Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 17 septembre 2025, n° 2024077399
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Exposé du litige
Copie exécutoire : COHEN Shirley Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024077399 ENTRE : SAS à associé unique WITEL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 753816586 Partie demanderesse : assistée de Me LEVY Magali Avocat (Sarcelles) et comparant par Me COHEN Shirley Avocat – [Adresse 2] ET : SAS à associé unique VDB, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 903509727 Partie défenderesse : assistée de Maître Dan Bismuth Avocat (Paris) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits LA SAS WITEL est un opérateur de télécommunications dédié aux entreprises. LA SAS VDB exerce une activité de travaux de maçonnerie et de gros œuvre. LA SAS VDB a adhéré à une proposition commerciale de LA SAS WITEL le 22 novembre 2022 qui comprend une offre d'installation téléphonique et d'abonnement téléphonique via la fibre en contrepartie d'une mensualité de 195,30 euros hors taxes pour une durée de 36 mois. En mai 2023 LA SAS VDB a demandé à LA SAS WITEL son code Rio (Relevé d'identité opérateur) afin de pouvoir faire un portage de lignes auprès d'un autre opérateur,en dépit de ses engagements toujours en cours auprès de LA SAS WITEL. LA SAS VDB n'a pas réglé la facture d'abonnement du mois d'octobre 2023 qui s'élevait à 442,32€ TTC. LA SAS WITEL a alors résilié les lignes de LA SAS VDB le 19 octobre 2023. LA SAS VDB a rejeté le prélèvement de la facture relative aux frais de résiliation anticipée du contrat de 3.196,76€ TTC. Le 15 novembre 2023 LA SAS WITEL a mis en demeure LA SAS VDB de régler ses factures d'abonnement et de résiliation anticipée du contrat. LA SAS VDB lui a répondu le 19 janvier 2024, en invoquant des griefs tels que « un abus » et « des pratiques commerciales trompeuses» ainsi « qu'une usurpation d'identité », ce qui l'aurait amenée à payer une double facturation pour le même service ; LA SAS VDB a demandé en conséquence à LA SAS WITEL le remboursement de factures pour un montant total de 1 321,49€ TTC. Le conseil de LA SAS WITEL a précisé dans sa réponse à LA SAS VDB qu'il n'y avait pas d'usurpation d'identité mais bien eu une double facturation, par LA SAS WITEL et par l'ancien opérateur et que LA SAS VDB aurait dû procéder à la résiliation du contrat avec l'ancien opérateur, en lui adressant le courrier préparé par LA SAS WITEL, comme indiqué dans son mail du 22 décembre 2022 LA SAS VDB n'a pas répondu. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte du 28 novembre 2024, LA SAS WITEL a assigné LA SAS VDB, à personne se déclarant habilitée. Dans cet acte, LA SAS WITEL demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil, Vu la proposition commerciale du 22 novembre 2022, Vu les conditions générales de la société WITEL annexées à ladite proposition, Vu les pièces versées au débat, DECLARER la société WITEL recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, Ce faisant. CONSTATER que la société VDB a manqué à ses engagements contractuels et résilié son contrat de manière anticipée, CONDAMNER la société VDB à payer à la société WITEL en principal la somme de 442,32 euros T.T.C, au titre des factures de consommation et abonnements, CONDAMNER la société VDB à payer à la société WITEL en principal la somme de 3.196,76 euros T.T.C au titre des indemnités de résiliation anticipée et en application du contrat conclu en date du 22 novembre 2022 ; CONDAMNER la société VDB au paiement de la somme de 1.000 € en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont elle a fait montre, CONDAMNER la société VDB au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par la société WITEL aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits, CONDAMNER la société VDB aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d'huissier de justice. LA SAS VDB n'a pas conclu mais a été représentée à l'audience du 17 juin 2025. A l'audience publique du 29 avril 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. A l'audience du 17 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 17 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la partie demanderesse, la défenderesse étant présente et représentée mais n'ayant pas conclu, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. LA SAS WITEL soutient que : * LA SAS VDB a souhaité résilier son contrat de façon anticipée en faisant un portage de lignes vers un autre opérateur. Or l'opérateur telecom auprès duquel LA SAS VDB devait résilier le contrat est Bouygues Telecom, ce que LA SAS VDB n'a pas fait. * LA SAS WITEL doit être payée par LA SAS VDB de sa dernière facture avant résiliation et a droit en vertu de l'article 4 du contrat à des indemnités de résiliation. LA SAS VDB n'a pas conclu mais a présenté oralement ses observations à l'audience : * Il y a prescription de la créance au titre de l'article L34-2 du Code des Postes et Télécommunications, dans un délai d'un an à compter de la date d'exigibilité. * Le montant d'indemnisation demandé relève d'une clause pénale.