Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 20 octobre 2025, n° 2024052514
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S216
Exposé du litige
LES FAITS : M. [R] et M. [J] ont créé ensemble en août 2021 la société SAS S216 dont ils détiennent chacun 50% des actions et dont ils sont les seuls personnels. M. [J] en est le président et M. [R] en a été le Directeur général jusqu'au 31 décembre 2023, date à laquelle il a démissionné. La société S216 est un cabinet d'architecture. Très vite, des dissensions sont apparues entre les 2 associés, chacun reprochant à l'autre des manquements. Une séparation amiable est actée par écrit le 23 novembre 2023, selon laquelle M. [J] conservait la société S216 et M. [R] créait sa propre structure. Mais cette séparation n'a pas été mise en œuvre. Le 6 février 2024, une conciliation par l'ordre des architectes a conduit à un accord formel au titre duquel M. [J] rachetait les actions de M. [R] qu'il détenait dans la société S216. A nouveau, cet accord n'était pas mis en œuvre. Face à cette situation de blocage, M. [R] a saisi le Tribunal de céans et demande la dissolution judiciaire de la société S216. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE : Par acte extrajudiciaire en date du 9 août 2024 remis chaque fois à domicile certain en l'étude du Commissaire de justice, M. [R] a assigné M [J] et la société S216 devant le Tribunal de céans. Par cet acte, et dans le dernier état de ses conclusions régularisées à l'audience du 4 avril 2025, M. [R] demande au tribunal de : En application de l'article 1844-7 - 5° du code civil, Vu l'article 1240 du code Civil, Vu l'article 1383-2 du code Civil, DEBOUTER Monsieur [Y] [J] de ses demandes, fins et conclusions ; DONNER ACTE à Monsieur [J] qu'il reconnaît l'existence d'une mésentente entre les associés en application de l'article 1383-2 du Code Civil ; RECEVOIR Monsieur [R] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ; CONSTATER la mésentente entre les deux associés, la non-approbation des comptes de 2023, la disparition de l'affectio societatis constituent un juste motif de dissolution ; PRONONCER en conséquence la dissolution de la société S216 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 901977 462, sur le fondement de l'article 1844-7-5° du Code Civil ; DESIGNER tel mandataire judiciaire qu'il conviendra, avec pour mission de procéder à la liquidation de la société, à la cession des actifs de la société, à l'apurement du passif et du partage des bonis de liquidation entre les associés ; CONDAMNER Monsieur [J] à restituer la clé des locaux de la [Adresse 5] à Monsieur [R] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir; CONDAMNER Monsieur [J] au paiement d'une somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi par Monsieur [R] du fait de son attitude générale à son égard ; CONDAMNER Monsieur [J] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le CONDAMNER aux entiers dépens que la SCP HUVELIN pourra recouvrer conformément l'article 699 du Code de procédure civile. En défense, et dans le dernier état de ses conclusions régularisées à l'audience du 7 mars 2025, M [J] et S216 demandent au Tribunal de : Vu l'article 1844-7 5° du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 32-1 de Procédure civil, DEBOUTER Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes ; CONSTATER l'absence de cause légitime à la dissolution de la société S216 ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNER Monsieur [R] au paiement d'une somme de 5 000 € pour procédure abusive, CONDAMNER Monsieur [R] au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens. A l'audience du 30 mai 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 juillet 2025, reportée à la date du 12 septembre 2025, à laquelle elles se présentent. A son audience du 12 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 20 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : En demande, M. [R] expose que : * Les dysfonctionnements de la société S216 sont reconnus par les 2 parties, * La mésentente entre les 2 associés est reconnue par eux deux, * L'accord amiable intervenu le 23 novembre 2023 n'a pas pu être mis en œuvre, * La conciliation intervenue en février 2024 n'a pas été mise en œuvre par M. [J], * La gestion de l'entreprise est défaillante, et son fonctionnement est totalement paralysé, M. [J] est souffrant, l'empêchant de gérer la société, et laissant la société en déshérence, Ces éléments justifient la demande de dissolution judiciaire, par application des dispositions de l'article 1844-7 5° du Code civil. En outre, M. [R], du fait de cette situation de blocage, se trouve entravé dans ses activités professionnelles, justifiant sa demande de dommages et intérêts. En défense, M [J] et S216 rétorquent que : * Les dysfonctionnements de la société sont autant le fait de M. [R] qui avait tous pouvoirs pour gérer la société, M [J] avait accepté la proposition de rachat des actions que lui avait faite M. [R], mais ce dernier y a rajouté des conditions qui ont été refusées, M [J] a eu des problèmes de santé, * La société n'est pas en déshérence et M [J] se sent mieux et à même de poursuivre ses activités professionnelles au sein de la société, * La démission de M. [R] n'a pas été signifiée à la société et ne lui est donc pas opposable, Ainsi, M. [R] n'est pas fondé à demander la dissolution de la société, ni à demander des dommages et intérêts.