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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 18 septembre 2025, n° 2024060188

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Parties (entreprises)

CONDITIONNEMENT D'EAU MINERALE GUILLAUME

Exposé du litige

FAITS

La société CEMG Conditionnement Eau Minérale Guillaume (ci-après la société CEMG) relève d'AG2R AGIRC ARRCO pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre du personnel salarié qu'elle emploie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2023, elle a été mise en demeure d'avoir à régler un arriéré de cotisations au titre des 4ème trimestre 2019, 3ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2023 pour la somme totale de 7 017,34 euros.

Aucune régularisation n'étant intervenue, une requête en injonction de payer a été déposée le 12 avril 2024 par AG2R AGIRC ARRCO devant le président du tribunal des activités économiques de Paris.

PROCEDURE

AG2R AGIRC-ARRCO a déposé une requête en injonction de payer en date du 12 avril 2024 demandant au président du tribunal de commerce de Paris de condamner la SAS CONDITIONNEMENT D'EAU MINERALE GUILLAUME à lui verser la somme de 6 870,34 euros en principal, 433,20 euros à titre de majoration de retard, les intérêts au taux contractuels, la somme de 45 euros au titre des frais accessoires, la somme de 220 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AG2R AGIRC-ARRCO a obtenu une ordonnance d'injonction de payer en date du 16 mai 2024 enjoignant à la SAS CONDITIONNEMENT D'EAU MINERALE GUILLAUME de payer à AG2R

AGIRC-ARRCO la somme de 6 870,34 euros en principal, avec majoration de retard arrêté à 433,30 euros et intérêts au taux contractuel à compter du 12 avril 2024, la somme de 5,66 euros au titre des frais accessoires, la somme de 220 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont ceux de l'ordonnance liquidés à la somme de 33,47 euros. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS CONDITIONNEMENT D'EAU MINERALE GUILLAUME le 12 juillet 2024.

La SAS CONDITIONNEMENT D'EAU MINERALE GUILLAUME a fait opposition à cette ordonnance le 12 août 2024 reçue au greffe le 14 août 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 octobre 2024 pour être entendues contradictoirement

Par jugement en date du 2 mai 2025 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
 * Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Conditionnement d'Eau Minerale Guillaume ;
 * Se déclare compétent pour juger l'intégralité des demandes formulées dans le cadre de la présente instance par l'AG2R AGIRC-ARRCO ;
 * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
 * Dit qu'en application de l'article 84 du CPC, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
 * Enjoint la SAS Conditionnement d'Eau Minerale Guillaume à conclure au fond pour le 21 mai 2025 ;
 * Enjoint l'AG2R AGIRC-ARRCO à conclure pour le 4 juin 2025 ;
 * Enjoint la SAS Conditionnement d'Eau Minerale Guillaume à conclure pour le 18 juin 2025 ;
 * Convoque les parties pour plaidoiries à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du mercredi 2 juillet 2025 à 9H30.
 * Condamne la SAS Conditionnement d'Eau Minerale Guillaume à payer à l'AG2R AGIRC-ARRCO la somme globale de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
 * Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires, se rapportant à l'incident soulevé ;
 * Condamne la SAS Conditionnement d'Eau Minerale Guillaume aux dépens de l'incident.

La société CEMG n'a pas interjeté appel du jugement rendu le 2 mai 2025.

A l'audience du 22 janvier 2025, AG2R AGIRC ARRCO demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles 1134 et 1153 anciens du code civil devenus 1103, 1104 et 1231-6 du code Civil, 515 et 696 du code de procédure civile.

Vu l'article L 721-3 du code de commerce,

Vu l'article L 922-1 du code de la sécurité sociale,
 * Débouter la société CEMG de toutes sa demande (sic) d'exception d'incompétence et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
 * Condamner la société CEMG Conditionnement Eau Minérale Guillaume à payer à AG2R AGIRC ARRCO les sommes suivantes :
 * 6.870,34 euros en principal au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour les 4 ème trimestre 2019, 3 ème trimestre 2020, 3 ème trimestre 2023,
 * 433,20 euros au titre des majorations de retard correspondant arrêtées au 12 avril 2024, date de requête en injonction de payer,
 * les majorations à échoir au taux de 2,86% par mois de retard à compter du 1 er mai 2024,
 * 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 * Condamner la société CEMG Conditionnement Eau Minérale Guillaume en tous les dépens, y compris les frais de signification de l'Ordonnances d'injonction de payer d'un montant de 75,58 euros et les frais de greffe.
 * Dire et juger que conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l'affaire. »

