Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 7 mars 2025, n° 2024064067
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Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/03/2025 PAR M. JACQUES-OLIVIER SIMONNEAU, PRESIDENT, ASSISTE DE MME CATHERINE SOYEZ, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe RG 2024064067 03/12/2024 ENTRE : 1) M. [J] [V], demeurant 47 rue Professeur Deperet 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE 2) M. [A] [Y], demeurant 3528 Reservoir Road NW, 2007, WASHINGTON, ETATS-UNIS 3) M. [B] [P], demeurant 5 rue Benoît Berlioz 69680 CHASSIEU 4) M. [L] [E], demeurant 18 boetsenberg, 3053, HASSRODE, BELGIQUE 5) Mme [D] [S], demeurant 9 Southern Hills Dr., NJ08558, SKILLMAN, ETATS-UNIS 6) M. [M] [X], demeurant 1508 route de Bellegrade 42210 SAINT-CYR-LES-VIGNES 7) M. [F] [Q], demeurant 50 Gray Street, MA02116, BOSTON, ETATS-UNIS 8) M. [H] [G], demeurant 8 Klein Vilvoordestraat, 3078, MEERBEK, BELGIQUE 9) Mme [C] [N], demeurant 37 Gothardstrasse, CH4054, BALE, SUISSE 10) M. [T] [R], demeurant 21 chemin de la Chevrotière 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR 11) Société de droit belge BVBA HILDE WINDELS, dont le siège social est 89 Kasteellaan, 9000, GAND, BELGIQUE 12) SAS GO CAPITAL, dont le siège social est HALL A-CAP COURROUZE 1 rue Louis Braille 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE – RCS B 445284458 Parties demanderesses : comparant par Mes Tom VAUTHIER et Alexandre DESVEAUX-FLOREK Avocats (T12) (Me Martine CHOLAY avocat (B242)) ET : 1) Société de droit luxembourgeois AKKADIAN PARTNERS SA, dont le siège social est 18 rue Robert Stümper, 2557, LUXEMBOURG, Partie défenderesse : comparant par Me Johann BIOCHE avocat (C1520) En présence de : 2) SA PHAXIAM THERAPEUTICS, dont le siège social est 60 avenue Rockefeller 69008 LYON Partie défenderesse : non comparante 3) SAS ELAIA PARTNERS, dont le siège social est 21 rue d'Uzès 75002 PARIS – RCS B 443990668 Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 13 Copie aux défendeurs : 9 Copie au DGR Copie à Me [U] Copie à Me [W] Partie défenderesse : comparant par Me Sébastien HAREL et Me Paul PENCOLE Avocats au barreau de Rennes (SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Me Jean-Didier MEYNARD avocat (P240)) 4) SA AURIGA PARTNERS, dont le siège social est 250 bis rue du faubourg Saint Honoré 75008 PARIS – RCS B 419156351 Partie défenderesse : comparant par Me Vianney DE WIT avocat (B1161) 5) M. [Z] [O], demeurant 7 rue des Fleurs 31000 Toulouse Partie défenderesse : comparant par Maître Luc MOREAU avocat (A353) Par requête datée du 23 mai 2024, la société de droit luxembourgeois AKKADIAN PARTNERS SA a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de céans la désignation d'un mandataire ad hoc. Par ordonnance en date du 23 mai 2024, il a été fait droit à la demande. C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en leurs assignations introductives d'instance en date des 16, 17, 18, 23 et 24 octobre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Messieurs [J] [V], [A] [Y], [B] [P], [L] [E], Madame [D] [S], Messieurs [M] [X], [F] [Q], [H] [G], Madame [C] [N], Monsieur [T] [R], la société de droit belge BVBA HILDE WINDELS et la SAS GO CAPITAL nous demandent de : Vu l'ordonnance rendue par M. le Président du Tribunal de commerce de Paris le 23 mai 2024 (requête n° 2024000713 - RG n° 2024031805) Vu l'article R 225-170 alinéa 2 du code de commerce, Vu les articles 496, 497 alinéa 2, 874 et 875 du code de procédure civile, Vu l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, Dire et juger recevable et fondée la demande formulée par [J] [V], [A] [Y], [B] [P], [L] [E], [D] [S], [M] [X], [F] [Q], [H] [G], [C] [N], [T] [R], ainsi que par les sociétés