Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 26 mars 2026, n° 24/01740
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE A la requête du Fonds Commun de Titrisation [D] venant aux droits de la SA Société Générale, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion et représenté par la SAS MCS et associés, agissant en qualité de recouvreur, le tribunal de proximité de Saint-Avold statuant comme tribunal d'exécution a, par ordonnance en date du 16 mai 2024, ordonné la vente par voie d'exécution forcée des biens immobiliers appartenant à la SCI [Q] inscrits au Livre foncier, Ban de Saint-Avold section 61 n°1074/1 et ce en recouvrement des sommes restant dues en vertu d'un acte notarié de prêt, répertoire n° 30442 passé par-devant Me [X] [N], notaire à Saint-Avold le 24 novembre 2009 . Me [W] [G], notaire à [Localité 3], a été chargé des opérations de vente et les parties ont été renvoyées devant cet officier ministériel. Cette ordonnance a été notifiée à la SCI [Q] le 24 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dûment reçue. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 30 mai 2024, la SCI [Q], a formé pourvoi immédiat à l'encontre de cette décision. Le 24 juin 2024, le FCT [D] a fait valoir ses observations sur pourvoi immédiat. Par ordonnnace du 23 août 2024 le tribunal de proximité de Saint-Avold statuant comme tribunal d'exécution a: - écarté la somme de de 6039,04 euros mise en compte au titre des frais qui devra être déduite du solde de la crance du FCT [D] au titre du prêt notarié du 24 novembre 2009, - maintenu la décision du 16 mai 2024 ayant ordonné l'exécution forcée à l'encontre de la SCI [Q], - dit que le dossier sera transmis à la cour d'appel de Metz sans qu'il y ait lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles. Le dossier de l'affaire a été transmis à la cour d'appel le 3 août 2024. Les parties ont conclu respectivement le 1er juillet 2025 et le 26 janvier 2026 en ce qui concerne la SCI [Q] et le 16 octobre 2025 en ce qui concerne le FCT [D]. Aux termes de l'ensemble de ses écritures, purgées des demandes de constater qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués au soutien des véritables prétentions, la SCI [Q] demande à la cour de : * statuant in limine litis, - déclarer le FCT [D] irrecevable en sa demande d'exécution forcée immobilière, * statuant au fond, - prononcer la nullité du taux de l'intérêt du prêt contracté par la SCI [Q], - ordonner par conséquent la répétition des intérêts payés , - ordonner l'imputation des intérêts payés sur le principal de la créance , - débouter le FCT [D] de sa demande tendant à l'exécution de la créance découlant des intérêts impayés, - enjoindre au FCT [D] de justifier du montant des frais taxables dont il sollicite le remboursement, - ordonner, faute pour lui de le faire, l'imputation sur le principal de la créance de l'ensemble des paiements effectués au titre des frais, - débouter le FCT [D] de sa demande tendant à l'exécution forcée de la créance en lien avec les frais impayés, - réduire la clause pénale, * en tout état de cause, - déclarer que le FCT [D] n'est pas fondé à poursuivre l'exécution forcée immobilière pour le montant figurant dans sa requête, - rétracter la décision rendue le 16 mai 2024, - ordonner l'arrêt de la procéure d'exécution forcée immobilière, - condamner le FCT [D] aux dépens ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 2400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'irrecevabilité de la requête en exécution forcée immobilière, elle fait valoir la prescription de l'action à la date du 12 novembre 2020 ainsi que l'absence d'intérêt à l'action, faute de justification de la réalité du transfert de créance allégué entre la Société Générale et le FTC [D] . Sur le fond, elle se prévaut des dispositions des articles L 313-1, L313-2 et L 313-3 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits pour solliciter la nullité du taux d'intérêt du prêt du 24 novembre 2009 dès lors que le taux effectif global mentionné à l'acte ne prend pas en compte l'inscription du privilège du prêteur de deniers. Le montant des frais de recouvrement porté en compte est contesté alors que l'article L 312-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits stipule qu'aucune indemnité ou coût ne peut être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance, à l'exception des frais taxables dont le prêteur ne peut toutefois réclamer le remboursement que sur justification ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin elle estime la clause pénale constituée par l'indemnité contractuelle de recouvrement d'un montant de 10 821,10 euros manifestement excessive alors que le FCT [D] ne justifie d'aucun préjudice particulier. Aux termes de l'ensemble de ses écritures le FCT [D] demande à la cour de : * in limine litis - déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la SCI [Q] tendant à obtenir la nullité du taux d'intérêt au motif d'une prétendue erreur affectant le taux effectif global du prêt, * au fond, - débouter la SCI [Q] de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 23 août 2024 maintenant l'ordonnance d'exécution forcée immobilière du 16 mai 2024, - condamner la SCI [Q] à verser au FCT [D] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI [Q] au entiers dépens. Il fait valoir en substance : - qu'en vertu de l'article L 312-33 ancien du code de la consommation, la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article L 110-4 du code de commerce et que selon la jurisprudence , le point de départ de ce délai de prescription est la date de l'acte de prêt puisqu'à cette date l'emprunteur dispose de tous les éléments d'appréciation quant à l'irrégularité prétendue du taux effectif global , - qu'en l'espèce, la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels découlant de la demande en nullité du taux effectif global mentionné à l'acte de prêt du 24 novembre 2009 est prescrite, - qu'il a bien qualité et intérêt à l'action puisqu'il dispose d'une société de gestion la SAS IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion et agit représenté par la SAS MCS et associés , agissant en qualité de recouvreur en application de l'article L214-172 du code monétaire et financier et vient aux droits de la SA Société Générale. Il ajoute que la SCI [Q] a été informée de la désignation de la société MCS et Associés comme entité de recouvrement par courrier du 4 septembre 2020 réceptionné et signé le 10 septembre suivant, - qu'en outre, son intérêt à agir est confirmé en ce que la créance figure sur la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt de 180 000 euros, sur le tableau d'amortissement ainsi que sur le lettre de déchéance du terme du 24 février 2014, la cession ayant été de plus rappelée à la SCI [Q] selon courrier intitulé ' dernier avis avant saisie immobilière ' du 24 janvier 2024, réceptionné le 27 janvier 2024, - que la prescription de la créance n'est pas acquise , le délai de presription ayant été interrompu par les mesures de saisie-attribution à exécution successive diligentées, par le commandement de payer signifié le 22 octobre 2015 et par le commandement valant saisie immobilière signifié à la SCI [Q] le 27 mars 2024, - que les frais taxables dont le remboursement est réclamé sont justifiés par les décomptes détaillés des frais et actes d'huissier de justice versés aux débats, - que l'indemnité de recouvrement dont le paiement est sollicité correspond à un pourcentage de 6 % du montant des sommes dues, soit à un montant inférieur au pourcentage contractuel de 7% du capital restant dû qu'il était en droit de solliciter, que le débiteur est tenu de verser la somme sollicitée et non de réparer le préjudice effectivement subi par le créancier et qu'en tout état de cause l'établissement bancaire subit un préjudice financier important lié à l'exigibilité anticipée du prêt survenue du fait de la carence de la SCI [Q] et qui l'empêche de percevoir les intérêts sur le capital prêté sur toute la durée prévue du prêt. . Le Ministère public auquel le dossier de la procédure a été transmis, a conclu le 23 août 2024 au rejet des moyens soulevés in limine litis par la SCI [Q] et à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance rendue le 23 août 2024 par le tribuanl de proximité de Saint-Avold, statuant comme tribunal de l'exécution. Son avis a été communiqué aux parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du pourvoi immédiat La décision ordonnant l'exécution forcée immobilière est susceptible d'un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 167 de la loi du 1er juin 1924 et des articles 5 et 8 de l'Annexe du code de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En l'espèce, en considération du délai de recours, le pourvoi immédiat formé par la SCI [Q] est recevable pour avoir été formé le 30 mai 2024 dans le délai de quinze jours suivant la notification en date du 24 mai 2024 de l'ordonnance du 16 mai 2024. Sur les fins de non-recevoir