Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 21 octobre 2025, n° 2025006612
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ELITE QUALITY INSPECTIONGREEN PROTECT ENERGIE
Exposé du litige
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 21/10/2025 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2025006612 20/03/2025 ENTRE : SAS ELITE QUALITY INSPECTION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 851955005 Partie demanderesse : assistée de Me PINTO Nicolas Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240) ET : SAS GREEN PROTECT ENERGIE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 524056975 Partie défenderesse : comparant par Me AOUIZERATE Binhas Avocat. APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS ELITE QUALITY INSPECTION, ci-après EQI est un bureau de contrôle qui a pour objet l'inspection et la vérification technique, l'inspection de chantier dans le domaine de l'isolation thermique et des réseaux d'eau chaude sanitaire et de chauffage. Elle est accréditée par le COFRAC. La SAS GREEN PROTECT ENERGIE, ci-après GPE est une entreprise du bâtiment qui a pour objet tous travaux de pose, installation, prestations, dans le domaine électrique et informatique. Le 19 septembre 2023, les parties ont signé un marché d'inspection à bon de commande ; celui-ci a pour objet la réalisation par EQI de « prestations d'inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie telles que prévues par l'Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie » (CEE). Selon EQI, elle a réalisé des prestations d'inspection et émis des factures qui n'ont pas été payées, pour un montant de 32 892 euros TTC. Elle a alors saisi le président du tribunal de commerce de Paris dans le cadre d'une requête en injonction de payer. Ainsi se présente l'affaire. La procédure Par ordonnance du 4 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a enjoint GPE de payer à EQI la somme de 32 892 euros en principal. Par courrier du 12 novembre 2024, GPE a formé opposition à l'ordonnance. Par ses conclusions à l'audience du 19 mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Elite demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 441 -10 du Code de commerce, * Condamner la Société GREEN PROTECT ENERGIE à payer à la Société ELITE QUALITY INSPECTION la somme de 32.892 euros au titre des factures dues ; * Condamner la Société GREEN PROTECT ENERGIE à payer à la Société ELITE QUALITY INSPECTION les intérêts au taux légal multiplié par trois calculés sur le montant de ses factures échues jusqu'à complet paiement, outre la somme forfaitaire de 40 euros ; * Condamner la Société GREEN PROTECT ENERGIE à payer à la Société ELITE QUALITY INSPECTION la somme 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les dépens incluant les frais d'huissier dont ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer. A l'audience du 8 septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 29 septembre 2025, à laquelle seul le demandeur se présente. A cette audience, après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous. A l'appui de sa demande, EQI expose que : * GPE a sollicité EQI via le logiciel dédié auquel elle avait accès. Elle a réalisé les rapports de contrôle de ses travaux qui ont donné lieu à facturation ; * GPE a refusé de payer sans fournir la moindre explication. GPE réplique ainsi dans le cadre de l'opposition à injonction de payer: Elle n'a «jamais été touchée en personne par l'injonction de payer ci jointe via huissier de justice mais fortuitement ».
