Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé jeudi, 6 février 2025, n° 2025001730
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ESOPP
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 06/02/2025 PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT, ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025001730 30/01/2025 ENTRE : SAS ESOPP, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS de Lyon B 521924993 Partie demanderesse : comparant par Me Roxanne ASSADI-GAZVINI Avocat (R016) qui substitue Me Guilhem AFFRE - MIGUERES MOULIN AARPI Avocat (R016) ET : 1) SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 522 120 222 Partie défenderesse : comparant par Me Nicolas BAUCH-LABESSE Avocat (R10) 2) SOCIETE JINDEL FILMS EUROPE [Localité 1] SRL - société étrangère de droit italien, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : comparant par Me Antoine VILOTTE Avocat (R235) La SAS ESOPP, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 8 janvier 2025, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience de ce jour, nous demande par acte du 10 janvier 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête de : Vu l'article 2321 du Code civil, Vu les articles 699, 700, 872, 873, 1449 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, * Juger que la mise en jeu par la société JINDAL FILMS EUROPE [Localité 1] SRL des deux Garanties Bancaires à Première Demandes est manifestement abusive et frauduleuse en raison de : * l'expiration desdites garanties au 26 février 2024 ; et * des manquements délibérés de la société JINDAL FILMS EUROPE [Localité 1] SRL. Juger que l'intention de nuire est caractérisée car le paiement des Garanties Bancaires à Première Demandes par la société SOCIETE GENERALE qui en solliciterait ensuite le remboursement auprès de la société ESOPP, placerait cette dernière en grande difficulté économique, susceptible de remettre en cause la pérennité même de son activité et sa survie, En conséquence, * Faire interdiction à la société SOCIETE GENERALE à titre provisoire et conservatoire, de payer et d'honorer toute demande de paiement formulée au titre des deux garanties bancaires à première demande (n° 03302-1471365ANY et n° 03302-1488268ANY) émises à la demande de la société ESOPP et dont la mise en jeu a été sollicitée pour un montant de 1.645.400 euros et 229.224,78 euros au bénéfice de la société JINDAL FILMS EUROPE [Localité 1] SRL et ce, en vertu d'un contrat d'approvisionnement d'une ligne de production de films d'emballage en date du 26 octobre 2021 devant être implantée dans l'usine de [Localité 1] en ITALIE, et ce, dans l'attente de la sentence arbitrale qui sera rendue par le Tribunal Arbitral siégeant à [Localité 2] mais qui n'a pas encore été constitué à la suite de sa saisine le 18 décembre 2024. En tout état de cause, Condamner la société JINDAL FILMS EUROPE [Localité 1] SRL à payer à la société ESOPP la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. La SOCIETE GENERALE se fait représenter par son conseil et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 232 du Code civil, Constatant la tardivité des mises en jeu, A titre principal, Donner acte à la société Générale qu'elle n'entend pas procéder au paiement des garanties, Dire que la procédure est sans objet, A titre subsidiaire, Donner acte à la société Générale de son rapport à justice quant à l'abus manifeste allégué par la société ESOPP, Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, Condamner tout succombant à supporter l'intégralité des dépens. La société JINDAL FILMS EUROPE [Localité 1] SRAL se fait représenter par son conseil.
Motifs
Sur ce, Nous relevons que la SOCIETE JINDEL FILMS EUROPE [Localité 1] SRL - société étrangère de droit italien, défenderesse, sollicite un renvoi de l'affaire pour se mettre en état, Nous relevons ainsi que le dossier n'est manifestement pas en état. Nous fixerons le calendrier suivant pour l'échange des conclusions : * pour le 27 février 2025, conclusions de JINDEL FILMS EUROPE [Localité 1] SRL société étrangère de droit italien, * pour le 20 mars 2025, conclusions de la SAS ESOPP et de la SOCIETE GENERALE, * pour le 10 avril 2025, ultimes conclusions des parties, et renverrons l'affaire à l'audience du 17 avril 2025 à 15h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie en cabinet devant nous. Nous rappelons les dispositions de l'article 446-2 dernier alinéa du code de procédure civile : « Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
Dispositif
