Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:SO10313
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, n° 25-12.823
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 16 janvier 2025 · Cour d'appel de Chambéry · Autre (décision attaquée)
- 9 avril 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 14,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Roc d'enfer aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Roc d'enfer et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10313 F Pourvoi n° E 25-12.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026 1°/ La société Roc d'enfer, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société MJ Synergie, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [C] [Y], en qualité de mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la société Roc d'enfer, 3°/ la société AJ [U] & associés, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [Q] [V] [U], Mme [P] [U] et M. [O] [I], en qualité d'administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la société Roc d'enfer, ont formé le pourvoi n° E 25-12.823 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [B] [S], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Roc d'enfer, et des sociétés MJ Synergie, AJ [U] & associés, ès qualités, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Roc d'enfer aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Roc d'enfer et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-04-16T18:45:29.463Z.