Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 17 novembre 2025, n° 2024068110
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ADENIA SERVICES
Exposé du litige
LES FAITS : Monsieur [T] et Madame [N] ont constitué ensemble la SARL Cogidata en 2006. Ils se sont mariés, sans contrat, en 2009. Monsieur [T] et la société Cogidata ont acheté ensemble en 2013 la SAS ADENIA SERVICES (ci-après ADENIA), et l'ont transformée en SARL la même année. Les relations au sein du couple se sont tendues à partir de 2018, se sont envenimées, et ont abouti à un divorce prononcé en décembre 2023. Entre-temps, le 1er juin 2023, Madame [N] a revendiqué officiellement la qualité d'associée d'ADENIA, sur le fondement de l'article 1832-2 du code civil. Le 16 septembre 2024, Madame [N] a assigné les défendeurs en référé devant le tribunal de céans, réclamant notamment la convocation d'une assemblée générale, et la communication des principaux documents de gestion d'ADENIA, le tout sous astreinte. Le 11 octobre 2024, le juge a rendu une ordonnance de référé, disant en substance qu'il n'y avait pas lieu à référé, en raison d'un désaccord des parties sur la qualité à agir de la demanderesse, et renvoyant l'affaire par passerelle pour jugement au fond. Le 24 octobre 2024, l'affaire est venue en audience de mise en état. Le 25 octobre, les défendeurs ont interjeté appel de l'ordonnance de référé, appel dont l'audience est fixée au 5 juin 2025. Ils ont également réclamé dans la présente instance, in limine litis, un sursis à statuer. Par jugement prononcé le 24 février 2025 par ce tribunal, la demande de sursis à statuer a été rejetée. L'affaire revient au fond. A la date du 10 octobre 2025, la liquidation de la communauté des époux n'a pas été amorcée. LA PROCEDURE Par acte en date du 16 septembre 2024, Madame [N] a assigné Monsieur [E] [T] et la SARL ADENIA SERVICES devant ce tribunal. Par cet acte et à l'audience du 14 novembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, Madame [N] demande au tribunal de : In limine litis * Rejeter l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [E] [T] ; Sur le fond * Dire que Mme [A] [N] a acquis la qualité d'associée de la SARL ADENIA SERVICES par revendication en date du 1er juin 2023 ; * Débouter M. [E] [T], ès qualité, de l'ensemble de ses demandes, conclusions et moyens de faits et de droits ; * Ordonner à M. [E] [T] de convoquer une assemblée générale d'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la société ADENIA SERVICES conformément aux stipulations des statuts de la société * Condamner M. [E] [T] à payer à Mme [N] la somme de 150 euros par jour de retard à défaut de convocation de l'assemblée générale d'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la société ADENIA SERVICES dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance et ce jusqu'à exécution complète ; * Ordonner à M. [E] [T] de communiquer à Mme [N] l'inventaire, le rapport de gestion et les comptes annuels de la société ADENA SERVICES pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 ; * Condamner M. [E] [T] à payer à Mme [N] la somme de 100 euros par jour de retard à défaut de communication à Mme [N] de l'inventaire, du rapport de gestion et des comptes annuels de la société ADENIA SERVICES pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance et ce jusqu'à exécution complète ; * Ordonner à M. [E] [T] de communiquer à Mme [N] les comptes annuels, l'inventaire, le rapport de gestion, les procès-verbaux des assemblées générales de la société ADENIA SERVICES et les rapports du commissaire aux compte pour les exercices clos le 31 décembre 2020, le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 de la société ADENIA SERVICES ; * Condamner M. [E] [T] à payer à Mme [N] la somme de 200 euros par jour de retard à défaut de communication des comptes annuels, de l' inventaire, du rapport de gestion, des procès-verbaux des assemblées générales de la société et des rapports du commissaire aux comptes pour les exercices clos le 31 décembre 2020, le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 de la société ADENIA SERVICES dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance et ce jusqu'à exécution complète ; * Condamner M. [E] [T] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros pour le préjudice moral subi du fait de la privation du droit de participer aux assemblées générales et d'exercer son pouvoir de contrôle sur la gestion de la