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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 mars 2026, n° 24/00010

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE :

Date du recours : 2 janvier 2024
Plaidoirie : 10 novembre 2025
Délibéré : 12 janvier 2026, prorogé au 30 mars 2026 





EXPOSE DU LITIGE

La SAS [2] exploite quatre établissements. Le premier, situé à [Localité 3], relève de l'URSSAF BOURGOGNE. Les trois autres, situés à [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] relèvent de l'URSSAF RHÔNE-ALPES. 

Le 16 mars 2023, la société [2] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement dans ses établissements pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. A la suite du contrôle, l'URSSAF RHÔNE-ALPES lui a notifié le 17 mars 2023 une lettre d'observations faisant état des deux chefs de redressement suivants :
- 1. Assiette minimum des cotisations : majoration pour heures supplémentaires à l'origine des régularisations suivantes : 
o Pour l'établissement de [Localité 3] : d'un montant de 4 244,31 euros au titre des années 2020, 2021 et 2022,
o Pour l'établissement de [Localité 4] : d'un montant de 8 703,84 euros au titre des années 2020, 2021 et 2022,
o Pour l'établissement d'[Localité 5] : d'aucun montant chiffré,
o Pour l'établissement de [Localité 6] : d'un montant de 4 506,55 euros au titre des années 2020, 2021 et 2022,
- 2. Erreur matérielle de report ou de totalisation - complément maladie 6% à l'origine des régularisations suivantes : 
o Pour l'établissement de [Localité 4] : d'un montant de 7 747,60 euros au titre des années 2021 et 2022,
o Pour l'établissement de [Localité 6] : d'un montant de 1 959,18 euros au titre des années 2020, 2021 et 2022.

Le 16 mai 2023, la société [2] a répondu à cette lettre d'observations en sollicitant que le premier chef de redressement soit partiellement annulé et transformé en observations pour l'avenir pour le surplus et que le deuxième chef de redressement soit partiellement annulé. 

Les observations de la cotisante ont été partiellement retenues par l'inspecteur chargé du recouvrement. Celui-ci lui a répondu le 12 juin 2023 en lui indiquant que la régularisation était maintenue s'agissant du premier chef de redressement mais annulée s'agissant du second chef de redressement. 

Consécutivement, l'URSSAF BOURGOGNE a notifié le 7 juillet 2023 à la société [2] une mise en demeure de lui payer la somme de 4 246,00 euros au titre de l'établissement de [Localité 3]. L'URSSAF RHÔNE-ALPES a notifié le 13 juillet 2023 à la société [2] deux mises en demeure de lui payer les sommes de 4 506,00 euros au titre de l'établissement de [Localité 6] et de 8 535,00 euros au titre de l'établissement de [Localité 4]. 

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 septembre 2023, la société [2] a contesté les mises en demeure du 13 juillet 2023 devant la commission de recours amiable de l'URSSAF RHÔNE-ALPES. En l'absence de réponse, par requête remise le 2 janvier 2024 au greffe de la juridiction, la cotisante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation. L'affaire a été enrôlée sous les numéros 24/00010 (mise en demeure concernant l'établissement de [Localité 6]) et 24/00011 (mise en demeure concernant l'établissement de [Localité 4]).

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er juillet 2024. Les affaires ont été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties d'établir et d'échanger leurs conclusions. Elle ont été utilement évoquées lors de l'audience du 10 novembre 2025. 

A cette occasion, la société [2] soutient oralement ses conclusions et demande à la juridiction d'annuler les deux mises en demeure du 13 juillet 2023 et de condamner l'URSSAF RHÔNE-ALPES à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de cette demande, elle fait d'abord valoir que la méthode de calcul utilisée par l'URSSAF BOURGOGNE pour apprécier le montant du redressement est irrégulière. Elle ajoute que l'URSSAF BOURGOGNE ne démontre pas que les primes se rattachent au travail personnel du salarié. A titre subsidiaire, elle se prévaut d'un accord tacite de l'URSSAF BOURGOGNE sur le mode de calcul de la majoration des heures supplémentaires, aucune observation n'ayant été faite à l'occasion d'un contrôle portant sur les années 2002 et 2004.