BVBA HILDE WINDELS et GO CAPITAL ; Y faisant droit, Modifier l'ordonnance du 23 mai 2024 en ce qu'elle a désigné Maître [K] [U] en qualité de mandataire ad hoc ; Remplacer Maître [K] [U] par un autre mandataire ad hoc, indépendant et impartial, choisi souverainement par la juridiction de céans ; Rétracter de la mission initialement ordonnée le chef de mission suivant : « Faire toute déclaration de sinistre, le cas échéant, auprès de la police responsabilité des dirigeants ; » Débouter AKKADIAN PARTNERS SA de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ; Condamner AKKADIAN PARTNERS SA à s'acquitter d'une somme totale de 5 000 euros entre les mains de [J] [V], [A] [Y], [B] [P], [L] [E], [D] [S], [M] [X], [F] [Q], [H] [G], [C] [N] et [T] [R], ainsi que des sociétés BVBA HILDE WINDELS et GO CAPITAL, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner AKKADIAN PARTNERS SA aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 03 décembre 2024, la SAS ELAIA PARTNERS représentée par son conseil dépose des conclusions motivées dans lesquelles elle demande : Vu l'ordonnance rendue par M. le Président du Tribunal de commerce de Paris le 23 mai 2024 (requête n° 2024000713 - RG n° 2024031805), Vu l'article R. 225-170 alinéa 2 du code de commerce, Vu les articles 496, 497 alinéa 2, 874 et 875 du code de procédure civile, Vu l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, Modifier l'ordonnance du 23 mai 2024 en ce qu'elle a désigné Maître [K] [U] en qualité de mandataire ad hoc ; Remplacer Maître [K] [U] par un autre mandataire ad hoc, indépendant et impartial, choisi souverainement par la juridiction de céans ; Condamner AKKADIAN PARTNERS SA ès qualités de société de gestion du fonds AKKADIAN PARTNERS FUND, à payer à ELAIA PARTNERS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'affaire est renvoyée à l'audience du 14 janvier 2025, date à laquelle société de droit luxembourgeois AKKADIAN PARTNERS SA représentée par son conseil dépose des conclusions motivées dans lesquelles elle demande : Vu les articles 493 et 875 du code de procédure civile, Vu les articles L. 225-20, L. 225-251, L. 225-252, et suivants et R. 225-170 du code de commerce, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les textes et jurisprudences cités, Vu les pièces versées aux débats, * Débouter [J] [V], [A] [Y], [B] [P], [L] [E], [D] [S], [M] [X], [F] [Q], [H] [G], [C] [N], [T] [R], ainsi que les sociétés BVBA HILDE WINDELS et GO CAPITAL de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions; * Confirmer l'ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le Président du tribunal de commerce de Paris (RG n°2024031805) en toutes ses dispositions ; * Condamner in solidum [J] [V], [A] [Y], [B] [P], [L] [E], [D] [S], [M] [X], [F] [Q], [H] [G], [C] [N], [T] [R], ainsi que les sociétés BVBA HILDE WINDELS et GO CAPITAL à payer à AKKADIAN PARTNERS SA la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution du jugement à intervenir. Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, à laquelle il convient de se reporter, nous avons fixé un calendrier et renvoyé l'affaire à l'audience en cabinet du 19 février 2025 devant le président Jacques-Olivier Simonneau, pour régularisation des conclusions et plaidoirie. A cette dernière audience : Par conclusions datées du 28 janvier 2025, régularisées le 19 février 2025, le conseil de Messieurs [J] [V], [A] [Y], [B] [P], [L] [E], Madame [D] [S], Messieurs [M] [X], [F] [Q], [H] [G], Madame [C] [N], Monsieur [T] [R], la société de droit belge BVBA HILDE WINDELS et SAS GO CAPITAL, réitère les demandes de son acte introductif ; Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 07 mars 2025 à partir de 16 heures ;
Motifs
