Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 4 novembre 2025, n° 2025011364
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EKWATEUR PROESPACE AUTOMOBILES D.M.O
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 04/11/2025 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2025011364 20/02/2025 ENTRE : SAS EKWATEUR PRO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 891588154 Partie demanderesse : assistée de la SELAS IMPLID AVOCATS agissant par Me Julie FAIZENDE Avocat et comparant par Me JOSEPH Carole Avocat (E791) ET : SAS ESPACE AUTOMOBILES D.M.O., dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 422524660 Partie défenderesse : assistée de Me Jean Louis ROBERT de la SELARL ROBERT AVOCATS et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocats (R142). APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS EKWATEUR PRO, ci-après EKWATEUR, le fournisseur ou le distributeur, est spécialisée dans le commerce d'électricité et la SAS ESPACE AUTOMOBILES DMO, ci-après DMO, dans celui des voitures et véhicules automobiles légers. Le 25 novembre 2022, DMO, représentée par « M. [K] [A] en sa qualité de Responsable achats dûment habilité aux fin des présentes », a signé avec EKWATEUR un contrat de fourniture d'électricité dont l'article 3 « date d'effet et durée de la fourniture » précise qu'il « porte sur la fourniture d'énergie des sites à compter du jour de la bascule des premiers Sites dans le périmètre d'EKWATEUR jusqu'au 31/12/2025 », étant encore précisé que « deux mois avant chaque échéance EKWATEUR proposera un nouveau prix au Client. Par défaut les sites seront reconduits tacitement à ce nouveau prix pour une durée de douze (12) mois. ». L'article 10.2 de ce contrat (« modalités et délais de paiement ») autorise le fournisseur, en cas de non-paiement, à interrompre la fourniture d'électricité 5 jours ouvrés à compter de la réception de la demande par le distributeur et les « conditions générales de vente offre électricité en vigueur au 1 er mai 2022 », ci-après les CG, stipulant, dans leur article 5.2.2 Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 (« résiliation à l'initiative d'EKWATEUR ») que le contrat peut être « résilié » par le fournisseur « en cas de manquement du Client à ses obligations essentielles, malgré une mise en demeure préalable. Toute résiliation est notifiée par courrier au Client », l'article 7. 3 de ces CG stipulant en outre que, « en cas de défaut ou de retard de paiement dans le délai imparti, le Client professionnel est de plein droit redevable à l'égard d'EKWATEUR et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, d'une pénalité de retard égale à trois (3) fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour où le paiement est exigible ainsi que d'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40,00 € ». EKWATEUR a émis à l'attention de DMO les factures suivantes : * facture du 23 février 2023 portant sur la période du 1 er janvier 2023 au 13 janvier 2023, d'un montant TTC de 5.272,79 €, * facture du 13 mars 2023 portant sur la période du 14 janvier 2023 au 13 février 2023, d'un montant TTC de 15.600,28 €, * facture du 12 avril 2023 portant sur la période du 14 février 2023 au 13 mars 2023, d'un montant TTC de 11.279,45 €, * facture du 11 mai 2023 portant sur la période du 14 mars 2023 au 13 avril 2023, d'un montant TTC de 4.615,88 € et dont le détail mentionne 6.063,75 €, * facture du 12 juin 2023 portant sur la période du 14 avril 2023 au 13 mai 2023, d'un montant TTC à rembourser de 864,05 €, * facture du 11 juillet 2023 portant sur la période du 14 mai 2023 au 29 juin 2023, d'un montant TTC à rembourser de 1.286,16 €, * facture du 20 juillet 2023 correspondant à des « pénalités contractuelles » de 68.868,00 € non soumis à TVA et précisant « montant à prélever au 3 août 2023 = 84.763,33 € TTC ». Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 février 2024 reçue le 15, le mandataire d'EKWATEUR a vainement mis DMO en demeure de lui payer 86.477,17 €. Ainsi est né le présent litige. La procédure Par acte du 14 janvier 2025 EKWATEUR PRO a assigné DMO devant le tribunal de céans. Par cet acte, et par conclusions régularisées à l'audience du 30 avril 2025, EKWATEUR demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : * déclarer les demandes de la société EKWATEUR PRO recevables et bien-fondées, * condamner en conséquence la société ESPACE AUTOMOBILES MDO (sic) à payer à la société EKWATEUR PRO la somme de 83.477,17 €, outre intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, conformément aux conditions générales de vente de la société EKWATEUR PRO, frais et accessoires postérieurs à la date des factures, Subsidiairement, condamner la