notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-2, 23 septembre 2025, n° 2025046678

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SOUNDCHARTS

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société SOUNDCHARTS (ci-après la « Société »), représentée par son président, Monsieur [X] [E], avec une période d'observation d'une durée de 6 mois, soit jusqu'au 11 janvier 2025. Par jugement en date du 6 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prorogé la période d'observation pour une durée de 6 mois soit jusqu'au 11 juillet 2025.

Le jugement du 11 juillet 2024 a désigné :
 * Monsieur Pascal GAGNA en qualité de Juge-Commissaire ;
 * La SELARL 2M&associés, prise en la personne de Me [U] [W], en qualité d'Administrateur Judiciaire, avec mission de surveillance ;
 * La SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [I] [J], en qualité de Mandataire judiciaire.

La société a établi un projet de plan de sauvegarde adressé le 2 juin 2025 pour circularisation des propositions aux créanciers avec un enrôlement à l'audience du 1 er septembre 2025.

Historique et activité de SOUNDCHARTS

Créée en 2015, la société Soundcharts intervient dans le secteur musical et a conçu une technologie permettant de suivre et de rendre compte des performances des chansons sur

différents médias (radios, plateformes de « streaming » ( i.e. les plateformes d'écoutes telles que Spotify, Deezer, Apple Music), sites de partage de contenu, réseaux sociaux).

La Société a développé, à ce titre, une plateforme d'informations qui surveille en temps réel dans l'industrie musicale l'audience, la diffusion radio, les listes de lecture et les classements à l'échelle mondiale.

Schématiquement, la plateforme permet d'accéder aux :
 * Performances de n'importe quel artiste (vues sur YouTube, auditeurs mensuels Spotify, followers d'Instagram…) permettant entre autres de planifier les campagnes marketings.
 * Données démographiques par sexe et âge afin de comprendre le comportement des utilisateurs grâce aux taux d'engagement des fans mais également aux mentions hashtags d'un artiste via l'analyse d'Instagram, YouTube ou Tiktok.

La Société a ainsi développé une infrastructure unique de traitement des métadonnées pour fournir des données précises et utiles et propose deux produits
 * Une plateforme SaaS avec des plans d'abonnement en libre-service : La société propose à ce titre des abonnements mensuels dont le prix varie en fonction du nombre d'artistes suivis et des données partagées, représentant environ 72% de son chiffre d'affaires :
 * Des plans API permettant à ses clients de directement questionner la base de données sans passer par la plateforme :

La commercialisation de ce produit représente environ 28% du chiffre d'affaires de la Société.

A date la Société compte des clients dans le monde entier et évoluant dans des secteurs variés : radios, plateforme de streaming, label de musique, etc.

Les principaux concurrents de la Société sont CHARTMETRIC, VIBERATE, MUSO.AI, SPOTONTRACK.

[…]

Résultats financiers

Sur l'exercice 2024, 92% du chiffre d'affaires (1 685 k€) de la Société est constitué de prestations de services facturées à des acteurs étrangers.
 * Sur l'exercice 2022, la Société a bénéficié de subventions d'exploitation à hauteur de 160k€, tandis que sur l'exercice 2023, le montant des subventions a été réduit à 8 k€.
 * La masse salariale est de 951 827 €, représentant 52% du chiffre d'affaires, sur l'exercice 2024.
 * Sur l'exercice 2023, la Société a bénéficié d'un crédit impôt recherche d'un montant de 252 469 €.

Origine des difficultés

Selon le dirigeant, les difficultés rencontrées par la Société résultent principalement :
 * Du fait que la Société, comme la plupart des start-ups a connu une situation structurellement déficitaire jusqu'en 2022, année à partir de laquelle elle a réalisé son premier résultat positif.
 * Une détérioration des relations contractuelles avec l'un de ses principaux clients, la société DOWNTOWN.
 * Un endettement financier trop important (911k€ à la date de la demande de sauvegarde) face à sa capacité de remboursement.

En effet, depuis sa création, les besoins et l'activité de la Société ont été financés par des levées de fonds en capital et des emprunts auprès de banques ou d'organismes d'aides au développement (Bpifrance et IFCIC).

Pour pallier les difficultés rencontrées, les mesures suivantes ont été mises en place :
 * Ouverture de deux procédures de conciliation (avec un conciliateur autre que moi-même)
 * Une première conciliation ouverte par ordonnance du 28 février 2020 a permis un réaménagement de la dette financière, une augmentation de capital et un rééchelonnement des cotisations dues à l'URSSAF. Un protocole d'accord a été homologué par le Tribunal de commerce de Paris par jugement en date du 18 décembre 2020.
 * Une seconde conciliation ouverte par ordonnance en date du 21 juillet 2022, a permis d'obtenir (i.) un nouveau réaménagement des différents emprunts bancaires, (ii.) un accord transactionnel avec la société DOWNTOWN ayant permis l'encaissement d'une indemnité de 120 000 €, (iii.) la souscription de certains associés à une nouvelle augmentation de capital et (iv.) le versement anticipé du crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice 2021. Un protocole d'accord a été homologué par le Tribunal de commerce de Paris par jugement en date 27 décembre 2022.
 * Recherche de potentiels repreneurs au cours du second semestre 2023 : des contacts ont été initiés auprès d'acteurs importants du marché dont notamment VIRGIN, BELIEVE, UNIVERSAL MUSIC GROUP, sans succès.
 * Démarches auprès de l'Union européenne en vue de bénéficier d'une subvention d'aide à la découverte d'un montant de 460k€.

Néanmoins et malgré les accords obtenus dans le cadre de la dernière procédure de conciliation, la Société a fait face à de nouvelles tensions de trésorerie.

C'est dans ce contexte que la présente procédure de sauvegarde a été ouverte par jugement en date du 11 juillet 2024 avec pour objectif la présentation à terme d'un projet de plan de sauvegarde.

Période d'observation de SOUNDCHARTS

La synthèse du compte de résultat de la période d'observation (juillet 2024 à mars 2025) est la suivante :

Chiffre d'affaires
989 968 €

Résultat d'exploitation
 * 356 858 €

Résultat net
 * 46 276 €

Ce compte de résultat appelle les observations suivantes :
 * L'activité connait un ralentissement par rapport à la dynamique du second semestre 2024. Néanmoins, ce constat doit être nuancé par l'effet de saisonnalité propre à l'activité, avec un fort recul du chiffre d'affaires sur les mois de juillet-août et décembre-janvier.
 * Le chiffre d'affaires intègre sur la période une subvention européenne ponctuelle d'un montant de 80 k€.
 * La Société a comptabilisé en produit exceptionnel un crédit d'impôt recherche d'un montant de 312 k€ ce qui permet de réduire la perte de la période
 * Durant cette période, l'infrastructure serveurs a été repensée dans une logique d'optimisation à long terme, générant des coûts d'amorçage significatifs qui ont temporairement alourdi les charges d'exploitation.

A la date de l'audience, la trésorerie de la Société est de 300 k€.

Me [U] [W], administrateur judiciaire, a le 27 août 2025 déposé un rapport sur le projet de plan.

Me [I] [J], mandataire judiciaire, a également déposé un rapport sur le projet de plan.

Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 août 2025 en application de l'article L. 626-9 du code de commerce. L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce.

Le 1 er septembre 2025 s'est tenue une audience en chambre du conseil. A l'issue de cette audience, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.

PLAN DE SAUVEGARDE PRESENTE

Prévisions d'exploitation

La prévision d'exploitation et de trésorerie sur la durée du plan repose sur les hypothèses suivantes :
 * Concernant le chiffre d'affaires :

La stratégie repose sur une croissance progressive du nombre d'abonnés tout en maintenant un tarif moyen stable, autour de 57 € par compte client. L'augmentation du chiffre d'affaires repose ainsi sur une augmentation du nombre d'abonnés et non une augmentation tarifaire, correspondant à une croissance annuelle du chiffre d'affaires en moyenne de 3,05% par an.

