Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-13, 29 septembre 2025, n° 2025018867
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Exposé du litige
LES FAITS - OBJET DU LITIGE La SAS SINGER FRANCE (SINGER) est distributeur exclusif en France des produits de marque SINGER (les Produits) depuis sa création, en janvier 2004. Depuis le 1 er janvier 2024, elle agit en application d'un contrat de distribution exclusive avec les sociétés de droit étasunien SINGER SOURCING LIMITED LLC (SSL) et de droit néerlandais SVP SEWING BRANDS EUROPE BV (SVP EUROPE). SINGER vend ses machines tant sur son site marchand que par ses trois magasins intégrés, ainsi que par l'intermédiaire de revendeurs agréés sur la base d'un contrat de distribution sélective. La société de droit italien CERRETTI est une entreprise familiale spécialisée dans le commerce de détail des machines à coudre et à tricoter à usage domestique. Elle exploite son activité tant dans son magasin de [Adresse 3] que via son site marchand ou via des places de marché. Elle est autorisée à revendre les produits SINGER par la filiale italienne de SVP EUROPE, SVP SRL, qui est le distributeur exclusif des produits SINGER en Italie. Constatant en août 2022 que CERRETTI commercialisait en France les Produits via les places de marché de Darty, Cdiscount et Amazon, SINGER met en demeure CERRETTI de cesser cette commercialisation, ce que cette dernière fait après échanges entre les conseils respectifs. En août 2024, SINGER constate que CERRETTI commercialise de nouveau des produits en France via son site internet cucireonline, accessible en langue française. Par courrier officiel du 12 septembre 2024, elle met en demeure CERRETTI d'arrêter sous 5 jours cette activité. CERRETTI obtempère mais reprend cette forme de commercialisation dès octobre 2024. C'est dans ces circonstances qu'est introduite la présente instance. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, SINGER a fait assigner CERRETTI en référé devant le président du tribunal des activités économiques de Paris. Par ordonnance du 25 février 2025 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le président a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés : Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du CPC, Vu l'article 873-1 du CPC, Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 14 mars 2025 à 14h, devant la chambre 1.13, pour qu'il soit statué au fond. Disons qu'à cette audience, l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de la SARL de droit italien CERRETTI S.R.L., aucun renvoi n'étant accordé à la demande de la SAS SINGER FRANCE qui devra pour cette audience déposer des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution. Disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale. Laissons les dépens de l'instance à la charge de la SAS SINGER FRANCE, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA. A l'audience du 14 mars 2025, SINGER FRANCE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : * Constater que la société CERRETTI SRL, revendeur non agréé en France, commercialise des produits SINGER via son site Internet cucireonline.com, édité en langue française, ainsi que via des marketplaces * Dire et juger que CERRETTI SRL viole l'article L.442-2 du code de commerce et fait actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; * Dire et juger que les contrats de distribution exclusive et sélective communiqués dans la présente affaire par la société SINGER FRANCE ne sont pas anticoncurrentiels ; En conséquence : * Se déclarer compétent ; * Enjoindre à la société CERRETTI SRL une astreinte quotidienne de 1 000 euros par infraction constatée à compter du jour du Jugement à intervenir de : * Cesser la commercialisation des Produits en France, que ce soit en direct ou via une marketplace ; et * Cesser l'exploitation de son site internet en langue française. * Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée ; * Condamner CERRETTI à payer à SINGER FRANCE la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière ; * Rejeter les demandes de la société CERRETTI SRL ; En tout état de cause : * Condamner CERRETTI au paiement de 15 000 euros à SINGER FRANCE en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience de mise en état du 28 mars 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 5 mai 2025 pour fixation d'un calendrier sur incident. Par conclusions incidentes régularisées à l'audience du 5 mai 2025, CERRETTI demande au tribunal de : Vu l'article 873-1 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de passerelle du 25 février 2025, * Juger que la société SINGER a outrepassé les termes de l'ordonnance de passerelle En conséquence, * Renvoyer le dossier au rôle d'attente, Subsidiairement, * Fixer un calendrier d'échanges entre les Parties * En tout état de cause, * Rejeter toute demande formulée par la société SINGER * Réserver les dépens À l'audience en date du 5 mai 2025, les parties conviennent de mettre en place un calendrier d'échanges selon les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, à l'issue duquel une audience collégiale de plaidoiries est fixée au 27 juin à 14h30. SINGER ne reconclut pas et réitère ses demandes déposées le 14 mars 2025 et qui ont été exposées ci-avant. CERRETTI, par conclusions n° 1 déposées le 10 juin 2025, demande au tribunal de : Vu l'article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, Vu le Règlement (UE) 2022/720, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles L.420-1, L.420-3, L.442-2, L.481-1 et L.481-3 du code de commerce, Vu les articles 699 et 700 et suivants du code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL * DEBOUTER la société SINGER FRANCE de l'ensemble de ses demandes ; * CONDAMNER la société SINGER FRANCE à payer à la société CERRETTI la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts des préjudices subis ; * CONDAMNER la société SINGER FRANCE à payer à la société CERRETTI la somme de 15.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE * ORDONNER la suspension de l'exécution provisoire du jugement à intervenir jusqu'à l'expiration du délai d'appel. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience en date du 27 juin 2025 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président présente un rapport dans les conditions de l'article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025 dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties En demande, SINGER fait valoir que : * Au visa de l'article L.442-4 du code de commerce, l'action de SINGER étant notamment fondée sur l'application de l'article L.442-2 du même code, le tribunal des activités économiques de Paris est compétent ; * En violant l'interdiction de revente hors réseau prévue à l'article L.442-2 du code de commerce, CERRETTI engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice qui en résulte. * CERRETTI exerce une concurrence déloyale en n'étant pas tenue par les obligations contractuelles du réseau ; * CERETTI ne propose pas aux consommateurs français de service de vente ou aprèsvente, pourtant essentiels pour le consommateur, qui associera cependant SINGER à ses déconvenues éventuelles ; * CERRETTI commet ainsi des actes de parasitisme : * Ni SVP EUROPE ou SVP SRL ne l'ont autorisée à faire des ventes en France ; or, pour le consommateur français, CERRETTI fait partie du réseau mis en place par SINGER, ce qui n'est pas le cas ; * CERRETTI utilise la page officielle de SINGER pour proposer les Produits, en se trompant sur les références ; * CERRETTI profite indûment des investissements publicitaires de SINGER * L'ensemble de ces préjudices- détournement d'activité commerciale, frais directement liés au litige et préjudice moral justifient la demande indemnitaire de 100 000 euros formulée par SINGER En réponse aux moyens opposés par CERRETI : * Le contrat de distribution exclusive n'est pas anticoncurrentiel ni nul : * Ni SVP EUROPE, ni SINGER ne disposent de parts de marché supérieures à 30% sur le marché français, comme en témoigne le nombre de marques concurrentes présentes sur le marché français * L'article 2.2 du Contrat ne prévoit aucune exclusivité territoriale absolue * L'article 2.3 (en fait, 2.4) du Contrat n'interdit nullement aux revendeurs étrangers de réaliser des prestations de service après-vente * Les contrats de distribution s * Quand bien même le contrat de distribution exclusive serait nul, cela n'emporte pas la nullité des contrats de distribution sélective proposés par SINGER, s'agissant de documents séparables, au sens de la jurisprudence de