société ADENIA SERVICES ; * Condamner M. [E] [T] à payer à Mme [N] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner M. [E] [T] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit du cabinet BLATZ AVOCAT, représenté par Me Nathan BLATZ, en application des articles 696 à 699 du Code de procédure civile. A l'audience du 28 mars 2025, et dans le dernier état de leurs prétentions, les défendeurs demandent au tribunal de : * Annuler l'assignation de Madame [N] du 13 septembre 2024 en application de l'article 54 alinéa 2 3° a) et 114 alinéa 2 du Code de procédure civile et la déclarer irrecevable en ses demandes, * Juger Madame [N] irrecevable à revendiquer la qualité d'associée de la société ADENIA SERVICES en application de l'article 1832-2 du code civil * Juger Madame [N] dénuée de qualité à agir en application des articles 1832-2 du code civil et 31 du Code de Procédure Civile, * Débouter Madame [N] de ses demandes. * Condamner Madame [N] à payer à Monsieur [T] et la société ADENIA SERVICES la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner Madame [N] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître RIALLAND avocats aux offres de droit en application des articles 696 à 699 du même Code. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, en présence d'un greffier. A l'audience de mise en état du 24 février 2025, l'affaire a été confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile. A l'audience du 28 mars 2025, puis du 10 octobre sur réouverture des débats, auxquelles toutes les parties se sont présentées, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : In limine litis, Les défendeurs réclament la nullité de l'assignation initiale de la demanderesse, au motif que l'adresse qu'elle a indiquée était fictive, en contravention de l'article 54 du code de procédure civile, complété par l'article 114 du même code, qui requiert que le vice de forme cause un grief. Or, l'adresse inexacte cause un grief parce qu'elle peut empêcher l'exécution du jugement à venir. La demanderesse répond que : * Les tentatives des huissiers pour la toucher ont été gênées par l'erreur patronymique, le nom étant toujours celui de son ex-mari, * Les défendeurs ne peuvent faire valoir aucun grief réel, * Selon l'article 853 du CPC, la constitution de l'avocat emporte élection de domicile, * Depuis 2020, Madame [N] bénéficie de mesures de protection, imposées par un risque de violence de son ex-mari, qui justifient qu'elle refuse de communiquer son adresse actuelle. La procédure pénale à l'encontre de son ex-mari est toujours en cours. Sur le fond La demanderesse revendique le statut d'associée dans la SARL ADENIA, en application de l'article 1832-2 du code civil. ADENIA a été acquise en 2013, en tant que SAS, alors que le mariage datait de 2009, avec un régime de communauté réduite aux acquêts, et la SAS a été transformée fin 2013 en SARL, par apport des titres de la SAS. Madame [N] a revendiqué son statut d'associée le 1 er juin 2023, avant que le divorce ne soit prononcé (fin 2023), ni la communauté liquidée. Les statuts de la SARL ne comportant aucune clause d'agrément, la qualité d'associée lui est due, et sa détention doit s'établir à 50% des parts d'ADENIA. Dans sa qualité d'associée, en application de l'article L 223-26 du code du commerce, Madame [N] est bien fondée à réclamer la convocation d'une assemblée générale statuant sur les comptes de 2023, qui ne s'est pas tenue, à avoir communication du rapport de gestion et des comptes. De même, elle est bien fondée à réclamer les états financiers des 3 derniers exercices, soit 2021, 2022 et 2023. Elle demande que les défendeurs soient condamnés sous astreinte, à faire droit à ses demandes. Madame [N] réclame des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. En réponse, les défendeurs : * Dénient à la demanderesse la qualité d'associée d'ADENIA, au motif que lors de son acquisition en 2013, ADENIA était une SAS, forme juridique pour laquelle l'article 1832-2 n'est pas d'application, * Au moment de l'application. M. [T] n'avait pas à informer sa conjointe d'une acquisition d'actions dans une SAS, qui sont négociables, * La transformation en SARL n'a pas modifié la nature juridique de l'acquisition initiale, les actions de la SAS échappant à la qualification de « biens communs ». En conséquence de l'absence de statut d'associée, la demanderesse n'a pas qualité à agir dans ses autres demandes, et devra être déboutée.