L'augmentation du nombre d'abonnés prévue est la suivante :

[…]
 * La Société rencontre des problématiques de partage de comptes (plusieurs utilisateurs sur même compte) et travaille actuellement sur des mesures visant à limiter ce phénomène afin de mieux aligner les usages réels et de préserver le chiffre d'affaires. Cette piste reste exploratoire à ce stade et n'a pas encore fait l'objet d'une modélisation chiffrée, notamment au regard des usages et pratiques en vigueur dans l'industrie de la data musicale et des positionnements concurrents.
 * La Société prépare le lancement d'un nouvel outil métier destiné aux programmateurs radio et aux festivals, conçu pour offrir une analyse de marché ciblée répondant à leurs besoins spécifiques. Intégré nativement à l'écosystème existant sur le second semestre 2025, cet outil ne fera pas l'objet d'une commercialisation isolée, mais viendra enrichir l'offre globale par une réponse fine à un segment professionnel identifié. Cette approche sera reproduite pour d'autres verticales de l'industrie musicale, via des développements fonctionnels sur mesure au sein de la plateforme.
 * Plusieurs initiatives produites viendront renforcer la dynamique d'innovation de la Société. Le projet EMERGE qui sera lancé début 2026, financé par l'Union européenne en partenariat avec l'ESNS (subvention de 244k€ positionnée en janvier 2026), permettra d'intégrer début 2026 un module de découverte algorithmique dédié aux artistes émergents. Conçu comme un levier technologique transversal, ce développement viendra enrichir les fonctionnalités de la plateforme sans faire l'objet d'une commercialisation autonome, mais en soutenant directement la montée en valeur perçue par la Société.
 * La Société constate également une demande croissante pour des livraisons de données ( datadumps ) en complément de l'offre API (application qui permet à deux applications de communiquer entre elles). Contrairement à l'abonnement, ces ventes correspondent à un chiffre d'affaires lié à des clients sans infrastructure technique suffisante pour intégrer une API, et désireux d'obtenir une photographie instantanée de la donnée. Ce canal alternatif permet d'élargir le spectre de monétisation tout en diversifiant les typologies clients, néanmoins le chiffre d'affaires relatif à ce nouveau canal ne peut être quantifié à date.
 * Jusqu'à présent centrée sur la vente de données brutes, l'activité s'oriente désormais vers l'intégration d'une couche d'intelligence artificielle. A cet égard, la Société envisage également de vendre des données permettant d'identifier des artistes prometteurs, ce qui pourrait être à terme un relai de croissance. -

L'objectif est de concevoir des modèles prédictifs avancés, générant des recommandations à forte valeur ajoutée, afin de faire évoluer l'offre vers des usages plus intelligents, en phase avec les besoins croissants de l'industrie musicale

Ces nouvelles orientations en matière de R&D représentent un chantier structurant, qui devraient déboucher, à moyen terme, sur de nouvelles offres produits, bien qu'il soit encore trop tôt à ce stade pour en détailler le contenu, le calendrier ou quantifier le chiffre d'affaires attendu.
 * Aucune nouvelle subvention n'a été intégrée aux projections.
 * Les produits exceptionnels comptabilisés sur la période correspondent au versement du CIR.
 * Concernant les charges :
 * La masse salariale représente 60% du chiffre d'affaires au cours de la première année du plan et pour atteindre 73% du chiffre d'affaires à horizon du plan.

Le projet de plan prévoit en effet les recrutements suivants :
 * Embauche d'un responsable marketing SEO,
 * Renforcement de l'équipe technique pour accompagner le développement produit,
 * Structuration d'une équipe data dédiée à l'intégration de l'intelligence artificielle : d'une alternant spécialisé en intelligence artificielle pour une durée de 3 ans (en remplacement de l'alternant qui accompagnait l'équipe commerciale),
 * Il convient également de préciser qu'un partenariat est en cours de finalisation avec l'école d'ingénieurs ESIGELEC [Localité 1] (programme IA/Big Data). Ce partenariat prévoit que l'ensemble d'une promotion travaille sur les jeux de données dans le cadre de hackathons encadrés par la Société, permettant ainsi d'explorer de nouveaux cas d'usage avec un accès à des ressources qualifiées et à coût maîtrisé.
 * Les coûts marketing sont stables sur la durée du plan (29k€ par an), la croissance de chiffre d'affaires anticipée repose principalement sur une dynamique organique, tirée par l'évolution du produit.
 * Concernant les charges de fournitures informatiques et les outils de ventes : les provisions intégrées visent à anticiper la hausse des coûts liés aux outils informatiques, logiciels de vente et infrastructure technique, en cohérence

avec l'augmentation du volume de données, le nombre de clients servis, et les coûts associés à la facturation (plateformes de paiement, outils de gestion, commissions). Ces ajustements reflètent les besoins structurels liés à l'accompagnement de la croissance, tout en maintenant une logique de dépenses maîtrisées (10% au cours de la première année du plan – niveau iso par rapport à la période d'observation- qui serait réduit à 2% à horizon du plan).
 * Les frais généraux sont stables sur la durée du projet de plan.
 * Il est prévu en moyenne une augmentation des charges d'exploitation de 4% sur la durée du plan.
 * Ainsi, sous réserve d'atteindre le niveau d'activité projeté la Société réaliserait un chiffre d'affaires de 1 786k€ au cours de la première année du plan qui atteindrait 2 112k€ la dernière année du projet de plan.
 * La Société est bénéficiaire sur la durée du plan, à l'exception de la dernière année du plan au cours de laquelle il est prévu le remboursement de la créance IFCIC (prêt participatif) dont le remboursement est subordonné à la bonne exécution du plan, conformément aux dispositions de l'article L. 313-15 du code monétaire et financier.

Le bénéfice de la Société diminue progressivement sur la période ce qui s'explique par l'approche prudente retenue dans l'hypothèse d'augmentation du chiffre d'affaires, les nouvelles pistes de chiffre d'affaires identifiées n'étant pas quantifié dans la prévision ci-dessous.

La Société conserverait un niveau de trésorerie compris entre 743,1k€ et 369,5k€ sur la durée du plan.

La constitution progressive d'un niveau de trésorerie suffisant reste un objectif stratégique du plan, afin d'assurer en fin de période le remboursement du prêt IFCIC d'un montant de 427 869,35 €.

[…]

Plan d'apurement du passif proposé par la société SOUNDCHARTS

Créances relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce

Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance. Les frais de justice liés à la procédure collective seront réglés dès l'arrêté du plan de sauvegarde.

Créances d'un montant maximal de 500 euros

Le passif n'est constitué d'aucune créance admise inférieure à 500 €.

Créances bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés)

Conformément à l'article L. 243-5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la Société à la date du jugement seront remis de droit.

page 7

Créances fiscales

Conformément à l'article 1756 du code général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, sous réserve d'exceptions prévues à cet article.

Autres créances privilégiées et chirographaires

Il est proposé aux créanciers (hors créanciers titulaires de créances inférieures à 500 euros) un paiement de leur créance admise à hauteur de 100% sur 8 ans, en 7 échéances linéaires, sans intérêt, après une année de franchise, la première échéance étant exigible à la date anniversaire de l'arrêté du plan.

[…]

Il est précisé que pour les créances d'emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce (créance résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s'opérera comme suit :
 * La créance en capital sera amortie et payée selon le taux de remboursement du plan;
 * La créance d'intérêts sera recalculée sur la durée du plan de sauvegarde conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, et son montant total sera ajouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement annuel et progressif du plan.

Il est également précisé qu'aucune majoration du taux contractuel (intérêt de retard) ne sera appliquée pendant la période d'observation et pendant l'exécution du plan, sous réserve de sa parfaite exécution.

Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l'arrêté du plan.

Les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette.

Les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance.

1. Créance IFCIC – hors plan

Le prêt accordé par l'IFCIC est un prêt participatif, impliquant l'application des dispositions de l'article L.313-16 du code monétaire et financier : « En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l'exécution des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire ».

