Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3ème Ch. Civile Cab. 1, 7 avril 2026, n° 21/03470
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure La SAS Icade promotion a fait réaliser et vendu en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments d’habitation, placé sous le régime de la copropriété, constituant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») située [Adresse 3] et [Adresse 12] à [Localité 5]. La SAS Icade promotion était assurée auprès de la SA Axa France IARD au titre de sa responsabilité civile, et de la SA Albingia au titre de sa responsabilité de constructeur non réalisateur. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Albingia. La déclaration d’ouverture de chantier a été reçue en mairie le 18 février 2013. Sont notamment intervenues à cette opération de construction : - la société DRLW architectes en qualité de maître d’œuvre de conception ; - la SARL Architectes et + encore, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (si-après « la MAF »), en qualité de maître d’œuvre d’exécution, aux droits de laquelle vient la SARL K&+ architecture globale, assurée auprès de la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci-après « la CAMBTP ») ; - la société Groupe d’études techniques énergies fluides (ci-après « le BET Groupe fluides »), intervenant en qualité de bureau d’études techniques fluides, assurée auprès de la CAMBTP ; - la société Établissement [S] - maison de l’énergie (ci-après « la société [S] »), chargée du lot n° 18 « [N] collectif gaz », assurée auprès de la CAMBTP, placée en liquidation judiciaire le 12 juin 2019. Les premiers lots de copropriété ont été vendus en 2013. Les travaux confiés à la société [S] [N] ont été réceptionnés sans réserve le 20 mars 2015 La réception des parties communes est intervenue le 24 août 2015. Se prévalant de l’existence de problèmes de [N] depuis l’année 2014, malgré les interventions de la SAS [L] [V], chargée de l’entretien de l’installation de [N], le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg une mesure d’expertise, et par ordonnance du 10 janvier 2020 (RG n° 19/00743) M. [F] [T] a été désigné en qualité d’expert. Par ordonnance du 7 août 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la CAMBTP, la SAS [L] [V], la SA France Air, la SA Albingia et la SARL PJC Automatisme. L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2021. Sans attendre le dépôt du rapport, par acte de commissaire de justice en date des 25 et 26 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SAS Icade promotion, son assureur la SA Axa France IARD, la SAS [L] [V] et la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la société [S] et du BET Groupe fluides, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Suivant acte de commissaire de justice en date des 2 et 3 mars 2022, la SAS Icade promotion a appelé en garantie la SARL K&+ architecture globale, son assureur la CAMBTP et la MAF. Les deux instances ont été jointes par mention au dossier. Bien que régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, la SARL K&+ architecture globale n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel et la convocation en justice ayant été délivrée à personne, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. La clôture a été prononcée le 9 décembre 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 3 février 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, signifiées par acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2025 à la SARL K&+ architecture globale, non comparante, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - condamner in solidum les sociétés Icade promotion, Axa France IARD (ès qualités d'assureur de la SAS Icade promotion), [L] [V] et CAMBTP (ès qualités d'assureur du BET Groupe fluides et de la société [S], en liquidation judiciaire), ainsi que les sociétés K&+ architecture globale, MAF ès qualités d'assureur de la SARL Architectes et + encore et la CAMBTP ès qualités d'assureur de la SARL K&+ architecture globale, à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 109 939,43 € (96 438,10 € TTC + 16 %) afin de permettre le rafraîchissement des séjours-cuisine des appartements, subsidiairement 49 248 € (43 200 € TTC + 16 %) si seule l’estimation (sous-évaluée) de l'Expert devait être retenue ; - condamner in solidum les sociétés Icade promotion, Axa France IARD (ès qualités d'assureur de la SAS Icade promotion) et CAMBTP (ès qualités d'assureur de la société [S] en liquidation judiciaire), ainsi que les sociétés K&+ architecture globale, MAF ès qualités d'assureur de la SARL Architectes et + encore et la CAMBTP ès qualités d'assureur de la SARL K&+ architecture globale, à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 26 710,20 € (23 430 € TTC + 16 %) au titre du coût de la reprise de l'installation de [N], subsidiairement 12 312 € (10 800 € TTC + 16 %) si seule l’estimation (sous-évaluée) de l'Expert devait être retenue ; - condamner in solidum les sociétés Icade promotion, Axa France IARD (ès qualités d'assureur de la SAS Icade promotion) et CAMBTP (ès qualités d'assureur de la société BET Groupe fluides en liquidation judiciaire), ainsi que les sociétés K&+ architecture globale, MAF ès qualités d'assureur de la SARL Architectes et + encore et la CAMBTP ès qualités d'assureur de la SARL K&+ architecture globale, à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 107 495,38 € (94 294,20 € TTC + 16 %) afin de permettre la régulation de la température dans les appartements, subsidiairement 79 097,79 € (69 384 € TTC + 16 %) si seule l’estimation (sous-évaluée) de l'Expert devait être retenue ; - condamner in solidum les sociétés Icade promotion, Axa France IARD (ès qualités d'assureur de la SAS Icade promotion), [L] [V], MAF (ès qualités d'assureur de la SARL Architectes et + encore) et CAMBTP (ès qualités d'assureur du BET Groupe fluides et de la société [S] en liquidation judiciaire), ainsi que les sociétés K&+ architecture globale, MAF ès qualités d'assureur de la SARL Architectes et + encore et la CAMBTP ès qualités d'assureur de la SARL K&+ architecture globale, à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 14 256 € (12 960 € TTC + 16 %) au titre du coût de la maîtrise d’œuvre ; - condamner in solidum l’ensemble des défenderesses à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance (notamment frais d'expertise). * * * Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, signifiées par acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2025 à la SARL K&+ architecture globale, non comparante, la SAS Icade promotion demande au tribunal de : - à titre principal : * juger les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires irrecevables, et en tout état de cause mal fondées, et en conséquence le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la SAS Icade promotion ; * rejeter les appels en garantie dirigés contre la SAS Icade promotion ; * débouter les parties de leurs demandes, fins et prétentions à son égard ; - subsidiairement : * condamner la SA Axa France IARD, la CAMBTP, la SAS [L] [V], la SARL K&+ architecture globale et la MAF à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, frais d’expertise et article 700 du code de procédure civile ; * condamner in solidum la SA Axa France IARD, la CAMBTP, la SAS [L] [V], la SARL K&+ architecture globale et la MAF à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - à titre infiniment subsidiaire, limiter le coût des travaux de reprise aux montants arrêtés par M. [T], expert judiciaire, dans son rapport d’expertise du 15 juin 2021 ; - en tout état de cause : * condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ; * dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire sur les condamnations à son profit. * * * Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal de : - à titre principal : * juger les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, et par l’ensemble des parties à l’instance, irrecevables et en tout état de cause mal fondées en tant que dirigées à l’encontre de la SA Axa France IARD ; * par conséquent, débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la SAS Icade promotion et de la SA Axa France IARD ; * débouter la CAMBTP, ès qualités d'assureur de la société [S], du BET Groupe fluides et de la SARL K&+ architecture globale, ainsi que la SAS [L] [V] et toute autre partie à l’instance, de l’intégralité de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la SA Axa France IARD ; - à titre subsidiaire, si d’aventure le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SA Axa France IARD : * limiter le coût des travaux de reprise aux montants arrêtés par l’Expert judiciaire, M. [T], dans son rapport d’expertise en date du 15 juin 2021 ; * limiter la quote-part mise à la charge de la SA Axa France IARD à hauteur de la quote-part de responsabilité mise à la charge de son assurée, la SAS Icade promotion ; * juger les appels en garantie formés par la SA Axa France IARD recevables et bien fondés ; * par conséquent, condamner le syndicat des copropriétaires, la CAMBTP, ès qualités d’assureur de la société [S], du BET Groupe fluides et de la SARL K&+ architecture globale, ainsi que la SAS [L] [V] à garantir la SA Axa France IARD de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - en tout état de cause : * débouter l’intégralité des parties de l’ensemble de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la SA Axa France IARD ; * condamner le syndicat des copropriétaires, la CAMBTP, ès qualités d’assureur de la société [S], du BET Groupe fluides et de la SARL K&+ architecture globale, ainsi que la SAS [L] [V], à verser à la SA Axa France IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; * condamner le syndicat des copropriétaires, à défaut la CAMBTP, ès qualités d’assureur de la société [S], du BET Groupe fluides et de la SARL K&+ architecture globale, et la SAS [L] [V], aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire. * * * Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la CAMBTP demande au tribunal de : - à titre principal : * dire et juger les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires irrecevables et en tout état de cause mal fondées ; * en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité ainsi que toutes autres parties de leurs demandes formulées contre la CAMBTP, ès qualités d’assureur des sociétés [S], Groupe fluides et K&+ architecture globale ; - à titre subsidiaire : * limiter le coût des travaux de reprise aux montants arrêtés par M. [T] dans son rapport d’expertise ; * limiter la responsabilité de la société [S] à hauteur de 20 % ; * limiter la responsabilité du BET Groupe fluides à hauteur de 5 % ; * limiter la responsabilité de la SARL K&+ architecture globale à hauteur de 5 % ; * condamner le syndicat des copropriétaires, la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SAS [L] [V] et la MAF à garantir la CAMBTP contre toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, et article 700 du code de procédure civile ; * juger que la CAMBTP est fondée à opposer les franchises contractuelles prévues dans les contrats d’assurances souscrits par la société [S], le BET Groupe fluides et la SARL K&+ architecture globale ; - en tout état de cause, sur les frais et dépens et l’article 700 du code de procédure civile : * condamner le syndicat des copropriétaires et la SAS Icade promotion à régler à la CAMBTP la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; * condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens ; * dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire. * * * Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la MAF demande au tribunal de : - à titre principal : * débouter la SAS Icade promotion de ses demandes dirigées à l'encontre de la MAF ; * débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes en condamnation dirigées à l'encontre de la MAF ; * rejeter les appels en garantie dirigés à l'encontre de la MAF ; * débouter par voie de conséquence la CAMBTP de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la MAF ; - subsidiairement : * condamner solidairement la SAS [L] [V] et la CAMBTP en qualité d'assureur du BET Groupe fluides et de la société [S] à relever et garantir la MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre ; * condamner la SAS Icade promotion au paiement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; * condamner la SAS Icade promotion aux entiers dépens, que Me [Localité 6] France Hildenbrandt pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. * * * Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 août 2024, la SAS [L] [V] demande au tribunal de : - débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ; - à titre subsidiaire : * dire et juger que la part et portion de responsabilité de la SAS [L] [V] ne peut être supérieure à 3 % du préjudice subi ; * limiter le montant des condamnations en principal, frais et accessoires à cette proportion ; * condamner la SAS Icade promotion, la SA Axa France IARD et la CAMBTP à garantir la SAS [L] [V] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre à hauteur d’un pourcentage de responsabilité retenu ; * débouter la SAS Icade promotion, la SA Axa France IARD et la CAMBTP de leurs appels en garantie ; * condamner le syndicat des copropriétaires et à défaut toute partie succombante aux dépens ainsi qu’au paiement de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. * * * Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dit », « constaté » ou « donné acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs. Par ailleurs, si la SAS Icade promotion, la SA Axa France IARD et la CAMBTP demandent dans le dispositif de leurs dernières conclusions que les demandes des autres parties soient déclarées irrecevables, elles ne développent aucune fin de non-recevoir dans la partie discussion, étant par ailleurs relevé que selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. * * * A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations dans la mesure où les contrats de louage d’ouvrage entre les parties ont été conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme. 1. Sur la demande principale L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Des désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité, ni la destination de l’ouvrage, ne sont pas soumis à la garantie décennale, mais relèvent de la garantie de droit commun pour faute prouvée. Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage, et il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle distincte de ce manquement. 1.1 Sur le désordre relatif à la mise en défaut fréquente de la pompe à chaleur Dans son rapport, l’expert constate que des défauts sont apparus régulièrement dans l’historique. L’erreur E610 (erreur débit d’eau) est ainsi apparue 60 fois entre septembre et décembre 2015, l’erreur E612 (erreur allumage brûleur) 26 fois entre 2016 et 2020, et l’erreur E1002 (erreur de communication entre le régulateur et la PAC) 200 fois. L’expert relate d’ailleurs que lors des investigations des 21 octobre et 15 décembre 2020, la pompe à chaleur n’a pu être mise en service par défaut E612 (erreur allumage brûleur). L’expert indique encore que le temps de fonctionnement (3 914 heures depuis septembre 2015) est en correspondance avec les deux saisons de chauffe (2015/2016 et 2016/2017), mais que le nombre de démarrages (15 890 depuis septembre 2015) est particulièrement excessif. S’agissant des causes du désordre, selon l’expert, le défaut E610 (manque débit d’eau) est dû à une erreur d’exécution, signalée à la société [S] par le distributeur-fournisseur France air lors de la mise en service du 17 septembre 2015, bien que ce défaut ait été corrigé en décembre 2015 par la société [S] et qu’il ne soit plus apparu depuis dans l’historique. L’expert indique toutefois que le manque de débit d’air constaté initialement contribue à un fonctionnement non stable, saccadé et donc dégradé. Le défaut E612 (erreur allumage brûleur) provient d’une absence de flamme lorsque la pompe à chaleur démarre, dont la cause est variable, puisque pouvant provenir d’un problème de composant machine (carte électronique, boîtier de contrôle, électrode d’allumage) comme d’un problème extérieur à la pompe à chaleur (manque d’air, manque de gaz – bien que cette dernière cause puisse être exclue compte tenu des contrôles effectués). Par ailleurs, le nombre excessif de démarrages enregistrés pour deux saisons de chauffe entraîne également une usure prématurée des pièces concernées. Le défaut E1002 est quant à lui majoritairement généré lorsque la pompe à chaleur n’est pas alimentée électriquement. Finalement, selon l’expert, l’effet conjugué du manque de débit primaire et de l’insuffisance de puissance d’échange avec la pompe à chaleur entraîne inévitablement un fonctionnement non stable, saccadé et donc dégradé avec de nombreux démarrages. S’agissant des responsabilités, l’expert retient que c’est l’installation telle qu’elle a été réalisée par la société [S] qui est à la source d’une partie des désordres et malfaçons (manque de débit d’eau entraînant des démarrages fréquents et une usure prématurée). Les défauts d’allumage brûleur devraient relever de la responsabilité de la SAS [L] [V], mais il y a lieu de considérer selon l’expert que les prestations d’entretien de la pompe à chaleur ont été exclues du contrat par les copropriétaires – compte tenu du fait que la pompe à chaleur n’était plus utilisée. Ainsi, la matérialité du désordre relatif à la mise en défaut fréquente de la pompe à chaleur est établie. Ainsi que le retient l’expert, sans être contredit par les parties défenderesses, le désordre est apparu postérieurement à la réception, et n’était ni apparent ni réservé à cette date. S’agissant de sa qualification, il n’est pas allégué que ce désordre compromette la solidité de l’ouvrage, et il n’est pas démontré, contrairement aux simples allégations du syndicat des copropriétaires, qu'il rendrait l'ouvrage impropre à sa destination. Ce désordre ne relève par conséquent pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. A cet égard, il n’est fait état par le syndicat des copropriétaires d’aucun préjudice spécifique relatif à ce désordre. Notamment, si l’expert indique que le nombre excessif de démarrages enregistrés pour deux saisons de chauffe a pu entraîner une usure prématurée des pièces concernées, il n’est pas précisé lesquelles, et le syndicat des copropriétaires n’en tire aucune conséquence particulière. A l’inverse, en réponse au dire du Conseil du syndicat des copropriétaires, l’expert a indiqué que si la chaudière a bien fonctionné plus que prévu, la pompe à chaleur gaz, quant à elle, a fonctionné moins que prévu, et qu’ainsi le surcroît d’usure de l’un est largement compensé par le gain d’usure de l’autre. D’ailleurs, dans son rapport, l’expert chiffre les coûts des remèdes s’agissant uniquement de la production de chaleur, de la régulation de température dans les appartements et du rafraîchissement. En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande spécifique de ce chef, lesquelles seront en cas de besoin rejetées. 1.2 Sur le désordre relatif au surcoût d’exploitation lié à la production de chaleur 1.2.1 Sur l’origine et la qualification du désordre Selon l’expert, le schéma hydraulique existant n’est pas optimisé afin de garantir un fonctionnement prioritaire de la pompe à chaleur tel que cela était pourtant prévu. L’expert indique en effet que si l’automatisme permet bien une gestion entre la production de chaleur par la pompe à chaleur et celle de la chaudière, le principe hydraulique des deux sources est parallèle c’est-à-dire que lorsque la vanne trois voies ouvre du côté chaudière, elle ferme du côté pompe à chaleur. Ce principe n’est donc pas optimisé sur le plan énergétique, non pas en raison de l’automatisme, mais en raison du schéma hydraulique. L’expert ajoute que la puissance de l’échangeur n’est pas en correspondance avec la puissance de la pompe à chaleur en mode chaud. En outre, le débit de circulation entre la pompe à chaleur et le ballon tampon est insuffisant (1,2 m³/h alors que le débit nominal recommandé par France air est de 3 m³/h). De plus, le point de consigne chaud demandé à la pompe à chaleur n’est pas optimisé, la consigne étant relevée à 40 °C alors que 50 °C permettrait une meilleure ouverture des besoins de chaleur par la pompe à chaleur. En définitive, l’expert conclut au fait que l’effet conjugué du manque de débit primaire et de l’insuffisance de puissance d’échange avec la pompe à chaleur ne permet pas d’optimiser l’utilisation de la pompe à chaleur. S’agissant des causes du désordre, l’expert indique que le fait que le schéma hydraulique ne soit pas optimisé sur le plan énergétique ne permet pas de respecter exactement les préconisations fonctionnelles du CCTP établi par le BET et du marché. L’expert ajoute que, par ailleurs, l’installateur n’a pas installé un ballon tampon tel qu’il est décrit au CCTP, puisque celui-ci comporte un échangeur interne. Selon l’expert, la fonction de tampon peut toutefois être assurée compte tenu de l’important volume d’eau à réchauffer permettant de créer une inertie. Par contre, la puissance de l’échangeur doit nécessairement correspondre à la puissance de la pompe à chaleur (35 kW), ce qui n’est pas le cas (en l’occurrence 25 kW). L’ensemble relève d’une faute d’exécution non contrôlée. De plus, le manque de débit de circulation entre la pompe à chaleur et le ballon tampon est dû à une pompe de circulation inadaptée donc une faute d’exécution, car il s’agit de la pompe d’origine. Enfin, le contrôle du point de consigne de la pompe à chaleur relève du contrat d’entretien selon gammes d’intervention (chaufferie, contrôle des points de consigne). Il en résulte, selon l’expert, qu’en moyenne sur quatre années d’utilisation, la consommation annuelle est de 318 361 kWh gaz pcs pour un coût d’exploitation annuel de 18 841 € pour les 40 logements desservis, soit 471 €/an/logement. En ramenant cette consommation à la surface hors œuvre nette (SHON) et en considérant les données « éclairage » et « auxiliaires » identiques à celles du calcul RT, le ratio obtenu s’élève à 97 kWh/m². L’expert indique qu’il résulte de l’étude effectuée que le surplus de consommation s’établit à 1 979 € + 557 € = 2 536 € TTC/an, correspondant aux propositions permettant de rendre conforme à l’objectif, soit les propositions 3b (pompe à chaleur à absorption gaz avec schéma modifié) et 3d (régulation terminale par pièce). L’expert précise toutefois que l’hypothèse de l’utilisation d’un appoint électrique dans certaines pièces pour obtenir le confort partout ne peut être écartée, et qu’ainsi le surplus de consommations s’établit à 1 979 € (chaufferie) + 1 469 € (terminaux électriques) = 3 448 € TTC/an. Si cette évaluation est contestée en défense, au motif que l’étude de l’expert serait basée sur des hypothèses, et qu’en particulier lors de l’expertise il n’aurait été relevé la présence d’aucun radiateur d’appoint, il ressort des constatations de l’expert que la production de chaleur n’est pas optimisée comme elle devrait l’être au regard des documents contractuels, et qu’ainsi l’absence de radiateurs d’appoint à ce moment ne peut préjuger de l’absence d’utilisation d’un tel dispositif par d’autres occupants. Tel constitue ainsi une inexécution contractuelle, dont les conséquences préjudiciables ont été évaluées par l’expert sans être remises en cause par de quelconques éléments objectifs contraires produits par les parties défenderesses. Dès lors, la matérialité du désordre relatif au surcoût d’exploitation lié à la production de chaleur est établie. Ainsi que le retient l’expert, sans être contredit par les parties défenderesses, le désordre est apparu postérieurement à la réception, et n’était ni apparent ni réservé à cette date. S’agissant de sa qualification, il n’est pas allégué que ce désordre compromette la solidité de l’ouvrage. Le syndicat des copropriétaires soutient toutefois qu’il rendrait l’ouvrage impropre à sa destination, aux motifs essentiellement du non-respect de la réglementation thermique, en particulier du label BBC, et de la surconsommation d’électricité de [N]. S’agissant du non-respect de l’objectif BBC, ce poste fait l’objet de développements et de demandes distincts de la part du syndicat des copropriétaires, donc étudiés ci-après. S’agissant de la surconsommation d’électricité de [N], ce seul élément ne permet pas de caractériser une impropriété de l’ouvrage à destination, étant rappelé que la seule évocation d'un inconfort et d'une surconsommation de [N] ne caractérisent pas l'impropriété à sa destination de l'ouvrage (3e Civ., 10 nov. 2016, n° 15-24.781). A cet égard, il ressort du rapport d’expertise que le préjudice découlant directement du désordre consiste en un surcoût évalué à 1 979 € TTC/an par rapport à la chaufferie. Précisément, l’expert n’a pas relevé une impossibilité de chauffer correctement les logements, ni l’impossibilité d’obtenir une température minimale dans les pièces, mais un simple surcoût de [N]. Il considère, à l’inverse, qu’aucun des désordres relevés ne rend l’ouvrage impropre à l’usage auquel il est destiné, le [N] des locaux ayant été et étant toujours assuré par la présence d’une chaudière gaz à condensation permettant de couvrir la totalité des besoins de chaleur de l’ensemble des bâtiments et logements de la copropriété. L’installation de [N] dispose de tous les organes fonctionnels, de sécurité et de contrôle pouvant constituer les règles de l’art et les exigences techniques d’une telle installation qui est achevée. Ce désordre ne relève par conséquent pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. 1.2.2 Sur les responsabilités et la garantie des assureurs 1.2.2.1 Sur la responsabilité des constructeurs Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel il est procédé entre eux, qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée mais seulement leurs rapports réciproques entre eux. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En l’espèce, l’expert indique que s’agissant des responsabilités, c’est l’installation telle qu’elle a été réalisée par la société [S] qui est à la source des désordres et malfaçons. Il relève toutefois également que le BET Groupe fluides aurait dû émettre des observations sur les capacités de l’échangeur et la technique envisagée (schéma hydraulique) dans le cadre du contrôle et visa des dossiers techniques des entreprises, ou même lors d’un passage en phase travaux et réception. A cet égard, la convention régularisée entre la SAS Icade promotion et le BET Groupe fluides prévoit, notamment, en phase exécution, le contrôle et visa des dossiers techniques des entreprises, et en phase travaux, l’organisation de trois passages du BET à la demande du maître d’œuvre d’exécution ou du maître d'ouvrage (réception chaufferie, réception des panneaux solaires, réception des colonnes…). Toutefois, d’une part, la CAMBTP, en sa qualité d’assureur du BET Groupe fluides, indique qu’au regard des éléments en sa possession, il n'était pas possible à celui-ci de deviner qu’en réalité était mis en place un échangeur interne. Tel est admis par l’expert, qui précise que la société [S] aurait dû soumettre à visa une fiche technique du produit envisagé, et qu’en l’occurrence tel n’apparaît pas au dossier. D’autre part, il n’est pas justifié que le maître d’œuvre ou le maître de l'ouvrage aient sollicité l’intervention du BET en phase travaux, de sorte que ce dernier ne pouvait se rendre compte de l’installation effectivement mise en œuvre par la société [S], tel qu’au demeurant admis par l’expert en réponse au dire du Conseil de la CAMBTP. Il en résulte que la société [S] est responsable à l’égard de son cocontractant, la SAS Icade promotion, compte tenu des fautes qu’elle a commises dans l’exécution de ses obligations contractuelles, et qu’à l’inverse la responsabilité du BET Groupe fluides ne peut être retenue. Par ailleurs, il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution que la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, avait notamment pour mission de s’assurer de l’exécution des travaux, conformément aux règles de l’art et aux pièces de marché. Or, en l’espèce, des défauts d’exécution sont avérés, imputables à la société [S]. Dès lors, le maître d’œuvre a commis un manquement dans sa mission de surveillance des travaux. Il est de jurisprudence constante que les actions en responsabilité contre les constructeurs, lesquelles sont attachées à l’immeuble, sont transmissibles aux acquéreurs successifs (3e Civ., 12 juill. 