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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 14 octobre 2025, n° 2024029920

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Parties (entreprises)

ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARFCYCLEVIA

Exposé du litige

LES FAITS

La société CYCLEVIA a pour activité la prévention, la récupération, la collecte, le regroupement, la gestion, la valorisation, et le traitement des déchets issus des produits de la filière huiles minérales ou synthétiques lubrifiantes ou industrielles. Elle est un éco-organisme agréé par la filière de Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) qui perçoit les écocontributions de ses adhérents pour soutenir les opérateurs de gestion des déchets d'huiles usagées.

La société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION – ARF (ci-après ARF) est un opérateur ayant pour activité la collecte, le traitement et l'élimination des déchets d'huiles usagées.

Les 28 et 30 juin 2022, CYCLEVIA et ARF ont signé une convention de « Collecteur-Regroupeur ».

Le 31 décembre 2022, ARF a émis quatre factures relatives aux livraisons de janvier, février, mars et juin 2022 (montants HT : 4.002,50 € ; 2.066,50 € ; 1.746,92 € ; 6.785,40 €).

Le 13 septembre 2023, ARF a émis trois factures relatives aux livraisons d'avril, mai et juin 2023 (montants HT : 2.194,60 € ; 868,80 € ; 512,60 €).

Le 6 novembre 2023, faisant suite à un entretien entre les parties en date du 24 octobre, CYCLEVIA a réclamé à ARF le remboursement de 18.028,92 € HT, estimant que les huiles

collectées auprès de l'un des opérateurs enregistrés auprès de CYCLEVIA, SHL, ne relevaient pas de la REP.

Le 27 novembre 2023, ARF a refusé le remboursement demandé.

Le 6 décembre 2023, CYCLEVIA a maintenu sa demande de remboursement en rappelant que les volumes déclarés ne sont pas éligibles à la REP.

Le 10 janvier 2024, CYCLEVIA a mis en demeure ARF de lui payer 18.028,92 €.

Le 15 janvier 2024, ARF a confirmé son refus de remboursement.

Le 8 février 2024, CYCLEVIA a adressé un nouveau courrier recommandé avec AR.

Le 5 mars 2024, le conseil de CYCLEVIA a adressé à ARF une nouvelle mise en demeure.

Le 18 mars 2024, le conseil d'ARF a répondu à CYCLEVIA et a, à nouveau, rejeté sa demande.

En vain

C'est dans ces conditions que naît la présente instance.

LA PROCÉDURE

CYCLEVIA a assigné ARF devant ce tribunal par acte extrajudiciaire signifié le 23 avril 2024, à personne habilitée.

En application des dispositions de l'article 446- 2 du code de procédure civile le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elle.

Par cet acte et ses dernières conclusions du 28 avril 2025, CYCLEVIA demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1240 du Code civil,

Vu les articles 699, 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat, notamment le contrat conclu les 28 et 30 juin 2022

REJETER la demande de sursis à statuer,

CONDAMNER la société ARF à payer à la société CYCLEVIA la somme de 4002,50 euros HT en remboursement total de la facture n°771431 du 31/12/2022, majorée de plein droit d'une pénalité de 10% au titre de la clause pénale,

CONDAMNER la société ARF à payer à la société CYCLEVIA la somme de 2066,50 euros HT en remboursement total de la facture n°771432 du 31/12/2022, majorée de plein droit d'une pénalité de 10% au titre de la clause pénale,

CONDAMNER la société ARF à payer à la société CYCLEVIA la somme de 1746,92 euros HT en remboursement total de la facture n°771433 du 31/12/2022, majorée de plein droit d'une pénalité de 10% au titre de la clause pénale,

CONDAMNER la société ARF à payer à la société CYCLEVIA la somme de 6785,40 euros HT en remboursement total de la facture n°771434 du 31/12/2022, majorée de plein droit d'une pénalité de 10% au titre de la clause pénale,

