Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-13, 29 septembre 2025, n° 2025017405
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CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINEMETREURS JAUGEURS ASSOCIES
Exposé du litige
LES FAITS - OBJET DU LITIGE La SAS CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS) a pour activité le contrôle de navires dans le secteur du transport fluvial de marchandises, et en particulier de leur jaugeage visant à déterminer le poids de leur cargaison. La SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES (MJA) a été créée en 2021 et a la même activité. Monsieur [I] [Z] est le fondateur et Président de la société BBS. Monsieur [I] [Z] et Madame [G] [F], son épouse, sont les principaux associés de BBS avec leurs enfants, Monsieur [Q] [Z], fils de Monsieur [I] [Z], né d'une précédente union, et Monsieur [U] [J], fils de Madame [G] [F] né d'une précédente union. Monsieur [I] [Z] et Madame [G] [F] ont souhaité transmettre l'entreprise à leurs enfants respectifs, [Q] [Z] devenant directeur Général et [U] [J] directeur Général délégué. Toutefois, à partir de 2020, des tensions entre les dirigeants ont compromis cette transmission, conduisant [Q] [Z] à quitter ses fonctions de directeur général. Selon BBS, trois salariés clés, dont [Q] [Z], ont quitté l'entreprise fin 2020 et début 2021. BBS allègue que dès décembre 2020, ces salariés ont décidé la création d'une entreprise concurrente, MJA, avec la volonté de détourner la clientèle de BBS et en s'accaparant les outils informatiques de BBS. Par requête en date du 27 mai 2021, BBS a demandé au Président du tribunal de commerce de Nanterre, l'autorisation de faire réaliser une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à l'égard de la société MJA, de ses dirigeants et salariés, en vue d'établir la réalité et l'importance des agissements de concurrence déloyale et parasitisme commis à son préjudice par ces derniers. Les mesures sollicitées étaient destinées à établir : * la possession et l'exploitation du fichier clientèle de la société BBS par la société MJA, * le détournement de clientèle de la société BBS par la société MJA, * l'utilisation des bases de données de la société BBS contenant les données commerciales qu'elle a compilées et organisées, par la société MJA, * la reproduction et l'exploitation par la société MJA des outils numériques développés par la société BBS. Par ordonnance du 3 juin 2021, le Président du tribunal de Nanterre a fait droit à cette requête et la mesure d'instruction a été exécutée le 17 juin 2021. Par assignation en référé du 20 juillet 2021, MJA a demandé au Président du tribunal de commerce de Nanterre de rétracter l'ordonnance du 3 juin 2021 autorisant la mesure d'instruction au motif qu'il n'existait aucune « présomption de déloyauté » de sa part, et, à titre subsidiaire, obtenir la protection de certaines factures sur le fondement du secret des affaires. Par ordonnance du 12 novembre 2021, le Président du tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à cette demande et rétracté son ordonnance du 3 juin 2021 au motif que la copie de la requête et de l'ordonnance précitée n'avait pas été remise à la société MJA avant la mesure d'instruction. BBS a interjeté appel de cette décision et par un arrêt du 16 juin 2022, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance du 12 novembre 2021 en toutes ses dispositions et rejeté la demande de rétractation considérant la mesure d'instruction parfaitement régulière. Le 29 août 2022, l'huissier instrumentaire a dressé son procès-verbal de restitution des pièces appréhendées et remis l'ensemble des dites pièces à la société BBS. Par acte en date du 22 novembre 2022, la société SAS CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE, prise en la personne de son Président en exercice Monsieur [I] [Z] a assigné la société SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES devant le tribunal de commerce de Pontoise. MJA ayant formé des demandes reconventionnelles sur le fondement de l'article 420-1 du code de commerce, MJA a alors soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise pour connaître de l'entier litige compte tenu de la nature de sa demande reconventionnelle qui relève de la compétence de juridictions spécialisées Par jugement du 9 novembre 2023 le tribunal de Pontoise a rejeté l'incompétence soulevée par la société MJA. Sur l'appel de la société MJA, la cour d'appel de Versailles s'est conformée à un revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 18 octobre 2023) survenu en cours de procédure et a jugé par arrêt du 24 octobre 2024 que l'exception d'incompétence soulevée par la société MJA était recevable et fondée. C'est ainsi qu'est né le litige. PROCÉDURE Par jugement en date du 23 janvier 2025 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal de commerce de Pontoise a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés : Ordonne le renvoi de cette affaire devant le tribunal de commerce de Paris ; Ordonne le retrait de l'affaire enrôlée sous le numéro de placet N° 2022F01002 entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ; Dit que la SAS Cabinet Bourguignon Bassin de la Seine supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, L'affaire est appelée à l'audience du 3 avril 2025, à laquelle, CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 1240 du code civil, * Déclarer la CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS) recevable et bien fondée en son action. * Dire et juger que la société SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES a commis des actes de concurrence déloyale et des actes parasitaires au préjudice de la société la CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS), en : * débauchant trois salariés de la société CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS) simultanément pour développer son activité concurrente, dont le Directeur général de cette-dernière, ce qui a eu pour effet de désorganiser l'activité de la société BBS, * en détournant ma clientèle de la société CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS) par l'exploitation de son fichier clientèle détourné par ses anciens salariés et des informations commerciales dont ils disposaient sur l'activité de leur ancien employeur, * en exploitant une dénomination sociale et un nom de domaine portant atteinte aux droits privatifs de la société CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS) sur son nom de domaine et créent une confusion entre les deux sociétés, * en tirant profit des bases de données regroupant les données commerciales de la société CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS) et des outils numériques développés par cette-dernière, sans bourse délier, pour développer un outil numérique comparable à celui de la société CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS), procurant à la société SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES un avantage économique indu, * en jetant le discrédit sur la société BBS, en répandant à son propos, des informations malveillantes dans le seul but de détourner sa clientèle, En conséquence, * Dire et juger que le comportement fautif de la société SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES à l'égard de la société CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS) engage sa responsabilité délictuelle, * Condamner la société SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES à verser à la société la CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS), à titre provisionnel, la somme de 420.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de ses agissements de concurrence déloyale et parasitaires, à parfaire en considération de l'expertise judiciaire sollicitée sur le préjudice subi, * Désigner aux frais avancés de la société SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer avec pour mission de : * se rendre au siège de la société SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES et en tout endroit utile à l'accomplissement de sa mission, * entendre toute personne qu'il jugera utile, se livrer à toutes investigations utiles et se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission, et notamment, tout élément permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé par la société SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES au titre des prestations effectuées pour la clientèle de la société BBS qu'elle a détournée, * déterminer les préjudices matériels subis par la société CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS) en suite des agissements de concurrence déloyale et parasitaires commis à son encontre, * déterminer le préjudice moral subi par la société CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS) en suite des agissements de concurrence déloyale et parasitaires commis à son encontre, * déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter du jugement le désignant. * Faire interdiction à la société MJA l'usage du nom de domaine « metreursjaugeursassocies.com » sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, Dire que la Tribunci de récerce la pouveir de liguidar l'astreinte. * Dire que le Tribunal se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte, * Ordonner, à titre de réparation complémentaire, la publication par extraits du dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux nationaux aux frais de la société SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES, sans que le coût de chaque insertion excède une somme de 3.000 euros. En tout état de cause, * Débouter la société SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, * Dire et juger qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS), les frais irrépétibles de justice qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits. * Condamner la société SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES à verser à la CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS) une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 6 juin 2025, METREURS JAUGEURS ASSOCIES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les dispositions du code de procédure civile précitées Vu les dispositions du code civil précitées Vu les dispositions du code de commerce précitées A TITRE LIMINAIRE * REJETER toute force probante aux pièces BBS n°46 à 55 et 56 A TITRE PRINCIPAL * DEBOUTER la demanderesse de l'ensemble de ses moyens et prétentions * REJETER la demande d'instruction. Si par exceptionnel, une expertise devait être ordonnée, l'expert devra avoir pour mission d'évaluer dans quelle mesure les pratiques anticoncurrentielles imputables à BBS ont (i) impacté le préjudice allégué par BBS (ii) causé un préjudice à MJA. ECARTER l'exécution provisoire pour tout chef de la décision à venir relatif à la demande principale A TITRE RECONVENTIONNEL * DONNER DROIT aux demandes reconventionnelles de MJA * METTRE EN CAUSE la responsabilité de BBS pour avoir dénigré MJA * METTRE EN CAUSE la responsabilité de BBS pour avoir faussement prétendu être assermentée * METTRE EN CAUSE la responsabilité de BBS pour avoir participé à une entente anticoncurrentielle visant MJA EN CONSEQUENCE * CONDANMER BBS à payer à MJA la somme de 100.000 euros, à titre de dommages et intérêts. * ORDONNER à BBS de cesser tout agissement visant à : * dénigrer MJA, * évincer MJA du marché * se prévaloir d'une assermentation, * ASSORTIR cette mesure en cessation qui précède d'une mesure d'astreinte provisoire sur 6 mois d'un montant de 15.000 euros par infraction constatée, cette mesure d'astreinte devant courir à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à venir. * CONFIRMER l'exécution provisoire pour tout chef de la décision à venir relatif à la demande reconventionnelle EN TOUT ETAT DE CAUSE * CONDAMNER BBS à payer à MJA la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER BBS en tous les dépens de l'instance, avec application en tant que de besoin des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Hugues COLLETTE, Avocat au barreau de Paris. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. A l'audience de mise en état du 6 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 26 juin 2025. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante. PAGE 6 A l'appui de ses demandes, BBS soutient que : Sur la faute Le débauchage de trois salariés de la société BBS par la société MJA est constitutif d'une concurrence déloyale et parasitaire. Trois salariés ont été débauchés simultanément entre le 29 décembre 2020 et le 16 janvier 2021. Il s'agit d'une action concertée pour développer l'activité de MJA comme le démontrent des échanges de courriers électroniques. Ce débauchage a réduit de 60% l'effectif de BBS, constitué de salariés qualifiés et détenant les informations commerciales et techniques de la société, ce qui a désorganisé BBS. MJA s'est approprié et exploite le fichier clientèle de BBS pour détourner sa clientèle. Les informations confidentielles sur la clientèle ont été transmises et utilisées pour établir le business plan de MJA. Des prestations de jaugeage ont été proposées par [Q] [Z] au profit de MJA alors qu'il était toujours salarié de BBS. MJA a détourné au moins 7 clients en deux mois d'existence conduisant à une baisse du chiffre d'affaires de BBS, qui a aussi connu un ralentissement de l'évolution de son chiffre d'affaires. MJA a dénigré BBS en propageant de fausses rumeurs sur sa situation financière. Les attestations produites par MJA sont irrecevables et mensongères. MJA a reproduit l'outil numérique de BBS qui la distinguait de ses concurrents, sans bourse délier, en exploitant les connaissances acquises par Monsieur [Q] [Z] dans le cadre de ses fonctions au sein de la société BBS. L'outil numérique développé par MJA propose des fonctionnalités strictement identiques de celles de BBS dès février 2021. Une telle rapidité dans le développement de l'outil numérique ne peut s'expliquer que par le détournement du savoir-faire et des informations techniques et commerciales de BBS. Ce détournement est constitutif de parasitisme. MJA qui a une activité directement concurrente de BBS a enregistré en janvier 2021 et exploite un nom de domaine quasi-identique, à savoir le nom de domaine « metreursjaugeursassocies.com ». Elle exploite son activité concurrente sous la dénomination sociale « Métreurs jaugeurs associés ». L'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine « metreursjaugeursassocies.com », ainsi que l'usage de la dénomination sociale « Métreurs jaugeurs associés » constitue un acte de parasitisme au préjudice de la société BBS qui exploite le nom de domaine « metreurjaugeur.eu » associé au nom de domaine «cabinetbbs.fr» depuis 2012, ainsi que les adresses mails dérivées et notamment les adresses mails « [Courriel 1] » et « [Courriel 2] ». Sur le préjudice BBS a subi un préjudice commercial constitué par des gains manqués directement liés au détournement de sa clientèle, des pertes subies du fait de la dépréciation de ses outils numériques et de la dépréciation de son avantage concurrentiel, et des pertes du fait de la désorganisation de l'entreprise. Elle a subi un préjudice moral du fait de l'atteinte à sa réputation commerciale du fait du dénigrement dont elle a été victime et du comportement déloyal de ses anciens salariés orchestré par la société MJA. La perte de chiffre d'affaires pour BBS en 2021 et 2022 du fait des clients détournés s'élève au total à 184.868,57 euros TTC, en appliquant un taux de marge brute de 80%. Grâce à son outil numérique, BBS avait multiplié son chiffre d'affaires par deux depuis 2011, et par quatre depuis 2008. En reproduisant l'outil numérique de BBS, MJA l'a banalisé et déprécié. En outre, BBS a effectué des efforts considérables de création et de développement, et supporté des investissements humains et financiers importants, pendant 10 ans. MJA nouvellement constitué a développé un outil numérique similaire à celui de la société BBS en moins de deux mois en exploitant, sans bourse délier, le savoir-faire, les informations commerciales et techniques dont disposaient les anciens salariés et mandataire social de la société BBS, fruit des investissements de cette dernière. Compte tenu de la valeur économique de l'outil numérique de la société BBS dans le cadre de son activité, le préjudice de la société BBS résultant de l'appropriation de celui-ci par la société MJA ne saurait être évalué à moins de 150.000 euros, sauf à parfaire en considération de l'expertise judiciaire sollicitée sur le préjudice subi. Les surcoûts supportés par la société BBS du fait de la désorganisation de son entreprise, ne sauraient être évalués à moins de 36.190,81 euros, sauf à parfaire en considération de l'expertise judiciaire sollicitée sur le préjudice subi. Le dénigrement commis par MJA à l'encontre de BBS constituant une atteinte à sa réputation commerciale, et l'orchestration du comportement déloyal de ses trois anciens salariés par la société MJA ont causé un préjudice moral qui ne saurait être évalué à un montant inférieur à 50.000 euros. BBS sollicite en outre une expertise sur les préjudices qu'elle a subis dans un délai de trois mois. BBS demande d'interdire à MJA l'usage du nom de domaine « metreursjaugeursassocies.com » et de la dénomination sociale « Métreurs jaugeurs associés » sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard. Sur les demandes reconventionnelles de MJA, celle-ci ne justifie aucunement d'un dénigrement de la part de BBS. L'usage du terme "jaugeurs assermentés" n'est pas déloyal. MJA n'apporte aucune justification à son accusation d'entente illicite entre BBS et ELEGEERT. Cette demande reconventionnelle avait pour unique but de retarder au fond l'examen de la présente affaire. En défense, MJA réplique que : A titre liminaire, les pièces 46 à 56 sont dénuées de force probante. La mesure d'instruction sollicitée à l'égard d'un client de la société ELEGEERT, ainsi que l'attestation de celle-ci, résultent d'une pratique concertée entre concurrents. A contrario, les attestations fournies par MJA sont probantes. BBS ne parvient pas à caractériser la moindre manœuvre déloyale de MJA. Celle-ci n'a eu aucune activité avant février 2021, date à laquelle le projet s'est concrétisé par Monsieur [M] qui était entièrement libre d'exercer sa liberté d'entreprendre. Les actes préparatoires en décembre 2020 et janvier 2021 ne sauraient constituer un acte de concurrence déloyale dès lors qu'aucune commercialisation effective n'a été démontrée par BBS à cette période, dans un contexte de négociation autour d'un projet de scission de BBS avec partage de clientèle. Ce n'est que le revirement à la mi-décembre de Monsieur [I] [Z] mettant fin à toute idée de partage qui a précipité les préparatifs de Monsieur [Q] [Z] vers un nouveau projet entrepreneurial. BBS ne démontre à aucun moment que MJA se serait approprié un quelconque fichier client lui ayant appartenu. Le nom de ses clients n'est pas confidentiel. Aucun détournement d'actif, en particulier de documents financiers, n'est pas plus caractérisé. Le seul fait pour un acteur économique de s'aligner sur les tarifs d'un concurrent n'est pas en soi fautif. De même, le seul fait pour un concurrent de proposer des tarifs plus bas ne permet nullement de lui imputer un détournement d'informations confidentielles, comme croit pouvoir le soutenir BBS. MJA s'est d'ailleurs montrée plus chère que BBS sur certains appels d'offres. Aucun détournement de commande de BBS n'est caractérisé. Le contenu des échanges entre salariés de MJA montre que ces derniers se sont inscrits dans le cadre d'une libre concurrence. Aucune confusion n'a été créée avec BBS. Aucun démarchage déloyal n'a été mené, MJA n'a pas dénigré BBS et a répondu aux sollicitations des entreprises du secteur, certaines étant mécontentes de BBS. MJA n'a pas désorganisé BBS, qui faisait face en 2020 à une crise interne profonde. MJA était libre de recruter des personnes qui n'étaient tenues par aucune clause de non concurrence. BBS ne peut prétendre à un quelconque monopole ou antériorité sur les termes "métreurs jaugeurs" qui relèvent du langage commun. Le tribunal rejettera toutes les demandes de BBS fondées sur la concurrence déloyale. Sur le parasitisme, BBS ne démontre aucune valeur économique individualisée, son site internet n'étant pas original. En l'absence d'une réelle concurrence, les opérateurs n'ont pas innové. BBS ne verse aucun justificatif de ses investissements. Les outils numériques de MJA ne sont en rien similaires à ceux de BBS. MJA a fait le choix d'innover et justifie de ses investissements. Le tribunal rejettera donc les demandes de BBS fondées sur le parasitisme. Le préjudice allégué par BBS est grossièrement faux. BBS ne pouvait prétendre à aucun maintien de relations commerciales existantes. La baisse du chiffre d'affaires de BBS est antérieure à 2021, elle est continue depuis 2019. Les chiffres allégués concernant sa perte de chiffre d'affaires sont fantaisistes. Elle ne justifie pas de ses investissements et ne peut donc prétendre à indemnisation de ce chef. Les coûts allégués d'une prétendue désorganisation ne sont pas justifiés. Aucune justification ne vient démontrer une atteinte à l'image de BBS. A titre reconventionnel BBS a répandu des rumeurs sur MJA ce qui justifie une réparation à hauteur de 25.000 euros. BBS se prétend fallacieusement "jaugeurs assermentés" alors qu'une telle qualification n'est pas reconnue aux personnes morales. Ces allégations trompeuses et déloyales justifient d'une indemnisation à hauteur de 25.000 euros. BBS a fait le choix de se concerter avec le Cabinet ELEGEERT, son concurrent direct, pour geler artificiellement leurs parts de marché pendant des années et faire obstacle à l'entrée sur le marché de MJA, à travers en particulier la présente procédure. MJA et ELEGEERT ont formé un pacte de non-agression qui s'est étalé au moins de juillet 2019 à juin 2022, sous couvert de réalisation de missions de sous-traitance. Ces principaux acteurs du marché, qui pesaient environ 99% du marché en 2020 se sont ainsi entendus entre eux pour ne pas se concurrencer sur leurs clients respectifs. Leurs parts de marché ont ainsi été artificiellement gelées pendant au moins trois ans. Ce faisant, les acteurs du transport fluvial en Île-de-France n'ont pas bénéficié du libre jeu de la concurrence qui aurait dû voir naître une saine concurrence entre les deux principaux acteurs du marché. La mesure d'instruction précontentieuse doit être qualifiée de pratique concertée. Cette entente a eu un effet anticoncurrentiel, qui a limité la croissance de MJA, qui mérite réparation à hauteur de 50.000 euros.