L'URSSAF RHÔNE-ALPES développe oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite du tribunal qu'il : 
- Déboute la société [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
- Confirme le bien fondé du redressement, 
- Valide les mises en demeure du 13 juillet 2023 d'un montant de 4 506,00 euros et 8 535,00 euros, 
- Condamne en tant que de besoin la société [2] à lui verser ces sommes sans préjudice des majorations de retard complémentaires, 
- Condamne la société [3] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamne la société [2] aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution.

A l'appui de ces prétentions, l'organisme chargé du recouvrement explique que les majorations pour heures supplémentaires doivent être calculées sur la base du salaire effectif du salarié incluant les primes et avantages constituant la contrepartie directe du travail du salarié. Il soutient que l'employeur est redevable des cotisations calculées sur cette base. L'URSSAF RHÔNE-ALPES fait valoir qu'il appartient à l'employeur d'établir que les primes n'étaient pas directement rattachées à l'activité des salariés. Elle fait valoir que la méthode de calcul employée est licite dès lors qu'elle se fonde sur les éléments effectivement relevés en comptabilité. L'organisme fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'accord tacite qu'il invoque. 

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 16 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction : 

Il convient par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile de prononcer la jonction entre les instances 24/00010 et 24/00011 qui font l'objet d'une saisine unique.

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de l'URSSAF RHÔNE-ALPES a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur l'annulation du redressement opéré par l'URSSAF RHÔNE-ALPES du fait de l'utilisation d'une méthode de calcul irrégulière : 

Par application des dispositions des articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, qui sont d'application stricte, en dehors des dérogations prévues par ces textes, le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations. Il est également de droit au visa de ces textes que dès lors que l'URSSAF a à sa disposition les éléments de la comptabilité permettant d'établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une autre méthode d'évaluation, même d'un commun accord avec le cotisant sous peine de nullité du contrôle et des actes subséquents.

Au cas d'espèce, il résulte tant de la lettre d'observations que des conclusions de l'URSSAF RHÔNE-ALPES que l'inspecteur du recouvrement n'a pas mis en œuvre la procédure de taxation forfaitaire lui permettant de recourir à tous moyens probants pour évaluer le montant de cotisations éludées. En l'absence de mise en œuvre de cette procédure, il lui appartenait de fixer le montant des cotisations dues au réel en se basant sur la comptabilité de l'employeur. 
Il résulte de la lettre d'observations que les cotisations ont été calculées sur la base d'une reprise des primes lissées sur l'année. Or, par application des dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et les heures supplémentaires doivent en conséquence être appréciées mensuellement. 

Ainsi, le redressement opéré au titre de l' « assiette minimum des cotisations : majoration pour heures supplémentaires» faisant l'objet du point n°1 de la lettre d'observation est donc irrégulier au regard de la méthode de calcul des heures supplémentaires. 

Il sera en conséquence annulé. 

Par voie de conséquence, l'URSSAF RHÔNE-ALPES sera déboutée de sa demande reconventionnelle. 

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, l'URSSAF RHÔNE-ALPES sera condamnée aux dépens.

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [2] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente procédure.

Il lui sera alloué une somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 14/00010 et 24/00011 sous le numéro 24/00010,

DECLARE le recours de la SAS [2] recevable,

ANNULE le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations du 17 mars 2023 en ce qu'il concerne les établissements de [Localité 6] et de [Localité 4], 

DEBOUTE l'URSSAF RHÔNE-ALPES de ses demandes, 

CONDAMNE l'URSSAF RHÔNE-ALPES à payer à la SAS [2] la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 
 
CONDAMNE l'URSSAF RHÔNE-ALPES aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 30 MARS 2026

 


Affaire :

Société [1]

contre :

URSSAF RHONE ALPES 




Dossier : N° RG 24/00010 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GTKY


Décision n°
196/2026 




Notifié le 
à 
- Société [1]
- URSSAF RHONE ALPES



Copie le
à 
- Me Benjamin GAUTIER
- la SELARL ACO AVOCATS





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Caroline FAURITE
ASSESSEUR SALARIÉ : Mustapha SAIDI