CONDAMNER la société ARF à payer à la société CYCLEVIA la somme de 2148,80 euros HT en remboursement partiel de la facture n°778592 du 13/09/2023, majorée de plein droit d'une pénalité de 10% au titre de la clause pénale,

CONDAMNER la société ARF à payer à la société CYCLEVIA la somme de 815,40 euros HT en remboursement partiel de la facture n°778593 du 13/09/2023, majorée de plein droit d'une pénalité de 10% au titre de la clause pénale,

CONDAMNER la société ARF à payer à la société CYCLEVIA la somme de 463,40 euros HT en remboursement partiel de la facture n°778594 du 13/09/2023, majorée de plein droit d'une pénalité de 10% au titre de la clause pénale,

CONDAMNER la société ARF au paiement, au profit de la société CYCLEVIA, de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, en indemnisation du préjudice moral ;

CONDAMNER la société ARF au paiement au profit de la société CYCLEVIA de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société ARF aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Par ses dernières conclusions du 7 juillet 2025, ARF demande au tribunal de :

Vu les articles 49, 378 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles L 541-10, L 541-10-1, R. 543-3 et R. 543-7 du Code de l'environnement,

Vu les articles 1231-5 et suivants du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats et notamment la Convention-type " Collecteur-Regroupeur " signée le 28 et 30 juin 2022,

A titre principal,

Dire recevable la société ARF et bien fondée en sa demande au titre de l'article 49 du Code de procédure civile ;

Surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle qui lui aura été transmise par le Tribunal des Activités Économiques de céans ;

A titre subsidiaire,

Juger que la demande de la société Cyclevia est infondée ;

Débouter, en conséquence, la société Cyclevia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

Condamner la société Cyclevia à verser à la société ARF la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Cyclevia aux entiers dépens.

A l'audience de mise en état du 7 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 8 septembre 2025, à laquelle les deux parties se présentent.

A l'audience du 8 septembre 2025, après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et a dit que le jugement mis en délibéré sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le mardi 14 octobre 2025 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

En demande, CYCLEVIA fait valoir que :
 * La demande de sursis à statuer de la société ARF est infondée L'article 49 alinéa 2 du code de procédure civile ne justifie pas un renvoi préjudiciel, faute de difficulté sérieuse et de question de compétence administrative.
 * En application de l'article 1103 du Code civil, le contrat fait loi entre les parties et ARF a perçu indûment 18.028,92 € HT au titre du soutien financier, ayant déclaré comme « huiles usagées » des résidus non éligibles.
 * Sa créance est certaine, liquide et exigible, comme l'attestent factures et mises en demeure

En défense, ARF, fait valoir :
 * In limine litis que le litige porte sur une question de définition des « huiles issues du traitement des résidus d'hydrocarbure » relevant de la juridiction administrative et dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige.
 * L'absence de trop perçu car les huiles issues du traitement des résidus d'hydrocarbure par SHL, entrent dans le champ de la filière REP.
 * L'inapplicabilité de la clause pénale

Motifs

SUR CE,

1. In limine litis, sur la demande de sursis à statuer

ARF sollicite un sursis à statuer au motif que la question litigieuse relèverait du juge administratif dès lors qu'elle impliquerait l'application de dispositions issues du Code de l'environnement sur la question de définition des « huiles issues du traitement des résidus d'hydrocarbure ».

CYCLEVIA fait valoir en réponse que le litige naît d'un contrat de droit privé, soumis à la juridiction commerciale, et que l'argument de la défenderesse constitue une manœuvre dilatoire ;

Le tribunal dit au visa de l'article L. 211-1 du Code de justice administrative, que la compétence du juge administratif se limite au contentieux des actes administratifs, des contrats administratifs, de la responsabilité administrative et de la fonction publique. L'article 49, alinéa 2 du Code de procédure civile ne permet un renvoi préjudiciel que si le litige dépend d'une

difficulté sérieuse et ressortant à la compétence administrative. En outre, l'article 4 du Code civil interdit au juge saisi de refuser de juger sous prétexte d'obscurité de la loi. Le droit positif, notamment du tribunal des conflit, conduit à admettre que le juge judiciaire peut interpréter les actes administratifs réglementaires, hors contrôle de légalité.