2018, n° 17-20.627). De plus, la responsabilité de la SAS Icade promotion, en sa qualité de constructeur-vendeur, est engagée vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, faute d’avoir délivré un bien immobilier conforme aux préconisations fonctionnelles du CCTP établi par le BET et du marché. Dès lors, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à agir à l’encontre de la SAS Icade promotion, en sa qualité de venderesse, mais également à l’encontre de la société [S] et de la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, en leur qualité de locateurs d’ouvrage tenus envers leur donneur d’ordre compte tenu du manquement à leurs obligations à son égard, chacune sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil. 1.2.2.2 Sur la garantie des assureurs L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Aux termes de l’article L. 112-6 du même code, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. L'obligation de garantie de l'assureur trouvant sa source et sa mesure dans le contrat d'assurance, l'assureur peut opposer à la victime toutes les exceptions opposables à l'assuré dès lors qu'elles sont antérieures au fait dommageable, les exceptions postérieures au fait dommageable étant pour leur part inopposables. 1.2.2.2.1 Sur l’assureur de la SAS Icade promotion La SAS Icade promotion est assurée auprès de la SA Axa France IARD selon police n° 7449083104 à effet au 1er janvier 2017, couvrant sa responsabilité civile « tous risques sauf ». L’existence d’une police d’assurance est démontrée, et aucune clause d’exclusion n’est invoquée et établie par l’assureur. Si l’assureur soutient que les demandes du syndicat des copropriétaires sont mal fondées en ce que celui-ci n’en expliciterait pas le fondement, il sera observé que la partie demanderesse indique agir contre elle en sa qualité d’assureur du vendeur, qu’en application de l’article 12, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, qu’il est constant qu’en l’absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, devant expliciter le fondement juridique de la demande dont ils sont saisis, et qu’en l’occurrence, l’action du syndicat des copropriétaires peut prospérer à l’égard de la SA Axa France IARD sur le fondement de l’action directe à l’égard de l’assureur. Par conséquent, la SA Axa France IARD doit sa garantie à la SAS Icade promotion, et le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de l’action directe à son égard. 1.2.2.2.2 Sur l’assureur de la société [S] La société [S] est assurée auprès de la CAMBTP selon police n° 271052 à effet au 1er janvier 2017, couvrant sa responsabilité civile et décennale. S’agissant de la garantie « dommages autres qu’à l’ouvrage », il résulte des conditions générales d’assurance (page 6) qu’elle couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré peut encourir en raison des dommages causés aux tiers dans l’exercice de ses activités d’entrepreneur du bâtiment et/ou de génie civil, mentionnées aux conditions particulières du contrat. Toutefois, les dommages causés aux ouvrages de l’assuré ou aux ouvrages de ses sous-traitants ne sont pas garantis. En l’espèce, dès lors que la garantie de la CAMBTP est sollicitée au titre des désordres causés à l’ouvrage par l’intervention de la société [S], ces désordres sont exclus de la garantie de l’assureur. Par conséquent, les demandes formées à son encontre seront rejetées. 1.2.2.2.3 Sur l’assureur de l’architecte La SARL Architectes et + encore était assurée auprès de la MAF jusqu’au 1er janvier 2015, date de résiliation du contrat par ses soins. Par assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2014, la SARL Architectes et + encore a autorisé la cession de l’intégralité des parts de cette société, détenues par plusieurs actionnaires, à la SARL Atelier K, le protocole de cession prévoyant que la SARL Atelier K devient l’unique propriétaire des parts cédées à compter de ce jour et qu’elle est subrogée dans tous les droits et obligations attachés à ces parts, sans exceptions ni réserves. Il y est encore stipulé que le cessionnaire renonce à l’insertion d’une garantie d’actif et de passif, déclarant avoir pu se renseigner, antérieurement à la cession, sur la situation tant active que passive de la société, dont il fait son affaire. Selon publication BODACC du 28 novembre 2014, il en est résulté que la SARL Architectes et + encore a été dissoute suite à réunion de toutes les parts ou actions en une seule main, au profit de la SARL Atelier K. Par ailleurs, assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2014, la SARL Atelier K a voté la modification de sa dénomination sociale en « K&+ architecture globale ». Il résulte de ces éléments que le 30 juin 2014, les droits et obligations de la SARL Architectes et + encore ont été transmis à la SARL K&+ architecture globale, en ce comprises donc les éventuelles dettes de réparation nées du chef de la première avant cette date. La SARL K&+ architecture globale, venant aux droits de la SARL Architectes et + encore, a été assurée auprès de la CAMBTP selon police n° 1 265040 RD à effet au 1er janvier 2015, couvrant sa responsabilité civile, jusqu’au 31 décembre 2021, date de résiliation du contrat par ses soins. Depuis le 1er janvier 2022, la SARL K&+ architecture globale est assurée auprès de la SA MMA IARD, selon police n° 147576820. Aux termes de l’article L. 124-5, alinéa 1er du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’État peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. En l’espèce, la déclaration d’ouverture de chantier est datée du 18 février 2013, les travaux confiés à la société [S] [N] ont été réceptionnés sans réserve le 20 mars 2015, et la réception des parties communes est intervenue le 24 août 2015. Il en résulte que les travaux accomplis jusqu’au 1er janvier 2015 l’ont été pendant la période de validité du contrat souscrit auprès de la MAF, et que ceux accomplis du 1er janvier 2015 jusqu’à la réception des travaux l’ont été pendant la période de validité du contrat souscrit auprès de la CAMBTP. Aucun assureur ne produit les conditions générales d’assurance le concernant. En particulier, la CAMBTP cite en page 9 de ses conclusions l’article 7.1 de conditions générales applicables selon elle à la police souscrite par l’architecte, toutefois les seules conditions générales produites, en annexe n° 2, concernent le contrat « sécurité entreprise » souscrit par la société [S], dont elle est également l’assureur. Dès lors, il ne peut être déterminé si les garanties souscrites auprès de la MAF et de la CAMBTP l’auraient été en base réclamation, ou en base fait dommageable. Par conséquent, dès lors que l’existence d’une police d’assurance est démontrée auprès de chacun des deux assureurs, et faute pour ces derniers de rapporter la preuve de leur absence de garantie, conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, la MAF sera condamnée à réparer le désordre en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, et la CAMBTP le sera également à l’égard de son assurée la SARL K&+ architecture globale. En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé. * * * Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la CAMBTP, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, doivent être condamnées à l’indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du fait du désordre résultant du surcoût d’exploitation lié à la production de chaleur. Elles y seront tenues in solidum, la SAS Icade promotion, la SARL K&+ architecture globale, venant aux droits de la SARL Architectes et + encore ayant toutes concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage. 1.2.3 Sur les préjudices L’expert chiffre à 9 000 € HT le coût total des travaux à effectuer afin de remédier au désordre relatif au surcoût d’exploitation lié à la production de chaleur, comprenant la dépose du ballon échangeur (500 € HT), le remplacement de la pompe primaire (2 000 € HT), l’installation d’un ballon tampon 300 L (1 000 € HT) et d’un échangeur à plaques 35 kW (1 500 € HT), les modifications hydrauliques (1 500 € HT), les adaptations des automatismes (1 500 € HT) et la mise à niveau et service de la pompe à chaleur gaz (1 000 € HT). Le syndicat des copropriétaires verse aux débats une étude d’avant-projet établie le 16 septembre 2021 par le cabinet Sextant ingénierie évaluant le coût des travaux pour ce poste à la somme de 22 467 € HT. Il résulte toutefois d’une jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement à la demande de l'une des parties et qui n’est corroborée par aucun autre élément de preuve, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties, ou que le rapport d’expertise ait été soumis à la libre discussion des parties (2e Civ., 13 sept. 2018, n° 17-20.099). En l’occurrence, ce rapport d’expertise privée, établi seulement trois mois après le rapport d'expertise judiciaire, diffère de façon substantielle quant aux montants retenus, sans toutefois être corroboré par des éléments objectifs de nature à en asseoir la portée probatoire. Par conséquent, le chiffrage proposé par l’expert sera retenu. Dans ces conditions, la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la CAMBTP, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 000 € hors taxes, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier du montant de TVA applicable, au titre de la réparation du désordre relatif au surcoût d’exploitation lié à la production de chaleur. Il n’y a pas lieu d’augmenter cette somme en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction, l’application de cet indice n’étant pas pertinente en l’espèce, et aucune actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 n’étant sollicitée. Par ailleurs, les sommes allouées hors taxes seront majorées de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour du jugement. 1.2.4 Sur les appels en garantie relatifs au désordre La SAS Icade promotion sollicite la garantie de la SA Axa France IARD, de la CAMBTP, de la SAS [L] [V], de la SARL K&+ architecture globale et de la MAF. La SA Axa France IARD sollicite la garantie du syndicat des copropriétaires, de la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la société [S], du BET Groupe fluides, de la SARL K&+ architecture globale et de la SAS [L] [V]. La CAMBTP sollicite la garantie du syndicat des copropriétaires, de la SAS Icade promotion et de son assureur la SA Axa France IARD, de la SAS [L] [V] et de la MAF. La MAF sollicite la garantie solidaire de la SAS [L] [V], et de la CAMBTP en qualité d'assureur du BET Groupe fluides et de la société [S]. La SAS [L] [V] sollicite la garantie de la SAS Icade promotion, de la SA Axa France IARD et de la CAMBTP. Les codébiteurs tenus in solidum ne peuvent répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux. En l’espèce, il résulte des développements ci-avant que le désordre est imputable à la société [S] compte tenu de la mauvaise réalisation de l’installation de [N], ainsi qu’à l’architecte lequel a manqué à sa mission de surveillance des travaux. Eu égard aux fautes de chacun des intervenants et à leur sphère d’intervention respective, le partage des responsabilités dans le désordre relatif au surcoût d’exploitation lié à la production de chaleur, s’établit ainsi : - la société [S] : 80 % ; - la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, assurée respectivement par la MAF et par la CAMBTP : 20 %. En conséquence, il convient de condamner la SARL K&+ architecture globale et ses assureurs, la MAF et la CAMBTP, à garantir la SAS Icade promotion, à hauteur de 20 %. Conformément à sa demande, la SA Axa France IARD sera garantie par la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale à hauteur de 20 %. L’appel en garantie de la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale, à l’égard de la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, sera rejeté dès lors que cette demande porte sur un même assuré, en l’occurrence l’architecte. Les autres appels en garantie seront rejetés. En particulier, dès lors qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société [S], non partie à l’instance, et que la garantie de son assureur, la CAMBTP, n’est pas mobilisable, les appels en garantie formés au titre de ce désordre seront rejetés. En outre, la responsabilité de la SAS [L] [V], du syndicat des copropriétaires, de la SAS Icade promotion et de son assureur la SA Axa France IARD n’étant pas retenue, aucun appel en garantie ne peut prospérer à leur égard. 1.3 Sur le désordre relatif au surcoût d’exploitation lié aux difficultés de régulation de température dans les appartements 1.3.1 Sur l’origine et la qualification du désordre L’expert indique dans son rapport qu’après analyse des circuits-collecteurs de 19 logements sur 40, 30 anomalies ont été trouvées, consistant le plus souvent en un thermostat commun à plusieurs pièces, ce qui ne permet pas de réguler individuellement, puisqu’il faut même chauffer l’une pour avoir de la chaleur dans l’autre, ce qui entraîne par ailleurs des surconsommations d’énergie. S’agissant des causes du désordre, l’expert indique que la variante proposée par l’entreprise et retenue, consistant à équiper les chambres de plancher chauffant (à la place des radiateurs), n’a pas comporté de description précise de la régulation (régulation d’ambiance sans plus de précisions), et que ce qui a été installé n’est pas équivalent de ce point de vue à une régulation par pièce, ce qui aurait été le cas avec les radiateurs équipés de robinets thermostatiques. Selon l’expert, en moyenne, sur quatre années d’utilisation, la consommation annuelle est de 318 361 kWh gaz pcs pour un coût d’exploitation annuel de 18 841 € pour les 40 logements desservis, soit 471 €/an/logement. En ramenant cette consommation à la surface hors œuvre nette (« SHON ») et en considérant les données « éclairage » et « auxiliaires » identiques à celles du calcul RT, le ratio obtenu s’élève à 97 kWh/m². L’expert indique qu’il résulte de l’étude effectuée que le surplus de consommation s’établit à 1 979 € + 557 € = 2 536 € TTC/an, correspondant aux propositions permettant de rendre conforme à l’objectif, soit les propositions 3b (pompe à chaleur à absorption gaz avec schéma modifié) et 3d (régulation terminale par pièce). L’expert précise toutefois que l’hypothèse de l’utilisation d’un appoint électrique dans certaines pièces pour obtenir le confort partout ne peut être écartée, et qu’ainsi le surplus de consommations s’établit à 1 979 € (chaufferie) + 1 469 € (terminaux électriques) = 3 448 € TTC/an. Si cette évaluation est contestée en défense, au motif que l’étude de l’expert serait basée sur des hypothèses, et qu’en particulier lors de l’expertise il n’aurait été relevé la présence d’aucun radiateur d’appoint, il ressort des constatations de l’expert que la production de chaleur n’est pas optimisée comme elle devrait l’être au regard des documents contractuels, et qu’ainsi l’absence de radiateurs d’appoint à ce moment ne peut préjuger de l’absence d’utilisation d’un tel dispositif par d’autres occupants. Tel constitue ainsi une inexécution contractuelle, dont les conséquences préjudiciables ont été évaluées par l’expert sans être remises en cause par de quelconques éléments objectifs contraires produits par les parties défenderesses. Dès lors, la matérialité du désordre relatif au surcoût d’exploitation lié aux difficultés de régulation de température dans les appartements est établie. Ainsi que le retient l’expert, sans être contredit par les parties défenderesses, le désordre est apparu postérieurement à la réception, et n’était ni apparent ni réservé à cette date. S’agissant de sa qualification, il n’est pas allégué que ce désordre compromette la solidité de l’ouvrage. Le syndicat des copropriétaires soutient toutefois qu'il rendrait l'ouvrage impropre à sa destination, aux motifs essentiellement du non-respect de la réglementation thermique, en particulier du label BBC, et de la surconsommation d’électricité de [N]. S’agissant du non-respect de l’objectif BBC, ce poste fait l’objet de développements et de demandes distincts de la part du syndicat des copropriétaires, donc étudiés ci-après. S’agissant de la surconsommation d’électricité de [N], ce seul élément ne permet pas de caractériser une impropriété de l’ouvrage à destination, étant rappelé que la seule évocation d'un inconfort et d'une surconsommation de [N] ne caractérisent pas l'impropriété à sa destination de l'ouvrage (3e Civ., 10 nov. 2016, n° 15-24.781). A cet égard, il ressort du rapport d’expertise que le préjudice découlant directement du désordre consiste en un surcoût évalué à 1 469 € TTC/an par rapport aux terminaux électriques. Précisément, l’expert n’a pas relevé une impossibilité de chauffer correctement les logements ni l’impossibilité d’obtenir une température minimale dans les pièces, mais un simple surcoût de [N]. Il considère à l’inverse qu’aucun des désordres relevés ne rend l’ouvrage impropre à l’usage auquel il est destiné, le [N] des locaux ayant été et étant toujours assuré par la présence d’une chaudière gaz à condensation permettant de couvrir la totalité des besoins de chaleur de l’ensemble des bâtiments et logements de la copropriété. L’installation de [N] dispose de tous les organes fonctionnels, de sécurité et de contrôle pouvant constituer les règles de l’art et les exigences techniques d’une telle installation qui est achevée. Ce désordre ne relève par conséquent pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. 1.3.2 Sur les responsabilités et la garantie des assureurs 1.3.2.1 Sur la responsabilité des constructeurs Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel il est procédé entre eux, qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée mais seulement leurs rapports réciproques entre eux. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En l’espèce, l’expert indique que s’agissant des responsabilités, le BET Groupe fluides aurait dû émettre des observations sur la technique envisagée (régulation par pièce) dans le cadre du contrôle et visa des dossiers techniques des entreprises ou même en phase d’analyse des offres et variantes proposées par les entreprises. A cet égard, la convention régularisée entre la SAS Icade promotion et le BET Groupe fluides prévoit, notamment, en phase exécution, le contrôle et visa des dossiers techniques des entreprises, et en phase DCE, l’analyse des offres et variantes proposées par les entreprises. Toutefois, la CAMBTP, en sa qualité du BET Groupe fluides, indique qu’au regard des éléments en sa possession, il n'était pas possible à celui-ci de deviner qu’en réalité était mise en place une régulation par pièce, alors que la variante proposée par l’entreprise prévoyait une régulation d’ambiance. Tel est admis par l’expert, qui précise que la variante de la société [S], intégrée au marché de travaux, ne portait pas plus de précision que « régulation d’ambiance des logements », ce qui est pour le moins imprécis. Dans ce contexte, comme l’indique la CAMBTP, il n’est pas démontré que le maître de l’ouvrage ait transmis au BET les informations à jour, impliquant des modifications à effectuer par celui-ci pour lui permettre de réaliser ses calculs, intégrant les éléments réellement mis en œuvre. Par ailleurs, il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution que la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, avait notamment pour mission de s’assurer de l’exécution des travaux, conformément aux règles de l’art et aux pièces de marché. Or, en l’espèce, des changements ont été opérés quant au système de régulation mis en œuvre, constitutifs de manquements contractuels imputables à la société [S] au regard de ses obligations fixées au marché, sans que la SARL K&+ architecture globale n’ait relevé ce point ni pris les mesures nécessaires à le rectifier le cas échéant. Dès lors, le maître d’œuvre a commis un manquement dans sa mission de surveillance des travaux. Il est de jurisprudence constante que les actions en responsabilité contre les constructeurs, lesquelles sont attachées à l’immeuble, sont transmissibles aux acquéreurs successifs (3e Civ., 12 juill. 2018, n° 17-20.627). De plus, la responsabilité de la SAS Icade promotion, en sa qualité de constructeur-vendeur, est engagée vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, faute d’avoir délivré un bien immobilier conforme aux préconisations fonctionnelles du CCTP établi par le BET et du marché. Dès lors, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à agir à l’encontre de la SAS Icade promotion, en sa qualité de venderesse, mais également à l’encontre de la société [S] et de la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, en leur qualité de locateurs d’ouvrage tenus envers leur donneur d’ordre compte tenu du manquement à leurs obligations à son égard, chacune sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil. 1.3.2.2 Sur la garantie des assureurs 1.3.2.2.1 Sur l’assureur de la SAS Icade promotion En application des développements ci-avant figurant au 1.2.2.2.1, la SA Axa France IARD doit sa garantie à la SAS Icade promotion, et le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de l’action directe à son égard. 1.3.2.2.2 Sur l’assureur de l’architecte En application des développements ci-avant figurant au 1.2.2.2.3, la MAF sera condamnée à réparer le désordre en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, et la CAMBTP le sera également avec son assurée la SARL K&+ architecture globale. En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé. * * * Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la CAMBTP, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, doivent être condamnées à l’indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du fait du désordre résultant du surcoût d’exploitation lié aux difficultés de régulation de température dans les appartements. Elles y seront tenues in solidum, la SAS Icade promotion et la SARL K&+ architecture globale, venant aux droits de la SARL Architectes et + encore ayant toutes concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage. 1.3.3 Sur les préjudices Dans son rapport, l’expert indique que la bonne pratique consiste à avoir un dispositif de régulation par pièce, ce qui est réalisable, car il existe sur le marché (dont du constructeur Rehau) des thermostats du type radio ne nécessitant pas de liaison filaire. Les collecteurs seront à réadapter avec l’incorporation des vannes thermiques motorisées. Ainsi, en considérant que tous les 40 logements sont impactés, le montant s’élève à 57 820 € HT. Le syndicat des copropriétaires verse aux débats une étude d’avant-projet établie par le cabinet Sextant ingénierie le 16 septembre 2021, évaluant le coût des travaux pour ce poste à la somme de 85 722 € HT. Il résulte toutefois d’une jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement à la demande de l'une des parties et qui n’est corroborée par aucun autre élément de preuve, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties, ou que le rapport d’expertise ait été soumis à la libre discussion des parties (2e Civ., 13 sept. 2018, n° 17-20.099). En l’occurrence, ce rapport d’expertise privée, établi seulement trois mois après le rapport d'expertise judiciaire, diffère de façon substantielle quant aux montants retenus, sans toutefois être corroborée par des éléments objectifs de nature à en asseoir la portée probatoire. Par conséquent, le chiffrage proposé par l’expert sera retenu. Dans ces conditions, la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la CAMBTP, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 57 820 € hors taxes, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier du montant de TVA applicable, au titre de la réparation du désordre relatif au surcoût d’exploitation lié aux difficultés de régulation de température dans les appartements. Il n’y a pas lieu d’augmenter cette somme en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction, l’application de cet indice n’étant pas pertinente en l’espèce, et aucune actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 n’étant sollicitée. Par ailleurs, les sommes allouées hors taxes seront majorées de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour du jugement. 1.3.4 Sur les appels en garantie relatifs au désordre La SAS Icade promotion sollicite la garantie de la SA Axa France IARD, de la CAMBTP, de la SAS [L] [V], de la SARL K&+ architecture globale et de la MAF. La SA Axa France IARD sollicite la garantie du syndicat des copropriétaires, de la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la société [S], du BET Groupe fluides, de la SARL K&+ architecture globale et de la SAS [L] [V]. La CAMBTP sollicite la garantie du syndicat des copropriétaires, de la SAS Icade promotion et de son assureur la SA Axa France IARD, de la SAS [L] [V] et de la MAF. La MAF sollicite la garantie solidaire de la SAS [L] [V], et de la CAMBTP en qualité d'assureur du BET Groupe fluides et de la société [S]. La SAS [L] [V] sollicite la garantie de la SAS Icade promotion, de la SA Axa France IARD et de la CAMBTP. Les codébiteurs tenus in solidum ne peuvent répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux. En l’espèce, il résulte des développements ci-avant que le désordre est imputable à la société [S] compte tenu de la mauvaise réalisation de l’installation de [N], et que l’architecte a manqué à sa mission de surveillance des travaux. Eu égard aux fautes de chacun des intervenants et à leur sphère d’intervention respective, le partage des responsabilités dans le désordre relatif aux difficultés de régulation de température dans les appartements, s’établit ainsi : - la société [S] : 80 % ; - la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, assurée respectivement par la MAF et par la CAMBTP : 20 %. En conséquence, il conviendra de condamner la SARL K&+ architecture globale et ses assureurs, la MAF et la CAMBTP, à garantir la SAS Icade promotion, à hauteur de 20 %. Conformément à sa demande, la SA Axa France IARD sera garantie par la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale à hauteur de 20 %. L’appel en garantie de la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale, à l’égard de la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, sera rejeté dès lors que cette demande porte sur un même assuré, en l’occurrence l’architecte. Les autres appels en garantie seront rejetés. En particulier, dès lors qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société [S], non partie à l’instance, et que la garantie de son assureur, la CAMBTP, n’est pas mobilisable, les appels en garantie formés au titre de ce désordre seront rejetés. En outre, la responsabilité de la SAS [L] [V], du syndicat des copropriétaires, de la SAS Icade promotion et de son assureur la SA Axa France IARD n’étant pas retenue, aucun appel en garantie ne peut prospérer à leur égard. 