Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 1 août 2025, n° 2025036232
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SLIMPAY
Exposé du litige
Copie exécutoire : SELAS LEXING-Maître Alain BENSOUSSAN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 01/08/2025 PAR M. BERTRAND KLEINMANN, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025036232 24/07/2025 ENTRE : SA SLIMPAY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 518 991 336 Partie demanderesse : assistée de Me Pierre HERNE, Avocat (B835) et comparant par la SARL ALERION - Me Corinne THIERACHE, Avocat (K126) ET : SAS UGC CINE CITE, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par la SELAS LEXING - Maître Alain BENSOUSSAN (E241) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 30 avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA SLIMPAY nous demande de : Vu l'article 873, alinéa 2 du code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 2252 du Code civil et l'article 110-4 du Code de commerce Vu l'article 2241 du code civil Vu l'article 2224 du Code civil Vu l'article L 441-10 du code de commerce, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu les pièces du dossier, Il est demandé au Président du Tribunal des activités économiques de Paris de : CONDAMNER la société UGC CINE CITE à payer à la société SLIMPAY une provision d'un montant de 199.838,70 euros TTC augmentés des intérêts de retard à compter du 31 janvier 2023 au titre des factures impayées et des frais de résiliation (arrêt brutal du Lot n°2) ORDONNER la capitalisation des intérêts dès qu'ils seront dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil, CONDAMNER la société UGC CINE CITE à payer à la société SLIMPAY, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société UGC CINE CITE aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 24 juillet 2025 : Le conseil de la SAS UGC CINE CITE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Il est demandé au Tribunal de: In limine litis : * Se déclarer incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Nanterre ; En toute hypothèse : * Juger la société UGC Ciné Cité recevable et bien fondée en ses fins, moyens et prétentions, et y faire droit ; * Juger la société SlimPay irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir; * Juger qu'il n'y a pas lieu à référer sur la demande de provision de la société SlimPay ainsi que sur sa demande de capitalisation des intérêts associée en raison des contestations sérieuses qui s'y opposent ; * Juger la société SlimPay mal fondée en toutes ses fins, moyens et prétentions, et l'en débouter ; * Condamner la société SlimPay à payer à la société UGC Ciné Cité la somme de 5.000 au titre des frais irrépétibles, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; * Condamner la société SlimPay aux dépens. Le conseil de la SA SLIMPAY se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile Vu article 48 du code de procédure civile Vu article 31 du code de procédure civile Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 2252 du Code civil et l'article 110-4 du Code de commerce Vu l'article 2240 du code civil Vu l'article 2224 du Code civil Vu l'article L. 441-10 du code de commerce, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu les pièces du dossier, Il est demandé au Président du Tribunal des activités économiques de Paris de: IN LIMINE LITIS : DECLARER valable la clause attribution de compétence insérée à l'article 19.9 du Contrat de services de paiement - Conditions générales de la société SLIMPAY et opposable à la société UGC CINE CITE CONFIRMER la compétence du Tribunal des affaires économiques de Paris EN TOUTE HYPOTHESE : JUGER la société SLIMPAY recevable et bien fondée en ses fins, moyens et prétentions, et y faire droit ; DEBOUTER la société UGC CINE CITE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions JUGER que la société SLIMPAY recevable en ses demandes compte tenu de son intérêt à agir JUGER que l'obligation invoquée par la société SLIMPAY de régler ses factures émises conformément au contrat liant lies parties n'est pas sérieusement contestable par la société UGC CINE CITE EN CONSEQUENCE : CONDAMNER la société UGC CINE CITE à payer à la société SLIMPAY une provision d'un montant de 199.838,70 euros TTC augmentés des intérêts de retard à compter du 31 janvier 2023 au titre des factures impayées et des frais de résiliation (arrêt brutal du Lot n°2) ORDONNER la capitalisation des intérêts dès qu'ils seront dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil, CONDAMNER la société UGC CINE CITE à payer à la société SLIMPAY, la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société UGC CINE CITE aux entiers dépens de l'instance. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 1 er août 2025 à partir de 16h.