A l'audience du 29 novembre 2024, CONDITIONNEMENT D'EAU MINERALE GUILLAUME demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles L.921-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
 * VOIR le tribunal de commerce de Paris se déclarer incompétent ratione materiae au profit du tribunal judiciaire de Paris,
 * RENVOYER la cause et les parties devant cette Juridiction.
 * CONDAMNER la société AG2R AGIRC-ARRCO au paiement d'une somme de 3.000euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * La CONDAMNER en tous les dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 2 juillet 2025, seule AG2R AGIRC ARRCO s'est présentée.

Après avoir entendu les observations de cette dernière, le juge a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition le 18 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu'il suit :

AG2R AGIRC ARRCO allègue que :
 * Les articles 44 et 45 de l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 règlementent le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire ;
 * Le montant des cotisations résulte des propres déclarations de la société CEMG ;
 * Les majorations de retard sont règlementaires et le taux appliqué résulte de la réunion commune du 14 décembre 2023, entre les Commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO qui ont décidé de porter à 2,86% par mois de retard le taux des majorations de retard applicables et de fixer à 35 euros par mois, soit 105 euros par trimestre, le montant minimum pour l'année 2024.

La société CEMG n'a fait valoir aucun argument pour sa défense.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la créance de 6 870,34 euros en principal

Au vu des pièces produites par AG2R AGIRC ARRCO (pièces demandeur n° 5, 7 et 8) et l'absence de contestation par la société CEMG de sa dette, le tribunal constate que la créance de 6 870,34 euros de AG2R AGIRC ARRCO au titre des cotisations de retraite complémentaire pour les 4ème trimestre 2019, 3ème trimestre 2020 et 3ème trimestre 2023, est certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le tribunal :

Condamnera la société CEMG à payer à AG2R AGIRC ARRCO la somme en principal de 6 870,34 euros.

Sur les majorations de retard

Conformément à leur nature réglementaire et au taux de 2.86% par mois résultant de la réunion commune du 14 décembre 2023, entre les Commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO, le tribunal
 * Condamnera la société CEMG à payer à AG2R AGIRC ARRCO la somme de 433,20 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 12 avril 2024, date de la requête en injonction de payer, et
 * Condamnera la société CEMG à payer à AG2R AGIRC ARRCO des majorations à échoir au taux de 2,86% par mois de retard à compter du 1 er mai 2024 sur la somme principale de 6 870,34 euros.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits AG2R AGIRC ARRCO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société CEMG à lui payer la somme globale de 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La société CEMG succombe, les dépens seront mis à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 16 mai 2024,
 * Condamne la SAS CONDITIONNEMENT D'EAU MINERALE GUILLAUME (CEMG) à payer à AG2R AGIRC ARRCO la somme en principal de 6 870,34 euros ;
 * Condamne la SAS CONDITIONNEMENT D'EAU MINERALE GUILLAUME (CEMG) à payer à AG2R AGIRC ARRCO la somme de 433,20 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 12 avril 2024 ;
 * Condamne la SAS CONDITIONNEMENT D'EAU MINERALE GUILLAUME (CEMG) à payer à AG2R AGIRC ARRCO des majorations à échoir au taux de 2,86% par mois de retard à compter du 1 er mai 2024 sur la somme principale de 6 870,34 euros ;
 * Condamne la SAS CONDITIONNEMENT D'EAU MINERALE GUILLAUME (CEMG) à payer à AG2R AGIRC ARRCO la somme globale de 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamne la SAS CONDITIONNEMENT D'EAU MINERALE GUILLAUME (CEMG) aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 185,49euros dont 30,49euros de TVA ;
 * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc MONTEIL, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc BORNET, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil

Délibéré le 3 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Jean-Marc BORNET président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS - Me Isabelle CAILLABOUX Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 18/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024060188

ENTRE :