société ESPACE AUTOMOBILES MDO (sic) à payer à la société EKWATEUR PRO la somme de 83 477,17 € au titre des prestations fournies, En tout état de cause, * débouter la société ESPACE AUTOMOBILES MDO(sic) de l'ensemble de ses prétentions, * condamner la société ESPACE AUTOMOBILES MDO (sic) au paiement de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire visée aux articles L441- 3 et L441- 6 du code de commerce, * ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343- 2 du code civil, * maintenir l'exécution provisoire qui est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, * condamner la société ESPACE AUTOMOBILES MDO (sic) à payer à la société EKWATEUR PRO la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner la société ESPACE AUTOMOBILES MDO (sic) aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Par ses conclusions régularisées à l'audience du 30 avril 2025, DMO demande au tribunal de : * débouter la société EKWATEUR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, * déclarer nul le contrat signé par l'un des salariés de la société ESPACE AUTOMOBILES DMO, * déclarer inopposable ce contrat à la société ESPACE AUTOMOBILES DMO, * condamner la société EKWATEUR à verser à la société ESPACE AUTOMOBILES DMO la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * condamner la société EKWATEUR à verser à la société ESPACE AUTOMOBILES DMO la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, * ordonner l'exécution provisoire sur la décision à intervenir. A l'audience du 29 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 4 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : Au soutien de ses prétentions, EKWATEUR précise que : * ses demandes se fondent sur les articles 1156, 1200 et 1302-1 du code civil, L441-3 et L441-6 du code de commerce ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile, * elles correspondent aux consommations de DMO, * DMO ne peut opposer à EKWATEUR le défaut de pouvoir de son représentant lors de la signature du contrat en raison des dispositions de l'article 1156 du code civil et de la théorie du mandat apparent appliquée par la Cour de cassation, ceci d'autant que ce représentant s'est présenté comme le « responsable achats » de DMO, * ce n'est que le 7 juin 2023 qu'elle a contesté la validité du contrat qui avait été signé le 25 novembre 2022, * subsidiairement, sur le fondement des articles 1200 et 1302-1 du code civil, et même s'il fallait tirer les conséquences d'un défaut d'habilitation du signataire intervenant pour le compte de DMO, le contrat a produit ses effets puisque cette dernière a consommé l'électricité qui lui a été fournie jusqu'au 29 juin 2023, En réponse aux prétentions d'EKWATEUR, DMO, défenderesse, réplique que : * sa position se fonde sur l'article 1158 du code civil, * EKWATEUR a fait signer le contrat litigieux par l'un de ses salariés ne disposant d'aucun pouvoir au sein de DMO, ce qui a conduit cette dernière à informer la demanderesse le 7 juin 2023 que le contrat litigieux lui est inopposable, * EKWATEUR n'a pas vérifié les pouvoirs du signataire intervenant pour son cocontractant comme l'article 1158 du code civil lui en donne la possibilité, * par un arrêt du 19 janvier 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation, au visa de l'article 1998 du code civil, a condamné la théorie du mandat apparent, qui n'a plus lieu de s'appliquer. Il est renvoyé à l'assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Motifs
Sur ce, le tribunal Sur les dispositions légales à appliquer PAGE 5 Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; Attendu qu'aux termes de l'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »; Attendu qu'aux termes de l'article 1302-1 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » ; Attendu qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » : Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ; Attendu, par ailleurs, que le contrat concerné par la présente espèce est postérieur au 1er octobre 2013, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 « portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations », de sorte que le terme « résiliation » qu'il emploie sera compris au sens des articles 1224 et suivants du code civil relatifs à la résolution des contrats ; Sur les faits Attendu qu'EKWATEUR sollicite le paiement de factures en soutenant que DMO doit régler l'énergie consommée alors qu'elle communique des factures de consommation d'énergie portant sur la période courue entre le 1 er janvier 2023 et le 13 avril 2023 et deux factures de remboursement (datées des 12 juin et 11 juillet 2023) portant sur la période courant du 14 avril au 29 juin 2023, ce dont il résulte que : * les