En l'espèce, le contrat du 28–30 juin 2022 conclu entre CYCLEVIA et ARF est un contrat de droit privé, contenant une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Paris. Le litige porte sur l'exécution contractuelle et le remboursement d'un soutien financier indûment perçu. Il ne s'agit pas de contester la légalité d'un texte administratif, mais uniquement d'appliquer une réglementation à des relations contractuelles privées. Aucune difficulté sérieuse ne justifie un renvoi préjudiciel.

Il en résulte que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du litige et qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.

En conséquence,

Le tribunal, se déclarant compétent, rejettera la demande de sursis à statuer présentée par ARF

2. Sur les demandes de CYCLEVIA

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits », l'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », son article 1353 dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation » et, enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu' « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».

CYCLEVIA fait valoir qu'ARF a perçu indûment 18.028,92 € HT au titre du soutien financier, ayant déclaré comme « huiles usagées » des résidus non éligibles.

En réponse ARF fait valoir l'absence de trop perçu car les huiles issues du traitement des résidus d'hydrocarbure par SHL, entrent dans le champ de la filière REP.

Le tribunal constate que CYCLEVIA demande à ARF le remboursement de 18.028,92 € HT représentant la partie de facture déjà réglée au titre des huiles collectées auprès de l'un des opérateurs enregistrés auprès de CYCLEVIA, SHL, et que les montants ne sont pas contestés par ARF. Les factures litigieuses se décomposent comme suit :

[…]

Le tribunal constate que la convention type Collecteur-Regroupeur, signée par les parties, stipule en son article 1 (« définitions ») que « les huiles collectables sont les huiles usagées en état de faire l'objet d'une collecte par un Collecteur ou Collecteurs-regroupeur » et que les huiles usagées sont des « huiles devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées et entrant dans le champ d'application de la Filière (R. 543-3 et suivants du Code de l'environnement).

Sont exclues les Huiles usagées résultant de l'exploitation de navires ou de bâtiments pour la navigation mentionnées à l'article R. 543-7 du Code de l'environnement :
 * lorsqu'elles relèvent des dispositions du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure - ou lorsqu'elles sont soumises à la redevance mentionnée à l'article R. 5321-38 du code des transports ».

Il constate par ailleurs que l'article R543-3, dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2022 dispose : « I.-La présente section précise les modalités de gestion des déchets issus des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de ces huiles et lubrifiants en vertu du 17° de l'article L. 541-10-1. II.-On entend par :

1° "Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ", celles susceptibles de générer des huiles usagées, qui relèvent des usages suivants : pour moteurs thermiques et turbines ; pour engrenages ; pour mouvements ; pour compresseurs ; multifonctionnelles ; pour systèmes hydrauliques et amortisseurs ; pour usages électriques ; pour le traitement thermique ; non solubles pour le travail des métaux ; utilisés comme fluides caloporteurs. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés.

Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles sont désignées ci-après comme les huiles ;

3° " Huiles usagées ", les huiles devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées ;

6° " Collecteur-regroupeur d'huiles usagées ", toute personne exerçant, à titre professionnel, une activité de collecte d'huiles usagées auprès de détenteurs et procédant à leur regroupement en vue de leur traitement. »

Il constate enfin que l'article R543-7, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2022 dispose que « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux huiles usagées issues de l'exploitation de navires ou de bâtiments pour la navigation, qui relèvent des dispositions du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ou sont soumises à la redevance mentionnée à l'article R. 5321-38 du code des transports ».

