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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mardi, 17 février 2026, n° 2025075442

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Exposé du litige

Copie exécutoire : Merveilleux du [Localité 1] Charles Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 17/02/2026

PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,

Par sa mise à disposition au greffe

RG 2025075442 16/12/2025

ENTRE :

Association Ethereum France, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Charles MERVEILLEUX DU VIGNAUX Avocat (C1537)

ET :

Société de droit anglais Baanx Group Ltd, dont le siège social est [Adresse 2], ROYAUME-UNI

Partie défenderesse : comparant par Mes Jean-Fabrice BRUN et Armand PATRIGOT Avocats au barreau des Hauts-de-Seine

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 10 septembre 2025, signifiée dans les dispositions prévues par la Convention de [Localité 2] du 15 novembre 1965, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, l'Association Ethereum France, qui ne peut obtenir règlement d'une facture, nous demande de :

Vu la Convention de [Localité 2] du 30 juin 2005, Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Condamner la société Baanx Group LTD à verser à association Ethereum France une provision d'un montant de 215 503,67 euros, à parfaire ;

Condamner la société Baanx Group LTD à verser à l'association Ethereum France la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Baanx Group LTD aux entiers dépens.

A l'audience du 16 décembre 2025, nous avons renvoyé l'affaire à l'audience du 20 janvier 2026 pour conclusions et plaidoirie.

Lors de l'audience du 20 janvier 2026, chaque partie est représentée par son conseil.

Le conseil de l'Association Ethereum France dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu la Convention de [Localité 2] du 30 juin 2005, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1156 et 1998 du Code civil du Code civil, Vu L. 441 -10 du Code de commerce,

Condamner la société Baanx Group LTD à verser à l'association Ethereum France une provision d'un montant de 205.920 euros ainsi que les intérêts au taux prévu par le Contrat à compter de la date de la mise en demeure ;

Débouter la société Baanx Group LTD de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

Condamner la société Baanx Group LTD à verser à l'association Ethereum France la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Baanx Group LTD aux entiers dépens.

Le conseil de la Société de droit anglais Baanx Group Ltd dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 46, 48 et 873 du Code de procédure civile ;

In limine litis

Se déclarer incompétent et renvoyer l'Association ETHEREUM FRANCE à mieux se pourvoir, ou à défaut, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de Cannes ; En tout état de cause

Juger n'y avoir lieu à référé ;

Débouter l'association ETHEREUM FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner l'association ETHEREUM FRANCE à verser à la société BAANX GROUP LTD la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner l'association ETHEREUM FRANCE aux entiers dépens de la présente instance.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 17 février 2026 à 16h.

Motifs

Sur ce,

Sur la compétence

BAANKS Group soulève in limine litis la compétence du tribunal de céans.

En l'espèce, il ressort de l'examen du contrat « Sponsorship Agreement » signé le 5 février 2025 entre les parties que son article 11, intitulé « Application law and jurisdiction – Loi applicable et juridiction », prévoit expressément que la loi française est applicable et que le tribunal de céans est compétent en cas de litige.

En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur ne peut qu'être rejetée, et il convient de se déclarer compétent pour connaître du présent litige.

Sur la demande principale

BAANKS Group soutient que son directeur commercial, signataire du contrat litigieux, n'aurait pas disposé du pouvoir de le signer.

Il ressort toutefois des pièces versées aux débats et des échanges intervenus à l'audience que M. [O] était bien salarié du défendeur. En outre, il appartient à ce dernier, sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer tant l'absence de pouvoir de son représentant que le fait que le demandeur en aurait eu connaissance, ce qu'il échoue à établir.

Enfin, le demandeur produit aux débats des photographies et des supports de présentation attestant de la présence des cadres, y compris des dirigeants du défendeur, lors de la manifestation, ce qui confirme l'implication de BAANKS Group en qualité de sponsor.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 5.000 €, en application de l'article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.

Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.

Dispositif

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Nous disons compétents.

Condamnons la Société de droit anglais Baanx Group Ltd à payer à l'Association Ethereum France, à titre de provision, la somme de 208.920 €, avec les intérêts au taux de 15% par à compter du 24 juillet 2025,

Condamnons la Société de droit anglais Baanx Group Ltd à payer à l'Association Ethereum France la somme de 5.000 €, au titre de l'article 700 du CPC.