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "donner acte/recevoir/dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la demande de dissolution de la société S216 L'article 1844-7 5° du Code civil dispose que « La société prend fin : Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; » En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que les 2 dirigeants de la société sont dans une mésentente depuis la création même de la société en 2021 et qu'aucune tentative de conciliation n'a abouti : * Une séparation amiable a été signée le 23 novembre 2023 ainsi que l'atteste la pièce 7 versée par M. [R] demandeur, mais n'a jamais été mise en œuvre, * M.[R] a démissionné de son poste de Directeur général à compter du 31 décembre 2023 ainsi que l'atteste la pièce 18.2 versée par M. [R] demandeur, mais sans prise en compte de cette démission ni par la société ni par M. [J], * Une tentative de conciliation par l'ordre des architectes a été réalisée et a fait l'objet d'un procès-verbal daté du 6 février 2024, mais n'a pas été mise en œuvre, M. [R] et M. [J] ne communiquent plus et la situation de la société est bloquée comme le reconnait M. [J] qui écrit notamment dans le rapport de gestion relatif à l'exercice 2023 pour l'assemblée générale convoquée le 23 février 2025, soit 14 mois après la fin de l'exercice : « M. [J], très déprimé par les désaccords avec M. [R], va continuer l'activité de la société seul lorsque sa santé le lui permettra. » M. [R] verse au débats plusieurs documents prouvant les retards et dysfonctionnements constatés dans la bonne administration de la société, M [J], malgré l'expression de sa volonté de maintenir la société et de poursuivre seul son activité au sein de la société, n'apporte aucun élément opérant permettant de résoudre le blocage persistant et d'agir dans son intérêt social. Ainsi, au vu des débats en audience et des pièces produites par chaque partie, le Tribunal dit que la bonne administration de la société S216 n'est plus assurée et que la mésentente irréconciliable des 2 associés à part égale empêche tout rétablissement du fonctionnement normal de la société dans son intérêt social. En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de M. [R] et prononcera la dissolution judiciaire de la société S216. Le Tribunal nommera Me [A] de la SELAFA MJA mandataire liquidateur de la société S216. Sur la demande de restitution des clés des locaux de la société La société S216 a son siège social et ses locaux à une adresse appartenant à M. [R]. Dès lors que la dissolution de la société S216 aura été prononcée, et le mandataire liquidateur aura été nommé, le Tribunal dit ne pas avoir qualité pour mettre en œuvre la liquidation de la société. En conséquence, le Tribunal déboutera M. [R] de sa demande de restitution des clés. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » Et l'article 1382-2 du code civil dispose que « L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. » Enfin, l'article 32-1 du code civil dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la mésentente entre les 2 associés s'est déclarée presqu'immédiatement après la création de la société, que cette mésentente est à l'origine du litige et qu'elle n'a pas pu être résolue du fait de désaccords persistants dans la mise en œuvre des tentatives de séparation qui ont été faites, chacun reconnaissant ces faits. Par ailleurs, le Tribunal constate qu'aucun élément versé au débat ne permet de considérer que le comportement reproché à M. [R] a été de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice. En conséquence, le Tribunal dit ne pas y avoir de fondement à des dommages et intérêts tant en faveur de M. [R] qu'en faveur de M. [J]. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile En raison de la nature particulière de ce litige entre 2 associés à part égale qui n'arrivent pas à s'entendre, le Tribunal dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera les parties de leur demande de ce chef. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société S216.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : PRONONCE la dissolution judiciaire de la société S216 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 901977 462, sur le fondement de l'article 1844-7-5° du Code Civil ; DESIGNE Me [L] [A] de la SELAFA MJA, mandataire judiciaire, [Adresse 6], avec pour mission de procéder à la liquidation de la société, à la cession des actifs de la société, à l'apurement du passif et du partage des bonis de liquidation entre les associés ; DEBOUTE Monsieur [V] [R] de sa demande de restituer la clé des locaux de la [Adresse 5], le renvoyant au mandataire liquidateur chargé de la liquidation de la société S216 ; DEBOUTE Monsieur [V] [R] et Monsieur [Y] [J] de leurs demandes de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [V] [R] et Monsieur [Y] [J] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société S216 aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA, que la SCP HUVELIN pourra recouvrer conformément l'article 699 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2025, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Adam, M. Arnaud de Contades et M. Hubert Kirchner. Délibéré le 19 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président Signé électroniquement par Mme Sylvie Laheye.