factures des 23 février, 13 mars, 12 avril et 11 mai 2023 ont été réglées, * la fourniture d'énergie par EKWATEUR à DMO a cessé le 13 avril 2023, * de sorte que cette dernière ne peut prétendre avoir fourni de l'électricité à DMO jusqu'en juillet 2023 ; Attendu que DMO, quant à elle, soutient (p. 6/8 de ses conclusions du 30 avril 2025) avoir « résilié » le contrat litigieux « avec une prise d'effet au 15 mars 2023 », mais sans communiquer de lettre de résolution, ladite résolution n'étant d'ailleurs pas mentionnée dans les nombreux courriers de son conseil communiqués dans le cadre de la présente instance, et sans tirer de conséquence juridique de ladite résolution, se limitant à soutenir la nullité du contrat pour défaut de pouvoir du signataire la représentant ; Attendu qu'il résulte de ces constatations que : * le contrat litigieux a été exécuté par chacune des parties jusqu'au 13 avril 2023, * sa résolution n'est pas intervenue à l'initiative d'EKWATEUR pour « défaut ou de retard de paiement dans le délai imparti », hypothèse dans laquelle cette dernière aurait mis en œuvre les dispositions contractuelles rappelées dans l'exposé qui précède, * de sorte qu'elle n'a pu intervenir qu'à l'initiative de DMO ; Attendu, en conséquence, que la seule pièce susceptible de justifier les prétentions d'EKWATEUR est sa facture du 20 juillet 2023 de 84.763,33 € TTC dont le tribunal observe, contrairement aux affirmations de son conseil, qu'elle n'a pas été établie « au titre des prestations fournies », ce qui ne résulte d'ailleurs pas de sa lecture ; Attendu que ce constat est confirmé par le fait qu'EKWATEUR ne sollicite qu'une seule fois la condamnation de DMO à lui payer l'indemnité de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire visée aux articles L441- 3 et L441- 6 du code de commerce, indemnité dont le montant, de 40,00 €, est exigible pour chaque facture répondant à ses conditions d'application ; Attendu, en conséquence, que le présent litige ne porte que sur le paiement d'une facture ; Sur la demande d'EKWATEUR Attendu qu'EKWATEUR sollicite au principal la condamnation de DMO à lui payer « 83.477,17 €, outre intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, conformément aux conditions générales de vente de la société EKWATEUR PRO, frais et accessoires postérieurs à la date des factures » et, à titre subsidiaire, « 83 477,17 € au titre des prestations fournies » ; Attendu, en premier lieu, que DMO ne peut sérieusement soutenir l'abandon de la théorie de l'apparence par la jurisprudence de la Cour de cassation, et partant la nullité du contrat litigieux, en évoquant un seul arrêt, daté du 19 janvier 2016, dont elle ne donne pas les références mais qui est un arrêt de la chambre commerciale dont la référence est pourvoi n° 14-11.604, concernant une espèce antérieure au premier octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2026-131 ; Attendu, en effet, qu'aux termes de l'article 1156 du code civil, créé par l'ordonnance n° 2026-131 du 10 février 2016, et auquel est soumis le contrat litigieux daté du 25 novembre 2022, « portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations » : « L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié » ; Attendu qu'en l'espèce MDO a implicitement mais nécessairement ratifié, s'il en était besoin, la signature du contrat litigieux par son représentant dont elle conteste le pouvoir en consommant et en payant l'énergie qui lui a été distribuée par EKWATEUR du 1 er janvier au 13 avril 2023 ; Attendu au surplus que la remise en cause de la signature de son représentant par lettre de son conseil du 7 juin 2023 caractérise la mauvaise foi de MDO dans l'exécution de ce contrat dont elle a reçu et payé les prestations jusqu'au 13 avril 2023 ; Attendu, en conséquence, que le tribunal ne prononcera pas la nullité du contrat litigieux ; Attendu, en deuxième lieu, que la résolution est intervenue « à l'initiative du Client » avec effet au 13 avril 2023, donc avant l'expiration de la première période contractuelle, prévue au 31 décembre 2023 ; Attendu que, en cas de résolution anticipée du contrat à l'initiative du client, l'article 5.2.1 des CG « en vigueur au 1 er mai 2022 » envisage deux hypothèses, la résolution pour changement de fournisseur ou un « autre cas de résiliation (déménagement, cessation d'activité …) » et l'article 5.2.3 de ces mêmes CG stipule que : « En cas de résiliation anticipée du contrat de la part du Client, les Parties conviennent que l'intégralité de l'énergie achetée par le Fournisseur et non consommée par le Client devra être revendue sur le marché. Pour tenir compte des conditions particulières de marché le Client versera au Fournisseur en sus des sommes