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur les pièces versées aux débats et sur la demande reconventionnelle de constater une pratique concertée MJA allègue que les pièces 46 à 56 de la demanderesse, obtenues par une mesure d'instruction, ainsi que l'attestation de l'entreprise ELEGEERT, sont dénuées de force probante, car elles résulteraient d'une pratique concertée entre concurrents. Le tribunal devra donc préalablement se prononcer sur la demande reconventionnelle de MJA de constater l'existence d'une pratique concertée. L'article L. 420-1 du code de commerce dispose que : "Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement." MJA allègue que BBS s'est concertée avec le cabinet ELEGEERT, son concurrent direct, pour geler artificiellement leurs parts de marché et faire obstacle à l'entrée sur le marché de MJA, en particulier à travers la présente procédure. A l'appui de son allégation, MJA soutient que BBS et ELEGEERT ont pris l'habitude de collaborer pour certains clients sous forme de missions de sous-traitance. Elle produit un courrier de BBS à ELEGEERT proposant à celle-ci la mise en place d'un service de remplacement ainsi que son tarif journalier (pièce 19 de la défenderesse), et mentionne les termes de l'attestation d'ELEGEERT produite par BBS (pièce 69 de la demanderesse) : "La société BBS et moi-même avions un client où nous faisions nos prestations alternativement par quinzaine sur la société Solvalor. Depuis début octobre 2021, la société BBS a été remplacée par la société MJA." Le tribunal relève que les pièces produites portent sur des prestations de sous-traitance, ou en alternance sur un même client, mais ne suffisent pas à démontrer une pratique concertée sur les prix pratiqués ou sur les parts de marché. En conséquence, le tribunal déboutera MJA de sa demande de constater une pratique concertée, et il n'écartera pas les pièces 46 à 56 de la demanderesse. Sur la concurrence déloyale L'action en concurrence déloyale est fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil relatifs à l'engagement de la responsabilité délictuelle qui supposent la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Constitue un acte de concurrence déloyale tout agissement s'écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires, tels que le dénigrement, la violation d'une réglementation, ou encore la désorganisation d'une entreprise. Le tribunal rappelle que le principe est la liberté du commerce et de l'industrie et que le fait de simplement copier un produit concurrent qui n'est protégé par aucun droit privatif ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale. Le risque de confusion désigne la possibilité qu'un consommateur d'attention moyenne puisse croire, à tort, que les produits ou services d'une entreprise proviennent d'une autre, ou d'une entreprise liée, en raison de ressemblances entre leurs signes distinctifs, leur présentation ou leur conditionnement. Le débauchage de salariés d'un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale lorsqu'il résulte de manœuvres déloyales et a pour but et pour effet de désorganiser son concurrent. Le dénigrement consiste en la divulgation par une société d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par sa concurrente, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure. Le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas un acte de parasitisme. Le parasitisme économique ne requiert pas la preuve d'une relation de concurrence entre son auteur et sa victime et ne suppose pas nécessairement un risque de confusion. Sur la faute alléguée de désorganisation BBS soutient que le débauchage actif mené par MJA a réduit de 60% l'effectif de BBS, constitué de salariés qualifiés et détenant les informations commerciales et techniques de la société, ce qui a désorganisé BBS. Le tribunal relève qu'il n'est pas contesté que trois salariés de BBS, Messieurs [Z], [O] [M] et [T] [L], représentant 60% de son effectif, ont démissionné de BBS sur une période de 15 jours entre le 29 décembre 2020 et le 16 janvier 2021. BBS verse aux débats diverses pièces établissant que Monsieur [O] [M] a créé la société MJA en février 2021, durant sa période de préavis (pièce n°13), en étroite concertation avec son père Monsieur [V] [M] et avec Monsieur [Q] [Z]. Des échanges de courriers électroniques entre Messieurs [O] et [V] [M] et Monsieur [Q] [Z] du 12 décembre 2020 (pièce 47 de la demanderesse) et 19 décembre 2020 (pièces 48 et 50 de la demanderesse) visent à établir un budget prévisionnel et mener les démarches nécessaires à la constitution de l'équipe et au démarchage des clients. Le 19 décembre 2020, Monsieur [Z] écrit à Messieurs [V] et [O] [M] : "Scenario que j'envisage. on créer (sic) la boîte au plus vite [O] démarre en cdi (8j de préavis) [T] démission mi janvier (1 mois préavis). On assure lafarge (wesley et moi) en janvier avec BBS pour que le directeur Lafarge valide le jaugeage pour l'année auprès de sa direction et passe chez nous dès février. En mars on commence le tunnelier cemex a nous trois car BBS n'aura pas les ressources humaines ils devront se rétracter sur le chantiers tunneliers. Avec mon absence et les problèmes de serveur ils ne parviendront pas à régler les pb ils vont prendre l'eau très vite pendant quelques semaines les clients ont besoin d'informations rapide. Problème. Juridiquement ce n'est pas prudent que j'apparaisse dans la nouvelle Structure avant la fin de mon contrat et revente de mes parts. L'idée serait que je rentre au capital à la fin de mon contrat. De cette façon ils ne meurent pas car ils y'a de très beaux chantier qui ne nous intéresse pas (sic). dans un premier temps. Je bosse déjà sur la mise en place d'un site avec accès client pour qu'il puisse recevoir les bon de jaugeage. Il sera en ligne dans quelques jours je vous enverrais les liens. Je vous fais suivre un autre mail d'ici la fin du week-end." Le 19 décembre 2020, Monsieur [V] [M] écrit à Monsieur [Z] : "T'embarques pas dans des aventures juridiques avec Avocats. Cela coûte très cher et cela ne rapporte de l'argent qu'aux avocats et cela te ferait perdre le temps que tu dois consacrer à ton business. Par contre tu dois en effet te protéger et éviter de faire des erreurs juridiques. Il est possible de démarrer une structure ou tu n'es pas présent au départ. Il faut te trouver un gérant temporaire. Ensuite il faudra changer le nom du gérant." Le tribunal retient que la nature de ces échanges démontre des manœuvres visant à débaucher de manière concomitante plusieurs salariés représentant une part déterminante de l'effectif de BBS, avec la volonté de la désorganiser tout en développant une activité directement concurrente. Le tribunal dit que ces actes sont constitutifs d'une faute au titre de la concurrence déloyale par désorganisation. Sur la faute alléguée de détournement de fichier client et de clientèle BBS soutient que MJA s'est approprié le fichier clientèle de BBS pour détourner sa clientèle, conduisant à une baisse du chiffre d'affaires de BBS, qui a aussi connu un ralentissement de l'évolution de son chiffre d'affaires. Il est constant que la création d'une société par un ancien salarié d'une entreprise concurrente, non lié par une clause contractuelle de non concurrence, fût-elle accompagnée d'un déplacement de clientèle vers l'entreprise créée, n'est pas en soi constitutive d'un acte de concurrence illicite ou déloyale sauf à ce qu'elle s'accompagne d'un détournement de la clientèle par le fait d'un démarchage déloyal auprès des annonceurs et abonnés ou indirectement par le détournement de l'utilisation des fichiers clients, de correspondance électronique, de commandes ou du savoir-faire de la société. En l'espèce, BBS allègue que Monsieur [Q] [Z], en tant que Directeur général, connaissait parfaitement les clients et les prix pratiqués par BBS. "Fort de ces informations essentielles, Monsieur [Q] [Z] les a utilisées pour formuler des propositions de prestations systématiquement aux clients de la société BBS et détourner cette clientèle au profit de la société MJA.". A l'appui de cette allégation, BBS produit les pièces issues des mesures d'instruction in futurum, en particulier les échanges de correspondance électronique entre Monsieur [Q] [Z] et Monsieur [V] [M] (pièces 48 et 49). Le tribunal relève que les termes de ces échanges se bornent à évoquer les clients à démarcher : "il faudra contacter les clients avec une proposition de reprise de service par la nouvelle boîte", et "figurant au business plan". Le tribunal relève qu'au-delà de ces présomptions, BBS ne produit pas de preuve démontrant le détournement du fichier informatique des clients. BBS produit une correspondance électronique de Monsieur [Q] [Z] à Monsieur [V] [M] du 19 décembre 2020 : "J'ai deux clients seulement qui sont au courant de mon départ… les directeurs "Lafarge" et "cemex" qui sont dans la confidence travail (sic) avec Bourguignon depuis longtemps ils connaissent mon travail et ma réactivité les deux m'ont déjà promis du boulot." (pièce n°50 de la demanderesse). Le tribunal dit que cette correspondance atteste d'un comportement déloyal de la part de Monsieur [Q] [Z] concernant les deux clients Lafarge et Cemex. BBS produit un procès-verbal de constat du 17 juin 2021, qui indique : "Monsieur [Q] [Z] déclare : « Je suis salarié de la société METREURS JAUGEURS Associés. Je reconnais avoir certains clients sur la liste : MAZEAU Recyclage, ECOVALO, «SIX, LAFARGE, CEMEX, DERICHEBOURG, SCAT mais pas les autres. En ce qui concerne l'application, c'est moi qui l'ai développée »." Le tribunal relève que ce procès-verbal, s'il atteste que MJA a pour clientes les entreprises citées, ne permet pas d'identifier une manœuvre déloyale de la part de MJA. De l'ensemble des autres pièces produites, il ne ressort aucune autre manœuvre ciblée sur un autre client identifié de BBS permettant de démontrer un comportement fautif. De tous les éléments qui précèdent, le tribunal retient un comportement déloyal concernant les deux seuls clients Lafarge et Cemex, et dit qu'il constitue une faute de concurrence déloyale au titre d'un détournement de clientèle. Sur la faute alléguée de dénigrement BBS allègue que MJA a dénigré BBS en propageant de fausses rumeurs sur sa situation financière. A l'appui de cette allégation, BBS produit une attestation de M. [R] [K] indiquant : "Le 7 mars 2022, Monsieur [O] [M] s'est présenté à moi alors que j'étais stationné près de Solvalor, un client que MJA et moi avons en commun pour l'informer sans aucun préambule que Bourguignon était en liquidation et me proposer ses services si j'avais besoin. Nous en sommes resté là." (pièce N°56 de la demanderesse). BBS ne produit pas d'autres éléments de preuve à l'appui de son allégation. Le tribunal dit que cette seule attestation produite par un partenaire de l'entreprise dans le cadre de la présente procédure, sans caractère public, ne suffit pas à démontrer une faute de concurrence déloyale au titre du dénigrement. Sur la faute alléguée de parasitisme BBS allègue que MJA a reproduit l'outil numérique de BBS qui la distinguait de ses concurrents, sans bourse délier, et que l'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine « metreursjaugeursassocies.com », ainsi que l'usage de la dénomination sociale « Métreurs jaugeurs associés » constituent un acte de parasitisme. En ce qui concerne l'outil numérique de BBS, BBS produit un échange des correspondances électroniques entre Monsieur [Q] [Z] et un prestataire informatique en date du 29 septembre 2020 : "Bonsoir [E]. Combien ça me coûterait de dupliquer le site. Dans l'intégralité ! Repartir d'une base vierge. De la création bateau et client à l'accès client via un site internet." (pièce n°31 de la demanderesse). Le tribunal relève que BBS ne produit aucune preuve d'une mise en œuvre effective d'une reproduction de son outil informatique. Des pièces produites, il ressort que les sites ont des apparences différentes, et ont été développés avec des outils informatiques différents. Le tribunal relève que BBS ne produit aucun élément concernant ses investissements ou son savoir-faire particulier, susceptibles de démontrer une valeur économique individualisée. A l'inverse, MJA produit des factures de dépenses informatiques (pièce 18 de la défenderesse). En ce qui concerne la dénomination sociale et le nom de domaine, le tribunal relève que les termes "métreurs jaugeurs" relèvent du langage commun de la profession, simplement descriptifs du métier exercé et parfaitement banals. BBS produit une correspondance électronique adressée par erreur par un client à l'adresse [Courriel 1] et conjointement à l'adresse [Courriel 3]. Le tribunal dit que cette seule correspondance ne suffit pas à démontrer un risque de confusion. BBS ne démontre pas de valeur économique individualisée liée à l'usage par BBS du nom de domaine «metreurjaugeur.eu» associé au nom de domaine «cabinetbbs.fr». Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal dit que les agissements allégués et les éléments de preuve apportés ne permettent pas de caractériser une faute de parasitisme. Il déboutera BBS de sa demande de ce chef, et de sa demande de cessation d'usage du nom de domaine. Au vu de tout ce qui précède, le tribunal dit que MJA a commis un acte de concurrence déloyale au titre de la désorganisation par débauchage de salariés et détournement de clientèle. Il écartera les autres griefs de concurrence déloyale et de parasitisme. Sur le préjudice Le tribunal rappelle qu'il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il moral, de tout acte de concurrence déloyale. BBS allègue d'un préjudice se décomposant en : 1/ gains manqués liés au détournement de clientèle : 184.868,57 euros 2/ appropriation de son savoir-faire : 150.000 euros 3/ désorganisation : 36.190,81 euros 4/ préjudice moral : 50.000 euros. Compte tenu de la solution apportée au litige, le tribunal ne retient pas le second chef de préjudice. Sur le préjudice lié au détournement de clientèle A l'appui de sa demande, BBS produit les évolutions de chiffre d'affaires depuis 2018 et jusqu'aux 8 premiers mois de 2022 avec les clients dont elle allègue qu'ils ont été détournés par MJA. Le tribunal n'ayant retenu de comportement déloyal qu'à l'égard de deux clients, Lafarge et Cemex, il examinera les éléments produits relatifs à ces deux clients. S'agissant du client Lafarge, BBS allègue que le chiffre d'affaires TTC moyen réalisé de 2018 à 2020 s'élevait à 15.250 euros, et est passé en 2021 à 6.736,61 euros, soit une diminution de plus de 55 % de son chiffre d'affaires TTC moyen et une perte de chiffre d'affaires constatée d'au moins 8.513 euros TTC. Le préjudice résultant du détournement de ce client par la société MJA en 2021 serait donc évalué à 6.810,40 euros TTC (8.513 euros x 80%), le taux de marge allégué étant de 80%. Cependant, le tribunal relève que le chiffre d'affaires a évolué comme suit : 15.375 euros TTC en 2018, 23.478 euros TTC en 2019, 6.900 euros TTC en 2020, 6.736 euros TTC en 2021 et 2.016 euros TTC en 2022. Il constate que la baisse de chiffre d'affaires est principalement intervenue dès 2020. BBS sollicite également un manque à gagner, en indiquant dans ses conclusions à l'audience que "Les dernières prestations de jaugeage réalisées pour la société LAFARGE remontent à mars 2022. Il y a donc tout lieu de penser que ce client est définitivement perdu pour la société BBS." , sans que la perte de ce client ne soit confirmée à l'audience. S'agissant du client CEMEX, les éléments produits par BBS montrent une augmentation de chiffres d'affaires en 2021 par rapport aux années précédentes. Elle avance comme explication le fait que CEMEX lui ait confié un chantier spécifique "du tunnelier de la ligne 16". Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que BBS ne démontre pas le préjudice qu'elle allègue avoir subi suite au détournement des clients Lafarge et CEMEX. Sur le préjudice lié à la désorganisation par débauchage de salariés BBS justifie le préjudice lié à la désorganisation à une embauche urgente à un salaire supérieur aux conditions de rémunérations habituelles, à la formation durant six mois d'un nouveau salarié et à un nombre exceptionnel d'heures supplémentaires en 2021 (pièces 57 à 59 de la demanderesse). Le tribunal relève que la demanderesse ne produit qu'une seule feuille de paie mensuelle pour chacun des salariés concernés, ce qui ne permet pas de valider le montant global du préjudice allégué. Le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, retient un préjudice de 20.000 euros. En conséquence, le tribunal condamnera MJA à verser à BBS la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice économique pour concurrence déloyale. Par ailleurs, le tribunal considère que les agissements déloyaux de MJA ont causé un préjudice d'image à la société BBS, dans un marché avec un faible nombre d'opérateurs et de clients. Usant de son pouvoir d'appréciation, il évalue le préjudice moral subi par la société BBS du fait des actes de débauchage commis à son encontre à la somme de 10.000 euros. En conséquence, le tribunal condamnera MJA à verser à BBS la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral. Sur la demande d'expertise BBS sollicite en outre une expertise, se rendre au siège de la société MJA et en tout endroit utile à l'accomplissement de sa mission, entendre toute personne qu'il jugera utile, se livrer à toutes investigations utiles et se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission, et notamment, tout élément permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé par la société MJA au titre des prestations effectuées pour la clientèle de la société BBS qu'elle a détournée, déterminer le préjudice économique, matériel et moral subi par la société BBS en suite des agissements de concurrence déloyale et parasitaires commis à son encontre par la société MJA, déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter du jugement le désignant. Le tribunal rappelle qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Une demande d'expertise ne doit avoir pour objectif de suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve. De surcroît, des mesures d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile ont été exécutées suite à un arrêt de la cour d'appel de Versailles. En conséquence, le tribunal déboutera BBS de sa demande d'expertise. Sur la demande de publication Compte tenu de la solution apportée au litige, le tribunal retient que le préjudice sera réparé par la condamnation du présent jugement, et il écartera la demande de publication. Sur les demandes reconventionnelles de MJA Sur l'allégation de dénigrement MJA allègue que BBS a répandu des rumeurs sur MJA et demande réparation à hauteur de 25.000 euros. A l'appui de son allégation, elle produit deux attestations de personnes physiques faisant état de propos de BBS "La société BBS a répandu des rumeurs auprès de nos mariniers et clients" (pièce n°4 de la défenderesse) et de Monsieur [J] "Monsieur [J] m'a déclaré à plusieurs reprises que la société MJA avait volé les clients et le logiciel de la société BBS … et que la société BBS était en procès contre la société MJA". Le tribunal relève que la première attestation ne précise pas le contenu des rumeurs alléguées, et que la seule deuxième attestation, produite pour la présente instance et sans caractère public, ne suffit pas à démontrer une faute de concurrence déloyale au titre du dénigrement. Il déboutera MJA de sa demande de ce chef. PAGE 16 Sur l'allégation de pratique commerciale trompeuse MJA soutient que BBS se prétend fallacieusement "jaugeurs assermentés" alors qu'une telle qualification n'est pas reconnue aux personnes morales. Ces allégations trompeuses et déloyales justifient d'une indemnisation à hauteur de 25.000 euros. Le tribunal relève que la communication de BBS mentionne : "Jaugeurs assermentés - une offre de mesure de pigeage jaugeage assurée par une équipe de professionnels assermentés" (pièce n°2 de la demanderesse), ou "Bourguignon Bassin de la Seine - jaugeurs assermentés" (logo apposé sur les pièces n°6, 16 à 27 de la demanderesse). Le tribunal constate que ces mentions n'établissent pas une qualification de jaugeur assermenté au bénéfice de la personne morale de BBS, mais indiquent clairement qu'il s'agit d'une qualification liée à des personnes physiques intervenantes. En conséquence, le tribunal déboutera MJA de ce chef. Au vu de ce qui précède, le tribunal déboutera MJA de toutes ses demandes reconventionnelles. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de MJA qui succombe. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que MJA succombe, il serait inéquitable que BBS conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés pour faire valoir la défense de ses droits. En conséquence, le tribunal condamnera MJA à payer à BBS la somme de 10.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucun motif ne commande d'y déroger.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort * Déboute la SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES de sa demande d'écarter les pièces 46 à 56 de la demanderesse * Condamne la SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES à payer à la SAS CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice économique subi au titre de la concurrence déloyale * Condamne la SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES à payer à la SAS CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi au titre de la concurrence déloyale * Déboute la SAS CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE de ses autres demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme * Déboute la SAS CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE de sa demande d'expertise * Déboute la SAS CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE de sa demande de publication * Déboute la SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES de toutes ses demandes reconventionnelles * Condamne la SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES à payer à la SAS CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus * Condamne la SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67.40 euros dont 11.02 euros de TVA. * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, devant M. Michel GUILBAUD, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES Délibéré le 12 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. La présidente.