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur la signification de l'injonction de payer : L'article 656 du code de procédure civile dispose que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ». En l'espèce, le commissaire de justice indique que la signification de l'acte a été faite à l'étude ; il écrit : « Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : L'adresse est confirmée par la personne rencontrée sur place. Circonstances rendant impossible la signification à personne : * Je n'ai pu, lors de mon passage, avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte. * L'employée de la société de domiciliation ABC LIV confirme l'adresse mais refuse de recevoir le pli ». La signification à destinataire s'avérant impossible, et en l'absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte, copie de l'acte a été déposée par Clerc Assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en notre Etude. Conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 a été laissé ce jour à l'adresse du signifié. La lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi ». * En conséquence, le tribunal retient que l'assignation a été signifiée à domicile, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile et que GPE ne peut pas faire valoir qu'elle n'a jamais été touchée et ce d'autant plus qu'elle a formé opposition. Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 4 septembre 2024 ; celle-ci n'ayant pas été signifiée à personne et aucun autre acte n'ayant été signifié à personne ni aucune mesure d'exécution n'ayant été prise, le délai d'1 mois n'a pas commencé à courir. * En conséquence le tribunal dira que l'opposition datée du 12 novembre 2024 est recevable. Sur la demande en principal A l'appui de sa demande, EQI produit : * Le contrat signé par les parties ; * Une extraction des demandes d'inspection de GPE * Les rapports d'inspection établis par la société ELITE QUALITY INSPECTION * Les factures impayées GPE n'a produit aucun élément indiquant qu'il aurait contesté les factures. * En conséquence, le tribunal retient que la créance d'EQI est certaine, liquide et exigible et il condamnera GPE à la payer, soit la somme de 32 892 euros TTC. Sur les factures figure la mention : « En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible (Article L 441-10, alinéa 12 du Code de Commerce). » * En conséquence, les sommes dues par GPE seront majorées des intérêts calculés sur la base de 3 fois le taux intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures et jusqu'à complet paiement. Sur les frais de recouvrement : Ceux-ci étant de droit, en application de l'article 441-6 du code de commerce, GPE sera condamnée à payer la somme demandée soit 40 euros. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, EQI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner GPE à verser à EQI la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens, y compris les frais d'huissier, dont ceux relatifs à l'injonction de payer seront mis à la charge de GPE qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance du 4 septembre 2024: * Dit recevable mais mal fondée l'opposition à injonction de payer ; * Condamne la SAS GREEN PROTECT ENERGIE à verser à la SAS ELITE QUALITY INSPECTION la somme de 32 892 euros TTC, majorée des intérêts calculés sur la base de 3 fois le taux intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures et jusqu'à complet paiement et de la somme de 40 euros ; PAGE 5 * Condamne la SAS GREEN PROTECT ENERGIE à verser à la SAS ELITE QUALITY INSPECTION la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS GREEN PROTECT ENERGIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,63 € dont 15,23 € de TVA., y compris les frais d'huissier, dont ceux relatifs à l'injonction de payer. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Paule Robineau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Paule Robineau, M. Paul Bernard et Mme Anne Friant. Délibéré le 6 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Marie-Paule Robineau, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. La présidente.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 21/10/2025 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2025006612 20/03/2025 ENTRE : SAS ELITE QUALITY INSPECTION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 851955005 Partie demanderesse : assistée de Me PINTO Nicolas Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240) ET : SAS GREEN PROTECT ENERGIE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 524056975 Partie défenderesse : comparant par Me AOUIZERATE Binhas Avocat. APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS ELITE QUALITY INSPECTION, ci-après EQI est un bureau de contrôle qui a pour objet l'inspection et la vérification technique, l'inspection de chantier dans le domaine de l'isolation thermique et des réseaux d'eau chaude sanitaire et de chauffage. Elle est accréditée par le COFRAC. La SAS GREEN PROTECT ENERGIE, ci-après GPE est une entreprise du bâtiment qui a pour objet tous travaux de pose, installation, prestations, dans le domaine électrique et informatique. Le 19 septembre 2023, les parties ont signé un marché d'inspection à bon de commande ; celui-ci a pour objet la réalisation par EQI de « prestations d'inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie telles que prévues par l'Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie » (CEE). Selon EQI, elle a réalisé des prestations d'inspection et émis des factures qui n'ont pas été payées, pour un montant de 32 892 euros TTC. Elle a alors saisi le président du tribunal de commerce de Paris dans le cadre d'une requête en injonction de payer. Ainsi se présente l'affaire. La procédure Par ordonnance du 4 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a enjoint GPE de payer