En conséquence, cette créance ne sera remboursée « qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires » conformément aux dispositions de l'article L. 313-15 du code monétaire et financier. Cette subordination s'explique par l'assimilation des fonds perçus au titre d'un prêt participatif à des fonds propres (article L.313-14 du code monétaire et financier).

2. Volet social

La Société emploie à date 12 salariés.

Le plan de sauvegarde ne prévoit aucun licenciement.

Plusieurs recrutements ciblés sont envisagés sur la durée du plan, afin de soutenir les priorités stratégiques de la Société :
 * Embauche d'un responsable marketing SEO,

page 8
 * Renforcement de l'équipe technique pour accompagner le développement produit, et
 * Structuration d'une équipe data dédiée à l'intégration de l'intelligence artificielle : embauche en 2025 d'un responsable d'équipe et d'une alternant spécialisé en intelligence artificielle.

3. Engagement au titre des dividendes

La Société s'engage à ne pas distribuer de dividendes à ses actionnaires pendant toute la durée du plan.

4. Surveillance du plan

Aux fins de garantir la bonne exécution du plan de sauvegarde, la Société et son dirigeant, s'engagent à collaborer de bonne foi avec le Commissaire à l'exécution du plan désigné par le Tribunal, et notamment :
 * À lui verser immédiatement, sur simple demande, les sommes nécessaires au règlement des créances de moins de 500 €,
 * À lui verser, sur simple demande, dans les 30 jours avant chaque date anniversaire du plan de sauvegarde, les dividendes annuels à revenir aux créanciers,
 * À lui remettre les comptes annuels et le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes au Commissaire à l'exécution du plan dans les six mois de la clôture de l'exercice,
 * À porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du présent plan de sauvegarde.

Le dirigeant de la Société s'engage :
 * À informer le Commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital,
 * À ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l'autorisation du Tribunal.

5. Clause d'inaliénabilité

Il est rappelé que le Tribunal a la possibilité lorsqu'il arrête un plan, de décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation, et ce sur la base des dispositions de l'article L. 626-14 et R. 626-25 du code de commerce.

Par ailleurs, le dirigeant de la Société s'engage à ne pas aliéner le fonds de commerce sans l'autorisation du Tribunal, et ce, pour une durée qui sera laissée à l'appréciation du Tribunal en fonction des caractéristiques du projet de plan soumis à son examen.

À toutes fins utiles, l'engagement d'inaliénabilité ne s'applique qu'aux actifs figurant dans le patrimoine de la société à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou acquis pendant la période d'observation. Par ailleurs l'engagement d'inaliénabilité ne s'appliquera pas au matériel devenu obsolète et devant être renouvelé.

6. Primauté et indivisibilité du projet de plan

À compter de son arrêté par le Tribunal de commerce de Paris, les dispositions du projet de plan, en ce compris ses annexes, s'appliqueront à la Société et à l'ensemble de ses créanciers affectés par le plan. Il est précisé que le plan se substituera à toute documentation de financement existante à l'exception (i) des sûretés déclarées et admises au passif de la Société qui demeureront en vigueur et (ii) des clauses se limitant à régir les relations entre créanciers ou entre les créanciers et la société.

7. Garant

Conformément aux dispositions de l'article L. 626-10 du code de commerce, le dirigeant de la Société, se déclare comme personne tenue d'exécuter le plan de sauvegarde.

RAPPORTS PRESENTES

Rapport de l'administrateur judiciaire

L'administrateur judiciaire expose que :
 * Sous réserve d'atteindre le niveau d'activité projeté, la Société réaliserait un chiffre d'affaires de 1 786,3 k€ au cours de la première année du plan qui atteindrait 2 112 k€ la dernière année du projet de plan.
 * La Société est bénéficiaire sur la durée du plan, à l'exception de la dernière année du plan au cours de laquelle il est prévu le remboursement de la créance IFCIC (prêt participatif) dont le remboursement est subordonné à la bonne exécution du plan, conformément aux dispositions de l'article L. 313-15 du code monétaire et financier.
 * Le bénéfice de la Société diminue progressivement sur la période ce qui s'explique par l'approche prudente retenue dans l'hypothèse d'augmentation du chiffre d'affaires, les nouvelles pistes de chiffre d'affaires identifiées n'étant pas quantifié dans la prévision cidessous.
 * La Société conserverait un niveau de trésorerie compris entre 743,1k€ et 369,5k€ sur la durée du plan
 * La constitution progressive d'un niveau de trésorerie suffisant reste un objectif stratégique du plan, afin d'assurer en fin de période le remboursement du prêt IFCIC d'un montant de 427 869,35 €.

Au regard de ce qui précède, l'administrateur judiciaire, ès qualités, est favorable à l'adoption du plan de sauvegarde présenté par la société Soundcharts.

Rapport du mandataire judiciaire

Passif à apurer

Le jugement a fait l'objet d'une publication au BODACC le 30 juillet 2024, le délai imparti aux créanciers pour déclarer est désormais expiré.

Opérations de vérification du passif

Le passif a été vérifié en présence du dirigeant.

Deux créances ont été rejetées, pour un montant total de 143 986,80 €.
 * Synthèse du passif vérifié :

[…]

Observations sur les créances vérifiées :
1. De créances au titre de prêts (871 K€ dont 847 K€ à échoir)
 * La SOCIETE GENERALE a déclaré une créance d'un montant de 147 951,84 € à titre chirographaire, dont 138 598,14 € à échoir, au titre du solde d'un prêt « EQUIPEA » n°000000000223243101055 ayant pour objet le « renforcement du

fonds de roulement », d'un montant initial de 300 K€, souscrit le 05/03/2019 pour une durée de 48 mois au taux de 1,70% l'an.
 * HSBC CONTINENTAL EUROPE a déclaré une créance d'un montant de 17 565,76 € à titre chirographaire et à échoir, au titre du solde d'un prêt ayant pour objet le « développement marketing », d'un montant initial de 150 K€, consenti le 07/06/2019 pour une durée de 30 mois, au taux fixe de 1,50% l'an.
 * BPIFRANCE a déclaré une créance d'un montant total de 277 214,89 € à échoir au titre :
 * Du solde d'un prêt « amorçage investissement FEI » n°DOS0064920/00 ayant pour objet le « renforcement de la structure financière », d'un montant initial de 250 K€, souscrit le 12/02/2018 pour une durée de 8 ans au taux fixe de 4,570% l'an. Ce prêt est garanti par un gage-espèces représentant 5% du montant initial du prêt rémunéré au taux de référence du prêt au jour du décaissement (actuellement 12 597,29 €).
 * Créance déclarée : 144 159,35 € à échoir, dont 12 597,29 € à titre privilégié et 131 562,06 € à titre chirographaire
 * Du solde d'un prêt « à taux zéro pour l'innovation » n°DOS0071249/00 ayant pour objet le « développement technologique de la plateforme Saas », d'un montant initial de 250 K€, souscrit le 09/07/2018 pour une durée de 28 trimestres au taux de 0% l'an.
 * Créance déclarée : 133 055,54 € à titre chirographaire et à échoir
 * L'IFCIC (Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles) a déclaré une créance d'un montant de 427 869,35 € dont 414 072,51 € à échoir, au titre du solde d'un prêt participatif n°DOS1800633 d'un montant initial de 600 K€, consenti le 02/08/2019 pour une durée de 84 mois au taux de 3,5% l'an.
2. De créances fiscales et sociales (43 K€)
 * ALPROAGIRC-ARRCO a déclaré une créance d'un montant de 8 602,00 € à titre privilégié et échu au titre des cotisations de juin et juillet 2024.
 * La créance de l'URSSAF ILE-DE-FRANCE s'élève à 22 720,00 € à titre privilégié et échu au titre des cotisations de juillet 2024.
 * Le POLE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1 a déclaré une créance d'un montant total de 11 250,00 € à titre privilégié et provisionnel au titre (i) de la CFE 2024 (550 €); (ii) de la CVAE 2024 (4 000 €); et (iii) du PAS de juin et juillet 2024 (6 700 €).
 * Synthèse du passif soumis au plan :
 * Outre intérêts

** Dont :

Créances provisionnelles : 11 250,00 €

Consultation des créanciers

Les créanciers ont été consultés par lettre RAR du 2 juin 2025. Ils disposaient d'un délai de 30 jours pour répondre de sorte qu'à la date du présent rapport, le délai de réponse est expiré pour l'ensemble des créanciers.