dues au titre de la fourniture d'énergie le maximum entre : * le coût résultant de la revente de l'énergie majorée de 2 € / MWh, * 25% du prix des quantités prévisionnelles de consommation du Client calculées au prorata temporis à compter du jour de la résiliation effective jusqu'au terme initialement prévu du Contrat afin de compenser la perte économique directe subi par le Fournisseur et couvrir les frais de gestion engendrés par la résiliation anticipée du Contrat. »; Attendu, en conséquence, que ce sont ces dispositions qu'EKWATEUR était en droit d'appliquer, en exécution du contrat du 25 novembre 2022 ; Attendu, en troisième lieu, que la facture EKWATEUR du 20 juillet 2023 : * ne mentionne aucun élément permettant de considérer qu'elle a été établie conformément aux dispositions de l'article 5.2.3 précité, * ne donne aucune explication ni aucun calcul de la somme 68.868,00 € HT qu'elle mentionne à la fois HT et TTC sous la qualification de « pénalités contractuelles », * mentionne une somme TTC « à prélever » de 84.763,33 €, la différence entre ces deux sommes ne correspondant d'ailleurs pas à 20 % de 68.868,00 €, ; Attendu que, en quatrième lieu, que la demande subsidiaire d'EKWATEUR fondée sur l'article 1302-1 du code civil n'est pas fondée puisqu'il a été établi que le litige ne porte pas sur le paiement de l'énergie consommée ; Attendu, en définitive, qu'il résulte des différentes constatations ci-dessus qu'EKWATEUR ne prouve pas, « conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; Attendu, en conséquence, que le tribunal déboutera EKWATEUR de l'intégralité de ses demandes ; Sur les dépens Attendu qu'EKWATEUR, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que, compte tenu des circonstances et positions adoptées par chacune des parties dans le cadre de la présente instance, le tribunal n'entend pas entrer en voie de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ;
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, * Déboute la SAS EKWATEUR PRO de l'intégralité de ses demandes ; * Condamne la SAS EKWATEUR PRO à supporter les entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. * déboute les parties de leurs autres demandes. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Michel Berly juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, M. Patrice Kretz. Mme Anne Sophie Jourdain. Délibéré le 6 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. Le président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 04/11/2025 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2025011364 20/02/2025 ENTRE : SAS EKWATEUR PRO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 891588154 Partie demanderesse : assistée de la SELAS IMPLID AVOCATS agissant par Me Julie FAIZENDE Avocat et comparant par Me JOSEPH Carole Avocat (E791) ET : SAS ESPACE AUTOMOBILES D.M.O., dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 422524660 Partie défenderesse : assistée de Me Jean Louis ROBERT de la SELARL ROBERT AVOCATS et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocats (R142). APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS EKWATEUR PRO, ci-après EKWATEUR, le fournisseur ou le distributeur, est spécialisée dans le commerce d'électricité et la SAS ESPACE AUTOMOBILES DMO, ci-après DMO, dans celui des voitures et véhicules automobiles légers. Le 25 novembre 2022, DMO, représentée par « M. [K] [A] en sa qualité de Responsable achats dûment habilité aux fin des présentes », a signé avec EKWATEUR un contrat de fourniture d'électricité dont l'article 3 « date d'effet et durée de la fourniture » précise qu'il « porte sur la fourniture d'énergie des sites à compter du jour de la bascule des premiers Sites dans le périmètre d'EKWATEUR jusqu'au 31/12/2025 », étant encore précisé que « deux mois avant chaque échéance EKWATEUR proposera un nouveau prix au Client. Par défaut les sites seront reconduits tacitement à ce nouveau prix pour une durée de douze (12) mois. ». L'article 10.2 de ce contrat (« modalités et délais de paiement ») autorise le fournisseur, en cas de non-paiement, à interrompre la fourniture d'électricité 5 jours ouvrés à compter de la réception de la demande par le distributeur et les « conditions générales de vente offre électricité en vigueur au 1 er mai 2022 », ci-après les CG, stipulant, dans leur article 5.2.2 Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 (« résiliation à l'initiative d'EKWATEUR ») que le contrat peut être « résilié » par le fournisseur « en cas de manquement du Client à ses obligations essentielles, malgré une mise en demeure préalable. Toute résiliation est notifiée par courrier au Client », l'article 7. 