1.4 Sur le désordre relatif au manque d’efficacité du rafraîchissement 1.4.1 Sur l’origine et la qualification du désordre L’expert indique dans son rapport que la possibilité d’un rafraîchissement a bien été prévue au marché de travaux, uniquement pour les séjours-cuisine ouverte des logements, par la réversibilité du groupe pompe à chaleur à absorption-gaz et la circulation d’eau rafraîchie à 18° C, mais que la puissance du groupe n’est pas en correspondance avec le potentiel des émetteurs (plancher rafraîchissant). L’expert relève en particulier que seulement la moitié de la puissance nécessaire est disponible pour assurer cette fonction pour les séjours-cuisine, et qu’avec cette puissance le rafraîchissement restera peu efficace ou peu sensible, en tout cas, pas au niveau de ce qui est habituel par la technique mise en œuvre (plancher rafraîchissant). L’expert en conclut qu’en termes de température, cela se traduit par une température intérieure rafraîchie de 1° C environ pour les séjours-cuisine. L’expert ajoute qu’il a été relevé que le point de consigne froid du groupe n’est pas optimisé, puisque la température relevée de 20 °C est insuffisante pour alimenter le primaire d’un échangeur en vue de distribuer au secondaire de l’eau à 18 °C pour les planchers rafraîchissants. S’agissant des causes du désordre, l’expert indique qu’il s’agit d’une erreur de conception, car la pompe à chaleur a été déterminée sur une considération thermique en mode de [N] avec une réversibilité, et non pas l’inverse. Selon l’expert, avec la technologie retenue des groupes à absorption, la puissance disponible en mode rafraîchissement est nettement diminuée (17 kW en l’occurrence), ce qui n’est pas le cas avec les pompes à chaleur électriques à compression pour lesquelles la puissance en mode rafraîchissement reste du même ordre (35 kW), ce qui aurait convenu. Le plancher rafraîchissant permettrait d’absorber une chaleur de 30 W/m², alors que le groupe pompe à chaleur réversible peut fournir 15 W/m². L’expert ajoute que la notice descriptive indique un plancher chauffant réversible ([N]/rafraîchissement) dans les salons/salles à manger et chambres, alors que le DCE et le marché de travaux ne prévoient pas de rafraîchissement dans les chambres, constituant un écart par rapport aux engagements contractuels du constructeur vis-à-vis des acquéreurs. Dès lors, la matérialité du désordre relatif au manque d’efficacité du rafraîchissement est établie. Ainsi que le retient l’expert, sans être contredit par les parties défenderesses, le désordre est apparu postérieurement à la réception, et n’était ni apparent ni réservé à cette date. S’agissant de sa qualification, il n’est pas allégué que ce désordre compromette la solidité de l’ouvrage. Il n’est en outre pas démontré qu’il rendrait l’ouvrage impropre à sa destination. À l’inverse, en réponse au dire du Conseil du syndicat des copropriétaires, l’expert indique que pour les écarts liés aux difficultés de régulation terminale, ils ne devraient pas excéder le degré (1 °C), et un rafraîchissement, qui n’est pas une climatisation, n’a aucune valeur cible, étant précisé qu’en général, un plancher rafraîchissant permet d’obtenir une baisse de la température ambiante de l’ordre de 2 °C. L’expert considère d’ailleurs qu’aucun des désordres relevés ne rend l’ouvrage impropre à l’usage auquel il est destiné. L’expert indique toutefois que le rafraîchissement des séjours-cuisine reste peu efficace ou peu sensible, en tout cas, pas au niveau de ce qui est habituel pour la technique d’émission mise en œuvre, en raison du sous-dimensionnement du groupe de froid. Ce désordre ne relève par conséquent pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. 1.4.2 Sur les responsabilités et la garantie des assureurs 1.4.2.1 Sur la responsabilité des constructeurs Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel il est procédé entre eux, qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée mais seulement leurs rapports réciproques entre eux. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En l’espèce, l’expert indique que s’agissant des responsabilités, la détermination des performances de la pompe à chaleur à absorption gaz réversible a été faite par le BET Groupe fluides, or celle-ci est trop faible au regard des capacités du plancher rafraîchissant des séjours, selon marché. La société [S] a installé ce qui était prévu. À cet égard, la convention régularisée entre la SAS Icade promotion et le BET Groupe fluides stipule effectivement que ce dernier avait pour mission notamment les calculs et dimensionnements des ouvrages et des équipements. Il est en particulier prévu qu’en phase APD le BET établisse une note de calculs et des bilans de puissance, qui devaient être mis à jour en phases PRO et DCE. Dès lors, la responsabilité du BET Groupe fluides est engagée à l’égard de son cocontractant, la SAS Icade promotion, compte tenu du manquement à son obligation de résultat de ce chef, ayant préconisé la mise en œuvre d’une installation sous-dimensionnée. À cet égard, si la CAMBTP soutient qu’il ne serait pas démontré que les éléments transmis par les entreprises pouvaient permettre au BET de deviner un manque d’efficacité du rafraîchissement, cet argument est inopérant dès lors qu’au regard des pièces du marché, ainsi que l’a relevé l’expert, les choix effectués par le BET étaient insuffisants, sans démontrer que tel résulterait de données erronées qui lui auraient été fournies par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage. L’expert précise toutefois que d’autres paramètres comme la puissance de l’échangeur en mode froid relève de la responsabilité de la société [S]. Dès lors, ce faisant, la société [S] a également commis une faute d’exécution dans la réalisation de l’ouvrage, engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage. L’expert ajoute enfin que le contrôle de la valeur de consigne froid du groupe relève du contrat de la SAS [L] [V] selon gammes d’intervention (chaufferie, contrôle des points de consigne). En effet, la consigne de 20 °C est en tout état de cause bien insuffisamment basse pour alimenter le primaire d’un échangeur en vue de distribuer au secondaire de l’eau à 18 °C pour les planchers rafraîchissants. Même en mode chaud, la consigne relevée à 40 °C aurait pu être augmentée à 50 °C pour permettre une meilleure couverture des besoins de chaleur par la pompe à chaleur. Par conséquent, la SAS [L] [V] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son cocontractant. En effet, les gammes d’intervention annexées au contrat d’entretien régularisé entre le syndicat des copropriétaires et la SAS [L] [V] prévoient, s’agissant de la chaufferie, le contrôle des points de consigne. En particulier, tel n’implique pas seulement le contrôle de l’absence de dérèglement des paramètres tel que le soutient la société de maintenance, mais également l’optimisation des points de consigne dans le cadre du fonctionnement de l’installation de [N], à tout le moins dans le cadre de son obligation d’information et de conseil à l’égard de son cocontractant, obligations que la SAS [L] [V] ne démontre pas avoir remplies. A cet égard, si la SAS [L] [V] soutient que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que l’exigence de température à 18 °C pour les planchers rafraîchissants ait été portée à sa connaissance, puisque cet élément relevait uniquement du marché signé avec la société [S], en tout état de cause, compte tenu de sa qualité de professionnelle, tenue à cet égard d’un devoir contractuel d’information, de conseil et de mise en garde au profit de son cocontractant, et de ses compétences en la matière, il lui appartenait d’alerter le cas échéant le syndicat des copropriétaires sur l’insuffisance du point de consigne retenu. De même, si la SAS [L] [V] soutient qu’aucun préjudice ne découlerait de son intervention, et qu’aucun lien de causalité entre un éventuel désordre et son intervention ne serait établi, au motif que la pompe à chaleur ne fonctionnant pas, la modification de la température de consigne froid n’aurait eu aucune incidence, tel que rappelé par le syndicat des copropriétaires la pompe à chaleur a en réalité seulement cessé d’être utilisée compte tenu de ses arrêts fréquents. L’expert a d’ailleurs relevé que la pompe a chaleur a été en fonctionnement pendant 3 914 heures depuis septembre 2015, correspondant aux deux saisons de chauffe (2015/2016 et 2016/2017). Ainsi, lorsque la pompe à chaleur était en fonctionnement, le rafraîchissement attendu n’était pas obtenu, en raison du concours de fautes des différents intervenants, en ce comprise celle de la SAS [L] [V] compte tenu des mauvais réglages apportés. Néanmoins, le syndicat des copropriétaires sollicite non pas la réparation d’un éventuel préjudice de jouissance qui aurait été subi par les copropriétaires du fait du concours de fautes des divers intervenants, en ce comprise celle de la SAS [L] [V], mais la mise en adéquation de l’installation pour que ses performances coïncident avec le rafraîchissement escompté, par le remplacement ou l’ajout de certaines composantes de l’installation. Or, la SAS [L] [V] ne porte aucune responsabilité dans la définition des composantes et du schéma de l’installation de [N], ni dans la mise en œuvre effective de cette installation, puisqu’elle s’est contentée de procéder à la maintenance et au contrôle de l’installation. Dès lors, s’agissant du désordre précis dont le syndicat des copropriétaires sollicite réparation, la SAS [L] [V] ne porte aucune responsabilité, de sorte que les demandes formées à son égard de ce chef seront rejetées. A l’inverse, il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution que la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, avait notamment pour mission de s’assurer de l’exécution des travaux, conformément aux règles de l’art et aux pièces de marché. Or, en l’espèce, des défauts d’exécution sont avérés, imputables à la société [S], s’agissant de la puissance de l’échangeur en mode froid mis en œuvre. Dès lors, le maître d’œuvre a commis un manquement dans sa mission de surveillance des travaux. Il est de jurisprudence constante que les actions en responsabilité contre les constructeurs, lesquelles sont attachées à l’immeuble, sont transmissibles aux acquéreurs successifs (3e Civ., 12 juill. 2018, n° 17-20.627). De plus, la responsabilité de la SAS Icade promotion, en sa qualité de constructeur-vendeur, est engagée vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, faute d’avoir délivré un bien immobilier conforme aux préconisations fonctionnelles du CCTP établi par le BET et du marché. Dès lors, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à agir à l’encontre de la SAS Icade promotion, en sa qualité de venderesse, mais également à l’encontre du BET Groupe fluides, de la société [S] et de la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, en leur qualité de locateurs d’ouvrage tenus envers leur donneur d’ordre compte tenu du manquement à leurs obligations à son égard, chacune sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil. 1.4.2.2 Sur la garantie des assureurs 1.4.2.2.1 Sur l’assureur de la SAS Icade promotion En application des développements ci-avant figurant au 1.2.2.2.1, la SA Axa France IARD doit sa garantie à la SAS Icade promotion, et le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de l’action directe à son égard. 1.4.2.2.2 Sur l’assureur de la société [S] En application des développements ci-avant figurant au 1.2.2.2.2, les demandes formées à l’encontre de la CAMBTP seront rejetées. 1.4.2.2.3 Sur l’assureur de l’architecte En application des développements ci-avant figurant au 1.2.2.2.3, la MAF sera condamnée à réparer le désordre en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, et la CAMBTP le sera également avec son assurée la SARL K&+ architecture globale. En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé. 1.4.2.2.4 Sur l’assureur du BET Groupe fluides Le BET Groupe fluides est assuré auprès de la CAMBTP selon police n° 356 001 à effet au 20 septembre 1994, couvrant sa responsabilité civile et décennale. L’existence d’une police d’assurance est démontrée, et aucune clause d’exclusion n’est invoquée et établie par l’assureur. Par conséquent, la CAMBTP doit sa garantie au BET Groupe fluides, et le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de l’action directe à son égard. En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé. * * * Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la CAMBTP en sa qualité d’assureur du BET Groupe fluides, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la CAMBTP, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, doivent être condamnées à l’indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du fait du désordre résultant du manque d’efficacité du rafraîchissement. Elles y seront tenues in solidum, la SAS Icade promotion, le BET Groupe fluides et la SARL K&+ architecture globale, venant aux droits de la SARL Architectes et + encore ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage. 1.4.3 Sur les préjudices Dans son rapport, l’expert retient que les travaux nécessaires consistent au rajout d’un groupe de froid identique à la pompe à chaleur gaz absorption, de façon à disposer de la puissance requise de 34 kW, soit 17 kW froid supplémentaires. L’expert chiffre ces travaux à la somme totale de 36 000 € HT, comprenant l’installation d’un groupe froid [P] [M] (23 000 € HT), les raccordements gaz et électriques (2 000 € HT), la liaison GF chaufferie (4 500 € HT), l’installation d’une pompe primaire + expansion (2 000 € HT), d’un ballon tampon 300 L (1 000 € HT) et d’un échangeur à plaques 35 kW (1 500 € HT), les adaptations hydrauliques (1 000 € HT) et les adaptations des automatismes (1 000 € HT). L’expert explique qu’une deuxième machine, motivée par une augmentation de l’efficacité du rafraîchissement, aura l’avantage de permettre une plus grande couverture des besoins de [N] par pompe à chaleur absorption gaz. L’expert ajoute que pour lever la non-conformité aux documents contractuels (notice descriptive), et pouvoir rafraîchir l’ensemble des logements (y compris les chambres), il y aurait lieu d’enlever les cartouches thermostatiques des circuits chambres et modifier le type de thermostats qui devra être, comme pour les séjours actuellement, à commande inversée, c’est-à-dire que pour abaisser la température, il faut que la vanne thermique ferme en mode chaud et ouvre en mode froid, et d’adapter la puissance de production frigorifique. Le syndicat des copropriétaires verse aux débats une étude d’avant-projet établie par le cabinet Sextant ingénierie le 16 septembre 2021, évaluant le coût des travaux pour ce poste à la somme de 87 671 € HT. Il résulte toutefois d’une jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement à la demande de l'une des parties et qui n’est corroborée par aucun autre élément de preuve, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties, ou que le rapport d’expertise ait été soumis à la libre discussion des parties (2e Civ., 13 sept. 2018, n° 17-20.099). En l’occurrence, ce rapport d’expertise privée, établi seulement trois mois après le rapport d'expertise judiciaire, diffère de façon substantielle quant aux montants retenus, sans toutefois être corroborée par des éléments objectifs de nature à en asseoir la portée probatoire. Par conséquent, le chiffrage proposé par l’expert sera retenu. Dans ces conditions, la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la CAMBTP en sa qualité d’assureur du BET Groupe fluides, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la CAMBTP, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 36 000 € hors taxes, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier du montant de TVA applicable, au titre de la réparation du désordre relatif au manque d’efficacité du rafraîchissement. Il n’y a pas lieu d’augmenter cette somme en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction, l’application de cet indice n’étant pas pertinente en l’espèce, et aucune actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 n’étant sollicitée. Par ailleurs, les sommes allouées hors taxes seront majorées de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour du jugement. 1.4.4 Sur les appels en garantie relatifs au désordre La SAS Icade promotion sollicite la garantie de la SA Axa France IARD, de la CAMBTP, de la SAS [L] [V], de la SARL K&+ architecture globale et de la MAF. La SA Axa France IARD sollicite la garantie du syndicat des copropriétaires, de la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la société [S], du BET Groupe fluides, de la SARL K&+ architecture globale et de la SAS [L] [V]. La CAMBTP sollicite la garantie du syndicat des copropriétaires, de la SAS Icade promotion et de son assureur la SA Axa France IARD, de la SAS [L] [V] et de la MAF. La MAF sollicite la garantie solidaire de la SAS [L] [V], et de la CAMBTP en qualité d'assureur du BET Groupe fluides et de la société [S]. La SAS [L] [V] sollicite la garantie de la SAS Icade promotion, de la SA Axa France IARD et de la CAMBTP. Les codébiteurs tenus in solidum ne peuvent répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux. En l’espèce, il résulte des développements ci-avant que le désordre est imputable au BET Groupe fluides faute d’avoir conçu une installation d’une puissance suffisante pour permettre un rafraîchissement satisfaisant, à la société [S] pour avoir mis en œuvre un échangeur en mode froid d’une puissance insuffisante, et à l’architecte compte tenu du manquement à sa mission de surveillance des travaux. Eu égard aux fautes de chacun des intervenants et à leur sphère d’intervention respective, le partage des responsabilités dans le désordre relatif au manque d’efficacité du rafraîchissement, s’établit ainsi : - le BET Groupe fluides : 80 % ; - la société [S] : 15 % ; - la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, assurée respectivement par la MAF et par la CAMBTP : 5 %. En conséquence, il conviendra de condamner la CAMBTP, en sa qualité d’assureur du BET Groupe fluides, à garantir la SAS Icade promotion à hauteur de 80 %. La SARL K&+ architecture globale et ses assureurs, la MAF et la CAMBTP, sont condamnées à garantir la SAS Icade promotion à hauteur de 5 %. Conformément à sa demande, la SA Axa France IARD sera garantie par la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale et du BET Groupe fluides à hauteur de 85 %. La CAMBTP, en sa qualité d’assureur du BET Groupe fluides, sera garantie par la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale, venant aux droits de la SARL Architectes et + encore, à hauteur de 5 %. La MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale, venant aux droits de la SARL Architectes et + encore, sera garantie par la CAMBTP, en qualité d'assureur du BET Groupe fluides, à hauteur de 80 %. L’appel en garantie de la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale, à l’égard de la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, sera rejeté dès lors que cette demande porte sur un même assuré, en l’occurrence l’architecte. Les autres appels en garantie seront rejetés. En particulier, dès lors qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société [S], non partie à l’instance, et que la garantie de son assureur, la CAMBTP, n’est pas mobilisable, les appels en garantie formés au titre de ce désordre seront rejetés. En outre, la responsabilité de la SAS [L] [V], du syndicat des copropriétaires, de la SAS Icade promotion et de son assureur la SA Axa France IARD n’étant pas retenue, aucun appel en garantie ne peut prospérer à leur égard. 1.5 Sur le désordre relatif à la non-conformité à l’objectif BBC 1.5.1 Sur l’origine et la qualification du désordre Il ressort du document publicitaire versé aux débats que l’ensemble immobilier [Adresse 11] était présenté comme un « BÂTIMENT BASSE CONSOMMATION », correspondant à une « consommation conventionnelle inférieure à 65 kWh/m²/an ». De même, la notice descriptive de l’ensemble immobilier indique expressément (page 2) que « Le projet sera labellisé BBC (Réglementation Thermique 2005) par promotelec » Ainsi, le marché de travaux conclu entre la SAS Icade promotion et la société [S] prévoyait (page 3) que « Le bâtiment sera réalisé pour atteindre le label BBC et la certification NF LOGEMENT ». A cet égard, la société Promotelec a établi le 15 avril 2015 un certificat de labellisation « BBC Effinergie 2005 » concernant l’ensemble immobilier. Cependant, l’expert indique dans son rapport qu’en réalité le coefficient de consommation d’énergie primaire (Cep), dont le seuil est fixé à 65 kWh/m² pour être conforme à l’objectif BBC, tel que le définit la réglementation thermique dite RT 2005, à savoir l’arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, est dépassé pour tout le bâtiment A. L’expert explique que la marge de manœuvre du calcul initial est très faible (64,8 kWh/m² pour le bâtiment A), et les corrections apportées font dépasser le seuil (65,2 kWh/m²). Ainsi, l’engagement contractuel intervenu entre le constructeur et les acquéreurs n’est pas respecté. Le projet réalisé n’est donc pas conforme à l’objectif. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent le vendeur et son assureur, il n’est pas établi que la non-conformité résulterait d’un dysfonctionnement postérieur de l’installation. À cet égard, si la société Promotelec a délivré un label BBC, force est de constater que les données sur lesquelles elle s’est fondée pour ce faire sont inconnues. Dès lors, la matérialité du désordre relatif à la non-conformité à l’objectif BBC est établie. Ainsi que le retient l’expert, sans être contredit par les parties défenderesses, le désordre est apparu postérieurement à la réception, et n’était ni apparent ni réservé à cette date. S’agissant de sa qualification, si le syndicat des copropriétaires se réfère à la notion de perte juridique de l’ouvrage pour conclure à une atteinte à la destination de l’ouvrage, force est de constater qu’aucune démolition totale ni partielle de l’ensemble immobilier n’est évoquée. Il n’est en outre pas démontré qu’il rendrait l’ouvrage impropre à sa destination. En particulier, si l’obtention du label BBC par l’ensemble immobilier constituait une exigence entrée dans le champ contractuel, il n’est pas démontré que les parties en aient fait un élément déterminant de l’opération, et qu’ainsi la destination de l’ouvrage, contractualisée sur ce point précis, serait compromise. D’ailleurs, l’expert n’a pas relevé une impossibilité de chauffer correctement la maison ni l’impossibilité d’obtenir une température minimale dans les pièces, mais un simple surcoût de [N]. Il considère à l’inverse qu’aucun des désordres relevés ne rend l’ouvrage impropre à l’usage auquel il est destiné, le [N] des locaux ayant été et étant toujours assuré par la présence d’une chaudière gaz à condensation permettant de couvrir la totalité des besoins de chaleur de l’ensemble des bâtiments et logements de la copropriété. L’installation de [N] dispose de tous les organes fonctionnels, de sécurité et de contrôle pouvant constituer les règles de l’art et les exigences techniques d’une telle installation qui est achevée. Par ailleurs, il est constant que s’agissant de la surconsommation d’électricité de [N], ce seul élément ne permet pas de caractériser une impropriété de l’ouvrage à destination, étant rappelé que la seule évocation d'un inconfort et d'une surconsommation de [N] ne caractérisent pas l'impropriété à sa destination de l'ouvrage (3e Civ., 10 nov. 2016, n° 15-24.781). Il a de même été jugé que le non-respect de la réglementation thermique 2005 pour les températures d’été ne constituait pas une impropriété à destination (3e Civ., 11 juill. 2019, n° 18-16.751). Ce désordre ne relève par conséquent pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. 1.5.2 Sur les responsabilités Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel il est procédé entre eux, qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée mais seulement leurs rapports réciproques entre eux. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En l’espèce, l’expert indique que s’agissant des responsabilités, les calculs réglementaires relevaient du BET Groupe fluides, ceux-ci n’étant pas en correspondance avec l’installation réalisée (pas de régulation par pièce pour la zone nuit). L’expert affirme que la mise en œuvre d’une régulation par pièce rendra le bâtiment conforme à l’objectif BBC de la RT 2005. À cet égard, la convention régularisée entre la SAS Icade promotion et le BET Groupe fluides stipule effectivement que ce dernier avait pour mission notamment les calculs réglementaires RT 2005, et qu’ainsi en toute phase du projet il devait s’assurer, pour les corps d’état qui le concernaient, du respect des normes et réglementations, ainsi que du respect des référentiels techniques imposés par le niveau de labellisation. Dès lors, la responsabilité du BET Groupe fluides est engagée à l’égard de son cocontractant, la SAS Icade promotion, compte tenu du manquement à son obligation de résultat de ce chef, ayant effectué des calculs réglementaires sur une base erronée. Si la CAMBTP a pu, notamment devant l’expert, soutenir qu’il ne serait pas démontré que les éléments transmis par les entreprises aient pu lui permettre de procéder aux calculs thermiques réglementaires corrects, l’expert a objecté le fait que le BET devait quand même savoir que les radiateurs des chambres avaient été supprimés au profit d’un plancher chauffant, ce qui n’avait pourtant pas été intégré dans la note de calcul réglementaire. À cet égard, il sera souligné que dans la convention en question, tel qu’indiqué ci-avant, il appartenait au BET de s’assurer, donc en réalisant au besoin toute démarche utile afin de s’en enquérir, et ce pour les corps d’état qui le concernaient, du respect des normes et réglementations, ainsi que du respect des référentiels techniques imposés par le niveau de labellisation, tel impliquant notamment de se renseigner sur les installations effectivement mises en œuvre, afin le cas échéant de mettre à jour les calculs réglementaires effectués. S’agissant des autres intervenants, au soutien de sa demande de condamnation, le syndicat des copropriétaires se borne à reprendre les observations de l’expert relatives à l’absence de corrélation entre le contenu de la notice descriptive et les DCE, dont l’architecte serait responsable, solidairement avec les BET. Toutefois, ce faisant, le syndicat des copropriétaires n’indique pas quelle discordance existerait entre ces documents, concernant la labellisation BBC. En particulier, est évoquée dans le rapport d’expertise la discordance entre la notice descriptive prévoyant un plancher chauffant réversible ([N]/rafraîchissement) dans les salons/salles à manger et chambres, alors que le DCE et le marché de travaux ne prévoient pas de rafraîchissement dans les chambres, tel constituant un écart par rapport aux engagements contractuels du constructeur vis-à-vis des acquéreurs. Cependant, il n’est pas indiqué par la partie demanderesse en quoi une telle non-conformité aurait une incidence sur le défaut de respect de la réglementation technique 2005. D’ailleurs, en réponse à un dire du Conseil de la SAS Icade promotion, faisant un lien entre le manque d’efficacité du rafraîchissement et la non-atteinte de l’objectif BBC, l’expert a expressément indiqué qu’il n’existait aucun lien entre ces situations, dès lors que le calcul thermique réglementaire ne tient pas du tout compte du rafraîchissement qui, en cas d’utilisation, augmenterait bien entendu la consommation énergétique, et qu’il s’agit ainsi de deux applications distinctes. À l’inverse, tel que relevé ci-avant, le document publicitaire et la notice descriptive de l’ensemble immobilier font état de cette labellisation, et cette exigence est effectivement reprise dans le marché de travaux conclu entre la SAS Icade promotion et la société [S]. Finalement, s’agissant du désordre relatif à la non-conformité à l’objectif BBC, seule la responsabilité du BET Groupe fluides est susceptible d’être retenue. Il est de jurisprudence constante que les actions en responsabilité contre les constructeurs, lesquelles sont attachées à l’immeuble, sont transmissibles aux acquéreurs successifs (3e Civ., 12 juill. 