la CJUE ; * Si le contrat de distribution exclusive devait être jugé anticoncurrentiel, cela impliquerait seulement que SVP EUROPE pourrait agréer un autre distributeur en France, mais n'interdirait pas à SINGER de continuer à commercialiser les Produits * SINGER ne dispose pas de part de marché supérieure à 30% ; au demeurant, il ressort de la jurisprudence que le contrat de distribution sélective qualitative n'est pas restrictif de concurrence, et ce quelle que soit la part de marché. Un contrat de distribution sélective conforme à l'article 101 §1 du TFUE n'a pas à être exempté sur le fondement de l'article 101 §3. * SINGER n'impose pas à ses revendeurs de prix de revente : CERRETTI ne démontre aucun accord sur la fixation des prix * Le recours à un système de distribution sélective est légitime du fait de la technicité et la notoriété des Produits * Les critères de sélection ne sont ni excessifs, ni appliqués de façon discriminatoire En défense, CERRETTI réplique que : * Le réseau de distribution exclusive d'où SINGER prétend tirer ses droits est illicite : * SINGER ne démontre pas qu'elle se situe sous le seuil de 30% de part de marché en dessous duquel elle bénéficie de l'exemption, fournit même une attestation indiquant qu'elle dépasse les 40%, et ne produit aucun chiffre sur les parts de marché des autres marques non-membres de SITEMAC. La presse spécialisée fait état d'une part de marché de 45% en 2020, tandis que le site spécialisé « L'officiel de la Franchise » indique que SINGER détiendrait une part de marché de 52% en 2020. * SVP WORLDWIDE indique à Forbes en 2022 que son portefeuille de marques représente plus du tiers des ventes mondiales de machines à coudre * Ainsi de nombreux indices concordent pour évaluer la part de marché de SINGER, SVP EUROPE et SINGER SOURCING LIMITED LLC à plus de 30% sur leurs marchés respectifs. * Le contrat de distribution exclusive contient des clauses anti-concurrentielles : * La clause 2.2 impose une protection territoriale absolue, ce qui est une violation du règlement UE 2022/720 * La clause 2.5 impose l'achat des Produits au seul fournisseur * SINGER ne démontre pas qu'elle fait des ventes hors territoire, ce qui confirme le plein effet des restrictions de vente imposées par le Contrat. * La combinaison des clauses 2.2 et 2.6 constitue une restriction caractérisée qui exclut le bénéfice de l'exemption. * L'article 2.4 réserve la garantie aux seuls produits acquis par les clients de ses concessionnaires exclusifs, à l'exclusion des produits commercialisés par des importateurs parallèles * Le réseau de distribution sélective mis en place par SINGER est illicite : * SINGER n'apporte pas la preuve qu'elle a une part de marché inférieure à 30% * SINGER restreint la liberté de fixation des prix de ses distributeurs, en imposant le prix de vente de produits faisant l'objet d'une promotion temporaire ou d'une campagne de vente * Les critères de sélection du réseau ne sont pas justifiés par la nature des produits * SINGER ne démontre pas l'existence de critères objectifs, qualitatifs et nondiscriminatoires ni leur nécessité ; * La revente des Produits par CERRETTI est licite : * Les biens acquis de manière régulière peuvent être revendus librement : CERRETTI s'est fourni en Produits acquis auprès de SVP EUROPE SRL, importateur exclusif italien de SVP EUROPE, qui ne lui a pas interdit de pratiquer des ventes en France et qui ne lui a pas fait part d'une interdiction qu'elle aurait d'autoriser ses distributeurs à vendre hors réseau. * CERRETTI ne profite nullement de la notoriété de SINGER, et ne peut se voir reprocher des modes de commercialisation pas différents et moins agressifs que ceux dont fait usage le dirigeant de SINGER via sa société SHOPTY. * Au demeurant, les Produits mis en avant le sont aux côtés de ceux de marques plus prestigieuses que SINGER. * CERRETTI respecte en outre les obligations contractuelles imposées aux membres du réseau SINGER : * Elle fait des campagnes multi-marques participant à la valorisation de la marque SINGER, * Elle dispose d'un service après-vente par téléphone en français ainsi que sur internet, et propose des formations en ligne. * Elle assure la garantie des produits qu'elle vend. * En revanche, SINGER n'apporte pas la preuve que ses distributeurs sélectifs respectent les exigences stipulées dans leur contrat, cf. les avis clients postés sur le net. * CERRETTI ne cherche pas à tromper le consommateur en se faisant passer pour un membre du réseau SINGER et les conditions de commercialisation des Produits ne portent pas atteinte à l'image de marque * En conclusion, les demandes de SINGER ne sont nullement justifiées : * Supprimer la langue française de son site web reviendrait à empêcher CERRETTI de proposer ses produits aux habitants du Val d'[Localité 1], dont le français est avec l'italien la langue officielle, * Le détournement d'activité commerciale n'est pas documenté, alors que SINGER dispose de plus de 1 000 points de vente, non plus que le quantum du préjudice, * Les frais liés aux litiges ne sont pas documentés, * Le préjudice moral n'est pas établi, aucune atteinte au réseau de distribution ou à l'image de SINGER n'étant démontrée. * À titre reconventionnel, CERRETTI est fondée demander réparation des conséquences du blocage de ses ventes sur le site AMAZON à la suite d'un signalement de SINGER le 11 mars 2025, et alors même que le juge des référés avait estimé n'y avoir lieu à interdire en référé la vente des Produits par CERRETTI
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la loi applicable Les deux parties font référence dans leurs écritures au code civil et au code de commerce français ainsi qu'au droit européen de la concurrence. En conséquence, le tribunal dit le droit européen de la concurrence et le droit français applicables au présent litige. Sur la licéité des contrats de distribution exclusive (SVP EUROPE/SINGER France) et ses conséquences sur la licéité des contrats de distribution sélective (SINGER France/ distributeurs multicanaux) L'article 101 TFUE dispose que : « 1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à : a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements, c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement, d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables : * à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, * à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et * à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans : a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence ». Une jurisprudence constante de la CJUE précise par ailleurs que si une clause anticoncurrentielle est nulle, elle n'entraîne la nullité du contrat dans son ensemble que si cette clause anticoncurrentielle n'est pas séparable de l'accord lui-même. En l'espèce, CERRETTI affirme dans ses conclusions du 21 février 2025 que l'illicéité du contrat de distribution exclusive entre SVP EUROPE et SINGER entrainerait de facto l'illicéité du réseau de distribution sélective mis en place par SINGER. Cette illicéité résulterait des trois éléments suivants : * SVP EUROPE et SINGER disposeraient de parts de marché supérieures à 30%, * L'article 2.2 du contrat de distribution exclusive prévoirait une exclusivité territoriale absolue, * L'article 2.3 du contrat de distribution exclusive interdirait aux revendeurs étrangers de réaliser des prestations après-vente. Quand bien même les moyens soulevés par CERRETTI seraient pertinents au regard de la licéité du contrat de distribution exclusive passé entre SVP EUROPE et SINGER, cela impliquerait la faculté pour SVP EUROPE de nommer d'autres distributeurs en France, mais n'empêcherait pas SINGER de poursuivre contractuellement la commercialisation des produits fournis par SVP EUROPE, mais sans possibilité d'exclusivité. Le principe même d'organisation de distribution sélective mis en œuvre par SINGER ne serait donc pas remis en cause par la perte éventuelle de son exclusivité territoriale. En conséquence, et sans devoir examiner la licéité du contrat de distribution liant SVP EUROPE à SINGER, le tribunal constate que ce premier moyen exposé par CERRETTI pour soulever l'illicéité des contrats de distribution sélective entre SINGER et son réseau est inopérant ; Sur la licéité des contrats de distribution sélective conclus par SINGER avec son réseau Il est de jurisprudence constante qu'un contrat de distribution sélective qualitative n'est pas constitutif d'une restriction de concurrence. Dès 1977, la CJCE rappelle que les systèmes de distribution sélective constituent