Les réponses des créanciers peuvent être synthétisées comme suit :

Avis du mandataire judiciaire

Le mandataire judiciaire expose que :
 * Le passif à apurer dans le cadre du plan s'élève à 492 K€ , après retraitement de la créance de l'IFCIC, que ne sera remboursée « qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires ».
 * La majorité des créanciers est favorable au plan.
 * Seule l'Administration fiscale n'a pas répondu à la consultation, au titre de trois créances provisionnelles représentant 1,22% du passif.
 * La société prévoit une augmentation progressive du chiffre d'affaires, de 1,7 M€ en 2026 pour atteindre 2,1 M€ en 2032. Ces prévisions semblent cohérentes avec les performances historiques de la société, dont le chiffre d'affaires est en hausse constante depuis 2021.
 * Selon les prévisions d'exploitation, le résultat serait bénéficiaire pendant la durée du plan, à l'exception de la dernière année compte tenu du remboursement de la créance de l'IFCIC.
 * La société devra disposer d'une trésorerie suffisante à l'issue du plan, afin de procéder au remboursement de la créance de l'IFCIC, d'un montant de 427 869,35 €.
 * Aucune créance postérieure impayée n'a été portée à la connaissance de l'Exposante.

Compte tenu de ce qui précède, le mandataire judiciaire est favorable à l'adoption du projet de plan de sauvegarde de la SAS SOUNDCHARTS.

MOYENS

Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil :

L'administrateur judiciaire souligne que les résultats sont conformes aux prévisions avec un niveau actuel de trésorerie de 300 k€ et confirme son avis favorable à l'adoption du plan.

Le mandataire judiciaire confirme son avis favorable à l'adoption du plan.

Le dirigeant confirme sa confiance dans le plan de sauvegarde.

Le juge-commissaire émet un avis favorable à l'adoption du plan.

Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, observe qu'un recrutement de 2 salariés est prévu, qu'il y a un matelas de trésorerie et que la consultation des créanciers a été très positive ; elle émet un avis favorable à l'adoption du plan.

Motifs

SUR CE

Vu les articles L. 620-1, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce,

Attendu que la période d'observation a permis à la société SOUNDCHARTS d'ajuster son modèle et d'élaborer un plan de sauvegarde assurant le remboursement de son passif, y compris le prêt participatif à l'issue du plan ;

Attendu que le passif à rembourser dans le cadre du plan s'élève au maximum à la somme de 491 564,49 € hors le remboursement du prêt participatif pour 427 869,35 € ;

Attendu qu'aux termes de l'expiration du délai de réponse de la consultation, des créanciers représentant 98,78 % du passif ont formulé expressément ou tacitement un avis favorable au projet de plan proposé ;

Attendu que la durée du plan est justifiée par le niveau du passif et la nécessité de poursuivre les efforts entrepris pour développer la rentabilité de l'entreprise ;

Attendu que le plan ne prévoit aucun licenciement et que plusieurs recrutements ciblés sont envisagés sur la durée du plan afin de soutenir les priorités stratégiques de la Société ;

Attendu que le projet de plan de sauvegarde répond à l'objectif fixé par la loi en ce qu'il prévoit la poursuite de l'activité de l'entreprise, un maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;

Attendu que le tribunal estime nécessaire de prononcer l'inaliénabilité du fonds de commerce et des actifs immobilisés de la société SOUNDCHARTS ;

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de sauvegarde ;

En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de sauvegarde présenté par la société SOUNDCHARTS selon les dispositions suivantes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport,

Arrête le plan de sauvegarde de la :

SAS SOUNDCHARTS

[Adresse 1]

Activité : La conception, la création, le développement, la réalisation, la production et l'exploitation de tous logiciels, algorithmes, programmes et bases de données permettant l'agrégation et le traitement d'informations et de données de toute nature liées à l'exploitation, à la vente et/ou à la diffusion de tout contenu culturel. La création et l'exploitation de de tous services et/ou contenus connexes. La production, la promotion, la

diffusion et plus généralement l'exploitation d'enregistrements phonographiques et/ou vidéographiques, d'œuvres audiovisuelles, d'œuvres musicales. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 809757560 ;

Met fin à la période d'observation,

Fixe la durée du plan à 7 ans,

Dit que le plan comprend les dispositions suivantes :
 * La créance de l'IFCIC concernant un prêt participatif relevant des articles L. 313-16 du code monétaire et financier sera remboursée après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés ou chirographaires conformément aux dispositions de l'article L. 313-15 du code monétaire et financier ;
 * Les autres créanciers privilégiés et chirographaires seront réglés à hauteur de 100% de leurs créances selon l'échéancier linéaire suivant, aux dates anniversaires de l'arrêté du plan :

[…]

Pour les créances d'emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l'article L.622-28 du Code de commerce, le calcul des annuités s'opérera comme suit :
 * La créance en capital sera amortie et payée selon le taux de remboursement du plan ;
 * La créance d'intérêts sera recalculée sur la durée du plan de sauvegarde conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, et son montant total sera ajouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement du plan.

Dit que les créanciers dont les créances sont contestées participeront à titre provisionnel aux répartitions faites, avant l'admission définitive ou le rejet de leurs créances,

Dit que la première échéance sera payée à la date anniversaire du plan, soit le 23 septembre 2026,

Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan,

Met fin à la mission de la SELARL 2M&associés, prise en la personne de Me [U] [W], en qualité d'administrateur judiciaire,

Désigne la SELARL 2M&associés, prise en la personne de Me [U] [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

Désigne le dirigeant de la société SOUNDCHARTS, ès qualités, comme tenu d'exécuter le plan conformément aux dispositions de l'article L. 626-10 du code de commerce,

Donne acte à la société SOUNDCHARTS et à son dirigeant de leur engagement, aux fins de garantir la bonne exécution du plan de sauvegarde :
 * à collaborer de bonne foi avec le Commissaire à l'exécution du plan désigné par le Tribunal, et notamment :
 * à lui verser, sur simple demande, dans les 30 jours avant chaque date anniversaire du plan de sauvegarde, les dividendes annuels à revenir aux créanciers,
 * à lui remettre les comptes annuels et le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes au Commissaire à l'exécution du plan dans les six mois de la clôture de l'exercice,
 * à porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du présent plan de sauvegarde,
 * à l'informer de tout projet de modification dans la répartition du capital,
 * à ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce, ce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l'autorisation du Tribunal,
 * à ne pas distribuer de dividendes à ses actionnaires pendant toute la durée du plan.

Déclare inaliénable le fonds de commerce et les principaux actifs immobilisés appartenant à la société SOUNDCHARTS pendant la durée du plan.

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues par les articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d'arrêté retenue,

Maintient M. Pascal Gagna, juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission ;

Maintient la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [I] [J], en qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances, à l'issue duquel il sera mis fin à sa mission,

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce,

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 1 er septembre 2025 à laquelle siégeaient MM Joseph Wehbi, Joël Cosserat et Mme Christine Mariette,

Délibéré par les mêmes juges,

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du présent jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Texte intégral
LRAR: -SAS SOUNDCHARTS -M. [X] [E], Copies : -TPG -SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me Marine Pace -SELARL ATHENA en la personne de Me Charlotte Thirion -Parquet

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le mardi 23 septembre 2025

R.G. : 2025046678 P.C. : P202402439

Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe

SAS SOUNDCHARTS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 809 757 560 et dont le siège social est situé [Adresse 1], ci-après dénommée « la Société » ou « SOUNDCHARTS ».