2018, n° 17-20.627). De plus, la responsabilité de la SAS Icade promotion, en sa qualité de constructeur-vendeur, est engagée vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, faute d’avoir délivré un bien immobilier conforme aux exigences contractuelles. Dès lors, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à agir à l’encontre de la SAS Icade promotion, en sa qualité de venderesse, mais également à l’encontre du BET Groupe fluides en sa qualité de locateur d’ouvrage tenu envers leur donneur d’ordre compte tenu du manquement à ses obligations à son égard, chacune sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil. Néanmoins, il n’est fait état d’aucun préjudice spécifique de la part du syndicat des copropriétaires, lequel se contente d’indiquer que le label BBC n’est pas atteint. Or, le fait pour la partie demanderesse de réclamer la mise en conformité de l’ouvrage, par rapport aux exigences contractuelles prévues par les parties, relève de l’obligation spécifique de délivrance du vendeur, dont le syndicat des copropriétaires ne sollicite toutefois pas la mise en œuvre, puisqu’il se fonde sur la seule responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur. En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande spécifique de ce chef, lesquelles seront en cas de besoin rejetées. 1.6 Sur la demande en paiement correspondant au coût de la maîtrise d’œuvre 1.6.1 Sur la responsabilité des constructeurs L’expert relève dans son rapport qu’un maître d’œuvre sera indispensable pour définir les prescriptions techniques adaptées aux remèdes. L’expert évalue à 10 800 € HT le montant d’une mission de maîtrise d’œuvre adaptée. Il n’est pas contesté que cette somme doive être exposée par le syndicat des copropriétaires pour parvenir à la réparation intégrale de ses préjudices par la réalisation des travaux préconisés par l’expert. Compte tenu des fautes retenues à l’encontre des différents intervenants tel que ci-dessus développé, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à agir à l’encontre de la SAS Icade promotion, en sa qualité de venderesse, mais également à l’encontre de la société [S], de la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, et du BET Groupe fluides, en leur qualité de locateurs d’ouvrage tenus envers leur donneur d’ordre compte tenu du manquement à leurs obligations à son égard, chacune sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil. La demande à l’égard de la SAS [L] [V] sera rejetée, faute pour celle-ci de se voir imputer une quelconque part de responsabilité. 1.6.2 Sur la garantie des assureurs L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Aux termes de l’article L. 112-6 du même code, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. L'obligation de garantie de l'assureur trouvant sa source et sa mesure dans le contrat d'assurance, l'assureur peut opposer à la victime toutes les exceptions opposables à l'assuré dès lors qu'elles sont antérieures au fait dommageable, les exceptions postérieures au fait dommageable étant pour leur part inopposables. 1.6.2.1 Sur l’assureur de la SAS Icade promotion En application des développements ci-avant figurant au 1.2.2.2.1, la SA Axa France IARD doit sa garantie à la SAS Icade promotion, et le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de l’action directe à son égard. 1.6.2.2 Sur l’assureur de la société [S] En application des développements ci-avant figurant au 1.2.2.2.2, les demandes formées à l’encontre de la CAMBTP seront rejetées. 1.6.2.3 Sur l’assureur de l’architecte En application des développements ci-avant figurant au 1.2.2.2.3, la MAF sera condamnée à réparer le désordre en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, et la CAMBTP le sera également avec son assurée la SARL K&+ architecture globale. En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé. 1.6.2.4 Sur l’assureur du BET Groupe fluides En application des développements ci-avant figurant au 1.4.2.2.4, la CAMBTP doit sa garantie au BET Groupe fluides, et le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de l’action directe à son égard. En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé. * * * Au regard des fautes commises par chacune des parties, il convient de condamner la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la CAMBTP, la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, ainsi que la CAMBTP en sa qualité d’assureur du BET Groupe fluides, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 800 € HT au titre du coût de la maîtrise d’œuvre. Elles y seront tenues in solidum, la SAS Icade promotion, la SARL K&+ architecture globale, venant aux droits de la SARL Architectes et + encore, et le BET Groupe fluides ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage. Il n’y a pas lieu d’augmenter cette somme en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction, l’application de cet indice n’étant pas pertinente en l’espèce, et aucune actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 n’étant sollicitée. Par ailleurs, les sommes allouées hors taxes seront majorées de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour du jugement. 1.6.3 Sur les appels en garantie La SAS Icade promotion sollicite la garantie de la SA Axa France IARD, de la CAMBTP, de la SAS [L] [V], de la SARL K&+ architecture globale et de la MAF. La SA Axa France IARD sollicite la garantie du syndicat des copropriétaires, de la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la société [S], du BET Groupe fluides, de la SARL K&+ architecture globale et de la SAS [L] [V]. La CAMBTP sollicite la garantie du syndicat des copropriétaires, de la SAS Icade promotion et de son assureur la SA Axa France IARD, de la SAS [L] [V] et de la MAF. La MAF sollicite la garantie solidaire de la SAS [L] [V], et de la CAMBTP en qualité d'assureur du BET Groupe fluides et de la société [S]. La SAS [L] [V] sollicite la garantie de la SAS Icade promotion, de la SA Axa France IARD et de la CAMBTP. Les codébiteurs tenus in solidum ne peuvent répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux. Eu égard aux fautes de chacun des intervenants et au pourcentage de responsabilité supporté par chacun d’eux dans les différents désordres, le partage des responsabilités dans la prise en charge du coût de la maîtrise d’œuvre s’établit ainsi : - la société [S] : 50 % ; - la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, assurée respectivement par la MAF et par la CAMBTP : 20 % ; - le BET Groupe fluides, assuré auprès de la CAMBTP : 30 %. En conséquence, il conviendra de condamner la SARL K&+ architecture globale et ses assureurs, la MAF et la CAMBTP, à garantir la SAS Icade promotion, à hauteur de 20 %. Conformément à sa demande, la SA Axa France IARD sera garantie par la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale à hauteur de 20 %. La CAMBTP, en sa qualité d’assureur du BET Groupe fluides, sera condamnée à garantir la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, ainsi que la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, à hauteur de 30 %. L’appel en garantie de la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale, à l’égard de la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, sera rejeté dès lors que cette demande porte sur un même assuré, en l’occurrence l’architecte. Les autres appels en garantie seront rejetés. En particulier, dès lors qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société [S], non partie à l’instance, et que la garantie de son assureur, la CAMBTP, n’est pas mobilisable, les appels en garantie formés au titre de ce désordre seront rejetés. En outre, la responsabilité de la SAS [L] [V], du syndicat des copropriétaires, de la SAS Icade promotion et de son assureur la SA Axa France IARD n’étant pas retenue, aucun appel en garantie ne peut prospérer à leur égard. 2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 2.1 Sur les dépens et les frais irrépétibles 2.1.1 Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l’espèce, la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la CAMBTP, la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, ainsi que la CAMBTP en sa qualité d’assureur du BET Groupe fluides, succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de leurs propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. S’agissant des frais et honoraires de l’expert judiciaire, ainsi que des dépens afférents à la procédure de référé, il est constant que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi, ainsi pour les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise (2e Civ., 28 mai 2003, n° 01-12.612 ; 3e Civ., 17 mars 2004, n° 00-22.522). Dès lors, les dépens et les frais d’expertise résultant des ordonnances de référé des 10 janvier et 7 août 2020, ayant préparé la présente instance, seront également mis à la charge in solidum de la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la CAMBTP, la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, ainsi que la CAMBTP en sa qualité d’assureur du BET Groupe fluides. 2.1.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. En l'espèce, condamnées aux dépens, la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la CAMBTP, la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, ainsi que la CAMBTP en sa qualité d’assureur du BET Groupe fluides, succombant à l’instance, seront condamnées in solidum à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 € au profit du syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale et du BET Groupe fluides, la SARL K&+ architecture globale, et la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, seront condamnées in solidum à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 € au profit de la SAS Icade promotion La demande formée de ce chef par la CAMBTP à l’encontre de la SAS [L] [V] sera rejetée, compte tenu de l’issue du litige. De plus, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 € au profit de la SAS [L] [V]. Enfin, la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale et du BET Groupe fluides, sera condamnée à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 € au profit de la SA Axa France IARD. Compte tenu de l’issue du litige, les demandes formées par la SA Axa France IARD à l’encontre du syndicat des copropriétaires, de la SAS [L] [V] et de la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société [S], seront rejetées. 2.1.3 Sur les appels en garantie La SAS Icade promotion sollicite la garantie de la SA Axa France IARD, de la CAMBTP, de la SAS [L] [V], de la SARL K&+ architecture globale et de la MAF. La SA Axa France IARD sollicite la garantie du syndicat des copropriétaires, de la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la société [S], du BET Groupe fluides, de la SARL K&+ architecture globale et de la SAS [L] [V]. La CAMBTP sollicite la garantie du syndicat des copropriétaires, de la SAS Icade promotion et de son assureur la SA Axa France IARD, de la SAS [L] [V] et de la MAF. La MAF sollicite la garantie solidaire de la SAS [L] [V], et de la CAMBTP en qualité d'assureur du BET Groupe fluides et de la société [S]. La SAS [L] [V] sollicite la garantie de la SAS Icade promotion, de la SA Axa France IARD et de la CAMBTP. Les codébiteurs tenus in solidum ne peuvent répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux. Eu égard aux fautes de chacun des intervenants et au pourcentage de responsabilité supporté par chacun d’eux dans les différents désordres, le partage des responsabilités dans la prise en charge des dépens et des frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires et de la SAS Icade promotion s’établit ainsi : - la société [S] : 50 % ; - la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, assurée respectivement par la MAF et par la CAMBTP : 20 % ; - le BET Groupe fluides, assuré auprès de la CAMBTP : 30 %. En conséquence, il conviendra de condamner la SARL K&+ architecture globale et ses assureurs, la MAF et la CAMBTP, à garantir la SAS Icade promotion, à hauteur de 20 %. Conformément à sa demande, la SA Axa France IARD sera garantie par la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale à hauteur de 20 %. La CAMBTP, en sa qualité d’assureur du BET Groupe fluides, sera condamnée à garantir la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, ainsi que la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, à hauteur de 30 %. L’appel en garantie de la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale, à l’égard de la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, sera rejeté dès lors que cette demande porte sur un même assuré, en l’occurrence l’architecte. Les autres appels en garantie seront rejetés. En particulier, dès lors qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société [S], non partie à l’instance, et que la garantie de son assureur, la CAMBTP, n’est pas mobilisable, les appels en garantie formés au titre de ce désordre seront rejetés. En outre, la responsabilité de la SAS [L] [V], du syndicat des copropriétaires, de la SAS Icade promotion et de son assureur la SA Axa France IARD n’étant pas retenue, aucun appel en garantie ne peut prospérer à leur égard. 2.2 Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les moyens développés par la CAMBTP pour s’y opposer, en l’occurrence le fait que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, n’étant pas de nature à l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] de ses demandes relatives aux désordres relatifs à la mise en défaut fréquente de la pompe à chaleur, et à la non-conformité à l’objectif BBC ; 1. Sur le désordre relatif au surcoût d’exploitation lié à la production de chaleur DÉCLARE la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, et la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil en sa version applicable au litige ; DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : - la société Établissement [S] - maison de l’énergie : 80 % ; - la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, assurée respectivement par la société Mutuelle des architectes français et par la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics : 20 % ; CONDAMNE la société Mutuelle des architectes français et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à garantir leur assuré respectif dans les termes et limites de la police souscrite ; CONDAMNE in solidum la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, et la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 11] la somme de 9 000 € (neuf mille euros) hors taxes au titre de la réparation de ce désordre ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] de ses demandes formulées à ce titre contre la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d’assureur de la société Établissement [S] - maison de l’énergie ; CONDAMNE la SARL Architectes et + encore, devenue la SARL K&+ architecture globale, et leurs assureurs respectifs la société Mutuelle des architectes français et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, à garantir la SAS Icade promotion à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale, à garantir la SA Axa France IARD à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs appels en garantie respectifs ; DIT que les garanties souscrites auprès des assureurs s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites, lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices ; 2. Sur le désordre relatif au surcoût d’exploitation lié aux difficultés de régulation de température dans les appartements DÉCLARE la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, et la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil en sa version applicable au litige ; DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : - la société Établissement [S] - maison de l’énergie : 80 % ; - la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, assurée respectivement par la société Mutuelle des architectes français et par la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics : 20 % ; CONDAMNE la société Mutuelle des architectes français et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à garantir leur assuré respectif dans les termes et limites de la police souscrite ; CONDAMNE in solidum la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, et la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 11] la somme de 57 820 € (cinquante-sept mille huit cent vingt euros) hors taxes au titre de la réparation de ce désordre ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] de ses demandes formulées à ce titre contre la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d’assureur de la société Groupe d’études techniques énergies fluides ; CONDAMNE la SARL Architectes et + encore, devenue la SARL K&+ architecture globale, et leurs assureurs respectifs la société Mutuelle des architectes français et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, à garantir la SAS Icade promotion à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale, à garantir la SA Axa France IARD à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs appels en garantie respectifs ; DIT que les garanties souscrites auprès des assureurs s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites, lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices ; 3. Sur le désordre relatif au manque d’efficacité du rafraîchissement DÉCLARE la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d’assureur de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, et la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil en sa version applicable au litige ; DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : - la société Établissement [S] - maison de l’énergie : 15 % ; - la société Groupe d’études techniques énergies fluides et son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics : 80 % ; - la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, assurée respectivement par la société Mutuelle des architectes français et par la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics : 5 % ; CONDAMNE la société Mutuelle des architectes français et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à garantir leurs assurés respectifs dans les termes et limites de la police souscrite ; CONDAMNE in solidum la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d’assureur de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, et la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 11] la somme de 36 000 € (trente-six mille euros) hors taxes au titre de la réparation de ce désordre ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] de ses demandes formulées à ce titre contre la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d’assureur de la société Établissement [S] - maison de l’énergie, et contre la SAS [L] [V] ; CONDAMNE la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, à garantir la SAS Icade promotion à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE la SARL Architectes et + encore, devenue la SARL K&+ architecture globale, et leurs assureurs respectifs la société Mutuelle des architectes français et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, à garantir la SAS Icade promotion à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale et de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, à garantir la SA Axa France IARD à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, à garantir la société Mutuelle des architectes français, en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE la société Mutuelle des architectes français, en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, à garantir la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs appels en garantie respectifs ; DIT que les garanties souscrites auprès des assureurs s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites, lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices ; 4. Sur les frais de maîtrise d’œuvre DÉCLARE la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, ainsi que la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d’assureur de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil en sa version applicable au litige ; DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : - la société Établissement [S] - maison de l’énergie : 50 % ; - la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, assurée respectivement par la société Mutuelle des architectes français et par la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics : 20 % ; - la société Groupe d’études techniques énergies fluides, assurée auprès de la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics : 30 % ; CONDAMNE la société Mutuelle des architectes français et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à garantir leurs assurés respectifs dans les termes et limites de la police souscrite ; CONDAMNE in solidum la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, ainsi que la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d’assureur de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 11] la somme de 10 800 € (dix mille huit cents euros) hors taxes au titre de la réparation de ce désordre ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] de ses demandes formulées à ce titre contre la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d’assureur de la société Établissement [S] - maison de l’énergie, et contre la SAS [L] [V] ; CONDAMNE la SARL Architectes et + encore, devenue la SARL K&+ architecture globale, et leurs assureurs respectifs la société Mutuelle des architectes français et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, à garantir la SAS Icade promotion à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale, à garantir la SA Axa France IARD à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, à garantir la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre ; CONDAMNE la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, à garantir la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs appels en garantie respectifs ; DIT que les garanties souscrites auprès des assureurs s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites, lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices ; 5. Sur les dépens MET les dépens à la charge in solidum de la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore devenue SARL K&+ architecture globale, ainsi que la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d’assureur de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, en ce compris ceux de l’instance de référé ayant donné lieu aux ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg les 10 janvier et 7 août 2020, et les frais et honoraires de l’expert judiciaire ; DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : - la société Établissement [S] - maison de l’énergie : 50 % ; - la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, assurée respectivement par la société Mutuelle des architectes français et par la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics : 20 % ; - la société Groupe d’études techniques énergies fluides, assurée auprès de la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics : 30 % ; CONDAMNE la société Mutuelle des architectes français et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à garantir leurs assurés respectifs dans les termes et limites de la police souscrite ; CONDAMNE la SARL Architectes et + encore, devenue la SARL K&+ architecture globale, et leurs assureurs respectifs la société Mutuelle des architectes français et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, à garantir la SAS Icade promotion à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale, à garantir la SA Axa France IARD à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, à garantir la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre ; CONDAMNE la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, à garantir la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs appels en garantie respectifs ; DIT que les garanties souscrites auprès des assureurs s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites, lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices ; 6. Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE in solidum la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, ainsi que la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d’assureur de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 11] une indemnité de 4 000 € (quatre mille euros) ; CONDAMNE in solidum la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale et de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, la SARL K&+ architecture globale, et la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, à verser à la SAS Icade promotion une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 11] à verser à la SAS [L] [V] une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) ; CONDAMNE la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale et de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, à verser à la SAS Axa France IARD une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) ; DÉBOUTE la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics de ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] et de la SAS Icade promotion ; DÉBOUTE la SA Axa France IARD de sa demande formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], de la SAS [L] [V] et de la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la société Établissement [S] - maison de l’énergie ; DÉBOUTE la SAS Icade promotion de ses demandes formées à l’encontre de la SAS [L] [V] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] ; DÉBOUTE la société Mutuelle des architectes français de sa demande formée à l’encontre de la SAS Icade promotion ; 7. Sur les autres mesures DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. Le Greffier Le Président Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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N° RG 21/03470 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KOD5 3ème Ch. Civile Cab. 1 N° RG 21/03470 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KOD5 Minute n° Copie exec. à : Me Nicolas DELEAU Me Sylvie GABRY Me Guillaume HANRIAT Me Anne-france HILDENBRANDT Me Audrey PALLUCCI Me Mounir SALHI Le Le greffier la SELARL ACVF ASSOCIES Me Nicolas DELEAU Me Sylvie GABRY Me Guillaume HANRIAT Me Anne-france HILDENBRANDT Me Eric LE DISCORDE Me Audrey PALLUCCI Me Mounir SALHI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026 DEMANDERESSE : Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] agissant par son syndic la Sarl IMMOBILIER L&G exerçant sous l’enseigne ICA GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 501.620.041. ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3], agissant par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] et [Adresse 4] représentée par Me Sylvie GABRY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 49 DEFENDERESSES : S.A.S.U. ICADE PROMOTION immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 784.606.576. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 27 S.A AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile tous risques de la SASU ICADE PROMOTION (contrat n°744.908.31.04) prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] / FRANCE représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152 S.A.S. [L] [V], inscrite au RCS de [Localité 2] sous n°388.879.678, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] / FRANCE représentée par Maître Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats au barreau de COLMAR, Me Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 29 S.A.R.L. K&+ ARCHITECTURE GLOBALE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 487.996.118. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8] défaillante MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF) es qualité d’assureur de la société ARCHITECTES ET + ENCORE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Anne-france HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 250 Compagnie d’assurance CAMBTP, es qualité d’assureur de l’établissement [S] - MAISON DE L’ENERGIE, du BET GROUPE FLUIDE et de la société K&+ ARCHITECTURE GLOBALE dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président, assisté de Aude MULLER, greffier OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction DÉBATS : A l'audience publique du 03 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026. JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier Exposé des faits et de la procédure La SAS Icade promotion a fait réaliser et vendu en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments d’habitation, placé sous le régime de la copropriété, constituant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») située [Adresse 3] et [Adresse 12] à [Localité 5]. La SAS Icade promotion était assurée auprès de la SA Axa France IARD au titre de sa responsabilité civile, et de la SA Albingia au titre de sa responsabilité de constructeur non réalisateur. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Albingia. La déclaration d’ouverture de chantier a été reçue en mairie le 18 février 2013. Sont notamment intervenues à cette opération de construction : - la société DRLW architectes en qualité de maître d’œuvre de conception ; - la SARL Architectes et + encore, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (si-après « la MAF »), en qualité de maître d’œuvre d’exécution, aux droits de laquelle vient la SARL K&+ architecture globale, assurée auprès de la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci-après « la CAMBTP ») ; - la société Groupe d’études techniques énergies fluides (ci-après « le BET Groupe fluides »), intervenant en qualité de bureau d’études techniques fluides, assurée auprès de la CAMBTP ; - la société Établissement [S] - maison de l’énergie (ci-après « la société [S] »), chargée du lot n° 18 « [N] collectif gaz », assurée auprès de la CAMBTP, placée en liquidation judiciaire le 12 juin 2019. Les premiers lots de copropriété ont été vendus en 2013. Les travaux confiés à la société [S] [N] ont été réceptionnés sans réserve le 20 mars 2015 La réception des parties communes est intervenue le 24 août 2015. Se prévalant de l’existence de problèmes de [N] depuis l’année 2014, malgré les interventions de la SAS [L] [V], chargée de l’entretien de l’installation de [N], le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg une mesure d’expertise, et par ordonnance du 10 janvier 2020 (RG n° 19/00743) M. [F] [T] a été désigné en qualité d’expert. Par ordonnance du 7 août 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la CAMBTP, la SAS [L] [V], la SA France Air, la SA Albingia et la SARL PJC Automatisme. L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2021. Sans attendre le dépôt du rapport, par acte de commissaire de justice en date des 25 et 26 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SAS Icade promotion, son assureur la SA Axa France IARD, la SAS [L] [V] et la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la société [S] et du BET Groupe fluides, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Suivant acte de commissaire de justice en date des 2 et 3 mars 2022, la SAS Icade promotion a appelé en garantie la SARL K&+ architecture globale, son assureur la CAMBTP et la MAF. Les deux instances ont été jointes par mention au dossier. Bien que régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, la SARL K&+ architecture globale n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel et la convocation en justice ayant été délivrée à personne, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. La clôture a été prononcée le 9 décembre 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 3 février 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, signifiées par acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2025 à la SARL K&+ architecture globale, non comparante, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - condamner in solidum les sociétés Icade promotion, Axa France IARD (ès qualités d'assureur de la SAS Icade promotion), [L] [V] et CAMBTP (ès qualités d'assureur du BET Groupe fluides et de la société [S], en liquidation judiciaire), ainsi que les sociétés K&+ architecture globale, MAF ès qualités d'assureur de la SARL Architectes et + encore et la CAMBTP ès qualités d'assureur de la SARL K&+ architecture globale, à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 109 939,43 € (96 438,10 € TTC + 16 %) afin de permettre le rafraîchissement des séjours-cuisine des appartements, subsidiairement 49 248 € (43 200 € TTC + 16 %) si seule l’estimation (sous-évaluée) de l'Expert devait être retenue ; - condamner in solidum les sociétés Icade promotion, Axa France IARD (ès qualités d'assureur de la SAS Icade promotion) et CAMBTP (ès qualités d'assureur de la société [S] en liquidation judiciaire), ainsi que les sociétés K&+ architecture globale, MAF ès qualités d'assureur de la SARL Architectes et + encore et la CAMBTP ès qualités d'assureur de la SARL K&+ architecture globale, à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 26 710,20 € (23 430 € TTC + 16 %) au titre du coût de la reprise de l'installation de [N], subsidiairement 12 312 € (10 800 € TTC + 16 %) si seule l’estimation (sous-évaluée) de l'Expert devait être retenue ; - condamner in solidum les sociétés Icade promotion, Axa France IARD (ès qualités d'assureur de la SAS Icade promotion) et CAMBTP (ès qualités d'assureur de la société BET Groupe fluides en liquidation judiciaire), ainsi que les sociétés K&+ architecture globale, MAF ès qualités d'assureur de la SARL Architectes et + encore et la CAMBTP ès qualités d'assureur de la SARL K&+ architecture globale, à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 107 495,38 € (94 294,20 € TTC + 16 %) afin de permettre la régulation de la température dans les appartements, subsidiairement 79 097,79 € (69 384 € TTC + 16 %) si seule l’estimation (sous-évaluée) de l'Expert devait être retenue ; - condamner in solidum les sociétés Icade promotion, Axa France IARD (ès qualités d'assureur de la SAS Icade promotion), [L] [V], MAF (ès qualités d'assureur de la SARL Architectes et + encore) et CAMBTP (ès qualités d'assureur du BET Groupe fluides et de la société [S] en liquidation judiciaire), ainsi que les sociétés K&+ architecture globale, MAF ès qualités d'assureur de la SARL Architectes et + encore et la CAMBTP ès qualités d'assureur de la SARL K&+ architecture globale, à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 14 256 € (12 960 € TTC + 16 %) au titre du coût de la maîtrise d’œuvre ; - condamner in solidum l’ensemble des défenderesses à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance (notamment frais d'expertise). * * * Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, signifiées par acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2025 à la SARL K&+ architecture globale, non comparante, la SAS Icade promotion demande au tribunal de : - à titre principal : * juger les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires irrecevables, et en tout état de cause mal fondées, et en conséquence le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la SAS Icade promotion ; * rejeter les appels en garantie dirigés contre la SAS Icade promotion ; * débouter les parties de leurs demandes, fins et prétentions à son égard ; - subsidiairement : * condamner la SA Axa France IARD, la CAMBTP, la SAS [L] [V], la SARL K&+ architecture globale et la MAF à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, frais d’expertise et article 700 du code de procédure civile ; * condamner in solidum la SA Axa France IARD, la CAMBTP, la SAS [L] [V], la SARL K&+ architecture globale et la MAF à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - à titre infiniment subsidiaire, limiter le coût des travaux de reprise aux montants arrêtés par M. [T], expert judiciaire, dans son rapport d’expertise du 15 juin 2021 ; - en tout état de cause : * condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ; * dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire sur les condamnations à son profit. * * * Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal de : - à titre principal : * juger les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, et par l’ensemble des parties à l’instance, irrecevables et en tout état de cause mal fondées en tant que dirigées à l’encontre de la SA Axa France IARD ; * par conséquent, débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la SAS Icade promotion et de la SA Axa France IARD ; * débouter la CAMBTP, ès qualités d'assureur de la société [S], du BET Groupe fluides et de la SARL K&+ architecture globale, ainsi que la SAS [L] [V] et toute autre partie à l’instance, de l’intégralité de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la SA Axa France IARD ; - à titre subsidiaire, si d’aventure le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SA Axa France IARD : * limiter le coût des travaux de reprise aux montants arrêtés par l’Expert judiciaire, M. [T], dans son rapport d’expertise en date du 15 juin 2021 ; * limiter la quote-part mise à la charge de la SA Axa France IARD à hauteur de la quote-part de responsabilité mise à la charge de son assurée, la SAS Icade promotion ; * juger les appels en garantie formés par la SA Axa France IARD recevables et bien fondés ; * par conséquent, condamner le syndicat des copropriétaires, la CAMBTP, ès qualités d’assureur de la société [S], du BET Groupe fluides et de la SARL K&+ architecture globale, ainsi que la SAS [L] [V] à garantir la SA Axa France IARD de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - en tout état de cause : * débouter l’intégralité des parties de l’ensemble de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la SA Axa France IARD ; * condamner le syndicat des copropriétaires, la CAMBTP, ès qualités d’assureur de la société [S], du BET Groupe fluides et de la SARL K&+ architecture globale, ainsi que la SAS [L] [V], à verser à la SA Axa France IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; * condamner le syndicat des copropriétaires, à défaut la CAMBTP, ès qualités d’assureur de la société [S], du BET Groupe fluides et de la SARL K&+ architecture globale, et la SAS [L] [V], aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire. * * * Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la CAMBTP demande au tribunal de : - à titre principal : * dire et juger les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires irrecevables et en tout état de cause mal fondées ; * en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité ainsi que toutes autres parties de leurs demandes formulées contre la CAMBTP, ès qualités d’assureur des sociétés [S], Groupe fluides et K&+ architecture globale ; - à titre subsidiaire : * limiter le coût des travaux de reprise aux montants arrêtés par M. [T] dans son rapport d’expertise ; * limiter la responsabilité de la société [S] à hauteur de 20 % ; * limiter la responsabilité du BET Groupe fluides à hauteur de 5 % ; * limiter la responsabilité de la SARL K&+ architecture globale à hauteur de 5 % ; * condamner le syndicat des copropriétaires, la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SAS [L] [V] et la MAF à garantir la CAMBTP contre toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, et article 700 du code de procédure civile ; * juger que la CAMBTP est fondée à opposer les franchises contractuelles prévues dans les contrats d’assurances souscrits par la société [S], le BET Groupe fluides et la SARL K&+ architecture globale ; - en tout état de cause, sur les frais et dépens et l’article 700 du code de procédure civile : * condamner le syndicat des copropriétaires et la SAS Icade promotion à régler à la CAMBTP la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; * condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens ; * dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire. * * * Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la MAF demande au tribunal de : - à titre principal : * débouter la SAS Icade promotion de ses demandes dirigées à l'encontre de la MAF ; * débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes en condamnation dirigées à l'encontre de la MAF ; * rejeter les appels en garantie dirigés à l'encontre de la MAF ; * débouter par voie de conséquence la CAMBTP de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la MAF ; - subsidiairement : * condamner solidairement la SAS [L] [V] et la CAMBTP en qualité d'assureur du BET Groupe fluides et de la société [S] à relever et garantir la MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre ; * condamner la SAS Icade promotion au paiement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; * condamner la SAS Icade promotion aux entiers dépens, que Me [Localité 6] France Hildenbrandt pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. * * * Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 août 2024, la SAS [L] [V] demande au tribunal de : - débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ; - à titre subsidiaire : * dire et juger que la part et portion de responsabilité de la SAS [L] [V] ne peut être supérieure à 3 % du préjudice subi ; * limiter le montant des condamnations en principal, frais et accessoires à cette proportion ; * condamner la SAS Icade promotion, la SA Axa France IARD et la CAMBTP à garantir la SAS [L] [V] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre à hauteur d’un pourcentage de responsabilité retenu ; * débouter la SAS Icade promotion, la SA Axa France IARD et la CAMBTP de leurs appels en garantie ; * condamner le syndicat des copropriétaires et à défaut toute partie succombante aux dépens ainsi qu’au paiement de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. * * * Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dit », « constaté » ou « donné acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs. Par ailleurs, si la SAS Icade promotion, la SA Axa France IARD et la CAMBTP demandent dans le dispositif de leurs dernières conclusions que les demandes des autres parties soient déclarées irrecevables, elles ne développent aucune fin de non-recevoir dans la partie discussion, étant par ailleurs relevé que selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. * * * A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations dans la mesure où les contrats de louage d’ouvrage entre les parties ont été conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme. 1. Sur la demande principale L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Des désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité, ni la destination de l’ouvrage, ne sont pas soumis à la garantie décennale, mais relèvent de la garantie de droit commun pour faute prouvée. Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage, et il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle distincte de ce manquement. 1.1 Sur le désordre relatif à la mise en défaut fréquente de la pompe à chaleur Dans son rapport, l’expert constate que des défauts sont apparus régulièrement dans l’historique. L’erreur E610 (erreur débit d’eau) est ainsi apparue 60 fois entre septembre et décembre 2015, l’erreur E612 (erreur allumage brûleur) 26 fois entre 2016 et 2020, et l’erreur E1002 (erreur de communication entre le régulateur et la PAC) 200 fois. L’expert relate d’ailleurs que lors des investigations des 21 octobre et 15 décembre 2020, la pompe à chaleur n’a pu être mise en service par défaut E612 (erreur allumage brûleur). L’expert indique encore que le temps de fonctionnement (3 914 heures depuis septembre 2015) est en correspondance avec les deux saisons de chauffe (2015/2016 et 2016/2017), mais que le nombre de démarrages (15 890 depuis septembre 2015) est particulièrement excessif. S’agissant des causes du désordre, selon l’expert, le défaut E610 (manque débit d’eau) est dû à une erreur d’exécution, signalée à la société [S] par le distributeur-fournisseur France air lors de la mise en service du 17 septembre 2015, bien que ce défaut ait été corrigé en décembre 2015 par la société [S] et qu’il ne soit plus apparu depuis dans l’historique. L’expert indique toutefois que le manque de débit d’air constaté initialement contribue à un fonctionnement non stable, saccadé et donc dégradé. Le défaut E612 (erreur allumage brûleur) provient d’une absence de flamme lorsque la pompe à chaleur démarre, dont la cause est variable, puisque pouvant provenir d’un problème de composant machine (carte électronique, boîtier de contrôle, électrode d’allumage) comme d’un problème extérieur à la pompe à chaleur (manque d’air, manque de gaz – bien que cette dernière cause puisse être exclue compte tenu des contrôles effectués). Par ailleurs, le nombre excessif de démarrages enregistrés pour deux saisons de chauffe entraîne également une usure prématurée des pièces concernées. Le défaut E1002 est quant à lui majoritairement généré lorsque la pompe à chaleur n’est pas alimentée électriquement. Finalement, selon l’expert, l’effet conjugué du manque de débit primaire et de l’insuffisance de puissance d’échange avec la pompe à chaleur entraîne inévitablement un fonctionnement non stable, saccadé et donc dégradé avec de nombreux démarrages. S’agissant des responsabilités, l’expert retient que c’est l’installation telle qu’elle a été réalisée par la société [S] qui est à la source d’une partie des désordres et malfaçons (manque de débit d’eau entraînant des démarrages fréquents et une usure prématurée). Les défauts d’allumage brûleur devraient relever de la responsabilité de la SAS [L] [V], mais il y a lieu de considérer selon l’expert que les prestations d’entretien de la pompe à chaleur ont été exclues du contrat par les copropriétaires – compte tenu du fait que la pompe à chaleur n’était plus utilisée. Ainsi, la matérialité du désordre relatif à la mise en défaut fréquente de la pompe à chaleur est établie. Ainsi que le retient l’expert, sans être contredit par les parties défenderesses, le désordre est apparu postérieurement à la réception, et n’était ni apparent ni réservé à cette date. S’agissant de sa qualification, il n’est pas allégué que ce désordre compromette la solidité de l’ouvrage, et il n’est pas démontré, contrairement aux simples allégations du syndicat des copropriétaires, qu'il rendrait l'ouvrage impropre à sa destination. Ce désordre ne relève par conséquent pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. A cet égard, il n’est fait état par le syndicat des copropriétaires d’aucun préjudice spécifique relatif à ce désordre. Notamment, si l’expert indique que le nombre excessif de démarrages enregistrés pour deux saisons de chauffe a pu entraîner une usure prématurée des pièces concernées, il n’est pas précisé lesquelles, et le syndicat des copropriétaires n’en tire aucune conséquence particulière. A l’inverse, en réponse au dire du Conseil du syndicat des copropriétaires, l’expert a indiqué que si la chaudière a bien fonctionné plus que prévu, la pompe à chaleur gaz, quant à elle, a fonctionné moins que prévu, et qu’ainsi le surcroît d’usure de l’un est largement compensé par le gain d’usure de l’autre. D’ailleurs, dans son rapport, l’expert chiffre les coûts des remèdes s’agissant uniquement de la production de chaleur, de la régulation de température dans les appartements et du rafraîchissement. En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande spécifique de ce chef, lesquelles seront en cas de besoin rejetées. 1.2 Sur le désordre relatif au surcoût d’exploitation lié à la production de chaleur 1.2.1 Sur l’origine et la qualification du désordre Selon l’expert, le schéma hydraulique existant n’est pas optimisé afin de garantir un fonctionnement prioritaire de la pompe à chaleur tel que cela était pourtant prévu. L’expert indique en effet que si l’automatisme permet bien une gestion entre la production de chaleur par la pompe à chaleur et celle de la chaudière, le principe hydraulique des deux sources est parallèle c’est-à-dire que lorsque la vanne trois voies ouvre du côté chaudière, elle ferme du côté pompe à chaleur. Ce principe n’est donc pas optimisé sur le plan énergétique, non pas en raison de l’automatisme, mais en raison du schéma hydraulique. L’expert ajoute que la puissance de l’échangeur n’est pas en correspondance avec la puissance de la pompe à chaleur en mode chaud. En outre, le débit de circulation entre la pompe à chaleur et le ballon tampon est insuffisant (1,2 m³/h alors que le débit nominal recommandé par France air est de 3 m³/h). De plus, le point de consigne chaud demandé à la pompe à chaleur n’est pas optimisé, la consigne étant relevée à 40 °C alors que 50 °C permettrait une meilleure ouverture des besoins de chaleur par la pompe à chaleur. En définitive, l’expert conclut au fait que l’effet conjugué du manque de débit primaire et de l’insuffisance de puissance d’échange avec la pompe à chaleur ne permet pas d’optimiser l’utilisation de la pompe à chaleur. S’agissant des causes du désordre, l’expert indique que le fait que le schéma hydraulique ne soit pas optimisé sur le plan énergétique ne permet pas de respecter exactement les préconisations fonctionnelles du CCTP établi par le BET et du marché. L’expert ajoute que, par ailleurs, l’installateur n’a pas installé un ballon tampon tel qu’il est décrit au CCTP, puisque celui-ci comporte un échangeur interne. Selon l’expert, la fonction de tampon peut toutefois être assurée compte tenu de l’important volume d’eau à réchauffer permettant de créer une inertie. Par contre, la puissance de l’échangeur doit nécessairement correspondre à la puissance de la pompe à chaleur (35 kW), ce qui n’est pas le cas (en l’occurrence 25 kW). L’ensemble relève d’une faute d’exécution non contrôlée. De plus, le manque de débit de circulation entre la pompe à chaleur et le ballon tampon est dû à une pompe de circulation inadaptée donc une faute d’exécution, car il s’agit de la pompe d’origine. Enfin, le contrôle du point de consigne de la pompe à chaleur relève du contrat d’entretien selon gammes d’intervention (chaufferie, contrôle des points de consigne). Il en résulte, selon l’expert, qu’en moyenne sur quatre années d’utilisation, la consommation annuelle est de 318 361 kWh gaz pcs pour un coût d’exploitation annuel de 18 841 € pour les 40 logements desservis, soit 471 €/an/logement. En ramenant cette consommation à la surface hors œuvre nette (SHON) et en considérant les données « éclairage » et « auxiliaires » identiques à celles du calcul RT, le ratio obtenu s’élève à 97 kWh/m². L’expert indique qu’il résulte de l’étude effectuée que le surplus de consommation s’établit à 1 979 € + 557 € = 2 536 € TTC/an, correspondant aux propositions permettant de rendre conforme à l’objectif, soit les propositions 3b (pompe à chaleur à absorption gaz avec schéma modifié) et 3d (régulation terminale par pièce). L’expert précise toutefois que l’hypothèse de l’utilisation d’un appoint électrique dans certaines pièces pour obtenir le confort partout ne peut être écartée, et qu’ainsi le surplus de consommations s’établit à 1 979 € (chaufferie) + 1 469 € (terminaux électriques) = 3 448 € TTC/an. Si cette évaluation est contestée en défense, au motif que l’étude de l’expert serait basée sur des hypothèses, et qu’en particulier lors de l’expertise il n’aurait été relevé la présence d’aucun radiateur d’appoint, il ressort des constatations de l’expert que la production de chaleur n’est pas optimisée comme elle devrait l’être au regard des documents contractuels, et qu’ainsi l’absence de radiateurs d’appoint à ce moment ne peut préjuger de l’absence d’utilisation d’un tel dispositif par d’autres occupants. Tel constitue ainsi une inexécution contractuelle, dont les conséquences préjudiciables ont été évaluées par l’expert sans être remises en cause par de quelconques éléments objectifs contraires produits par les parties défenderesses. Dès lors, la matérialité du désordre relatif au surcoût d’exploitation lié à la production de chaleur est établie. Ainsi que le retient l’expert, sans être contredit par les parties défenderesses, le désordre est apparu postérieurement à la réception, et n’était ni apparent ni réservé à cette date. S’agissant de sa qualification, il n’est pas allégué que ce désordre compromette la solidité de l’ouvrage. Le syndicat des copropriétaires soutient toutefois qu’il rendrait l’ouvrage impropre à sa destination, aux motifs essentiellement du non-respect de la réglementation thermique, en particulier du label BBC, et de la surconsommation d’électricité de [N]. S’agissant du non-respect de l’objectif BBC, ce poste fait l’objet de développements et de demandes distincts de la part du syndicat des copropriétaires, donc étudiés ci-après. S’agissant de la surconsommation d’électricité de [N], ce seul élément ne permet pas de caractériser une impropriété de l’ouvrage à destination, étant rappelé que la seule évocation d'un inconfort et d'une surconsommation de [N] ne caractérisent pas l'impropriété à sa destination de l'ouvrage (3e Civ., 10 nov. 2016, n° 15-24.781). A cet égard, il ressort du rapport d’expertise que le préjudice découlant directement du désordre consiste en un surcoût évalué à 1 979 € TTC/an par rapport à la chaufferie. Précisément, l’expert n’a pas relevé une impossibilité de chauffer correctement les logements, ni l’impossibilité d’obtenir une température minimale dans les pièces, mais un simple surcoût de [N]. Il considère, à l’inverse, qu’aucun des désordres relevés ne rend l’ouvrage impropre à l’usage auquel il est destiné, le [N] des locaux ayant été et étant toujours assuré par la présence d’une chaudière gaz à condensation permettant de couvrir la totalité des besoins de chaleur de l’ensemble des bâtiments et logements de la copropriété. L’installation de [N] dispose de tous les organes fonctionnels, de sécurité et de contrôle pouvant constituer les règles de l’art et les exigences techniques d’une telle installation qui est achevée. Ce désordre ne relève par conséquent pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. 1.2.2 Sur les responsabilités et la garantie des assureurs 1.2.2.1 Sur la responsabilité des constructeurs Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel il est procédé entre eux, qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée mais seulement leurs rapports réciproques entre eux. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En l’espèce, l’expert indique que s’agissant des responsabilités, c’est l’installation telle qu’elle a été réalisée par la société [S] qui est à la source des désordres et malfaçons. Il relève toutefois également que le BET Groupe fluides aurait dû émettre des observations sur les capacités de l’échangeur et la technique envisagée (schéma hydraulique) dans le cadre du contrôle et visa des dossiers techniques des entreprises, ou même lors d’un passage en phase travaux et réception. A cet égard, la convention régularisée entre la SAS Icade promotion et le BET Groupe fluides prévoit, notamment, en phase exécution, le contrôle et visa des dossiers techniques des entreprises, et en phase travaux, l’organisation de trois passages du BET à la demande du maître d’œuvre d’exécution ou du maître d'ouvrage (réception chaufferie, réception des panneaux solaires, réception des colonnes…). Toutefois, d’une part, la CAMBTP, en sa qualité d’assureur du BET Groupe fluides, indique qu’au regard des éléments en sa possession, il n'était pas possible à celui-ci de deviner qu’en réalité était mis en place un échangeur interne. Tel est admis par l’expert, qui précise que la société [S] aurait dû soumettre à visa une fiche technique du produit envisagé, et qu’en l’occurrence tel n’apparaît pas au dossier. D’autre part, il n’est pas justifié que le maître d’œuvre ou le maître de l'ouvrage aient sollicité l’intervention du BET en phase travaux, de sorte que ce dernier ne pouvait se rendre compte de l’installation effectivement mise en œuvre par la société [S], tel qu’au demeurant admis par l’expert en réponse au dire du Conseil de la CAMBTP. Il en résulte que la société [S] est responsable à l’égard de son cocontractant, la SAS Icade promotion, compte tenu des fautes qu’elle a commises dans l’exécution de ses obligations contractuelles, et qu’à l’inverse la responsabilité du BET Groupe fluides ne peut être retenue. Par ailleurs, il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution que la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, avait notamment pour mission de s’assurer de l’exécution des travaux, conformément aux règles de l’art et aux pièces de marché. Or, en l’espèce, des défauts d’exécution sont avérés, imputables à la société [S]. Dès lors, le maître d’œuvre a commis un manquement dans sa mission de surveillance des travaux. Il est de jurisprudence constante que les actions en responsabilité contre les constructeurs, lesquelles sont attachées à l’immeuble, sont transmissibles aux acquéreurs successifs (3e Civ., 12 juill. 2018, n° 17-20.627). De plus, la responsabilité de la SAS Icade promotion, en sa qualité de constructeur-vendeur, est engagée vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, faute d’avoir délivré un bien immobilier conforme aux préconisations fonctionnelles du CCTP établi par le BET et du marché. Dès lors, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à agir à l’encontre de la SAS Icade promotion, en sa qualité de venderesse, mais également à l’encontre de la société [S] et de la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, en leur qualité de locateurs d’ouvrage tenus envers leur donneur d’ordre compte tenu du manquement à leurs obligations à son égard, chacune sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil. 1.2.2.2 Sur la garantie des assureurs L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Aux termes de l’article L. 112-6 du même code, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. L'obligation de garantie de l'assureur trouvant sa source et sa mesure dans le contrat d'assurance, l'assureur peut opposer à la victime toutes les exceptions opposables à l'assuré dès lors qu'elles sont antérieures au fait dommageable, les exceptions postérieures au fait dommageable étant pour leur part inopposables. 1.2.2.2.1 Sur l’assureur de la SAS Icade promotion La SAS Icade promotion est assurée auprès de la SA Axa France IARD selon police n° 7449083104 à effet au 1er janvier 2017, couvrant sa responsabilité civile « tous risques sauf ». L’existence d’une police d’assurance est démontrée, et aucune clause d’exclusion n’est invoquée et établie par l’assureur. Si l’assureur soutient que les demandes du syndicat des copropriétaires sont mal fondées en ce que celui-ci n’en expliciterait pas le fondement, il sera observé que la partie demanderesse indique agir contre elle en sa qualité d’assureur du vendeur, qu’en application de l’article 12, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, qu’il est constant qu’en l’absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, devant expliciter le fondement juridique de la demande dont ils sont saisis, et qu’en l’occurrence, l’action du syndicat des copropriétaires peut prospérer à l’égard de la SA Axa France IARD sur le fondement de l’action directe à l’égard de l’assureur. Par conséquent, la SA Axa France IARD doit sa garantie à la SAS Icade promotion, et le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de l’action directe à son égard. 1.2.2.2.2 Sur l’assureur de la société [S] La société [S] est assurée auprès de la CAMBTP selon police n° 271052 à effet au 1er janvier 2017, couvrant sa responsabilité civile et décennale. S’agissant de la garantie « dommages autres qu’à l’ouvrage », il résulte des conditions générales d’assurance (page 6) qu’elle couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré peut encourir en raison des dommages causés aux tiers dans l’exercice de ses activités d’entrepreneur du bâtiment et/ou de génie civil, mentionnées aux conditions particulières du contrat. Toutefois, les dommages causés aux ouvrages de l’assuré ou aux ouvrages de ses sous-traitants ne sont pas garantis. En l’espèce, dès lors que la garantie de la CAMBTP est sollicitée au titre des désordres causés à l’ouvrage par l’intervention de la société [S], ces désordres sont exclus de la garantie de l’assureur. Par conséquent, les demandes formées à son encontre seront rejetées. 1.2.2.2.3 Sur l’assureur de l’architecte La SARL Architectes et + encore était assurée auprès de la MAF jusqu’au 1er janvier 2015, date de résiliation du contrat par ses soins. Par assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2014, la SARL Architectes et + encore a autorisé la cession de l’intégralité des parts de cette société, détenues par plusieurs actionnaires, à la SARL Atelier K, le protocole de cession prévoyant que la SARL Atelier K devient l’unique propriétaire des parts cédées à compter de ce jour et qu’elle est subrogée dans tous les droits et obligations attachés à ces parts, sans exceptions ni réserves. Il y est encore stipulé que le cessionnaire renonce à l’insertion d’une garantie d’actif et de passif, déclarant avoir pu se renseigner, antérieurement à la cession, sur la situation tant active que passive de la société, dont il fait son affaire. Selon publication BODACC du 28 novembre 2014, il en est résulté que la SARL Architectes et + encore a été dissoute suite à réunion de toutes les parts ou actions en une seule main, au profit de la SARL Atelier K. Par ailleurs, assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2014, la SARL Atelier K a voté la modification de sa dénomination sociale en « K&+ architecture globale ». Il résulte de ces éléments que le 30 juin 2014, les droits et obligations de la SARL Architectes et + encore ont été transmis à la SARL K&+ architecture globale, en ce comprises donc les éventuelles dettes de réparation nées du chef de la première avant cette date. La SARL K&+ architecture globale, venant aux droits de la SARL Architectes et + encore, a été assurée auprès de la CAMBTP selon police n° 1 265040 RD à effet au 1er janvier 2015, couvrant sa responsabilité civile, jusqu’au 31 décembre 2021, date de résiliation du contrat par ses soins. Depuis le 1er janvier 2022, la SARL K&+ architecture globale est assurée auprès de la SA MMA IARD, selon police n° 147576820. Aux termes de l’article L. 124-5, alinéa 1er du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’État peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. En l’espèce, la déclaration d’ouverture de chantier est datée du 18 février 2013, les travaux confiés à la société [S] [N] ont été réceptionnés sans réserve le 20 mars 2015, et la réception des parties communes est intervenue le 24 août 2015. Il en résulte que les travaux accomplis jusqu’au 1er janvier 2015 l’ont été pendant la période de validité du contrat souscrit auprès de la MAF, et que ceux accomplis du 1er janvier 2015 jusqu’à la réception des travaux l’ont été pendant la période de validité du contrat souscrit auprès de la CAMBTP. Aucun assureur ne produit les conditions générales d’assurance le concernant. En particulier, la CAMBTP cite en page 9 de ses conclusions l’article 7.1 de conditions générales applicables selon elle à la police souscrite par l’architecte, toutefois les seules conditions générales produites, en annexe n° 2, concernent le contrat « sécurité entreprise » souscrit par la société [S], dont elle est également l’assureur. Dès lors, il ne peut être déterminé si les garanties souscrites auprès de la MAF et de la CAMBTP l’auraient été en base réclamation, ou en base fait dommageable. Par conséquent, dès lors que l’existence d’une police d’assurance est démontrée auprès de chacun des deux assureurs, et faute pour ces derniers de rapporter la preuve de leur absence de garantie, conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, la MAF sera condamnée à réparer le désordre en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, et la CAMBTP le sera également à l’égard de son assurée la SARL K&+ architecture globale. En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé. * * * Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la CAMBTP, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, doivent être condamnées à l’indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du fait du désordre résultant du surcoût d’exploitation lié à la production de chaleur. Elles y seront tenues in solidum, la SAS Icade promotion, la SARL K&+ architecture globale, venant aux droits de la SARL Architectes et + encore ayant toutes concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage. 1.2.3 Sur les préjudices L’expert chiffre à 9 000 € HT le coût total des travaux à effectuer afin de remédier au désordre relatif au surcoût d’exploitation lié à la production de chaleur, comprenant la dépose du ballon échangeur (500 € HT), le remplacement de la pompe primaire (2 000 € HT), l’installation d’un ballon tampon 300 L (1 000 € HT) et d’un échangeur à plaques 35 kW (1 500 € HT), les modifications hydrauliques (1 500 € HT), les adaptations des automatismes (1 500 € HT) et la mise à niveau et service de la pompe à chaleur gaz (1 000 € HT). Le syndicat des copropriétaires verse aux débats une étude d’avant-projet établie le 16 septembre 2021 par le cabinet Sextant ingénierie évaluant le coût des travaux pour ce poste à la somme de 22 467 € HT. Il résulte toutefois d’une jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement à la demande de l'une des parties et qui n’est corroborée par aucun autre élément de preuve, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties, ou que le rapport d’expertise ait été soumis à la libre discussion des parties (2e Civ., 13 sept. 2018, n° 17-20.099). En l’occurrence, ce rapport d’expertise privée, établi seulement trois mois après le rapport d'expertise judiciaire, diffère de façon substantielle quant aux montants retenus, sans toutefois être corroboré par des éléments objectifs de nature à en asseoir la portée probatoire. Par conséquent, le chiffrage proposé par l’expert sera retenu. Dans ces conditions, la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la CAMBTP, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 000 € hors taxes, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier du montant de TVA applicable, au titre de la réparation du désordre relatif au surcoût d’exploitation lié à la production de chaleur. Il n’y a pas lieu d’augmenter cette somme en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction, l’application de cet indice n’étant pas pertinente en l’espèce, et aucune actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 n’étant sollicitée. Par ailleurs, les sommes allouées hors taxes seront majorées de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour du jugement. 1.2.4 Sur les appels en garantie relatifs au désordre La SAS Icade promotion sollicite la garantie de la SA Axa France IARD, de la CAMBTP, de la SAS [L] [V], de la SARL K&+ architecture globale et de la MAF. La SA Axa France IARD sollicite la garantie du syndicat des copropriétaires, de la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la société [S], du BET Groupe fluides, de la SARL K&+ architecture globale et de la SAS [L] [V]. La CAMBTP sollicite la garantie du syndicat des copropriétaires, de la SAS Icade promotion et de son assureur la SA Axa France IARD, de la SAS [L] [V] et de la MAF. La MAF sollicite la garantie solidaire de la SAS [L] [V], et de la CAMBTP en qualité d'assureur du BET Groupe fluides et de la société [S]. La SAS [L] [V] sollicite la garantie de la SAS Icade promotion, de la SA Axa France IARD et de la CAMBTP. Les codébiteurs tenus in solidum ne peuvent répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux. En l’espèce, il résulte des développements ci-avant que le désordre est imputable à la société [S] compte tenu de la mauvaise réalisation de l’installation de [N], ainsi qu’à l’architecte lequel a manqué à sa mission de surveillance des travaux. Eu égard aux fautes de chacun des intervenants et à leur sphère d’intervention respective, le partage des responsabilités dans le désordre relatif au surcoût d’exploitation lié à la production de chaleur, s’établit ainsi : - la société [S] : 80 % ; - la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, assurée respectivement par la MAF et par la CAMBTP : 20 %. En conséquence, il convient de condamner la SARL K&+ architecture globale et ses assureurs, la MAF et la CAMBTP, à garantir la SAS Icade promotion, à hauteur de 20 %. Conformément à sa demande, la SA Axa France IARD sera garantie par la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale à hauteur de 20 %. L’appel en garantie de la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale, à l’égard de la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, sera rejeté dès lors que cette demande porte sur un même assuré, en l’occurrence l’architecte. Les autres appels en garantie seront rejetés. En particulier, dès lors qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société [S], non partie à l’instance, et que la garantie de son assureur, la CAMBTP, n’est pas mobilisable, les appels en garantie formés au titre de ce désordre seront rejetés. En outre, la responsabilité de la SAS [L] [V], du syndicat des copropriétaires, de la SAS Icade promotion et de son assureur la SA Axa France IARD n’étant pas retenue, aucun appel en garantie ne peut prospérer à leur égard. 1.3 Sur le désordre relatif au surcoût d’exploitation lié aux difficultés de régulation de température dans les appartements 1.3.1 Sur l’origine et la qualification du désordre L’expert indique dans son rapport qu’après analyse des circuits-collecteurs de 19 logements sur 40, 30 anomalies ont été trouvées, consistant le plus souvent en un thermostat commun à plusieurs pièces, ce qui ne permet pas de réguler individuellement, puisqu’il faut même chauffer l’une pour avoir de la chaleur dans l’autre, ce qui entraîne par ailleurs des surconsommations d’énergie. S’agissant des causes du désordre, l’expert indique que la variante proposée par l’entreprise et retenue, consistant à équiper les chambres de plancher chauffant (à la place des radiateurs), n’a pas comporté de description précise de la régulation (régulation d’ambiance sans plus de précisions), et que ce qui a été installé n’est pas équivalent de ce point de vue à une régulation par pièce, ce qui aurait été le cas avec les radiateurs équipés de robinets thermostatiques. Selon l’expert, en moyenne, sur quatre années d’utilisation, la consommation annuelle est de 318 361 kWh gaz pcs pour un coût d’exploitation annuel de 18 841 € pour les 40 logements desservis, soit 471 €/an/logement. En ramenant cette consommation à la surface hors œuvre nette (« SHON ») et en considérant les données « éclairage » et « auxiliaires » identiques à celles du calcul RT, le ratio obtenu s’élève à 97 kWh/m². L’expert indique qu’il résulte de l’étude effectuée que le surplus de consommation s’établit à 1 979 € + 557 € = 2 536 € TTC/an, correspondant aux propositions permettant de rendre conforme à l’objectif, soit les propositions 3b (pompe à chaleur à absorption gaz avec schéma modifié) et 3d (régulation terminale par pièce). L’expert précise toutefois que l’hypothèse de l’utilisation d’un appoint électrique dans certaines pièces pour obtenir le confort partout ne peut être écartée, et qu’ainsi le surplus de consommations s’établit à 1 979 € (chaufferie) + 1 469 € (terminaux électriques) = 3 448 € TTC/an. Si cette évaluation est contestée en défense, au motif que l’étude de l’expert serait basée sur des hypothèses, et qu’en particulier lors de l’expertise il n’aurait été relevé la présence d’aucun radiateur d’appoint, il ressort des constatations de l’expert que la production de chaleur n’est pas optimisée comme elle devrait l’être au regard des documents contractuels, et qu’ainsi l’absence de radiateurs d’appoint à ce moment ne peut préjuger de l’absence d’utilisation d’un tel dispositif par d’autres occupants. Tel constitue ainsi une inexécution contractuelle, dont les conséquences préjudiciables ont été évaluées par l’expert sans être remises en cause par de quelconques éléments objectifs contraires produits par les parties défenderesses. Dès lors, la matérialité du désordre relatif au surcoût d’exploitation lié aux difficultés de régulation de température dans les appartements est établie. Ainsi que le retient l’expert, sans être contredit par les parties défenderesses, le désordre est apparu postérieurement à la réception, et n’était ni apparent ni réservé à cette date. S’agissant de sa qualification, il n’est pas allégué que ce désordre compromette la solidité de l’ouvrage. Le syndicat des copropriétaires soutient toutefois qu'il rendrait l'ouvrage impropre à sa destination, aux motifs essentiellement du non-respect de la réglementation thermique, en particulier du label BBC, et de la surconsommation d’électricité de [N]. S’agissant du non-respect de l’objectif BBC, ce poste fait l’objet de développements et de demandes distincts de la part du syndicat des copropriétaires, donc étudiés ci-après. S’agissant de la surconsommation d’électricité de [N], ce seul élément ne permet pas de caractériser une impropriété de l’ouvrage à destination, étant rappelé que la seule évocation d'un inconfort et d'une surconsommation de [N] ne caractérisent pas l'impropriété à sa destination de l'ouvrage (3e Civ., 10 nov. 2016, n° 15-24.781). A cet égard, il ressort du rapport d’expertise que le préjudice découlant directement du désordre consiste en un surcoût évalué à 1 469 € TTC/an par rapport aux terminaux électriques. Précisément, l’expert n’a pas relevé une impossibilité de chauffer correctement les logements ni l’impossibilité d’obtenir une température minimale dans les pièces, mais un simple surcoût de [N]. Il considère à l’inverse qu’aucun des désordres relevés ne rend l’ouvrage impropre à l’usage auquel il est destiné, le [N] des locaux ayant été et étant toujours assuré par la présence d’une chaudière gaz à condensation permettant de couvrir la totalité des besoins de chaleur de l’ensemble des bâtiments et logements de la copropriété. L’installation de [N] dispose de tous les organes fonctionnels, de sécurité et de contrôle pouvant constituer les règles de l’art et les exigences techniques d’une telle installation qui est achevée. Ce désordre ne relève par conséquent pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. 1.3.2 Sur les responsabilités et la garantie des assureurs 1.3.2.1 Sur la responsabilité des constructeurs Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel il est procédé entre eux, qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée mais seulement leurs rapports réciproques entre eux. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En l’espèce, l’expert indique que s’agissant des responsabilités, le BET Groupe fluides aurait dû émettre des observations sur la technique envisagée (régulation par pièce) dans le cadre du contrôle et visa des dossiers techniques des entreprises ou même en phase d’analyse des offres et variantes proposées par les entreprises. A cet égard, la convention régularisée entre la SAS Icade promotion et le BET Groupe fluides prévoit, notamment, en phase exécution, le contrôle et visa des dossiers techniques des entreprises, et en phase DCE, l’analyse des offres et variantes proposées par les entreprises. Toutefois, la CAMBTP, en sa qualité du BET Groupe fluides, indique qu’au regard des éléments en sa possession, il n'était pas possible à celui-ci de deviner qu’en réalité était mise en place une régulation par pièce, alors que la variante proposée par l’entreprise prévoyait une régulation d’ambiance. Tel est admis par l’expert, qui précise que la variante de la société [S], intégrée au marché de travaux, ne portait pas plus de précision que « régulation d’ambiance des logements », ce qui est pour le moins imprécis. Dans ce contexte, comme l’indique la CAMBTP, il n’est pas démontré que le maître de l’ouvrage ait transmis au BET les informations à jour, impliquant des modifications à effectuer par celui-ci pour lui permettre de réaliser ses calculs, intégrant les éléments réellement mis en œuvre. Par ailleurs, il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution que la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, avait notamment pour mission de s’assurer de l’exécution des travaux, conformément aux règles de l’art et aux pièces de marché. Or, en l’espèce, des changements ont été opérés quant au système de régulation mis en œuvre, constitutifs de manquements contractuels imputables à la société [S] au regard de ses obligations fixées au marché, sans que la SARL K&+ architecture globale n’ait relevé ce point ni pris les mesures nécessaires à le rectifier le cas échéant. Dès lors, le maître d’œuvre a commis un manquement dans sa mission de surveillance des travaux. Il est de jurisprudence constante que les actions en responsabilité contre les constructeurs, lesquelles sont attachées à l’immeuble, sont transmissibles aux acquéreurs successifs (3e Civ., 12 juill. 2018, n° 17-20.627). De plus, la responsabilité de la SAS Icade promotion, en sa qualité de constructeur-vendeur, est engagée vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, faute d’avoir délivré un bien immobilier conforme aux préconisations fonctionnelles du CCTP établi par le BET et du marché. Dès lors, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à agir à l’encontre de la SAS Icade promotion, en sa qualité de venderesse, mais également à l’encontre de la société [S] et de la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, en leur qualité de locateurs d’ouvrage tenus envers leur donneur d’ordre compte tenu du manquement à leurs obligations à son égard, chacune sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil. 1.3.2.2 Sur la garantie des assureurs 1.3.2.2.1 Sur l’assureur de la SAS Icade promotion En application des développements ci-avant figurant au 1.2.2.2.1, la SA Axa France IARD doit sa garantie à la SAS Icade promotion, et le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de l’action directe à son égard. 1.3.2.2.2 Sur l’assureur de l’architecte En application des développements ci-avant figurant au 1.2.2.2.3, la MAF sera condamnée à réparer le désordre en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, et la CAMBTP le sera également avec son assurée la SARL K&+ architecture globale. En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé. * * * Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la CAMBTP, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, doivent être condamnées à l’indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du fait du désordre résultant du surcoût d’exploitation lié aux difficultés de régulation de température dans les appartements. Elles y seront tenues in solidum, la SAS Icade promotion et la SARL K&+ architecture globale, venant aux droits de la SARL Architectes et + encore ayant toutes concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage. 1.3.3 Sur les préjudices Dans son rapport, l’expert indique que la bonne pratique consiste à avoir un dispositif de régulation par pièce, ce qui est réalisable, car il existe sur le marché (dont du constructeur Rehau) des thermostats du type radio ne nécessitant pas de liaison filaire. Les collecteurs seront à réadapter avec l’incorporation des vannes thermiques motorisées. Ainsi, en considérant que tous les 40 logements sont impactés, le montant s’élève à 57 820 € HT. Le syndicat des copropriétaires verse aux débats une étude d’avant-projet établie par le cabinet Sextant ingénierie le 16 septembre 2021, évaluant le coût des travaux pour ce poste à la somme de 85 722 € HT. Il résulte toutefois d’une jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement à la demande de l'une des parties et qui n’est corroborée par aucun autre élément de preuve, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties, ou que le rapport d’expertise ait été soumis à la libre discussion des parties (2e Civ., 13 sept. 2018, n° 17-20.099). En l’occurrence, ce rapport d’expertise privée, établi seulement trois mois après le rapport d'expertise judiciaire, diffère de façon substantielle quant aux montants retenus, sans toutefois être corroborée par des éléments objectifs de nature à en asseoir la portée probatoire. Par conséquent, le chiffrage proposé par l’expert sera retenu. Dans ces conditions, la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la CAMBTP, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 57 820 € hors taxes, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier du montant de TVA applicable, au titre de la réparation du désordre relatif au surcoût d’exploitation lié aux difficultés de régulation de température dans les appartements. Il n’y a pas lieu d’augmenter cette somme en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction, l’application de cet indice n’étant pas pertinente en l’espèce, et aucune actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 n’étant sollicitée. Par ailleurs, les sommes allouées hors taxes seront majorées de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour du jugement. 1.3.4 Sur les appels en garantie relatifs au désordre La SAS Icade promotion sollicite la garantie de la SA Axa France IARD, de la CAMBTP, de la SAS [L] [V], de la SARL K&+ architecture globale et de la MAF. La SA Axa France IARD sollicite la garantie du syndicat des copropriétaires, de la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la société [S], du BET Groupe fluides, de la SARL K&+ architecture globale et de la SAS [L] [V]. La CAMBTP sollicite la garantie du syndicat des copropriétaires, de la SAS Icade promotion et de son assureur la SA Axa France IARD, de la SAS [L] [V] et de la MAF. La MAF sollicite la garantie solidaire de la SAS [L] [V], et de la CAMBTP en qualité d'assureur du BET Groupe fluides et de la société [S]. La SAS [L] [V] sollicite la garantie de la SAS Icade promotion, de la SA Axa France IARD et de la CAMBTP. Les codébiteurs tenus in solidum ne peuvent répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux. En l’espèce, il résulte des développements ci-avant que le désordre est imputable à la société [S] compte tenu de la mauvaise réalisation de l’installation de [N], et que l’architecte a manqué à sa mission de surveillance des travaux. Eu égard aux fautes de chacun des intervenants et à leur sphère d’intervention respective, le partage des responsabilités dans le désordre relatif aux difficultés de régulation de température dans les appartements, s’établit ainsi : - la société [S] : 80 % ; - la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, assurée respectivement par la MAF et par la CAMBTP : 20 %. En conséquence, il conviendra de condamner la SARL K&+ architecture globale et ses assureurs, la MAF et la CAMBTP, à garantir la SAS Icade promotion, à hauteur de 20 %. Conformément à sa demande, la SA Axa France IARD sera garantie par la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale à hauteur de 20 %. L’appel en garantie de la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale, à l’égard de la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, sera rejeté dès lors que cette demande porte sur un même assuré, en l’occurrence l’architecte. Les autres appels en garantie seront rejetés. En particulier, dès lors qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société [S], non partie à l’instance, et que la garantie de son assureur, la CAMBTP, n’est pas mobilisable, les appels en garantie formés au titre de ce désordre seront rejetés. En outre, la responsabilité de la SAS [L] [V], du syndicat des copropriétaires, de la SAS Icade promotion et de son assureur la SA Axa France IARD n’étant pas retenue, aucun appel en garantie ne peut prospérer à leur égard. 