GREFFIER lors des débats : Estelle CHARNAUX
GREFFIER lors du délibéré : Camille POURTAL 


PARTIES : 

DEMANDEUR :

Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN



DÉFENDEUR :

URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Charlotte GINGELL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON



PROCEDURE :

Date du recours : 2 janvier 2024
Plaidoirie : 10 novembre 2025
Délibéré : 12 janvier 2026, prorogé au 30 mars 2026 





EXPOSE DU LITIGE

La SAS [2] exploite quatre établissements. Le premier, situé à [Localité 3], relève de l'URSSAF BOURGOGNE. Les trois autres, situés à [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] relèvent de l'URSSAF RHÔNE-ALPES. 

Le 16 mars 2023, la société [2] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement dans ses établissements pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. A la suite du contrôle, l'URSSAF RHÔNE-ALPES lui a notifié le 17 mars 2023 une lettre d'observations faisant état des deux chefs de redressement suivants :
- 1. Assiette minimum des cotisations : majoration pour heures supplémentaires à l'origine des régularisations suivantes : 
o Pour l'établissement de [Localité 3] : d'un montant de 4 244,31 euros au titre des années 2020, 2021 et 2022,
o Pour l'établissement de [Localité 4] : d'un montant de 8 703,84 euros au titre des années 2020, 2021 et 2022,
o Pour l'établissement d'[Localité 5] : d'aucun montant chiffré,
o Pour l'établissement de [Localité 6] : d'un montant de 4 506,55 euros au titre des années 2020, 2021 et 2022,
- 2. Erreur matérielle de report ou de totalisation - complément maladie 6% à l'origine des régularisations suivantes : 
o Pour l'établissement de [Localité 4] : d'un montant de 7 747,60 euros au titre des années 2021 et 2022,
o Pour l'établissement de [Localité 6] : d'un montant de 1 959,18 euros au titre des années 2020, 2021 et 2022.

Le 16 mai 2023, la société [2] a répondu à cette lettre d'observations en sollicitant que le premier chef de redressement soit partiellement annulé et transformé en observations pour l'avenir pour le surplus et que le deuxième chef de redressement soit partiellement annulé. 

Les observations de la cotisante ont été partiellement retenues par l'inspecteur chargé du recouvrement. Celui-ci lui a répondu le 12 juin 2023 en lui indiquant que la régularisation était maintenue s'agissant du premier chef de redressement mais annulée s'agissant du second chef de redressement. 

Consécutivement, l'URSSAF BOURGOGNE a notifié le 7 juillet 2023 à la société [2] une mise en demeure de lui payer la somme de 4 246,00 euros au titre de l'établissement de [Localité 3]. L'URSSAF RHÔNE-ALPES a notifié le 13 juillet 2023 à la société [2] deux mises en demeure de lui payer les sommes de 4 506,00 euros au titre de l'établissement de [Localité 6] et de 8 535,00 euros au titre de l'établissement de [Localité 4]. 

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 septembre 2023, la société [2] a contesté les mises en demeure du 13 juillet 2023 devant la commission de recours amiable de l'URSSAF RHÔNE-ALPES. En l'absence de réponse, par requête remise le 2 janvier 2024 au greffe de la juridiction, la cotisante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation. L'affaire a été enrôlée sous les numéros 24/00010 (mise en demeure concernant l'établissement de [Localité 6]) et 24/00011 (mise en demeure concernant l'établissement de [Localité 4]).

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er juillet 2024. Les affaires ont été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties d'établir et d'échanger leurs conclusions. Elle ont été utilement évoquées lors de l'audience du 10 novembre 2025. 

A cette occasion, la société [2] soutient oralement ses conclusions et demande à la juridiction d'annuler les deux mises en demeure du 13 juillet 2023 et de condamner l'URSSAF RHÔNE-ALPES à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de cette demande, elle fait d'abord valoir que la méthode de calcul utilisée par l'URSSAF BOURGOGNE pour apprécier le montant du redressement est irrégulière. Elle ajoute que l'URSSAF BOURGOGNE ne démontre pas que les primes se rattachent au travail personnel du salarié. A titre subsidiaire, elle se prévaut d'un accord tacite de l'URSSAF BOURGOGNE sur le mode de calcul de la majoration des heures supplémentaires, aucune observation n'ayant été faite à l'occasion d'un contrôle portant sur les années 2002 et 2004.