Motifs
SUR CE, In limine litis, sur la demande de nullité Le tribunal constate que les défendeurs ont formé cette demande avant tout débat au fond, et dit que la demande est recevable. S'il est constant que l'adresse indiquée par Mme [N] n'était plus son adresse réelle, contrevenant ainsi à l'article 54 du CPC, qui dispose que « À peine de nullité, la demande initiale mentionne… 3-a) pour les personnes physiques, les noms, prénoms, profession, domicile, … », le tribunal retient que : * L'article 853 du CPC dispose que «… la constitution de l'avocat emporte élection de domicile… » * L'article 114 impose l'existence d'un grief. Or en l'espèce, compte tenu de la présence de toutes les parties à l'instance, le grief n'est pas démontré. * La dimension pénale du conflit opposant Mme [N] à M. [T] justifie pleinement que l'adresse réelle de la demanderesse ne soit pas révélée. En conséquence, le tribunal déboutera les défendeurs de leur demande de nullité de l'instance, Sur le fond Le nœud de l'affaire réside dans l'applicabilité au cas d'espèce de l'article 1832-2 du code civil. Cet article dispose : « Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte. La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition. La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté » L'article 1832-2 vise à mieux protéger les intérêts non seulement patrimoniaux, mais aussi économiques et de gestion, des entreprises acquises avec des biens communs. Elle impose un devoir d'information au moment de l'acquisition ou de la constitution d'une entreprise dont les parts ne sont pas négociables, et ouvre la possibilité pour le conjoint de revendiquer un statut d'associé dans de telles sociétés. La jurisprudence retient que l'applicabilité de l'article 1832-2 s'apprécie au moment de la revendication du statut, par opposition à la date de création ou d'acquisition. En l'espèce, le tribunal retient que : * La forme juridique d'ADENIA était une SAS au moment de l'acquisition. Cette acquisition a eu lieu pendant la période de mariage, et par défaut, est réputée avoir été réalisée avec des biens communs, * Lors de la transformation d'ADENIA en SARL, le capital a été explicitement constitué par l'apport des actions détenues dans la SAS, donc un apport de biens communs, * Rien n'indique que Mme [N] ait été avertie de l'opération, réalisée grâce à des biens communs, et il n'en est pas justifié dans les nouveaux statuts, * Mme [N] a dûment revendiqué le 1 er juin 2023 son statut d'associée, Cette notification est intervenue postérieurement à la transformation d'ADENIA en SARL, société dont les parts ne sont désormais pas négociables, et avant la dissolution de la communauté, postérieure à 2024. Le tribunal dit que l'article 1832-2 est de pleine application. Il reconnaîtra à Mme [N] la qualité d'associée, pour 50% des parts d'ADENIA. Il s'ensuit qu'en application de l'article L 223-26 du code du commerce, Mme [N] est fondée dans ses demandes de convocation d'une assemblée générale, et de communication de pièces. Il sera donc statué comme suit. En revanche, la demanderesse ne justifie pas avoir subi un préjudice moral, et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, Mme [N] a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Les défendeurs succombant, le tribunal les déboutera de leur demande au visa de l'article 700, et les condamnera aux dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : * DIT que Madame [A] [N] a acquis le statut d'associée de la SARL ADENIA SERVICES à la date du 1er juin 2023 ; * ORDONNE que ceci soit retranscrit sur le registre des titres ; * ORDONNE à M. [E] [T], ès-qualités, de convoquer une assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la société ADENIA SERVICES, sous astreinte de 30 € par jour à compter du 30eme jour suivant signification du présent jugement, pour une durée de 4 mois, à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ; * ORDONNE à M. [E] [T], ès-qualités, de communiquer à Mme [A] [N] les comptes annuels, l'inventaire, le rapport de gestion, les procèsverbaux des assemblées générales, et les rapports des commissaires aux comptes, pour les exercices 2020, 2021, et 2022 de la société ADENIA SERVICES, sous astreinte de 50 € par jour à compter du 30eme jour suivant notification du présent jugement, pour une durée de 4 mois, à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ; * DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ; * CONDAMNE in solidum M. [E] [T] et la société ADENIA SERVICES à payer à Mme [A] [N] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. * CONDAMNE in solidum M. [E] [T] et la société ADENIA SERVICES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,05 € dont 24,96 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. M. Pierre-Yves Werner, M. Philippe Soulié