un élément de concurrence conforme à l'article 85.1 du traité CEE, pour autant que le choix des revendeurs s'effectue en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, relatifs à la qualification professionnelle du revendeur, de son personnel et de ses installations, que ces conditions soient fixées de façon uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels et appliquées de façon non discriminatoire. L'autorité de la concurrence et la cour d'appel de Paris ont régulièrement repris cette solution. L'autorité de la concurrence précisait ainsi dans une décision 03-D-60 du 17 décembre 2003 qu'un « accord de distribution sélective purement qualitative, qui comporte des critères de sélection objectifs appliqués de façon non discriminatoire, n'entre pas dans le champ de l'article 81.1 du traité de l'Union Européenne et n'a donc même pas besoin d'être exempté ». La cour d'appel de Paris rappelait pour sa part « qu'il est constant qu'un contrat sélectif qualitatif de distribution ne présente pas d'élément anticoncurrentiel… si le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif… ». Les lignes directrices de la Commission européenne sur les restrictions verticales 2022/C 248/01 précisent enfin les conditions d'application de l'article 101 du TFUE aux systèmes de distribution sélective : « La distribution sélective purement qualitative peut ne pas relever de l'article 101, paragraphe 1 du traité, pour autant que les trois conditions établies par la Cour de justice de l'Union dans l'arrêt Metro soient remplies » . L'arrêt Metro a fixé les trois conditions cumulatives suivantes pour retenir la licéité d'un réseau de distribution sélective : i. Être justifiée par la nature du produit ou service ; * ii. S'appuyer sur des critères objectifs, de nature qualitative, fixés de façon uniforme pour tous les revendeurs potentiels et appliqués de manière non discriminatoire ; et * iii. Être proportionnels à la sauvegarde de la nature du produit. Il s'agit, par exemple, d'impératifs de formation du personnel, d'assortiments de produits, d'aménagement du point de vente. En l'espèce, CERRETTI affirme que les contrats de distribution sélective entre SINGER et ses revendeurs sont anticoncurrentiels et donc nuls à cinq titres : * SINGER disposerait en France d'une part de marché supérieure à 30% * SINGER imposerait à ses revendeurs des prix de revente * La distribution sélective ne serait pas justifiée pour les produits * Les critères de sélection ne seraient pas objectifs et appliqués de façon discriminatoire * Le réseau de distribution SINGER ne respecterait pas lui-même les critères de sélection Le tribunal examinera donc ces différents moyens afin de statuer sur la licéité des contrats susvisés, qui conditionne l'application des dispositions de l'article L.442-2 du code de commerce. Sur la part de marché de SINGER sur le marché français En application de la jurisprudence mentionnée ci-avant, il apparaît que la part de marché de SINGER sur le marché des machines à coudre en France n'est pas de nature à faire obstacle à la conclusion de contrats de distribution sélective qualitative, pour autant que ces contrats respectent des critères objectifs, nécessaires, et appliqués de façon non discriminatoire. Au demeurant, les chiffres avancés par les Parties ne sont que des estimations, portant soit sur une partie du marché, soit se fondant sur des articles de presse, et pour certains fort anciens. Ils ne permettent pas au tribunal d'apprécier quantitativement la part de marché de SINGER sur le marché français des machines à coudre. C'est cependant à juste titre que SINGER relève qu'outre les neuf membres de l'association professionnelle SITEMAC, vingt autres marques sont aujourd'hui présentes sur le marché français au travers de sites marchands notoires. Ce nombre important d'opérateurs démontre à tout le moins l'absence de barrières à l'entrée sur le marché, tandis que l'approche multicanal adoptée par SINGER (utilisation de tous les canaux de distribution, mille points de vente) est de nature à favoriser la concurrence au bénéfice du consommateur final. En conséquence, le tribunal constate que le moyen soulevé par CERRETTI sur la part de marché de SINGER en France est inopérant. Sur l'imposition de prix de vente par SINGER à ses distributeurs CERRETTI verse au soutien de ses allégations sa seule pièce 8. Le tribunal relève à l'examen de celle-ci que : * Le relevé de prix effectué par CERRETTI ne porte que sur 3 machines, * Si la différence de prix de vente sur la machine Tradition est faible (moins d'un euro), l'échantillon ne porte que sur quatre revendeurs ; * La comparaison sur la machine Madam 5 porte seulement sur 3 distributeurs qui pratiquent effectivement un prix identique, tandis que l'offre portée par SINGER sur son site, au même prix, porte sur un produit reconditionné ; * La comparaison sur la machine M2405, qui ne porte également que sur quatre distributeurs et une offre SINGER sur un produit reconditionné, montre une fourchette de prix de 15% par rapport à l'annonce la plus élevée. CERRETTI, à qui revient la charge de la preuve, ne démontre pas au travers de ces seuls éléments l'existence manifeste d'une politique de prix minimum imposés. En conséquence, le tribunal constate que le moyen soulevé par CERRETTI au titre d'une politique de prix de vente à client final imposés est inopérant. Sur la justification par la nature des produits SINGER de la mise en place d'un réseau de distribution sélective Le choix d'une distribution sélective par SINGER résulte d'une volonté de protéger et consolider l'image d'une marque à forte notoriété, dont les produits revêtent une certaine technicité. SINGER poursuit en cela la même voie que de nombreux fabricants d'électroménager qui ont souhaité protéger leur marque et leur image par la mise en place d'un tel réseau, choix confirmé par une jurisprudence constante, pour autant que les critères qualitatifs restent pertinents et proportionnés, et soient appliqués sans discrimination. Sur l'existence de critères objectifs et qualitatifs des critères de sélection appliqués de façon non discriminatoire et proportionnés au strict nécessaire CERRETTI affirme sans le démontrer que ces exigences seraient trop vagues et induiraient une application discriminatoire des critères de sélection. Elle n'apporte aucun fait concret venant appuyer ses allégations. Le tribunal constate pour sa part que les exigences de SINGER sont en ligne avec sa volonté de protéger la notoriété de la marque et suffisamment précises pour pouvoir être appliquées de façon non discriminatoire : Outre l'interdiction de vendre ou d'acheter les Produits à des revendeurs hors réseau, elles portent en effet essentiellement sur l'utilisation de la marque SINGER (conditions et obligations), l'agencement du magasin et l'installation d'une enseigne en façade, les obligations d'approvisionnement et d'achalandise, les obligations de publicité et d'actions promotionnelles, le service après-vente (dont les procédures sont spécifiées en annexe 3 du contrat). CERRETTI ne démontre pas en quoi ces critères seraient au demeurant non proportionnés à la nécessité de préserver la qualité et l'image des produits et du réseau compte tenu de la nature des produits commercialisés, tandis que l'observation par CERRETTI d'une nondisponibilité d'un quart des produits proposés sur le site de SINGER ne conduit pas à devoir considérer que les obligations d'assortiment imposées aux distributeurs ne sont pas pertinentes : l'imposition du réassort aux revendeurs agréés ne protège pas le distributeur d'éventuelles ruptures de stock liées à des aléas industriels ou logistiques. Les critères de sélection retenus par SINGER sont bien objectifs et qualitatifs, proportionnés au strict nécessaire, tandis que CERRETTI ne démontre pas qu'ils sont appliqués de manière PAGE 11 discriminatoire. En conséquence, le tribunal constate que le moyen soulevé par CERRETTI au titre des critères de sélection n'est pas fondé. Sur les allégations de CERRETTI selon lesquelles le réseau de distribution sélective de SINGER ne respecterait pas les critères de sélection CERRETTI se fonde sur quelques avis Google sélectionnés ici ou là pour affirmer que le réseau de distribution sélective ne respecterait pas ses engagements vis-à-vis du Distributeur. Outre le fait que la sélection de quelques avis n'a rien d'objectif et que la lecture de ceux-ci ne permet pas de caractériser de manquements partiels ou généralisés du réseau SINGER à ses obligations, il faut rappeler que la mise en place d'un réseau de