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamnons en outre la Société de droit anglais Baanx Group Ltd aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Merveilleux du [Localité 1] Charles Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 17/02/2026

PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,

Par sa mise à disposition au greffe

RG 2025075442 16/12/2025

ENTRE :

Association Ethereum France, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Charles MERVEILLEUX DU VIGNAUX Avocat (C1537)

ET :

Société de droit anglais Baanx Group Ltd, dont le siège social est [Adresse 2], ROYAUME-UNI

Partie défenderesse : comparant par Mes Jean-Fabrice BRUN et Armand PATRIGOT Avocats au barreau des Hauts-de-Seine

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 10 septembre 2025, signifiée dans les dispositions prévues par la Convention de [Localité 2] du 15 novembre 1965, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, l'Association Ethereum France, qui ne peut obtenir règlement d'une facture, nous demande de :

Vu la Convention de [Localité 2] du 30 juin 2005, Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Condamner la société Baanx Group LTD à verser à association Ethereum France une provision d'un montant de 215 503,67 euros, à parfaire ;

Condamner la société Baanx Group LTD à verser à l'association Ethereum France la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Baanx Group LTD aux entiers dépens.

A l'audience du 16 décembre 2025, nous avons renvoyé l'affaire à l'audience du 20 janvier 2026 pour conclusions et plaidoirie.

Lors de l'audience du 20 janvier 2026, chaque partie est représentée par son conseil.

Le conseil de l'Association Ethereum France dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu la Convention de [Localité 2] du 30 juin 2005, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1156 et 1998 du Code civil du Code civil, Vu L. 441 -10 du Code de commerce,

Condamner la société Baanx Group LTD à verser à l'association Ethereum France une provision d'un montant de 205.920 euros ainsi que les intérêts au taux prévu par le Contrat à compter de la date de la mise en demeure ;

Débouter la société Baanx Group LTD de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

Condamner la société Baanx Group LTD à verser à l'association Ethereum France la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Baanx Group LTD aux entiers dépens.

Le conseil de la Société de droit anglais Baanx Group Ltd dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 46, 48 et 873 du Code de procédure civile ;

In limine litis

Se déclarer incompétent et renvoyer l'Association ETHEREUM FRANCE à mieux se pourvoir, ou à défaut, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de Cannes ; En tout état de cause

Juger n'y avoir lieu à référé ;

Débouter l'association ETHEREUM FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner l'association ETHEREUM FRANCE à verser à la société BAANX GROUP LTD la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner l'association ETHEREUM FRANCE aux entiers dépens de la présente instance.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 17 février 2026 à 16h.

Sur ce,

Sur la compétence

BAANKS Group soulève in limine litis la compétence du tribunal de céans.

En l'espèce, il ressort de l'examen du contrat « Sponsorship Agreement » signé le 5 février 2025 entre les parties que son article 11, intitulé « Application law and jurisdiction – Loi applicable et juridiction », prévoit expressément que la loi française est applicable et que le tribunal de céans est compétent en cas de litige.

En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur ne peut qu'être rejetée, et il convient de se déclarer compétent pour connaître du présent litige.

Sur la demande principale

BAANKS Group soutient que son directeur commercial, signataire du contrat litigieux, n'aurait pas disposé du pouvoir de le signer.

Il ressort toutefois des pièces versées aux débats et des échanges intervenus à l'audience que M. [O] était bien salarié du défendeur. En outre, il appartient à ce dernier, sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer tant l'absence de pouvoir de son représentant que le fait que le demandeur en aurait eu connaissance, ce qu'il échoue à établir.

Enfin, le demandeur produit aux débats des photographies et des supports de présentation attestant de la présence des cadres, y compris des dirigeants du défendeur, lors de la manifestation, ce qui confirme l'implication de BAANKS Group en qualité de sponsor.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 5.000 €, en application de l'article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.

Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Nous disons compétents.

Condamnons la Société de droit anglais Baanx Group Ltd à payer à l'Association Ethereum France, à titre de provision, la somme de 208.920 €, avec les intérêts au taux de 15% par à compter du 24 juillet 2025,

Condamnons la Société de droit anglais Baanx Group Ltd à payer à l'Association Ethereum France la somme de 5.000 €, au titre de l'article 700 du CPC.

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamnons en outre la Société de droit anglais Baanx Group Ltd aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-04-08T12:30:50.160Z.