et M. Thierry Reveau de Cyrières. Délibéré le 6 novembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : BLATZ AVOCAT - ME NATHAN BLATZ Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-12 JUGEMENT PRONONCE LE 17/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024068110 ENTRE : Mme [A] [N], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par le Cabinet BLATZ AVOCAT, Me Nathan BLATZ, Avocat (C1665). ET : M. [E] [T], demeurant [Adresse 2] SARL ADENIA SERVICES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 790 146 153 Parties défenderesses : assistées de Me Renaud RIALLAND, Avocat (D0607) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917). APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : Monsieur [T] et Madame [N] ont constitué ensemble la SARL Cogidata en 2006. Ils se sont mariés, sans contrat, en 2009. Monsieur [T] et la société Cogidata ont acheté ensemble en 2013 la SAS ADENIA SERVICES (ci-après ADENIA), et l'ont transformée en SARL la même année. Les relations au sein du couple se sont tendues à partir de 2018, se sont envenimées, et ont abouti à un divorce prononcé en décembre 2023. Entre-temps, le 1er juin 2023, Madame [N] a revendiqué officiellement la qualité d'associée d'ADENIA, sur le fondement de l'article 1832-2 du code civil. Le 16 septembre 2024, Madame [N] a assigné les défendeurs en référé devant le tribunal de céans, réclamant notamment la convocation d'une assemblée générale, et la communication des principaux documents de gestion d'ADENIA, le tout sous astreinte. Le 11 octobre 2024, le juge a rendu une ordonnance de référé, disant en substance qu'il n'y avait pas lieu à référé, en raison d'un désaccord des parties sur la qualité à agir de la demanderesse, et renvoyant l'affaire par passerelle pour jugement au fond. Le 24 octobre 2024, l'affaire est venue en audience de mise en état. Le 25 octobre, les défendeurs ont interjeté appel de l'ordonnance de référé, appel dont l'audience est fixée au 5 juin 2025. Ils ont également réclamé dans la présente instance, in limine litis, un sursis à statuer. Par jugement prononcé le 24 février 2025 par ce tribunal, la demande de sursis à statuer a été rejetée. L'affaire revient au fond. A la date du 10 octobre 2025, la liquidation de la communauté des époux n'a pas été amorcée. LA PROCEDURE Par acte en date du 16 septembre 2024, Madame [N] a assigné Monsieur [E] [T] et la SARL ADENIA SERVICES devant ce tribunal. Par cet acte et à l'audience du 14 novembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, Madame [N] demande au tribunal de : In limine litis * Rejeter l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [E] [T] ; Sur le fond * Dire que Mme [A] [N] a acquis la qualité d'associée de la SARL ADENIA SERVICES par revendication en date du 1er juin 2023 ; * Débouter M. [E] [T], ès qualité, de l'ensemble de ses demandes, conclusions et moyens de faits et de droits ; * Ordonner à M. [E] [T] de convoquer une assemblée générale d'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la société ADENIA SERVICES conformément aux stipulations des statuts de la société * Condamner M. [E] [T] à payer à Mme [N] la somme de 150 euros par jour de retard à défaut de convocation de l'assemblée générale d'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la société ADENIA SERVICES dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance et ce jusqu'à exécution complète ; * Ordonner à M. [E] [T] de communiquer à Mme [N] l'inventaire, le rapport de gestion et les comptes annuels de la société ADENA SERVICES pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 ; * Condamner M. [E] [T] à payer à Mme [N] la somme de 100 euros par jour de retard à défaut de communication à Mme [N] de l'inventaire, du rapport de gestion et des comptes annuels de la société ADENIA SERVICES pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance et ce jusqu'à exécution complète ; * Ordonner à M. [E] [T] de communiquer à Mme [N] les comptes annuels, l'inventaire, le rapport de gestion, les procès-verbaux des assemblées générales de la société ADENIA SERVICES et les rapports du commissaire aux compte pour les exercices clos le 31 décembre 2020, le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 de la société ADENIA SERVICES ; * Condamner M. [E] [T] à payer à Mme [N] la somme de 200 euros par jour de retard à défaut de communication des comptes annuels, de l' inventaire, du rapport de gestion, des procès-verbaux des assemblées générales de la société et des rapports du commissaire aux comptes pour les exercices clos le 31 décembre 2020, le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 de la société ADENIA SERVICES dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance et ce jusqu'à exécution complète ; * Condamner