distribution sélective avec des critères bien déterminés ne fait pour autant pas obstacle à ce que certains critères puissent ne pas être respectés, ponctuellement ou durablement, par tel ou tel revendeur agréé, charge au Distributeur de ramener le(s) revendeur(s) agréé(s) concerné(s) à leurs obligations contractuelles. En conséquence de tout ce qui précède, et après examen du contrat de distribution sélective versé aux débats, le tribunal constate la licéité du réseau de distribution sélective de SINGER au regard des lignes directrices de la Commission européenne sur les restrictions verticales 2022/C 248/01, et examinera ci-après les griefs de SINGER à l'encontre de CERRETTI. Sur la licéité des ventes par CERRETTI en France des Produits à partir de son site internet cucireonline.com édité en langue française CERRETTI rapporte la preuve par ses pièces 12 et 11 qu'elle est un revendeur autorisé de l'importateur italien SVP EUROPE SRL, qui, selon les Parties, n'a pas souhaité mettre en place un réseau de distribution sélective en Italie. Il est par ailleurs confirmé par les Parties que SVP EUROPE SRL est une filiale de SVP EUROPE, celle-là même qui a imposé à SINGER la mise en place d'un réseau de distribution sélective en France. Le site internet cucireonline.com est notamment édité en italien, français et allemand, ce qui se justifie par le fait que le français est une langue officielle en Val d'[Localité 1] tout comme l'est l'allemand dans le Trentin-Haut Adige. Ce site présente CERRETTI comme un distributeur italien, qui vend les Produits depuis l'Italie. SINGER échoue ainsi à démontrer l'illicéité des publications dudit site, qui n'entretient au demeurant aucune confusion avec le site de SINGER et n'opère pas d'action de démarchage spécifique des consommateurs français. En conséquence, le tribunal déboutera SINGER de l'ensemble de ses demandes relatives au site cucireonline.com, qu'il s'agisse de l'exploitation dudit site en langue française ou de l'interdiction de vente à partir de ce site à des clients français. Sur la licéité des ventes effectuées par CERRETTI via des market places en France L'article L.442-2 code de commerce dispose que « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ». Les lignes directrices sur les restrictions verticales (2022/C 248/01) publiées par la Commission européenne précisent dans leur paragraphe 122 que « pour que le système de distribution exclusive puisse bénéficier de l'exemption prévue à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/720, un distributeur désigné doit être protégé contre les ventes actives sur le territoire exclusif ». Il est enfin de jurisprudence constante que dès lors qu'un réseau de distribution sélective est licite, la vente par un vendeur non agréé des produits protégés constitue un trouble manifestement illicite auquel le Distributeur peut légitimement demander qu'il y soit mis fin. En l'espèce, SVP WORLDWIDE (SINGER SOURCING LTD LLC) a confirmé par un courrier du 11 mars 2025 que SINGER est son distributeur exclusif en France et qu'elle n'a concédé à aucune autre société le droit d'importer, de présenter sur le marché et de commercialiser ses produits depuis ou à destination de la France. Il est constant que CERRETTI a commercialisé de façon active ses produits en France auprès des consommateurs via les market places LEROY MERLIN et FNAC, alors qu'elle n'était pas revendeur agréé sur le territoire français, ni importateur. Ce faisant, CERRETTI, qui n'est liée par aucune obligation contractuelle, n'a pas fait acte de candidature pour devenir membre du réseau de distribution sélective de SINGER, ne participe pas aux efforts marketing tels qu'organisés par SINGER, ne dispose pas de magasin en France, n'assure pas le service après-vente selon les normes et process édictés par SINGER, exerce ainsi une concurrence déloyale vis-à-vis de SINGER. En conséquence, le tribunal ordonnera à CERRETTI de cesser toute commercialisation des Produits en France via une market place, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de 15 jours suivant la signification du présent jugement, et ce pour une période de 60 jours, à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, déboutant pour le surplus. Sur la demande de condamnation de CERRETTI à payer à SINGER la somme de 100 000 euros pour les préjudices subis du fait de ses actes de concurrence déloyale Tout acte de concurrence déloyale infère nécessairement un préjudice, ne fût-il que moral, pour celui qui en a été victime. En l'espèce, Il est constant que CERRETTI a proposé plus d'une cinquantaine de Produits via les market place de LEROY MERLIN et de la FNAC, et qu'elle reconnait en outre avoir également utilisé le site amazon.fr. Même si le niveau de ventes en résultant n'a pas pu être mesuré, un tel investissement sur le marché français laisse entrevoir un flux d'activité significatif, réalisé aux dépens de SINGER et de son réseau. Il en résulte un préjudice financier et moral, que le tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation estime à hauteur de 50 000 euros. Cela paraît en effet cohérent avec la demande reconventionnelle de CERRETTI, du même montant, visant à obtenir réparation d'un arrêt de ses ventes sur Amazon et de la perte d'un canal de ventes. En conséquence, considérant que la somme de 50 000 euros est de nature à compenser les préjudices financier et moral subis par SINGER, le tribunal condamnera CERRETTI à payer à SINGER la somme de 50 000 euros au titre des préjudices résultant de ses actes de concurrence déloyale. Sur la demande reconventionnelle de CERRETTI à voir SINGER condamné à lui payer la somme de 50 000 euros pour signalement abusif de SINGER auprès d'AMAZON Le tribunal ayant statué au fond que les ventes de CERRETTI en France via des market places constituaient des actes de concurrence déloyale vis-à-vis de SINGER et de son réseau, le tribunal déboutera CERRETTI de sa demande de ce chef. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de SINGER les frais irrépétibles qu'elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera CERRETTI à payer à SINGER la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur la demande de CERRETTI de surseoir à l'exécution provisoire Les circonstances de la cause ne justifient pas de surseoir à l'exécution provisoire du présent jugement. En conséquence, le tribunal déboutera CERRETTI de sa demande de ce chef et ordonnera l'exécution provisoire. Sur les dépens CERRETTI, qui succombe en principal, sera condamnée aux dépens de l'instance. Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SAS SINGER FRANCE de l'ensemble de ses demandes relatives au site cucireonline.com, qu'il s'agisse de l'exploitation dudit site en langue française ou de l'interdiction de vente à partir de ce site à des clients français, * Enjoint à la société de droit italien CERRETTI SRL de cesser toute commercialisation des Produits en France via une market place, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de quinze jours suivant la signification du présent jugement, et ce pour une période de 60 jours, à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, * Condamne la société de droit italien CERRETTI SRL à payer à la SAS SINGER FRANCE la somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis résultant de ses actes de concurrence déloyale. * Déboute la société de droit italien CERRETTI SRL de sa demande reconventionnelle, * Condamne la société de droit italien CERRETTI SRL à payer à la SAS SINGER FRANCE la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Déboute la société de droit italien CERRETTI SRL de sa demande de sursis à exécution provisoire et ordonne en conséquence l'exécution provisoire du présent jugement, * Condamne la société de droit italien CERRETTI SRL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 euros dont 11,02 euros de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, président et M. François BLANC, M. Guillaume MONTEUX, juges. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 12 septembre 2025 par les même juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Renard Pascal Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13 JUGEMENT PRONONCE LE 29/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025018867 ENTRE : SAS SINGER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 451690085 Partie demanderesse : assistée de Me Éric DAVID-STELLA membre de l'AARPI STELLA AVOCATS, avocat (K85) et comparant par Me Pascal RENARD, avocat (E1578) ET : SARL de droit italien CERRETTI S.R.L., dont le siège social est [Adresse 2], Italie Partie défenderesse : comparant par Me Martine KARSENTY et Me Pierre TRUSSON membres de la SELARL J.P. KARSENTY & Associés, avocat (R156) comparant par Me TRUSSON Pierre Avocat comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (CHOLAY) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS - OBJET DU LITIGE La SAS SINGER FRANCE (SINGER) est distributeur exclusif en France des produits de marque SINGER (les Produits) depuis sa création, en janvier 2004. Depuis le 1 er janvier 2024, elle agit en application d'un contrat de distribution exclusive avec les sociétés de droit étasunien SINGER SOURCING LIMITED LLC (SSL) et de droit néerlandais SVP SEWING BRANDS EUROPE BV (SVP EUROPE). SINGER vend ses machines tant sur son site marchand que par ses trois magasins intégrés, ainsi que par l'intermédiaire de revendeurs agréés sur la base d'un contrat de distribution sélective. La société de droit italien CERRETTI est une entreprise familiale spécialisée dans le commerce de détail des machines à coudre et à tricoter à usage domestique. Elle exploite son activité tant dans son magasin de [Adresse 3] que via son site marchand ou via des places de marché. Elle est autorisée à revendre les produits SINGER par la filiale italienne de SVP EUROPE, SVP SRL, qui est le distributeur exclusif des produits SINGER en Italie. Constatant en août 2022 que CERRETTI commercialisait en France les Produits via les places de marché de Darty, Cdiscount et Amazon, SINGER met en demeure CERRETTI de cesser cette commercialisation, ce que cette dernière fait après échanges entre les conseils respectifs. En août 2024, SINGER constate que CERRETTI commercialise de nouveau des produits en France via son site internet cucireonline, accessible en langue française. Par courrier officiel du 12 septembre 2024, elle met en demeure CERRETTI d'arrêter sous 5 jours cette activité. CERRETTI obtempère mais reprend cette forme de commercialisation dès octobre 2024. C'est dans ces circonstances qu'est introduite la présente instance. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, SINGER a fait assigner CERRETTI en référé devant le président du tribunal des activités économiques de Paris. Par ordonnance du 25 février 2025 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le président a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés : Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du CPC, Vu l'article 873-1 du CPC, Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 14 mars 2025 à 14h, devant la chambre 1.13, pour qu'il soit statué au fond. Disons qu'à cette audience, l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de la SARL de droit italien CERRETTI S.R.L., aucun renvoi n'étant accordé à la demande de la SAS SINGER FRANCE qui devra pour cette audience déposer des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution. Disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale. Laissons les dépens de l'instance à la charge de la SAS SINGER FRANCE, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA. A l'audience du 14 mars 2025, SINGER FRANCE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : * Constater que la société CERRETTI SRL, revendeur non agréé en France, commercialise des produits SINGER via son site Internet cucireonline.com, édité en langue française, ainsi que via des marketplaces * Dire et juger que CERRETTI SRL viole l'article L.442-2 du code de commerce et fait actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; * Dire et juger que les contrats de distribution exclusive et sélective communiqués dans la présente affaire par la société SINGER FRANCE ne sont pas anticoncurrentiels ; En conséquence : * Se déclarer compétent ; * Enjoindre à la société CERRETTI SRL une astreinte quotidienne de 1 000 euros par infraction constatée à compter du jour du Jugement à intervenir de : * Cesser la commercialisation des Produits en France, que ce soit en direct ou via une marketplace ; et * Cesser l'exploitation de son site internet en langue française. * Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée ; * Condamner CERRETTI à payer à SINGER FRANCE la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière ; * Rejeter les demandes de la société CERRETTI SRL ; En tout état de cause : * Condamner CERRETTI au paiement de 15 000 euros à SINGER FRANCE en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience de mise en état du 28 mars 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 5 mai 2025 pour fixation d'un calendrier sur incident. Par conclusions incidentes régularisées à l'audience du 5 mai 2025, CERRETTI demande au tribunal de : Vu l'article 873-1 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de passerelle du 25 février 2025, * Juger que la société SINGER a outrepassé les termes de l'ordonnance de passerelle En conséquence, * Renvoyer le dossier au rôle d'attente, Subsidiairement, * Fixer un calendrier d'échanges entre les Parties * En tout état de cause, * Rejeter toute demande formulée par la société SINGER * Réserver les dépens À l'audience en date du 5 mai 2025, les parties conviennent de mettre en place un calendrier d'échanges selon les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, à l'issue duquel une audience collégiale de plaidoiries est fixée au 27 juin à 14h30. SINGER ne reconclut pas et réitère ses demandes déposées le 14 mars 2025 et qui ont été exposées ci-avant. CERRETTI, par conclusions n° 1 déposées le 10 juin 2025, demande au tribunal de : Vu l'article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, Vu le Règlement (UE) 2022/720, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles L.420-1, L.420-3, L.442-2, L.481-1 et L.481-3 du code de commerce, Vu les articles 699 et 700 et suivants du code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL * DEBOUTER la société SINGER FRANCE de l'ensemble de ses demandes ; * CONDAMNER la société SINGER FRANCE à payer à la société CERRETTI la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts des préjudices subis ; * CONDAMNER la société SINGER FRANCE à payer à la société CERRETTI la somme de 15.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE * ORDONNER la suspension de l'exécution provisoire du jugement à intervenir jusqu'à l'expiration du délai d'appel. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience en date du 27 juin 2025 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président présente un rapport dans les conditions de l'article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025 dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties En demande, SINGER fait valoir que : * Au visa de l'article L.442-4 du code de commerce, l'action de SINGER étant notamment fondée sur l'application de l'article L.442-2 du même code, le tribunal des activités économiques de Paris est compétent ; * En violant l'interdiction de revente hors réseau prévue à l'article L.442-2 du code de commerce, CERRETTI engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice qui en résulte. * CERRETTI exerce une concurrence déloyale en n'étant pas tenue par les obligations contractuelles du réseau ; * CERETTI ne propose pas aux consommateurs français de service de vente ou aprèsvente, pourtant essentiels pour le consommateur, qui associera cependant SINGER à ses déconvenues éventuelles ; * CERRETTI commet ainsi des actes de parasitisme : * Ni SVP EUROPE ou SVP SRL ne l'ont autorisée à faire des ventes en France ; or, pour le consommateur français, CERRETTI fait partie du réseau mis en place par SINGER, ce qui n'est pas le cas ; * CERRETTI utilise la page officielle de SINGER pour proposer les Produits, en se trompant sur les références ; * CERRETTI profite indûment des investissements publicitaires de SINGER * L'ensemble de ces préjudices- détournement d'activité commerciale, frais directement liés au litige et préjudice moral justifient la demande indemnitaire de 100 000 euros formulée par SINGER En réponse aux moyens opposés par CERRETI : * Le contrat de distribution exclusive n'est pas anticoncurrentiel ni nul : * Ni SVP EUROPE, ni SINGER ne disposent de parts de marché supérieures à 30% sur le marché français, comme en témoigne le nombre de marques concurrentes présentes sur le marché français * L'article 2.2 du Contrat ne prévoit aucune exclusivité territoriale absolue * L'article 2.3 (en fait, 2.4) du Contrat n'interdit nullement aux revendeurs étrangers de réaliser des prestations de service après-vente * Les contrats de distribution s * Quand bien même le contrat de distribution exclusive serait nul, cela n'emporte pas la