Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 5 novembre 2025, n° 2024033366
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SIREN 344810825SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES
Exposé du litige
LES FAITS La société [Localité 1] HABITAT-OPH, ci-après dénommée [Localité 1] HABITAT, exerce une activité de location de logements. La société [W] [Q], ci-après dénommée MM, exerce une activité de vente de produits exotiques alimentation générale. Le 16 juillet 2015, [Localité 1] HABITAT et MM ont signé un bail commercial pour des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 2] d'une durée de 9 ans du 1 er avril 2015 au 31 mars 2023. Le 30 avril 2020 l'escalier du local menant au sous-sol devant être réparé, [Localité 1] HABITAT a consenti une convention de mise à disposition à MM comme local de stockage temporaire de ses marchandises, à titre gracieux. Ce local est situé au [Adresse 3] dans le [Localité 2] et est au rez-de-chaussée et devait être occupé entre le 20 avril 2020 et le 31 août 2020. Les travaux du local principal terminés, MM n'a pas rendu le local du [Adresse 3], malgré la date butoir du 31 août 2020. Par trois fois, [Localité 1] HABITAT a demandé à MM de quitter les lieux, une première fois par courrier recommandé du 6 septembre 2023 pour un départ le 21 septembre suivant, une seconde fois par mail du 13 septembre 2023 en lui accordant un délai supplémentaire de 15 jours. Enfin une dernière fois par une sommation de quitter les lieux sous 48h, le 27 novembre 2023. MM n'a pas quitté les lieux, c'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE Conformément aux dispositions de l'article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c'est-à-dire les conclusions récapitulatives. [Localité 1] HABITAT, par acte extrajudiciaire du 7 mai 2024, assigne [W] [Q]. Par cet acte et à l'audience du 11 mars 2025, elle demande au tribunal de : Vu les articles 1737 et 1739 du code civil, Vu la convention de mise à disposition en date du 30 avril 2020, Vu la notification de congé en date du 6 septembre 2023, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, RECEVOIR [Localité 1] HABITAT - OPH en son assignation, ses demandes, fins et conclusions, et l'y déclarer bien fondé, DIRE ET JUGER que le congé notifié le 6 septembre 2023 par [Localité 1] HABITAT - OPH à l'encontre de la société [W] [Q] emporte plein et entier effet, DIRE ET JUGER que par l'effet du congé précité, la convention de mise à disposition en date du 30 avril 2020 a pris fin le 13 octobre 2023, et que la société [W] [Q] ne peut prétendre à aucun droit au maintien dans les lieux, ORDONNER en conséquence l'expulsion de la société [W] [Q], ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 3], avec l'assistance d'un serrurier, de la force publique et d'un commissaire de police si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ORDONNER la séquestration des objets immobiliers (sic) pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix de [Localité 1] HABITAT - OPH aux frais, risques, et périls de la société [W] [Q], et ce en application des dispositions combinées des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, DEBOUTER la société [W] [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société [W] [Q] à verser à [Localité 1] HABITAT - OPH la somme de 2.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société [W] [Q] aux entiers dépens, et ce en application des dispositions spécifiques de l'article 699 du code de procédure civile, RAPPELER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. [W] [Q] à l'audience du 28 janvier 2025 demande au tribunal de : REJETER les demandes de [Localité 1]-Habitat -OPH ; ECARTER toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL [W] [Q] ne pouvant être la partie perdante. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience collégiale du 17 juin 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 septembre 2025, à laquelle seule [Localité 1] HABITAT se présente. Après avoir entendu ses observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025, reportée au 5 novembre 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans la plaidoirie de la demanderesse que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante : A l'appui de ses demandes [Localité 1] HABITAT soutient qu'elle a donné congé à MM en application de la clause de la convention de mise à disposition, le 6 septembre 2023, avec un préavis de 15 jours pour libérer les lieux. Elle ajoute que le congé ayant été donné avec application le 13 octobre 2023, la convention consentie le 30 avril 2020 a pris fin à cette même date. Elle requiert un titre exécutoire pour que MM soit expulsée dudit local sous astreinte. Dans ses conclusions en défense, MM réplique qu'elle demande un délai pour quitter les lieux pour avoir le temps de le vider des marchandises entreposées, sans préciser ni justifier la raison et sans que cette demande figure dans le « par ces motifs ».
