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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-13, 27 octobre 2025, n° 2024037214

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Parties (entreprises)

GERFLORTARKETT FRANCE

Exposé du litige

FAITS

ADEF Résidences (« ADEF ») est une association Loi 1901 créée en 1993 qui gère 60 établissements dont 39 établissements médico-sociaux (EHPAD).

La SAS GERFLOR, la SAS TARKETT FRANCE et la SAS FORBO SARLINO sont toutes trois des sociétés spécialisées dans la fabrication et la fourniture de revêtements de sols, notamment en polychlorure de vinyle, linoléum, parquets en bois et stratifiés, moquettes et sols sportifs.

Entre 2002 et 2013, ADEF a réalisé des travaux dans 33 établissements pour un coût total de 7.477.704 euros HT, cette somme incluant les revêtements de sols, ainsi que la pose dans certains cas. Ces revêtements ont été achetés par ADEF auprès d'entreprises générales de

travaux dans le cadre des marchés qu'elle passait incluant des lots pour des revêtements de sols.

L'Autorité de la concurrence (« ADLC ») a condamné, le 18 octobre 2017 (décision n° 17-D-20), GERFLOR (amende de 62 millions d'euros), TARKETT (amende de 165 millions d'euros) et FORBO (amende de 75 millions d'euros) pour des pratiques anti-concurrentielles sur le marché des revêtements de sols en France : discussions sur des prix minimums et sur des hausses de prix du 8 octobre 2001 au 22 septembre 2011 ; échanges d'informations confidentielles entre 1990 et le premier trimestre 2013 ; et pacte de non concurrence concernant la communication sur les performances environnementales de leurs produits de 2002 à 2011.

ADEF a saisi ce tribunal pour obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ces pratiques.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2022 signifié à personne habilitée, ADEF REDISENCES a fait assigner GERFLOR.

Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2022 signifié à personne habilitée, ADEF REDISENCES a fait assigner TARKETT FRANCE.

Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022 signifié à personne habilitée, ADEF REDISENCES a fait assigner FORBO SARLINO.

Par jugement en date du 26 janvier 2024 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal de commerce de Nanterre a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :

Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris

Dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;

Condamne l'Association ADEF Résidences à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
 * 3 000 euros à la SASU Gerflor,
 * 3 000 euros à la SAS Tarkett France,
 * 3 000 euros à la SAS Forbo Sarlino ;

Condamne ADEF Résidences aux dépens de l'instance.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 171,73 euros, dont TVA 28,62 euros.

L'affaire est appelée à l'audience du 13 septembre 2024 et après renvoi, à l'audience de mise en état du 25 octobre 2024 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 20 novembre 2024 pour fixation d'un calendrier de procédure.

A cette audience, en accord avec les conseils des parties le juge chargé d'instruire l'affaire fixe le calendrier d'échange des conclusions, lequel est signé par les conseils des parties et agréé par le juge, et renvoie l'affaire à son audience du 11 juillet 2025.

A cet audience, ADEF RESIDENCES régularise les écritures communiquées le 26 juin 2025, hors calendrier, mais à la régularisation desquelles les défenderesses ne s'opposent pas.

Par ces conclusions ADEF RESIDENCES demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles L. 481-1 et suivants du code de commerce,

Avant-dire droit :

CONSTATER le désistement d'instance d'ADEF RESIDENCES à l'encontre de la société FORBO ;

ORDONNER une mesure d'expertise afin de permettre au tribunal d'apprécier le préjudice subi par ADEF RESIDENCES résultant des ententes illicites sanctionnées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 ;

Par suite,

DESIGNER tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission de :

Se rendre au siège d'ADEF RESIDENCES et/ou au siège des sociétés défenderesses TARKETT et GERFLOR ainsi qu'en tout lieu nécessaire à l'accomplissement de sa mission, entendre toute personne qu'il jugera utile, se faire remettre tous documents et pièces, contractuels ou non, utiles à sa mission;

Déterminer le prix des revêtements de sols, pose déduite, effectivement payé par ADEF RESIDENCES dans le cadre de l'achat des produits concernés par les ententes illicites sanctionnées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision du 18 octobre 2017 pour 33 de ses établissements, au cours de la période de 2002 à 2013, en distinguant la nature et l'origine des produits ;

Déterminer le prix de ces produits qui aurait prévalu en l'absence des ententes illicites sanctionnées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision du 18 octobre 2017 sur la base d'une analyse contrefactuelle décrite dans le guide pratique accompagnant la communication de la Commission européenne n° 2013/C 167/07 du 13 juin 2013 ;

Donner tous éléments de comparaison utiles entre la situation réelle (entente) et la situation contrefactuelle (sans entente) ;

Déterminer la part du surcoût répercutée sur ADEF RESIDENCES à partir d'une méthodologie éprouvée au regard notamment des documentations officielles accessibles en la matière, notamment de la communication de la Commission européenne n° 2019/C 267/07 du 9 août 2019;

 Établir en conséquence le préjudice économique (excédent de facturation et/ou perte de chance d'obtenir des prix plus favorables), subi par ADEF RESIDENCES résultant des ententes illicites sanctionnées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 ;

Exposer et justifier la ou les méthodes d'évaluation du préjudice susceptibles d'être mises en œuvre, au regard des principes fixés dans le guide pratique accompagnant la communication de la Commission européenne n° 2013/C 167/07 du 13 juin 2013 ;

D'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le Tribunal dans son appréciation du préjudice subi par ADEF RESIDENCES ;

Tenir informés les parties et leurs conseils, de l'avancement de sa mission ; les convoquer et les entendre en tant que de besoin ;

Dire que l'expert devra rendre son rapport dans les 6 mois de sa désignation ;

Dire que l'expert remettra préalablement aux parties un pré-rapport afin de recueillir contradictoirement leurs observations ou réclamations écrites dans le

délai qu'il fixera, puis joindra ces observations ou réclamations à son rapport définitif en indiquant quelles suites il leur aura données ;
 * Dire que la provision sur honoraires de l'expert, compte tenu des données de l'affaire, sera répartie par parts égales entre les quatre parties à la présente instance.

Sur le fond,

DIRE et JUGER que les pratiques anti-concurrentielles commises par les sociétés GERFLOR et TARKETT pour lesquelles elles ont été condamnées ont causé à ADEF RESIDENCES préjudice financier résultant des surcoûts subis sur les matériaux utilisés pour la construction de ses établissements ;

CONDAMNER solidairement la société GERFLOR et TARKETT à indemniser ADEF RESIDENCES de l'entier préjudice subi, lequel sera définitivement arrêté sur la base du rapport d'expertise, avec intérêts au taux légal et capitalisés.

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement les sociétés GERFLOR et TARKETT à verser à ADEF RESIDENCES la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 ;

CONDAMNER les sociétés GERFLOR et TARKETT aux entiers dépens ;

RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

ADEF RESIDENCES régularise également auprès de l'ensemble des parties des conclusions de désistement d'instance à l'égard de FORBO SARLINO par lesquelles elle demande :

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Juger que le désistement d'instance d'ADEF RESIDENCES à l'égard de la seule société FORBO SARLINO met fin à l'instance vis-à-vis de cette seule société défenderesse :

A cet audience, TARKETT FRANCE régularise les dernières écritures qu'elle a communiquées conformément au calendrier, le 13 juin 2025, et par lesquelles elle demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile

A titre principal :
 * DÉBOUTER la Demanderesse en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la Demanderesse à verser 10.000 euros à Tarkett France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la Demanderesse aux entiers dépens de l'instance.

A cet audience, GERFLOR régularise les dernières écritures qu'elle a communiquées conformément au calendrier, le 13 juin 2025, et par lesquelles elle demande au tribunal de :

Vu l'article L. 420-1 du code de commerce,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,
 * DECLARER inapplicables la Directive Dommages et Intérêts et les dispositions substantielles des articles L. 481-1 et suivants du code de commerce ;

JUGER que la Demanderesse ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société Gerflor ;

JUGER que la Demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute qu'elle reproche à la société Gerflor et les préjudices qu'elle allègue ;

JUGER que la Demanderesse ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle allègue ;

En conséquence :

DEBOUTER la Demanderesse de l'ensemble de ses demandes ;

REJETER la demande d'expertise de la Demanderesse ;

A titre subsidiaire, si le juge devait faire droit à la demande d'expertise :

EXCLURE du périmètre de l'analyse les Marchés n° 1, 4 à 7, 9 à 12, 14, 17 à 20, 22 à 24, 26, 28, 29 et 31 à 33 dans la mesure où la Demanderesse ne démontre pas que les revêtements de sols de ces marchés ont été acquis auprès des Défenderesses ;

EXCLURE du périmètre de l'analyse les Marchés n° 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 dans la mesure où ces marchés n'ont pas été impactés par les pratiques visées par le Grief n° 1 ;
 * METTRE A LA CHARGE de la Demanderesse les frais d'expertises ;

En tout état de cause :

REFUSER l'éventuel désistement de l'action et/ou d'instance d'ADEF Résidences à l'encontre de la société Forbo et ;

MANTENIR la société Forbo dans la cause ;

CONDAMNER la Demanderesse à payer à la société Gerflor la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

CONDAMNER la Demanderesse aux entiers dépens.

A cette audience, FORBO régularise les dernières écritures qu'elle a communiquées conformément au calendrier, le 13 juin 2025, et par lesquelles elle demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles 384, 394 et suivants, 400 à 405 du code de procédure civile,

CONSTATER le désistement de l'instance intentée par l'association ADEF RESIDENCES au profit de la société FORBO SARLINO.

CONSTATER en conséquence l'extinction de l'instance à l'encontre de la société FORBO SARLINO.

DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et ses dépens.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 27 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

A l'appui de ses prétentions, ADEF expose principalement que :

Le droit européen (article 101 TFUE) et le droit national (article L.420-1 du code de commerce) disposent que toute victime d'une entente peut demander réparation des dommages causés par ces pratiques.

La cour d'appel de Paris, le 28 juin 2023, dans une décision concernant cette même entente explique que la pratique fautive est établie par la décision de l'ADLC. Or, la décision de l'ADLC est du 18 octobre 2017, donc postérieure au 28 décembre 2016, date d'entrée en vigueur des règles substantielles de la directive « Dommages » en France.

Les pratiques illicites ont augmenté significativement et artificiellement le coût des prestations payées par ADEF.

Le 28 juin 2023, la cour d'appel de Paris, pour cette même entente, a jugé que l'existence d'un préjudice était rapportée par le demandeur sur le fondement du constat par l'ADLC d'un effet anticoncurrentiel sur le marché des sols résilients à cause des pratiques illicites de Tarkett et Gerflor.

L'ADLC a précisé que les sociétés mère ont exercé une influence déterminante sur leurs filiales et que les pratiques ont consisté notamment en « La fixation en commun de prix minimum et de leur évolution » ; « La fixation en commun de hausses de prix générales adressées au marché » ; et « La stratégie à adopter face à certains clients, ». Et que ces pratiques ont porté « atteinte à la fixation des prix par le libre jeu du marché ».

Le 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a également jugé de l'existence d'un préjudice tiré du surcoût tiré de ces pratiques.

Ces pratiques de prix planchers de 2001 à 2011 ont amené à la hausse des prix alors que Forbo, Gerflor et Tarkett détenaient 80 à 85% des parts de marché.

ADEF justifie avoir acquis via ses maîtres d'œuvre, des sols résilients auprès des entreprises Gerflor et Tarkett au cours de la période concernée par les pratiques illicites entre 2001 et 2011.

Les évolutions de prix décrits par l'ADLC montrent une hausse constante.

Le principe d'un préjudice personnel, certain et direct subi du fait des surcoûts par ADEF est ainsi établi.

Toutefois, afin d'évaluer son quantum, il est nécessaire d'effectuer une analyse contrefactuelle par un expert conformément à l'article 232 du code de procédure civile.

Selon la Cour de cassation (15 mai 2012), la répercussion des coûts est la pratique commerciale habituelle et normale en cas d'entente.

ADEF n'a pas répercuté les surcoûts à ses clients car soumise à un régime juridique et financier encadré par le code de l'action sociale et des familles (« CASF »). Son budget « soins » est pris en charge par l'Agence régionale de santé, son budget « dépendance » par le département et son budget hébergement est fixé selon un tarif fixé par le département.

Sur le lien de causalité, la cour d'appel de Paris souligne le point 408 de la décision de l'ADLC qui retient une atteinte à la fixation des prix par le libre jeu du marché. Le lien de causalité entre les pratiques et le surcoût subi par ADEF est établi.

Sur le quantum, une expertise est demandée et elle devra notamment déterminer le prix des revêtements de sols, pose déduite, payé par ADEF pour ses établissements, au cours de la période ; déterminer le prix contrefactuel qui aurait prévalu en l'absence d'entente ; déterminer le surcoût répercuté sur ADEF ; établir le préjudice (excédent de facturation et/ou perte de chance).

Aucun revêtement FORBO n'a été posé.

A l'appui de ses prétentions, TARKETT soutient principalement que :

A titre principal, ADEF ne démontre pas avoir acquis, même indirectement, des sols fabriqués par TARKETT durant la période des pratiques portant sur les prix.

Aucune facture n'est produite mais uniquement des décomptes définitifs.

ADEF fournit un tableau récapitulatif non probatoire indiquant le fabricant de revêtements pour chacun de ces marchés. Le cahier des charges précisant que les marques Tarkett ou Gerflor sont recommandées n'est pas probant.

A titre subsidiaire, le préjudice allégué n'est pas en lien avec les pratiques.