Motifs
Sur ce Nous relevons que les parties sont liées par un contrat de services de paiement conclu le 16 janvier 2018. Sur la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris Aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » En l'espèce, nous relevons qu'une clause attributive de compétence au profit de notre juridiction est spécifiée de façon très apparente dans les conditions générales du contrat. En conséquence, nous rejetons l'exception d'incompétence soulevée par la SAS UGC CINE CITE. Sur l'intérêt à agir de SLIMPAY L'intérêt à agir de SLIMPAY découle directement de l'existence d'un contrat liant les parties. Sur la demande principale Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur l'interprétation et les conditions d'exécution du contrat ; que les arguments ainsi débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse qui relève des pouvoirs du juge du fond. En conséquence nous disons qu'il n'y a lieu à référé. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Dispositif
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par la SAS UGC CINE CITE. Disons n'y avoir lieu à référé. Condamnons la SA SLIMPAY à payer à la SAS UGC CINE CITE la somme de 500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la SA SLIMPAY aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Bertrand Kleinmann, président, et Mme Léa Novais, greffier. Mme Léa Novais M. Bertrand Kleinmann.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELAS LEXING-Maître Alain BENSOUSSAN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 01/08/2025 PAR M. BERTRAND KLEINMANN, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025036232 24/07/2025 ENTRE : SA SLIMPAY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 518 991 336 Partie demanderesse : assistée de Me Pierre HERNE, Avocat (B835) et comparant par la SARL ALERION - Me Corinne THIERACHE, Avocat (K126) ET : SAS UGC CINE CITE, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par la SELAS LEXING - Maître Alain BENSOUSSAN (E241) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 30 avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA SLIMPAY nous demande de : Vu l'article 873, alinéa 2 du code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 2252 du Code civil et l'article 110-4 du Code de commerce Vu l'article 2241 du code civil Vu l'article 2224 du Code civil Vu l'article L 441-10 du code de commerce, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu les pièces du dossier, Il est demandé au Président du Tribunal des activités économiques de Paris de : CONDAMNER la société UGC CINE CITE à payer à la société SLIMPAY une provision d'un montant de 199.838,70 euros TTC augmentés des intérêts de retard à compter du 31 janvier 2023 au titre des factures impayées et des frais de résiliation (arrêt brutal du Lot n°2) ORDONNER la capitalisation des intérêts dès qu'ils seront dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil, CONDAMNER la société UGC CINE CITE à payer à la société SLIMPAY, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société UGC CINE CITE aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 24 juillet 2025 : Le conseil de la SAS UGC CINE CITE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Il est demandé au Tribunal de: In limine litis : * Se déclarer incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Nanterre ; En toute hypothèse : * Juger la société UGC Ciné Cité recevable et bien fondée en ses fins, moyens et prétentions, et y faire droit ; * Juger la société SlimPay irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir; * Juger qu'il n'y a pas lieu à référer sur la demande de provision de la société SlimPay ainsi que sur sa demande de capitalisation des intérêts associée en raison des contestations sérieuses qui s'y opposent ; * Juger la société SlimPay mal fondée en toutes ses fins, moyens et prétentions, et l'en débouter ; * Condamner la société SlimPay à payer à la société UGC Ciné Cité la somme de 5.000 au titre des frais irrépétibles, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; * Condamner la société SlimPay aux dépens. Le conseil de la SA SLIMPAY se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile Vu article 48 du code de procédure civile Vu article 31 du code de procédure civile Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 2252 du Code civil et l'article 110-4 du Code de commerce Vu l'article 2240 du code civil Vu l'article 2224 du Code civil Vu l'article L. 441-10 du code de commerce, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu les pièces du dossier, Il est demandé au Président du Tribunal des activités économiques de Paris de: IN LIMINE LITIS : DECLARER valable la clause attribution de compétence insérée à l'article 19.9 du Contrat de services de paiement - Conditions générales de la société SLIMPAY et opposable à la société UGC CINE CITE CONFIRMER la compétence du Tribunal des affaires économiques de Paris EN TOUTE HYPOTHESE : JUGER la société SLIMPAY recevable et bien fondée en ses fins, moyens et prétentions, et y faire droit ; DEBOUTER la société UGC CINE CITE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions JUGER que la société SLIMPAY recevable en ses demandes compte tenu de son intérêt à agir JUGER que l'obligation invoquée par la société SLIMPAY de régler ses factures émises conformément au contrat liant lies parties n'est pas sérieusement contestable par la société UGC CINE CITE EN CONSEQUENCE : CONDAMNER la société UGC CINE CITE à payer à la société SLIMPAY une provision d'un montant de 199.838,70 euros TTC augmentés des intérêts de retard à compter du 31 janvier 2023 au titre des factures impayées et des frais de résiliation (arrêt brutal du Lot n°2) ORDONNER la capitalisation des intérêts dès qu'ils seront dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil, CONDAMNER la société UGC CINE CITE à payer à la société SLIMPAY, la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société UGC CINE CITE aux entiers dépens de l'instance. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 1 er août 2025 à partir de 16h. Sur ce Nous relevons que les parties sont liées par un contrat de services de paiement conclu le 16 janvier 2018. Sur la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris Aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » En l'espèce, nous relevons qu'une clause attributive de compétence au profit de notre juridiction est spécifiée de façon très apparente dans les conditions générales du contrat. En conséquence, nous rejetons l'exception d'incompétence soulevée par la SAS UGC CINE CITE. Sur l'intérêt à agir de SLIMPAY L'intérêt à agir de SLIMPAY découle directement de l'existence d'un contrat liant les parties. Sur la demande principale Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur l'interprétation et les conditions d'exécution du contrat ; que les arguments ainsi débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse qui relève des pouvoirs du juge du fond. En conséquence nous disons qu'il n'y a lieu à référé. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par la SAS UGC CINE CITE. Disons n'y avoir lieu à référé. Condamnons la SA SLIMPAY à payer à la SAS UGC CINE CITE la somme de 500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la SA SLIMPAY aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Bertrand Kleinmann, président, et Mme Léa Novais, greffier. Mme Léa Novais M. Bertrand Kleinmann.
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Mise à jour de la source le 2026-04-07T02:28:12.082Z.