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Maître Virginie TRHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13 JUGEMENT PRONONCE LE 29/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025017405 ENTRE : SAS CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 500844238 Partie demanderesse : assistée de Me Bruno MARTIN membre de l'AARPI LERINS, avocat (P490) et comparant par Me Virginie TRHET membre de l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, avocat (J119) ET : SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 1] - RCS B 894734987 Partie défenderesse : assistée de Me Hugues COLLETTE, avocat (D1033) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS - OBJET DU LITIGE La SAS CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS) a pour activité le contrôle de navires dans le secteur du transport fluvial de marchandises, et en particulier de leur jaugeage visant à déterminer le poids de leur cargaison. La SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES (MJA) a été créée en 2021 et a la même activité. Monsieur [I] [Z] est le fondateur et Président de la société BBS. Monsieur [I] [Z] et Madame [G] [F], son épouse, sont les principaux associés de BBS avec leurs enfants, Monsieur [Q] [Z], fils de Monsieur [I] [Z], né d'une précédente union, et Monsieur [U] [J], fils de Madame [G] [F] né d'une précédente union. Monsieur [I] [Z] et Madame [G] [F] ont souhaité transmettre l'entreprise à leurs enfants respectifs, [Q] [Z] devenant directeur Général et [U] [J] directeur Général délégué. Toutefois, à partir de 2020, des tensions entre les dirigeants ont compromis cette transmission, conduisant [Q] [Z] à quitter ses fonctions de directeur général. Selon BBS, trois salariés clés, dont [Q] [Z], ont quitté l'entreprise fin 2020 et début 2021. BBS allègue que dès décembre 2020, ces salariés ont décidé la création d'une entreprise concurrente, MJA, avec la volonté de détourner la clientèle de BBS et en s'accaparant les outils informatiques de BBS. Par requête en date du 27 mai 2021, BBS a demandé au Président du tribunal de commerce de Nanterre, l'autorisation de faire réaliser une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à l'égard de la société MJA, de ses dirigeants et salariés, en vue d'établir la réalité et l'importance des agissements de concurrence déloyale et parasitisme commis à son préjudice par ces derniers. Les mesures sollicitées étaient destinées à établir : * la possession et l'exploitation du fichier clientèle de la société BBS par la société MJA, * le détournement de clientèle de la société BBS par la société MJA, * l'utilisation des bases de données de la société BBS contenant les données commerciales qu'elle a compilées et organisées, par la société MJA, * la reproduction et l'exploitation par la société MJA des outils numériques développés par la société BBS. Par ordonnance du 3 juin 2021, le Président du tribunal de Nanterre a fait droit à cette requête et la mesure d'instruction a été exécutée le 17 juin 2021. Par assignation en référé du 20 juillet 2021, MJA a demandé au Président du tribunal de commerce de Nanterre de rétracter l'ordonnance du 3 juin 2021 autorisant la mesure d'instruction au motif qu'il n'existait aucune « présomption de déloyauté » de sa part, et, à titre subsidiaire, obtenir la protection de certaines factures sur le fondement du secret des affaires. Par ordonnance du 12 novembre 2021, le Président du tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à cette demande et rétracté son ordonnance du 3 juin 2021 au motif que la copie de la requête et de l'ordonnance précitée n'avait pas été remise à la société MJA avant la mesure d'instruction. BBS a interjeté appel de cette décision et par un arrêt du 16 juin 2022, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance du 12 novembre 2021 en toutes ses dispositions et rejeté la demande de rétractation considérant la mesure d'instruction parfaitement régulière. Le 29 août 2022, l'huissier instrumentaire a dressé son procès-verbal de restitution des pièces appréhendées et remis l'ensemble des dites pièces à la société BBS. Par acte en date du 22 novembre 2022, la société SAS CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE, prise en la personne de son Président en exercice Monsieur [I] [Z] a assigné la société SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES devant le tribunal de commerce de Pontoise. MJA ayant formé des demandes reconventionnelles sur le fondement de l'article 420-1 du code de commerce, MJA a alors soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise pour connaître de l'entier litige compte tenu de la nature de sa demande reconventionnelle qui relève de la compétence de juridictions spécialisées Par jugement du 9 novembre 2023 le tribunal de Pontoise a rejeté l'incompétence soulevée par la société MJA. Sur l'appel de la société MJA, la cour d'appel de Versailles s'est conformée à un revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 18 octobre 2023) survenu en cours de procédure et a jugé par arrêt du 24 octobre 2024 que l'exception d'incompétence soulevée par la société MJA était recevable et fondée. C'est ainsi qu'est né le litige. PROCÉDURE Par jugement en date du 23 janvier 2025 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal de commerce de Pontoise a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés : Ordonne le renvoi de cette affaire devant le tribunal de commerce de Paris ; Ordonne le retrait de l'affaire enrôlée sous le numéro de placet N° 2022F01002 entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ; Dit que la SAS Cabinet Bourguignon Bassin de la Seine supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, L'affaire est appelée à l'audience du 3 avril 2025, à laquelle, CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 1240 du code civil, * Déclarer la CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS) recevable et bien fondée en son action. * Dire et juger que la société SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES a commis des actes de concurrence déloyale et des actes parasitaires au préjudice de la société la CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS), en : * débauchant trois salariés de la société CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS) simultanément pour développer son activité concurrente, dont le Directeur général de cette-dernière, ce qui a eu pour effet de désorganiser l'activité de la société BBS, * en détournant ma clientèle de la société CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS) par l'exploitation de son fichier clientèle détourné par ses anciens salariés et des informations commerciales dont ils disposaient sur l'activité de leur ancien employeur, * en exploitant une dénomination sociale et un nom de domaine portant atteinte aux droits privatifs de la société CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS) sur son nom de domaine et créent une confusion entre les deux sociétés, * en tirant profit des bases de données regroupant les données commerciales de la société CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS) et des outils numériques développés par cette-dernière, sans bourse délier, pour développer un outil numérique comparable à celui de la société CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS), procurant à la société SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES un avantage économique indu, * en jetant le discrédit sur la société BBS, en répandant à son propos, des informations malveillantes dans le seul but de détourner sa clientèle, En conséquence, * Dire et juger que le comportement fautif de la société SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES à l'égard de la société CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS) engage sa responsabilité délictuelle, * Condamner la société SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES à verser à la société la CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS), à titre provisionnel, la somme de 420.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de ses agissements de concurrence déloyale et parasitaires, à parfaire en considération de l'expertise judiciaire sollicitée sur le préjudice subi, * Désigner aux frais avancés de la société SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer avec pour mission de : * se rendre au siège de la société SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES et en tout endroit utile à l'accomplissement de sa mission, * entendre toute personne qu'il jugera utile, se livrer à toutes investigations utiles et se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission, et notamment, tout élément permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé par la société SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES au titre des prestations effectuées pour la clientèle de la société BBS qu'elle a détournée, * déterminer les préjudices matériels subis par la société CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS) en suite des agissements de concurrence déloyale et parasitaires commis à son encontre, * déterminer le préjudice moral subi par la société CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS) en suite des agissements de concurrence déloyale et parasitaires commis à son encontre, * déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter du jugement le désignant. * Faire interdiction à la société MJA l'usage du nom de domaine « metreursjaugeursassocies.com » sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, Dire que la Tribunci de récerce la pouveir de liguidar l'astreinte. * Dire que le Tribunal se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte, * Ordonner, à titre de réparation complémentaire, la publication par extraits du dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux nationaux aux frais de la société SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES, sans que le coût de chaque insertion excède une somme de 3.000 euros. En tout état de cause, * Débouter la société SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, * Dire et juger qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS), les frais irrépétibles de justice qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits. * Condamner la société SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES à verser à la CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE (BBS) une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 6 juin 2025, METREURS JAUGEURS ASSOCIES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les dispositions du code de procédure civile précitées Vu les dispositions du code civil précitées Vu les dispositions du code de commerce précitées A TITRE LIMINAIRE * REJETER toute force probante aux pièces BBS n°46 à 55 et 56 A TITRE PRINCIPAL * DEBOUTER la demanderesse de l'ensemble de ses moyens et prétentions * REJETER la demande d'instruction. Si par exceptionnel, une expertise devait être ordonnée, l'expert devra avoir pour mission d'évaluer dans quelle mesure les pratiques anticoncurrentielles imputables à BBS ont (i) impacté le préjudice allégué par BBS (ii) causé un préjudice à MJA. ECARTER l'exécution provisoire pour tout chef de la décision à venir relatif à la demande principale A TITRE RECONVENTIONNEL * DONNER DROIT aux demandes reconventionnelles de MJA * METTRE EN CAUSE la responsabilité de BBS pour avoir dénigré MJA * METTRE EN CAUSE la responsabilité de BBS pour avoir faussement prétendu être assermentée * METTRE EN CAUSE la responsabilité de BBS pour avoir participé à une entente anticoncurrentielle visant MJA EN CONSEQUENCE * CONDANMER BBS à payer à MJA la somme de 100.000 euros, à titre de dommages et intérêts. * ORDONNER à BBS de cesser tout agissement visant à : * dénigrer MJA, * évincer MJA du marché * se prévaloir d'une assermentation, * ASSORTIR cette mesure en cessation qui précède d'une mesure d'astreinte provisoire sur 6 mois d'un montant de 15.000 euros par infraction constatée, cette mesure d'astreinte devant courir à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à venir. * CONFIRMER l'exécution provisoire pour tout chef de la décision à venir relatif à la demande reconventionnelle EN TOUT ETAT DE CAUSE * CONDAMNER BBS à payer à MJA la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER BBS en tous les dépens de l'instance, avec application en tant que de besoin des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Hugues COLLETTE, Avocat au barreau de Paris. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. A l'audience de mise en état du 6 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 26 juin 2025. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante. PAGE 6 A l'appui de ses demandes, BBS soutient que : Sur la faute Le débauchage de trois salariés de la société BBS par la société MJA est constitutif d'une concurrence déloyale et parasitaire. Trois salariés ont été débauchés simultanément entre le 29 décembre 2020 et le 16 janvier 2021. Il s'agit d'une action concertée pour développer l'activité de MJA comme le démontrent des échanges de courriers électroniques. Ce débauchage a réduit de 60% l'effectif de BBS, constitué de salariés qualifiés et détenant les informations commerciales et techniques de la société, ce qui a désorganisé BBS. MJA s'est approprié et exploite le fichier clientèle de BBS pour détourner sa clientèle. Les informations confidentielles sur la clientèle ont été transmises et utilisées pour établir le business plan de MJA. Des prestations de jaugeage ont été proposées par [Q] [Z] au profit de MJA alors qu'il était toujours salarié de BBS. MJA a détourné au moins 7 clients en deux mois d'existence conduisant à une baisse du chiffre d'affaires de BBS, qui a aussi connu un ralentissement de l'évolution de son chiffre d'affaires. MJA a dénigré BBS en propageant de fausses rumeurs sur sa situation financière. Les attestations produites par MJA sont irrecevables et mensongères. MJA a reproduit l'outil numérique de BBS qui la distinguait de ses concurrents, sans bourse délier, en exploitant les connaissances acquises par Monsieur [Q] [Z] dans le cadre de ses fonctions au sein de la société BBS. L'outil numérique développé par MJA propose des fonctionnalités strictement identiques de celles de BBS dès février 2021. Une telle rapidité dans le développement de l'outil numérique ne peut s'expliquer que par le détournement du savoir-faire et des informations techniques et commerciales de BBS. Ce détournement est constitutif de parasitisme. MJA qui a une activité directement concurrente de BBS a enregistré en janvier 2021 et exploite un nom de domaine quasi-identique, à savoir le nom de domaine « metreursjaugeursassocies.com ». Elle exploite son activité concurrente sous la dénomination sociale « Métreurs jaugeurs associés ». L'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine « metreursjaugeursassocies.com », ainsi que l'usage de la dénomination sociale « Métreurs jaugeurs associés » constitue un acte de parasitisme au préjudice de la société BBS qui exploite le nom de domaine « metreurjaugeur.eu » associé au nom de domaine «cabinetbbs.fr» depuis 2012, ainsi que les adresses mails dérivées et notamment les adresses mails « [Courriel 1] » et « [Courriel 2] ». Sur le préjudice BBS a subi un préjudice commercial constitué par des gains manqués directement liés au détournement de sa clientèle, des pertes subies du fait de la dépréciation de ses outils numériques et de la dépréciation de son avantage concurrentiel, et des pertes du fait de la désorganisation de l'entreprise. Elle a subi un préjudice moral du fait de l'atteinte à sa réputation commerciale du fait du dénigrement dont elle a été victime et du comportement déloyal de ses anciens salariés orchestré par la société MJA. La perte de chiffre d'affaires pour BBS en 2021 et 2022 du fait des clients détournés s'élève au total à 184.868,57 euros TTC, en appliquant un taux de marge brute de 80%. Grâce à son outil numérique, BBS avait multiplié son chiffre d'affaires par deux depuis 2011, et par quatre depuis 2008. En reproduisant l'outil numérique de BBS, MJA l'a banalisé et déprécié. En outre, BBS a effectué des efforts considérables de création et de développement, et supporté des investissements humains et financiers importants, pendant 10 ans. MJA nouvellement constitué a développé un outil numérique similaire à celui de la société BBS en moins de deux mois en exploitant, sans bourse délier, le savoir-faire, les informations commerciales et techniques dont disposaient les anciens salariés et mandataire social de la société BBS, fruit des investissements de cette dernière. Compte tenu de la valeur économique de l'outil numérique de la société BBS dans le cadre de son activité, le préjudice de la société BBS résultant de l'appropriation de celui-ci par la société MJA ne saurait être évalué à moins de 150.000 euros, sauf à parfaire en considération de l'expertise judiciaire sollicitée sur le préjudice subi. Les surcoûts supportés par la société BBS du fait de la désorganisation de son entreprise, ne sauraient être évalués à moins de 36.190,81 euros, sauf à parfaire en considération de l'expertise judiciaire sollicitée sur le préjudice subi. Le dénigrement commis par MJA à l'encontre de BBS constituant une atteinte à sa réputation commerciale, et l'orchestration du comportement déloyal de ses trois anciens salariés par la société MJA ont causé un préjudice moral qui ne saurait être évalué à un montant inférieur à 50.000 euros. BBS sollicite en outre une expertise sur les préjudices qu'elle a subis dans un délai de trois mois. BBS demande d'interdire à MJA l'usage du nom de domaine « metreursjaugeursassocies.com » et de la dénomination sociale « Métreurs jaugeurs associés » sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard. Sur les demandes reconventionnelles de MJA, celle-ci ne justifie aucunement d'un dénigrement de la part de BBS. L'usage du terme "jaugeurs assermentés" n'est pas déloyal. MJA n'apporte aucune justification à son accusation d'entente illicite entre BBS et ELEGEERT. Cette demande reconventionnelle avait pour unique but de retarder au fond l'examen de la présente affaire. En défense, MJA réplique que : A titre liminaire, les pièces 46 à 56 sont dénuées de force probante. La mesure d'instruction sollicitée à l'égard d'un client de la société ELEGEERT, ainsi que l'attestation de celle-ci, résultent d'une pratique concertée entre concurrents. A contrario, les attestations fournies par MJA sont probantes. BBS ne parvient pas à caractériser la moindre manœuvre déloyale de MJA. Celle-ci n'a eu aucune activité avant février 2021, date à laquelle le projet s'est concrétisé par Monsieur [M] qui était entièrement libre d'exercer sa liberté d'entreprendre. Les actes préparatoires en décembre 2020 et janvier 2021 ne sauraient constituer un acte de concurrence déloyale dès lors qu'aucune commercialisation effective n'a été démontrée par BBS à cette période, dans un contexte de négociation autour d'un projet de scission de BBS avec partage de clientèle. Ce n'est que le revirement à la mi-décembre de Monsieur [I] [Z] mettant fin à toute idée de partage qui a précipité les préparatifs de Monsieur [Q] [Z] vers un nouveau projet entrepreneurial. BBS ne démontre à aucun moment que MJA se serait approprié un quelconque fichier client lui ayant appartenu. Le nom de ses clients n'est pas confidentiel. Aucun détournement d'actif, en particulier de documents financiers, n'est pas plus caractérisé. Le seul fait pour un acteur économique de s'aligner sur les tarifs d'un concurrent n'est pas en soi fautif. De même, le seul fait pour un concurrent de proposer des tarifs plus bas ne permet nullement de lui imputer un détournement d'informations confidentielles, comme croit pouvoir le soutenir BBS. MJA s'est d'ailleurs montrée plus chère que BBS sur certains appels d'offres. Aucun détournement de commande de BBS n'est caractérisé. Le contenu des échanges entre salariés de MJA montre que ces derniers se sont inscrits dans le cadre d'une libre concurrence. Aucune confusion n'a été créée avec BBS. Aucun démarchage déloyal n'a été mené, MJA n'a pas dénigré BBS et a répondu aux sollicitations des entreprises du secteur, certaines étant mécontentes de BBS. MJA n'a pas désorganisé BBS, qui faisait face en 2020 à une crise interne profonde. MJA était libre de recruter des personnes qui n'étaient tenues par aucune clause de non concurrence. BBS ne peut prétendre à un quelconque monopole ou antériorité sur les termes "métreurs jaugeurs" qui relèvent du langage commun. Le tribunal rejettera toutes les demandes de BBS fondées sur la concurrence déloyale. Sur le parasitisme, BBS ne démontre aucune valeur économique individualisée, son site internet n'étant pas original. En l'absence d'une réelle concurrence, les opérateurs n'ont pas innové. BBS ne verse aucun justificatif de ses investissements. Les outils numériques de MJA ne sont en rien similaires à ceux de BBS. MJA a fait le choix d'innover et justifie de ses investissements. Le tribunal rejettera donc les demandes de BBS fondées sur le parasitisme. Le préjudice allégué par BBS est grossièrement faux. BBS ne pouvait prétendre à aucun maintien de relations commerciales existantes. La baisse du chiffre d'affaires de BBS est antérieure à 2021, elle est continue depuis 2019. Les chiffres allégués concernant sa perte de chiffre d'affaires sont fantaisistes. Elle ne justifie pas de ses investissements et ne peut donc prétendre à indemnisation de ce chef. Les coûts allégués d'une prétendue désorganisation ne sont pas justifiés. Aucune justification ne vient démontrer une atteinte à l'image de BBS. A titre reconventionnel BBS a répandu des rumeurs sur MJA ce qui justifie une réparation à hauteur de 25.000 euros. BBS se prétend fallacieusement "jaugeurs assermentés" alors qu'une telle qualification n'est pas reconnue aux personnes morales. Ces allégations trompeuses et déloyales justifient d'une indemnisation à hauteur de 25.000 euros. BBS a fait le choix de se concerter avec le Cabinet ELEGEERT, son concurrent direct, pour geler artificiellement leurs parts de marché pendant des années et faire obstacle à l'entrée sur le marché de MJA, à travers en particulier la présente procédure. MJA et ELEGEERT ont formé un pacte de non-agression qui s'est étalé au moins de juillet 2019 à juin 2022, sous couvert de réalisation de missions de sous-traitance. Ces principaux acteurs du marché, qui pesaient environ 99% du marché en 2020 se sont ainsi entendus entre eux pour ne pas se concurrencer sur leurs clients respectifs. Leurs parts de marché ont ainsi été artificiellement gelées pendant au moins trois ans. Ce faisant, les acteurs du transport fluvial en Île-de-France n'ont pas bénéficié du libre jeu de la concurrence qui aurait dû voir naître une saine concurrence entre les deux principaux acteurs du marché. La mesure d'instruction précontentieuse doit être qualifiée de pratique concertée. Cette entente a eu un effet anticoncurrentiel, qui a limité la croissance de MJA, qui mérite réparation à hauteur de 50.000 euros. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur les pièces versées aux débats et sur la demande reconventionnelle de constater une pratique concertée MJA allègue que les pièces 46 à 56 de la demanderesse, obtenues par une mesure d'instruction, ainsi que l'attestation de l'entreprise ELEGEERT, sont dénuées de force probante, car elles résulteraient d'une pratique concertée entre concurrents. Le tribunal devra donc préalablement se prononcer sur la demande reconventionnelle de MJA de constater l'existence d'une pratique concertée. L'article L. 420-1 du code de commerce dispose que : "Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement." MJA allègue que BBS s'est concertée avec le cabinet ELEGEERT, son concurrent direct, pour geler artificiellement leurs parts de marché et faire obstacle à l'entrée sur le marché de MJA, en particulier à travers la présente procédure. A l'appui de son allégation, MJA soutient que BBS et ELEGEERT ont pris l'habitude de collaborer pour certains clients sous forme de missions de sous-traitance. Elle produit un courrier de BBS à ELEGEERT proposant à celle-ci la mise en place d'un service de remplacement ainsi que son tarif journalier (pièce 19 de la défenderesse), et mentionne les termes de l'attestation d'ELEGEERT produite par BBS (pièce 69 de la demanderesse) : "La société BBS et moi-même avions un client où nous faisions nos prestations alternativement par quinzaine sur la société Solvalor. Depuis début octobre 2021, la société BBS a été remplacée par la société MJA." Le tribunal relève que les pièces produites portent sur des prestations de sous-traitance, ou en alternance sur un même client, mais ne suffisent pas à démontrer une pratique concertée sur les prix pratiqués ou sur les parts de marché. En conséquence, le tribunal déboutera MJA de sa demande de constater une pratique concertée, et il n'écartera pas les pièces 46 à 56 de la demanderesse. Sur la concurrence déloyale L'action en concurrence déloyale est fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil relatifs à l'engagement de la responsabilité délictuelle qui supposent la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Constitue un acte de concurrence déloyale tout agissement s'écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires, tels que le dénigrement, la violation d'une réglementation, ou encore la désorganisation d'une entreprise. Le tribunal rappelle que le principe est la liberté du commerce et de l'industrie et que le fait de simplement copier un produit concurrent qui n'est protégé par aucun droit privatif ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale. Le risque de confusion désigne la possibilité qu'un consommateur d'attention moyenne puisse croire, à tort, que les produits ou services d'une entreprise proviennent d'une autre, ou d'une entreprise liée, en raison de ressemblances entre leurs signes distinctifs, leur présentation ou leur conditionnement. Le débauchage de salariés d'un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale lorsqu'il résulte de manœuvres déloyales et a pour but et pour effet de désorganiser son concurrent. Le dénigrement consiste en la divulgation par une société d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par sa concurrente, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure. Le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas un acte de parasitisme. Le parasitisme économique ne requiert pas la preuve d'une relation de concurrence entre son auteur et sa victime et ne suppose pas nécessairement un risque de confusion. Sur la faute alléguée de désorganisation BBS soutient que le débauchage actif mené par MJA a réduit de 60% l'effectif de BBS, constitué de salariés qualifiés et détenant les informations commerciales et techniques de la société, ce qui a désorganisé BBS. Le tribunal relève qu'il n'est pas contesté que trois salariés de BBS, Messieurs [Z], [O] [M] et [T] [L], représentant 60% de son effectif, ont démissionné de BBS sur une période de 15 jours entre le 29 décembre 2020 et le 16 janvier 2021. BBS verse aux débats diverses pièces établissant que Monsieur [O] [M] a créé la société MJA en février 2021, durant sa période de préavis (pièce n°13), en étroite concertation avec son père Monsieur [V] [M] et avec Monsieur [Q] [Z]. Des échanges de courriers électroniques entre Messieurs [O] et [V] [M] et Monsieur [Q] [Z] du 12 décembre 2020 (pièce 47 de la demanderesse) et 19 décembre 2020 (pièces 48 et 50 de la demanderesse) visent à établir un budget prévisionnel et mener les démarches nécessaires à la constitution de l'équipe et au démarchage des clients. Le 19 décembre 2020, Monsieur [Z] écrit à Messieurs [V] et [O] [M] : "Scenario que j'envisage. on créer (sic) la boîte au plus vite [O] démarre en cdi (8j de préavis) [T] démission mi janvier (1 mois préavis). On assure lafarge (wesley et moi) en janvier avec BBS pour que le directeur Lafarge valide le jaugeage pour l'année auprès de sa direction et passe chez nous dès février. En mars on commence le tunnelier cemex a nous trois car BBS n'aura pas les ressources humaines ils devront se rétracter sur le chantiers tunneliers. Avec mon absence et les problèmes de serveur ils ne parviendront pas à régler les pb ils vont prendre l'eau très vite pendant quelques semaines les clients ont besoin d'informations rapide. Problème. Juridiquement ce n'est pas prudent que j'apparaisse dans la nouvelle Structure avant la fin de mon contrat et revente de mes parts. L'idée serait que je rentre au capital à la fin de mon contrat. De cette façon ils ne meurent pas car ils y'a de très beaux chantier qui ne nous intéresse pas (sic). dans un premier temps. Je bosse déjà sur la mise en place d'un site avec accès client pour qu'il puisse recevoir les bon de jaugeage. Il sera en ligne dans quelques jours je vous enverrais les liens. Je vous fais suivre un autre mail d'ici la fin du week-end." Le 19 décembre 2020, Monsieur [V] [M] écrit à Monsieur [Z] : "T'embarques pas dans des aventures juridiques avec Avocats. Cela coûte très cher et cela ne rapporte de l'argent qu'aux avocats et cela te ferait perdre le temps que tu dois consacrer à ton business. Par contre tu dois en effet te protéger et éviter de faire des erreurs juridiques. Il est possible de démarrer une structure ou tu n'es pas présent au départ. Il faut te trouver un gérant temporaire. Ensuite il faudra changer le nom du gérant." Le tribunal retient que la nature de ces échanges démontre des manœuvres visant à débaucher de manière concomitante plusieurs salariés représentant une part déterminante de l'effectif de BBS, avec la volonté de la désorganiser tout en développant une activité directement concurrente. Le tribunal dit que ces actes sont constitutifs d'une faute au titre de la concurrence déloyale par désorganisation. Sur la faute alléguée de détournement de fichier client et de clientèle BBS soutient que MJA s'est approprié le fichier clientèle de BBS pour détourner sa clientèle, conduisant à une baisse du chiffre d'affaires de BBS, qui a aussi connu un ralentissement de l'évolution de son chiffre d'affaires. Il est constant que la création d'une société par un ancien salarié d'une entreprise concurrente, non lié par une clause contractuelle de non concurrence, fût-elle accompagnée d'un déplacement de clientèle vers l'entreprise créée, n'est pas en soi constitutive d'un acte de concurrence illicite ou déloyale sauf à ce qu'elle s'accompagne d'un détournement de la clientèle par le fait d'un démarchage déloyal auprès des annonceurs et abonnés ou indirectement par le détournement de l'utilisation des fichiers clients, de correspondance électronique, de commandes ou du savoir-faire de la société. En l'espèce, BBS allègue que Monsieur [Q] [Z], en tant que Directeur général, connaissait parfaitement les clients et les prix pratiqués par BBS. "Fort de ces informations essentielles, Monsieur [Q] [Z] les a utilisées pour formuler des propositions de prestations systématiquement aux clients de la société BBS et détourner cette clientèle au profit de la société MJA.". A l'appui de cette allégation, BBS produit les pièces issues des mesures d'instruction in futurum, en particulier les échanges de correspondance électronique entre Monsieur [Q] [Z] et Monsieur [V] [M] (pièces 48 et 49). Le tribunal relève que les termes de ces échanges se bornent à évoquer les clients à démarcher : "il faudra contacter les clients avec une proposition de reprise de service par la nouvelle boîte", et "figurant au business plan". Le tribunal relève qu'au-delà de ces présomptions, BBS ne produit pas de preuve démontrant le détournement du fichier informatique des clients. BBS produit une correspondance électronique de Monsieur [Q] [Z] à Monsieur [V] [M] du 19 décembre 2020 : "J'ai deux clients seulement qui sont au courant de mon départ… les directeurs "Lafarge" et "cemex" qui sont dans la confidence travail (sic) avec Bourguignon depuis longtemps ils connaissent mon travail et ma réactivité les deux m'ont déjà promis du boulot." (pièce n°50 de la demanderesse). Le tribunal dit que cette correspondance atteste d'un comportement déloyal de la part de Monsieur [Q] [Z] concernant les deux clients Lafarge et Cemex. BBS produit un procès-verbal de constat du 17 juin 2021, qui indique : "Monsieur [Q] [Z] déclare : « Je suis salarié de la société METREURS JAUGEURS Associés. Je reconnais avoir certains clients sur la liste : MAZEAU Recyclage, ECOVALO, «SIX, LAFARGE, CEMEX, DERICHEBOURG, SCAT mais pas les autres. En ce qui concerne l'application, c'est moi qui l'ai développée »." Le tribunal relève que ce procès-verbal, s'il atteste que MJA a pour clientes les entreprises citées, ne permet pas d'identifier une manœuvre déloyale de la part de MJA. De l'ensemble des autres pièces produites, il ne ressort aucune autre manœuvre ciblée sur un autre client identifié de BBS permettant de démontrer un comportement fautif. De tous les éléments qui précèdent, le tribunal retient un comportement déloyal concernant les deux seuls clients Lafarge et Cemex, et dit qu'il constitue une faute de concurrence déloyale au titre d'un détournement de clientèle. Sur la faute alléguée de dénigrement BBS allègue que MJA a dénigré BBS en propageant de fausses rumeurs sur sa situation financière. A l'appui de cette allégation, BBS produit une attestation de M. [R] [K] indiquant : "Le 7 mars 2022, Monsieur [O] [M] s'est présenté à moi alors que j'étais stationné près de Solvalor, un client que MJA et moi avons en commun pour l'informer sans aucun préambule que Bourguignon était en liquidation et me proposer ses services si j'avais besoin. Nous en sommes resté là." (pièce N°56 de la demanderesse). BBS ne produit pas d'autres éléments de preuve à l'appui de son allégation. Le tribunal dit que cette seule attestation produite par un partenaire de l'entreprise dans le cadre de la présente procédure, sans caractère public, ne suffit pas à démontrer une faute de concurrence déloyale au titre du dénigrement. Sur la faute alléguée de parasitisme BBS allègue que MJA a reproduit l'outil numérique de BBS qui la distinguait de ses concurrents, sans bourse délier, et que l'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine « metreursjaugeursassocies.com », ainsi que l'usage de la dénomination sociale « Métreurs jaugeurs associés » constituent un acte de parasitisme. En ce qui concerne l'outil numérique de BBS, BBS produit un échange des correspondances électroniques entre Monsieur [Q] [Z] et un prestataire informatique en date du 29 septembre 2020 : "Bonsoir [E]. Combien ça me coûterait de dupliquer le site. Dans l'intégralité ! Repartir d'une base vierge. De la création bateau et client à l'accès client via un site internet." (pièce n°31 de la demanderesse). Le tribunal relève que BBS ne produit aucune preuve d'une mise en œuvre effective d'une reproduction de son outil informatique. Des pièces produites, il ressort que les sites ont des apparences différentes, et ont été développés avec des outils informatiques différents. Le tribunal relève que BBS ne produit aucun élément concernant ses investissements ou son savoir-faire particulier, susceptibles de démontrer une valeur économique individualisée. A l'inverse, MJA produit des factures de dépenses informatiques (pièce 18 de la défenderesse). En ce qui concerne la dénomination sociale et le nom de domaine, le tribunal relève que les termes "métreurs jaugeurs" relèvent du langage commun de la profession, simplement descriptifs du métier exercé et parfaitement banals. BBS produit une correspondance électronique adressée par erreur par un client à l'adresse [Courriel 1] et conjointement à l'adresse [Courriel 3]. Le tribunal dit que cette seule correspondance ne suffit pas à démontrer un risque de confusion. BBS ne démontre pas de valeur économique individualisée liée à l'usage par BBS du nom de domaine «metreurjaugeur.eu» associé au nom de domaine «cabinetbbs.fr». Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal dit que les agissements allégués et les éléments de preuve apportés ne permettent pas de caractériser une faute de parasitisme. Il déboutera BBS de sa demande de ce chef, et de sa demande de cessation d'usage du nom de domaine. Au vu de tout ce qui précède, le tribunal dit que MJA a commis un acte de concurrence déloyale au titre de la désorganisation par débauchage de salariés et détournement de clientèle. Il écartera les autres griefs de concurrence déloyale et de parasitisme. Sur le préjudice Le tribunal rappelle qu'il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il moral, de tout acte de concurrence déloyale. BBS allègue d'un préjudice se décomposant en : 1/ gains manqués liés au détournement de clientèle : 184.868,57 euros 2/ appropriation de son savoir-faire : 150.000 euros 3/ désorganisation : 36.190,81 euros 4/ préjudice moral : 50.000 euros. Compte tenu de la solution apportée au litige, le tribunal ne retient pas le second chef de préjudice. Sur le préjudice lié au détournement de clientèle A l'appui de sa demande, BBS produit les évolutions de chiffre d'affaires depuis 2018 et jusqu'aux 8 premiers mois de 2022 avec les clients dont elle allègue qu'ils ont été détournés par MJA. Le tribunal n'ayant retenu de comportement déloyal qu'à l'égard de deux clients, Lafarge et Cemex, il examinera les éléments produits relatifs à ces deux clients. S'agissant du client Lafarge, BBS allègue que le chiffre d'affaires TTC moyen réalisé de 2018 à 2020 s'élevait à 15.250 euros, et est passé en 2021 à 6.736,61 euros, soit une diminution de plus de 55 % de son chiffre d'affaires TTC moyen et une perte de chiffre d'affaires constatée d'au moins 8.513 euros TTC. Le préjudice résultant du détournement de ce client par la société MJA en 2021 serait donc évalué à 6.810,40 euros TTC (8.513 euros x 80%), le taux de marge allégué étant de 80%. Cependant, le tribunal relève que le chiffre d'affaires a évolué comme suit : 15.375 euros TTC en 2018, 23.478 euros TTC en 2019, 6.900 euros TTC en 2020, 6.736 euros TTC en 2021 et 2.016 euros TTC en 2022. Il constate que la baisse de chiffre d'affaires est principalement intervenue dès 2020. BBS sollicite également un manque à gagner, en indiquant dans ses conclusions à l'audience que "Les dernières prestations de jaugeage réalisées pour la société LAFARGE remontent à mars 2022. Il y a donc tout lieu de penser que ce client est définitivement perdu pour la société BBS." , sans que la perte de ce client ne soit confirmée à l'audience. S'agissant du client CEMEX, les éléments produits par BBS montrent une augmentation de chiffres d'affaires en 2021 par rapport aux années précédentes. Elle avance comme explication le fait que CEMEX lui ait confié un chantier spécifique "du tunnelier de la ligne 16". Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que BBS ne démontre pas le préjudice qu'elle allègue avoir subi suite au détournement des clients Lafarge et CEMEX. Sur le préjudice lié à la désorganisation par débauchage de salariés BBS justifie le préjudice lié à la désorganisation à une embauche urgente à un salaire supérieur aux conditions de rémunérations habituelles, à la formation durant six mois d'un nouveau salarié et à un nombre exceptionnel d'heures supplémentaires en 2021 (pièces 57 à 59 de la demanderesse). Le tribunal relève que la demanderesse ne produit qu'une seule feuille de paie mensuelle pour chacun des salariés concernés, ce qui ne permet pas de valider le montant global du préjudice allégué. Le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, retient un préjudice de 20.000 euros. En conséquence, le tribunal condamnera MJA à verser à BBS la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice économique pour concurrence déloyale. Par ailleurs, le tribunal considère que les agissements déloyaux de MJA ont causé un préjudice d'image à la société BBS, dans un marché avec un faible nombre d'opérateurs et de clients. Usant de son pouvoir d'appréciation, il évalue le préjudice moral subi par la société BBS du fait des actes de débauchage commis à son encontre à la somme de 10.000 euros. En conséquence, le tribunal condamnera MJA à verser à BBS la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral. Sur la demande d'expertise BBS sollicite en outre une expertise, se rendre au siège de la société MJA et en tout endroit utile à l'accomplissement de sa mission, entendre toute personne qu'il jugera utile, se livrer à toutes investigations utiles et se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission, et notamment, tout élément permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé par la société MJA au titre des prestations effectuées pour la clientèle de la société BBS qu'elle a détournée, déterminer le préjudice économique, matériel et moral subi par la société BBS en suite des agissements de concurrence déloyale et parasitaires commis à son encontre par la société MJA, déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter du jugement le désignant. Le tribunal rappelle qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Une demande d'expertise ne doit avoir pour objectif de suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve. De surcroît, des mesures d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile ont été exécutées suite à un arrêt de la cour d'appel de Versailles. En conséquence, le tribunal déboutera BBS de sa demande d'expertise. Sur la demande de publication Compte tenu de la solution apportée au litige, le tribunal retient que le préjudice sera réparé par la condamnation du présent jugement, et il écartera la demande de publication. Sur les demandes reconventionnelles de MJA Sur l'allégation de dénigrement MJA allègue que BBS a répandu des rumeurs sur MJA et demande réparation à hauteur de 25.000 euros. A l'appui de son allégation, elle produit deux attestations de personnes physiques faisant état de propos de BBS "La société BBS a répandu des rumeurs auprès de nos mariniers et clients" (pièce n°4 de la défenderesse) et de Monsieur [J] "Monsieur [J] m'a déclaré à plusieurs reprises que la société MJA avait volé les clients et le logiciel de la société BBS … et que la société BBS était en procès contre la société MJA". Le tribunal relève que la première attestation ne précise pas le contenu des rumeurs alléguées, et que la seule deuxième attestation, produite pour la présente instance et sans caractère public, ne suffit pas à démontrer une faute de concurrence déloyale au titre du dénigrement. Il déboutera MJA de sa demande de ce chef. PAGE 16 Sur l'allégation de pratique commerciale trompeuse MJA soutient que BBS se prétend fallacieusement "jaugeurs assermentés" alors qu'une telle qualification n'est pas reconnue aux personnes morales. Ces allégations trompeuses et déloyales justifient d'une indemnisation à hauteur de 25.000 euros. Le tribunal relève que la communication de BBS mentionne : "Jaugeurs assermentés - une offre de mesure de pigeage jaugeage assurée par une équipe de professionnels assermentés" (pièce n°2 de la demanderesse), ou "Bourguignon Bassin de la Seine - jaugeurs assermentés" (logo apposé sur les pièces n°6, 16 à 27 de la demanderesse). Le tribunal constate que ces mentions n'établissent pas une qualification de jaugeur assermenté au bénéfice de la personne morale de BBS, mais indiquent clairement qu'il s'agit d'une qualification liée à des personnes physiques intervenantes. En conséquence, le tribunal déboutera MJA de ce chef. Au vu de ce qui précède, le tribunal déboutera MJA de toutes ses demandes reconventionnelles. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de MJA qui succombe. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que MJA succombe, il serait inéquitable que BBS conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés pour faire valoir la défense de ses droits. En conséquence, le tribunal condamnera MJA à payer à BBS la somme de 10.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucun motif ne commande d'y déroger. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort * Déboute la SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES de sa demande d'écarter les pièces 46 à 56 de la demanderesse * Condamne la SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES à payer à la SAS CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice économique subi au titre de la concurrence déloyale * Condamne la SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES à payer à la SAS CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi au titre de la concurrence déloyale * Déboute la SAS CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE de ses autres demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme * Déboute la SAS CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE de sa demande d'expertise * Déboute la SAS CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE de sa demande de publication * Déboute la SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES de toutes ses demandes reconventionnelles * Condamne la SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES à payer à la SAS CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus * Condamne la SAS METREURS JAUGEURS ASSOCIES aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67.40 euros dont 11.02 euros de TVA. * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, devant M. Michel GUILBAUD, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES Délibéré le 12 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. La présidente.
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