3 de ces CG stipulant en outre que, « en cas de défaut ou de retard de paiement dans le délai imparti, le Client professionnel est de plein droit redevable à l'égard d'EKWATEUR et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, d'une pénalité de retard égale à trois (3) fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour où le paiement est exigible ainsi que d'une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40,00 € ». EKWATEUR a émis à l'attention de DMO les factures suivantes : * facture du 23 février 2023 portant sur la période du 1 er janvier 2023 au 13 janvier 2023, d'un montant TTC de 5.272,79 €, * facture du 13 mars 2023 portant sur la période du 14 janvier 2023 au 13 février 2023, d'un montant TTC de 15.600,28 €, * facture du 12 avril 2023 portant sur la période du 14 février 2023 au 13 mars 2023, d'un montant TTC de 11.279,45 €, * facture du 11 mai 2023 portant sur la période du 14 mars 2023 au 13 avril 2023, d'un montant TTC de 4.615,88 € et dont le détail mentionne 6.063,75 €, * facture du 12 juin 2023 portant sur la période du 14 avril 2023 au 13 mai 2023, d'un montant TTC à rembourser de 864,05 €, * facture du 11 juillet 2023 portant sur la période du 14 mai 2023 au 29 juin 2023, d'un montant TTC à rembourser de 1.286,16 €, * facture du 20 juillet 2023 correspondant à des « pénalités contractuelles » de 68.868,00 € non soumis à TVA et précisant « montant à prélever au 3 août 2023 = 84.763,33 € TTC ». Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 février 2024 reçue le 15, le mandataire d'EKWATEUR a vainement mis DMO en demeure de lui payer 86.477,17 €. Ainsi est né le présent litige. La procédure Par acte du 14 janvier 2025 EKWATEUR PRO a assigné DMO devant le tribunal de céans. Par cet acte, et par conclusions régularisées à l'audience du 30 avril 2025, EKWATEUR demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : * déclarer les demandes de la société EKWATEUR PRO recevables et bien-fondées, * condamner en conséquence la société ESPACE AUTOMOBILES MDO (sic) à payer à la société EKWATEUR PRO la somme de 83.477,17 €, outre intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, conformément aux conditions générales de vente de la société EKWATEUR PRO, frais et accessoires postérieurs à la date des factures, Subsidiairement, condamner la société ESPACE AUTOMOBILES MDO (sic) à payer à la société EKWATEUR PRO la somme de 83 477,17 € au titre des prestations fournies, En tout état de cause, * débouter la société ESPACE AUTOMOBILES MDO(sic) de l'ensemble de ses prétentions, * condamner la société ESPACE AUTOMOBILES MDO (sic) au paiement de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire visée aux articles L441- 3 et L441- 6 du code de commerce, * ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343- 2 du code civil, * maintenir l'exécution provisoire qui est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, * condamner la société ESPACE AUTOMOBILES MDO (sic) à payer à la société EKWATEUR PRO la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner la société ESPACE AUTOMOBILES MDO (sic) aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Par ses conclusions régularisées à l'audience du 30 avril 2025, DMO demande au tribunal de : * débouter la société EKWATEUR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, * déclarer nul le contrat signé par l'un des salariés de la société ESPACE AUTOMOBILES DMO, * déclarer inopposable ce contrat à la société ESPACE AUTOMOBILES DMO, * condamner la société EKWATEUR à verser à la société ESPACE AUTOMOBILES DMO la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * condamner la société EKWATEUR à verser à la société ESPACE AUTOMOBILES DMO la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, * ordonner l'exécution provisoire sur la décision à intervenir. A l'audience du 29 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 4 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : Au soutien de ses prétentions, EKWATEUR précise que : * ses demandes se fondent sur les articles 1156, 1200 et 1302-1 du code civil, L441-3 et L441-6 du code de commerce ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile, * elles correspondent aux consommations de DMO, * DMO ne peut opposer à EKWATEUR le défaut de pouvoir de son représentant lors de la signature du contrat en raison des dispositions de l'article 1156 du code civil et de la théorie du mandat apparent appliquée par la Cour de cassation, ceci d'autant que ce représentant s'est présenté comme le « responsable achats » de DMO, * ce n'est que le 7 juin 2023 qu'elle a contesté la validité du contrat qui avait été signé le 25 novembre 2022, * subsidiairement, sur le fondement des articles 1200 et 1302-1 du code civil, et même s'il fallait