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 Copie à la SELAFA MJA, Me [A], mandataire judiciaire REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-12 JUGEMENT PRONONCE LE 20/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024052514 ENTRE : M. [V] [R], Architecte, demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Cécile DUNAND, Avocat (E111) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285). ET : 1) M. [Y] [J], Architecte, demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me DESAULT Ba-Dang Avocat (RPJ043979) 2) SAS S216, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 901 977 462 Partie défenderesse : comparant par la SELARL CAUJUFI, Me Ba-Dang DESAULT, Avocat au Barreau du Val de Marne, [Adresse 4] Charenton-Le-Pont. APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : M. [R] et M. [J] ont créé ensemble en août 2021 la société SAS S216 dont ils détiennent chacun 50% des actions et dont ils sont les seuls personnels. M. [J] en est le président et M. [R] en a été le Directeur général jusqu'au 31 décembre 2023, date à laquelle il a démissionné. La société S216 est un cabinet d'architecture. Très vite, des dissensions sont apparues entre les 2 associés, chacun reprochant à l'autre des manquements. Une séparation amiable est actée par écrit le 23 novembre 2023, selon laquelle M. [J] conservait la société S216 et M. [R] créait sa propre structure. Mais cette séparation n'a pas été mise en œuvre. Le 6 février 2024, une conciliation par l'ordre des architectes a conduit à un accord formel au titre duquel M. [J] rachetait les actions de M. [R] qu'il détenait dans la société S216. A nouveau, cet accord n'était pas mis en œuvre. Face à cette situation de blocage, M. [R] a saisi le Tribunal de céans et demande la dissolution judiciaire de la société S216. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE : Par acte extrajudiciaire en date du 9 août 2024 remis chaque fois à domicile certain en l'étude du Commissaire de justice, M. [R] a assigné M [J] et la société S216 devant le Tribunal de céans. Par cet acte, et dans le dernier état de ses conclusions régularisées à l'audience du 4 avril 2025, M. [R] demande au tribunal de : En application de l'article 1844-7 - 5° du code civil, Vu l'article 1240 du code Civil, Vu l'article 1383-2 du code Civil, DEBOUTER Monsieur [Y] [J] de ses demandes, fins et conclusions ; DONNER ACTE à Monsieur [J] qu'il reconnaît l'existence d'une mésentente entre les associés en application de l'article 1383-2 du Code Civil ; RECEVOIR Monsieur [R] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ; CONSTATER la mésentente entre les deux associés, la non-approbation des comptes de 2023, la disparition de l'affectio societatis constituent un juste motif de dissolution ; PRONONCER en conséquence la dissolution de la société S216 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 901977 462, sur le fondement de l'article 1844-7-5° du Code Civil ; DESIGNER tel mandataire judiciaire qu'il conviendra, avec pour mission de procéder à la liquidation de la société, à la cession des actifs de la société, à l'apurement du passif et du partage des bonis de liquidation entre les associés ; CONDAMNER Monsieur [J] à restituer la clé des locaux de la [Adresse 5] à Monsieur [R] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir; CONDAMNER Monsieur [J] au paiement d'une somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi par Monsieur [R] du fait de son attitude générale à son égard ; CONDAMNER Monsieur [J] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le CONDAMNER aux entiers dépens que la SCP HUVELIN pourra recouvrer conformément l'article 699 du Code de procédure civile. En défense, et dans le dernier état de ses conclusions régularisées à l'audience du 7 mars 2025, M [J] et S216 demandent au Tribunal de : Vu l'article 1844-7 5° du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 32-1 de Procédure civil, DEBOUTER Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes ; CONSTATER l'absence de cause légitime à la dissolution de la société S216 ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNER Monsieur [R] au paiement d'une somme de 5 000 € pour procédure abusive, CONDAMNER Monsieur [R] au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens. A l'audience du 30 mai 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 juillet 2025, reportée à la date du 12 septembre 2025, à laquelle elles se présentent. A son audience du 12 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 20 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : En demande, M. [R] expose que : * Les dysfonctionnements de la société S216 sont reconnus par les 2 parties, * La mésentente entre les 2 associés est reconnue par eux deux, * L'accord amiable intervenu le 23 novembre 2023 n'a pas pu être mis en œuvre, * La conciliation intervenue en février 2024 n'a pas été mise en œuvre par M. [J], * La gestion de l'entreprise est défaillante, et son fonctionnement est totalement paralysé, M. [J] est souffrant, l'empêchant de gérer la société, et laissant la société en déshérence, Ces éléments justifient la demande de dissolution judiciaire, par application des dispositions de l'article 1844-7 5° du Code civil. En outre, M. [R], du fait de cette situation de blocage, se trouve entravé dans ses activités professionnelles, justifiant sa demande de dommages et intérêts. En défense, M [J] et S216 rétorquent que : * Les dysfonctionnements de la société sont autant le fait de M. [R] qui avait tous pouvoirs pour gérer la société, M [J] avait accepté la proposition de rachat des actions que lui avait faite M. [R], mais ce dernier y a rajouté des conditions qui ont été refusées, M [J] a eu des problèmes de santé, * La société n'est pas en déshérence et M [J] se sent mieux et à même de poursuivre ses activités professionnelles au sein de la société, * La démission de M. [R] n'a pas été signifiée