Tribunal judiciaire de Bobigny, Expropriations 3, 9 avril 2026, n° 25/00094
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de la visite des lieux : 11 décembre 2025 Date des débats : 05 février 2026 Date de la mise à disposition : 09 avril 2026 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [V] [S] et Monsieur [D] [S] sont locataires d’un appartement de type F1, rattaché au bâtiment B de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5]. Il s’agit du lot n°7. Ce bien est loué en vertu d’un contrat de bail établi le 31 décembre 2018, prenant effet le 30 décembre 2018 et reconduit tacitement. Par arrêté préfectoral n°2023-1064 en date du 2 mai 2023, est déclarée d’utilité publique, au profit de la SOREQA, l’acquisition, à l’amiable ou par voie d’expropriation, des immeubles nécessaires à la réalisation du projet de requalification du secteur Jaurès-Roux à [Localité 6]. Le bien, objet de la présente procédure, se situe dans le périmètre de ce secteur. L’acquisition par acte authentique dudit bien est intervenue le 24 octobre 2023, après la déclaration d’utilité publique. La SOREQA a fait signifier un mémoire d’éviction locative aux locataires par actes de commissaire de justice en date du 28 avril 2025 et remis à l’étude. Par une requête reçue au greffe le 19 juin 2025, la SOREQA sollicite du juge de l’expropriation de Seine-[Localité 1] la fixation d’une date de transport. Par une ordonnance rendue le 2 octobre 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport judiciaire sur les lieux et l’audition des parties au 11 décembre 2025. Monsieur [U] [S] était présent mais non représenté lors du transport judiciaire sur les lieux au cours duquel la date d’audience a été fixée au 5 février 2026. Monsieur [V] [S] était ni présent ni représenté lors du transport. Dans son “mémoire valant offre de l’autorité expropriante”, la SOREQA sollicite du juge de l’expropriation la fixation d’une indemnité totale de 1.879 €, décomposée de la manière suivante : - une indemnité d’éviction locative pour deux personnes de 1.124 € ; - une indemnité de déménagement pour un logement d’une pièce de 755 €. A l’audience du 5 février 2026, Monsieur [U] [S] et Monsieur [V] [S] n’étaient ni présents et ni assistés. La SOREQA s’est rapportée à son mémoire. En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L.314-2 du code de l’urbanisme dispose, dans son premier alinéa, que : Si les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d’expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d’habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d’eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d’habitabilité définies par application du troisième alinéa de l’article L.322-1du code de la construction et de l’habitation et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre (...). L’article L.423-2 du code de l’expropriation précise, dans son premier alinéa, que : S’il est tenu à une obligation de relogement, l’expropriant n est valablement libéré par l’offre aux intéressés d’un local correspondant à leurs besoins et n’excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré. L’article L.314-3 du code de l’urbanisme précise dans son premier alinéa et dans l’hypothèse d’une éviction provisoire, dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources (...). Le code de l’urbanisme, dans le 1er alinéa de l’article L.314-1, étend le champ d’application des obligations qu’il définit aux articles suivants à la personne publique qui a pris l’initiative de la réalisation de l’une des opérations d’aménagement définies dans le troisième livre, intitulé Aménagement foncier, et à la personne qui bénéficie d’une expropriation. Ce même article précise, dans son second alinéa, que les occupants visés s’entendent au sens de l’article L.521-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que des preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux. Le juge de l’expropriation connaît, en application des dispositions de l’article L.423-3 du code de l’expropriation : - des contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, lesquelles sont instruites et jugées conformément aux dispositions du livre III, 1er alinéa ; - de la fixation du montant de l’indemnité de déménagement et, s’il y a lieu, de celui d’une indemnité de privation de jouissance, second alinéa. Sur l’indemnité d’éviction locative La SOREQA offre une somme de 1.879 €, se composant d’une indemnité d’éviction pour deux personnes (1.124 €) et d’une indemnité de déménagement pour une pièce (755 €). Les consorts [S] sont non comparants. En l’espèce, Monsieur [U] [S] et Monsieur [V] [S] occupe un appartement d’une pièce, très dégradé dans l’ensemble, peu meublé, en vertu d’un contrat de bail du 31 décembre 2018 qui a été reconduit tacitement. Hormis les consorts [S], il n’y a pas d’autres occupants. Ainsi, la somme de 1.879 €, offerte par la SOREQA, apparaît suffisante au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’éviction du logement d’habitation. Sur le relogement La SOREQA offre de reloger l’occupant dans un local correspondant à ses besoins et n’excédant pas les normes HLM, dans les conditions prévues par les articles précités. Il convient de donner acte de cette offre de relogement. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, la SOREQA supporte les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Annexe à la présente décision le procès-verbal du transport judiciaire sur les lieux en date du 11 décembre 2025 ; Fixe l’indemnité d’éviction locative due par la SOREQA à Monsieur [U] [S] et Monsieur [V] [S] à la somme de 1.879 €, décomposée comme suit : - indemnité d’éviction : 1.124 € - indémnité de déménagement : 755 € Donne acte à la SOREQA de son offre de relogement au profit de Monsieur [U] [S] et de Monsieur [V] [S]. Dit que les dépens de la présente procédure sont à la charge de la SOREQA ; Maxime-Aurélien JOURDE Greffier Rémy BLONDEL Juge de l’expropriation
Texte intégral