Sur ce, Nous relevons que les Demandeurs soutiennent que le mandataire ad hoc chargé de représenter la société PHAXIAM dans une action ut singuli doit être indépendant et présenter une impartialité objective à l'égard des parties. Nous relevons que les Demandeurs observent que i) le nom du mandataire désigné par ordonnance du 23 mai 2024 a été proposé à la juridiction par AKKADIAN PARTNERS, ii) AKKADIAN PARTNERS a emprunté une voie non-contradictoire alors que rien ne l'autorisait, iii) le comportement du mandataire désigné n'est pas de nature à dissiper les appréhensions légitimes des demandeurs et iv) le comportement adopté par AKKADIAN PARTNERS confirme la légitimité du doute des demandeurs. Nous relevons que AURIGA, ELAIA et M. [O] soutiennent des moyens identiques. Nous relevons que AKKADIAN PARTNERS réplique que i) la désignation d'un mandataire ad hoc par voie de requête était justifiée, ii) qu'elle observe que les demandeurs ne sollicitent pas la rétractation de l'ordonnance mais sa modification, iii) la suggestion du nom du mandataire ad hoc ne suffit pas à établir le manque d'indépendance ou la partialité de celui-ci. Nous retenons en premier lieu que les demanderesses ne s'opposent pas à la désignation d'un mandataire ad hoc dans l'action ut singuli précitée. Nous retenons en second lieu qu'aucun élément factuel ne vient soutenir l'allégation d'un manque d'impartialité ou d'indépendance de Maitre [K] [U]. Nous retenons en troisième lieu que la vigueur avec laquelle AKKADIAN PARTNERS défend sa position doit être interprétée à l'aune des multiples instances qui opposent les parties et disons qu'elle ne saurait constituer un élément probant. Nous retenons cependant que, dans le cadre de ces nombreux litiges aux enjeux importants, la désignation d'un mandataire ad hoc suggéré par l'une des parties, par voie de requête, peut constituer un motif supplémentaire d'enrichissement du conflit. Nous modifierons donc l'ordonnance du 23 mai 2024 en ce qu'elle a désigné Me [K] [U], mettrons fin à sa mission et désignerons en remplacement Me [I] [W], Nous relevons que les Demandeurs soutiennent que le chef de mission « faire toute déclaration de sinistre, le cas échéant, auprès de la police de responsabilité civile des dirigeants » est devenu inutile puisqu'ils ont d'ores et déjà procédé à une telle déclaration. Nous relevons qu'AURIGA, ELAIA, M. [O] et AKKADIAN PARTNERS sont taisantes sur ce moyen. Nous rétracterons dès lors ce chef de mission de l'ordonnance du 23 mai 2024. Sur l'article 700 code de procédure civile Nous relevons, compte tenu des circonstances de l'espèce, que l'équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, et ne ferons pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Modifions l'ordonnance du 23 mai 2024 en ce qu'elle a désigné Me [K] [U] ; Mettons fin à la mission de Me [K] [U] de la SELARL P2G ; Désignons en remplacement Me [I] [W], administrateur judiciaire de la SELARLU ASCAGNE, résidant 25 bis rue Jasmin 75016 Paris, en qualité de mandataire ad'hoc, avec la mission telle que définie dans l'ordonnance du 23 mai 2024, hormis le point suivant : Rétractons l'ordonnance du 23 mai 2024 le chef de mission « faire toute déclaration de sinistre, le cas échéant, auprès de la police de responsabilité civile des dirigeants », Disons qu'une provision de 3 000 euros sera préalablement versée à Me [I] [W] de la SELARLU ASCAGNE, par la Société de droit luxembourgeois AKKADIAN PARTNERS SA ; Rejetons les demandes des parties autres, plus amples ou contraires, Condamnons en outre la Société de droit luxembourgeois AKKADIAN PARTNERS SA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 298,55 €TTC dont 49,55 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Jacques-olivier Simonneau président et Mme Catherine Soyez greffier. Mme Catherine Soyez M. Jacques-Olivier Simonneau.