PLAN DE SAUVEGARDE

M. [X] [E], président demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1], présent, assisté de Me Marie Gicquel, avocate (R030), présente ;
SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [U] [W], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présente,
SELARL ATHENA en la personne de Me [I] [J], [Adresse 1]
[Adresse 1], mandataire judiciaire, présente,

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société SOUNDCHARTS (ci-après la « Société »), représentée par son président, Monsieur [X] [E], avec une période d'observation d'une durée de 6 mois, soit jusqu'au 11 janvier 2025. Par jugement en date du 6 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prorogé la période d'observation pour une durée de 6 mois soit jusqu'au 11 juillet 2025.

Le jugement du 11 juillet 2024 a désigné :
 * Monsieur Pascal GAGNA en qualité de Juge-Commissaire ;
 * La SELARL 2M&associés, prise en la personne de Me [U] [W], en qualité d'Administrateur Judiciaire, avec mission de surveillance ;
 * La SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [I] [J], en qualité de Mandataire judiciaire.

La société a établi un projet de plan de sauvegarde adressé le 2 juin 2025 pour circularisation des propositions aux créanciers avec un enrôlement à l'audience du 1 er septembre 2025.

Historique et activité de SOUNDCHARTS

Créée en 2015, la société Soundcharts intervient dans le secteur musical et a conçu une technologie permettant de suivre et de rendre compte des performances des chansons sur

différents médias (radios, plateformes de « streaming » ( i.e. les plateformes d'écoutes telles que Spotify, Deezer, Apple Music), sites de partage de contenu, réseaux sociaux).

La Société a développé, à ce titre, une plateforme d'informations qui surveille en temps réel dans l'industrie musicale l'audience, la diffusion radio, les listes de lecture et les classements à l'échelle mondiale.

Schématiquement, la plateforme permet d'accéder aux :
 * Performances de n'importe quel artiste (vues sur YouTube, auditeurs mensuels Spotify, followers d'Instagram…) permettant entre autres de planifier les campagnes marketings.
 * Données démographiques par sexe et âge afin de comprendre le comportement des utilisateurs grâce aux taux d'engagement des fans mais également aux mentions hashtags d'un artiste via l'analyse d'Instagram, YouTube ou Tiktok.

La Société a ainsi développé une infrastructure unique de traitement des métadonnées pour fournir des données précises et utiles et propose deux produits
 * Une plateforme SaaS avec des plans d'abonnement en libre-service : La société propose à ce titre des abonnements mensuels dont le prix varie en fonction du nombre d'artistes suivis et des données partagées, représentant environ 72% de son chiffre d'affaires :
 * Des plans API permettant à ses clients de directement questionner la base de données sans passer par la plateforme :

La commercialisation de ce produit représente environ 28% du chiffre d'affaires de la Société.

A date la Société compte des clients dans le monde entier et évoluant dans des secteurs variés : radios, plateforme de streaming, label de musique, etc.

Les principaux concurrents de la Société sont CHARTMETRIC, VIBERATE, MUSO.AI, SPOTONTRACK.

[…]

Résultats financiers

Sur l'exercice 2024, 92% du chiffre d'affaires (1 685 k€) de la Société est constitué de prestations de services facturées à des acteurs étrangers.
 * Sur l'exercice 2022, la Société a bénéficié de subventions d'exploitation à hauteur de 160k€, tandis que sur l'exercice 2023, le montant des subventions a été réduit à 8 k€.
 * La masse salariale est de 951 827 €, représentant 52% du chiffre d'affaires, sur l'exercice 2024.
 * Sur l'exercice 2023, la Société a bénéficié d'un crédit impôt recherche d'un montant de 252 469 €.

Origine des difficultés

Selon le dirigeant, les difficultés rencontrées par la Société résultent principalement :
 * Du fait que la Société, comme la plupart des start-ups a connu une situation structurellement déficitaire jusqu'en 2022, année à partir de laquelle elle a réalisé son premier résultat positif.
 * Une détérioration des relations contractuelles avec l'un de ses principaux clients, la société DOWNTOWN.
 * Un endettement financier trop important (911k€ à la date de la demande de sauvegarde) face à sa capacité de remboursement.

En effet, depuis sa création, les besoins et l'activité de la Société ont été financés par des levées de fonds en capital et des emprunts auprès de banques ou d'organismes d'aides au développement (Bpifrance et IFCIC).

Pour pallier les difficultés rencontrées, les mesures suivantes ont été mises en place :
 * Ouverture de deux procédures de conciliation (avec un conciliateur autre que moi-même)
 * Une première conciliation ouverte par ordonnance du 28 février 2020 a permis un réaménagement de la dette financière, une augmentation de capital et un rééchelonnement des cotisations dues à l'URSSAF. Un protocole d'accord a été homologué par le Tribunal de commerce de Paris par jugement en date du 18 décembre 2020.
 * Une seconde conciliation ouverte par ordonnance en date du 21 juillet 2022, a permis d'obtenir (i.) un nouveau réaménagement des différents emprunts bancaires, (ii.) un accord transactionnel avec la société DOWNTOWN ayant permis l'encaissement d'une indemnité de 120 000 €, (iii.) la souscription de certains associés à une nouvelle augmentation de capital et (iv.) le versement anticipé du crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice 2021. Un protocole d'accord a été homologué par le Tribunal de commerce de Paris par jugement en date 27 décembre 2022.
 * Recherche de potentiels repreneurs au cours du second semestre 2023 : des contacts ont été initiés auprès d'acteurs importants du marché dont notamment VIRGIN, BELIEVE, UNIVERSAL MUSIC GROUP, sans succès.
 * Démarches auprès de l'Union européenne en vue de bénéficier d'une subvention d'aide à la découverte d'un montant de 460k€.

Néanmoins et malgré les accords obtenus dans le cadre de la dernière procédure de conciliation, la Société a fait face à de nouvelles tensions de trésorerie.

C'est dans ce contexte que la présente procédure de sauvegarde a été ouverte par jugement en date du 11 juillet 2024 avec pour objectif la présentation à terme d'un projet de plan de sauvegarde.

Période d'observation de SOUNDCHARTS

La synthèse du compte de résultat de la période d'observation (juillet 2024 à mars 2025) est la suivante :

Chiffre d'affaires
989 968 €

Résultat d'exploitation
 * 356 858 €

Résultat net
 * 46 276 €

Ce compte de résultat appelle les observations suivantes :
 * L'activité connait un ralentissement par rapport à la dynamique du second semestre 2024. Néanmoins, ce constat doit être nuancé par l'effet de saisonnalité propre à l'activité, avec un fort recul du chiffre d'affaires sur les mois de juillet-août et décembre-janvier.
 * Le chiffre d'affaires intègre sur la période une subvention européenne ponctuelle d'un montant de 80 k€.
 * La Société a comptabilisé en produit exceptionnel un crédit d'impôt recherche d'un montant de 312 k€ ce qui permet de réduire la perte de la période
 * Durant cette période, l'infrastructure serveurs a été repensée dans une logique d'optimisation à long terme, générant des coûts d'amorçage significatifs qui ont temporairement alourdi les charges d'exploitation.

A la date de l'audience, la trésorerie de la Société est de 300 k€.

Me [U] [W], administrateur judiciaire, a le 27 août 2025 déposé un rapport sur le projet de plan.

Me [I] [J], mandataire judiciaire, a également déposé un rapport sur le projet de plan.

Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 août 2025 en application de l'article L. 626-9 du code de commerce. L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce.

Le 1 er septembre 2025 s'est tenue une audience en chambre du conseil. A l'issue de cette audience, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.

PLAN DE SAUVEGARDE PRESENTE

Prévisions d'exploitation

La prévision d'exploitation et de trésorerie sur la durée du plan repose sur les hypothèses suivantes :
 * Concernant le chiffre d'affaires :

La stratégie repose sur une croissance progressive du nombre d'abonnés tout en maintenant un tarif moyen stable, autour de 57 € par compte client. L'augmentation du chiffre d'affaires repose ainsi sur une augmentation du nombre d'abonnés et non une augmentation tarifaire, correspondant à une croissance annuelle du chiffre d'affaires en moyenne de 3,05% par an.

