Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 25 juillet 2025, n° 2024070155
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Exposé du litige
Copie exécutoire : Me [X] FOURNIER-GILLE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 25/07/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2024070155 24/01/2025 ENTRE : M. [V] [I], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas FLACHET VON CAMPE Avocat (B517) ET : SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 552120222 Partie défenderesse : comparant par Me Marie-Christine FOURNIER-GILLE Avocat (J008) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 8 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [V] [I] nous demande de : Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de Procédure Civile, l'article L. 721-3 du Code de Commerce, 1229 et suivants du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [V] [I] à l'instance, En conséquence, Ordonner à la Société Générale de restituer à Monsieur [V] [I], la somme estimée de 36.550 € sauf à parfaire, avec les intérêts au taux légal capitalisés et ce sous astreinte de 400 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, Condamner la Société Générale au paiement à Monsieur [V] [I] de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 24 janvier 2025, nous avons remis la cause au 28 mars 2025. A l'audience du 28 mars 2025 : Le conseil de la SA SOCIETE GENERALE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'assignation, Vu les pièces produites, Donner acte à la SOCIETE GENERALE de ce qu'elle a restitué le solde global des comptes bancaires de M. [I] ; Débouter en conséquence M. [I] de sa demande de remboursement des sommes relatives aux comptes courant, livret A et LEP clôturés ; Constater que la demande adverse de restitution du solde du contrat assurance-vie " ERABLE ESSENTIEL " se heurte à une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés ; Dans tous les cas, Condamner M. [I] à verser à la SOCIETE GENERALE une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 ; Le conseil de M. [V] [I] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de Procédure Civile, l'article L. 721-3 du Code de Commerce, 1229 et suivants du Code civil, L. 511-1, R511-1 et R511-2 du Code des assurances les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [V] [I] à l'instance, En conséquence, Ordonner à la Société Générale de restituer à Monsieur [V] [I], la somme de 9.944,35 € s'agissant du solde sur le contrat " Erable Essentiel ", avec les intérêts au taux légal capitalisés et ce sous astreinte de 400 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, Ordonner à la Société Générale la restitution des droits de Monsieur [V] [I] à l'égard de son assurance vie " PER Acacia " en nature ou par équivalent à hauteur du solde de 1.337,73 € avec justificatifs et ce sous astreinte de 400 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, Ordonner la communication par la Société Générale de tous les relevés de comptes afférents au compte courant n° [XXXXXXXXXX01], au compte épargne Livret A n° [XXXXXXXXXX02], au compte épargne LEP n° [XXXXXXXXXX03] ainsi qu'au compte épargne Assurance-Vie n° 1469/6226284 5 à dater de la fin de la relation d'affaire soit le 17 avril 2024 et ce sous astreinte de 400 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, Condamner la Société Générale au paiement à Monsieur [V] [I] de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 25 juillet à 16h.
Motifs
Sur ce Sur la demande principale Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que les documents produits et que les déclarations faites par les parties font apparaître que : Monsieur [V] [I] (ci-après M. [I]) indique que : * La SOCIETE GENERALE (ci-après LA BANQUE) lui a bien restitué le 10 février 2025 les sommes qu'il lui réclamait et qui étaient relatives au versement du solde global de ses comptes bancaires (Compte courant, livret A et LEP), A ce jour, seuls les sommes de 9.944,35 euros de son contrat d'assurances vie Erable Essentiel et de 1.337,73 euros de son contrat Assurance PER Acacia lui restent dues ; et que LA BANQUE réplique que ; * La dénonciation de sa relation d'affaires avec M. [I] n'a pas pour autant mis fin au contrat d'assurance vie que ce dernier a souscrit auprès de SOGECAP, * Elle n'avait pas à procéder à la moindre restitution, M. [I] ne peut prétendre à une telle restitution de sa part, * Elle n'est pas débitrice de cette obligation, * La demande de restitution de Monsieur [V] [I] doit être formulée directement auprès de SOGECAP ; Sur cette demande de restitution de M. [I], nous relevons que dans la notice d'information du contrat d'assurance-vie SOGEVIE FORMULE ERABLE ESSENTIEL (la pièce 4 produite par M. [I]) il est indiqué à la première page de ce document que SOGECAP « permet à tout moment le rachat partiel ou total du capital constitué sur l'adhésion. Les sommes sont versées par SOGECAP dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande complète » ; Nous retenons que : * Dans la mesure où la relation d'affaires entre LA BANQUE et M. [I] a été dénoncée, ce dernier ne peut prétendre à ce que LA BANQUE transmettre ses instructions de rachat à l'assureur SOGECAP, * En tout état de cause, M. [I] n'a pas adressé à LA BANQUE une telle demande de rachat de son contrat d'assurance vie, * Si tel avait été le cas, LA BANQUE l'aurait invité à se rapprocher de SOGECAP pour que cette dernière lui remette le formulaire adéquat à remplir en ce sens, * Si M. [I] entend obtenir la restitution du solde de son contrat d'assurance vie, il revient à ce dernier de faire une demande de rachat total directement auprès de SOGECAP ; Nous relevons alors que les documents produits et les déclarations faites à l'audience du 27 juin 2025 font apparaître que les parties sont en désaccord et disons que les arguments débattus établissent l'existence de contestations sérieuses qui excluent les pouvoirs du juge des référés ; En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur la demande principale ; Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la SOCIETE GENERALE une somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus ;
Dispositif