1.4 Sur le désordre relatif au manque d’efficacité du rafraîchissement 1.4.1 Sur l’origine et la qualification du désordre L’expert indique dans son rapport que la possibilité d’un rafraîchissement a bien été prévue au marché de travaux, uniquement pour les séjours-cuisine ouverte des logements, par la réversibilité du groupe pompe à chaleur à absorption-gaz et la circulation d’eau rafraîchie à 18° C, mais que la puissance du groupe n’est pas en correspondance avec le potentiel des émetteurs (plancher rafraîchissant). L’expert relève en particulier que seulement la moitié de la puissance nécessaire est disponible pour assurer cette fonction pour les séjours-cuisine, et qu’avec cette puissance le rafraîchissement restera peu efficace ou peu sensible, en tout cas, pas au niveau de ce qui est habituel par la technique mise en œuvre (plancher rafraîchissant). L’expert en conclut qu’en termes de température, cela se traduit par une température intérieure rafraîchie de 1° C environ pour les séjours-cuisine. L’expert ajoute qu’il a été relevé que le point de consigne froid du groupe n’est pas optimisé, puisque la température relevée de 20 °C est insuffisante pour alimenter le primaire d’un échangeur en vue de distribuer au secondaire de l’eau à 18 °C pour les planchers rafraîchissants. S’agissant des causes du désordre, l’expert indique qu’il s’agit d’une erreur de conception, car la pompe à chaleur a été déterminée sur une considération thermique en mode de [N] avec une réversibilité, et non pas l’inverse. Selon l’expert, avec la technologie retenue des groupes à absorption, la puissance disponible en mode rafraîchissement est nettement diminuée (17 kW en l’occurrence), ce qui n’est pas le cas avec les pompes à chaleur électriques à compression pour lesquelles la puissance en mode rafraîchissement reste du même ordre (35 kW), ce qui aurait convenu. Le plancher rafraîchissant permettrait d’absorber une chaleur de 30 W/m², alors que le groupe pompe à chaleur réversible peut fournir 15 W/m². L’expert ajoute que la notice descriptive indique un plancher chauffant réversible ([N]/rafraîchissement) dans les salons/salles à manger et chambres, alors que le DCE et le marché de travaux ne prévoient pas de rafraîchissement dans les chambres, constituant un écart par rapport aux engagements contractuels du constructeur vis-à-vis des acquéreurs. Dès lors, la matérialité du désordre relatif au manque d’efficacité du rafraîchissement est établie. Ainsi que le retient l’expert, sans être contredit par les parties défenderesses, le désordre est apparu postérieurement à la réception, et n’était ni apparent ni réservé à cette date. S’agissant de sa qualification, il n’est pas allégué que ce désordre compromette la solidité de l’ouvrage. Il n’est en outre pas démontré qu’il rendrait l’ouvrage impropre à sa destination. À l’inverse, en réponse au dire du Conseil du syndicat des copropriétaires, l’expert indique que pour les écarts liés aux difficultés de régulation terminale, ils ne devraient pas excéder le degré (1 °C), et un rafraîchissement, qui n’est pas une climatisation, n’a aucune valeur cible, étant précisé qu’en général, un plancher rafraîchissant permet d’obtenir une baisse de la température ambiante de l’ordre de 2 °C. L’expert considère d’ailleurs qu’aucun des désordres relevés ne rend l’ouvrage impropre à l’usage auquel il est destiné. L’expert indique toutefois que le rafraîchissement des séjours-cuisine reste peu efficace ou peu sensible, en tout cas, pas au niveau de ce qui est habituel pour la technique d’émission mise en œuvre, en raison du sous-dimensionnement du groupe de froid. Ce désordre ne relève par conséquent pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. 1.4.2 Sur les responsabilités et la garantie des assureurs 1.4.2.1 Sur la responsabilité des constructeurs Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel il est procédé entre eux, qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée mais seulement leurs rapports réciproques entre eux. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En l’espèce, l’expert indique que s’agissant des responsabilités, la détermination des performances de la pompe à chaleur à absorption gaz réversible a été faite par le BET Groupe fluides, or celle-ci est trop faible au regard des capacités du plancher rafraîchissant des séjours, selon marché. La société [S] a installé ce qui était prévu. À cet égard, la convention régularisée entre la SAS Icade promotion et le BET Groupe fluides stipule effectivement que ce dernier avait pour mission notamment les calculs et dimensionnements des ouvrages et des équipements. Il est en particulier prévu qu’en phase APD le BET établisse une note de calculs et des bilans de puissance, qui devaient être mis à jour en phases PRO et DCE. Dès lors, la responsabilité du BET Groupe fluides est engagée à l’égard de son cocontractant, la SAS Icade promotion, compte tenu du manquement à son obligation de résultat de ce chef, ayant préconisé la mise en œuvre d’une installation sous-dimensionnée. À cet égard, si la CAMBTP soutient qu’il ne serait pas démontré que les éléments transmis par les entreprises pouvaient permettre au BET de deviner un manque d’efficacité du rafraîchissement, cet argument est inopérant dès lors qu’au regard des pièces du marché, ainsi que l’a relevé l’expert, les choix effectués par le BET étaient insuffisants, sans démontrer que tel résulterait de données erronées qui lui auraient été fournies par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage. L’expert précise toutefois que d’autres paramètres comme la puissance de l’échangeur en mode froid relève de la responsabilité de la société [S]. Dès lors, ce faisant, la société [S] a également commis une faute d’exécution dans la réalisation de l’ouvrage, engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage. L’expert ajoute enfin que le contrôle de la valeur de consigne froid du groupe relève du contrat de la SAS [L] [V] selon gammes d’intervention (chaufferie, contrôle des points de consigne). En effet, la consigne de 20 °C est en tout état de cause bien insuffisamment basse pour alimenter le primaire d’un échangeur en vue de distribuer au secondaire de l’eau à 18 °C pour les planchers rafraîchissants. Même en mode chaud, la consigne relevée à 40 °C aurait pu être augmentée à 50 °C pour permettre une meilleure couverture des besoins de chaleur par la pompe à chaleur. Par conséquent, la SAS [L] [V] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son cocontractant. En effet, les gammes d’intervention annexées au contrat d’entretien régularisé entre le syndicat des copropriétaires et la SAS [L] [V] prévoient, s’agissant de la chaufferie, le contrôle des points de consigne. En particulier, tel n’implique pas seulement le contrôle de l’absence de dérèglement des paramètres tel que le soutient la société de maintenance, mais également l’optimisation des points de consigne dans le cadre du fonctionnement de l’installation de [N], à tout le moins dans le cadre de son obligation d’information et de conseil à l’égard de son cocontractant, obligations que la SAS [L] [V] ne démontre pas avoir remplies. A cet égard, si la SAS [L] [V] soutient que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que l’exigence de température à 18 °C pour les planchers rafraîchissants ait été portée à sa connaissance, puisque cet élément relevait uniquement du marché signé avec la société [S], en tout état de cause, compte tenu de sa qualité de professionnelle, tenue à cet égard d’un devoir contractuel d’information, de conseil et de mise en garde au profit de son cocontractant, et de ses compétences en la matière, il lui appartenait d’alerter le cas échéant le syndicat des copropriétaires sur l’insuffisance du point de consigne retenu. De même, si la SAS [L] [V] soutient qu’aucun préjudice ne découlerait de son intervention, et qu’aucun lien de causalité entre un éventuel désordre et son intervention ne serait établi, au motif que la pompe à chaleur ne fonctionnant pas, la modification de la température de consigne froid n’aurait eu aucune incidence, tel que rappelé par le syndicat des copropriétaires la pompe à chaleur a en réalité seulement cessé d’être utilisée compte tenu de ses arrêts fréquents. L’expert a d’ailleurs relevé que la pompe a chaleur a été en fonctionnement pendant 3 914 heures depuis septembre 2015, correspondant aux deux saisons de chauffe (2015/2016 et 2016/2017). Ainsi, lorsque la pompe à chaleur était en fonctionnement, le rafraîchissement attendu n’était pas obtenu, en raison du concours de fautes des différents intervenants, en ce comprise celle de la SAS [L] [V] compte tenu des mauvais réglages apportés. Néanmoins, le syndicat des copropriétaires sollicite non pas la réparation d’un éventuel préjudice de jouissance qui aurait été subi par les copropriétaires du fait du concours de fautes des divers intervenants, en ce comprise celle de la SAS [L] [V], mais la mise en adéquation de l’installation pour que ses performances coïncident avec le rafraîchissement escompté, par le remplacement ou l’ajout de certaines composantes de l’installation. Or, la SAS [L] [V] ne porte aucune responsabilité dans la définition des composantes et du schéma de l’installation de [N], ni dans la mise en œuvre effective de cette installation, puisqu’elle s’est contentée de procéder à la maintenance et au contrôle de l’installation. Dès lors, s’agissant du désordre précis dont le syndicat des copropriétaires sollicite réparation, la SAS [L] [V] ne porte aucune responsabilité, de sorte que les demandes formées à son égard de ce chef seront rejetées. A l’inverse, il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution que la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, avait notamment pour mission de s’assurer de l’exécution des travaux, conformément aux règles de l’art et aux pièces de marché. Or, en l’espèce, des défauts d’exécution sont avérés, imputables à la société [S], s’agissant de la puissance de l’échangeur en mode froid mis en œuvre. Dès lors, le maître d’œuvre a commis un manquement dans sa mission de surveillance des travaux. Il est de jurisprudence constante que les actions en responsabilité contre les constructeurs, lesquelles sont attachées à l’immeuble, sont transmissibles aux acquéreurs successifs (3e Civ., 12 juill. 2018, n° 17-20.627). De plus, la responsabilité de la SAS Icade promotion, en sa qualité de constructeur-vendeur, est engagée vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, faute d’avoir délivré un bien immobilier conforme aux préconisations fonctionnelles du CCTP établi par le BET et du marché. Dès lors, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à agir à l’encontre de la SAS Icade promotion, en sa qualité de venderesse, mais également à l’encontre du BET Groupe fluides, de la société [S] et de la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, en leur qualité de locateurs d’ouvrage tenus envers leur donneur d’ordre compte tenu du manquement à leurs obligations à son égard, chacune sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil. 1.4.2.2 Sur la garantie des assureurs 1.4.2.2.1 Sur l’assureur de la SAS Icade promotion En application des développements ci-avant figurant au 1.2.2.2.1, la SA Axa France IARD doit sa garantie à la SAS Icade promotion, et le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de l’action directe à son égard. 1.4.2.2.2 Sur l’assureur de la société [S] En application des développements ci-avant figurant au 1.2.2.2.2, les demandes formées à l’encontre de la CAMBTP seront rejetées. 1.4.2.2.3 Sur l’assureur de l’architecte En application des développements ci-avant figurant au 1.2.2.2.3, la MAF sera condamnée à réparer le désordre en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, et la CAMBTP le sera également avec son assurée la SARL K&+ architecture globale. En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé. 1.4.2.2.4 Sur l’assureur du BET Groupe fluides Le BET Groupe fluides est assuré auprès de la CAMBTP selon police n° 356 001 à effet au 20 septembre 1994, couvrant sa responsabilité civile et décennale. L’existence d’une police d’assurance est démontrée, et aucune clause d’exclusion n’est invoquée et établie par l’assureur. Par conséquent, la CAMBTP doit sa garantie au BET Groupe fluides, et le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de l’action directe à son égard. En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé. * * * Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la CAMBTP en sa qualité d’assureur du BET Groupe fluides, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la CAMBTP, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, doivent être condamnées à l’indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du fait du désordre résultant du manque d’efficacité du rafraîchissement. Elles y seront tenues in solidum, la SAS Icade promotion, le BET Groupe fluides et la SARL K&+ architecture globale, venant aux droits de la SARL Architectes et + encore ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage. 1.4.3 Sur les préjudices Dans son rapport, l’expert retient que les travaux nécessaires consistent au rajout d’un groupe de froid identique à la pompe à chaleur gaz absorption, de façon à disposer de la puissance requise de 34 kW, soit 17 kW froid supplémentaires. L’expert chiffre ces travaux à la somme totale de 36 000 € HT, comprenant l’installation d’un groupe froid [P] [M] (23 000 € HT), les raccordements gaz et électriques (2 000 € HT), la liaison GF chaufferie (4 500 € HT), l’installation d’une pompe primaire + expansion (2 000 € HT), d’un ballon tampon 300 L (1 000 € HT) et d’un échangeur à plaques 35 kW (1 500 € HT), les adaptations hydrauliques (1 000 € HT) et les adaptations des automatismes (1 000 € HT). L’expert explique qu’une deuxième machine, motivée par une augmentation de l’efficacité du rafraîchissement, aura l’avantage de permettre une plus grande couverture des besoins de [N] par pompe à chaleur absorption gaz. L’expert ajoute que pour lever la non-conformité aux documents contractuels (notice descriptive), et pouvoir rafraîchir l’ensemble des logements (y compris les chambres), il y aurait lieu d’enlever les cartouches thermostatiques des circuits chambres et modifier le type de thermostats qui devra être, comme pour les séjours actuellement, à commande inversée, c’est-à-dire que pour abaisser la température, il faut que la vanne thermique ferme en mode chaud et ouvre en mode froid, et d’adapter la puissance de production frigorifique. Le syndicat des copropriétaires verse aux débats une étude d’avant-projet établie par le cabinet Sextant ingénierie le 16 septembre 2021, évaluant le coût des travaux pour ce poste à la somme de 87 671 € HT. Il résulte toutefois d’une jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement à la demande de l'une des parties et qui n’est corroborée par aucun autre élément de preuve, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties, ou que le rapport d’expertise ait été soumis à la libre discussion des parties (2e Civ., 13 sept. 2018, n° 17-20.099). En l’occurrence, ce rapport d’expertise privée, établi seulement trois mois après le rapport d'expertise judiciaire, diffère de façon substantielle quant aux montants retenus, sans toutefois être corroborée par des éléments objectifs de nature à en asseoir la portée probatoire. Par conséquent, le chiffrage proposé par l’expert sera retenu. Dans ces conditions, la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la CAMBTP en sa qualité d’assureur du BET Groupe fluides, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la CAMBTP, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 36 000 € hors taxes, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier du montant de TVA applicable, au titre de la réparation du désordre relatif au manque d’efficacité du rafraîchissement. Il n’y a pas lieu d’augmenter cette somme en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction, l’application de cet indice n’étant pas pertinente en l’espèce, et aucune actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 n’étant sollicitée. Par ailleurs, les sommes allouées hors taxes seront majorées de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour du jugement. 1.4.4 Sur les appels en garantie relatifs au désordre La SAS Icade promotion sollicite la garantie de la SA Axa France IARD, de la CAMBTP, de la SAS [L] [V], de la SARL K&+ architecture globale et de la MAF. La SA Axa France IARD sollicite la garantie du syndicat des copropriétaires, de la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la société [S], du BET Groupe fluides, de la SARL K&+ architecture globale et de la SAS [L] [V]. La CAMBTP sollicite la garantie du syndicat des copropriétaires, de la SAS Icade promotion et de son assureur la SA Axa France IARD, de la SAS [L] [V] et de la MAF. La MAF sollicite la garantie solidaire de la SAS [L] [V], et de la CAMBTP en qualité d'assureur du BET Groupe fluides et de la société [S]. La SAS [L] [V] sollicite la garantie de la SAS Icade promotion, de la SA Axa France IARD et de la CAMBTP. Les codébiteurs tenus in solidum ne peuvent répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux. En l’espèce, il résulte des développements ci-avant que le désordre est imputable au BET Groupe fluides faute d’avoir conçu une installation d’une puissance suffisante pour permettre un rafraîchissement satisfaisant, à la société [S] pour avoir mis en œuvre un échangeur en mode froid d’une puissance insuffisante, et à l’architecte compte tenu du manquement à sa mission de surveillance des travaux. Eu égard aux fautes de chacun des intervenants et à leur sphère d’intervention respective, le partage des responsabilités dans le désordre relatif au manque d’efficacité du rafraîchissement, s’établit ainsi : - le BET Groupe fluides : 80 % ; - la société [S] : 15 % ; - la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, assurée respectivement par la MAF et par la CAMBTP : 5 %. En conséquence, il conviendra de condamner la CAMBTP, en sa qualité d’assureur du BET Groupe fluides, à garantir la SAS Icade promotion à hauteur de 80 %. La SARL K&+ architecture globale et ses assureurs, la MAF et la CAMBTP, sont condamnées à garantir la SAS Icade promotion à hauteur de 5 %. Conformément à sa demande, la SA Axa France IARD sera garantie par la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale et du BET Groupe fluides à hauteur de 85 %. La CAMBTP, en sa qualité d’assureur du BET Groupe fluides, sera garantie par la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale, venant aux droits de la SARL Architectes et + encore, à hauteur de 5 %. La MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale, venant aux droits de la SARL Architectes et + encore, sera garantie par la CAMBTP, en qualité d'assureur du BET Groupe fluides, à hauteur de 80 %. L’appel en garantie de la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale, à l’égard de la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, sera rejeté dès lors que cette demande porte sur un même assuré, en l’occurrence l’architecte. Les autres appels en garantie seront rejetés. En particulier, dès lors qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société [S], non partie à l’instance, et que la garantie de son assureur, la CAMBTP, n’est pas mobilisable, les appels en garantie formés au titre de ce désordre seront rejetés. En outre, la responsabilité de la SAS [L] [V], du syndicat des copropriétaires, de la SAS Icade promotion et de son assureur la SA Axa France IARD n’étant pas retenue, aucun appel en garantie ne peut prospérer à leur égard. 1.5 Sur le désordre relatif à la non-conformité à l’objectif BBC 1.5.1 Sur l’origine et la qualification du désordre Il ressort du document publicitaire versé aux débats que l’ensemble immobilier [Adresse 11] était présenté comme un « BÂTIMENT BASSE CONSOMMATION », correspondant à une « consommation conventionnelle inférieure à 65 kWh/m²/an ». De même, la notice descriptive de l’ensemble immobilier indique expressément (page 2) que « Le projet sera labellisé BBC (Réglementation Thermique 2005) par promotelec » Ainsi, le marché de travaux conclu entre la SAS Icade promotion et la société [S] prévoyait (page 3) que « Le bâtiment sera réalisé pour atteindre le label BBC et la certification NF LOGEMENT ». A cet égard, la société Promotelec a établi le 15 avril 2015 un certificat de labellisation « BBC Effinergie 2005 » concernant l’ensemble immobilier. Cependant, l’expert indique dans son rapport qu’en réalité le coefficient de consommation d’énergie primaire (Cep), dont le seuil est fixé à 65 kWh/m² pour être conforme à l’objectif BBC, tel que le définit la réglementation thermique dite RT 2005, à savoir l’arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, est dépassé pour tout le bâtiment A. L’expert explique que la marge de manœuvre du calcul initial est très faible (64,8 kWh/m² pour le bâtiment A), et les corrections apportées font dépasser le seuil (65,2 kWh/m²). Ainsi, l’engagement contractuel intervenu entre le constructeur et les acquéreurs n’est pas respecté. Le projet réalisé n’est donc pas conforme à l’objectif. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent le vendeur et son assureur, il n’est pas établi que la non-conformité résulterait d’un dysfonctionnement postérieur de l’installation. À cet égard, si la société Promotelec a délivré un label BBC, force est de constater que les données sur lesquelles elle s’est fondée pour ce faire sont inconnues. Dès lors, la matérialité du désordre relatif à la non-conformité à l’objectif BBC est établie. Ainsi que le retient l’expert, sans être contredit par les parties défenderesses, le désordre est apparu postérieurement à la réception, et n’était ni apparent ni réservé à cette date. S’agissant de sa qualification, si le syndicat des copropriétaires se réfère à la notion de perte juridique de l’ouvrage pour conclure à une atteinte à la destination de l’ouvrage, force est de constater qu’aucune démolition totale ni partielle de l’ensemble immobilier n’est évoquée. Il n’est en outre pas démontré qu’il rendrait l’ouvrage impropre à sa destination. En particulier, si l’obtention du label BBC par l’ensemble immobilier constituait une exigence entrée dans le champ contractuel, il n’est pas démontré que les parties en aient fait un élément déterminant de l’opération, et qu’ainsi la destination de l’ouvrage, contractualisée sur ce point précis, serait compromise. D’ailleurs, l’expert n’a pas relevé une impossibilité de chauffer correctement la maison ni l’impossibilité d’obtenir une température minimale dans les pièces, mais un simple surcoût de [N]. Il considère à l’inverse qu’aucun des désordres relevés ne rend l’ouvrage impropre à l’usage auquel il est destiné, le [N] des locaux ayant été et étant toujours assuré par la présence d’une chaudière gaz à condensation permettant de couvrir la totalité des besoins de chaleur de l’ensemble des bâtiments et logements de la copropriété. L’installation de [N] dispose de tous les organes fonctionnels, de sécurité et de contrôle pouvant constituer les règles de l’art et les exigences techniques d’une telle installation qui est achevée. Par ailleurs, il est constant que s’agissant de la surconsommation d’électricité de [N], ce seul élément ne permet pas de caractériser une impropriété de l’ouvrage à destination, étant rappelé que la seule évocation d'un inconfort et d'une surconsommation de [N] ne caractérisent pas l'impropriété à sa destination de l'ouvrage (3e Civ., 10 nov. 2016, n° 15-24.781). Il a de même été jugé que le non-respect de la réglementation thermique 2005 pour les températures d’été ne constituait pas une impropriété à destination (3e Civ., 11 juill. 2019, n° 18-16.751). Ce désordre ne relève par conséquent pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. 1.5.2 Sur les responsabilités Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel il est procédé entre eux, qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée mais seulement leurs rapports réciproques entre eux. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En l’espèce, l’expert indique que s’agissant des responsabilités, les calculs réglementaires relevaient du BET Groupe fluides, ceux-ci n’étant pas en correspondance avec l’installation réalisée (pas de régulation par pièce pour la zone nuit). L’expert affirme que la mise en œuvre d’une régulation par pièce rendra le bâtiment conforme à l’objectif BBC de la RT 2005. À cet égard, la convention régularisée entre la SAS Icade promotion et le BET Groupe fluides stipule effectivement que ce dernier avait pour mission notamment les calculs réglementaires RT 2005, et qu’ainsi en toute phase du projet il devait s’assurer, pour les corps d’état qui le concernaient, du respect des normes et réglementations, ainsi que du respect des référentiels techniques imposés par le niveau de labellisation. Dès lors, la responsabilité du BET Groupe fluides est engagée à l’égard de son cocontractant, la SAS Icade promotion, compte tenu du manquement à son obligation de résultat de ce chef, ayant effectué des calculs réglementaires sur une base erronée. Si la CAMBTP a pu, notamment devant l’expert, soutenir qu’il ne serait pas démontré que les éléments transmis par les entreprises aient pu lui permettre de procéder aux calculs thermiques réglementaires corrects, l’expert a objecté le fait que le BET devait quand même savoir que les radiateurs des chambres avaient été supprimés au profit d’un plancher chauffant, ce qui n’avait pourtant pas été intégré dans la note de calcul réglementaire. À cet égard, il sera souligné que dans la convention en question, tel qu’indiqué ci-avant, il appartenait au BET de s’assurer, donc en réalisant au besoin toute démarche utile afin de s’en enquérir, et ce pour les corps d’état qui le concernaient, du respect des normes et réglementations, ainsi que du respect des référentiels techniques imposés par le niveau de labellisation, tel impliquant notamment de se renseigner sur les installations effectivement mises en œuvre, afin le cas échéant de mettre à jour les calculs réglementaires effectués. S’agissant des autres intervenants, au soutien de sa demande de condamnation, le syndicat des copropriétaires se borne à reprendre les observations de l’expert relatives à l’absence de corrélation entre le contenu de la notice descriptive et les DCE, dont l’architecte serait responsable, solidairement avec les BET. Toutefois, ce faisant, le syndicat des copropriétaires n’indique pas quelle discordance existerait entre ces documents, concernant la labellisation BBC. En particulier, est évoquée dans le rapport d’expertise la discordance entre la notice descriptive prévoyant un plancher chauffant réversible ([N]/rafraîchissement) dans les salons/salles à manger et chambres, alors que le DCE et le marché de travaux ne prévoient pas de rafraîchissement dans les chambres, tel constituant un écart par rapport aux engagements contractuels du constructeur vis-à-vis des acquéreurs. Cependant, il n’est pas indiqué par la partie demanderesse en quoi une telle non-conformité aurait une incidence sur le défaut de respect de la réglementation technique 2005. D’ailleurs, en réponse à un dire du Conseil de la SAS Icade promotion, faisant un lien entre le manque d’efficacité du rafraîchissement et la non-atteinte de l’objectif BBC, l’expert a expressément indiqué qu’il n’existait aucun lien entre ces situations, dès lors que le calcul thermique réglementaire ne tient pas du tout compte du rafraîchissement qui, en cas d’utilisation, augmenterait bien entendu la consommation énergétique, et qu’il s’agit ainsi de deux applications distinctes. À l’inverse, tel que relevé ci-avant, le document publicitaire et la notice descriptive de l’ensemble immobilier font état de cette labellisation, et cette exigence est effectivement reprise dans le marché de travaux conclu entre la SAS Icade promotion et la société [S]. Finalement, s’agissant du désordre relatif à la non-conformité à l’objectif BBC, seule la responsabilité du BET Groupe fluides est susceptible d’être retenue. Il est de jurisprudence constante que les actions en responsabilité contre les constructeurs, lesquelles sont attachées à l’immeuble, sont transmissibles aux acquéreurs successifs (3e Civ., 12 juill. 