La Directive "Dommages" n'est pas applicable et ADEF doit prouver son préjudice et le lien de causalité avec la faute alléguée.

ADEF ne prouve pas un surprix et se contente de citer l'ADLC. Le préjudice ne peut pas s'inférer de la seule décision de l'ADLC.

L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2023, est une décision avant dire droit qui concerne des entreprises de pose qui sont des acheteurs directs. ADEF est acheteur indirect.

Comme acheteur indirect, ADEF doit prouver que l'acheteur direct lui a répercuté le surprix.

L'ADLC ne s'est d'ailleurs pas prononcée sur la question de la répercussion d'un hypothétique surprix aux acheteurs indirects.

La jurisprudence a déjà précisé qu'il n'y avait pas de corrélation automatique entre les effets sur les prix en amont et les effets sur les prix en aval d'une chaîne contractuelle (tribunal de commerce de Lyon dans le cartel des camions):

En tout état de cause, ADEF ne prouve pas qu'elle n'a pas répercuté un éventuel surprix à ses propres clients.

La Cour de cassation a expliqué (15 mai 2012 et 19 octobre 2022) que la nonrépercussion du surcoût par le demandeur victime de la pratique doit être prouvée pour qu'il justifie un préjudice. ADEF doit donc prouver qu'elle n'a pas répercuté le surcoût.

Une partie non négligeable de l'activité d'ADEF repose sur une tarification libre (14% pour l'Ile de France)

Sur la prétendue perte de chance d'acquérir des produits plus performants, ADEF n'évoque pas une éventualité favorable perdue en raison des pratiques.

La demande de nomination d'un expert est infondée dès lors qu'ADEF ne prouve pas avoir acquis des produits Tarkett et ne remplit pas les conditions d'engagement de la responsabilité civile. L'expertise ne saurait suppléer la carence probatoire d'ADEF.

A l'appui de ses prétentions, GERFLOR soutient principalement que :

Sur le droit, les dispositions de la Directive Dommages du 26 novembre 2014 et de l'ordonnance du 10 mars 2017 ne sont pas applicables. L'article 12 de l'ordonnance précise que les dispositions procédurales s'appliquent après le 26 décembre 2014 et que les dispositions substantielles s'appliquent au lendemain de leur publication au Journal Officiel ceci ayant été confirmé par la circulaire du 23 mars 2017. La jurisprudence est bien établie (CJUE dans l'affaire

Cogeco

et tribunal de commerce de Lyon). En l'espèce, les pratiques reprochées sont antérieures à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance Dommages.

ADEF doit donc démontrer une faute, un lien de causalité direct et certain, et un préjudice.

Or, la faute n'est pas rapportée : (i) la décision de l'ADLC n'a pas l'autorité de la chose jugée et ne se prononce pas sur l'existence d'une faute ; (ii) Gerflor a bénéficié d'une procédure de transaction qui ne vaut pas reconnaissance de faute (Communiqué de

procédure de l'ADLC du 21 décembre 2018) ; et (iii) la référence à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2023 est inopérante puisqu'elle concerne des parties différentes sur un autre stade de la chaine.

Le lien de causalité n'est pas rapporté non plus : (i) la décision de l'ADLC dévoile une pratique anticoncurrentielle et un dommage à l'économie, pas un préjudice spécifique pour ADEF ; (ii) l'éventuel surcoût n'est caractérisé qu'entre 2001 et 2011 et ne concerne donc pas les marchés passés par ADEF.

Le lien de causalité doit être direct. En l'occurrence, sur l'ensemble des marchés, des intermédiaires sont présents. Gerflor n'est donc pas en contrat avec ADEF.

Ainsi : (i) pour 23 des 33 chantiers, ADEF ne démontre pas que des sols GERFLOR ont été posés. Le fait qu'un « cahier des charges techniques » précise que les marques Gerflor ou Tarkett sont recommandés ne permet pas d'identifier le fabricant. Aucune facture n'est versée aux débats mais des documents préparatoires indiquant la pose de produits « type » Gerflor ou Tarkett; (ii) il n'est pas établi que le surcoût allégué résulterait directement et exclusivement des pratiques de Gerflor. Il peut aussi y avoir une évolution naturelle des prix du fait des matières premières; (iii) il n'y a pas de démonstration que le surcoût a été répercuté sur ADEF par les intermédiaires; (iv) ADEF ne démontre pas ne pas avoir répercuté les éventuels surcoûts à l'aval car toutes les places d'hébergements d'ADEF ne sont pas éligibles à l'Aide sociale (70 à 75% le sont selon brochure d'ADEF) et le surcoût a pu être couvert par les subventions (26 millions d'euros); (v) l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2023 concerne une relation fabriquant/poseurs, sans intermédiation.

Le prétendu préjudice de perte de chance d'acquérir des produits plus performants n'est pas non plus rapporté. ADEF pouvait avoir recours à d'autres fabricants et ne démontre pas avoir tenté d'obtenir des produits plus performants.

La demande d'expertise vise à suppléer la carence d'ADEF dans l'administration de la preuve ». Elle doit donc être rejetée. Dès lors qu'ADEF elle-même manque d'éléments, l'expert manquera également d'éléments. Subsidiairement, les frais devront être supportés par ADEF.

A titre subsidiaire, FORBO doit rester dans la cause. Il est impossible de connaître la marque des produits de revêtements de sols posés sur certains chantiers. FORBO peut donc être concernée. La jurisprudence a rappelé que les auteurs d'une pratique anticoncurrentielle sont solidairement tenus de réparer l'éventuel préjudice causé par cette pratique (arrêt du 29 juillet 2019, Tibor–Trans, C-451/18, point 36). Si Gerflor et Tarkett était condamnées, Forbo devrait être tenue solidairement responsable.

A l'appui de ses prétentions, FORBO soutient principalement que :

Dans ses écritures communiquées (hors calendrier) le 22 mai 2025, ADEF ne formule plus aucune prétention à l'encontre de FORBO. Dans un courriel adressé à la juridiction et aux parties le 22 mai 2025, ADEF RESIDENCES précise « Cette analyse a révélé que seuls des sols Tarkett et Gerflor ont été acquis par ADEF RESIDENCES, qui n'a donc pas/plus de demande à articuler à l'encontre de la société FORBO. ». Ceci est un désistement implicite, que FORBO accepte.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

1. Sur le désistement d'instance à l'égard de FORBO

Le tribunal constate qu'ADEF déclare se désister de son instance à l'égard de FORBO dans ses conclusions régularisées le 11 juillet 2025.

FORBO ne s'y oppose pas et, le même jour, se désiste également de ses conclusions.

Le tribunal a bien pris note que GERFLOR demande au tribunal de maintenir ADEF dans la cause. Le tribunal relève toutefois qu'aucune demande de condamnation n'est formulée par GERFLOR à l'égard de FORBO dans le dispositif de ses conclusions.

En conséquence, le tribunal donnera acte à ADEF et FORBO et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement à l'égard de FORBO, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

2. Sur le fond

Le tribunal examinera en premier lieu la matérialité des faits, c'est à dire la question de savoir si ADEF rapporte la preuve qu'elle a acquis des revêtements auprès de TARKETT et GERFLOR, avant d'examiner les textes applicables, la faute subie par ADEF et son préjudice.

a. Sur la matérialité des faits

Pour ce qui concerne la matérialité des faits, ADEF fait état de la pose de revêtements de sols TARKETT ou GERFLOR dans 33 établissements EHPAD.

Le tribunal analysera pour chacun d'eux si les documents versés aux débats par ADEF permettent d'établir l'identité des produits (TARKETT ou GERFLOR) et si l'acquisition est concernée par la période des faits, étant rappelé que la période d'entente ayant eu un effet sur les prix, selon la décision de l'ADLC, a eu lieu du 8 octobre 2001 au 22 septembre 2011.

Les 33 établissements seront examinés successivement et désignés selon le nom de la ville où ils se situent. (Pour faciliter la lecture, les établissements retenus par le tribunal pour lesquels il est établi qu'un sol TARKETT ou GERFLOR a été posé pendant la période d'entente sont suivis d'un astérisque.) La numérotation suivie par le tribunal est la même que celle des pièces d'ADEF (pièces 2.1 à 2.33).

1) Établissement [Localité 1]

Pour établir qu'ADEF a fait poser des sols GERFLOR ou TARKETT pour un montant de 217 849,00 € HT, elle produit le décompte global des travaux qui en établit le montant ainsi qu'un cahier des charges technique général des résidences ADEF (pièce ADEF n°6) qui préconise que soient privilégiées les marques GERFLOR ou TARKETT. Ce cahier des charges indique une marque de sol dans une colonne intitulée « TYPE (ou équivalent) ».

Le tribunal observe que ce cahier des charges ne permet pas d'établir que des sols GERFLOR ou TARKETT ont été acquis pour l'établissement Saint-Pierre.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

2) Établissement [Localité 2]*

Pour établir avoir fait poser pour 110.067,60 euros HT de produits TARKETT et 11.113,53 euros HT de produits GERFLOR (terasafe), ADEF produit le décompte définitif des travaux « bon de paiement ». Les marques des sols de TARKETT y apparaissent.

Le tribunal dit qu'il est donc établi qu'ADEF a acquis des sols TARKETT pour cet établissement.

ADEF verse également aux débats un bon de paiement datant de 2024 se situant donc pendant la période des pratiques.

Le tribunal, après avoir analysé le document produit par ADEF, dit qu'il y a donc lieu de retenir qu'ADEF a acquis des produits TARKETT et GERFLOR pour son établissement [Localité 2] pendant la période des pratiques anticoncurrentielles, pour 98.177,17 € HT de produits TARKETT et 11.113,53 euros HT de produits GERFLOR (terasafe).

3) Établissement de SAINT DENIS 1

Pour l'établissement SAINT DENIS 1, ADEF produit un « devis estimatif » qui fait référence à des produits GERFLOR.

Toutefois, un devis n'est pas suffisant pour établir que ces revêtements ont été effectivement commandés et ADEF ne propose aucune manière de rapprocher les montants figurant dans le « devis estimatif » et le décompte final.

En conséquence, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes au titre de l'établissement Saint Denis 1.

4) Établissement [Localité 4]

Pour cet établissement, ADEF ne produit qu'un décompte sans indication des revêtements posés de sorte qu'il est impossible de savoir si elle a acquis les produits GERFLOR ou bien TARKETT.

Le cahier des charges établi par ADEF ne saurait, comme il a été précisé ci-dessus, établir l'identité des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

5) Établissement [Localité 5]*

ADEF produit une facture concernant les sols souples pour 179.407,64 €, faisant mention des produits Tarasafe, Taradouche et Taralay qui sont des produits de GERFLOR.

La « situation pour solde » produite aux débats par ADEF est de 2005 et se situe donc dans la période des pratiques anticoncurrentielles.

Le tribunal dit qu'il y a donc lieu de retenir qu'ADEF a acquis des produits GERFLOR pour son établissement PIERREFITTE pendant la période des pratiques anticoncurrentielles pour un montant de 179.407,64 €.

6) Établissement [Localité 6]*

ADEF produit un décompte général définitif établissant le paiement pour une somme totale de 282 849,99 € HT de produits Taralay, Tarasafe, Taradouche qui sont des produits GERFLOR.

ADEF produit également un décompte général de 2005, pendant la période des pratiques.

Le tribunal dit qu'il y a donc lieu de retenir qu'ADEF a acquis des produits GERFLOR pour son établissement [Localité 6] pendant la période des pratiques anticoncurrentielles pour 282.849,99 € HT.

7) Établissement [Localité 7]

ADEF produit un décompte faisant état des sommes versées par ADEF au titre des revêtements de sols.

Aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

8) Établissement [Localité 8]*

ADEF produit le décompte général définitif démontrant le règlement de 136.420,30 € HT (Pièce 2.8) au titre de produits Taralay et Taradouche qui sont des produits GERFLOR.

Ces documents sont datés de 2007, pendant la période des pratiques.

Le tribunal dit qu'il y a donc lieu de retenir qu'ADEF a acquis des produits GERFLOR pour son établissement [Localité 8] pendant la période des pratiques anticoncurrentielles pour 136.420,30 € HT.

9) Établissement de [Localité 9]*

ADEF produit un certificat de paiement d'un montant de 116.955,00 € HT pour des produits Taralay qui sont des produits de GERFLOR.

Ces documents sont datés de 2006, pendant la période des pratiques.

Le tribunal dit qu'il y a donc lieu de retenir qu'ADEF a acquis des produits GERFLOR pour son établissement [Localité 9] pendant la période des pratiques anticoncurrentielles pour 116.955,00 € HT.

10) Établissement [Localité 10]*

ADEF produit le décompte définitif établissant le versement de la somme de 202.413,15 € HT pour des produits Taradouche qui sont des produits de GERFLOR.

Ces documents sont datés de 2007, pendant la période des pratiques.

Le tribunal dit qu'il y a donc lieu de retenir qu'ADEF a acquis des produits GERFLOR pour son établissement [Localité 10] pendant la période des pratiques anticoncurrentielles pour 202.413,15 € HT.

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11) Établissement de [Localité 11]

ADEF produit un décompte définitif démontrant qu'elle a réglé des sommes pour ses revêtements de sols pour un montant de 186.600,33 € HT.

Aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

12) Établissement [Localité 12]

ADEF produit un décompte définitif démontrant qu'elle a payé, pour les sols souples, la somme totale de 310.249,00 € HT.

Aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

13) Établissement [Localité 13]

ADEF produit le décompte définitif démontrant qu'elle a payé, pour les sols souples, 299.000,00 € HT.

Aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

14) Établissement [Localité 14]

ADEF produit le décompte définitif démontrant qu'elle a payé de revêtements de sols pour 277.000,00 € HT.

Aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

15) Établissement de [Localité 15]

ADEF produit un décompte démontrant qu'elle a réglé un montant de revêtements de sols de 252.600,00 € H.T.

Le tribunal constate qu'aucune marque n'y figure, seule l'indication « Revêtements de sols – Revêtements muraux » de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

16) Établissement [Localité 16]

ADEF produit le décompte définitif montrant qu'elle a réglé 257 385,53 € H.T au titre des revêtements de sols.

Aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

17) Établissement [Localité 17]*

ADEF produit le décompte définitif démontrant qu'elle a acquis des revêtements de sols pour 121.381,00 € HT.

Ce décompte précise que ce sont les produits Transit Acoustique, Taralay et Tarasafe de chez Gerflor qui ont été posés.

Ces documents sont datés de 2009, pendant la période des pratiques.

Le tribunal dit qu'il y a donc lieu de retenir qu'ADEF a acquis des produits GERFLOR pour son établissement [Localité 17] pendant la période des pratiques anticoncurrentielles pour 121.381,00 € HT.

18) Établissement de [Localité 18]*

ADEF produit un décompte définitif montrant qu'elle a payé 247.423,53 € HT pour des revêtements de sols.

Ce décompte mentionne des produits Taralay, Tarasafe, Taradouche qui sont des produits de GERFLOR.

Ce document est de 2010, pendant la période des pratiques.

Le tribunal dit qu'il y a donc lieu de retenir qu'ADEF a acquis des produits GERFLOR pour son établissement [Localité 18] pendant la période des pratiques anticoncurrentielles pour 247.423,53 € HT.

19) Établissement de [Localité 19]

ADEF produit le décompte définitif démontrant que dans le cadre des travaux de construction de cet établissement, elle a réglé 118 568,00 € H.T au titre des revêtements de sols.

Aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

20) Établissement du [Localité 20]

ADEF produit un décompte définitif démontrant que dans le cadre des travaux de construction de cet établissement, elle a réglé 339 100,00 € H.T au titre des revêtements de sols.

Aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

21) Établissement de [Localité 33]*

ADEF RESIDENCES produit le décompte définitif montrant qu'elle a réglé 113.163,11 € HT pour des revêtements de sols, décompte qui identifie les produits Taralay, Brazilia SD et Taradouche qui sont des produits de GERFLOR.

Ces documents sont datés de 2010, pendant la période des pratiques.

Le tribunal dit qu'il y a donc lieu de retenir qu'ADEF a acquis des produits GERFLOR pour son établissement [Localité 33] pendant la période des pratiques anticoncurrentielles pour 113.163,11 € HT.

22) Établissement [Localité 21]

ADEF produit le décompte définitif montrant qu'elle a réglé 375.788,00 € HT pour les revêtements de sols de cet établissement.

Toutefois, aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

23) Établissement [Localité 22]*

ADEF produit le décompte définitif démontrant qu'elle a réglé 220.048,98 € HT au titre des revêtements de sols de cet établissement.

Le décompte mentionne qu'il s'agit de produits Taradouche de GERFLOR. Il est également indiqué la pose de produits TARKETT (« TARKETT 164 »).

En revanche, le tribunal observe que les factures et documents sont datés du 28 novembre 2011, soit postérieurement à la période des faits, qui se sont terminés, selon l'ADLC le 22 septembre 2011. Toutefois, compte tenu de la proximité de date avec la fin des pratiques ayant eu un effet sur les prix, à seulement un mois prêt, le produit document ayant trait à des achats passés et compte tenu du temps nécessaire pour un retour à un fonctionnement normal du marché, le tribunal dit qu'il y a lieu de retenir les demandes d'ADEF pour cet établissement.

Le tribunal dit qu'il y a donc lieu de retenir qu'ADEF a acquis des produits GERFLOR pour son établissement [Localité 22] pendant la période des pratiques anticoncurrentielles pour 220.048,98 € HT.

24) Établissement [Localité 23]

ADEF produit le décompte définitif démontrant qu'elle a réglé 279.072,00 € HT de revêtements de sols pour cet établissement.

Toutefois, aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

25) Établissement [Localité 24]

ADEF produit le décompte définitif démontrant qu'elle a payé 277.713,00 € HT de revêtements de sols pour cet établissement.

Toutefois, aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

26) Établissement [Localité 25]

ADEF produit le décompte définitif montrant le règlement, pour les sols souples de cet établissement, de 254.094,00 € HT.

Toutefois, aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

27) Établissement [Localité 26]*

ADEF produit le décompte définitif démontrant qu'elle a payé, pour les sols souples 307.865,11 € HT.

Le décompte désigne les produits Taralay, Taradouche et Brazilia SD qui sont des produits GERFLOR.

Toutefois, le document produit qui indique « selon avancement travaux » est du 25 novembre 2011, soit après la période d'entente telle qu'établie par l'ADLC qui s'est arrêté le 22 septembre 2011. Toutefois, compte tenu de la proximité de date avec la fin des pratiques ayant eu un effet sur les prix, à seulement deux mois prêt, le produit document ayant trait à des achats passés et compte tenu du temps nécessaire pour un retour à un fonctionnement normal du marché, le tribunal dit qu'il y a lieu de retenir les demandes d'ADEF pour cet établissement.

Le tribunal dit qu'il y a donc lieu de retenir qu'ADEF a acquis des produits GERFLOR pour son établissement [Localité 26] pendant la période des pratiques anticoncurrentielles pour 307.865,11 € HT.

28) Établissement de [Localité 27]

ADEF RESIDENCES produit le décompte définitif démontrant qu'elle a réglé 154 371,52 € HT au titre des revêtements de sols.

Toutefois, aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

29) Établissement de [Localité 28]

ADEF RESIDENCES produit le décompte définitif montrant qu'elle a payé, pour les sols souples pour 121.531,00 € HT.

Toutefois, aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

Au surplus, le document produit est de 2012, après la période d'entente.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

30) Établissement de [Localité 29]

ADEF produit le décompte définitif démontrant qu'elle a réglé la somme de 252.146,00 € HT pour des revêtements de sols.

Toutefois, aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

31) Établissement de [Localité 30]

ADEF produit le décompte définitif démontrant que dans le cadre des travaux de cet établissement, elle a réglé la somme de 186 384,90 € H.T au titre des revêtements de sols.

Les produits Taralay qui sont des produits GERFLOR y sont désignés.

Toutefois, le document est daté de 2013, soit plus d'un an après la fin des pratiques d'entente telle que l'ADLC les a dites établies.

En conséquence, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

32) Établissement de [Localité 31]*

ADEF RESIDENCES produit le décompte définitif démontrant que dans le cadre des travaux de cet établissement, elle a réglé, pour les sols souples 358.773,00 € HT.

Le tribunal observe que les documents mentionnent les produits Taradouche et Tarasafe qui sont des produits GERFLOR.

Le décompte général versé aux débats est de 2010, pendant la période des pratiques.

Le tribunal dit qu'il y a donc lieu de retenir qu'ADEF a acquis des produits GERFLOR pour son établissement CHAUMONT pendant la période des pratiques anticoncurrentielles pour 358.773,00 € HT.

33) Établissement de [Localité 32]

ADEF produit le décompte définitif démontrant qu'elle a payé, pour les sols souples de cet établissement, la somme totale de 230.207,00 € HT.

Toutefois, aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

En conclusion, le tribunal dit qu'il y a donc lieu de retenir qu'ADEF a acquis des produits GERFLOR pour ses établissements de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 33], [Localité 22] et [Localité 26] ; et les produits de TARKETT et GERFLOR pour son établissement de [Localité 2].

b. Sur les textes applicables

S'agissant d'un recours indemnitaire formé à la suite d'une décision de l'ADLC, le tribunal entend rappeler quels sont les textes applicables.

La directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour des infractions au droit de la concurrence a été transposée en droit français par l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017. Cette dernière a introduit dans le code de commerce un titre VIII "De l'action en réparation des pratiques anticoncurrentielles" (articles L. 481-1 à L. 483-4).

Le décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 a précisé les modalités procédurales de l'action en réparation (articles R. 483-1 et suivants du code de commerce). Il a été publié au Journal Officiel le 10 mars 2017.

S'agissant de la date d'entrée en vigueur du droit nouveau, il convient de distinguer selon que la règle issue de la directive est de nature substantielle ou procédurale conformément aux dispositions de l'article 22 de la directive.

Pour une règle de nature substantielle, l'arrêt Volvo - Daf Trucks (CJUE du 22 juin 2022, aff.C-267/20) vient préciser qu'en cas de transposition après la date limite fixée par la directive, ce qui est le cas de la France, le droit nouveau est applicable aux manquements commis après le 26 décembre 2016, date limite de transposition de la directive.

Les règles de nature procédurale s'appliquent en revanche aux actions introduites après le 26 décembre 2014, comme précisé par l'article 12 de l'ordonnance du 9 mars 2017.

Il convient de rappeler que la décision de l'ADLC est intervenue le 18 octobre 2017, soit après la date d'entrée en vigueur du nouveau droit, et que les faits ont en revanche eu lieu antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit.

C'est à la lumière de ces éléments que doit être examinée la présente affaire.

c. Sur la faute de GERFLOR et TARKETT

Dans sa décision du 18 octobre 2017, l'ADLC a condamné les défenderesses solidairement pour avoir enfreint les dispositions des articles L 420-1 du code de commerce et 101 §1 TFUE en mettant en œuvre une entente sur le marché des revêtements de sols résilients notamment sur les prix.

Il convient de rappeler que les présomptions, et plus particulièrement la présomption de faute, instaurées par la directive n°2014/104/UE du 26 novembre 2014, transposée en droit interne sous les articles L 481-1 et suivants du code de commerce ne s'appliquent pas à des pratiques commises antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

L'article 9§1 de la directive, transposée en droit interne avec l'introduction de l'article L. 481-2 du code de commerce (ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 susvisée) prévoit que la pratique anticoncurrentielle fautive est présumée établie de manière irréfragable par la décision définitive de l'ADLC ou par la juridiction de recours.

La CJUE dans son arrêt « Repsol » du 20 avril 2023 (aff.C- 25/21), retient qu'au regard de "la nature et du fonctionnement de l'article 9§1", il convient pour déterminer si la présomption irréfragable de faute s'applique ou non de se référer à la date à laquelle la décision de l'ADLC est devenue définitive (§42 à 44 de l'arrêt).

En l'espèce, la décision n° 17-D-20 est du 18 octobre 2017 et donc postérieure au 28 décembre 2016. En conséquence, il y a lieu de retenir que la présomption est applicable et ainsi que la faute civile découlant de la pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable.

Par conséquent, la faute reprochée aux défenderesses par ADEF pour s'être entendues entre 2001 et 2011 sur la fixation de prix minimums et de hausse de prix applicables pour les revêtements de sols en violation des articles L420-1 du code de commerce et L101§1 TFUE est établie.

En conséquence, le tribunal dit que la faute de TARKETT et GERFLOR à l'égard d'ADEF est établie.

d. Sur le préjudice

Sur l'absence de présomption

La présomption simple qu'une entente entre concurrents cause un préjudice, posée par l'article 17 paragraphe 2 de la Directive, transposée en droit interne avec l'introduction de l'article L. 481-7 du code de commerce par l'ordonnance du 9 mars 2017 est de nature substantielle.

En effet, en attribuant la charge de la preuve à l'auteur de l'infraction et en dispensant la victime de prouver l'existence d'un préjudice subi du fait de la pratique anticoncurrentielle et du lien de causalité entre la faute et le préjudice, elle n'a pas une finalité purement probatoire mais affecte directement la situation juridique de la victime.

Il s'en déduit que la présomption de préjudice ne s'applique pas au cas d'espèce, les pratiques ayant été commises de 2001 à 2011, soit antérieurement au 28 décembre 2016.

Ainsi, si ADEF peut se prévaloir d'une présomption irréfragable de faute, elle ne le peut en revanche pas s'agissant de la présomption de préjudice causé par cette pratique, ni davantage s'agissant de la présomption de non-répercussion des surcoûts par ADEF à ses propres clients, qui est également de nature substantielle.

Le droit commun de la responsabilité civile sur le fondement de l'article 1240 du code civil - à l'époque des faits 1382 du code civil - se trouve applicable pour ce qui concerne la preuve d'un dommage et du lien de causalité entre le fait générateur et le dommage, ce qu'il revient donc à ADEF de démontrer.
 * Sur l'existence du préjudice

Tout comme l'article 101§1 du TFUE, qui pose le principe de réparation intégrale du préjudice, il est constant que le principe en droit français en matière de responsabilité extracontractuelle est également la réparation intégrale du préjudice,

S'agissant du préjudice constitué par la surfacturation liée à l'augmentation anticoncurrentielle des prix des revêtements qu'elles invoquent, il résulte de la décision de l'ADLC que l'entente entre concurrents de 2001 à 2011 à laquelle ont pris directement part les défenderesses a consisté notamment en la fixation en commun de hausses de prix générales.

A cet égard, il résulte des aveux de participants à l'entente et des constatations de l'ADLC que notamment des consignes d'augmentation de prix ont été données et que durant la période les trois concurrents (Tarkett, Gerflor et Forbo) ont pratiqué des prix minimums très proches qui ont évolué de façon quasi similaire et que « ces échanges sur les prix minimums influaient, nécessairement, sur les tarifs publics communiqués par les trois concurrents » (notamment Décision point 153).