M. [E] [T] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros pour le préjudice moral subi du fait de la privation du droit de participer aux assemblées générales et d'exercer son pouvoir de contrôle sur la gestion de la société ADENIA SERVICES ; * Condamner M. [E] [T] à payer à Mme [N] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner M. [E] [T] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit du cabinet BLATZ AVOCAT, représenté par Me Nathan BLATZ, en application des articles 696 à 699 du Code de procédure civile. A l'audience du 28 mars 2025, et dans le dernier état de leurs prétentions, les défendeurs demandent au tribunal de : * Annuler l'assignation de Madame [N] du 13 septembre 2024 en application de l'article 54 alinéa 2 3° a) et 114 alinéa 2 du Code de procédure civile et la déclarer irrecevable en ses demandes, * Juger Madame [N] irrecevable à revendiquer la qualité d'associée de la société ADENIA SERVICES en application de l'article 1832-2 du code civil * Juger Madame [N] dénuée de qualité à agir en application des articles 1832-2 du code civil et 31 du Code de Procédure Civile, * Débouter Madame [N] de ses demandes. * Condamner Madame [N] à payer à Monsieur [T] et la société ADENIA SERVICES la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner Madame [N] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître RIALLAND avocats aux offres de droit en application des articles 696 à 699 du même Code. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, en présence d'un greffier. A l'audience de mise en état du 24 février 2025, l'affaire a été confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile. A l'audience du 28 mars 2025, puis du 10 octobre sur réouverture des débats, auxquelles toutes les parties se sont présentées, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : In limine litis, Les défendeurs réclament la nullité de l'assignation initiale de la demanderesse, au motif que l'adresse qu'elle a indiquée était fictive, en contravention de l'article 54 du code de procédure civile, complété par l'article 114 du même code, qui requiert que le vice de forme cause un grief. Or, l'adresse inexacte cause un grief parce qu'elle peut empêcher l'exécution du jugement à venir. La demanderesse répond que : * Les tentatives des huissiers pour la toucher ont été gênées par l'erreur patronymique, le nom étant toujours celui de son ex-mari, * Les défendeurs ne peuvent faire valoir aucun grief réel, * Selon l'article 853 du CPC, la constitution de l'avocat emporte élection de domicile, * Depuis 2020, Madame [N] bénéficie de mesures de protection, imposées par un risque de violence de son ex-mari, qui justifient qu'elle refuse de communiquer son adresse actuelle. La procédure pénale à l'encontre de son ex-mari est toujours en cours. Sur le fond La demanderesse revendique le statut d'associée dans la SARL ADENIA, en application de l'article 1832-2 du code civil. ADENIA a été acquise en 2013, en tant que SAS, alors que le mariage datait de 2009, avec un régime de communauté réduite aux acquêts, et la SAS a été transformée fin 2013 en SARL, par apport des titres de la SAS. Madame [N] a revendiqué son statut d'associée le 1 er juin 2023, avant que le divorce ne soit prononcé (fin 2023), ni la communauté liquidée. Les statuts de la SARL ne comportant aucune clause d'agrément, la qualité d'associée lui est due, et sa détention doit s'établir à 50% des parts d'ADENIA. Dans sa qualité d'associée, en application de l'article L 223-26 du code du commerce, Madame [N] est bien fondée à réclamer la convocation d'une assemblée générale statuant sur les comptes de 2023, qui ne s'est pas tenue, à avoir communication du rapport de gestion et des comptes. De même, elle est bien fondée à réclamer les états financiers des 3 derniers exercices, soit 2021, 2022 et 2023. Elle demande que les défendeurs soient condamnés sous astreinte, à faire droit à ses demandes. Madame [N] réclame des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. En réponse, les défendeurs : * Dénient à la demanderesse la qualité d'associée d'ADENIA, au motif que lors de son acquisition en 2013, ADENIA était une SAS, forme juridique pour laquelle l'article 1832-2 n'est pas d'application, * Au moment de l'application. M. [T] n'avait pas à informer sa conjointe d'une acquisition d'actions dans une SAS, qui sont négociables, * La transformation en SARL n'a pas modifié la nature juridique de l'acquisition initiale, les actions de la SAS échappant à la qualification de « biens communs ». En conséquence de l'absence de statut d'associée, la demanderesse n'a pas qualité à agir dans ses autres demandes, et devra être déboutée. SUR CE, In limine litis, sur la demande de nullité Le tribunal constate que les défendeurs ont formé cette demande avant tout débat au fond, et dit que la