L'URSSAF RHÔNE-ALPES développe oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite du tribunal qu'il : 
- Déboute la société [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
- Confirme le bien fondé du redressement, 
- Valide les mises en demeure du 13 juillet 2023 d'un montant de 4 506,00 euros et 8 535,00 euros, 
- Condamne en tant que de besoin la société [2] à lui verser ces sommes sans préjudice des majorations de retard complémentaires, 
- Condamne la société [3] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamne la société [2] aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution.

A l'appui de ces prétentions, l'organisme chargé du recouvrement explique que les majorations pour heures supplémentaires doivent être calculées sur la base du salaire effectif du salarié incluant les primes et avantages constituant la contrepartie directe du travail du salarié. Il soutient que l'employeur est redevable des cotisations calculées sur cette base. L'URSSAF RHÔNE-ALPES fait valoir qu'il appartient à l'employeur d'établir que les primes n'étaient pas directement rattachées à l'activité des salariés. Elle fait valoir que la méthode de calcul employée est licite dès lors qu'elle se fonde sur les éléments effectivement relevés en comptabilité. L'organisme fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'accord tacite qu'il invoque. 

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 16 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction : 

Il convient par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile de prononcer la jonction entre les instances 24/00010 et 24/00011 qui font l'objet d'une saisine unique.

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de l'URSSAF RHÔNE-ALPES a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur l'annulation du redressement opéré par l'URSSAF RHÔNE-ALPES du fait de l'utilisation d'une méthode de calcul irrégulière : 

Par application des dispositions des articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, qui sont d'application stricte, en dehors des dérogations prévues par ces textes, le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations. Il est également de droit au visa de ces textes que dès lors que l'URSSAF a à sa disposition les éléments de la comptabilité permettant d'établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une autre méthode d'évaluation, même d'un commun accord avec le cotisant sous peine de nullité du contrôle et des actes subséquents.

Au cas d'espèce, il résulte tant de la lettre d'observations que des conclusions de l'URSSAF RHÔNE-ALPES que l'inspecteur du recouvrement n'a pas mis en œuvre la procédure de taxation forfaitaire lui permettant de recourir à tous moyens probants pour évaluer le montant de cotisations éludées. En l'absence de mise en œuvre de cette procédure, il lui appartenait de fixer le montant des cotisations dues au réel en se basant sur la comptabilité de l'employeur. 
Il résulte de la lettre d'observations que les cotisations ont été calculées sur la base d'une reprise des primes lissées sur l'année. Or, par application des dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et les heures supplémentaires doivent en conséquence être appréciées mensuellement. 

Ainsi, le redressement opéré au titre de l' « assiette minimum des cotisations : majoration pour heures supplémentaires» faisant l'objet du point n°1 de la lettre d'observation est donc irrégulier au regard de la méthode de calcul des heures supplémentaires. 

Il sera en conséquence annulé. 

Par voie de conséquence, l'URSSAF RHÔNE-ALPES sera déboutée de sa demande reconventionnelle. 

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, l'URSSAF RHÔNE-ALPES sera condamnée aux dépens.

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [2] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente procédure.

Il lui sera alloué une somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 14/00010 et 24/00011 sous le numéro 24/00010,

DECLARE le recours de la SAS [2] recevable,

ANNULE le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations du 17 mars 2023 en ce qu'il concerne les établissements de [Localité 6] et de [Localité 4], 

DEBOUTE l'URSSAF RHÔNE-ALPES de ses demandes, 

CONDAMNE l'URSSAF RHÔNE-ALPES à payer à la SAS [2] la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 
 
CONDAMNE l'URSSAF RHÔNE-ALPES aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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Mise à jour de la source le 2026-04-07T19:35:28.392Z.