Dans la chaîne contractuelle, le tribunal observe qu'ADEF est le client final des revêtements qu'elle a acquis pour ses établissements. TARKETT et GERFLOR en sont les fournisseurs et les poseurs sont un intermédiaire – ou mandataire - de la chaîne contractuelle dans un schéma achat/revente y ajoutant la pose.

Dans ce schéma, il est constant pour les intermédiaires directs tels que ceux auxquels ADEF a fait appel que la répercussion des coûts est une pratique commerciale habituelle et normale. Une telle répercussion constitue non pas un choix discrétionnaire, mais une conséquence économique du fonctionnement normal du marché et des équilibres contractuels dans une relation d'achat/revente sans transformation des produits avec prestation de pose accessoire. Les poseurs agissent comme de simples intermédiaires commerciaux. Leur position dans la chaîne contractuelle les place dans la logique de répercussion du coût d'achat au client sans pouvoir absorber la hausse du prix des matériaux sur la prestation accessoire de pose. Dans ce schéma, le tribunal retient qu'in fine, c'est ADEF qui supporte le surprix d'un produit affecté par l'entente anticoncurrentielle.

Le tribunal note à cet égard le nombre élevé d'établissements concernés et la quantité importante de revêtements de sols acquis par ADEF.

Eu égard à la pratique habituelle de répercussion des surcoûts dans une chaîne contractuelle telle que celle de la présente affaire et de la quantité de produits concernés, le tribunal dit que le préjudice d'ADEF du fait de la répercussion, par les mandataires poseurs, du surcoût lié aux pratiques sanctionnées par l'ADLC est établi dans son principe.

Pour ce qui concerne le report par ADEF elle-même des surcoûts à ses propres clients qui sont les patients en EHPAD, le tribunal observe que la chaîne contractuelle n'est plus celle d'un achat de produits pour leur revente. ADEF n'agit pas en qualité d'acheteur-revendeur d'un bien, mais en tant qu'exploitant d'établissements médico-sociaux.

La logique de répercussion ne trouve plus à s'appliquer dans les mêmes termes, ADEF ne revendant pas les revêtements acquis mais offrant une prestation d'hébergement et d'accompagnement médico-social, dont le prix n'est pas déterminé en fonction du coût d'un élément matériel isolé.

Il convient toutefois de l'analyser.

En l'espèce, le financement des établissements de type EHPAD exploités par ADEF sont des établissements habilités à l'aide sociale et répondent à une réglementation spécifique. Cette réglementation porte notamment sur le tarif d'hébergement avec fixation du prix par le Département plus particulièrement pour les places habilitées à l'aide sociale. Le tribunal relève que 70 à 75% des places des résidences d'ADEF sont soumises à l'aide sociale selon la brochure d'ADEF citée par les défenderesses, ce chiffre montant à 86% pour l'Ile de France. Le tribunal constate ce faisant qu'ADEF ne pouvait pas répercuter librement les surcoûts qu'elle a subis comme un acteur économique normal aurait pu le faire.

En conséquence, le tribunal dit qu'ADEF a bien subi un préjudice du fait des pratiques de TARKETT et GERFLOR.

Pour ce qui concerne la perte de chance de bénéficier d'un produit innovant, le tribunal relève en revanche qu'ADEF n'explique pas en quoi elle aurait subi cette perte de chance et la déboutera de sa demande de ce chef.
 * Sur le lien de causalité

Le tribunal constate également qu'en l'espèce, l'ADLC retient que (§408 de la décision) « Ces pratiques ont eu pour objet et pour effet d'imposer dans le secteur des revêtements de sols résilients en France, un mode d'organisation substituant au libre exercice de la concurrence, à l'autonomie et à l'incertitude, et ce par une collusion généralisée entre les groupes Forbo, Gerflor et Tarkett portant atteinte à la fixation des prix par le libre jeu du marché et/ou limitant ou contrôlant la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ».

Par conséquent, outre que les cartels entraînent généralement une hausse des prix ou empêchent une baisse des prix qui se serait produite si l'entente n'avait pas eu lieu, les éléments versés aux débats par ADEF établissent que la décision des membres du cartel auquel ont participé les défenderesses, a eu pour effet d'augmenter les prix à leur égard.

Le lien de causalité entre la faute et le dommage subi par ADEF est ainsi démontré.
 * Sur le quantum

Ayant reconnu la faute des défenderesses, le préjudice d'ADEF et le lien de causalité, il convient pour le tribunal de s'interroger sur le quantum du dommage.

ADEF se réfère à la décision de l'ADLC et particulièrement ses points 150 et 151 selon lesquels « Il ressort des éléments au dossier que durant cette période, les trois concurrents ont pratiqué des prix minimums très proches qui ont évolué de manière quasi similaire. Cette analyse comparative corrobore les éléments apportés par les deux demandeurs de clémence dont il

ressort que les prix minimums étaient fixés en commun par les trois fabricants. » Les graphiques reproduits par l'ADLC montrent une évolution à la hausse de manière constante entre 2003 et 2011.

Le tribunal a dit que la répercussion du surcoût par les entreprises mandatées par ADEF pour réaliser les travaux dans ses établissements est établie dans son principe compte tenu de la chaîne contractuelle et de la quantité de produits acquis par ADEF.

Le tribunal constate toutefois la difficulté d'établir le quantum du préjudice et qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer sur les demandes d'ADEF et chiffrer les éléments composant son préjudice, ADEF demandant à cet égard la désignation d'un expert.

En conséquence, le tribunal fera droit à la demande d'ADEF et ordonnera la désignation d'un expert afin de :

Se rendre au siège d'ADEF RESIDENCES et/ou au siège des sociétés défenderesses TARKETT et GERFLOR ainsi qu'en tout lieu nécessaire à l'accomplissement de sa mission, entendre toute personne qu'il jugera utile, se faire remettre tous documents et pièces, contractuels ou non, utiles à sa mission ;

Déterminer le prix des revêtements de sols, pose déduite, effectivement payé par ADEF dans le cadre de l'achat des produits concernés par les ententes illicites sanctionnées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision du 18 octobre 2017 pour les établissements [Localité 5], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 33], [Localité 22] et [Localité 26] ; et [Localité 2], au cours de la période de 2002 à 2011 ; déboutant ADEF du surplus pour un montant total d'achat de 2.297.814,34 euros HT de produits GERFLOR et 98.177,17 euros HT de produits TARKETT ;

Déterminer le prix de ces produits qui aurait prévalu en l'absence des ententes illicites sanctionnées par l'ADLC dans sa décision du 18 octobre 2017 sur la base d'une analyse contrefactuelle décrite dans le guide pratique accompagnant la communication de la Commission européenne n° 2013/C 167/07 du 13 juin 2013 ;

Donner tous éléments de comparaison utiles entre la situation réelle (entente) et la situation contrefactuelle (sans entente) ;

Déterminer la part du surcoût répercutée sur ADEF à partir d'une méthodologie éprouvée au regard notamment des documentations officielles accessibles en la matière, notamment de la communication de la Commission européenne n° 2019/C 267/07 du 9 août 2019;

 Établir en conséquence le préjudice économique (excédent de facturation et/ou perte de chance d'obtenir des prix plus favorables), subi par ADEF résultant des ententes illicites sanctionnées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 ;

Exposer et justifier la ou les méthodes d'évaluation du préjudice susceptibles d'être mises en œuvre, au regard des principes fixés dans le guide pratique accompagnant la communication de la Commission européenne n° 2013/C 167/07 du 13 juin 2013 ;

D'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation du préjudice subi par ADEF;

Tenir informés les parties et leurs conseils, de l'avancement de sa mission ; les convoquer et les entendre en tant que de besoin ;

Dire que l'expert devra rendre son rapport dans les 6 mois de sa désignation ;

Dire que l'expert remettra préalablement aux parties un pré-rapport afin de recueillir contradictoirement leurs observations ou réclamations écrites dans le délai qu'il fixera, puis joindra ces observations ou réclamations à son rapport définitif en indiquant quelles suites il leur aura données ;

Le tribunal dira que la provision sur honoraires de l'expert sera supportée par le demandeur à l'instance.

3. Sur l'exécution provisoire

Dès lors qu'il ordonne une expertise dans le cadre d'un jugement avant dire droit, le tribunal dit ne pas y avoir lieu de statuer sur la demande de rappeler l'exécution provisoire de droit.

4. Sur l'article 700 du code de procédure civile

Dès lors qu'il ordonne une expertise dans le cadre d'un jugement avant dire droit, le tribunal réservera l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal réservera également les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire en premier ressort

Donne acte à l'association ADEF RESIDENCES et à la SAS FORBO SARLINO de leur désistement d'instance réciproque et se déclare dessaisi à l'égard de la SAS FORBO SALINO ;

Retient que l'association ADEF RSIDENCES a acquis des produits de la SAS GERFLOR pour ses établissements de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 33], [Localité 22] et [Localité 26] ; et des produits des SAS TARKETT FRANCE et SAS GERFLOR pour son établissement de [Localité 2] pendant la période allant de 2002 à 2011.

Dit que les pratiques anti-concurrentielles commises par les SAS GERFLOR et SAS TARKETT FRANCE pour lesquelles elles ont été condamnées par l'Autorité de la concurrence ont causé à l'association ADEF RESIDENCES un préjudice financier résultant des surcoûts subis sur les matériaux utilisés pour la construction de ses établissements;

Ordonne une mesure d'expertise afin de permettre au tribunal d'apprécier le préjudice subi par l'association ADEF RESIDENCES résultant des ententes illicites sanctionnées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 ;

Désigne M. [Z] [R], [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 1], avec mission de :

Se rendre au siège de l'association ADEF RESIDENCES et/ou au siège des SAS TARKETT FRANCE et SAS GERFLOR ainsi qu'en tout lieu nécessaire à l'accomplissement de sa mission, entendre toute personne qu'il jugera utile, se faire remettre tous documents et pièces, contractuels ou non, utiles à sa mission;

Déterminer le prix des revêtements de sols, pose déduite, effectivement payé par l'association ADEF RESIDENCES dans le cadre de l'achat des produits concernés par les ententes illicites sanctionnées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision du 18 octobre 2017 pour les établissements [Localité 5], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 33], [Localité 22], [Localité 26] et [Localité 2], au

cours de la période de 2002 à 2011 pour un montant d'achat de 2.297.814,34 euros HT de produits de la SAS GERFLOR et 98.177,17 euros HT de produits de la SAS TARKETT FRANCE ;

Déterminer le prix de ces produits qui aurait prévalu en l'absence des ententes illicites sanctionnées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision du 18 octobre 2017 sur la base d'une analyse contrefactuelle décrite dans le guide pratique accompagnant la communication de la Commission européenne n° 2013/C 167/07 du 13 juin 2013 ;

Donner tous éléments de comparaison utiles entre la situation réelle (entente) et la situation contrefactuelle (sans entente);

Déterminer la part du surcoût répercutée sur l'association ADEF RESIDENCES à partir d'une méthodologie éprouvée au regard notamment des documentations officielles accessibles en la matière, notamment de la communication de la Commission européenne n° 2019/C 267/07 du 9 août 2019;

 Établir en conséquence le préjudice économique (excédent de facturation et/ou perte de chance d'obtenir des prix plus favorables), subi par l'association ADEF RESIDENCES résultant des ententes illicites sanctionnées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 ;

Exposer et justifier la ou les méthodes d'évaluation du préjudice susceptibles d'être mises en œuvre, au regard des principes fixés dans le guide pratique accompagnant la communication de la Commission européenne n° 2013/C 167/07 du 13 juin 2013 ;

D'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le Tribunal dans son appréciation du préjudice subi par l'association ADEF RESIDENCES;

Tenir informés les parties et leurs conseils, de l'avancement de sa mission ; les convoquer et les entendre en tant que de besoin ;

Dit que l'expert devra rendre son rapport dans les 6 mois de sa désignation ;

Dit que l'expert remettra préalablement aux parties un pré-rapport afin de recueillir contradictoirement leurs observations ou réclamations écrites dans le délai qu'il fixera, puis joindra ces observations ou réclamations à son rapport définitif en indiquant quelles suites il leur aura données ;

Dit que la provision sur honoraires de l'expert fixé à un montant de 10.000 euros sera supportée par l'association ADEF RESIDENCES ;

Déboute l'association ADEF RESIDENCES de ses demandes relatives aux établissements de [Localité 1], [Localité 35], [Localité 4], [Localité 7], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 19], [Localité 20], [Localité 21], [Localité 23], [Localité 24], [Localité 25], [Localité 27], [Localité 28], [Localité 29], [Localité 30], [Localité 32]

Déboute l'association ADEF RESIDENCES de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires ;

Déboute les SAS TARKETT et SAS GERFLOR de toutes leurs demandes ;

Renvoie l'affaire au rôle des mesures d'instructions ;
 * Reserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juillet 2025, en audience publique, devant M. Jérôme PERLEMUTER, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François BLANC, M. Gérard TERNEYRE et M. Jérôme PERLEMUTER.

Délibéré le 10 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François BLANC président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL NOUAL DUVAL - Maître Nicolas DUVAL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 27/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024037214

ENTRE :

L'association ADEF REDISENCES, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de Me Ludovic LANDIVAUX membre de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat (P500) et comparant par Me Nicolas DUVAL membre de la SELARL NOUAL DUVAL, avocat (P493)

ET :

1) SAS GERFLOR, dont le siège social est [Adresse 6] 09 - RCS B 726580152

Partie défenderesse : assistée de Me Ning-Ly SENG membre du cabinet PELTIER JUVIGNY MARPEAU & ASSOCIES, avocat (L99) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)

2) SAS TARKETT FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 410081640

Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Charles JAÏS et Me Matthieu BLAYNEY membres du cabinet LINKLATERS LLP, avocat (J30) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)

3) SAS FORBO SARLINO, dont le siège social est [Adresse 4]

Partie défenderesse : assistée de Me Joseph VOGEL et Me Pétronille NOËL membres de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat (P151) et comparant par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat (E791)

APRES EN AVOIR DELIBERE

FAITS

ADEF Résidences (« ADEF ») est une association Loi 1901 créée en 1993 qui gère 60 établissements dont 39 établissements médico-sociaux (EHPAD).