AG2R AGIRC-ARRCO, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Isabelle CAILLABOUX membre de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, LUTETIA AVOCATS, avocat (C1917)

ET :

SAS CONDITIONNEMENT D'EAU MINERALE GUILLAUME (CEMG), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 828758037

Partie défenderesse : comparant par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de Reims

APRES EN AVOIR DELIBERE

FAITS

La société CEMG Conditionnement Eau Minérale Guillaume (ci-après la société CEMG) relève d'AG2R AGIRC ARRCO pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre du personnel salarié qu'elle emploie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2023, elle a été mise en demeure d'avoir à régler un arriéré de cotisations au titre des 4ème trimestre 2019, 3ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2023 pour la somme totale de 7 017,34 euros.

Aucune régularisation n'étant intervenue, une requête en injonction de payer a été déposée le 12 avril 2024 par AG2R AGIRC ARRCO devant le président du tribunal des activités économiques de Paris.

PROCEDURE

AG2R AGIRC-ARRCO a déposé une requête en injonction de payer en date du 12 avril 2024 demandant au président du tribunal de commerce de Paris de condamner la SAS CONDITIONNEMENT D'EAU MINERALE GUILLAUME à lui verser la somme de 6 870,34 euros en principal, 433,20 euros à titre de majoration de retard, les intérêts au taux contractuels, la somme de 45 euros au titre des frais accessoires, la somme de 220 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AG2R AGIRC-ARRCO a obtenu une ordonnance d'injonction de payer en date du 16 mai 2024 enjoignant à la SAS CONDITIONNEMENT D'EAU MINERALE GUILLAUME de payer à AG2R

AGIRC-ARRCO la somme de 6 870,34 euros en principal, avec majoration de retard arrêté à 433,30 euros et intérêts au taux contractuel à compter du 12 avril 2024, la somme de 5,66 euros au titre des frais accessoires, la somme de 220 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont ceux de l'ordonnance liquidés à la somme de 33,47 euros. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS CONDITIONNEMENT D'EAU MINERALE GUILLAUME le 12 juillet 2024.

La SAS CONDITIONNEMENT D'EAU MINERALE GUILLAUME a fait opposition à cette ordonnance le 12 août 2024 reçue au greffe le 14 août 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 octobre 2024 pour être entendues contradictoirement

Par jugement en date du 2 mai 2025 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
 * Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Conditionnement d'Eau Minerale Guillaume ;
 * Se déclare compétent pour juger l'intégralité des demandes formulées dans le cadre de la présente instance par l'AG2R AGIRC-ARRCO ;
 * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
 * Dit qu'en application de l'article 84 du CPC, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
 * Enjoint la SAS Conditionnement d'Eau Minerale Guillaume à conclure au fond pour le 21 mai 2025 ;
 * Enjoint l'AG2R AGIRC-ARRCO à conclure pour le 4 juin 2025 ;
 * Enjoint la SAS Conditionnement d'Eau Minerale Guillaume à conclure pour le 18 juin 2025 ;
 * Convoque les parties pour plaidoiries à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du mercredi 2 juillet 2025 à 9H30.
 * Condamne la SAS Conditionnement d'Eau Minerale Guillaume à payer à l'AG2R AGIRC-ARRCO la somme globale de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
 * Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires, se rapportant à l'incident soulevé ;
 * Condamne la SAS Conditionnement d'Eau Minerale Guillaume aux dépens de l'incident.

La société CEMG n'a pas interjeté appel du jugement rendu le 2 mai 2025.

A l'audience du 22 janvier 2025, AG2R AGIRC ARRCO demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles 1134 et 1153 anciens du code civil devenus 1103, 1104 et 1231-6 du code Civil, 515 et 696 du code de procédure civile.