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Le tribunal observe que pour les mêmes huiles usagées en litige, les parties utilisent des termes différents : eaux hydrocarburées pour CYCLEVIA et huiles issues du traitement des résidus d'hydrocarbure pour ARF.

Les eaux hydrocarburées sont des effluents liquides contenant des hydrocarbures en suspension ou en émulsion. Elles résultent notamment du ruissellement sur des surfaces polluées, du lavage de matériels ou de sols, ou encore du pompage de fonds de cuves ou de fosses. Ces eaux n'entrent pas dans le champ d'application de la filière REP.

Les huiles usagées issues du traitement des résidus d'hydrocarbures sont des substances concentrées. Il s'agit de résidus d'hydrocarbure (huiles usagées) ou extraites lors du traitement de déchets contenant des hydrocarbures (boues, sédiments…). Ces huiles, une fois séparées, ne relèvent plus du régime des effluents mais de celui des déchets dangereux ou, le cas échéant, des sous-produits valorisables (objet de la filière REP). L'annexe XIII de l'arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs a précisé les catégories d'huiles susceptibles de produire des huiles usagées au sens de l'article R 543-3 du code de l'environnement.

Le tribunal, considérant la distinction entre eau hydrocarburées et huiles issues du traitement des résidus d'hydrocarbure, constate que, pour les lots en litige, ARF a collecté des huiles issues d'un traitement par SHL qui permet de récupérer 20 à 30% d'huiles mélangées à des eaux pour un volume annuel de traitement fixé par arrêté préfectoral du 6 janvier 2010 à 15.000 tonnes par an. Le code déchet, selon le code de l'environnement, retenu par l'autorité administrative est 13 02 08* à savoir : « autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification ». Il ne s'agit donc pas d'eaux hydrocarburées.

Interrogé à l'audience sur la qualification des huiles sur la plateforme LUBREC, CYCLEVIA a produit une extraction de la plateforme (« ARF-EXTRACTION LUBREC ») correspondant aux seules factures en litige de la société ARF dont il ressort que :
i. ARF a déclaré pour toutes ses collectes « huiles noires industrielles » ;
 * ii. La nomenclature ADEME utilisée ne permet pas de distinguer les huiles usagées exclues de la REP des autres.

Ce n'est donc pas sur ces informations que CYCLEVIA peut se fonder pour exclure les lots en litige de la REP. Ce que CYCLEVIA reconnait par sa note en délibéré disant que c'est sur la base de la qualification d'« huiles noires industrielles » que CYCLEVIA a accordé son soutien pour l'intégralité des lots en litige.

A défaut d'un audit probant, il appartient au demandeur, CYCLEVIA, de démontrer, au visa de l'article 9 du code de procédure civile que les huiles collectées ne relèvent pas des usages énumérés au 1° de l'article R 543-3 du code de l'environnement et précisées à l'annexe XIII de l'arrêté du 12 décembre 2022. Ce qu'il ne fait pas.

En conséquence,

Le tribunal rejettera les demandes de CYCLEVIA à ARF de lui rembourser la somme de 18.028,92 € HT au titre du total des 7 factures (N° : 771431, 771432, 771433, 771434, 778592, 778593, 778594) pour les collectes auprès de SHL

3. Sur les autres demandes

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire valoir ses droits, ARF a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Et, en conséquence,

Le tribunal condamnera CYCLEVIA à payer à ARF la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de CYCLEVIA qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Rejette la demande de la SA ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF de surseoir à statuer.

Rejette la demande de la SAS CYCLEVIA à la SA ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF de lui rembourser la somme de 18.028,92 € HT.

Condamne la SAS CYCLEVIA à payer à la SA ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF à la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS CYCLEVIA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Jean Paciulli.