L'augmentation du nombre d'abonnés prévue est la suivante :

[…]
 * La Société rencontre des problématiques de partage de comptes (plusieurs utilisateurs sur même compte) et travaille actuellement sur des mesures visant à limiter ce phénomène afin de mieux aligner les usages réels et de préserver le chiffre d'affaires. Cette piste reste exploratoire à ce stade et n'a pas encore fait l'objet d'une modélisation chiffrée, notamment au regard des usages et pratiques en vigueur dans l'industrie de la data musicale et des positionnements concurrents.
 * La Société prépare le lancement d'un nouvel outil métier destiné aux programmateurs radio et aux festivals, conçu pour offrir une analyse de marché ciblée répondant à leurs besoins spécifiques. Intégré nativement à l'écosystème existant sur le second semestre 2025, cet outil ne fera pas l'objet d'une commercialisation isolée, mais viendra enrichir l'offre globale par une réponse fine à un segment professionnel identifié. Cette approche sera reproduite pour d'autres verticales de l'industrie musicale, via des développements fonctionnels sur mesure au sein de la plateforme.
 * Plusieurs initiatives produites viendront renforcer la dynamique d'innovation de la Société. Le projet EMERGE qui sera lancé début 2026, financé par l'Union européenne en partenariat avec l'ESNS (subvention de 244k€ positionnée en janvier 2026), permettra d'intégrer début 2026 un module de découverte algorithmique dédié aux artistes émergents. Conçu comme un levier technologique transversal, ce développement viendra enrichir les fonctionnalités de la plateforme sans faire l'objet d'une commercialisation autonome, mais en soutenant directement la montée en valeur perçue par la Société.
 * La Société constate également une demande croissante pour des livraisons de données ( datadumps ) en complément de l'offre API (application qui permet à deux applications de communiquer entre elles). Contrairement à l'abonnement, ces ventes correspondent à un chiffre d'affaires lié à des clients sans infrastructure technique suffisante pour intégrer une API, et désireux d'obtenir une photographie instantanée de la donnée. Ce canal alternatif permet d'élargir le spectre de monétisation tout en diversifiant les typologies clients, néanmoins le chiffre d'affaires relatif à ce nouveau canal ne peut être quantifié à date.
 * Jusqu'à présent centrée sur la vente de données brutes, l'activité s'oriente désormais vers l'intégration d'une couche d'intelligence artificielle. A cet égard, la Société envisage également de vendre des données permettant d'identifier des artistes prometteurs, ce qui pourrait être à terme un relai de croissance. -

L'objectif est de concevoir des modèles prédictifs avancés, générant des recommandations à forte valeur ajoutée, afin de faire évoluer l'offre vers des usages plus intelligents, en phase avec les besoins croissants de l'industrie musicale

Ces nouvelles orientations en matière de R&D représentent un chantier structurant, qui devraient déboucher, à moyen terme, sur de nouvelles offres produits, bien qu'il soit encore trop tôt à ce stade pour en détailler le contenu, le calendrier ou quantifier le chiffre d'affaires attendu.
 * Aucune nouvelle subvention n'a été intégrée aux projections.
 * Les produits exceptionnels comptabilisés sur la période correspondent au versement du CIR.
 * Concernant les charges :
 * La masse salariale représente 60% du chiffre d'affaires au cours de la première année du plan et pour atteindre 73% du chiffre d'affaires à horizon du plan.

Le projet de plan prévoit en effet les recrutements suivants :
 * Embauche d'un responsable marketing SEO,
 * Renforcement de l'équipe technique pour accompagner le développement produit,
 * Structuration d'une équipe data dédiée à l'intégration de l'intelligence artificielle : d'une alternant spécialisé en intelligence artificielle pour une durée de 3 ans (en remplacement de l'alternant qui accompagnait l'équipe commerciale),
 * Il convient également de préciser qu'un partenariat est en cours de finalisation avec l'école d'ingénieurs ESIGELEC [Localité 1] (programme IA/Big Data). Ce partenariat prévoit que l'ensemble d'une promotion travaille sur les jeux de données dans le cadre de hackathons encadrés par la Société, permettant ainsi d'explorer de nouveaux cas d'usage avec un accès à des ressources qualifiées et à coût maîtrisé.
 * Les coûts marketing sont stables sur la durée du plan (29k€ par an), la croissance de chiffre d'affaires anticipée repose principalement sur une dynamique organique, tirée par l'évolution du produit.
 * Concernant les charges de fournitures informatiques et les outils de ventes : les provisions intégrées visent à anticiper la hausse des coûts liés aux outils informatiques, logiciels de vente et infrastructure technique, en cohérence

avec l'augmentation du volume de données, le nombre de clients servis, et les coûts associés à la facturation (plateformes de paiement, outils de gestion, commissions). Ces ajustements reflètent les besoins structurels liés à l'accompagnement de la croissance, tout en maintenant une logique de dépenses maîtrisées (10% au cours de la première année du plan – niveau iso par rapport à la période d'observation- qui serait réduit à 2% à horizon du plan).
 * Les frais généraux sont stables sur la durée du projet de plan.
 * Il est prévu en moyenne une augmentation des charges d'exploitation de 4% sur la durée du plan.
 * Ainsi, sous réserve d'atteindre le niveau d'activité projeté la Société réaliserait un chiffre d'affaires de 1 786k€ au cours de la première année du plan qui atteindrait 2 112k€ la dernière année du projet de plan.
 * La Société est bénéficiaire sur la durée du plan, à l'exception de la dernière année du plan au cours de laquelle il est prévu le remboursement de la créance IFCIC (prêt participatif) dont le remboursement est subordonné à la bonne exécution du plan, conformément aux dispositions de l'article L. 313-15 du code monétaire et financier.

Le bénéfice de la Société diminue progressivement sur la période ce qui s'explique par l'approche prudente retenue dans l'hypothèse d'augmentation du chiffre d'affaires, les nouvelles pistes de chiffre d'affaires identifiées n'étant pas quantifié dans la prévision ci-dessous.

La Société conserverait un niveau de trésorerie compris entre 743,1k€ et 369,5k€ sur la durée du plan.

La constitution progressive d'un niveau de trésorerie suffisant reste un objectif stratégique du plan, afin d'assurer en fin de période le remboursement du prêt IFCIC d'un montant de 427 869,35 €.

[…]

Plan d'apurement du passif proposé par la société SOUNDCHARTS

Créances relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce

Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance. Les frais de justice liés à la procédure collective seront réglés dès l'arrêté du plan de sauvegarde.

Créances d'un montant maximal de 500 euros

Le passif n'est constitué d'aucune créance admise inférieure à 500 €.

Créances bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés)

Conformément à l'article L. 243-5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la Société à la date du jugement seront remis de droit.

page 7

Créances fiscales

Conformément à l'article 1756 du code général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, sous réserve d'exceptions prévues à cet article.

Autres créances privilégiées et chirographaires

Il est proposé aux créanciers (hors créanciers titulaires de créances inférieures à 500 euros) un paiement de leur créance admise à hauteur de 100% sur 8 ans, en 7 échéances linéaires, sans intérêt, après une année de franchise, la première échéance étant exigible à la date anniversaire de l'arrêté du plan.

[…]

Il est précisé que pour les créances d'emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce (créance résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s'opérera comme suit :
 * La créance en capital sera amortie et payée selon le taux de remboursement du plan;
 * La créance d'intérêts sera recalculée sur la durée du plan de sauvegarde conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, et son montant total sera ajouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement annuel et progressif du plan.

Il est également précisé qu'aucune majoration du taux contractuel (intérêt de retard) ne sera appliquée pendant la période d'observation et pendant l'exécution du plan, sous réserve de sa parfaite exécution.

Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l'arrêté du plan.

Les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette.

Les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance.

1. Créance IFCIC – hors plan

Le prêt accordé par l'IFCIC est un prêt participatif, impliquant l'application des dispositions de l'article L.313-16 du code monétaire et financier : « En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l'exécution des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire ».

