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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 14 février 2025, n° 2025006384

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Parties (entreprises)

CICHRFO

Motifs

Attendu qu'à cette audience, le tribunal soulève d'office la caducité de l'assignation en vertu de l'article 857 du CPC qui stipule :

« Le tribunal est saisi à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation, constatée d'office par ordonnance selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou à défaut, à la requête d'une partie ».

Attendu que l'assignation incriminée a été déposée le 22/01/2024, soit moins de huit jours avant la date d'audience.

En conséquence, le tribunal constatera la caducité de l'assignation en statuant ainsi qu'il suit.

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal,

D'office, constate la caducité de l'assignation et condamne la SARL HRFO, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.

Retenu, délibéré à l'audience publique du 30 janvier 2025 où siégeaient :

M. Hervé Lefebvre, président présidant l'audience, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier 

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025006384

ENTRE :

La SARL HRFO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 484 935 986

Partie demanderesse : assistée de la SELARL ADAMO-ROSSI représentée par Maître Sylvie ADAMO-ROSSI, avocat (RPJ104394) et comparant par JB AVOCAT, avocat (D0538)

ET :

SA CIC, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 954 507 976

Partie défenderesse : assistée du Cabinet CARBONNIER LAMAZE ASSOCIES représenté par Maître DESCLOZEAUX, avocat (P298) et comparant par Maître Delay-Peuch Nicole, avocat (A377)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte du 14/01/2024, la demande tend à voir :

Vu l'article 1231-17 et 1340 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

ORDONNER la jonction entre la procédure pendante devant sa juridiction entre la société HREG et la société OKAL enregistrée sous le numéro de rôle 2024070697 et la présente instance,

JUGER que les banques ont commis une faute en s'abstenant de procéder à la vérification de la concordance entre le nom du bénéficiaire du virement et le nom du titulaire du compte, qui lui aurait permis de constater que son client fraudeur, titulaire du compte ouvert dans ses livres recevant les fonds, n'était pas le bénéficiaire de l'ordre de paiement en provenance de la société CIC.

En conséquence :

CONDAMNER solidairement la banque CIC Lyonnaise de banque et la Société GKALI sur le fondement de l'article 1240 du Code civil au remboursement intégral de la somme 29 000 € à la société HRFO, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la subtilisation des fonds ;

CONDAMNER solidairement la banque CIC Lyonnaise de banque et la Société OKALI à verser à la SARL HRPFO la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNER solidairement la banque CIC Lyonnaise de banque et la Société OKALI aux entiers dépens.

A l'audience du 30 janvier 2025, la partie défenderesse se fait représenter par son conseil,

Attendu qu'à cette audience, le tribunal soulève d'office la caducité de l'assignation en vertu de l'article 857 du CPC qui stipule :

« Le tribunal est saisi à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation, constatée d'office par ordonnance selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou à défaut, à la requête d'une partie ».

Attendu que l'assignation incriminée a été déposée le 22/01/2024, soit moins de huit jours avant la date d'audience.

En conséquence, le tribunal constatera la caducité de l'assignation en statuant ainsi qu'il suit.

Par ces motifs

Le tribunal,

D'office, constate la caducité de l'assignation et condamne la SARL HRFO, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.

Retenu, délibéré à l'audience publique du 30 janvier 2025 où siégeaient :

M. Hervé Lefebvre, président présidant l'audience, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier 

Le greffier

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-04-05T18:54:54.991Z.