Délibéré le 15 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 14/10/2025 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024029920

ENTRE :

SAS CYCLEVIA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre 903 777 118

Partie demanderesse : comparant par L'AARPI CABINET ALTES représentée par Maître Olivier ROUX, avocat (C210)

ET :

SA ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Valenciennes 328 999 362

Partie défenderesse : assistée de SELARL ATMOS AVOCATS représentée par Me Alexandre MOUSTARDIER, avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société CYCLEVIA a pour activité la prévention, la récupération, la collecte, le regroupement, la gestion, la valorisation, et le traitement des déchets issus des produits de la filière huiles minérales ou synthétiques lubrifiantes ou industrielles. Elle est un éco-organisme agréé par la filière de Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) qui perçoit les écocontributions de ses adhérents pour soutenir les opérateurs de gestion des déchets d'huiles usagées.

La société ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION – ARF (ci-après ARF) est un opérateur ayant pour activité la collecte, le traitement et l'élimination des déchets d'huiles usagées.

Les 28 et 30 juin 2022, CYCLEVIA et ARF ont signé une convention de « Collecteur-Regroupeur ».

Le 31 décembre 2022, ARF a émis quatre factures relatives aux livraisons de janvier, février, mars et juin 2022 (montants HT : 4.002,50 € ; 2.066,50 € ; 1.746,92 € ; 6.785,40 €).

Le 13 septembre 2023, ARF a émis trois factures relatives aux livraisons d'avril, mai et juin 2023 (montants HT : 2.194,60 € ; 868,80 € ; 512,60 €).

Le 6 novembre 2023, faisant suite à un entretien entre les parties en date du 24 octobre, CYCLEVIA a réclamé à ARF le remboursement de 18.028,92 € HT, estimant que les huiles

collectées auprès de l'un des opérateurs enregistrés auprès de CYCLEVIA, SHL, ne relevaient pas de la REP.

Le 27 novembre 2023, ARF a refusé le remboursement demandé.

Le 6 décembre 2023, CYCLEVIA a maintenu sa demande de remboursement en rappelant que les volumes déclarés ne sont pas éligibles à la REP.

Le 10 janvier 2024, CYCLEVIA a mis en demeure ARF de lui payer 18.028,92 €.

Le 15 janvier 2024, ARF a confirmé son refus de remboursement.

Le 8 février 2024, CYCLEVIA a adressé un nouveau courrier recommandé avec AR.

Le 5 mars 2024, le conseil de CYCLEVIA a adressé à ARF une nouvelle mise en demeure.

Le 18 mars 2024, le conseil d'ARF a répondu à CYCLEVIA et a, à nouveau, rejeté sa demande.

En vain

C'est dans ces conditions que naît la présente instance.

LA PROCÉDURE

CYCLEVIA a assigné ARF devant ce tribunal par acte extrajudiciaire signifié le 23 avril 2024, à personne habilitée.

En application des dispositions de l'article 446- 2 du code de procédure civile le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elle.

Par cet acte et ses dernières conclusions du 28 avril 2025, CYCLEVIA demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1240 du Code civil,

Vu les articles 699, 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat, notamment le contrat conclu les 28 et 30 juin 2022

REJETER la demande de sursis à statuer,

CONDAMNER la société ARF à payer à la société CYCLEVIA la somme de 4002,50 euros HT en remboursement total de la facture n°771431 du 31/12/2022, majorée de plein droit d'une pénalité de 10% au titre de la clause pénale,

CONDAMNER la société ARF à payer à la société CYCLEVIA la somme de 2066,50 euros HT en remboursement total de la facture n°771432 du 31/12/2022, majorée de plein droit d'une pénalité de 10% au titre de la clause pénale,

CONDAMNER la société ARF à payer à la société CYCLEVIA la somme de 1746,92 euros HT en remboursement total de la facture n°771433 du 31/12/2022, majorée de plein droit d'une pénalité de 10% au titre de la clause pénale,

CONDAMNER la société ARF à payer à la société CYCLEVIA la somme de 6785,40 euros HT en remboursement total de la facture n°771434 du 31/12/2022, majorée de plein droit d'une pénalité de 10% au titre de la clause pénale,