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur la demande de paiement L'article 1103 du code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du code civil stipule que : « les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi ». LA SAS VDB argue dans son courrier du 19 janvier 2024 qu'il y a eu tromperie car elle a payé une double facturation à son ancien opérateur et à LA SAS WITEL. LA SAS WITEL produit le mail du 22 décembre 2022 qu'elle a adressé à LA SAS VDB et dont cette dernière a accusé réception. Ce mail contient en pièce jointe le modèle de lettre de résiliation à adresser à l'ancien opérateur. Le tribunal dit en conséquence qu'il n'y a pas eu tromperie de la part de LA SAS WITEL. Les Conditions Générales de Vente prévoient une durée d'engagement de 36 mois soit jusqu'au 27 décembre 2025 et une indemnité forfaitaire représentant les 3 / 4 des redevances restant à courir. L'article 446-2 du code de procédure civile dispose que : « le juge peut écarter des débats les prétentions moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte au droit de la défense ». Ce n'est que lors de l'audience du 17 juin 2025, que LA SAS VDB a présenté oralement ses « observations »(sic) sur la prescription de la créance, acquise dans un délai d'un an à compter de la date d'exigibilité, au titre de l'article L34-2 du Code des Postes et Télécommunications. Cette observation a été formulée oralement en audience, et n'a pas fait préalablement l'objet d'une présentation dans des écritures par la défenderesse, qui auraient permis à la demanderesse d'y répondre. Le tribunal dit en conséquence, qu'il rejettera cette demande de prescription présentée par La SAS VDB, Au vu des pièces suivantes fournies par la demanderesse : * Proposition commerciale du 22 novembre 2022 * Facture n°WT23018 d'octobre 2023 de 442,32€TTC * Lettre de mise en demeure du 15 novembre 2023 Les éléments versés au débat par LA SAS WITEL et rappelés ci-dessus démontrent que cette dernière dispose d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 442,32 € TTC. En conséquence, le tribunal condamnera LA SAS VDB au paiement de la facture impayée pour un total de 442,32 € TTC. Sur la demande de paiement d'indemnités de résiliation LA SAS WITEL demande une somme de 3.196,76 euros T.T.C au titre des indemnités de résiliation anticipée et en application du contrat conclu en date du 22 novembre 2022 qui a pour effet de la rémunérer pour une prestation qui n'a pas été totalement effectuée. En l'espèce elle s'appuie sur l'article 4 « Durée du contrat » des conditions générales annexées à la proposition commerciale. Cet article stipule que : « en cas de résiliation du fait du non-respect par l'abonné de l'une des clauses du présent contrat et notamment par la suite de résiliation anticipée ou en cas de non-paiement de la redevance de maintenance, il sera dû par celui-ci, à titre d'indemnité contractuelle et forfaitaire et ce, nonobstant les dispositions de l'article 1231 du code civil, une somme égale aux 3/4 des redevances (toutes taxes comprises) restant à courir sur la période prévue à l'alinéa 2. En cas de non-paiement de toute somme due à titre du présent contrat la remise du dossier à notre service contentieux entraînera d'office une majoration de 20% à titre de pénalité de non-respect d'obligations contractuelles. » En l'espèce le tribunal considère que la somme demandée revêt un caractère à la fois indemnitaire et comminatoire. Il s'agit donc d'une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil qui dispose que : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une somme une certaine somme à titre de dommages et intérêt, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut même d'office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. ». Le tribunal estime que la facturation d'un service immatériel (abonnement téléphonique uniquement, un contrat de location financière de matériel ayant été souscrit séparément par LA SOCIÉTÉ VDB auprès de LOCAM en date du 22 novembre 2022) pendant la période où ledit service n'est plus fourni est manifestement excessive. Il condamnera LA SAS VDB à payer à LA SAS WITEL la somme de 1 000€ , déboutant LA SAS WITEL sur le surplus. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de LA SAS VDB LA SAS WITEL demande la condamnation de LA SAS VDB à payer la somme de 1 000€ au titre de dommages pour résistance abusive. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à LA SAS VDB a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en abus. En conséquence, le tribunal déboutera LA SAS WITEL de sa demande de dommages pour résistance abusive. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, LA SAS WITEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc LA SAS VDB à lui payer la somme de 500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de LA SAS VDB qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort : * Condamne la SAS VDB à payer à la SAS WITEL 442,32 € TTC ; * Condamne la SAS VDB au paiement à la SAS WITEL d'une indemnité de résiliation de 1000€; * Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS WITEL ; * Condamne la SAS VDB à payer 500 € à la SAS WITEL en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS VDB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot. Délibéré le 24 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : COHEN Shirley Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024077399 ENTRE : SAS à associé unique WITEL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 753816586 Partie demanderesse : assistée de Me LEVY Magali Avocat (Sarcelles) et comparant par Me COHEN Shirley Avocat – [Adresse 2] ET : SAS à associé unique VDB, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 903509727 Partie défenderesse : assistée de Maître Dan Bismuth Avocat (Paris) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits LA SAS WITEL est un opérateur de télécommunications dédié aux entreprises. LA SAS VDB exerce une activité de travaux de maçonnerie et de gros œuvre. LA SAS VDB a adhéré à une proposition commerciale de LA SAS WITEL le 22 novembre 2022 qui comprend une offre d'installation téléphonique et d'abonnement téléphonique via la fibre en contrepartie d'une mensualité de 195,30 euros hors taxes pour une durée de 36 mois. En mai 2023 LA SAS VDB a demandé à LA SAS WITEL son code Rio (Relevé d'identité opérateur) afin de pouvoir faire un portage de lignes auprès d'un autre opérateur,en dépit de ses engagements toujours en cours auprès de LA SAS WITEL. LA SAS VDB n'a pas réglé la facture d'abonnement du mois d'octobre 2023 qui s'élevait à 442,32€ TTC. LA SAS WITEL a alors résilié les lignes de LA SAS VDB le 19 octobre 2023. LA SAS VDB a rejeté le prélèvement de la facture relative aux frais de résiliation anticipée du contrat de 3.196,76€ TTC. Le 15 novembre 2023 LA SAS WITEL a mis en demeure LA SAS VDB de régler ses factures d'abonnement et de résiliation anticipée du contrat. LA SAS VDB lui a répondu le 19 janvier 2024, en invoquant des griefs tels que « un abus » et « des pratiques commerciales trompeuses» ainsi « qu'une usurpation d'identité », ce qui l'aurait amenée à payer une double facturation pour le même service ; LA SAS VDB a demandé en conséquence à LA SAS WITEL le remboursement de factures pour un montant total de 1 321,49€ TTC. Le conseil de LA SAS WITEL a précisé dans sa réponse à LA SAS VDB qu'il n'y avait pas d'usurpation d'identité mais bien eu une double facturation, par LA SAS WITEL et par l'ancien opérateur et que LA SAS VDB aurait dû procéder à la résiliation du contrat avec l'ancien opérateur, en lui adressant le courrier préparé par LA SAS WITEL, comme indiqué dans son mail du 22 décembre 2022 LA SAS VDB n'a pas répondu. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte du 28 novembre 2024, LA SAS WITEL a assigné LA SAS VDB, à personne se déclarant habilitée. Dans cet acte, LA SAS WITEL demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil, Vu la proposition commerciale du 22 novembre 2022, Vu les conditions générales de la société WITEL annexées à ladite proposition, Vu les pièces versées au débat, DECLARER la société WITEL recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, Ce faisant. CONSTATER que la société VDB a manqué à ses engagements contractuels et résilié son contrat de manière anticipée, CONDAMNER la société VDB à payer à la société WITEL en principal la somme de 442,32 euros T.T.C, au titre des factures de consommation et abonnements, CONDAMNER la société VDB à payer à la société WITEL en principal la somme de 3.196,76 euros T.T.C au titre des indemnités de résiliation anticipée et en application du contrat conclu en date du 22 novembre 2022 ; CONDAMNER la société VDB au paiement de la somme de 1.000 € en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont elle a fait montre, CONDAMNER la société VDB au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par la société WITEL aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits, CONDAMNER la société VDB aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d'huissier de justice. LA SAS VDB n'a pas conclu mais a été représentée à l'audience du 17 juin 2025. A l'audience publique du 29 avril 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. A l'audience du 17 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 17 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la partie demanderesse, la défenderesse étant présente et représentée mais n'ayant pas conclu, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. LA SAS WITEL soutient que : * LA SAS VDB a souhaité résilier son contrat de façon anticipée en faisant un portage de lignes vers un autre opérateur. Or l'opérateur telecom auprès duquel LA SAS VDB devait résilier le contrat est Bouygues Telecom, ce que LA SAS VDB n'a pas fait. * LA SAS WITEL doit être payée par LA SAS VDB de sa dernière facture avant résiliation et a droit en vertu de l'article 4 du contrat à des indemnités de résiliation. LA SAS VDB n'a pas conclu mais a présenté oralement ses observations à l'audience : * Il y a prescription de la créance au titre de l'article L34-2 du Code des Postes et Télécommunications, dans un délai d'un an à compter de la date d'exigibilité. * Le montant d'indemnisation demandé relève d'une clause pénale. Sur ce, le tribunal, Sur la demande de paiement L'article 1103 du code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du code civil stipule que : « les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi ». LA SAS VDB argue dans son courrier du 19 janvier 2024 qu'il y a eu tromperie car elle a payé une double facturation à son ancien opérateur et à LA SAS WITEL. LA SAS WITEL produit le mail du 22 décembre 2022 qu'elle a adressé à LA SAS VDB et dont cette dernière a accusé réception. Ce mail contient en pièce jointe le modèle de lettre de résiliation à adresser à l'ancien opérateur. Le tribunal dit en conséquence qu'il n'y a pas eu tromperie de la part de LA SAS WITEL. Les Conditions Générales de Vente prévoient une durée d'engagement de 36 mois soit jusqu'au 27 décembre 2025 et une indemnité forfaitaire représentant les 3 / 4 des redevances restant à courir. L'article 446-2 du code de procédure civile dispose que : « le juge peut écarter des débats les prétentions moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte au droit de la défense ». Ce n'est que lors de l'audience du 17 juin 2025, que LA SAS VDB a présenté oralement ses « observations »(sic) sur la prescription de la créance, acquise dans un délai d'un an à compter de la date d'exigibilité, au titre de l'article L34-2 du Code des Postes et Télécommunications. Cette observation a été formulée oralement en audience, et n'a pas fait préalablement l'objet d'une présentation dans des écritures par la défenderesse, qui auraient permis à la demanderesse d'y répondre. Le tribunal dit en conséquence, qu'il rejettera cette demande de prescription présentée par La SAS VDB, Au vu des pièces suivantes fournies par la demanderesse : * Proposition commerciale du 22 novembre 2022 * Facture n°WT23018 d'octobre 2023 de 442,32€TTC * Lettre de mise en demeure du 15 novembre 2023 Les éléments versés au débat par LA SAS WITEL et rappelés ci-dessus démontrent que cette dernière dispose d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 442,32 € TTC. En conséquence, le tribunal condamnera LA SAS VDB au paiement de la facture impayée pour un total de 442,32 € TTC. Sur la demande de paiement d'indemnités de résiliation LA SAS WITEL demande une somme de 3.196,76 euros T.T.C au titre des indemnités de résiliation anticipée et en application du contrat conclu en date du 22 novembre 2022 qui a pour effet de la rémunérer pour une prestation qui n'a pas été totalement effectuée. En l'espèce elle s'appuie sur l'article 4 « Durée du contrat » des conditions générales annexées à la proposition commerciale. Cet article stipule que : « en cas de résiliation du fait du non-respect par l'abonné de l'une des clauses du présent contrat et notamment par la suite de résiliation anticipée ou en cas de non-paiement de la redevance de maintenance, il sera dû par celui-ci, à titre d'indemnité contractuelle et forfaitaire et ce, nonobstant les dispositions de l'article 1231 du code civil, une somme égale aux 3/4 des redevances (toutes taxes comprises) restant à courir sur la période prévue à l'alinéa 2. En cas de non-paiement de toute somme due à titre du présent contrat la remise du dossier à notre service contentieux entraînera d'office une majoration de 20% à titre de pénalité de non-respect d'obligations contractuelles. » En l'espèce le tribunal considère que la somme demandée revêt un caractère à la fois indemnitaire et comminatoire. Il s'agit donc d'une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil qui dispose que : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une somme une certaine somme à titre de dommages et intérêt, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut même d'office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. ». Le tribunal estime que la facturation d'un service immatériel (abonnement téléphonique uniquement, un contrat de location financière de matériel ayant été souscrit séparément par LA SOCIÉTÉ VDB auprès de LOCAM en date du 22 novembre 2022) pendant la période où ledit service n'est plus fourni est manifestement excessive. Il condamnera LA SAS VDB à payer à LA SAS WITEL la somme de 1 000€ , déboutant LA SAS WITEL sur le surplus. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de LA SAS VDB LA SAS WITEL demande la condamnation de LA SAS VDB à payer la somme de 1 000€ au titre de dommages pour résistance abusive. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à LA SAS VDB a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en abus. En conséquence, le tribunal déboutera LA SAS WITEL de sa demande de dommages pour résistance abusive. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, LA SAS WITEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc LA SAS VDB à lui payer la somme de 500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de LA SAS VDB qui succombe. Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort : * Condamne la SAS VDB à payer à la SAS WITEL 442,32 € TTC ; * Condamne la SAS VDB au paiement à la SAS WITEL d'une indemnité de résiliation de 1000€; * Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS WITEL ; * Condamne la SAS VDB à payer 500 € à la SAS WITEL en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS VDB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot. Délibéré le 24 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
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