En conséquence, cette créance ne sera remboursée « qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires » conformément aux dispositions de l'article L. 313-15 du code monétaire et financier. Cette subordination s'explique par l'assimilation des fonds perçus au titre d'un prêt participatif à des fonds propres (article L.313-14 du code monétaire et financier).

2. Volet social

La Société emploie à date 12 salariés.

Le plan de sauvegarde ne prévoit aucun licenciement.

Plusieurs recrutements ciblés sont envisagés sur la durée du plan, afin de soutenir les priorités stratégiques de la Société :
 * Embauche d'un responsable marketing SEO,

page 8
 * Renforcement de l'équipe technique pour accompagner le développement produit, et
 * Structuration d'une équipe data dédiée à l'intégration de l'intelligence artificielle : embauche en 2025 d'un responsable d'équipe et d'une alternant spécialisé en intelligence artificielle.

3. Engagement au titre des dividendes

La Société s'engage à ne pas distribuer de dividendes à ses actionnaires pendant toute la durée du plan.

4. Surveillance du plan

Aux fins de garantir la bonne exécution du plan de sauvegarde, la Société et son dirigeant, s'engagent à collaborer de bonne foi avec le Commissaire à l'exécution du plan désigné par le Tribunal, et notamment :
 * À lui verser immédiatement, sur simple demande, les sommes nécessaires au règlement des créances de moins de 500 €,
 * À lui verser, sur simple demande, dans les 30 jours avant chaque date anniversaire du plan de sauvegarde, les dividendes annuels à revenir aux créanciers,
 * À lui remettre les comptes annuels et le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes au Commissaire à l'exécution du plan dans les six mois de la clôture de l'exercice,
 * À porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du présent plan de sauvegarde.

Le dirigeant de la Société s'engage :
 * À informer le Commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital,
 * À ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l'autorisation du Tribunal.

5. Clause d'inaliénabilité

Il est rappelé que le Tribunal a la possibilité lorsqu'il arrête un plan, de décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation, et ce sur la base des dispositions de l'article L. 626-14 et R. 626-25 du code de commerce.

Par ailleurs, le dirigeant de la Société s'engage à ne pas aliéner le fonds de commerce sans l'autorisation du Tribunal, et ce, pour une durée qui sera laissée à l'appréciation du Tribunal en fonction des caractéristiques du projet de plan soumis à son examen.

À toutes fins utiles, l'engagement d'inaliénabilité ne s'applique qu'aux actifs figurant dans le patrimoine de la société à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou acquis pendant la période d'observation. Par ailleurs l'engagement d'inaliénabilité ne s'appliquera pas au matériel devenu obsolète et devant être renouvelé.

6. Primauté et indivisibilité du projet de plan

À compter de son arrêté par le Tribunal de commerce de Paris, les dispositions du projet de plan, en ce compris ses annexes, s'appliqueront à la Société et à l'ensemble de ses créanciers affectés par le plan. Il est précisé que le plan se substituera à toute documentation de financement existante à l'exception (i) des sûretés déclarées et admises au passif de la Société qui demeureront en vigueur et (ii) des clauses se limitant à régir les relations entre créanciers ou entre les créanciers et la société.

7. Garant

Conformément aux dispositions de l'article L. 626-10 du code de commerce, le dirigeant de la Société, se déclare comme personne tenue d'exécuter le plan de sauvegarde.

RAPPORTS PRESENTES

Rapport de l'administrateur judiciaire

L'administrateur judiciaire expose que :
 * Sous réserve d'atteindre le niveau d'activité projeté, la Société réaliserait un chiffre d'affaires de 1 786,3 k€ au cours de la première année du plan qui atteindrait 2 112 k€ la dernière année du projet de plan.
 * La Société est bénéficiaire sur la durée du plan, à l'exception de la dernière année du plan au cours de laquelle il est prévu le remboursement de la créance IFCIC (prêt participatif) dont le remboursement est subordonné à la bonne exécution du plan, conformément aux dispositions de l'article L. 313-15 du code monétaire et financier.
 * Le bénéfice de la Société diminue progressivement sur la période ce qui s'explique par l'approche prudente retenue dans l'hypothèse d'augmentation du chiffre d'affaires, les nouvelles pistes de chiffre d'affaires identifiées n'étant pas quantifié dans la prévision cidessous.
 * La Société conserverait un niveau de trésorerie compris entre 743,1k€ et 369,5k€ sur la durée du plan
 * La constitution progressive d'un niveau de trésorerie suffisant reste un objectif stratégique du plan, afin d'assurer en fin de période le remboursement du prêt IFCIC d'un montant de 427 869,35 €.

Au regard de ce qui précède, l'administrateur judiciaire, ès qualités, est favorable à l'adoption du plan de sauvegarde présenté par la société Soundcharts.

Rapport du mandataire judiciaire

Passif à apurer

Le jugement a fait l'objet d'une publication au BODACC le 30 juillet 2024, le délai imparti aux créanciers pour déclarer est désormais expiré.

Opérations de vérification du passif

Le passif a été vérifié en présence du dirigeant.

Deux créances ont été rejetées, pour un montant total de 143 986,80 €.
 * Synthèse du passif vérifié :

[…]

Observations sur les créances vérifiées :
1. De créances au titre de prêts (871 K€ dont 847 K€ à échoir)
 * La SOCIETE GENERALE a déclaré une créance d'un montant de 147 951,84 € à titre chirographaire, dont 138 598,14 € à échoir, au titre du solde d'un prêt « EQUIPEA » n°000000000223243101055 ayant pour objet le « renforcement du

fonds de roulement », d'un montant initial de 300 K€, souscrit le 05/03/2019 pour une durée de 48 mois au taux de 1,70% l'an.
 * HSBC CONTINENTAL EUROPE a déclaré une créance d'un montant de 17 565,76 € à titre chirographaire et à échoir, au titre du solde d'un prêt ayant pour objet le « développement marketing », d'un montant initial de 150 K€, consenti le 07/06/2019 pour une durée de 30 mois, au taux fixe de 1,50% l'an.
 * BPIFRANCE a déclaré une créance d'un montant total de 277 214,89 € à échoir au titre :
 * Du solde d'un prêt « amorçage investissement FEI » n°DOS0064920/00 ayant pour objet le « renforcement de la structure financière », d'un montant initial de 250 K€, souscrit le 12/02/2018 pour une durée de 8 ans au taux fixe de 4,570% l'an. Ce prêt est garanti par un gage-espèces représentant 5% du montant initial du prêt rémunéré au taux de référence du prêt au jour du décaissement (actuellement 12 597,29 €).
 * Créance déclarée : 144 159,35 € à échoir, dont 12 597,29 € à titre privilégié et 131 562,06 € à titre chirographaire
 * Du solde d'un prêt « à taux zéro pour l'innovation » n°DOS0071249/00 ayant pour objet le « développement technologique de la plateforme Saas », d'un montant initial de 250 K€, souscrit le 09/07/2018 pour une durée de 28 trimestres au taux de 0% l'an.
 * Créance déclarée : 133 055,54 € à titre chirographaire et à échoir
 * L'IFCIC (Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles) a déclaré une créance d'un montant de 427 869,35 € dont 414 072,51 € à échoir, au titre du solde d'un prêt participatif n°DOS1800633 d'un montant initial de 600 K€, consenti le 02/08/2019 pour une durée de 84 mois au taux de 3,5% l'an.
2. De créances fiscales et sociales (43 K€)
 * ALPROAGIRC-ARRCO a déclaré une créance d'un montant de 8 602,00 € à titre privilégié et échu au titre des cotisations de juin et juillet 2024.
 * La créance de l'URSSAF ILE-DE-FRANCE s'élève à 22 720,00 € à titre privilégié et échu au titre des cotisations de juillet 2024.
 * Le POLE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1 a déclaré une créance d'un montant total de 11 250,00 € à titre privilégié et provisionnel au titre (i) de la CFE 2024 (550 €); (ii) de la CVAE 2024 (4 000 €); et (iii) du PAS de juin et juillet 2024 (6 700 €).
 * Synthèse du passif soumis au plan :
 * Outre intérêts

** Dont :

Créances provisionnelles : 11 250,00 €

Consultation des créanciers

Les créanciers ont été consultés par lettre RAR du 2 juin 2025. Ils disposaient d'un délai de 30 jours pour répondre de sorte qu'à la date du présent rapport, le délai de réponse est expiré pour l'ensemble des créanciers.