CONDAMNER la société ARF à payer à la société CYCLEVIA la somme de 2148,80 euros HT en remboursement partiel de la facture n°778592 du 13/09/2023, majorée de plein droit d'une pénalité de 10% au titre de la clause pénale,

CONDAMNER la société ARF à payer à la société CYCLEVIA la somme de 815,40 euros HT en remboursement partiel de la facture n°778593 du 13/09/2023, majorée de plein droit d'une pénalité de 10% au titre de la clause pénale,

CONDAMNER la société ARF à payer à la société CYCLEVIA la somme de 463,40 euros HT en remboursement partiel de la facture n°778594 du 13/09/2023, majorée de plein droit d'une pénalité de 10% au titre de la clause pénale,

CONDAMNER la société ARF au paiement, au profit de la société CYCLEVIA, de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, en indemnisation du préjudice moral ;

CONDAMNER la société ARF au paiement au profit de la société CYCLEVIA de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société ARF aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Par ses dernières conclusions du 7 juillet 2025, ARF demande au tribunal de :

Vu les articles 49, 378 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles L 541-10, L 541-10-1, R. 543-3 et R. 543-7 du Code de l'environnement,

Vu les articles 1231-5 et suivants du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats et notamment la Convention-type " Collecteur-Regroupeur " signée le 28 et 30 juin 2022,

A titre principal,

Dire recevable la société ARF et bien fondée en sa demande au titre de l'article 49 du Code de procédure civile ;

Surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle qui lui aura été transmise par le Tribunal des Activités Économiques de céans ;

A titre subsidiaire,

Juger que la demande de la société Cyclevia est infondée ;

Débouter, en conséquence, la société Cyclevia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

Condamner la société Cyclevia à verser à la société ARF la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Cyclevia aux entiers dépens.

A l'audience de mise en état du 7 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 8 septembre 2025, à laquelle les deux parties se présentent.

A l'audience du 8 septembre 2025, après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et a dit que le jugement mis en délibéré sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le mardi 14 octobre 2025 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

En demande, CYCLEVIA fait valoir que :
 * La demande de sursis à statuer de la société ARF est infondée L'article 49 alinéa 2 du code de procédure civile ne justifie pas un renvoi préjudiciel, faute de difficulté sérieuse et de question de compétence administrative.
 * En application de l'article 1103 du Code civil, le contrat fait loi entre les parties et ARF a perçu indûment 18.028,92 € HT au titre du soutien financier, ayant déclaré comme « huiles usagées » des résidus non éligibles.
 * Sa créance est certaine, liquide et exigible, comme l'attestent factures et mises en demeure

En défense, ARF, fait valoir :
 * In limine litis que le litige porte sur une question de définition des « huiles issues du traitement des résidus d'hydrocarbure » relevant de la juridiction administrative et dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige.
 * L'absence de trop perçu car les huiles issues du traitement des résidus d'hydrocarbure par SHL, entrent dans le champ de la filière REP.
 * L'inapplicabilité de la clause pénale

SUR CE,

1. In limine litis, sur la demande de sursis à statuer

ARF sollicite un sursis à statuer au motif que la question litigieuse relèverait du juge administratif dès lors qu'elle impliquerait l'application de dispositions issues du Code de l'environnement sur la question de définition des « huiles issues du traitement des résidus d'hydrocarbure ».

CYCLEVIA fait valoir en réponse que le litige naît d'un contrat de droit privé, soumis à la juridiction commerciale, et que l'argument de la défenderesse constitue une manœuvre dilatoire ;

Le tribunal dit au visa de l'article L. 211-1 du Code de justice administrative, que la compétence du juge administratif se limite au contentieux des actes administratifs, des contrats administratifs, de la responsabilité administrative et de la fonction publique. L'article 49, alinéa 2 du Code de procédure civile ne permet un renvoi préjudiciel que si le litige dépend d'une

difficulté sérieuse et ressortant à la compétence administrative. En outre, l'article 4 du Code civil interdit au juge saisi de refuser de juger sous prétexte d'obscurité de la loi. Le droit positif, notamment du tribunal des conflit, conduit à admettre que le juge judiciaire peut interpréter les actes administratifs réglementaires, hors contrôle de légalité.