Décision du 09 Avril 2026 Minute n° 26/00035 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-[Localité 1] JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS DANS LE CADRE DE L’EXERCICE D’UN DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN du 09 Avril 2026 :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: Rôle N° RG 25/00094 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LHD Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 1] DEMANDEUR : S.A. SOREQA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [W] [F] [S] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant Monsieur [D] [S] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Rémy BLONDEL,magistrat, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 4] Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la visite des lieux : 11 décembre 2025 Date des débats : 05 février 2026 Date de la mise à disposition : 09 avril 2026 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [V] [S] et Monsieur [D] [S] sont locataires d’un appartement de type F1, rattaché au bâtiment B de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5]. Il s’agit du lot n°7. Ce bien est loué en vertu d’un contrat de bail établi le 31 décembre 2018, prenant effet le 30 décembre 2018 et reconduit tacitement. Par arrêté préfectoral n°2023-1064 en date du 2 mai 2023, est déclarée d’utilité publique, au profit de la SOREQA, l’acquisition, à l’amiable ou par voie d’expropriation, des immeubles nécessaires à la réalisation du projet de requalification du secteur Jaurès-Roux à [Localité 6]. Le bien, objet de la présente procédure, se situe dans le périmètre de ce secteur. L’acquisition par acte authentique dudit bien est intervenue le 24 octobre 2023, après la déclaration d’utilité publique. La SOREQA a fait signifier un mémoire d’éviction locative aux locataires par actes de commissaire de justice en date du 28 avril 2025 et remis à l’étude. Par une requête reçue au greffe le 19 juin 2025, la SOREQA sollicite du juge de l’expropriation de Seine-[Localité 1] la fixation d’une date de transport. Par une ordonnance rendue le 2 octobre 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport judiciaire sur les lieux et l’audition des parties au 11 décembre 2025. Monsieur [U] [S] était présent mais non représenté lors du transport judiciaire sur les lieux au cours duquel la date d’audience a été fixée au 5 février 2026. Monsieur [V] [S] était ni présent ni représenté lors du transport. Dans son “mémoire valant offre de l’autorité expropriante”, la SOREQA sollicite du juge de l’expropriation la fixation d’une indemnité totale de 1.879 €, décomposée de la manière suivante : - une indemnité d’éviction locative pour deux personnes de 1.124 € ; - une indemnité de déménagement pour un logement d’une pièce de 755 €. A l’audience du 5 février 2026, Monsieur [U] [S] et Monsieur [V] [S] n’étaient ni présents et ni assistés. La SOREQA s’est rapportée à son mémoire. En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L.314-2 du code de l’urbanisme dispose, dans son premier alinéa, que : Si les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d’expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d’habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d’eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d’habitabilité définies par application du troisième alinéa de l’article L.322-1du code de la construction et de l’habitation et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre (...). L’article L.423-2 du code de l’expropriation précise, dans son premier alinéa, que : S’il est tenu à une obligation de relogement, l’expropriant n est valablement libéré par l’offre aux intéressés d’un local correspondant à leurs besoins et n’excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré. L’article L.314-3 du code de l’urbanisme précise dans son premier alinéa et dans l’hypothèse d’une éviction provisoire, dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources (...). Le code de l’urbanisme, dans le 1er alinéa de l’article L.314-1, étend le champ d’application des obligations qu’il définit aux articles suivants à la personne publique qui a pris l’initiative de la réalisation de l’une des opérations d’aménagement définies dans le troisième livre, intitulé Aménagement foncier, et à la personne qui bénéficie d’une expropriation. Ce même article précise, dans son second alinéa, que les occupants visés s’entendent au sens de l’article L.521-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que des preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux. Le juge de l’expropriation connaît, en application des dispositions de l’article L.423-3 du code de l’expropriation : - des contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, lesquelles sont instruites et jugées conformément aux dispositions du livre III, 1er alinéa ; - de la fixation du montant de l’indemnité de déménagement et, s’il y a lieu, de celui d’une indemnité de privation de jouissance, second alinéa. Sur l’indemnité d’éviction locative La SOREQA offre une somme de 1.879 €, se composant d’une indemnité d’éviction pour deux personnes (1.124 €) et d’une indemnité de déménagement pour une pièce (755 €). Les consorts [S] sont non comparants. En l’espèce, Monsieur [U] [S] et Monsieur [V] [S] occupe un appartement d’une pièce, très dégradé dans l’ensemble, peu meublé, en vertu d’un contrat de bail du 31 décembre 2018 qui a été reconduit tacitement. Hormis les consorts [S], il n’y a pas d’autres occupants. Ainsi, la somme de 1.879 €, offerte par la SOREQA, apparaît suffisante au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’éviction du logement d’habitation. Sur le relogement La SOREQA offre de reloger l’occupant dans un local correspondant à ses besoins et n’excédant pas les normes HLM, dans les conditions prévues par les articles précités. Il convient de donner acte de cette offre de relogement. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, la SOREQA supporte les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Annexe à la présente décision le procès-verbal du transport judiciaire sur les lieux en date du 11 décembre 2025 ; Fixe l’indemnité d’éviction locative due par la SOREQA à Monsieur [U] [S] et Monsieur [V] [S] à la somme de 1.879 €, décomposée comme suit : - indemnité d’éviction : 1.124 € - indémnité de déménagement : 755 € Donne acte à la SOREQA de son offre de relogement au profit de Monsieur [U] [S] et de Monsieur [V] [S]. Dit que les dépens de la présente procédure sont à la charge de la SOREQA ; Maxime-Aurélien JOURDE Greffier Rémy BLONDEL Juge de l’expropriation
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Mise à jour de la source le 2026-04-09T18:04:16.838Z.