tirer les conséquences d'un défaut d'habilitation du signataire intervenant pour le compte de DMO, le contrat a produit ses effets puisque cette dernière a consommé l'électricité qui lui a été fournie jusqu'au 29 juin 2023, En réponse aux prétentions d'EKWATEUR, DMO, défenderesse, réplique que : * sa position se fonde sur l'article 1158 du code civil, * EKWATEUR a fait signer le contrat litigieux par l'un de ses salariés ne disposant d'aucun pouvoir au sein de DMO, ce qui a conduit cette dernière à informer la demanderesse le 7 juin 2023 que le contrat litigieux lui est inopposable, * EKWATEUR n'a pas vérifié les pouvoirs du signataire intervenant pour son cocontractant comme l'article 1158 du code civil lui en donne la possibilité, * par un arrêt du 19 janvier 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation, au visa de l'article 1998 du code civil, a condamné la théorie du mandat apparent, qui n'a plus lieu de s'appliquer. Il est renvoyé à l'assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties. Sur ce, le tribunal Sur les dispositions légales à appliquer PAGE 5 Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; Attendu qu'aux termes de l'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »; Attendu qu'aux termes de l'article 1302-1 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » ; Attendu qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » : Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ; Attendu, par ailleurs, que le contrat concerné par la présente espèce est postérieur au 1er octobre 2013, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 « portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations », de sorte que le terme « résiliation » qu'il emploie sera compris au sens des articles 1224 et suivants du code civil relatifs à la résolution des contrats ; Sur les faits Attendu qu'EKWATEUR sollicite le paiement de factures en soutenant que DMO doit régler l'énergie consommée alors qu'elle communique des factures de consommation d'énergie portant sur la période courue entre le 1 er janvier 2023 et le 13 avril 2023 et deux factures de remboursement (datées des 12 juin et 11 juillet 2023) portant sur la période courant du 14 avril au 29 juin 2023, ce dont il résulte que : * les factures des 23 février, 13 mars, 12 avril et 11 mai 2023 ont été réglées, * la fourniture d'énergie par EKWATEUR à DMO a cessé le 13 avril 2023, * de sorte que cette dernière ne peut prétendre avoir fourni de l'électricité à DMO jusqu'en juillet 2023 ; Attendu que DMO, quant à elle, soutient (p. 6/8 de ses conclusions du 30 avril 2025) avoir « résilié » le contrat litigieux « avec une prise d'effet au 15 mars 2023 », mais sans communiquer de lettre de résolution, ladite résolution n'étant d'ailleurs pas mentionnée dans les nombreux courriers de son conseil communiqués dans le cadre de la présente instance, et sans tirer de conséquence juridique de ladite résolution, se limitant à soutenir la nullité du contrat pour défaut de pouvoir du signataire la représentant ; Attendu qu'il résulte de ces constatations que : * le contrat litigieux a été exécuté par chacune des parties jusqu'au 13 avril 2023, * sa résolution n'est pas intervenue à l'initiative d'EKWATEUR pour « défaut ou de retard de paiement dans le délai imparti », hypothèse dans laquelle cette dernière aurait mis en œuvre les dispositions contractuelles rappelées dans l'exposé qui précède, * de sorte qu'elle n'a pu intervenir qu'à l'initiative de DMO ; Attendu, en conséquence, que la seule pièce susceptible de justifier les prétentions d'EKWATEUR est sa facture du 20 juillet 2023 de 84.763,33 € TTC dont le tribunal observe, contrairement aux affirmations de son conseil, qu'elle n'a pas été établie « au titre des prestations fournies », ce qui ne résulte d'ailleurs pas de sa lecture ; Attendu que ce constat est confirmé par le fait qu'EKWATEUR ne sollicite qu'une seule fois la condamnation de DMO à lui payer l'indemnité de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire visée aux articles L441- 3 et L441- 6 du code de commerce, indemnité dont le montant, de 40,00 €, est exigible pour chaque facture répondant à ses conditions d'application ; Attendu, en conséquence, que le présent litige ne porte que sur le paiement d'une facture ; Sur la demande d'EKWATEUR Attendu qu'EKWATEUR sollicite au principal la condamnation de DMO à lui payer « 83.477,17 €, outre intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, conformément aux conditions générales de vente de la société EKWATEUR PRO, frais et accessoires postérieurs à la date des factures » et, à titre subsidiaire, « 83 477,17 € au titre des prestations fournies » ; Attendu, en premier lieu, que