demande est recevable. S'il est constant que l'adresse indiquée par Mme [N] n'était plus son adresse réelle, contrevenant ainsi à l'article 54 du CPC, qui dispose que « À peine de nullité, la demande initiale mentionne… 3-a) pour les personnes physiques, les noms, prénoms, profession, domicile, … », le tribunal retient que : * L'article 853 du CPC dispose que «… la constitution de l'avocat emporte élection de domicile… » * L'article 114 impose l'existence d'un grief. Or en l'espèce, compte tenu de la présence de toutes les parties à l'instance, le grief n'est pas démontré. * La dimension pénale du conflit opposant Mme [N] à M. [T] justifie pleinement que l'adresse réelle de la demanderesse ne soit pas révélée. En conséquence, le tribunal déboutera les défendeurs de leur demande de nullité de l'instance, Sur le fond Le nœud de l'affaire réside dans l'applicabilité au cas d'espèce de l'article 1832-2 du code civil. Cet article dispose : « Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte. La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition. La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté » L'article 1832-2 vise à mieux protéger les intérêts non seulement patrimoniaux, mais aussi économiques et de gestion, des entreprises acquises avec des biens communs. Elle impose un devoir d'information au moment de l'acquisition ou de la constitution d'une entreprise dont les parts ne sont pas négociables, et ouvre la possibilité pour le conjoint de revendiquer un statut d'associé dans de telles sociétés. La jurisprudence retient que l'applicabilité de l'article 1832-2 s'apprécie au moment de la revendication du statut, par opposition à la date de création ou d'acquisition. En l'espèce, le tribunal retient que : * La forme juridique d'ADENIA était une SAS au moment de l'acquisition. Cette acquisition a eu lieu pendant la période de mariage, et par défaut, est réputée avoir été réalisée avec des biens communs, * Lors de la transformation d'ADENIA en SARL, le capital a été explicitement constitué par l'apport des actions détenues dans la SAS, donc un apport de biens communs, * Rien n'indique que Mme [N] ait été avertie de l'opération, réalisée grâce à des biens communs, et il n'en est pas justifié dans les nouveaux statuts, * Mme [N] a dûment revendiqué le 1 er juin 2023 son statut d'associée, Cette notification est intervenue postérieurement à la transformation d'ADENIA en SARL, société dont les parts ne sont désormais pas négociables, et avant la dissolution de la communauté, postérieure à 2024. Le tribunal dit que l'article 1832-2 est de pleine application. Il reconnaîtra à Mme [N] la qualité d'associée, pour 50% des parts d'ADENIA. Il s'ensuit qu'en application de l'article L 223-26 du code du commerce, Mme [N] est fondée dans ses demandes de convocation d'une assemblée générale, et de communication de pièces. Il sera donc statué comme suit. En revanche, la demanderesse ne justifie pas avoir subi un préjudice moral, et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, Mme [N] a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Les défendeurs succombant, le tribunal les déboutera de leur demande au visa de l'article 700, et les condamnera aux dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : * DIT que Madame [A] [N] a acquis le statut d'associée de la SARL ADENIA SERVICES à la date du 1er juin 2023 ; * ORDONNE que ceci soit retranscrit sur le registre des titres ; * ORDONNE à M. [E] [T], ès-qualités, de convoquer une assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la société ADENIA SERVICES, sous astreinte de 30 € par jour à compter du 30eme jour suivant signification du présent jugement, pour une durée de 4 mois, à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ; * ORDONNE à M. [E] [T], ès-qualités, de communiquer à Mme [A] [N] les comptes annuels, l'inventaire, le rapport de gestion, les procèsverbaux des assemblées générales, et les rapports des commissaires aux comptes, pour les exercices 2020, 2021, et 2022 de la société ADENIA SERVICES, sous astreinte de 50 € par jour à compter du 30eme jour suivant notification du présent jugement, pour une durée de 4 mois, à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ; * DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ; * CONDAMNE in solidum M. [E] [T] et la société ADENIA SERVICES à payer à Mme [A] [N] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. * CONDAMNE in solidum M. [E] [T] et la société ADENIA SERVICES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,05 € dont 24,96 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. M. Pierre-Yves Werner, M. Philippe Soulié et M. Thierry Reveau de Cyrières. Délibéré le 6 novembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.
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