Par ces motifs Statuant par Ordonnance contradictoire, nous : Vu l'article 446-2 du code de procédure civile, Fixons le calendrier suivant pour l'échange des conclusions : * pour le 27 février 2025, conclusions de JINDEL FILMS EUROPE [Localité 1] SRL société étrangère de droit italien, * pour le 20 mars 2025, conclusions de la SAS ESOPP et de la SOCIETE GENERALE, * pour le 10 avril 2025, ultimes conclusions des parties, Renvoyons l'affaire à l'audience du 17 avril 2025 à 15h30 pour régularisation de la procédure et plaidoirie en cabinet devant nous. Réservons les dépens. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire président et Mme Christèle Charpiot greffier. Mme Christèle Charpiot M. Laurent Lemaire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 06/02/2025 PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT, ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025001730 30/01/2025 ENTRE : SAS ESOPP, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS de Lyon B 521924993 Partie demanderesse : comparant par Me Roxanne ASSADI-GAZVINI Avocat (R016) qui substitue Me Guilhem AFFRE - MIGUERES MOULIN AARPI Avocat (R016) ET : 1) SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 522 120 222 Partie défenderesse : comparant par Me Nicolas BAUCH-LABESSE Avocat (R10) 2) SOCIETE JINDEL FILMS EUROPE [Localité 1] SRL - société étrangère de droit italien, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : comparant par Me Antoine VILOTTE Avocat (R235) La SAS ESOPP, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 8 janvier 2025, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience de ce jour, nous demande par acte du 10 janvier 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête de : Vu l'article 2321 du Code civil, Vu les articles 699, 700, 872, 873, 1449 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, * Juger que la mise en jeu par la société JINDAL FILMS EUROPE [Localité 1] SRL des deux Garanties Bancaires à Première Demandes est manifestement abusive et frauduleuse en raison de : * l'expiration desdites garanties au 26 février 2024 ; et * des manquements délibérés de la société JINDAL FILMS EUROPE [Localité 1] SRL. Juger que l'intention de nuire est caractérisée car le paiement des Garanties Bancaires à Première Demandes par la société SOCIETE GENERALE qui en solliciterait ensuite le remboursement auprès de la société ESOPP, placerait cette dernière en grande difficulté économique, susceptible de remettre en cause la pérennité même de son activité et sa survie, En conséquence, * Faire interdiction à la société SOCIETE GENERALE à titre provisoire et conservatoire, de payer et d'honorer toute demande de paiement formulée au titre des deux garanties bancaires à première demande (n° 03302-1471365ANY et n° 03302-1488268ANY) émises à la demande de la société ESOPP et dont la mise en jeu a été sollicitée pour un montant de 1.645.400 euros et 229.224,78 euros au bénéfice de la société JINDAL FILMS EUROPE [Localité 1] SRL et ce, en vertu d'un contrat d'approvisionnement d'une ligne de production de films d'emballage en date du 26 octobre 2021 devant être implantée dans l'usine de [Localité 1] en ITALIE, et ce, dans l'attente de la sentence arbitrale qui sera rendue par le Tribunal Arbitral siégeant à [Localité 2] mais qui n'a pas encore été constitué à la suite de sa saisine le 18 décembre 2024. En tout état de cause, Condamner la société JINDAL FILMS EUROPE [Localité 1] SRL à payer à la société ESOPP la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. La SOCIETE GENERALE se fait représenter par son conseil et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 232 du Code civil, Constatant la tardivité des mises en jeu, A titre principal, Donner acte à la société Générale qu'elle n'entend pas procéder au paiement des garanties, Dire que la procédure est sans objet, A titre subsidiaire, Donner acte à la société Générale de son rapport à justice quant à l'abus manifeste allégué par la société ESOPP, Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, Condamner tout succombant à supporter l'intégralité des dépens. La société JINDAL FILMS EUROPE [Localité 1] SRAL se fait représenter par son conseil. Sur ce, Nous relevons que la SOCIETE JINDEL FILMS EUROPE [Localité 1] SRL - société étrangère de droit italien, défenderesse, sollicite un renvoi de l'affaire pour se mettre en état, Nous relevons ainsi que le dossier n'est manifestement pas en état. Nous fixerons le calendrier suivant pour l'échange des conclusions : * pour le 27 février 2025, conclusions de JINDEL FILMS EUROPE [Localité 1] SRL société étrangère de droit italien, * pour le 20 mars 2025, conclusions de la SAS ESOPP et de la SOCIETE GENERALE, * pour le 10 avril 2025, ultimes conclusions des parties, et renverrons l'affaire à l'audience du 17 avril 2025 à 15h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie en cabinet devant nous. Nous rappelons les dispositions de l'article 446-2 dernier alinéa du code de procédure civile : « Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ». Par ces motifs Statuant par Ordonnance contradictoire, nous : Vu l'article 446-2 du code de procédure civile, Fixons le calendrier suivant pour l'échange des conclusions : * pour le 27 février 2025, conclusions de JINDEL FILMS EUROPE [Localité 1] SRL société étrangère de droit italien, * pour le 20 mars 2025, conclusions de la SAS ESOPP et de la SOCIETE GENERALE, * pour le 10 avril 2025, ultimes conclusions des parties, Renvoyons l'affaire à l'audience du 17 avril 2025 à 15h30 pour régularisation de la procédure et plaidoirie en cabinet devant nous. Réservons les dépens. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire président et Mme Christèle Charpiot greffier. Mme Christèle Charpiot M. Laurent Lemaire.
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Mise à jour de la source le 2026-04-05T14:36:29.338Z.