La SAS GERFLOR, la SAS TARKETT FRANCE et la SAS FORBO SARLINO sont toutes trois des sociétés spécialisées dans la fabrication et la fourniture de revêtements de sols, notamment en polychlorure de vinyle, linoléum, parquets en bois et stratifiés, moquettes et sols sportifs.

Entre 2002 et 2013, ADEF a réalisé des travaux dans 33 établissements pour un coût total de 7.477.704 euros HT, cette somme incluant les revêtements de sols, ainsi que la pose dans certains cas. Ces revêtements ont été achetés par ADEF auprès d'entreprises générales de

travaux dans le cadre des marchés qu'elle passait incluant des lots pour des revêtements de sols.

L'Autorité de la concurrence (« ADLC ») a condamné, le 18 octobre 2017 (décision n° 17-D-20), GERFLOR (amende de 62 millions d'euros), TARKETT (amende de 165 millions d'euros) et FORBO (amende de 75 millions d'euros) pour des pratiques anti-concurrentielles sur le marché des revêtements de sols en France : discussions sur des prix minimums et sur des hausses de prix du 8 octobre 2001 au 22 septembre 2011 ; échanges d'informations confidentielles entre 1990 et le premier trimestre 2013 ; et pacte de non concurrence concernant la communication sur les performances environnementales de leurs produits de 2002 à 2011.

ADEF a saisi ce tribunal pour obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ces pratiques.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2022 signifié à personne habilitée, ADEF REDISENCES a fait assigner GERFLOR.

Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2022 signifié à personne habilitée, ADEF REDISENCES a fait assigner TARKETT FRANCE.

Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022 signifié à personne habilitée, ADEF REDISENCES a fait assigner FORBO SARLINO.

Par jugement en date du 26 janvier 2024 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal de commerce de Nanterre a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :

Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris

Dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;

Condamne l'Association ADEF Résidences à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
 * 3 000 euros à la SASU Gerflor,
 * 3 000 euros à la SAS Tarkett France,
 * 3 000 euros à la SAS Forbo Sarlino ;

Condamne ADEF Résidences aux dépens de l'instance.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 171,73 euros, dont TVA 28,62 euros.

L'affaire est appelée à l'audience du 13 septembre 2024 et après renvoi, à l'audience de mise en état du 25 octobre 2024 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 20 novembre 2024 pour fixation d'un calendrier de procédure.

A cette audience, en accord avec les conseils des parties le juge chargé d'instruire l'affaire fixe le calendrier d'échange des conclusions, lequel est signé par les conseils des parties et agréé par le juge, et renvoie l'affaire à son audience du 11 juillet 2025.

A cet audience, ADEF RESIDENCES régularise les écritures communiquées le 26 juin 2025, hors calendrier, mais à la régularisation desquelles les défenderesses ne s'opposent pas.

Par ces conclusions ADEF RESIDENCES demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles L. 481-1 et suivants du code de commerce,

Avant-dire droit :

CONSTATER le désistement d'instance d'ADEF RESIDENCES à l'encontre de la société FORBO ;

ORDONNER une mesure d'expertise afin de permettre au tribunal d'apprécier le préjudice subi par ADEF RESIDENCES résultant des ententes illicites sanctionnées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 ;

Par suite,

DESIGNER tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission de :

Se rendre au siège d'ADEF RESIDENCES et/ou au siège des sociétés défenderesses TARKETT et GERFLOR ainsi qu'en tout lieu nécessaire à l'accomplissement de sa mission, entendre toute personne qu'il jugera utile, se faire remettre tous documents et pièces, contractuels ou non, utiles à sa mission;

Déterminer le prix des revêtements de sols, pose déduite, effectivement payé par ADEF RESIDENCES dans le cadre de l'achat des produits concernés par les ententes illicites sanctionnées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision du 18 octobre 2017 pour 33 de ses établissements, au cours de la période de 2002 à 2013, en distinguant la nature et l'origine des produits ;

Déterminer le prix de ces produits qui aurait prévalu en l'absence des ententes illicites sanctionnées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision du 18 octobre 2017 sur la base d'une analyse contrefactuelle décrite dans le guide pratique accompagnant la communication de la Commission européenne n° 2013/C 167/07 du 13 juin 2013 ;

Donner tous éléments de comparaison utiles entre la situation réelle (entente) et la situation contrefactuelle (sans entente) ;

Déterminer la part du surcoût répercutée sur ADEF RESIDENCES à partir d'une méthodologie éprouvée au regard notamment des documentations officielles accessibles en la matière, notamment de la communication de la Commission européenne n° 2019/C 267/07 du 9 août 2019;

 Établir en conséquence le préjudice économique (excédent de facturation et/ou perte de chance d'obtenir des prix plus favorables), subi par ADEF RESIDENCES résultant des ententes illicites sanctionnées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 ;

Exposer et justifier la ou les méthodes d'évaluation du préjudice susceptibles d'être mises en œuvre, au regard des principes fixés dans le guide pratique accompagnant la communication de la Commission européenne n° 2013/C 167/07 du 13 juin 2013 ;

D'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le Tribunal dans son appréciation du préjudice subi par ADEF RESIDENCES ;

Tenir informés les parties et leurs conseils, de l'avancement de sa mission ; les convoquer et les entendre en tant que de besoin ;

Dire que l'expert devra rendre son rapport dans les 6 mois de sa désignation ;

Dire que l'expert remettra préalablement aux parties un pré-rapport afin de recueillir contradictoirement leurs observations ou réclamations écrites dans le

délai qu'il fixera, puis joindra ces observations ou réclamations à son rapport définitif en indiquant quelles suites il leur aura données ;
 * Dire que la provision sur honoraires de l'expert, compte tenu des données de l'affaire, sera répartie par parts égales entre les quatre parties à la présente instance.

Sur le fond,

DIRE et JUGER que les pratiques anti-concurrentielles commises par les sociétés GERFLOR et TARKETT pour lesquelles elles ont été condamnées ont causé à ADEF RESIDENCES préjudice financier résultant des surcoûts subis sur les matériaux utilisés pour la construction de ses établissements ;

CONDAMNER solidairement la société GERFLOR et TARKETT à indemniser ADEF RESIDENCES de l'entier préjudice subi, lequel sera définitivement arrêté sur la base du rapport d'expertise, avec intérêts au taux légal et capitalisés.

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement les sociétés GERFLOR et TARKETT à verser à ADEF RESIDENCES la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 ;

CONDAMNER les sociétés GERFLOR et TARKETT aux entiers dépens ;

RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

ADEF RESIDENCES régularise également auprès de l'ensemble des parties des conclusions de désistement d'instance à l'égard de FORBO SARLINO par lesquelles elle demande :

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Juger que le désistement d'instance d'ADEF RESIDENCES à l'égard de la seule société FORBO SARLINO met fin à l'instance vis-à-vis de cette seule société défenderesse :

A cet audience, TARKETT FRANCE régularise les dernières écritures qu'elle a communiquées conformément au calendrier, le 13 juin 2025, et par lesquelles elle demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile

A titre principal :
 * DÉBOUTER la Demanderesse en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la Demanderesse à verser 10.000 euros à Tarkett France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la Demanderesse aux entiers dépens de l'instance.

A cet audience, GERFLOR régularise les dernières écritures qu'elle a communiquées conformément au calendrier, le 13 juin 2025, et par lesquelles elle demande au tribunal de :

Vu l'article L. 420-1 du code de commerce,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,
 * DECLARER inapplicables la Directive Dommages et Intérêts et les dispositions substantielles des articles L. 481-1 et suivants du code de commerce ;

JUGER que la Demanderesse ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société Gerflor ;

JUGER que la Demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute qu'elle reproche à la société Gerflor et les préjudices qu'elle allègue ;

JUGER que la Demanderesse ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle allègue ;

En conséquence :

DEBOUTER la Demanderesse de l'ensemble de ses demandes ;

REJETER la demande d'expertise de la Demanderesse ;

A titre subsidiaire, si le juge devait faire droit à la demande d'expertise :

EXCLURE du périmètre de l'analyse les Marchés n° 1, 4 à 7, 9 à 12, 14, 17 à 20, 22 à 24, 26, 28, 29 et 31 à 33 dans la mesure où la Demanderesse ne démontre pas que les revêtements de sols de ces marchés ont été acquis auprès des Défenderesses ;

EXCLURE du périmètre de l'analyse les Marchés n° 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 dans la mesure où ces marchés n'ont pas été impactés par les pratiques visées par le Grief n° 1 ;
 * METTRE A LA CHARGE de la Demanderesse les frais d'expertises ;

En tout état de cause :

REFUSER l'éventuel désistement de l'action et/ou d'instance d'ADEF Résidences à l'encontre de la société Forbo et ;

MANTENIR la société Forbo dans la cause ;

CONDAMNER la Demanderesse à payer à la société Gerflor la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

CONDAMNER la Demanderesse aux entiers dépens.

A cette audience, FORBO régularise les dernières écritures qu'elle a communiquées conformément au calendrier, le 13 juin 2025, et par lesquelles elle demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles 384, 394 et suivants, 400 à 405 du code de procédure civile,

CONSTATER le désistement de l'instance intentée par l'association ADEF RESIDENCES au profit de la société FORBO SARLINO.

CONSTATER en conséquence l'extinction de l'instance à l'encontre de la société FORBO SARLINO.

DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et ses dépens.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 27 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

A l'appui de ses prétentions, ADEF expose principalement que :

Le droit européen (article 101 TFUE) et le droit national (article L.420-1 du code de commerce) disposent que toute victime d'une entente peut demander réparation des dommages causés par ces pratiques.

La cour d'appel de Paris, le 28 juin 2023, dans une décision concernant cette même entente explique que la pratique fautive est établie par la décision de l'ADLC. Or, la décision de l'ADLC est du 18 octobre 2017, donc postérieure au 28 décembre 2016, date d'entrée en vigueur des règles substantielles de la directive « Dommages » en France.

Les pratiques illicites ont augmenté significativement et artificiellement le coût des prestations payées par ADEF.

Le 28 juin 2023, la cour d'appel de Paris, pour cette même entente, a jugé que l'existence d'un préjudice était rapportée par le demandeur sur le fondement du constat par l'ADLC d'un effet anticoncurrentiel sur le marché des sols résilients à cause des pratiques illicites de Tarkett et Gerflor.

L'ADLC a précisé que les sociétés mère ont exercé une influence déterminante sur leurs filiales et que les pratiques ont consisté notamment en « La fixation en commun de prix minimum et de leur évolution » ; « La fixation en commun de hausses de prix générales adressées au marché » ; et « La stratégie à adopter face à certains clients, ». Et que ces pratiques ont porté « atteinte à la fixation des prix par le libre jeu du marché ».

Le 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a également jugé de l'existence d'un préjudice tiré du surcoût tiré de ces pratiques.

Ces pratiques de prix planchers de 2001 à 2011 ont amené à la hausse des prix alors que Forbo, Gerflor et Tarkett détenaient 80 à 85% des parts de marché.

ADEF justifie avoir acquis via ses maîtres d'œuvre, des sols résilients auprès des entreprises Gerflor et Tarkett au cours de la période concernée par les pratiques illicites entre 2001 et 2011.

Les évolutions de prix décrits par l'ADLC montrent une hausse constante.

Le principe d'un préjudice personnel, certain et direct subi du fait des surcoûts par ADEF est ainsi établi.

Toutefois, afin d'évaluer son quantum, il est nécessaire d'effectuer une analyse contrefactuelle par un expert conformément à l'article 232 du code de procédure civile.

Selon la Cour de cassation (15 mai 2012), la répercussion des coûts est la pratique commerciale habituelle et normale en cas d'entente.

ADEF n'a pas répercuté les surcoûts à ses clients car soumise à un régime juridique et financier encadré par le code de l'action sociale et des familles (« CASF »). Son budget « soins » est pris en charge par l'Agence régionale de santé, son budget « dépendance » par le département et son budget hébergement est fixé selon un tarif fixé par le département.

Sur le lien de causalité, la cour d'appel de Paris souligne le point 408 de la décision de l'ADLC qui retient une atteinte à la fixation des prix par le libre jeu du marché. Le lien de causalité entre les pratiques et le surcoût subi par ADEF est établi.

Sur le quantum, une expertise est demandée et elle devra notamment déterminer le prix des revêtements de sols, pose déduite, payé par ADEF pour ses établissements, au cours de la période ; déterminer le prix contrefactuel qui aurait prévalu en l'absence d'entente ; déterminer le surcoût répercuté sur ADEF ; établir le préjudice (excédent de facturation et/ou perte de chance).

Aucun revêtement FORBO n'a été posé.

A l'appui de ses prétentions, TARKETT soutient principalement que :

A titre principal, ADEF ne démontre pas avoir acquis, même indirectement, des sols fabriqués par TARKETT durant la période des pratiques portant sur les prix.

Aucune facture n'est produite mais uniquement des décomptes définitifs.

ADEF fournit un tableau récapitulatif non probatoire indiquant le fabricant de revêtements pour chacun de ces marchés. Le cahier des charges précisant que les marques Tarkett ou Gerflor sont recommandées n'est pas probant.