Vu l'article L 721-3 du code de commerce,

Vu l'article L 922-1 du code de la sécurité sociale,
 * Débouter la société CEMG de toutes sa demande (sic) d'exception d'incompétence et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
 * Condamner la société CEMG Conditionnement Eau Minérale Guillaume à payer à AG2R AGIRC ARRCO les sommes suivantes :
 * 6.870,34 euros en principal au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour les 4 ème trimestre 2019, 3 ème trimestre 2020, 3 ème trimestre 2023,
 * 433,20 euros au titre des majorations de retard correspondant arrêtées au 12 avril 2024, date de requête en injonction de payer,
 * les majorations à échoir au taux de 2,86% par mois de retard à compter du 1 er mai 2024,
 * 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 * Condamner la société CEMG Conditionnement Eau Minérale Guillaume en tous les dépens, y compris les frais de signification de l'Ordonnances d'injonction de payer d'un montant de 75,58 euros et les frais de greffe.
 * Dire et juger que conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l'affaire. »

A l'audience du 29 novembre 2024, CONDITIONNEMENT D'EAU MINERALE GUILLAUME demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles L.921-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
 * VOIR le tribunal de commerce de Paris se déclarer incompétent ratione materiae au profit du tribunal judiciaire de Paris,
 * RENVOYER la cause et les parties devant cette Juridiction.
 * CONDAMNER la société AG2R AGIRC-ARRCO au paiement d'une somme de 3.000euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
 * La CONDAMNER en tous les dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 2 juillet 2025, seule AG2R AGIRC ARRCO s'est présentée.

Après avoir entendu les observations de cette dernière, le juge a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition le 18 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu'il suit :

AG2R AGIRC ARRCO allègue que :
 * Les articles 44 et 45 de l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 règlementent le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire ;
 * Le montant des cotisations résulte des propres déclarations de la société CEMG ;
 * Les majorations de retard sont règlementaires et le taux appliqué résulte de la réunion commune du 14 décembre 2023, entre les Commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO qui ont décidé de porter à 2,86% par mois de retard le taux des majorations de retard applicables et de fixer à 35 euros par mois, soit 105 euros par trimestre, le montant minimum pour l'année 2024.

La société CEMG n'a fait valoir aucun argument pour sa défense.

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la créance de 6 870,34 euros en principal

Au vu des pièces produites par AG2R AGIRC ARRCO (pièces demandeur n° 5, 7 et 8) et l'absence de contestation par la société CEMG de sa dette, le tribunal constate que la créance de 6 870,34 euros de AG2R AGIRC ARRCO au titre des cotisations de retraite complémentaire pour les 4ème trimestre 2019, 3ème trimestre 2020 et 3ème trimestre 2023, est certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le tribunal :

Condamnera la société CEMG à payer à AG2R AGIRC ARRCO la somme en principal de 6 870,34 euros.

Sur les majorations de retard

Conformément à leur nature réglementaire et au taux de 2.86% par mois résultant de la réunion commune du 14 décembre 2023, entre les Commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO, le tribunal
 * Condamnera la société CEMG à payer à AG2R AGIRC ARRCO la somme de 433,20 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 12 avril 2024, date de la requête en injonction de payer, et
 * Condamnera la société CEMG à payer à AG2R AGIRC ARRCO des majorations à échoir au taux de 2,86% par mois de retard à compter du 1 er mai 2024 sur la somme principale de 6 870,34 euros.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits AG2R AGIRC ARRCO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société CEMG à lui payer la somme globale de 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La société CEMG succombe, les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 16 mai 2024,
 * Condamne la SAS CONDITIONNEMENT D'EAU MINERALE GUILLAUME (CEMG) à payer à AG2R AGIRC ARRCO la somme en principal de 6 870,34 euros ;
 * Condamne la SAS CONDITIONNEMENT D'EAU MINERALE GUILLAUME (CEMG) à payer à AG2R AGIRC ARRCO la somme de 433,20 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 12 avril 2024 ;
 * Condamne la SAS CONDITIONNEMENT D'EAU MINERALE GUILLAUME (CEMG) à payer à AG2R AGIRC ARRCO des majorations à échoir au taux de 2,86% par mois de retard à compter du 1 er mai 2024 sur la somme principale de 6 870,34 euros ;
 * Condamne la SAS CONDITIONNEMENT D'EAU MINERALE GUILLAUME (CEMG) à payer à AG2R AGIRC ARRCO la somme globale de 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamne la SAS CONDITIONNEMENT D'EAU MINERALE GUILLAUME (CEMG) aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 185,49euros dont 30,49euros de TVA ;
 * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc MONTEIL, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc BORNET, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil

Délibéré le 3 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Jean-Marc BORNET président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-04-04T15:56:46.764Z.