En l'espèce, le contrat du 28–30 juin 2022 conclu entre CYCLEVIA et ARF est un contrat de droit privé, contenant une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Paris. Le litige porte sur l'exécution contractuelle et le remboursement d'un soutien financier indûment perçu. Il ne s'agit pas de contester la légalité d'un texte administratif, mais uniquement d'appliquer une réglementation à des relations contractuelles privées. Aucune difficulté sérieuse ne justifie un renvoi préjudiciel.

Il en résulte que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du litige et qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.

En conséquence,

Le tribunal, se déclarant compétent, rejettera la demande de sursis à statuer présentée par ARF

2. Sur les demandes de CYCLEVIA

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits », l'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », son article 1353 dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation » et, enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu' « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».

CYCLEVIA fait valoir qu'ARF a perçu indûment 18.028,92 € HT au titre du soutien financier, ayant déclaré comme « huiles usagées » des résidus non éligibles.

En réponse ARF fait valoir l'absence de trop perçu car les huiles issues du traitement des résidus d'hydrocarbure par SHL, entrent dans le champ de la filière REP.

Le tribunal constate que CYCLEVIA demande à ARF le remboursement de 18.028,92 € HT représentant la partie de facture déjà réglée au titre des huiles collectées auprès de l'un des opérateurs enregistrés auprès de CYCLEVIA, SHL, et que les montants ne sont pas contestés par ARF. Les factures litigieuses se décomposent comme suit :

[…]

Le tribunal constate que la convention type Collecteur-Regroupeur, signée par les parties, stipule en son article 1 (« définitions ») que « les huiles collectables sont les huiles usagées en état de faire l'objet d'une collecte par un Collecteur ou Collecteurs-regroupeur » et que les huiles usagées sont des « huiles devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées et entrant dans le champ d'application de la Filière (R. 543-3 et suivants du Code de l'environnement).

Sont exclues les Huiles usagées résultant de l'exploitation de navires ou de bâtiments pour la navigation mentionnées à l'article R. 543-7 du Code de l'environnement :
 * lorsqu'elles relèvent des dispositions du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure - ou lorsqu'elles sont soumises à la redevance mentionnée à l'article R. 5321-38 du code des transports ».

Il constate par ailleurs que l'article R543-3, dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2022 dispose : « I.-La présente section précise les modalités de gestion des déchets issus des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de ces huiles et lubrifiants en vertu du 17° de l'article L. 541-10-1. II.-On entend par :

1° "Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ", celles susceptibles de générer des huiles usagées, qui relèvent des usages suivants : pour moteurs thermiques et turbines ; pour engrenages ; pour mouvements ; pour compresseurs ; multifonctionnelles ; pour systèmes hydrauliques et amortisseurs ; pour usages électriques ; pour le traitement thermique ; non solubles pour le travail des métaux ; utilisés comme fluides caloporteurs. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés.

Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles sont désignées ci-après comme les huiles ;

3° " Huiles usagées ", les huiles devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées ;

6° " Collecteur-regroupeur d'huiles usagées ", toute personne exerçant, à titre professionnel, une activité de collecte d'huiles usagées auprès de détenteurs et procédant à leur regroupement en vue de leur traitement. »

Il constate enfin que l'article R543-7, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2022 dispose que « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux huiles usagées issues de l'exploitation de navires ou de bâtiments pour la navigation, qui relèvent des dispositions du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ou sont soumises à la redevance mentionnée à l'article R. 5321-38 du code des transports ».