A titre subsidiaire, le préjudice allégué n'est pas en lien avec les pratiques.

La Directive "Dommages" n'est pas applicable et ADEF doit prouver son préjudice et le lien de causalité avec la faute alléguée.

ADEF ne prouve pas un surprix et se contente de citer l'ADLC. Le préjudice ne peut pas s'inférer de la seule décision de l'ADLC.

L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2023, est une décision avant dire droit qui concerne des entreprises de pose qui sont des acheteurs directs. ADEF est acheteur indirect.

Comme acheteur indirect, ADEF doit prouver que l'acheteur direct lui a répercuté le surprix.

L'ADLC ne s'est d'ailleurs pas prononcée sur la question de la répercussion d'un hypothétique surprix aux acheteurs indirects.

La jurisprudence a déjà précisé qu'il n'y avait pas de corrélation automatique entre les effets sur les prix en amont et les effets sur les prix en aval d'une chaîne contractuelle (tribunal de commerce de Lyon dans le cartel des camions):

En tout état de cause, ADEF ne prouve pas qu'elle n'a pas répercuté un éventuel surprix à ses propres clients.

La Cour de cassation a expliqué (15 mai 2012 et 19 octobre 2022) que la nonrépercussion du surcoût par le demandeur victime de la pratique doit être prouvée pour qu'il justifie un préjudice. ADEF doit donc prouver qu'elle n'a pas répercuté le surcoût.

Une partie non négligeable de l'activité d'ADEF repose sur une tarification libre (14% pour l'Ile de France)

Sur la prétendue perte de chance d'acquérir des produits plus performants, ADEF n'évoque pas une éventualité favorable perdue en raison des pratiques.

La demande de nomination d'un expert est infondée dès lors qu'ADEF ne prouve pas avoir acquis des produits Tarkett et ne remplit pas les conditions d'engagement de la responsabilité civile. L'expertise ne saurait suppléer la carence probatoire d'ADEF.

A l'appui de ses prétentions, GERFLOR soutient principalement que :

Sur le droit, les dispositions de la Directive Dommages du 26 novembre 2014 et de l'ordonnance du 10 mars 2017 ne sont pas applicables. L'article 12 de l'ordonnance précise que les dispositions procédurales s'appliquent après le 26 décembre 2014 et que les dispositions substantielles s'appliquent au lendemain de leur publication au Journal Officiel ceci ayant été confirmé par la circulaire du 23 mars 2017. La jurisprudence est bien établie (CJUE dans l'affaire

Cogeco

et tribunal de commerce de Lyon). En l'espèce, les pratiques reprochées sont antérieures à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance Dommages.

ADEF doit donc démontrer une faute, un lien de causalité direct et certain, et un préjudice.

Or, la faute n'est pas rapportée : (i) la décision de l'ADLC n'a pas l'autorité de la chose jugée et ne se prononce pas sur l'existence d'une faute ; (ii) Gerflor a bénéficié d'une procédure de transaction qui ne vaut pas reconnaissance de faute (Communiqué de

procédure de l'ADLC du 21 décembre 2018) ; et (iii) la référence à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2023 est inopérante puisqu'elle concerne des parties différentes sur un autre stade de la chaine.

Le lien de causalité n'est pas rapporté non plus : (i) la décision de l'ADLC dévoile une pratique anticoncurrentielle et un dommage à l'économie, pas un préjudice spécifique pour ADEF ; (ii) l'éventuel surcoût n'est caractérisé qu'entre 2001 et 2011 et ne concerne donc pas les marchés passés par ADEF.

Le lien de causalité doit être direct. En l'occurrence, sur l'ensemble des marchés, des intermédiaires sont présents. Gerflor n'est donc pas en contrat avec ADEF.

Ainsi : (i) pour 23 des 33 chantiers, ADEF ne démontre pas que des sols GERFLOR ont été posés. Le fait qu'un « cahier des charges techniques » précise que les marques Gerflor ou Tarkett sont recommandés ne permet pas d'identifier le fabricant. Aucune facture n'est versée aux débats mais des documents préparatoires indiquant la pose de produits « type » Gerflor ou Tarkett; (ii) il n'est pas établi que le surcoût allégué résulterait directement et exclusivement des pratiques de Gerflor. Il peut aussi y avoir une évolution naturelle des prix du fait des matières premières; (iii) il n'y a pas de démonstration que le surcoût a été répercuté sur ADEF par les intermédiaires; (iv) ADEF ne démontre pas ne pas avoir répercuté les éventuels surcoûts à l'aval car toutes les places d'hébergements d'ADEF ne sont pas éligibles à l'Aide sociale (70 à 75% le sont selon brochure d'ADEF) et le surcoût a pu être couvert par les subventions (26 millions d'euros); (v) l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2023 concerne une relation fabriquant/poseurs, sans intermédiation.

Le prétendu préjudice de perte de chance d'acquérir des produits plus performants n'est pas non plus rapporté. ADEF pouvait avoir recours à d'autres fabricants et ne démontre pas avoir tenté d'obtenir des produits plus performants.

La demande d'expertise vise à suppléer la carence d'ADEF dans l'administration de la preuve ». Elle doit donc être rejetée. Dès lors qu'ADEF elle-même manque d'éléments, l'expert manquera également d'éléments. Subsidiairement, les frais devront être supportés par ADEF.

A titre subsidiaire, FORBO doit rester dans la cause. Il est impossible de connaître la marque des produits de revêtements de sols posés sur certains chantiers. FORBO peut donc être concernée. La jurisprudence a rappelé que les auteurs d'une pratique anticoncurrentielle sont solidairement tenus de réparer l'éventuel préjudice causé par cette pratique (arrêt du 29 juillet 2019, Tibor–Trans, C-451/18, point 36). Si Gerflor et Tarkett était condamnées, Forbo devrait être tenue solidairement responsable.

A l'appui de ses prétentions, FORBO soutient principalement que :

Dans ses écritures communiquées (hors calendrier) le 22 mai 2025, ADEF ne formule plus aucune prétention à l'encontre de FORBO. Dans un courriel adressé à la juridiction et aux parties le 22 mai 2025, ADEF RESIDENCES précise « Cette analyse a révélé que seuls des sols Tarkett et Gerflor ont été acquis par ADEF RESIDENCES, qui n'a donc pas/plus de demande à articuler à l'encontre de la société FORBO. ». Ceci est un désistement implicite, que FORBO accepte.

SUR CE LE TRIBUNAL

1. Sur le désistement d'instance à l'égard de FORBO

Le tribunal constate qu'ADEF déclare se désister de son instance à l'égard de FORBO dans ses conclusions régularisées le 11 juillet 2025.

FORBO ne s'y oppose pas et, le même jour, se désiste également de ses conclusions.

Le tribunal a bien pris note que GERFLOR demande au tribunal de maintenir ADEF dans la cause. Le tribunal relève toutefois qu'aucune demande de condamnation n'est formulée par GERFLOR à l'égard de FORBO dans le dispositif de ses conclusions.

En conséquence, le tribunal donnera acte à ADEF et FORBO et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement à l'égard de FORBO, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

2. Sur le fond

Le tribunal examinera en premier lieu la matérialité des faits, c'est à dire la question de savoir si ADEF rapporte la preuve qu'elle a acquis des revêtements auprès de TARKETT et GERFLOR, avant d'examiner les textes applicables, la faute subie par ADEF et son préjudice.

a. Sur la matérialité des faits

Pour ce qui concerne la matérialité des faits, ADEF fait état de la pose de revêtements de sols TARKETT ou GERFLOR dans 33 établissements EHPAD.

Le tribunal analysera pour chacun d'eux si les documents versés aux débats par ADEF permettent d'établir l'identité des produits (TARKETT ou GERFLOR) et si l'acquisition est concernée par la période des faits, étant rappelé que la période d'entente ayant eu un effet sur les prix, selon la décision de l'ADLC, a eu lieu du 8 octobre 2001 au 22 septembre 2011.

Les 33 établissements seront examinés successivement et désignés selon le nom de la ville où ils se situent. (Pour faciliter la lecture, les établissements retenus par le tribunal pour lesquels il est établi qu'un sol TARKETT ou GERFLOR a été posé pendant la période d'entente sont suivis d'un astérisque.) La numérotation suivie par le tribunal est la même que celle des pièces d'ADEF (pièces 2.1 à 2.33).

1) Établissement [Localité 1]

Pour établir qu'ADEF a fait poser des sols GERFLOR ou TARKETT pour un montant de 217 849,00 € HT, elle produit le décompte global des travaux qui en établit le montant ainsi qu'un cahier des charges technique général des résidences ADEF (pièce ADEF n°6) qui préconise que soient privilégiées les marques GERFLOR ou TARKETT. Ce cahier des charges indique une marque de sol dans une colonne intitulée « TYPE (ou équivalent) ».

Le tribunal observe que ce cahier des charges ne permet pas d'établir que des sols GERFLOR ou TARKETT ont été acquis pour l'établissement Saint-Pierre.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

2) Établissement [Localité 2]*

Pour établir avoir fait poser pour 110.067,60 euros HT de produits TARKETT et 11.113,53 euros HT de produits GERFLOR (terasafe), ADEF produit le décompte définitif des travaux « bon de paiement ». Les marques des sols de TARKETT y apparaissent.

Le tribunal dit qu'il est donc établi qu'ADEF a acquis des sols TARKETT pour cet établissement.

ADEF verse également aux débats un bon de paiement datant de 2024 se situant donc pendant la période des pratiques.

Le tribunal, après avoir analysé le document produit par ADEF, dit qu'il y a donc lieu de retenir qu'ADEF a acquis des produits TARKETT et GERFLOR pour son établissement [Localité 2] pendant la période des pratiques anticoncurrentielles, pour 98.177,17 € HT de produits TARKETT et 11.113,53 euros HT de produits GERFLOR (terasafe).

3) Établissement de SAINT DENIS 1

Pour l'établissement SAINT DENIS 1, ADEF produit un « devis estimatif » qui fait référence à des produits GERFLOR.

Toutefois, un devis n'est pas suffisant pour établir que ces revêtements ont été effectivement commandés et ADEF ne propose aucune manière de rapprocher les montants figurant dans le « devis estimatif » et le décompte final.

En conséquence, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes au titre de l'établissement Saint Denis 1.

4) Établissement [Localité 4]

Pour cet établissement, ADEF ne produit qu'un décompte sans indication des revêtements posés de sorte qu'il est impossible de savoir si elle a acquis les produits GERFLOR ou bien TARKETT.

Le cahier des charges établi par ADEF ne saurait, comme il a été précisé ci-dessus, établir l'identité des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

5) Établissement [Localité 5]*

ADEF produit une facture concernant les sols souples pour 179.407,64 €, faisant mention des produits Tarasafe, Taradouche et Taralay qui sont des produits de GERFLOR.

La « situation pour solde » produite aux débats par ADEF est de 2005 et se situe donc dans la période des pratiques anticoncurrentielles.

Le tribunal dit qu'il y a donc lieu de retenir qu'ADEF a acquis des produits GERFLOR pour son établissement PIERREFITTE pendant la période des pratiques anticoncurrentielles pour un montant de 179.407,64 €.

6) Établissement [Localité 6]*

ADEF produit un décompte général définitif établissant le paiement pour une somme totale de 282 849,99 € HT de produits Taralay, Tarasafe, Taradouche qui sont des produits GERFLOR.

ADEF produit également un décompte général de 2005, pendant la période des pratiques.

Le tribunal dit qu'il y a donc lieu de retenir qu'ADEF a acquis des produits GERFLOR pour son établissement [Localité 6] pendant la période des pratiques anticoncurrentielles pour 282.849,99 € HT.

7) Établissement [Localité 7]

ADEF produit un décompte faisant état des sommes versées par ADEF au titre des revêtements de sols.

Aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

8) Établissement [Localité 8]*

ADEF produit le décompte général définitif démontrant le règlement de 136.420,30 € HT (Pièce 2.8) au titre de produits Taralay et Taradouche qui sont des produits GERFLOR.

Ces documents sont datés de 2007, pendant la période des pratiques.

Le tribunal dit qu'il y a donc lieu de retenir qu'ADEF a acquis des produits GERFLOR pour son établissement [Localité 8] pendant la période des pratiques anticoncurrentielles pour 136.420,30 € HT.

9) Établissement de [Localité 9]*

ADEF produit un certificat de paiement d'un montant de 116.955,00 € HT pour des produits Taralay qui sont des produits de GERFLOR.

Ces documents sont datés de 2006, pendant la période des pratiques.

Le tribunal dit qu'il y a donc lieu de retenir qu'ADEF a acquis des produits GERFLOR pour son établissement [Localité 9] pendant la période des pratiques anticoncurrentielles pour 116.955,00 € HT.

10) Établissement [Localité 10]*

ADEF produit le décompte définitif établissant le versement de la somme de 202.413,15 € HT pour des produits Taradouche qui sont des produits de GERFLOR.

Ces documents sont datés de 2007, pendant la période des pratiques.

Le tribunal dit qu'il y a donc lieu de retenir qu'ADEF a acquis des produits GERFLOR pour son établissement [Localité 10] pendant la période des pratiques anticoncurrentielles pour 202.413,15 € HT.

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11) Établissement de [Localité 11]

ADEF produit un décompte définitif démontrant qu'elle a réglé des sommes pour ses revêtements de sols pour un montant de 186.600,33 € HT.

Aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

12) Établissement [Localité 12]

ADEF produit un décompte définitif démontrant qu'elle a payé, pour les sols souples, la somme totale de 310.249,00 € HT.

Aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

13) Établissement [Localité 13]

ADEF produit le décompte définitif démontrant qu'elle a payé, pour les sols souples, 299.000,00 € HT.

Aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

14) Établissement [Localité 14]

ADEF produit le décompte définitif démontrant qu'elle a payé de revêtements de sols pour 277.000,00 € HT.

Aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

15) Établissement de [Localité 15]

ADEF produit un décompte démontrant qu'elle a réglé un montant de revêtements de sols de 252.600,00 € H.T.

Le tribunal constate qu'aucune marque n'y figure, seule l'indication « Revêtements de sols – Revêtements muraux » de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

16) Établissement [Localité 16]

ADEF produit le décompte définitif montrant qu'elle a réglé 257 385,53 € H.T au titre des revêtements de sols.

Aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

17) Établissement [Localité 17]*

ADEF produit le décompte définitif démontrant qu'elle a acquis des revêtements de sols pour 121.381,00 € HT.

Ce décompte précise que ce sont les produits Transit Acoustique, Taralay et Tarasafe de chez Gerflor qui ont été posés.

Ces documents sont datés de 2009, pendant la période des pratiques.

Le tribunal dit qu'il y a donc lieu de retenir qu'ADEF a acquis des produits GERFLOR pour son établissement [Localité 17] pendant la période des pratiques anticoncurrentielles pour 121.381,00 € HT.

18) Établissement de [Localité 18]*

ADEF produit un décompte définitif montrant qu'elle a payé 247.423,53 € HT pour des revêtements de sols.

Ce décompte mentionne des produits Taralay, Tarasafe, Taradouche qui sont des produits de GERFLOR.

Ce document est de 2010, pendant la période des pratiques.

Le tribunal dit qu'il y a donc lieu de retenir qu'ADEF a acquis des produits GERFLOR pour son établissement [Localité 18] pendant la période des pratiques anticoncurrentielles pour 247.423,53 € HT.

19) Établissement de [Localité 19]

ADEF produit le décompte définitif démontrant que dans le cadre des travaux de construction de cet établissement, elle a réglé 118 568,00 € H.T au titre des revêtements de sols.

Aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

20) Établissement du [Localité 20]

ADEF produit un décompte définitif démontrant que dans le cadre des travaux de construction de cet établissement, elle a réglé 339 100,00 € H.T au titre des revêtements de sols.

Aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

21) Établissement de [Localité 33]*

ADEF RESIDENCES produit le décompte définitif montrant qu'elle a réglé 113.163,11 € HT pour des revêtements de sols, décompte qui identifie les produits Taralay, Brazilia SD et Taradouche qui sont des produits de GERFLOR.

Ces documents sont datés de 2010, pendant la période des pratiques.

Le tribunal dit qu'il y a donc lieu de retenir qu'ADEF a acquis des produits GERFLOR pour son établissement [Localité 33] pendant la période des pratiques anticoncurrentielles pour 113.163,11 € HT.

22) Établissement [Localité 21]

ADEF produit le décompte définitif montrant qu'elle a réglé 375.788,00 € HT pour les revêtements de sols de cet établissement.

Toutefois, aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

23) Établissement [Localité 22]*

ADEF produit le décompte définitif démontrant qu'elle a réglé 220.048,98 € HT au titre des revêtements de sols de cet établissement.

Le décompte mentionne qu'il s'agit de produits Taradouche de GERFLOR. Il est également indiqué la pose de produits TARKETT (« TARKETT 164 »).

En revanche, le tribunal observe que les factures et documents sont datés du 28 novembre 2011, soit postérieurement à la période des faits, qui se sont terminés, selon l'ADLC le 22 septembre 2011. Toutefois, compte tenu de la proximité de date avec la fin des pratiques ayant eu un effet sur les prix, à seulement un mois prêt, le produit document ayant trait à des achats passés et compte tenu du temps nécessaire pour un retour à un fonctionnement normal du marché, le tribunal dit qu'il y a lieu de retenir les demandes d'ADEF pour cet établissement.

Le tribunal dit qu'il y a donc lieu de retenir qu'ADEF a acquis des produits GERFLOR pour son établissement [Localité 22] pendant la période des pratiques anticoncurrentielles pour 220.048,98 € HT.

24) Établissement [Localité 23]

ADEF produit le décompte définitif démontrant qu'elle a réglé 279.072,00 € HT de revêtements de sols pour cet établissement.

Toutefois, aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

25) Établissement [Localité 24]

ADEF produit le décompte définitif démontrant qu'elle a payé 277.713,00 € HT de revêtements de sols pour cet établissement.

Toutefois, aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

26) Établissement [Localité 25]

ADEF produit le décompte définitif montrant le règlement, pour les sols souples de cet établissement, de 254.094,00 € HT.

Toutefois, aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

27) Établissement [Localité 26]*

ADEF produit le décompte définitif démontrant qu'elle a payé, pour les sols souples 307.865,11 € HT.

Le décompte désigne les produits Taralay, Taradouche et Brazilia SD qui sont des produits GERFLOR.

Toutefois, le document produit qui indique « selon avancement travaux » est du 25 novembre 2011, soit après la période d'entente telle qu'établie par l'ADLC qui s'est arrêté le 22 septembre 2011. Toutefois, compte tenu de la proximité de date avec la fin des pratiques ayant eu un effet sur les prix, à seulement deux mois prêt, le produit document ayant trait à des achats passés et compte tenu du temps nécessaire pour un retour à un fonctionnement normal du marché, le tribunal dit qu'il y a lieu de retenir les demandes d'ADEF pour cet établissement.

Le tribunal dit qu'il y a donc lieu de retenir qu'ADEF a acquis des produits GERFLOR pour son établissement [Localité 26] pendant la période des pratiques anticoncurrentielles pour 307.865,11 € HT.

28) Établissement de [Localité 27]

ADEF RESIDENCES produit le décompte définitif démontrant qu'elle a réglé 154 371,52 € HT au titre des revêtements de sols.

Toutefois, aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

29) Établissement de [Localité 28]

ADEF RESIDENCES produit le décompte définitif montrant qu'elle a payé, pour les sols souples pour 121.531,00 € HT.

Toutefois, aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

Au surplus, le document produit est de 2012, après la période d'entente.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

30) Établissement de [Localité 29]

ADEF produit le décompte définitif démontrant qu'elle a réglé la somme de 252.146,00 € HT pour des revêtements de sols.

Toutefois, aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

31) Établissement de [Localité 30]

ADEF produit le décompte définitif démontrant que dans le cadre des travaux de cet établissement, elle a réglé la somme de 186 384,90 € H.T au titre des revêtements de sols.

Les produits Taralay qui sont des produits GERFLOR y sont désignés.

Toutefois, le document est daté de 2013, soit plus d'un an après la fin des pratiques d'entente telle que l'ADLC les a dites établies.

En conséquence, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

32) Établissement de [Localité 31]*

ADEF RESIDENCES produit le décompte définitif démontrant que dans le cadre des travaux de cet établissement, elle a réglé, pour les sols souples 358.773,00 € HT.

Le tribunal observe que les documents mentionnent les produits Taradouche et Tarasafe qui sont des produits GERFLOR.

Le décompte général versé aux débats est de 2010, pendant la période des pratiques.

Le tribunal dit qu'il y a donc lieu de retenir qu'ADEF a acquis des produits GERFLOR pour son établissement CHAUMONT pendant la période des pratiques anticoncurrentielles pour 358.773,00 € HT.

33) Établissement de [Localité 32]

ADEF produit le décompte définitif démontrant qu'elle a payé, pour les sols souples de cet établissement, la somme totale de 230.207,00 € HT.

Toutefois, aucune marque n'y figure de sorte que n'est pas établi la société auprès de laquelle ont été acquis les produits.

Au surplus, comme il a été dit, le cahier des charges préparé par ADEF n'établit pas l'identité finale des revêtements posés.

En l'absence de tout autre document probant, le tribunal déboutera ADEF de ses demandes pour cet établissement.

En conclusion, le tribunal dit qu'il y a donc lieu de retenir qu'ADEF a acquis des produits GERFLOR pour ses établissements de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 33], [Localité 22] et [Localité 26] ; et les produits de TARKETT et GERFLOR pour son établissement de [Localité 2].

b. Sur les textes applicables

S'agissant d'un recours indemnitaire formé à la suite d'une décision de l'ADLC, le tribunal entend rappeler quels sont les textes applicables.

La directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour des infractions au droit de la concurrence a été transposée en droit français par l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017. Cette dernière a introduit dans le code de commerce un titre VIII "De l'action en réparation des pratiques anticoncurrentielles" (articles L. 481-1 à L. 483-4).

Le décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 a précisé les modalités procédurales de l'action en réparation (articles R. 483-1 et suivants du code de commerce). Il a été publié au Journal Officiel le 10 mars 2017.

S'agissant de la date d'entrée en vigueur du droit nouveau, il convient de distinguer selon que la règle issue de la directive est de nature substantielle ou procédurale conformément aux dispositions de l'article 22 de la directive.

Pour une règle de nature substantielle, l'arrêt Volvo - Daf Trucks (CJUE du 22 juin 2022, aff.C-267/20) vient préciser qu'en cas de transposition après la date limite fixée par la directive, ce qui est le cas de la France, le droit nouveau est applicable aux manquements commis après le 26 décembre 2016, date limite de transposition de la directive.

Les règles de nature procédurale s'appliquent en revanche aux actions introduites après le 26 décembre 2014, comme précisé par l'article 12 de l'ordonnance du 9 mars 2017.

Il convient de rappeler que la décision de l'ADLC est intervenue le 18 octobre 2017, soit après la date d'entrée en vigueur du nouveau droit, et que les faits ont en revanche eu lieu antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit.

C'est à la lumière de ces éléments que doit être examinée la présente affaire.

c. Sur la faute de GERFLOR et TARKETT

Dans sa décision du 18 octobre 2017, l'ADLC a condamné les défenderesses solidairement pour avoir enfreint les dispositions des articles L 420-1 du code de commerce et 101 §1 TFUE en mettant en œuvre une entente sur le marché des revêtements de sols résilients notamment sur les prix.

Il convient de rappeler que les présomptions, et plus particulièrement la présomption de faute, instaurées par la directive n°2014/104/UE du 26 novembre 2014, transposée en droit interne sous les articles L 481-1 et suivants du code de commerce ne s'appliquent pas à des pratiques commises antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

L'article 9§1 de la directive, transposée en droit interne avec l'introduction de l'article L. 481-2 du code de commerce (ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 susvisée) prévoit que la pratique anticoncurrentielle fautive est présumée établie de manière irréfragable par la décision définitive de l'ADLC ou par la juridiction de recours.

La CJUE dans son arrêt « Repsol » du 20 avril 2023 (aff.C- 25/21), retient qu'au regard de "la nature et du fonctionnement de l'article 9§1", il convient pour déterminer si la présomption irréfragable de faute s'applique ou non de se référer à la date à laquelle la décision de l'ADLC est devenue définitive (§42 à 44 de l'arrêt).

En l'espèce, la décision n° 17-D-20 est du 18 octobre 2017 et donc postérieure au 28 décembre 2016. En conséquence, il y a lieu de retenir que la présomption est applicable et ainsi que la faute civile découlant de la pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable.

Par conséquent, la faute reprochée aux défenderesses par ADEF pour s'être entendues entre 2001 et 2011 sur la fixation de prix minimums et de hausse de prix applicables pour les revêtements de sols en violation des articles L420-1 du code de commerce et L101§1 TFUE est établie.

En conséquence, le tribunal dit que la faute de TARKETT et GERFLOR à l'égard d'ADEF est établie.

d. Sur le préjudice

Sur l'absence de présomption

La présomption simple qu'une entente entre concurrents cause un préjudice, posée par l'article 17 paragraphe 2 de la Directive, transposée en droit interne avec l'introduction de l'article L. 481-7 du code de commerce par l'ordonnance du 9 mars 2017 est de nature substantielle.

En effet, en attribuant la charge de la preuve à l'auteur de l'infraction et en dispensant la victime de prouver l'existence d'un préjudice subi du fait de la pratique anticoncurrentielle et du lien de causalité entre la faute et le préjudice, elle n'a pas une finalité purement probatoire mais affecte directement la situation juridique de la victime.

Il s'en déduit que la présomption de préjudice ne s'applique pas au cas d'espèce, les pratiques ayant été commises de 2001 à 2011, soit antérieurement au 28 décembre 2016.

Ainsi, si ADEF peut se prévaloir d'une présomption irréfragable de faute, elle ne le peut en revanche pas s'agissant de la présomption de préjudice causé par cette pratique, ni davantage s'agissant de la présomption de non-répercussion des surcoûts par ADEF à ses propres clients, qui est également de nature substantielle.

Le droit commun de la responsabilité civile sur le fondement de l'article 1240 du code civil - à l'époque des faits 1382 du code civil - se trouve applicable pour ce qui concerne la preuve d'un dommage et du lien de causalité entre le fait générateur et le dommage, ce qu'il revient donc à ADEF de démontrer.
 * Sur l'existence du préjudice

Tout comme l'article 101§1 du TFUE, qui pose le principe de réparation intégrale du préjudice, il est constant que le principe en droit français en matière de responsabilité extracontractuelle est également la réparation intégrale du préjudice,

S'agissant du préjudice constitué par la surfacturation liée à l'augmentation anticoncurrentielle des prix des revêtements qu'elles invoquent, il résulte de la décision de l'ADLC que l'entente entre concurrents de 2001 à 2011 à laquelle ont pris directement part les défenderesses a consisté notamment en la fixation en commun de hausses de prix générales.