Les réponses des créanciers peuvent être synthétisées comme suit :

Avis du mandataire judiciaire

Le mandataire judiciaire expose que :
 * Le passif à apurer dans le cadre du plan s'élève à 492 K€ , après retraitement de la créance de l'IFCIC, que ne sera remboursée « qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires ».
 * La majorité des créanciers est favorable au plan.
 * Seule l'Administration fiscale n'a pas répondu à la consultation, au titre de trois créances provisionnelles représentant 1,22% du passif.
 * La société prévoit une augmentation progressive du chiffre d'affaires, de 1,7 M€ en 2026 pour atteindre 2,1 M€ en 2032. Ces prévisions semblent cohérentes avec les performances historiques de la société, dont le chiffre d'affaires est en hausse constante depuis 2021.
 * Selon les prévisions d'exploitation, le résultat serait bénéficiaire pendant la durée du plan, à l'exception de la dernière année compte tenu du remboursement de la créance de l'IFCIC.
 * La société devra disposer d'une trésorerie suffisante à l'issue du plan, afin de procéder au remboursement de la créance de l'IFCIC, d'un montant de 427 869,35 €.
 * Aucune créance postérieure impayée n'a été portée à la connaissance de l'Exposante.

Compte tenu de ce qui précède, le mandataire judiciaire est favorable à l'adoption du projet de plan de sauvegarde de la SAS SOUNDCHARTS.

MOYENS

Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil :

L'administrateur judiciaire souligne que les résultats sont conformes aux prévisions avec un niveau actuel de trésorerie de 300 k€ et confirme son avis favorable à l'adoption du plan.

Le mandataire judiciaire confirme son avis favorable à l'adoption du plan.

Le dirigeant confirme sa confiance dans le plan de sauvegarde.

Le juge-commissaire émet un avis favorable à l'adoption du plan.

Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, observe qu'un recrutement de 2 salariés est prévu, qu'il y a un matelas de trésorerie et que la consultation des créanciers a été très positive ; elle émet un avis favorable à l'adoption du plan.

SUR CE

Vu les articles L. 620-1, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce,

Attendu que la période d'observation a permis à la société SOUNDCHARTS d'ajuster son modèle et d'élaborer un plan de sauvegarde assurant le remboursement de son passif, y compris le prêt participatif à l'issue du plan ;

Attendu que le passif à rembourser dans le cadre du plan s'élève au maximum à la somme de 491 564,49 € hors le remboursement du prêt participatif pour 427 869,35 € ;

Attendu qu'aux termes de l'expiration du délai de réponse de la consultation, des créanciers représentant 98,78 % du passif ont formulé expressément ou tacitement un avis favorable au projet de plan proposé ;

Attendu que la durée du plan est justifiée par le niveau du passif et la nécessité de poursuivre les efforts entrepris pour développer la rentabilité de l'entreprise ;

Attendu que le plan ne prévoit aucun licenciement et que plusieurs recrutements ciblés sont envisagés sur la durée du plan afin de soutenir les priorités stratégiques de la Société ;

Attendu que le projet de plan de sauvegarde répond à l'objectif fixé par la loi en ce qu'il prévoit la poursuite de l'activité de l'entreprise, un maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;

Attendu que le tribunal estime nécessaire de prononcer l'inaliénabilité du fonds de commerce et des actifs immobilisés de la société SOUNDCHARTS ;

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de sauvegarde ;

En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de sauvegarde présenté par la société SOUNDCHARTS selon les dispositions suivantes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport,

Arrête le plan de sauvegarde de la :

SAS SOUNDCHARTS

[Adresse 1]

Activité : La conception, la création, le développement, la réalisation, la production et l'exploitation de tous logiciels, algorithmes, programmes et bases de données permettant l'agrégation et le traitement d'informations et de données de toute nature liées à l'exploitation, à la vente et/ou à la diffusion de tout contenu culturel. La création et l'exploitation de de tous services et/ou contenus connexes. La production, la promotion, la

diffusion et plus généralement l'exploitation d'enregistrements phonographiques et/ou vidéographiques, d'œuvres audiovisuelles, d'œuvres musicales. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 809757560 ;

Met fin à la période d'observation,

Fixe la durée du plan à 7 ans,

Dit que le plan comprend les dispositions suivantes :
 * La créance de l'IFCIC concernant un prêt participatif relevant des articles L. 313-16 du code monétaire et financier sera remboursée après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés ou chirographaires conformément aux dispositions de l'article L. 313-15 du code monétaire et financier ;
 * Les autres créanciers privilégiés et chirographaires seront réglés à hauteur de 100% de leurs créances selon l'échéancier linéaire suivant, aux dates anniversaires de l'arrêté du plan :

[…]

Pour les créances d'emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l'article L.622-28 du Code de commerce, le calcul des annuités s'opérera comme suit :
 * La créance en capital sera amortie et payée selon le taux de remboursement du plan ;
 * La créance d'intérêts sera recalculée sur la durée du plan de sauvegarde conformément au taux contractuel stipulé dans le contrat de prêt, et son montant total sera ajouté à celui de la créance en principal et soumis au même échéancier de remboursement du plan.

Dit que les créanciers dont les créances sont contestées participeront à titre provisionnel aux répartitions faites, avant l'admission définitive ou le rejet de leurs créances,

Dit que la première échéance sera payée à la date anniversaire du plan, soit le 23 septembre 2026,

Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan,

Met fin à la mission de la SELARL 2M&associés, prise en la personne de Me [U] [W], en qualité d'administrateur judiciaire,

Désigne la SELARL 2M&associés, prise en la personne de Me [U] [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

Désigne le dirigeant de la société SOUNDCHARTS, ès qualités, comme tenu d'exécuter le plan conformément aux dispositions de l'article L. 626-10 du code de commerce,

Donne acte à la société SOUNDCHARTS et à son dirigeant de leur engagement, aux fins de garantir la bonne exécution du plan de sauvegarde :
 * à collaborer de bonne foi avec le Commissaire à l'exécution du plan désigné par le Tribunal, et notamment :
 * à lui verser, sur simple demande, dans les 30 jours avant chaque date anniversaire du plan de sauvegarde, les dividendes annuels à revenir aux créanciers,
 * à lui remettre les comptes annuels et le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes au Commissaire à l'exécution du plan dans les six mois de la clôture de l'exercice,
 * à porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du présent plan de sauvegarde,
 * à l'informer de tout projet de modification dans la répartition du capital,
 * à ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce, ce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l'autorisation du Tribunal,
 * à ne pas distribuer de dividendes à ses actionnaires pendant toute la durée du plan.

Déclare inaliénable le fonds de commerce et les principaux actifs immobilisés appartenant à la société SOUNDCHARTS pendant la durée du plan.

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues par les articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d'arrêté retenue,

Maintient M. Pascal Gagna, juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission ;

Maintient la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [I] [J], en qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances, à l'issue duquel il sera mis fin à sa mission,

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce,

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 1 er septembre 2025 à laquelle siégeaient MM Joseph Wehbi, Joël Cosserat et Mme Christine Mariette,

Délibéré par les mêmes juges,

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du présent jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L620-1, code de commerce R626-43, code general des impots 1756, code de commerce L626-9, code de commerce R631-27, code de la securite sociale L243-5, code de commerce R661-1, code monetaire et financier L313-14, code de commerce L626-2, code de commerce L626-10, code de commerce L626-1, code de commerce L626-14, code monetaire et financier L313-16, code monetaire et financier L313-15, code de commerce R626-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-07T12:36:41.608Z.