nullité des contrats de distribution sélective proposés par SINGER, s'agissant de documents séparables, au sens de la jurisprudence de la CJUE ; * Si le contrat de distribution exclusive devait être jugé anticoncurrentiel, cela impliquerait seulement que SVP EUROPE pourrait agréer un autre distributeur en France, mais n'interdirait pas à SINGER de continuer à commercialiser les Produits * SINGER ne dispose pas de part de marché supérieure à 30% ; au demeurant, il ressort de la jurisprudence que le contrat de distribution sélective qualitative n'est pas restrictif de concurrence, et ce quelle que soit la part de marché. Un contrat de distribution sélective conforme à l'article 101 §1 du TFUE n'a pas à être exempté sur le fondement de l'article 101 §3. * SINGER n'impose pas à ses revendeurs de prix de revente : CERRETTI ne démontre aucun accord sur la fixation des prix * Le recours à un système de distribution sélective est légitime du fait de la technicité et la notoriété des Produits * Les critères de sélection ne sont ni excessifs, ni appliqués de façon discriminatoire En défense, CERRETTI réplique que : * Le réseau de distribution exclusive d'où SINGER prétend tirer ses droits est illicite : * SINGER ne démontre pas qu'elle se situe sous le seuil de 30% de part de marché en dessous duquel elle bénéficie de l'exemption, fournit même une attestation indiquant qu'elle dépasse les 40%, et ne produit aucun chiffre sur les parts de marché des autres marques non-membres de SITEMAC. La presse spécialisée fait état d'une part de marché de 45% en 2020, tandis que le site spécialisé « L'officiel de la Franchise » indique que SINGER détiendrait une part de marché de 52% en 2020. * SVP WORLDWIDE indique à Forbes en 2022 que son portefeuille de marques représente plus du tiers des ventes mondiales de machines à coudre * Ainsi de nombreux indices concordent pour évaluer la part de marché de SINGER, SVP EUROPE et SINGER SOURCING LIMITED LLC à plus de 30% sur leurs marchés respectifs. * Le contrat de distribution exclusive contient des clauses anti-concurrentielles : * La clause 2.2 impose une protection territoriale absolue, ce qui est une violation du règlement UE 2022/720 * La clause 2.5 impose l'achat des Produits au seul fournisseur * SINGER ne démontre pas qu'elle fait des ventes hors territoire, ce qui confirme le plein effet des restrictions de vente imposées par le Contrat. * La combinaison des clauses 2.2 et 2.6 constitue une restriction caractérisée qui exclut le bénéfice de l'exemption. * L'article 2.4 réserve la garantie aux seuls produits acquis par les clients de ses concessionnaires exclusifs, à l'exclusion des produits commercialisés par des importateurs parallèles * Le réseau de distribution sélective mis en place par SINGER est illicite : * SINGER n'apporte pas la preuve qu'elle a une part de marché inférieure à 30% * SINGER restreint la liberté de fixation des prix de ses distributeurs, en imposant le prix de vente de produits faisant l'objet d'une promotion temporaire ou d'une campagne de vente * Les critères de sélection du réseau ne sont pas justifiés par la nature des produits * SINGER ne démontre pas l'existence de critères objectifs, qualitatifs et nondiscriminatoires ni leur nécessité ; * La revente des Produits par CERRETTI est licite : * Les biens acquis de manière régulière peuvent être revendus librement : CERRETTI s'est fourni en Produits acquis auprès de SVP EUROPE SRL, importateur exclusif italien de SVP EUROPE, qui ne lui a pas interdit de pratiquer des ventes en France et qui ne lui a pas fait part d'une interdiction qu'elle aurait d'autoriser ses distributeurs à vendre hors réseau. * CERRETTI ne profite nullement de la notoriété de SINGER, et ne peut se voir reprocher des modes de commercialisation pas différents et moins agressifs que ceux dont fait usage le dirigeant de SINGER via sa société SHOPTY. * Au demeurant, les Produits mis en avant le sont aux côtés de ceux de marques plus prestigieuses que SINGER. * CERRETTI respecte en outre les obligations contractuelles imposées aux membres du réseau SINGER : * Elle fait des campagnes multi-marques participant à la valorisation de la marque SINGER, * Elle dispose d'un service après-vente par téléphone en français ainsi que sur internet, et propose des formations en ligne. * Elle assure la garantie des produits qu'elle vend. * En revanche, SINGER n'apporte pas la preuve que ses distributeurs sélectifs respectent les exigences stipulées dans leur contrat, cf. les avis clients postés sur le net. * CERRETTI ne cherche pas à tromper le consommateur en se faisant passer pour un membre du réseau SINGER et les conditions de commercialisation des Produits ne portent pas atteinte à l'image de marque * En conclusion, les demandes de SINGER ne sont nullement justifiées : * Supprimer la langue française de son site web reviendrait à empêcher CERRETTI de proposer ses produits aux habitants du Val d'[Localité 1], dont le français est avec l'italien la langue officielle, * Le détournement d'activité commerciale n'est pas documenté, alors que SINGER dispose de plus de 1 000 points de vente, non plus que le quantum du préjudice, * Les frais liés aux litiges ne sont pas documentés, * Le préjudice moral n'est pas établi, aucune atteinte au réseau de distribution ou à l'image de SINGER n'étant démontrée. * À titre reconventionnel, CERRETTI est fondée demander réparation des conséquences du blocage de ses ventes sur le site AMAZON à la suite d'un signalement de SINGER le 11 mars 2025, et alors même que le juge des référés avait estimé n'y avoir lieu à interdire en référé la vente des Produits par CERRETTI SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la loi applicable Les deux parties font référence dans leurs écritures au code civil et au code de commerce français ainsi qu'au droit européen de la concurrence. En conséquence, le tribunal dit le droit européen de la concurrence et le droit français applicables au présent litige. Sur la licéité des contrats de distribution exclusive (SVP EUROPE/SINGER France) et ses conséquences sur la licéité des contrats de distribution sélective (SINGER France/ distributeurs multicanaux) L'article 101 TFUE dispose que : « 1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à : a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements, c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement, d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables : * à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, * à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et * à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans : a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence ». Une jurisprudence constante de la CJUE précise par ailleurs que si une clause anticoncurrentielle est nulle, elle n'entraîne la nullité du contrat dans son ensemble que si cette clause anticoncurrentielle n'est pas séparable de l'accord lui-même. En l'espèce, CERRETTI affirme dans ses conclusions du 21 février 2025 que l'illicéité du contrat de distribution exclusive entre SVP EUROPE et SINGER entrainerait de facto l'illicéité du réseau de distribution sélective mis en place par SINGER. Cette illicéité résulterait des trois éléments suivants : * SVP EUROPE et SINGER disposeraient de parts de marché supérieures à 30%, * L'article 2.2 du contrat de distribution exclusive prévoirait une exclusivité territoriale absolue, * L'article 2.3 du contrat de distribution exclusive interdirait aux revendeurs étrangers de réaliser des prestations après-vente. Quand bien même les moyens soulevés par CERRETTI seraient pertinents au regard de la licéité du contrat de distribution exclusive passé entre SVP EUROPE et SINGER, cela impliquerait la faculté pour SVP EUROPE de nommer d'autres distributeurs en France, mais n'empêcherait pas SINGER de poursuivre contractuellement la commercialisation des produits fournis par SVP EUROPE, mais sans possibilité d'exclusivité. Le principe même d'organisation de distribution sélective mis en œuvre par SINGER ne serait donc pas remis en cause par la perte éventuelle de son exclusivité territoriale. En conséquence, et sans devoir examiner la licéité du contrat de distribution liant SVP EUROPE à SINGER, le tribunal constate que ce premier moyen exposé par CERRETTI pour soulever l'illicéité des contrats de distribution sélective entre SINGER et son réseau est inopérant ; Sur la licéité des contrats de distribution sélective conclus par SINGER avec son réseau Il est de jurisprudence constante qu'un contrat de distribution sélective qualitative