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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mardi, 28 octobre 2025, n° 2025086953

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Parties (entreprises)

ERMESSIRDATA

Exposé du litige

Copie exécutoire : Me Fanny MINDEGUIA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 28/10/2025

PAR MME DOMINIQUE ENTRAYGUES, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025086953 22/10/2025

ENTRE :

SAS SIRDATA, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 790193924

Partie demanderesse : comparant par Me Fanny MINDEGUIA Avocat (B0535)

ET :

SAS ERMES, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 848752895

Partie défenderesse : comparant par Me Sarah BEN JEMIAA Avocat (L301

Par requête déposée le 13 octobre 2025 au Greffe du tribunal, la SAS SIRDATA, nous demande, conformément aux dispositions des articles R.511-1 et suivants, L.521-1 et suivants, L. 523-1 et suivants, R.511-1 et suivants et R. 523-1 et suivants et R. 524-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, de :
 * Faire opérer par tout Commissaire de Justice de son choix, une recherche sur le fichier FICOBA à l'effet d'identifier les comptes bancaires ouverts au nom de la Société ERMES,
 * Faire pratiquer une saisie conservatoire des créances détenues par la société SIRDATA à l'égard de la Société ERMES, pour sûreté et garantie de sa créance provisoirement arrêtée à ce jour à un montant de 122.154,41 € en principal, outre intérêts, frais et accessoires.

Par ordonnance rendue en date du 13 octobre 2025, nous avons notamment :
 * Autorisé la société SIRDATA à faire pratiquer une saisie conservatoire des créances qu'elle détient à l'égard de la Société ERMES, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.420.540 €, dont le siège social est [Adresse 2], et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 848 752 895, sur toutes créances que le tiers saisi a ou aura, détient ou détiendra pour le compte du débiteur.
 * Commis l'un des commissaires de justice-audiencier de ce tribunal pour pratiquer la saisie conservatoire.
 * Dit que ces mesures sont autorisées pour garantir le recouvrement de la créance de la société SIRDATA d'un montant de 122.154,41 €, provisoirement calculée en principal, frais et accessoires,
 * Au vu de l'article R 511-5 du code des procédures civiles d'exécution, fixé au mercredi 22 octobre 2025 à 16 heures, devant le président Entrayques, l'audience prévue à cet article ;
 * Dit, en application des dispositions visées à l'alinéa 2, que le créancier devra assigner le débiteur pour cette date dans l'acte qui dénonce la saisie.
 * Dit que la présente ordonnance sera caduque, si la saisie conservatoire n'a pas été régularisée dans un délai de trois mois à compter de la date des présentes, et, si la mesure conservatoire n'a pas été signifiée à la partie débitrice dans le délai de huit jours à compter de la date de l'exploit de saisie conservatoire, conformément aux dispositions des articles R 511-6 et R 511-8 du code des procédures civiles d'exécution.

C'est dans ce contexte que, pour les motifs énoncés en sa dénonciation de saisie conservatoire de créances et assignation en référé d'heure à heure en date du 17 octobre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS SIRDATA nous demande de :

Vu les articles L511-1 et suivants, L521-1 et suivants, L. 523-1 et suivants, R. 511-1 et suivants et R. 523-1 et suivants et R 524-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution : Vu l'Ordonnance rendue en date du 13 octobre 2025 autorisant la saisie-conservatoire ; Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats ;

Confirmer l'Ordonnance rendue par Madame le Président du Tribunal des activités économiques de PARIS en date du 13 octobre 2025 autorisant la société SIRDATA à faire pratiquer une saisie-conservatoire au préjudice de la société ERMES sur toutes créances que tout établissement ou agence bancaire a ou aura, détient ou détiendra pour le compte de la société débitrice, pour garantir le recouvrement de la somme de 122.154,41 euros, provisoirement calculée en principal, frais et intérêts.

Condamner la société ERMES à payer à la société SIRDATA la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société ERMES aux entiers dépens.

A l'audience du 22 octobre 2025 :

Le conseil de la SAS ERMES se présente et déclare contester ni la créance ni les menaces de recouvrement invoquées par la SAS SIRDATA.

Le conseil de la SAS SIRDATA se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mardi 28 octobre 2025 à 16h.

Motifs

Sur ce

Sur la demande principale

Nous relevons que la créance est fondée en son principe et non contestée et que les menaces de recouvrement sont avérées et non contestées,

Nous confirmerons en conséquence notre ordonnance rendue en date du 13 octobre 2025 autorisant la société SIRDATA à faire pratiquer une saisie-conservatoire au préjudice de la société ERMES sur toutes créances que tout établissement ou agence bancaire a ou aura, détient ou détiendra pour le compte de la société débitrice, pour garantir le recouvrement de la somme de 122.154,41 euros, provisoirement calculée en principal, frais et intérêts.

Sur l'article 700 du CPC

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SIRDATA les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits.

Nous condamnons en conséquence la société ERMES à payer à la société SIRDATA la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dispositif

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu les articles L511-1 et suivants, L521-1 et suivants, L. 523-1 et suivants, R. 511-1 et suivants et R. 523-1 et suivants et R 524-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'ordonnance rendue en date du 13 octobre 2025 autorisant la saisie-conservatoire,

Confirmons notre ordonnance rendue en date du 13 octobre 2025 autorisant la SAS SIRDATA à faire pratiquer une saisie-conservatoire au préjudice de la SAS ERMES sur toutes créances que tout établissement ou agence bancaire a ou aura, détient ou détiendra pour le compte de la société débitrice, pour garantir le recouvrement de la somme de 122.154,41 euros, provisoirement calculée en principal, frais et intérêts.

Condamnons la SAS ERMES à payer à la SAS SIRDATA la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS ERMES aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Dominique Entraygues, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.