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/03/2025 PAR M. JACQUES-OLIVIER SIMONNEAU, PRESIDENT, ASSISTE DE MME CATHERINE SOYEZ, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe RG 2024064067 03/12/2024 ENTRE : 1) M. [J] [V], demeurant 47 rue Professeur Deperet 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE 2) M. [A] [Y], demeurant 3528 Reservoir Road NW, 2007, WASHINGTON, ETATS-UNIS 3) M. [B] [P], demeurant 5 rue Benoît Berlioz 69680 CHASSIEU 4) M. [L] [E], demeurant 18 boetsenberg, 3053, HASSRODE, BELGIQUE 5) Mme [D] [S], demeurant 9 Southern Hills Dr., NJ08558, SKILLMAN, ETATS-UNIS 6) M. [M] [X], demeurant 1508 route de Bellegrade 42210 SAINT-CYR-LES-VIGNES 7) M. [F] [Q], demeurant 50 Gray Street, MA02116, BOSTON, ETATS-UNIS 8) M. [H] [G], demeurant 8 Klein Vilvoordestraat, 3078, MEERBEK, BELGIQUE 9) Mme [C] [N], demeurant 37 Gothardstrasse, CH4054, BALE, SUISSE 10) M. [T] [R], demeurant 21 chemin de la Chevrotière 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR 11) Société de droit belge BVBA HILDE WINDELS, dont le siège social est 89 Kasteellaan, 9000, GAND, BELGIQUE 12) SAS GO CAPITAL, dont le siège social est HALL A-CAP COURROUZE 1 rue Louis Braille 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE – RCS B 445284458 Parties demanderesses : comparant par Mes Tom VAUTHIER et Alexandre DESVEAUX-FLOREK Avocats (T12) (Me Martine CHOLAY avocat (B242)) ET : 1) Société de droit luxembourgeois AKKADIAN PARTNERS SA, dont le siège social est 18 rue Robert Stümper, 2557, LUXEMBOURG, Partie défenderesse : comparant par Me Johann BIOCHE avocat (C1520) En présence de : 2) SA PHAXIAM THERAPEUTICS, dont le siège social est 60 avenue Rockefeller 69008 LYON Partie défenderesse : non comparante 3) SAS ELAIA PARTNERS, dont le siège social est 21 rue d'Uzès 75002 PARIS – RCS B 443990668 Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 13 Copie aux défendeurs : 9 Copie au DGR Copie à Me [U] Copie à Me [W] Partie défenderesse : comparant par Me Sébastien HAREL et Me Paul PENCOLE Avocats au barreau de Rennes (SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Me Jean-Didier MEYNARD avocat (P240)) 4) SA AURIGA PARTNERS, dont le siège social est 250 bis rue du faubourg Saint Honoré 75008 PARIS – RCS B 419156351 Partie défenderesse : comparant par Me Vianney DE WIT avocat (B1161) 5) M. [Z] [O], demeurant 7 rue des Fleurs 31000 Toulouse Partie défenderesse : comparant par Maître Luc MOREAU avocat (A353) Par requête datée du 23 mai 2024, la société de droit luxembourgeois AKKADIAN PARTNERS SA a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de céans la désignation d'un mandataire ad hoc. Par ordonnance en date du 23 mai 2024, il a été fait droit à la demande. C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en leurs assignations introductives d'instance en date des 16, 17, 18, 23 et 24 octobre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Messieurs [J] [V], [A] [Y], [B] [P], [L] [E], Madame [D] [S], Messieurs [M] [X], [F] [Q], [H] [G], Madame [C] [N], Monsieur [T] [R], la société de droit belge BVBA HILDE WINDELS et la SAS GO CAPITAL nous demandent de : Vu l'ordonnance rendue par M. le Président du Tribunal de commerce de Paris le 23 mai 2024 (requête n° 2024000713 - RG n° 2024031805) Vu l'article R 225-170 alinéa 2 du code de commerce, Vu les articles 496, 497 alinéa 2, 874 et 875 du code de procédure civile, Vu l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, Dire et juger recevable et fondée la demande formulée par [J] [V], [A] [Y], [B] [P], [L] [E], [D] [S], [M] [X], [F] [Q], [H] [G], [C] [N], [T] [R], ainsi que par les sociétés BVBA HILDE WINDELS et GO CAPITAL ; Y faisant droit, Modifier l'ordonnance du 23 mai 2024 