n'est pas constitutif d'une restriction de concurrence. Dès 1977, la CJCE rappelle que les systèmes de distribution sélective constituent un élément de concurrence conforme à l'article 85.1 du traité CEE, pour autant que le choix des revendeurs s'effectue en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, relatifs à la qualification professionnelle du revendeur, de son personnel et de ses installations, que ces conditions soient fixées de façon uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels et appliquées de façon non discriminatoire. L'autorité de la concurrence et la cour d'appel de Paris ont régulièrement repris cette solution. L'autorité de la concurrence précisait ainsi dans une décision 03-D-60 du 17 décembre 2003 qu'un « accord de distribution sélective purement qualitative, qui comporte des critères de sélection objectifs appliqués de façon non discriminatoire, n'entre pas dans le champ de l'article 81.1 du traité de l'Union Européenne et n'a donc même pas besoin d'être exempté ». La cour d'appel de Paris rappelait pour sa part « qu'il est constant qu'un contrat sélectif qualitatif de distribution ne présente pas d'élément anticoncurrentiel… si le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif… ». Les lignes directrices de la Commission européenne sur les restrictions verticales 2022/C 248/01 précisent enfin les conditions d'application de l'article 101 du TFUE aux systèmes de distribution sélective : « La distribution sélective purement qualitative peut ne pas relever de l'article 101, paragraphe 1 du traité, pour autant que les trois conditions établies par la Cour de justice de l'Union dans l'arrêt Metro soient remplies » . L'arrêt Metro a fixé les trois conditions cumulatives suivantes pour retenir la licéité d'un réseau de distribution sélective : i. Être justifiée par la nature du produit ou service ; * ii. S'appuyer sur des critères objectifs, de nature qualitative, fixés de façon uniforme pour tous les revendeurs potentiels et appliqués de manière non discriminatoire ; et * iii. Être proportionnels à la sauvegarde de la nature du produit. Il s'agit, par exemple, d'impératifs de formation du personnel, d'assortiments de produits, d'aménagement du point de vente. En l'espèce, CERRETTI affirme que les contrats de distribution sélective entre SINGER et ses revendeurs sont anticoncurrentiels et donc nuls à cinq titres : * SINGER disposerait en France d'une part de marché supérieure à 30% * SINGER imposerait à ses revendeurs des prix de revente * La distribution sélective ne serait pas justifiée pour les produits * Les critères de sélection ne seraient pas objectifs et appliqués de façon discriminatoire * Le réseau de distribution SINGER ne respecterait pas lui-même les critères de sélection Le tribunal examinera donc ces différents moyens afin de statuer sur la licéité des contrats susvisés, qui conditionne l'application des dispositions de l'article L.442-2 du code de commerce. Sur la part de marché de SINGER sur le marché français En application de la jurisprudence mentionnée ci-avant, il apparaît que la part de marché de SINGER sur le marché des machines à coudre en France n'est pas de nature à faire obstacle à la conclusion de contrats de distribution sélective qualitative, pour autant que ces contrats respectent des critères objectifs, nécessaires, et appliqués de façon non discriminatoire. Au demeurant, les chiffres avancés par les Parties ne sont que des estimations, portant soit sur une partie du marché, soit se fondant sur des articles de presse, et pour certains fort anciens. Ils ne permettent pas au tribunal d'apprécier quantitativement la part de marché de SINGER sur le marché français des machines à coudre. C'est cependant à juste titre que SINGER relève qu'outre les neuf membres de l'association professionnelle SITEMAC, vingt autres marques sont aujourd'hui présentes sur le marché français au travers de sites marchands notoires. Ce nombre important d'opérateurs démontre à tout le moins l'absence de barrières à l'entrée sur le marché, tandis que l'approche multicanal adoptée par SINGER (utilisation de tous les canaux de distribution, mille points de vente) est de nature à favoriser la concurrence au bénéfice du consommateur final. En conséquence, le tribunal constate que le moyen soulevé par CERRETTI sur la part de marché de SINGER en France est inopérant. Sur l'imposition de prix de vente par SINGER à ses distributeurs CERRETTI verse au soutien de ses allégations sa seule pièce 8. Le tribunal relève à l'examen de celle-ci que : * Le relevé de prix effectué par CERRETTI ne porte que sur 3 machines, * Si la différence de prix de vente sur la machine Tradition est faible (moins d'un euro), l'échantillon ne porte que sur quatre revendeurs ; * La comparaison sur la machine Madam 5 porte seulement sur 3 distributeurs qui pratiquent effectivement un prix identique, tandis que l'offre portée par SINGER sur son site, au même prix, porte sur un produit reconditionné ; * La comparaison sur la machine M2405, qui ne porte également que sur quatre distributeurs et une offre SINGER sur un produit reconditionné, montre une fourchette de prix de 15% par rapport à l'annonce la plus élevée. CERRETTI, à qui revient la charge de la preuve, ne démontre pas au travers de ces seuls éléments l'existence manifeste d'une politique de prix minimum imposés. En conséquence, le tribunal constate que le moyen soulevé par CERRETTI au titre d'une politique de prix de vente à client final imposés est inopérant. Sur la justification par la nature des produits SINGER de la mise en place d'un réseau de distribution sélective Le choix d'une distribution sélective par SINGER résulte d'une volonté de protéger et consolider l'image d'une marque à forte notoriété, dont les produits revêtent une certaine technicité. SINGER poursuit en cela la même voie que de nombreux fabricants d'électroménager qui ont souhaité protéger leur marque et leur image par la mise en place d'un tel réseau, choix confirmé par une jurisprudence constante, pour autant que les critères qualitatifs restent pertinents et proportionnés, et soient appliqués sans discrimination. Sur l'existence de critères objectifs et qualitatifs des critères de sélection appliqués de façon non discriminatoire et proportionnés au strict nécessaire CERRETTI affirme sans le démontrer que ces exigences seraient trop vagues et induiraient une application discriminatoire des critères de sélection. Elle n'apporte aucun fait concret venant appuyer ses allégations. Le tribunal constate pour sa part que les exigences de SINGER sont en ligne avec sa volonté de protéger la notoriété de la marque et suffisamment précises pour pouvoir être appliquées de façon non discriminatoire : Outre l'interdiction de vendre ou d'acheter les Produits à des revendeurs hors réseau, elles portent en effet essentiellement sur l'utilisation de la marque SINGER (conditions et obligations), l'agencement du magasin et l'installation d'une enseigne en façade, les obligations d'approvisionnement et d'achalandise, les obligations de publicité et d'actions promotionnelles, le service après-vente (dont les procédures sont spécifiées en annexe 3 du contrat). CERRETTI ne démontre pas en quoi ces critères seraient au demeurant non proportionnés à la nécessité de préserver la qualité et l'image des produits et du réseau compte tenu de la nature des produits commercialisés, tandis que l'observation par CERRETTI d'une nondisponibilité d'un quart des produits proposés sur le site de SINGER ne conduit pas à devoir considérer que les obligations d'assortiment imposées aux distributeurs ne sont pas pertinentes : l'imposition du réassort aux revendeurs agréés ne protège pas le distributeur d'éventuelles ruptures de stock liées à des aléas industriels ou logistiques. Les critères de sélection retenus par SINGER sont bien objectifs et qualitatifs, proportionnés au strict nécessaire, tandis que CERRETTI ne démontre pas qu'ils sont appliqués de manière PAGE 11 discriminatoire. En conséquence, le tribunal constate que le moyen soulevé par CERRETTI au titre des critères de sélection n'est pas fondé. Sur les allégations de CERRETTI selon lesquelles le réseau de distribution sélective de SINGER ne respecterait pas les critères de sélection CERRETTI se fonde sur quelques avis Google sélectionnés ici ou là pour affirmer que le réseau de distribution sélective ne respecterait pas ses engagements vis-à-vis du Distributeur. Outre le fait que la sélection de quelques avis n'a rien d'objectif et que la lecture de ceux-ci ne permet pas de