à la société et ne lui est donc pas opposable, Ainsi, M. [R] n'est pas fondé à demander la dissolution de la société, ni à demander des dommages et intérêts. SUR CE, LE TRIBUNAL Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "donner acte/recevoir/dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la demande de dissolution de la société S216 L'article 1844-7 5° du Code civil dispose que « La société prend fin : Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; » En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que les 2 dirigeants de la société sont dans une mésentente depuis la création même de la société en 2021 et qu'aucune tentative de conciliation n'a abouti : * Une séparation amiable a été signée le 23 novembre 2023 ainsi que l'atteste la pièce 7 versée par M. [R] demandeur, mais n'a jamais été mise en œuvre, * M.[R] a démissionné de son poste de Directeur général à compter du 31 décembre 2023 ainsi que l'atteste la pièce 18.2 versée par M. [R] demandeur, mais sans prise en compte de cette démission ni par la société ni par M. [J], * Une tentative de conciliation par l'ordre des architectes a été réalisée et a fait l'objet d'un procès-verbal daté du 6 février 2024, mais n'a pas été mise en œuvre, M. [R] et M. [J] ne communiquent plus et la situation de la société est bloquée comme le reconnait M. [J] qui écrit notamment dans le rapport de gestion relatif à l'exercice 2023 pour l'assemblée générale convoquée le 23 février 2025, soit 14 mois après la fin de l'exercice : « M. [J], très déprimé par les désaccords avec M. [R], va continuer l'activité de la société seul lorsque sa santé le lui permettra. » M. [R] verse au débats plusieurs documents prouvant les retards et dysfonctionnements constatés dans la bonne administration de la société, M [J], malgré l'expression de sa volonté de maintenir la société et de poursuivre seul son activité au sein de la société, n'apporte aucun élément opérant permettant de résoudre le blocage persistant et d'agir dans son intérêt social. Ainsi, au vu des débats en audience et des pièces produites par chaque partie, le Tribunal dit que la bonne administration de la société S216 n'est plus assurée et que la mésentente irréconciliable des 2 associés à part égale empêche tout rétablissement du fonctionnement normal de la société dans son intérêt social. En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de M. [R] et prononcera la dissolution judiciaire de la société S216. Le Tribunal nommera Me [A] de la SELAFA MJA mandataire liquidateur de la société S216. Sur la demande de restitution des clés des locaux de la société La société S216 a son siège social et ses locaux à une adresse appartenant à M. [R]. Dès lors que la dissolution de la société S216 aura été prononcée, et le mandataire liquidateur aura été nommé, le Tribunal dit ne pas avoir qualité pour mettre en œuvre la liquidation de la société. En conséquence, le Tribunal déboutera M. [R] de sa demande de restitution des clés. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » Et l'article 1382-2 du code civil dispose que « L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. » Enfin, l'article 32-1 du code civil dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la mésentente entre les 2 associés s'est déclarée presqu'immédiatement après la création de la société, que cette mésentente est à l'origine du litige et qu'elle n'a pas pu être résolue du fait de désaccords persistants dans la mise en œuvre des tentatives de séparation qui ont été faites, chacun reconnaissant ces faits. Par ailleurs, le Tribunal constate qu'aucun élément versé au débat ne permet de considérer que le comportement reproché à M. [R] a été de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice. En conséquence, le Tribunal dit ne pas y avoir de fondement à des dommages et intérêts tant en faveur de M. [R] qu'en faveur de M. [J]. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile En raison de la nature particulière de ce litige entre 2 associés à part égale qui n'arrivent pas à s'entendre, le Tribunal dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera les parties de leur demande de ce chef. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société S216. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : PRONONCE la dissolution judiciaire de la société S216 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 901977 462, sur le fondement de l'article 1844-7-5° du Code Civil ; DESIGNE Me [L] [A] de la SELAFA MJA, mandataire judiciaire, [Adresse 6], avec pour mission de procéder à la liquidation de la société, à la cession des actifs de la société, à l'apurement du passif et du partage des bonis de liquidation entre les associés ; DEBOUTE Monsieur [V] [R] de sa demande de restituer la clé des locaux de la [Adresse 5], le renvoyant au mandataire liquidateur chargé de la liquidation de la société S216 ; DEBOUTE Monsieur [V] [R] et Monsieur [Y] [J] de leurs demandes de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [V] [R] et Monsieur [Y] [J] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société S216 aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA, que la SCP HUVELIN pourra recouvrer conformément l'article 699 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2025, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Adam, M. Arnaud de Contades et M. Hubert Kirchner. Délibéré le 19 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président Signé électroniquement par Mme Sylvie Laheye.
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