à EQI la somme de 32 892 euros en principal. Par courrier du 12 novembre 2024, GPE a formé opposition à l'ordonnance. Par ses conclusions à l'audience du 19 mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Elite demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 441 -10 du Code de commerce, * Condamner la Société GREEN PROTECT ENERGIE à payer à la Société ELITE QUALITY INSPECTION la somme de 32.892 euros au titre des factures dues ; * Condamner la Société GREEN PROTECT ENERGIE à payer à la Société ELITE QUALITY INSPECTION les intérêts au taux légal multiplié par trois calculés sur le montant de ses factures échues jusqu'à complet paiement, outre la somme forfaitaire de 40 euros ; * Condamner la Société GREEN PROTECT ENERGIE à payer à la Société ELITE QUALITY INSPECTION la somme 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les dépens incluant les frais d'huissier dont ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer. A l'audience du 8 septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 29 septembre 2025, à laquelle seul le demandeur se présente. A cette audience, après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous. A l'appui de sa demande, EQI expose que : * GPE a sollicité EQI via le logiciel dédié auquel elle avait accès. Elle a réalisé les rapports de contrôle de ses travaux qui ont donné lieu à facturation ; * GPE a refusé de payer sans fournir la moindre explication. GPE réplique ainsi dans le cadre de l'opposition à injonction de payer: Elle n'a «jamais été touchée en personne par l'injonction de payer ci jointe via huissier de justice mais fortuitement ». Sur ce, le tribunal, Sur la signification de l'injonction de payer : L'article 656 du code de procédure civile dispose que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ». En l'espèce, le commissaire de justice indique que la signification de l'acte a été faite à l'étude ; il écrit : « Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : L'adresse est confirmée par la personne rencontrée sur place. Circonstances rendant impossible la signification à personne : * Je n'ai pu, lors de mon passage, avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte. * L'employée de la société de domiciliation ABC LIV confirme l'adresse mais refuse de recevoir le pli ». La signification à destinataire s'avérant impossible, et en l'absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte, copie de l'acte a été déposée par Clerc Assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en notre Etude. Conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 a été laissé ce jour à l'adresse du signifié. La lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi ». * En conséquence, le tribunal retient que l'assignation a été signifiée à domicile, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile et que GPE ne peut pas faire valoir qu'elle n'a jamais été touchée et ce d'autant plus qu'elle a formé opposition. Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 4 septembre 2024 ; celle-ci n'ayant pas été signifiée à personne et aucun autre acte n'ayant été signifié à personne ni aucune mesure d'exécution n'ayant été prise, le délai d'1 mois n'a pas commencé à courir. * En conséquence le tribunal dira que l'opposition datée du 12 novembre 2024 est recevable. Sur la demande en principal A l'appui de sa demande, EQI produit : * Le contrat signé par les parties ; * Une extraction des demandes d'inspection de GPE * Les rapports d'inspection établis par la société ELITE QUALITY INSPECTION * Les factures impayées GPE n'a produit aucun élément indiquant qu'il aurait contesté les factures. * En conséquence, le tribunal retient que la créance d'EQI est certaine, liquide et exigible et il condamnera GPE à la payer, soit la somme de 32 892 euros TTC. Sur les factures figure la mention : « En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible (Article L 441-10, alinéa 12 du Code de Commerce). » * En conséquence, les sommes dues par GPE seront majorées des intérêts calculés sur la base de 3 fois le taux intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures et jusqu'à complet paiement. Sur les frais de recouvrement : Ceux-ci étant de droit, en application de l'article 441-6 du code de commerce, GPE sera condamnée à payer la somme demandée soit 40 euros. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, EQI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner GPE à verser à EQI la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens, y compris les frais d'huissier, dont ceux relatifs à l'injonction de payer seront mis à la charge de GPE qui succombe. Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance du 4 septembre 2024: * Dit recevable mais mal fondée l'opposition à injonction de payer ; * Condamne la SAS GREEN PROTECT ENERGIE à verser à la SAS ELITE QUALITY INSPECTION la somme de 32 892 euros TTC, majorée des intérêts calculés sur la base de 3 fois le taux intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures et jusqu'à complet paiement et de la somme de 40 euros ; PAGE 5 * Condamne la SAS GREEN PROTECT ENERGIE à verser à la SAS ELITE QUALITY INSPECTION la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS GREEN PROTECT ENERGIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,63 € dont 15,23 € de TVA., y compris les frais d'huissier, dont ceux relatifs à l'injonction de payer. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Paule Robineau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Paule Robineau, M. Paul Bernard et Mme Anne Friant. Délibéré le 6 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Marie-Paule Robineau, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. La présidente.
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Mise à jour de la source le 2026-04-05T19:06:30.281Z.