caractériser de manquements partiels ou généralisés du réseau SINGER à ses obligations, il faut rappeler que la mise en place d'un réseau de distribution sélective avec des critères bien déterminés ne fait pour autant pas obstacle à ce que certains critères puissent ne pas être respectés, ponctuellement ou durablement, par tel ou tel revendeur agréé, charge au Distributeur de ramener le(s) revendeur(s) agréé(s) concerné(s) à leurs obligations contractuelles. En conséquence de tout ce qui précède, et après examen du contrat de distribution sélective versé aux débats, le tribunal constate la licéité du réseau de distribution sélective de SINGER au regard des lignes directrices de la Commission européenne sur les restrictions verticales 2022/C 248/01, et examinera ci-après les griefs de SINGER à l'encontre de CERRETTI. Sur la licéité des ventes par CERRETTI en France des Produits à partir de son site internet cucireonline.com édité en langue française CERRETTI rapporte la preuve par ses pièces 12 et 11 qu'elle est un revendeur autorisé de l'importateur italien SVP EUROPE SRL, qui, selon les Parties, n'a pas souhaité mettre en place un réseau de distribution sélective en Italie. Il est par ailleurs confirmé par les Parties que SVP EUROPE SRL est une filiale de SVP EUROPE, celle-là même qui a imposé à SINGER la mise en place d'un réseau de distribution sélective en France. Le site internet cucireonline.com est notamment édité en italien, français et allemand, ce qui se justifie par le fait que le français est une langue officielle en Val d'[Localité 1] tout comme l'est l'allemand dans le Trentin-Haut Adige. Ce site présente CERRETTI comme un distributeur italien, qui vend les Produits depuis l'Italie. SINGER échoue ainsi à démontrer l'illicéité des publications dudit site, qui n'entretient au demeurant aucune confusion avec le site de SINGER et n'opère pas d'action de démarchage spécifique des consommateurs français. En conséquence, le tribunal déboutera SINGER de l'ensemble de ses demandes relatives au site cucireonline.com, qu'il s'agisse de l'exploitation dudit site en langue française ou de l'interdiction de vente à partir de ce site à des clients français. Sur la licéité des ventes effectuées par CERRETTI via des market places en France L'article L.442-2 code de commerce dispose que « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ». Les lignes directrices sur les restrictions verticales (2022/C 248/01) publiées par la Commission européenne précisent dans leur paragraphe 122 que « pour que le système de distribution exclusive puisse bénéficier de l'exemption prévue à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/720, un distributeur désigné doit être protégé contre les ventes actives sur le territoire exclusif ». Il est enfin de jurisprudence constante que dès lors qu'un réseau de distribution sélective est licite, la vente par un vendeur non agréé des produits protégés constitue un trouble manifestement illicite auquel le Distributeur peut légitimement demander qu'il y soit mis fin. En l'espèce, SVP WORLDWIDE (SINGER SOURCING LTD LLC) a confirmé par un courrier du 11 mars 2025 que SINGER est son distributeur exclusif en France et qu'elle n'a concédé à aucune autre société le droit d'importer, de présenter sur le marché et de commercialiser ses produits depuis ou à destination de la France. Il est constant que CERRETTI a commercialisé de façon active ses produits en France auprès des consommateurs via les market places LEROY MERLIN et FNAC, alors qu'elle n'était pas revendeur agréé sur le territoire français, ni importateur. Ce faisant, CERRETTI, qui n'est liée par aucune obligation contractuelle, n'a pas fait acte de candidature pour devenir membre du réseau de distribution sélective de SINGER, ne participe pas aux efforts marketing tels qu'organisés par SINGER, ne dispose pas de magasin en France, n'assure pas le service après-vente selon les normes et process édictés par SINGER, exerce ainsi une concurrence déloyale vis-à-vis de SINGER. En conséquence, le tribunal ordonnera à CERRETTI de cesser toute commercialisation des Produits en France via une market place, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de 15 jours suivant la signification du présent jugement, et ce pour une période de 60 jours, à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, déboutant pour le surplus. Sur la demande de condamnation de CERRETTI à payer à SINGER la somme de 100 000 euros pour les préjudices subis du fait de ses actes de concurrence déloyale Tout acte de concurrence déloyale infère nécessairement un préjudice, ne fût-il que moral, pour celui qui en a été victime. En l'espèce, Il est constant que CERRETTI a proposé plus d'une cinquantaine de Produits via les market place de LEROY MERLIN et de la FNAC, et qu'elle reconnait en outre avoir également utilisé le site amazon.fr. Même si le niveau de ventes en résultant n'a pas pu être mesuré, un tel investissement sur le marché français laisse entrevoir un flux d'activité significatif, réalisé aux dépens de SINGER et de son réseau. Il en résulte un préjudice financier et moral, que le tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation estime à hauteur de 50 000 euros. Cela paraît en effet cohérent avec la demande reconventionnelle de CERRETTI, du même montant, visant à obtenir réparation d'un arrêt de ses ventes sur Amazon et de la perte d'un canal de ventes. En conséquence, considérant que la somme de 50 000 euros est de nature à compenser les préjudices financier et moral subis par SINGER, le tribunal condamnera CERRETTI à payer à SINGER la somme de 50 000 euros au titre des préjudices résultant de ses actes de concurrence déloyale. Sur la demande reconventionnelle de CERRETTI à voir SINGER condamné à lui payer la somme de 50 000 euros pour signalement abusif de SINGER auprès d'AMAZON Le tribunal ayant statué au fond que les ventes de CERRETTI en France via des market places constituaient des actes de concurrence déloyale vis-à-vis de SINGER et de son réseau, le tribunal déboutera CERRETTI de sa demande de ce chef. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de SINGER les frais irrépétibles qu'elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera CERRETTI à payer à SINGER la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur la demande de CERRETTI de surseoir à l'exécution provisoire Les circonstances de la cause ne justifient pas de surseoir à l'exécution provisoire du présent jugement. En conséquence, le tribunal déboutera CERRETTI de sa demande de ce chef et ordonnera l'exécution provisoire. Sur les dépens CERRETTI, qui succombe en principal, sera condamnée aux dépens de l'instance. Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SAS SINGER FRANCE de l'ensemble de ses demandes relatives au site cucireonline.com, qu'il s'agisse de l'exploitation dudit site en langue française ou de l'interdiction de vente à partir de ce site à des clients français, * Enjoint à la société de droit italien CERRETTI SRL de cesser toute commercialisation des Produits en France via une market place, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de quinze jours suivant la signification du présent jugement, et ce pour une période de 60 jours, à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, * Condamne la société de droit italien CERRETTI SRL à payer à la SAS SINGER FRANCE la somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis résultant de ses actes de concurrence déloyale. * Déboute la société de droit italien CERRETTI SRL de sa demande reconventionnelle, * Condamne la société de droit italien CERRETTI SRL à payer à la SAS SINGER FRANCE la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Déboute la société de droit italien CERRETTI SRL de sa demande de sursis à exécution provisoire et ordonne en conséquence l'exécution provisoire du présent jugement, * Condamne la société de droit italien CERRETTI SRL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 euros dont 11,02 euros de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, président et M. François BLANC, M. Guillaume MONTEUX, juges. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 12 septembre 2025 par les même juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. Le président.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L481-3, code de commerce L442-2, code de procedure civile 873-1, code de commerce L420-3, code de procedure civile 870, code de commerce L442-4, code de commerce L420-1, code de commerce L481-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-04-06T09:33:15.277Z.