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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210332

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 avril 2026, n° 24-10.663

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 28,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [S] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 TC1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 9 avril 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10332 F
 
 Pourvoi n° M 24-10.663 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
 
 M. [O] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-10.663 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
 
 3°/ à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], ayant pour établissement secondaire l'Office parisien de l'emploi (OPE), [Adresse 5],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1] et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [2], ayant pour établissement secondaire l'Office parision de l'emploi (OPE), après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [S] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-04-17T18:45:24.008Z.