des accords proposés » (conclusions n°2, pages 15) et

que «AMAZON EU SARL et CAG TRANEXPRESS ont établi une relation contractuelle via un ensemble d'accords relatifs à des prestations de transport routier. Ce cadre comprend un contrat de prestations logistiques (LSP) et un accord d'auto-facturation (Self-Biller Agreement), tous deux signés électroniquement par CAG TRANEXPRESS via le site d'AMAZON EU SARL » (conclusions n°2, pages 21).
27. Pour sa part, CAG conteste avoir pris connaissance de, et encore moins signé, les « Conditions de Service du Transporteur » dans lesquelles figure la clause contestée.
28. Au vu des pièces présentées par AMAZON, le tribunal dit qu'aucune d'entre elles n'a valeur probante au soutien de sa prétention que les « Conditions de Service du Transporteur » dans lesquelles figure la clause contestée, aient été acceptées par CAG, voire même qu'elles aient été portées à la connaissance :
A l'inverse d'autres documents versés aux débats, tels que le « Protocole de Sécurité Unique », ou figurent les preuves de la signature électronique de CAG, rien de tel n'est démontré pour le document contesté.
 * L'email d'AMAZON du 18 octobre 2021 qui explique que les prestations ne pourront débuter qu'après signature des contrats n'en décrit pas le contenu et ne fait pas expressément référence aux « Conditions de Service du Transporteur » ;
 * L'extrait des conclusions de CAG produites par AMAZON n'y fait pas non plus référence. N'y sont cités que « (…) un contrat de prestations logistiques (LSP) et un accord d'auto-facturation (Self-Biller Agreement) (…) », dont AMAZON ne fournit pas de copie ;
 * La copie d'écran de l'espace transporteur ne démontre pas que ledit document y soit stocké ;
 * L'historique des documents acceptés par CAG, dans sa version produite par AMAZON n'y fait pas non plus allusion. Les seuls documents expressément référencés dans cette liste sont le « Protocole de Sécurité Unique » précité, le « Programme Policy EU version 6 » et le « Carrier Agreement EU Brokerage version 10 » dont AMAZON ne fournit pas de copie.
29. Par conséquent, le tribunal considère qu'AMAZON échoue à démontrer que la clause attributive de juridiction ait été conclue conformément aux conditions de forme indiquées à l'article 25 §1§c et §2 du règlement UE 1215/2012 (Règlement Bruxelles I bis).
30. Il dit que la clause en question n'est pas opposable à CAG et que l'exception d'incompétence soulevée par AMAZON est mal fondée.
31. Par conséquent, le tribunal se déclarera compétent et renverra les parties à l'audience publique du 19 novembre 2025 pour les conclusions d'AMAZON en défense.
32. Il réservera les dépens et les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en fin de cause.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
33. DIT recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit luxembourgeois AMAZON EU SARL ;
34. SE déclare compétent.
35. DIT que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
36. DIT qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
 * RENVOIE les parties à l'audience collégiale de la chambre 1-8 du 19 novembre 2025 à 14 heures, pour les conclusions de la société de droit luxembourgeois AMAZON EU SARL en défense ;

38. RESERVE les dépens et les demandes formées en en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en fin de cause.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Fabienne Lederer et M. Pierre Liautaud

Délibéré le 08 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

La présidente

Signé électroniquement par Mme Catherine Soyez.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des transports D1432-3, code des transports L1432-12, code de procedure civile 860-1, code de procedure civile 373, code de procedure civile 75, code de procedure civile 369, code de procedure civile 48, code de commerce L442-1, code civil 1366, code de procedure civile 78, code de commerce D441-5, code des transports L1432-2, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-03T19:27:06.316Z.