M. Antoine Verly

Mme Dominique Entraygues.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Fanny MINDEGUIA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 28/10/2025

PAR MME DOMINIQUE ENTRAYGUES, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025086953 22/10/2025

ENTRE :

SAS SIRDATA, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 790193924

Partie demanderesse : comparant par Me Fanny MINDEGUIA Avocat (B0535)

ET :

SAS ERMES, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 848752895

Partie défenderesse : comparant par Me Sarah BEN JEMIAA Avocat (L301

Par requête déposée le 13 octobre 2025 au Greffe du tribunal, la SAS SIRDATA, nous demande, conformément aux dispositions des articles R.511-1 et suivants, L.521-1 et suivants, L. 523-1 et suivants, R.511-1 et suivants et R. 523-1 et suivants et R. 524-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, de :
 * Faire opérer par tout Commissaire de Justice de son choix, une recherche sur le fichier FICOBA à l'effet d'identifier les comptes bancaires ouverts au nom de la Société ERMES,
 * Faire pratiquer une saisie conservatoire des créances détenues par la société SIRDATA à l'égard de la Société ERMES, pour sûreté et garantie de sa créance provisoirement arrêtée à ce jour à un montant de 122.154,41 € en principal, outre intérêts, frais et accessoires.

Par ordonnance rendue en date du 13 octobre 2025, nous avons notamment :
 * Autorisé la société SIRDATA à faire pratiquer une saisie conservatoire des créances qu'elle détient à l'égard de la Société ERMES, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.420.540 €, dont le siège social est [Adresse 2], et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 848 752 895, sur toutes créances que le tiers saisi a ou aura, détient ou détiendra pour le compte du débiteur.
 * Commis l'un des commissaires de justice-audiencier de ce tribunal pour pratiquer la saisie conservatoire.
 * Dit que ces mesures sont autorisées pour garantir le recouvrement de la créance de la société SIRDATA d'un montant de 122.154,41 €, provisoirement calculée en principal, frais et accessoires,
 * Au vu de l'article R 511-5 du code des procédures civiles d'exécution, fixé au mercredi 22 octobre 2025 à 16 heures, devant le président Entrayques, l'audience prévue à cet article ;
 * Dit, en application des dispositions visées à l'alinéa 2, que le créancier devra assigner le débiteur pour cette date dans l'acte qui dénonce la saisie.
 * Dit que la présente ordonnance sera caduque, si la saisie conservatoire n'a pas été régularisée dans un délai de trois mois à compter de la date des présentes, et, si la mesure conservatoire n'a pas été signifiée à la partie débitrice dans le délai de huit jours à compter de la date de l'exploit de saisie conservatoire, conformément aux dispositions des articles R 511-6 et R 511-8 du code des procédures civiles d'exécution.

C'est dans ce contexte que, pour les motifs énoncés en sa dénonciation de saisie conservatoire de créances et assignation en référé d'heure à heure en date du 17 octobre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS SIRDATA nous demande de :

Vu les articles L511-1 et suivants, L521-1 et suivants, L. 523-1 et suivants, R. 511-1 et suivants et R. 523-1 et suivants et R 524-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution : Vu l'Ordonnance rendue en date du 13 octobre 2025 autorisant la saisie-conservatoire ; Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats ;

Confirmer l'Ordonnance rendue par Madame le Président du Tribunal des activités économiques de PARIS en date du 13 octobre 2025 autorisant la société SIRDATA à faire pratiquer une saisie-conservatoire au préjudice de la société ERMES sur toutes créances que tout établissement ou agence bancaire a ou aura, détient ou détiendra pour le compte de la société débitrice, pour garantir le recouvrement de la somme de 122.154,41 euros, provisoirement calculée en principal, frais et intérêts.

Condamner la société ERMES à payer à la société SIRDATA la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société ERMES aux entiers dépens.

A l'audience du 22 octobre 2025 :

Le conseil de la SAS ERMES se présente et déclare contester ni la créance ni les menaces de recouvrement invoquées par la SAS SIRDATA.

Le conseil de la SAS SIRDATA se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mardi 28 octobre 2025 à 16h.

Sur ce

Sur la demande principale

Nous relevons que la créance est fondée en son principe et non contestée et que les menaces de recouvrement sont avérées et non contestées,

Nous confirmerons en conséquence notre ordonnance rendue en date du 13 octobre 2025 autorisant la société SIRDATA à faire pratiquer une saisie-conservatoire au préjudice de la société ERMES sur toutes créances que tout établissement ou agence bancaire a ou aura, détient ou détiendra pour le compte de la société débitrice, pour garantir le recouvrement de la somme de 122.154,41 euros, provisoirement calculée en principal, frais et intérêts.

Sur l'article 700 du CPC

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SIRDATA les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits.

Nous condamnons en conséquence la société ERMES à payer à la société SIRDATA la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu les articles L511-1 et suivants, L521-1 et suivants, L. 523-1 et suivants, R. 511-1 et suivants et R. 523-1 et suivants et R 524-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'ordonnance rendue en date du 13 octobre 2025 autorisant la saisie-conservatoire,

Confirmons notre ordonnance rendue en date du 13 octobre 2025 autorisant la SAS SIRDATA à faire pratiquer une saisie-conservatoire au préjudice de la SAS ERMES sur toutes créances que tout établissement ou agence bancaire a ou aura, détient ou détiendra pour le compte de la société débitrice, pour garantir le recouvrement de la somme de 122.154,41 euros, provisoirement calculée en principal, frais et intérêts.

Condamnons la SAS ERMES à payer à la SAS SIRDATA la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS ERMES aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Dominique Entraygues, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.

M. Antoine Verly

Mme Dominique Entraygues.

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Mise à jour de la source le 2026-04-09T01:47:49.559Z.