Motifs
Sur ce, Sur la demande principale Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; Sur la fin de la convention de mise à disposition [Localité 1] HABITAT verse aux débats le contrat de location commercial, du [Adresse 2], signé entre les parties, qui a pris fin le 31 mars 2023 ainsi que la convention de mise à disposition du local situé à [Localité 3]. (Pièce 1 et 2 [Localité 1] HABITAT) qui aurait dû être libéré le 30 août 2020. Elle verse également un courrier recommandé du 6 septembre 2023, dans lequel elle demande à MM de quitter les lieux dans les 15 jours, soit le 20 septembre 2023 et un mail accordant une prorogation jusqu'au 13 octobre 2023. (Pièce 3 et 4 [Localité 1] HABITAT). Le tribunal constate que [Localité 1] HABITAT a donné congé à MM le 6 septembre 2023 en respectant les termes de l'article « Durée » « la présente convention de mise à disposition du 20 avril au 31 août 2020. A l'échéance, la présente convention se poursuivra tacitement, chacune des parties pouvant y mettre fin par congé adressé en courrier RAR avec un préavis de 15 jours. ». Que par le courriel du 18 septembre 2023 elle a autorisé MM a quitté les lieux le 13 octobre 2023 et qu'ainsi la convention de mise à disposition a pris fin le 13 octobre 2023. Le tribunal relève que le 10 novembre 2023, un constat a été réalisé par l'office du Commissaire de justice LPF prouvant que les marchandises étaient toujours entreposées à cette date (Pièce 5 [Localité 1] HABITAT) et que le 27 novembre suivant, LFP a délivré à MM une sommation d'avoir à quitter les lieux. Qu'au moment des débats, auxquels MM ne s'est pas présentée, elle n'avait toujours pas obtempéré, demandant dans ses écritures un délai supplémentaire et qu'elle ne justifie pas sa demande et que de surcroit elle n'est pas reprise dans son « Par ces motifs ». Enfin, il relève que [Localité 1] HABITAT demande que MM soit expulsée du local mis à disposition et que les marchandises soient mises sous séquestre aux frais, risques et périls de MM, en application des articles 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution et que [Localité 1] HABITAT démontre qu'elle a dument exécuté la convention prévue entre les parties, que MM a manqué à ses obligations de quitter les lieux et que c'est à bon droit que [Localité 1] HABITAT demande l'expulsion. En conséquence, le tribunal ordonnera l'expulsion de MM, ainsi que celle de tout occupant de son chef, du local sis au rez-de-chaussée du [Adresse 3], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte laquelle devra être liquidée par le juge de l'exécution, déboutant pour le surplus. Le tribunal ordonnera au surplus la mise sous séquestre des marchandises présentes dans ledit local, passé le délai de trois mois supra aux frais, risques et périls de MM, dans tel garde meuble du choix de [Localité 1] HABITAT. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit et qu'il ne convient pas de l'écarter ; Sur les dépens MM succombe, le tribunal la condamnera aux dépens. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile La société [Localité 1] HABITAT ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera la société MM à lui payer la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : Ordonne l'expulsion de la SARL [W] [Q], ainsi que celle de tout occupant de son chef, du local sis au rez-de-chaussée du [Adresse 3], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte laquelle devra être liquidée par le juge de l'exécution, Ordonne la mise sous séquestre des marchandises présentes dans ledit local, passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, aux frais, risques et périls de la SARL [W] [Q], dans tel garde meuble du choix de l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH, Condamne la SARL [W] [Q] à payer à l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL [W] [Q] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Déboute les parties de leurs autres demandes. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Christine Rolland et M. Pascal Weil. Délibéré 21 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 05/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024033366 ENTRE : [Localité 1] HABITAT-OPH, Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 344810825 Partie demanderesse : assistée de la SELAS L.G.H. & ASSOCIES, agissant par Maître Catherine HENNEQUIN, Avocat (P483) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Maître Claire BASSALERT, Avocat (R142) ET : SARL [W] [Q], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 752281683 Partie défenderesse : représentée par la SELAS MSK [Localité 1], agissant par Maître Marie-Thérèse BIAOU, Avocat (C2605) et par la SEP ORTOLLAND, agissant par Maître Elise ORTOLLAND, Avocat (R231) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La société [Localité 1] HABITAT-OPH, ci-après dénommée [Localité 1] HABITAT, exerce une activité de location de logements. La société [W] [Q], ci-après dénommée MM, exerce une activité de vente de produits exotiques alimentation générale. Le 16 juillet 2015, [Localité 1] HABITAT et MM ont signé un bail commercial pour des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 2] d'une durée de 9 ans du 1 er avril 2015 au 31 mars 2023. Le 30 avril 2020 l'escalier du local menant au sous-sol devant être réparé, [Localité 1] HABITAT a consenti une convention de mise à disposition à MM comme local de stockage temporaire de ses marchandises, à titre gracieux. Ce local est situé au [Adresse 3] dans le [Localité 2] et est au rez-de-chaussée et devait être occupé entre le 20 avril 2020 et le 31 août 2020. Les travaux du local principal terminés, MM n'a pas rendu le local du [Adresse 3], malgré la date butoir du 31 août 2020. Par trois fois, [Localité 1] HABITAT a demandé à MM de quitter les lieux, une première fois par courrier recommandé du 6 septembre 2023 pour un départ le 21 septembre suivant, une seconde fois par mail du 13 septembre 2023 en lui accordant un délai supplémentaire de 15 jours. Enfin une dernière fois par une sommation de quitter les lieux sous 48h, le 27 novembre 2023. MM n'a pas quitté les lieux, c'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE Conformément aux dispositions de l'article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c'est-à-dire les conclusions récapitulatives. [Localité 1] HABITAT, par acte extrajudiciaire du 7 mai 2024, assigne [W] [Q]. Par cet acte et à l'audience du 11 mars 2025, elle demande au tribunal de : Vu les articles 1737 et 1739 du code civil, Vu la convention de mise à disposition en date du 30 avril 2020, Vu la notification de congé en date du 6 septembre 2023, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, RECEVOIR [Localité 1] HABITAT - OPH en son assignation, ses demandes, fins et conclusions, et l'y déclarer bien fondé, DIRE ET JUGER que le congé notifié le 6 septembre 2023 par [Localité 1] HABITAT - OPH à l'encontre de la société [W] [Q] emporte plein et entier effet, DIRE ET JUGER que par l'effet du congé précité, la convention de mise à disposition en date du 30 avril 2020 a pris fin le 13 octobre 2023, et que la société [W] [Q] ne peut prétendre à aucun droit au maintien dans les lieux, ORDONNER en conséquence l'expulsion de la société [W] [Q], ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 3], avec l'assistance d'un serrurier, de la force publique et d'un commissaire de police si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ORDONNER la séquestration des objets immobiliers (sic) pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix de [Localité 1] HABITAT - OPH aux frais, risques, et périls de la société [W] [Q], et ce en application des dispositions combinées des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, DEBOUTER la société [W] [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société [W] [Q] à verser à [Localité 1] HABITAT - OPH la somme de 2.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société [W] [Q] aux entiers dépens, et ce en application des dispositions spécifiques de l'article 699 du code de procédure civile, RAPPELER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. [W] [Q] à l'audience du 28 janvier 2025 demande au tribunal de : REJETER les demandes de [Localité 1]-Habitat -OPH ; ECARTER toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL [W] [Q] ne pouvant être la partie perdante. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience collégiale du 17 juin 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 septembre 2025, à laquelle seule [Localité 1] HABITAT se présente. Après avoir entendu ses observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025, reportée au 5 novembre 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans la plaidoirie de la demanderesse que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante : A l'appui de ses demandes [Localité 1] HABITAT soutient qu'elle a donné congé à MM en application de la clause de la convention de mise à disposition, le 6 septembre 2023, avec un préavis de 15 jours pour libérer les lieux. Elle ajoute que le congé ayant été donné avec application