A cet égard, il résulte des aveux de participants à l'entente et des constatations de l'ADLC que notamment des consignes d'augmentation de prix ont été données et que durant la période les trois concurrents (Tarkett, Gerflor et Forbo) ont pratiqué des prix minimums très proches qui ont évolué de façon quasi similaire et que « ces échanges sur les prix minimums influaient, nécessairement, sur les tarifs publics communiqués par les trois concurrents » (notamment Décision point 153).

Dans la chaîne contractuelle, le tribunal observe qu'ADEF est le client final des revêtements qu'elle a acquis pour ses établissements. TARKETT et GERFLOR en sont les fournisseurs et les poseurs sont un intermédiaire – ou mandataire - de la chaîne contractuelle dans un schéma achat/revente y ajoutant la pose.

Dans ce schéma, il est constant pour les intermédiaires directs tels que ceux auxquels ADEF a fait appel que la répercussion des coûts est une pratique commerciale habituelle et normale. Une telle répercussion constitue non pas un choix discrétionnaire, mais une conséquence économique du fonctionnement normal du marché et des équilibres contractuels dans une relation d'achat/revente sans transformation des produits avec prestation de pose accessoire. Les poseurs agissent comme de simples intermédiaires commerciaux. Leur position dans la chaîne contractuelle les place dans la logique de répercussion du coût d'achat au client sans pouvoir absorber la hausse du prix des matériaux sur la prestation accessoire de pose. Dans ce schéma, le tribunal retient qu'in fine, c'est ADEF qui supporte le surprix d'un produit affecté par l'entente anticoncurrentielle.

Le tribunal note à cet égard le nombre élevé d'établissements concernés et la quantité importante de revêtements de sols acquis par ADEF.

Eu égard à la pratique habituelle de répercussion des surcoûts dans une chaîne contractuelle telle que celle de la présente affaire et de la quantité de produits concernés, le tribunal dit que le préjudice d'ADEF du fait de la répercussion, par les mandataires poseurs, du surcoût lié aux pratiques sanctionnées par l'ADLC est établi dans son principe.

Pour ce qui concerne le report par ADEF elle-même des surcoûts à ses propres clients qui sont les patients en EHPAD, le tribunal observe que la chaîne contractuelle n'est plus celle d'un achat de produits pour leur revente. ADEF n'agit pas en qualité d'acheteur-revendeur d'un bien, mais en tant qu'exploitant d'établissements médico-sociaux.

La logique de répercussion ne trouve plus à s'appliquer dans les mêmes termes, ADEF ne revendant pas les revêtements acquis mais offrant une prestation d'hébergement et d'accompagnement médico-social, dont le prix n'est pas déterminé en fonction du coût d'un élément matériel isolé.

Il convient toutefois de l'analyser.

En l'espèce, le financement des établissements de type EHPAD exploités par ADEF sont des établissements habilités à l'aide sociale et répondent à une réglementation spécifique. Cette réglementation porte notamment sur le tarif d'hébergement avec fixation du prix par le Département plus particulièrement pour les places habilitées à l'aide sociale. Le tribunal relève que 70 à 75% des places des résidences d'ADEF sont soumises à l'aide sociale selon la brochure d'ADEF citée par les défenderesses, ce chiffre montant à 86% pour l'Ile de France. Le tribunal constate ce faisant qu'ADEF ne pouvait pas répercuter librement les surcoûts qu'elle a subis comme un acteur économique normal aurait pu le faire.

En conséquence, le tribunal dit qu'ADEF a bien subi un préjudice du fait des pratiques de TARKETT et GERFLOR.

Pour ce qui concerne la perte de chance de bénéficier d'un produit innovant, le tribunal relève en revanche qu'ADEF n'explique pas en quoi elle aurait subi cette perte de chance et la déboutera de sa demande de ce chef.
 * Sur le lien de causalité

Le tribunal constate également qu'en l'espèce, l'ADLC retient que (§408 de la décision) « Ces pratiques ont eu pour objet et pour effet d'imposer dans le secteur des revêtements de sols résilients en France, un mode d'organisation substituant au libre exercice de la concurrence, à l'autonomie et à l'incertitude, et ce par une collusion généralisée entre les groupes Forbo, Gerflor et Tarkett portant atteinte à la fixation des prix par le libre jeu du marché et/ou limitant ou contrôlant la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ».

Par conséquent, outre que les cartels entraînent généralement une hausse des prix ou empêchent une baisse des prix qui se serait produite si l'entente n'avait pas eu lieu, les éléments versés aux débats par ADEF établissent que la décision des membres du cartel auquel ont participé les défenderesses, a eu pour effet d'augmenter les prix à leur égard.

Le lien de causalité entre la faute et le dommage subi par ADEF est ainsi démontré.
 * Sur le quantum

Ayant reconnu la faute des défenderesses, le préjudice d'ADEF et le lien de causalité, il convient pour le tribunal de s'interroger sur le quantum du dommage.

ADEF se réfère à la décision de l'ADLC et particulièrement ses points 150 et 151 selon lesquels « Il ressort des éléments au dossier que durant cette période, les trois concurrents ont pratiqué des prix minimums très proches qui ont évolué de manière quasi similaire. Cette analyse comparative corrobore les éléments apportés par les deux demandeurs de clémence dont il

ressort que les prix minimums étaient fixés en commun par les trois fabricants. » Les graphiques reproduits par l'ADLC montrent une évolution à la hausse de manière constante entre 2003 et 2011.

Le tribunal a dit que la répercussion du surcoût par les entreprises mandatées par ADEF pour réaliser les travaux dans ses établissements est établie dans son principe compte tenu de la chaîne contractuelle et de la quantité de produits acquis par ADEF.

Le tribunal constate toutefois la difficulté d'établir le quantum du préjudice et qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer sur les demandes d'ADEF et chiffrer les éléments composant son préjudice, ADEF demandant à cet égard la désignation d'un expert.

En conséquence, le tribunal fera droit à la demande d'ADEF et ordonnera la désignation d'un expert afin de :

Se rendre au siège d'ADEF RESIDENCES et/ou au siège des sociétés défenderesses TARKETT et GERFLOR ainsi qu'en tout lieu nécessaire à l'accomplissement de sa mission, entendre toute personne qu'il jugera utile, se faire remettre tous documents et pièces, contractuels ou non, utiles à sa mission ;

Déterminer le prix des revêtements de sols, pose déduite, effectivement payé par ADEF dans le cadre de l'achat des produits concernés par les ententes illicites sanctionnées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision du 18 octobre 2017 pour les établissements [Localité 5], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 33], [Localité 22] et [Localité 26] ; et [Localité 2], au cours de la période de 2002 à 2011 ; déboutant ADEF du surplus pour un montant total d'achat de 2.297.814,34 euros HT de produits GERFLOR et 98.177,17 euros HT de produits TARKETT ;

Déterminer le prix de ces produits qui aurait prévalu en l'absence des ententes illicites sanctionnées par l'ADLC dans sa décision du 18 octobre 2017 sur la base d'une analyse contrefactuelle décrite dans le guide pratique accompagnant la communication de la Commission européenne n° 2013/C 167/07 du 13 juin 2013 ;

Donner tous éléments de comparaison utiles entre la situation réelle (entente) et la situation contrefactuelle (sans entente) ;

Déterminer la part du surcoût répercutée sur ADEF à partir d'une méthodologie éprouvée au regard notamment des documentations officielles accessibles en la matière, notamment de la communication de la Commission européenne n° 2019/C 267/07 du 9 août 2019;

 Établir en conséquence le préjudice économique (excédent de facturation et/ou perte de chance d'obtenir des prix plus favorables), subi par ADEF résultant des ententes illicites sanctionnées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 ;

Exposer et justifier la ou les méthodes d'évaluation du préjudice susceptibles d'être mises en œuvre, au regard des principes fixés dans le guide pratique accompagnant la communication de la Commission européenne n° 2013/C 167/07 du 13 juin 2013 ;

D'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation du préjudice subi par ADEF;

Tenir informés les parties et leurs conseils, de l'avancement de sa mission ; les convoquer et les entendre en tant que de besoin ;

Dire que l'expert devra rendre son rapport dans les 6 mois de sa désignation ;

Dire que l'expert remettra préalablement aux parties un pré-rapport afin de recueillir contradictoirement leurs observations ou réclamations écrites dans le délai qu'il fixera, puis joindra ces observations ou réclamations à son rapport définitif en indiquant quelles suites il leur aura données ;

Le tribunal dira que la provision sur honoraires de l'expert sera supportée par le demandeur à l'instance.

3. Sur l'exécution provisoire

Dès lors qu'il ordonne une expertise dans le cadre d'un jugement avant dire droit, le tribunal dit ne pas y avoir lieu de statuer sur la demande de rappeler l'exécution provisoire de droit.

4. Sur l'article 700 du code de procédure civile

Dès lors qu'il ordonne une expertise dans le cadre d'un jugement avant dire droit, le tribunal réservera l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal réservera également les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire en premier ressort

Donne acte à l'association ADEF RESIDENCES et à la SAS FORBO SARLINO de leur désistement d'instance réciproque et se déclare dessaisi à l'égard de la SAS FORBO SALINO ;

Retient que l'association ADEF RSIDENCES a acquis des produits de la SAS GERFLOR pour ses établissements de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 33], [Localité 22] et [Localité 26] ; et des produits des SAS TARKETT FRANCE et SAS GERFLOR pour son établissement de [Localité 2] pendant la période allant de 2002 à 2011.

Dit que les pratiques anti-concurrentielles commises par les SAS GERFLOR et SAS TARKETT FRANCE pour lesquelles elles ont été condamnées par l'Autorité de la concurrence ont causé à l'association ADEF RESIDENCES un préjudice financier résultant des surcoûts subis sur les matériaux utilisés pour la construction de ses établissements;

Ordonne une mesure d'expertise afin de permettre au tribunal d'apprécier le préjudice subi par l'association ADEF RESIDENCES résultant des ententes illicites sanctionnées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 ;

Désigne M. [Z] [R], [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 1], avec mission de :

Se rendre au siège de l'association ADEF RESIDENCES et/ou au siège des SAS TARKETT FRANCE et SAS GERFLOR ainsi qu'en tout lieu nécessaire à l'accomplissement de sa mission, entendre toute personne qu'il jugera utile, se faire remettre tous documents et pièces, contractuels ou non, utiles à sa mission;

Déterminer le prix des revêtements de sols, pose déduite, effectivement payé par l'association ADEF RESIDENCES dans le cadre de l'achat des produits concernés par les ententes illicites sanctionnées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision du 18 octobre 2017 pour les établissements [Localité 5], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 33], [Localité 22], [Localité 26] et [Localité 2], au

cours de la période de 2002 à 2011 pour un montant d'achat de 2.297.814,34 euros HT de produits de la SAS GERFLOR et 98.177,17 euros HT de produits de la SAS TARKETT FRANCE ;

Déterminer le prix de ces produits qui aurait prévalu en l'absence des ententes illicites sanctionnées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision du 18 octobre 2017 sur la base d'une analyse contrefactuelle décrite dans le guide pratique accompagnant la communication de la Commission européenne n° 2013/C 167/07 du 13 juin 2013 ;

Donner tous éléments de comparaison utiles entre la situation réelle (entente) et la situation contrefactuelle (sans entente);

Déterminer la part du surcoût répercutée sur l'association ADEF RESIDENCES à partir d'une méthodologie éprouvée au regard notamment des documentations officielles accessibles en la matière, notamment de la communication de la Commission européenne n° 2019/C 267/07 du 9 août 2019;

 Établir en conséquence le préjudice économique (excédent de facturation et/ou perte de chance d'obtenir des prix plus favorables), subi par l'association ADEF RESIDENCES résultant des ententes illicites sanctionnées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 ;

Exposer et justifier la ou les méthodes d'évaluation du préjudice susceptibles d'être mises en œuvre, au regard des principes fixés dans le guide pratique accompagnant la communication de la Commission européenne n° 2013/C 167/07 du 13 juin 2013 ;

D'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le Tribunal dans son appréciation du préjudice subi par l'association ADEF RESIDENCES;

Tenir informés les parties et leurs conseils, de l'avancement de sa mission ; les convoquer et les entendre en tant que de besoin ;

Dit que l'expert devra rendre son rapport dans les 6 mois de sa désignation ;

Dit que l'expert remettra préalablement aux parties un pré-rapport afin de recueillir contradictoirement leurs observations ou réclamations écrites dans le délai qu'il fixera, puis joindra ces observations ou réclamations à son rapport définitif en indiquant quelles suites il leur aura données ;

Dit que la provision sur honoraires de l'expert fixé à un montant de 10.000 euros sera supportée par l'association ADEF RESIDENCES ;

Déboute l'association ADEF RESIDENCES de ses demandes relatives aux établissements de [Localité 1], [Localité 35], [Localité 4], [Localité 7], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 19], [Localité 20], [Localité 21], [Localité 23], [Localité 24], [Localité 25], [Localité 27], [Localité 28], [Localité 29], [Localité 30], [Localité 32]

Déboute l'association ADEF RESIDENCES de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires ;

Déboute les SAS TARKETT et SAS GERFLOR de toutes leurs demandes ;

Renvoie l'affaire au rôle des mesures d'instructions ;
 * Reserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juillet 2025, en audience publique, devant M. Jérôme PERLEMUTER, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François BLANC, M. Gérard TERNEYRE et M. Jérôme PERLEMUTER.

Délibéré le 10 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François BLANC président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L420-1, code de commerce L481-2, code de commerce R483-1, code de procedure civile 82, code de commerce L481-1, code de commerce L481-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T17:50:17.006Z.