2018, n° 17-20.627). De plus, la responsabilité de la SAS Icade promotion, en sa qualité de constructeur-vendeur, est engagée vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, faute d’avoir délivré un bien immobilier conforme aux exigences contractuelles. Dès lors, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à agir à l’encontre de la SAS Icade promotion, en sa qualité de venderesse, mais également à l’encontre du BET Groupe fluides en sa qualité de locateur d’ouvrage tenu envers leur donneur d’ordre compte tenu du manquement à ses obligations à son égard, chacune sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil. Néanmoins, il n’est fait état d’aucun préjudice spécifique de la part du syndicat des copropriétaires, lequel se contente d’indiquer que le label BBC n’est pas atteint. Or, le fait pour la partie demanderesse de réclamer la mise en conformité de l’ouvrage, par rapport aux exigences contractuelles prévues par les parties, relève de l’obligation spécifique de délivrance du vendeur, dont le syndicat des copropriétaires ne sollicite toutefois pas la mise en œuvre, puisqu’il se fonde sur la seule responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur. En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande spécifique de ce chef, lesquelles seront en cas de besoin rejetées. 1.6 Sur la demande en paiement correspondant au coût de la maîtrise d’œuvre 1.6.1 Sur la responsabilité des constructeurs L’expert relève dans son rapport qu’un maître d’œuvre sera indispensable pour définir les prescriptions techniques adaptées aux remèdes. L’expert évalue à 10 800 € HT le montant d’une mission de maîtrise d’œuvre adaptée. Il n’est pas contesté que cette somme doive être exposée par le syndicat des copropriétaires pour parvenir à la réparation intégrale de ses préjudices par la réalisation des travaux préconisés par l’expert. Compte tenu des fautes retenues à l’encontre des différents intervenants tel que ci-dessus développé, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à agir à l’encontre de la SAS Icade promotion, en sa qualité de venderesse, mais également à l’encontre de la société [S], de la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, et du BET Groupe fluides, en leur qualité de locateurs d’ouvrage tenus envers leur donneur d’ordre compte tenu du manquement à leurs obligations à son égard, chacune sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil. La demande à l’égard de la SAS [L] [V] sera rejetée, faute pour celle-ci de se voir imputer une quelconque part de responsabilité. 1.6.2 Sur la garantie des assureurs L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Aux termes de l’article L. 112-6 du même code, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. L'obligation de garantie de l'assureur trouvant sa source et sa mesure dans le contrat d'assurance, l'assureur peut opposer à la victime toutes les exceptions opposables à l'assuré dès lors qu'elles sont antérieures au fait dommageable, les exceptions postérieures au fait dommageable étant pour leur part inopposables. 1.6.2.1 Sur l’assureur de la SAS Icade promotion En application des développements ci-avant figurant au 1.2.2.2.1, la SA Axa France IARD doit sa garantie à la SAS Icade promotion, et le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de l’action directe à son égard. 1.6.2.2 Sur l’assureur de la société [S] En application des développements ci-avant figurant au 1.2.2.2.2, les demandes formées à l’encontre de la CAMBTP seront rejetées. 1.6.2.3 Sur l’assureur de l’architecte En application des développements ci-avant figurant au 1.2.2.2.3, la MAF sera condamnée à réparer le désordre en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, et la CAMBTP le sera également avec son assurée la SARL K&+ architecture globale. En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé. 1.6.2.4 Sur l’assureur du BET Groupe fluides En application des développements ci-avant figurant au 1.4.2.2.4, la CAMBTP doit sa garantie au BET Groupe fluides, et le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de l’action directe à son égard. En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé. * * * Au regard des fautes commises par chacune des parties, il convient de condamner la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la CAMBTP, la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, ainsi que la CAMBTP en sa qualité d’assureur du BET Groupe fluides, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 800 € HT au titre du coût de la maîtrise d’œuvre. Elles y seront tenues in solidum, la SAS Icade promotion, la SARL K&+ architecture globale, venant aux droits de la SARL Architectes et + encore, et le BET Groupe fluides ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage. Il n’y a pas lieu d’augmenter cette somme en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction, l’application de cet indice n’étant pas pertinente en l’espèce, et aucune actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 n’étant sollicitée. Par ailleurs, les sommes allouées hors taxes seront majorées de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour du jugement. 1.6.3 Sur les appels en garantie La SAS Icade promotion sollicite la garantie de la SA Axa France IARD, de la CAMBTP, de la SAS [L] [V], de la SARL K&+ architecture globale et de la MAF. La SA Axa France IARD sollicite la garantie du syndicat des copropriétaires, de la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la société [S], du BET Groupe fluides, de la SARL K&+ architecture globale et de la SAS [L] [V]. La CAMBTP sollicite la garantie du syndicat des copropriétaires, de la SAS Icade promotion et de son assureur la SA Axa France IARD, de la SAS [L] [V] et de la MAF. La MAF sollicite la garantie solidaire de la SAS [L] [V], et de la CAMBTP en qualité d'assureur du BET Groupe fluides et de la société [S]. La SAS [L] [V] sollicite la garantie de la SAS Icade promotion, de la SA Axa France IARD et de la CAMBTP. Les codébiteurs tenus in solidum ne peuvent répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux. Eu égard aux fautes de chacun des intervenants et au pourcentage de responsabilité supporté par chacun d’eux dans les différents désordres, le partage des responsabilités dans la prise en charge du coût de la maîtrise d’œuvre s’établit ainsi : - la société [S] : 50 % ; - la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, assurée respectivement par la MAF et par la CAMBTP : 20 % ; - le BET Groupe fluides, assuré auprès de la CAMBTP : 30 %. En conséquence, il conviendra de condamner la SARL K&+ architecture globale et ses assureurs, la MAF et la CAMBTP, à garantir la SAS Icade promotion, à hauteur de 20 %. Conformément à sa demande, la SA Axa France IARD sera garantie par la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale à hauteur de 20 %. La CAMBTP, en sa qualité d’assureur du BET Groupe fluides, sera condamnée à garantir la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, ainsi que la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, à hauteur de 30 %. L’appel en garantie de la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale, à l’égard de la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, sera rejeté dès lors que cette demande porte sur un même assuré, en l’occurrence l’architecte. Les autres appels en garantie seront rejetés. En particulier, dès lors qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société [S], non partie à l’instance, et que la garantie de son assureur, la CAMBTP, n’est pas mobilisable, les appels en garantie formés au titre de ce désordre seront rejetés. En outre, la responsabilité de la SAS [L] [V], du syndicat des copropriétaires, de la SAS Icade promotion et de son assureur la SA Axa France IARD n’étant pas retenue, aucun appel en garantie ne peut prospérer à leur égard. 2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 2.1 Sur les dépens et les frais irrépétibles 2.1.1 Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l’espèce, la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la CAMBTP, la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, ainsi que la CAMBTP en sa qualité d’assureur du BET Groupe fluides, succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de leurs propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. S’agissant des frais et honoraires de l’expert judiciaire, ainsi que des dépens afférents à la procédure de référé, il est constant que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi, ainsi pour les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise (2e Civ., 28 mai 2003, n° 01-12.612 ; 3e Civ., 17 mars 2004, n° 00-22.522). Dès lors, les dépens et les frais d’expertise résultant des ordonnances de référé des 10 janvier et 7 août 2020, ayant préparé la présente instance, seront également mis à la charge in solidum de la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la CAMBTP, la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, ainsi que la CAMBTP en sa qualité d’assureur du BET Groupe fluides. 2.1.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. En l'espèce, condamnées aux dépens, la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la CAMBTP, la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, ainsi que la CAMBTP en sa qualité d’assureur du BET Groupe fluides, succombant à l’instance, seront condamnées in solidum à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 € au profit du syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale et du BET Groupe fluides, la SARL K&+ architecture globale, et la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, seront condamnées in solidum à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 € au profit de la SAS Icade promotion La demande formée de ce chef par la CAMBTP à l’encontre de la SAS [L] [V] sera rejetée, compte tenu de l’issue du litige. De plus, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 € au profit de la SAS [L] [V]. Enfin, la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale et du BET Groupe fluides, sera condamnée à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 € au profit de la SA Axa France IARD. Compte tenu de l’issue du litige, les demandes formées par la SA Axa France IARD à l’encontre du syndicat des copropriétaires, de la SAS [L] [V] et de la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société [S], seront rejetées. 2.1.3 Sur les appels en garantie La SAS Icade promotion sollicite la garantie de la SA Axa France IARD, de la CAMBTP, de la SAS [L] [V], de la SARL K&+ architecture globale et de la MAF. La SA Axa France IARD sollicite la garantie du syndicat des copropriétaires, de la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la société [S], du BET Groupe fluides, de la SARL K&+ architecture globale et de la SAS [L] [V]. La CAMBTP sollicite la garantie du syndicat des copropriétaires, de la SAS Icade promotion et de son assureur la SA Axa France IARD, de la SAS [L] [V] et de la MAF. La MAF sollicite la garantie solidaire de la SAS [L] [V], et de la CAMBTP en qualité d'assureur du BET Groupe fluides et de la société [S]. La SAS [L] [V] sollicite la garantie de la SAS Icade promotion, de la SA Axa France IARD et de la CAMBTP. Les codébiteurs tenus in solidum ne peuvent répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux. Eu égard aux fautes de chacun des intervenants et au pourcentage de responsabilité supporté par chacun d’eux dans les différents désordres, le partage des responsabilités dans la prise en charge des dépens et des frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires et de la SAS Icade promotion s’établit ainsi : - la société [S] : 50 % ; - la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, assurée respectivement par la MAF et par la CAMBTP : 20 % ; - le BET Groupe fluides, assuré auprès de la CAMBTP : 30 %. En conséquence, il conviendra de condamner la SARL K&+ architecture globale et ses assureurs, la MAF et la CAMBTP, à garantir la SAS Icade promotion, à hauteur de 20 %. Conformément à sa demande, la SA Axa France IARD sera garantie par la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale à hauteur de 20 %. La CAMBTP, en sa qualité d’assureur du BET Groupe fluides, sera condamnée à garantir la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, ainsi que la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, à hauteur de 30 %. L’appel en garantie de la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale, à l’égard de la MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, sera rejeté dès lors que cette demande porte sur un même assuré, en l’occurrence l’architecte. Les autres appels en garantie seront rejetés. En particulier, dès lors qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société [S], non partie à l’instance, et que la garantie de son assureur, la CAMBTP, n’est pas mobilisable, les appels en garantie formés au titre de ce désordre seront rejetés. En outre, la responsabilité de la SAS [L] [V], du syndicat des copropriétaires, de la SAS Icade promotion et de son assureur la SA Axa France IARD n’étant pas retenue, aucun appel en garantie ne peut prospérer à leur égard. 2.2 Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les moyens développés par la CAMBTP pour s’y opposer, en l’occurrence le fait que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, n’étant pas de nature à l’écarter. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] de ses demandes relatives aux désordres relatifs à la mise en défaut fréquente de la pompe à chaleur, et à la non-conformité à l’objectif BBC ; 1. Sur le désordre relatif au surcoût d’exploitation lié à la production de chaleur DÉCLARE la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, et la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil en sa version applicable au litige ; DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : - la société Établissement [S] - maison de l’énergie : 80 % ; - la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, assurée respectivement par la société Mutuelle des architectes français et par la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics : 20 % ; CONDAMNE la société Mutuelle des architectes français et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à garantir leur assuré respectif dans les termes et limites de la police souscrite ; CONDAMNE in solidum la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, et la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 11] la somme de 9 000 € (neuf mille euros) hors taxes au titre de la réparation de ce désordre ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] de ses demandes formulées à ce titre contre la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d’assureur de la société Établissement [S] - maison de l’énergie ; CONDAMNE la SARL Architectes et + encore, devenue la SARL K&+ architecture globale, et leurs assureurs respectifs la société Mutuelle des architectes français et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, à garantir la SAS Icade promotion à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale, à garantir la SA Axa France IARD à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs appels en garantie respectifs ; DIT que les garanties souscrites auprès des assureurs s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites, lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices ; 2. Sur le désordre relatif au surcoût d’exploitation lié aux difficultés de régulation de température dans les appartements DÉCLARE la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, et la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil en sa version applicable au litige ; DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : - la société Établissement [S] - maison de l’énergie : 80 % ; - la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, assurée respectivement par la société Mutuelle des architectes français et par la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics : 20 % ; CONDAMNE la société Mutuelle des architectes français et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à garantir leur assuré respectif dans les termes et limites de la police souscrite ; CONDAMNE in solidum la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, et la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 11] la somme de 57 820 € (cinquante-sept mille huit cent vingt euros) hors taxes au titre de la réparation de ce désordre ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] de ses demandes formulées à ce titre contre la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d’assureur de la société Groupe d’études techniques énergies fluides ; CONDAMNE la SARL Architectes et + encore, devenue la SARL K&+ architecture globale, et leurs assureurs respectifs la société Mutuelle des architectes français et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, à garantir la SAS Icade promotion à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale, à garantir la SA Axa France IARD à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs appels en garantie respectifs ; DIT que les garanties souscrites auprès des assureurs s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites, lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices ; 3. Sur le désordre relatif au manque d’efficacité du rafraîchissement DÉCLARE la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d’assureur de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, et la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil en sa version applicable au litige ; DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : - la société Établissement [S] - maison de l’énergie : 15 % ; - la société Groupe d’études techniques énergies fluides et son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics : 80 % ; - la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, assurée respectivement par la société Mutuelle des architectes français et par la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics : 5 % ; CONDAMNE la société Mutuelle des architectes français et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à garantir leurs assurés respectifs dans les termes et limites de la police souscrite ; CONDAMNE in solidum la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d’assureur de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, et la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 11] la somme de 36 000 € (trente-six mille euros) hors taxes au titre de la réparation de ce désordre ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] de ses demandes formulées à ce titre contre la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d’assureur de la société Établissement [S] - maison de l’énergie, et contre la SAS [L] [V] ; CONDAMNE la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, à garantir la SAS Icade promotion à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE la SARL Architectes et + encore, devenue la SARL K&+ architecture globale, et leurs assureurs respectifs la société Mutuelle des architectes français et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, à garantir la SAS Icade promotion à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale et de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, à garantir la SA Axa France IARD à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, à garantir la société Mutuelle des architectes français, en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE la société Mutuelle des architectes français, en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, à garantir la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs appels en garantie respectifs ; DIT que les garanties souscrites auprès des assureurs s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites, lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices ; 4. Sur les frais de maîtrise d’œuvre DÉCLARE la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, ainsi que la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d’assureur de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil en sa version applicable au litige ; DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : - la société Établissement [S] - maison de l’énergie : 50 % ; - la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, assurée respectivement par la société Mutuelle des architectes français et par la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics : 20 % ; - la société Groupe d’études techniques énergies fluides, assurée auprès de la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics : 30 % ; CONDAMNE la société Mutuelle des architectes français et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à garantir leurs assurés respectifs dans les termes et limites de la police souscrite ; CONDAMNE in solidum la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, ainsi que la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d’assureur de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 11] la somme de 10 800 € (dix mille huit cents euros) hors taxes au titre de la réparation de ce désordre ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] de ses demandes formulées à ce titre contre la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d’assureur de la société Établissement [S] - maison de l’énergie, et contre la SAS [L] [V] ; CONDAMNE la SARL Architectes et + encore, devenue la SARL K&+ architecture globale, et leurs assureurs respectifs la société Mutuelle des architectes français et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, à garantir la SAS Icade promotion à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale, à garantir la SA Axa France IARD à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, à garantir la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre ; CONDAMNE la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, à garantir la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs appels en garantie respectifs ; DIT que les garanties souscrites auprès des assureurs s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites, lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices ; 5. Sur les dépens MET les dépens à la charge in solidum de la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore devenue SARL K&+ architecture globale, ainsi que la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d’assureur de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, en ce compris ceux de l’instance de référé ayant donné lieu aux ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg les 10 janvier et 7 août 2020, et les frais et honoraires de l’expert judiciaire ; DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : - la société Établissement [S] - maison de l’énergie : 50 % ; - la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, assurée respectivement par la société Mutuelle des architectes français et par la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics : 20 % ; - la société Groupe d’études techniques énergies fluides, assurée auprès de la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics : 30 % ; CONDAMNE la société Mutuelle des architectes français et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à garantir leurs assurés respectifs dans les termes et limites de la police souscrite ; CONDAMNE la SARL Architectes et + encore, devenue la SARL K&+ architecture globale, et leurs assureurs respectifs la société Mutuelle des architectes français et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, à garantir la SAS Icade promotion à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale, à garantir la SA Axa France IARD à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, à garantir la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre ; CONDAMNE la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, à garantir la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, devenue SARL K&+ architecture globale, à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs appels en garantie respectifs ; DIT que les garanties souscrites auprès des assureurs s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites, lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices ; 6. Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE in solidum la SAS Icade promotion et son assureur la SA Axa France IARD, la SARL K&+ architecture globale et son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, ainsi que la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d’assureur de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 11] une indemnité de 4 000 € (quatre mille euros) ; CONDAMNE in solidum la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale et de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, la SARL K&+ architecture globale, et la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de la SARL Architectes et + encore, à verser à la SAS Icade promotion une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] [Adresse 11] à verser à la SAS [L] [V] une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) ; CONDAMNE la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la SARL K&+ architecture globale et de la société Groupe d’études techniques énergies fluides, à verser à la SAS Axa France IARD une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) ; DÉBOUTE la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics de ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] et de la SAS Icade promotion ; DÉBOUTE la SA Axa France IARD de sa demande formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], de la SAS [L] [V] et de la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d’assureur de la société Établissement [S] - maison de l’énergie ; DÉBOUTE la SAS Icade promotion de ses demandes formées à l’encontre de la SAS [L] [V] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] ; DÉBOUTE la société Mutuelle des architectes français de sa demande formée à l’encontre de la SAS Icade promotion ; 7. Sur les autres mesures DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. Le Greffier Le Président Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L112-6, code des assurances L124-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L124-5
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en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L124-5
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en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L124-5
- 31 mars 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/00521
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L124-5
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en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L124-5
- 10 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/16046
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L124-5
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00456
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L124-5
- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/15024
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L124-5
Mise à jour de la source le 2026-04-08T22:21:04.245Z.