en ce qu'elle a désigné Maître [K] [U] en qualité de mandataire ad hoc ; Remplacer Maître [K] [U] par un autre mandataire ad hoc, indépendant et impartial, choisi souverainement par la juridiction de céans ; Rétracter de la mission initialement ordonnée le chef de mission suivant : « Faire toute déclaration de sinistre, le cas échéant, auprès de la police responsabilité des dirigeants ; » Débouter AKKADIAN PARTNERS SA de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ; Condamner AKKADIAN PARTNERS SA à s'acquitter d'une somme totale de 5 000 euros entre les mains de [J] [V], [A] [Y], [B] [P], [L] [E], [D] [S], [M] [X], [F] [Q], [H] [G], [C] [N] et [T] [R], ainsi que des sociétés BVBA HILDE WINDELS et GO CAPITAL, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner AKKADIAN PARTNERS SA aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 03 décembre 2024, la SAS ELAIA PARTNERS représentée par son conseil dépose des conclusions motivées dans lesquelles elle demande : Vu l'ordonnance rendue par M. le Président du Tribunal de commerce de Paris le 23 mai 2024 (requête n° 2024000713 - RG n° 2024031805), Vu l'article R. 225-170 alinéa 2 du code de commerce, Vu les articles 496, 497 alinéa 2, 874 et 875 du code de procédure civile, Vu l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, Modifier l'ordonnance du 23 mai 2024 en ce qu'elle a désigné Maître [K] [U] en qualité de mandataire ad hoc ; Remplacer Maître [K] [U] par un autre mandataire ad hoc, indépendant et impartial, choisi souverainement par la juridiction de céans ; Condamner AKKADIAN PARTNERS SA ès qualités de société de gestion du fonds AKKADIAN PARTNERS FUND, à payer à ELAIA PARTNERS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'affaire est renvoyée à l'audience du 14 janvier 2025, date à laquelle société de droit luxembourgeois AKKADIAN PARTNERS SA représentée par son conseil dépose des conclusions motivées dans lesquelles elle demande : Vu les articles 493 et 875 du code de procédure civile, Vu les articles L. 225-20, L. 225-251, L. 225-252, et suivants et R. 225-170 du code de commerce, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les textes et jurisprudences cités, Vu les pièces versées aux débats, * Débouter [J] [V], [A] [Y], [B] [P], [L] [E], [D] [S], [M] [X], [F] [Q], [H] [G], [C] [N], [T] [R], ainsi que les sociétés BVBA HILDE WINDELS et GO CAPITAL de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions; * Confirmer l'ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le Président du tribunal de commerce de Paris (RG n°2024031805) en toutes ses dispositions ; * Condamner in solidum [J] [V], [A] [Y], [B] [P], [L] [E], [D] [S], [M] [X], [F] [Q], [H] [G], [C] [N], [T] [R], ainsi que les sociétés BVBA HILDE WINDELS et GO CAPITAL à payer à AKKADIAN PARTNERS SA la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution du jugement à intervenir. Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, à laquelle il convient de se reporter, nous avons fixé un calendrier et renvoyé l'affaire à l'audience en cabinet du 19 février 2025 devant le président Jacques-Olivier Simonneau, pour régularisation des conclusions et plaidoirie. A cette dernière audience : Par conclusions datées du 28 janvier 2025, régularisées le 19 février 2025, le conseil de Messieurs [J] [V], [A] [Y], [B] [P], [L] [E], Madame [D] [S], Messieurs [M] [X], [F] [Q], [H] [G], Madame [C] [N], Monsieur [T] [R], la société de droit belge BVBA HILDE WINDELS et SAS GO CAPITAL, réitère les demandes de son acte introductif ; Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 07 mars 2025 à partir de 16 heures ; Sur ce, Nous relevons que les Demandeurs soutiennent que le mandataire ad hoc chargé de représenter la société PHAXIAM dans une action ut singuli