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Le tribunal observe que pour les mêmes huiles usagées en litige, les parties utilisent des termes différents : eaux hydrocarburées pour CYCLEVIA et huiles issues du traitement des résidus d'hydrocarbure pour ARF.

Les eaux hydrocarburées sont des effluents liquides contenant des hydrocarbures en suspension ou en émulsion. Elles résultent notamment du ruissellement sur des surfaces polluées, du lavage de matériels ou de sols, ou encore du pompage de fonds de cuves ou de fosses. Ces eaux n'entrent pas dans le champ d'application de la filière REP.

Les huiles usagées issues du traitement des résidus d'hydrocarbures sont des substances concentrées. Il s'agit de résidus d'hydrocarbure (huiles usagées) ou extraites lors du traitement de déchets contenant des hydrocarbures (boues, sédiments…). Ces huiles, une fois séparées, ne relèvent plus du régime des effluents mais de celui des déchets dangereux ou, le cas échéant, des sous-produits valorisables (objet de la filière REP). L'annexe XIII de l'arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs a précisé les catégories d'huiles susceptibles de produire des huiles usagées au sens de l'article R 543-3 du code de l'environnement.

Le tribunal, considérant la distinction entre eau hydrocarburées et huiles issues du traitement des résidus d'hydrocarbure, constate que, pour les lots en litige, ARF a collecté des huiles issues d'un traitement par SHL qui permet de récupérer 20 à 30% d'huiles mélangées à des eaux pour un volume annuel de traitement fixé par arrêté préfectoral du 6 janvier 2010 à 15.000 tonnes par an. Le code déchet, selon le code de l'environnement, retenu par l'autorité administrative est 13 02 08* à savoir : « autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification ». Il ne s'agit donc pas d'eaux hydrocarburées.

Interrogé à l'audience sur la qualification des huiles sur la plateforme LUBREC, CYCLEVIA a produit une extraction de la plateforme (« ARF-EXTRACTION LUBREC ») correspondant aux seules factures en litige de la société ARF dont il ressort que :
i. ARF a déclaré pour toutes ses collectes « huiles noires industrielles » ;
 * ii. La nomenclature ADEME utilisée ne permet pas de distinguer les huiles usagées exclues de la REP des autres.

Ce n'est donc pas sur ces informations que CYCLEVIA peut se fonder pour exclure les lots en litige de la REP. Ce que CYCLEVIA reconnait par sa note en délibéré disant que c'est sur la base de la qualification d'« huiles noires industrielles » que CYCLEVIA a accordé son soutien pour l'intégralité des lots en litige.

A défaut d'un audit probant, il appartient au demandeur, CYCLEVIA, de démontrer, au visa de l'article 9 du code de procédure civile que les huiles collectées ne relèvent pas des usages énumérés au 1° de l'article R 543-3 du code de l'environnement et précisées à l'annexe XIII de l'arrêté du 12 décembre 2022. Ce qu'il ne fait pas.

En conséquence,

Le tribunal rejettera les demandes de CYCLEVIA à ARF de lui rembourser la somme de 18.028,92 € HT au titre du total des 7 factures (N° : 771431, 771432, 771433, 771434, 778592, 778593, 778594) pour les collectes auprès de SHL

3. Sur les autres demandes

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire valoir ses droits, ARF a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Et, en conséquence,

Le tribunal condamnera CYCLEVIA à payer à ARF la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de CYCLEVIA qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Rejette la demande de la SA ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF de surseoir à statuer.

Rejette la demande de la SAS CYCLEVIA à la SA ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF de lui rembourser la somme de 18.028,92 € HT.

Condamne la SAS CYCLEVIA à payer à la SA ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION - ARF à la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS CYCLEVIA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Jean Paciulli.

Délibéré le 15 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'environnement R543-3, code de procedure civile 49, code de justice administrative L211-1, code de l'environnement L541-10, code civil 4, code de l'environnement L541-10-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-03T20:48:03.066Z.