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [V] [I] ; Condamnons M. [V] [I] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre M. [V] [I] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me [X] FOURNIER-GILLE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 25/07/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2024070155 24/01/2025 ENTRE : M. [V] [I], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas FLACHET VON CAMPE Avocat (B517) ET : SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 552120222 Partie défenderesse : comparant par Me Marie-Christine FOURNIER-GILLE Avocat (J008) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 8 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [V] [I] nous demande de : Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de Procédure Civile, l'article L. 721-3 du Code de Commerce, 1229 et suivants du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [V] [I] à l'instance, En conséquence, Ordonner à la Société Générale de restituer à Monsieur [V] [I], la somme estimée de 36.550 € sauf à parfaire, avec les intérêts au taux légal capitalisés et ce sous astreinte de 400 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, Condamner la Société Générale au paiement à Monsieur [V] [I] de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 24 janvier 2025, nous avons remis la cause au 28 mars 2025. A l'audience du 28 mars 2025 : Le conseil de la SA SOCIETE GENERALE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'assignation, Vu les pièces produites, Donner acte à la SOCIETE GENERALE de ce qu'elle a restitué le solde global des comptes bancaires de M. [I] ; Débouter en conséquence M. [I] de sa demande de remboursement des sommes relatives aux comptes courant, livret A et LEP clôturés ; Constater que la demande adverse de restitution du solde du contrat assurance-vie " ERABLE ESSENTIEL " se heurte à une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés ; Dans tous les cas, Condamner M. [I] à verser à la SOCIETE GENERALE une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 ; Le conseil de M. [V] [I] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de Procédure Civile, l'article L. 721-3 du Code de Commerce, 1229 et suivants du Code civil, L. 511-1, R511-1 et R511-2 du Code des assurances les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [V] [I] à l'instance, En conséquence, Ordonner à la Société Générale de restituer à Monsieur [V] [I], la somme de 9.944,35 € s'agissant du solde sur le contrat " Erable Essentiel ", avec les intérêts au taux légal capitalisés et ce sous astreinte de 400 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, Ordonner à la Société Générale la restitution des droits de Monsieur [V] [I] à l'égard de son assurance vie " PER Acacia " en nature ou par équivalent à hauteur du solde de 1.337,73 € avec justificatifs et ce sous astreinte de 400 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, Ordonner la communication par la Société Générale de tous les relevés de comptes afférents au compte courant n° [XXXXXXXXXX01], au compte épargne Livret A n° [XXXXXXXXXX02], au compte épargne LEP n° [XXXXXXXXXX03] ainsi qu'au compte épargne Assurance-Vie n° 1469/6226284 5 à dater de la fin de la relation d'affaire soit le 17 avril 2024 et ce sous astreinte de 400 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, Condamner la Société Générale au paiement à Monsieur [V] [I] de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 25 juillet à 16h. Sur ce Sur la demande principale Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que les documents produits et que les déclarations faites par les parties font apparaître que : Monsieur [V] [I] (ci-après M. [I]) indique que : * La SOCIETE GENERALE (ci-après LA BANQUE) lui a bien restitué le 10 février 2025 les sommes qu'il lui réclamait et qui étaient relatives au versement du solde global de ses comptes bancaires (Compte courant, livret A et LEP), A ce jour, seuls les sommes de 9.944,35 euros de son contrat d'assurances vie Erable Essentiel et de 1.337,73 euros de son contrat Assurance PER Acacia lui restent dues ; et que LA BANQUE réplique que ; * La dénonciation de sa relation d'affaires avec M. [I] n'a pas pour autant mis fin au contrat d'assurance vie que ce dernier a souscrit auprès de SOGECAP, * Elle n'avait pas à procéder à la moindre restitution, M. [I] ne peut prétendre à une telle restitution de sa part, * Elle n'est pas débitrice de cette obligation, * La demande de restitution de Monsieur [V] [I] doit être formulée directement auprès de SOGECAP ; Sur cette demande de restitution de M. [I], nous relevons que dans la notice d'information du contrat d'assurance-vie SOGEVIE FORMULE ERABLE ESSENTIEL (la pièce 4 produite par M. [I]) il est indiqué à la première page de ce document que SOGECAP « permet à tout moment le rachat partiel ou total du capital constitué sur l'adhésion. Les sommes sont versées par SOGECAP dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande complète » ; Nous retenons que : * Dans la mesure où la relation d'affaires entre LA BANQUE et M. [I] a été dénoncée, ce dernier ne peut prétendre à ce que LA BANQUE transmettre ses instructions de rachat à l'assureur SOGECAP, * En tout état de cause, M. [I] n'a pas adressé à LA BANQUE une telle demande de rachat de son contrat d'assurance vie, * Si tel avait été le cas, LA BANQUE l'aurait invité à se rapprocher de SOGECAP pour que cette dernière lui remette le formulaire adéquat à remplir en ce sens, * Si M. [I] entend obtenir la restitution du solde de son contrat d'assurance vie, il revient à ce dernier de faire une demande de rachat total directement auprès de SOGECAP ; Nous relevons alors que les documents produits et les déclarations faites à l'audience du 27 juin 2025 font apparaître que les parties sont en désaccord et disons que les arguments débattus établissent l'existence de contestations sérieuses qui excluent les pouvoirs du juge des référés ; En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur la demande principale ; Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la SOCIETE GENERALE une somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus ; Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [V] [I] ; Condamnons M. [V] [I] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre M. [V] [I] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-05T00:21:20.102Z.