doit être indépendant et présenter une impartialité objective à l'égard des parties. Nous relevons que les Demandeurs observent que i) le nom du mandataire désigné par ordonnance du 23 mai 2024 a été proposé à la juridiction par AKKADIAN PARTNERS, ii) AKKADIAN PARTNERS a emprunté une voie non-contradictoire alors que rien ne l'autorisait, iii) le comportement du mandataire désigné n'est pas de nature à dissiper les appréhensions légitimes des demandeurs et iv) le comportement adopté par AKKADIAN PARTNERS confirme la légitimité du doute des demandeurs. Nous relevons que AURIGA, ELAIA et M. [O] soutiennent des moyens identiques. Nous relevons que AKKADIAN PARTNERS réplique que i) la désignation d'un mandataire ad hoc par voie de requête était justifiée, ii) qu'elle observe que les demandeurs ne sollicitent pas la rétractation de l'ordonnance mais sa modification, iii) la suggestion du nom du mandataire ad hoc ne suffit pas à établir le manque d'indépendance ou la partialité de celui-ci. Nous retenons en premier lieu que les demanderesses ne s'opposent pas à la désignation d'un mandataire ad hoc dans l'action ut singuli précitée. Nous retenons en second lieu qu'aucun élément factuel ne vient soutenir l'allégation d'un manque d'impartialité ou d'indépendance de Maitre [K] [U]. Nous retenons en troisième lieu que la vigueur avec laquelle AKKADIAN PARTNERS défend sa position doit être interprétée à l'aune des multiples instances qui opposent les parties et disons qu'elle ne saurait constituer un élément probant. Nous retenons cependant que, dans le cadre de ces nombreux litiges aux enjeux importants, la désignation d'un mandataire ad hoc suggéré par l'une des parties, par voie de requête, peut constituer un motif supplémentaire d'enrichissement du conflit. Nous modifierons donc l'ordonnance du 23 mai 2024 en ce qu'elle a désigné Me [K] [U], mettrons fin à sa mission et désignerons en remplacement Me [I] [W], Nous relevons que les Demandeurs soutiennent que le chef de mission « faire toute déclaration de sinistre, le cas échéant, auprès de la police de responsabilité civile des dirigeants » est devenu inutile puisqu'ils ont d'ores et déjà procédé à une telle déclaration. Nous relevons qu'AURIGA, ELAIA, M. [O] et AKKADIAN PARTNERS sont taisantes sur ce moyen. Nous rétracterons dès lors ce chef de mission de l'ordonnance du 23 mai 2024. Sur l'article 700 code de procédure civile Nous relevons, compte tenu des circonstances de l'espèce, que l'équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, et ne ferons pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Modifions l'ordonnance du 23 mai 2024 en ce qu'elle a désigné Me [K] [U] ; Mettons fin à la mission de Me [K] [U] de la SELARL P2G ; Désignons en remplacement Me [I] [W], administrateur judiciaire de la SELARLU ASCAGNE, résidant 25 bis rue Jasmin 75016 Paris, en qualité de mandataire ad'hoc, avec la mission telle que définie dans l'ordonnance du 23 mai 2024, hormis le point suivant : Rétractons l'ordonnance du 23 mai 2024 le chef de mission « faire toute déclaration de sinistre, le cas échéant, auprès de la police de responsabilité civile des dirigeants », Disons qu'une provision de 3 000 euros sera préalablement versée à Me [I] [W] de la SELARLU ASCAGNE, par la Société de droit luxembourgeois AKKADIAN PARTNERS SA ; Rejetons les demandes des parties autres, plus amples ou contraires, Condamnons en outre la Société de droit luxembourgeois AKKADIAN PARTNERS SA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 298,55 €TTC dont 49,55 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Jacques-olivier Simonneau président et Mme Catherine Soyez greffier. Mme Catherine Soyez M. Jacques-Olivier Simonneau.
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