le 13 octobre 2023, la convention consentie le 30 avril 2020 a pris fin à cette même date. Elle requiert un titre exécutoire pour que MM soit expulsée dudit local sous astreinte. Dans ses conclusions en défense, MM réplique qu'elle demande un délai pour quitter les lieux pour avoir le temps de le vider des marchandises entreposées, sans préciser ni justifier la raison et sans que cette demande figure dans le « par ces motifs ». Sur ce, Sur la demande principale Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; Sur la fin de la convention de mise à disposition [Localité 1] HABITAT verse aux débats le contrat de location commercial, du [Adresse 2], signé entre les parties, qui a pris fin le 31 mars 2023 ainsi que la convention de mise à disposition du local situé à [Localité 3]. (Pièce 1 et 2 [Localité 1] HABITAT) qui aurait dû être libéré le 30 août 2020. Elle verse également un courrier recommandé du 6 septembre 2023, dans lequel elle demande à MM de quitter les lieux dans les 15 jours, soit le 20 septembre 2023 et un mail accordant une prorogation jusqu'au 13 octobre 2023. (Pièce 3 et 4 [Localité 1] HABITAT). Le tribunal constate que [Localité 1] HABITAT a donné congé à MM le 6 septembre 2023 en respectant les termes de l'article « Durée » « la présente convention de mise à disposition du 20 avril au 31 août 2020. A l'échéance, la présente convention se poursuivra tacitement, chacune des parties pouvant y mettre fin par congé adressé en courrier RAR avec un préavis de 15 jours. ». Que par le courriel du 18 septembre 2023 elle a autorisé MM a quitté les lieux le 13 octobre 2023 et qu'ainsi la convention de mise à disposition a pris fin le 13 octobre 2023. Le tribunal relève que le 10 novembre 2023, un constat a été réalisé par l'office du Commissaire de justice LPF prouvant que les marchandises étaient toujours entreposées à cette date (Pièce 5 [Localité 1] HABITAT) et que le 27 novembre suivant, LFP a délivré à MM une sommation d'avoir à quitter les lieux. Qu'au moment des débats, auxquels MM ne s'est pas présentée, elle n'avait toujours pas obtempéré, demandant dans ses écritures un délai supplémentaire et qu'elle ne justifie pas sa demande et que de surcroit elle n'est pas reprise dans son « Par ces motifs ». Enfin, il relève que [Localité 1] HABITAT demande que MM soit expulsée du local mis à disposition et que les marchandises soient mises sous séquestre aux frais, risques et périls de MM, en application des articles 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution et que [Localité 1] HABITAT démontre qu'elle a dument exécuté la convention prévue entre les parties, que MM a manqué à ses obligations de quitter les lieux et que c'est à bon droit que [Localité 1] HABITAT demande l'expulsion. En conséquence, le tribunal ordonnera l'expulsion de MM, ainsi que celle de tout occupant de son chef, du local sis au rez-de-chaussée du [Adresse 3], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte laquelle devra être liquidée par le juge de l'exécution, déboutant pour le surplus. Le tribunal ordonnera au surplus la mise sous séquestre des marchandises présentes dans ledit local, passé le délai de trois mois supra aux frais, risques et périls de MM, dans tel garde meuble du choix de [Localité 1] HABITAT. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit et qu'il ne convient pas de l'écarter ; Sur les dépens MM succombe, le tribunal la condamnera aux dépens. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile La société [Localité 1] HABITAT ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera la société MM à lui payer la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : Ordonne l'expulsion de la SARL [W] [Q], ainsi que celle de tout occupant de son chef, du local sis au rez-de-chaussée du [Adresse 3], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte laquelle devra être liquidée par le juge de l'exécution, Ordonne la mise sous séquestre des marchandises présentes dans ledit local, passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, aux frais, risques et périls de la SARL [W] [Q], dans tel garde meuble du choix de l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH, Condamne la SARL [W] [Q] à payer à l'établissement [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL [W] [Q] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Déboute les parties de leurs autres demandes. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Christine Rolland et M. Pascal Weil. Délibéré 21 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-03T23:51:53.723Z.