DMO ne peut sérieusement soutenir l'abandon de la théorie de l'apparence par la jurisprudence de la Cour de cassation, et partant la nullité du contrat litigieux, en évoquant un seul arrêt, daté du 19 janvier 2016, dont elle ne donne pas les références mais qui est un arrêt de la chambre commerciale dont la référence est pourvoi n° 14-11.604, concernant une espèce antérieure au premier octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2026-131 ; Attendu, en effet, qu'aux termes de l'article 1156 du code civil, créé par l'ordonnance n° 2026-131 du 10 février 2016, et auquel est soumis le contrat litigieux daté du 25 novembre 2022, « portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations » : « L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié » ; Attendu qu'en l'espèce MDO a implicitement mais nécessairement ratifié, s'il en était besoin, la signature du contrat litigieux par son représentant dont elle conteste le pouvoir en consommant et en payant l'énergie qui lui a été distribuée par EKWATEUR du 1 er janvier au 13 avril 2023 ; Attendu au surplus que la remise en cause de la signature de son représentant par lettre de son conseil du 7 juin 2023 caractérise la mauvaise foi de MDO dans l'exécution de ce contrat dont elle a reçu et payé les prestations jusqu'au 13 avril 2023 ; Attendu, en conséquence, que le tribunal ne prononcera pas la nullité du contrat litigieux ; Attendu, en deuxième lieu, que la résolution est intervenue « à l'initiative du Client » avec effet au 13 avril 2023, donc avant l'expiration de la première période contractuelle, prévue au 31 décembre 2023 ; Attendu que, en cas de résolution anticipée du contrat à l'initiative du client, l'article 5.2.1 des CG « en vigueur au 1 er mai 2022 » envisage deux hypothèses, la résolution pour changement de fournisseur ou un « autre cas de résiliation (déménagement, cessation d'activité …) » et l'article 5.2.3 de ces mêmes CG stipule que : « En cas de résiliation anticipée du contrat de la part du Client, les Parties conviennent que l'intégralité de l'énergie achetée par le Fournisseur et non consommée par le Client devra être revendue sur le marché. Pour tenir compte des conditions particulières de marché le Client versera au Fournisseur en sus des sommes dues au titre de la fourniture d'énergie le maximum entre : * le coût résultant de la revente de l'énergie majorée de 2 € / MWh, * 25% du prix des quantités prévisionnelles de consommation du Client calculées au prorata temporis à compter du jour de la résiliation effective jusqu'au terme initialement prévu du Contrat afin de compenser la perte économique directe subi par le Fournisseur et couvrir les frais de gestion engendrés par la résiliation anticipée du Contrat. »; Attendu, en conséquence, que ce sont ces dispositions qu'EKWATEUR était en droit d'appliquer, en exécution du contrat du 25 novembre 2022 ; Attendu, en troisième lieu, que la facture EKWATEUR du 20 juillet 2023 : * ne mentionne aucun élément permettant de considérer qu'elle a été établie conformément aux dispositions de l'article 5.2.3 précité, * ne donne aucune explication ni aucun calcul de la somme 68.868,00 € HT qu'elle mentionne à la fois HT et TTC sous la qualification de « pénalités contractuelles », * mentionne une somme TTC « à prélever » de 84.763,33 €, la différence entre ces deux sommes ne correspondant d'ailleurs pas à 20 % de 68.868,00 €, ; Attendu que, en quatrième lieu, que la demande subsidiaire d'EKWATEUR fondée sur l'article 1302-1 du code civil n'est pas fondée puisqu'il a été établi que le litige ne porte pas sur le paiement de l'énergie consommée ; Attendu, en définitive, qu'il résulte des différentes constatations ci-dessus qu'EKWATEUR ne prouve pas, « conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; Attendu, en conséquence, que le tribunal déboutera EKWATEUR de l'intégralité de ses demandes ; Sur les dépens Attendu qu'EKWATEUR, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que, compte tenu des circonstances et positions adoptées par chacune des parties dans le cadre de la présente instance, le tribunal n'entend pas entrer en voie de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ; Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, * Déboute la SAS EKWATEUR PRO de l'intégralité de ses demandes ; * Condamne la SAS EKWATEUR PRO à supporter les entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. * déboute les parties de leurs autres demandes. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Michel Berly juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, M. Patrice Kretz. Mme Anne Sophie Jourdain. Délibéré le 6 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-04-05T23:45:32.725Z.