soulevées * sur l'intérêt à l'action La SCI [Q] ne conteste plus devant la cour l'existence d'un mandat de représentation confié à la société MCS et Associés en qualité d'entité en charge du recouvrement des créances du FCT [D] dépourvu de personnalité morale, celui ayant versé aux débats tenus devant le tribunal de proximité de Saint-Avold statuant comme tribunal d'exécution le 'certificat de création' daté du 3 août 2020 par lequel, agissant représenté par sa société de gestion Equitis Gestion SAS dénommée depuis SAS IQ EQ Management, il a désigné la société MCS et Associés comme étant l'entité en charge du recouvrement de ses créances, cette dernière, conformément aux termes de l'article L 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, étant autorisée à représenter seule et directement le Fonds dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées. La SCI [Q] ayant été informée par courrier versé aux débats du 4 septembre 2020 et réceptionné le 10 septembre 2020, de la cession de créances intervenue le 3 août 2020 entre la banque Société Générale et le FCT Catanea constitué par la société de gestion Equitis Gestion SAS et de la désignation de la SAS MCS et Associés en qualité d'entité seule chargée du recouvrement des créances de la Société Générale à son encontre, aucune irrégularité ne peut plus être utilement invoquée. Devant la cour, la SCI [Q] soutient que le FCT [D] n'aurait pas de droit à l'action alors qu'il ne justifie pas de la conformité de la créance cédée avec la créance dont la SA Société Générale est titulaire à son encontre et se contente de produire un simple feuillet dactylographié mentionnant son nom sans indiquer aucun montant, ni comporter aucune signature, ni paraphe. Selon acte de cession de créance en date du 3 août 2020 produit aux débats, la SA Société Générale a cédé au FCT [D] représenté par sa société de gestion Equitis Gestion un portefeuille de 9304 créances pour un montant de 195 000.000 euros. Il a été expressement indiqué à l'acte que cette cession était soumise aux dispositions des articles L 214-169 à L 214-175 et D 214-227du code monétaire et financier. S'agissant de l'identification des créances cédées, l'article D 214-227 du code monétaire et financiers dispose que le bordereau de cession doit comprendre la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur, les actes dont les créances sont issues, le montant des créances ou de leur évaluation ... En l'espèce, l'acte de cession est accompagné en annexe d'un extrait de bordereau de cession de créances authentifié par le cachet du notaire rédacteur de l'acte de cession . Cet extrait porte mention du nom de la SCI [Q] ainsi que des numéros 00000000709212001094 00681 13 0003 et [Numéro identifiant 1]. Le premier de ces numéros figure au tableau d'amortissement et correspond au prêt du 24 novembre 2009 faisant l'objet du titre exécutoire fondant la requête. Le second correspond à la référence dossier dudit prêt, laquelle a été mentionnée sur l'historique de compte, sur le décompte de créance, à la lettre de déchéance du terme du 24 février 2014, et au dernier avis avant saisie immobilière délivré par la société de recouvrement le 25 janvier 2024. Le montant de la créance cédée résulte du montant arrêté au 13 octobre 2015 figurant au commandement de payer signifié à la partie débitrice le 22 octobre 2015. La créance dont se prévaut le Fonds cessionnaire sur la SCI [Q] est ainsi suffisamment établie. L'intérêt à l'action du FCT [D] ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion est ainsi caractérisé et la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée. * sur la prescription de la créance La créance de remboursement du prêt du 24 novenbre 2019, consenti à une personne morale pour les besoins de son activité professionnelle, est soumise, comme le reconnaît en ses écritures la SCI [Q], au délai de prescription de droit commun. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon les articles 2241 et 2244 du code civil la prescription est interrompue par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée. L'effet interruptif de prescription de la saisie-attribution se poursuivant jusqu'au terme de celle-ci , un nouveau délai recommence à courir à compter du paiement par le tiers saisi. (Cass 2e Civ 10 janvier 2019 n° 16 24 742). En matière de saisie attribution de créances successives, l'effet interruptif se poursuit jusqu'au dernier paiement par le tiers saisi. En l'espèce, le délai de prescription de la créance a couru à compter de la déchéance du terme du prêt en cause intervenue le 24 février 2014. Il résulte du décompte établi par le FTC [D] qu'une saisie-attribution à exécution successive a été opérée par la Société Générale, le 12 novembre 2015 sur les loyers dus à la SCI [Q] et que les paiements par les deux locataires tiers saisis se sont poursuivis jusqu'au 31 mai 2022. Il en résulte qu'un nouveau délai de prescription de cinq ans a couru à compter de cette dernière date et qu'en conséquence l'action introduite le 5 avril 2024 n'est pas prescrite. La SCI [Q] fait valoir en ses dernières écritures que l'interruption de prescription ne pouvant se concevoir que s'agissant d'un acte accompli par le titulaire du droit, le FTC [D] ne peut se prévaloir de la saisie attribution pratiquée par la Société Générale étant surabondamment souligné que les versements opérés à ce titre n'ont pas non plus été effectués par la débitrice intéressée, mais par des tierces personnes. Toutefois le droit de créance et tous ses accessoires de la SA Société Générale sur la SCI [Q] ont été transférés au FCT [D] représenté par sa société de gestion de par l'effet de l'acte notarié de cession de créances du 3 août 2020 et ce dernier est fondé à se prévaloir de la poursuite de la saisie attribution initiée par le cédant, le fait que les paiements soient réalisés par des tiers étant sans emport. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action est rejetée. Sur le fond Le FCT [D] ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion et représenté par la société SAS MCS et Associés en qualité de recouvreur se prévaut d'un acte de prêt notarié passé le 24 novembre 2009 par-devant Maître [X] [N], notaire à Saint-Avold, contenant soumission à exécution forcée, revêtu de la clause exécutoire le 9 décembre 2009, signifié le 27 mars 2024 à la SCI [Q], aux termes duquel la Société Générale aux droits de laquelle vient le FCT [D] représenté par sa société de gestion, a consenti à la SCI [Q] un prêt Casa Nova Taux Fixe d'un montant initial de 180 000 euros, stipulé remboursable sur une durée de 180 mois au taux fixe de 4,45%. La requête a été précédée d'un commandement de payer avant exécution forcée immobilière signifié le 27 mars 2024 et portant sur un montant de 171 866,21 euros en capital, accessoires et intérêts, arrêté au 15 mars 2024. Pour solliciter la nullité du taux d'intérêt du prêt et ordonner la répétition de l'ensemble des intérêts perçus par la créancière, la SCI [Q] soutient que le taux effectif global mentionné à l'acte n'est pas conforme aux dispositions de l'article L 313-1 du code de la consommation en ce qu'il n'intègre pas le coût de l'inscription du privilège du prêteur de deniers. Le FCT [D] réplique que la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels est prescrite en vertu de l'article L 312-33 ancien du code de la consommation lequel soumet l'action à la prescription quinquennale prévue à l'article L 110-4 du code de commerce. La demande en nullité du taux effectif global, formée par voie d'exception par l'emprunteur qui a obtenu un prêt immobilier, non soumis au code de la consommation, pour les besoins de son activité professionnelle se prescrit par cinq ans dès lors que le contrat a été partiellement exécuté. Le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global à savoir, s'agissant d'un prêt, la date du contrat. En l'espèce, l'acte notarié de prêt ayant été passé le 24 novembre 2009, la SCI [Q] est irrecevable à se prévaloir de l'exception de nullité du taux effectif global. Sur les frais de recouvrement Le décompte arrêté au 24 mars 2024 porte mention d'un solde dû au titre des frais de commissaire de justice d'un montant de 6039,04 euros. Ces frais sont justifiés par les pièces supplémentaires produites à hauteur de cour et notamment par le décompte établi par Maître [R], commissaire de justice le 27 août 2021 et par les actes de commissaire de justice versés aux débats. Il n'y a donc pas lieu à imputation de ces frais sur le montant de la créance. La SCI [Q] est déboutée de ses demandes à ce titre. Sur l'indemnité conventionnelle Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, l'indemnité conventionnelle de recouvrement s'élève à la somme de 10 821 euros correspondant à 7% du montant des sommes restant dues. Du fait de la résiliation anticipée du prêt entraînée par la défaillance de l'emprunteur dans le règlement des échéances mensuelles, la SA Société Générale aux droits de laquelle vient le FCT [D] a été privée des intêrets auxquels elle pouvait contractuellemnt prétendre jusqu'au terme du prêt. L'indemnité contractuelle n'apparait pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par le prêteur. La demande de réduction de la clause pénale contractuelle est en conséquence rejetée. La procédure d'exécution forcée immobilière étant régulière et fondée, il convient de confirmer l'ordonnance du 16 mai 2024. La SCI [Q] est déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires La SCI [Q], partie perdante, est condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance tirée de l'équité ne commande de la dispenser du paiement de l'indemnité que l'article 700 du code de procédure civile met à la charge de la partie perdante et que la cour fixe à un montant de 1000 euros . La SCI [Q] est en conséquence condamnée au paiement de ladite somme et déboutée de sa propre demande au même titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil , en matière gracieuse, DÉCLARE le pourvoi immédiat formé par la SCI [Q] recevable. ÉCARTE les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [Q] et tirées du défaut d'intérêt à l'action et de la prescription. DÉCLARE la demande de la SCI [Q] en nullité du taux effectif global du prêt irrecevable comme prescrite. DÉBOUTE la SCI [Q] de ses demandes relatives à l'exigibilité des frais de recouvrement. DÉBOUTE la SCI [Q] de sa demande de réduction de la clause pénale. CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée en date du 16 mai 2024. CONDAMNE la SCI [Q] à payer au Fonds Commun de Titrisation [D] ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, représenté par la SAS MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur, la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE toutes autres demandes des parties. CONDAMNE la SCI [Q] aux dépens. Le présent arrêt est signé par Pierre CASTELLI, président et par Anaïs TAMBARO, greffière Le greffier Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° 26/00128 N° RG 24/01740 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHUJ S.C.I. [Q] C/ Société FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) [D] pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 16 Mai 2024, enregistrée sous le n°, COUR D'APPEL DE METZ 5e CHAMBRE CIVILE [R] Local ARRET DU 26 MARS 2026 DEMANDERESSE AU POURVOI : S.C.I. [Q] prise en la personne de son gérant [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES DÉFENDEUR AU POURVOI : FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT [D]) ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT sise à [Localité 2], [Adresse 2], représentée par la SAS MCS & associés ayant son siège à [Localité 2], [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal Représentée par Me Viviane SCHMITZBERGER-HOFFER de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS : Madame BANCAREL, substitut général COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, en charge du rapport ASSESSEURS : Madame Sylvie RODRIGUES, Conseillère Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire GREFFIER: Madame Anaïs TAMBARO, Greffière ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, et signé par eux. EXPOSE DU LITIGE A la requête du Fonds Commun de Titrisation [D] venant aux droits de la SA Société Générale, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion et représenté par la SAS MCS et associés, agissant en qualité de recouvreur, le tribunal de proximité de Saint-Avold statuant comme tribunal d'exécution a, par ordonnance en date du 16 mai 2024, ordonné la vente par voie d'exécution forcée des biens immobiliers appartenant à la SCI [Q] inscrits au Livre foncier, Ban de Saint-Avold section 61 n°1074/1 et ce en recouvrement des sommes restant dues en vertu d'un acte notarié de prêt, répertoire n° 30442 passé par-devant Me [X] [N], notaire à Saint-Avold le 24 novembre 2009 . Me [W] [G], notaire à [Localité 3], a été chargé des opérations de vente et les parties ont été renvoyées devant cet officier ministériel. Cette ordonnance a été notifiée à la SCI [Q] le 24 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dûment reçue. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 30 mai 2024, la SCI [Q], a formé pourvoi immédiat à l'encontre de cette décision. Le 24 juin 2024, le FCT [D] a fait valoir ses observations sur pourvoi immédiat. Par ordonnnace du 23 août 2024 le tribunal de proximité de Saint-Avold statuant comme tribunal d'exécution a: - écarté la somme de de 6039,04 euros mise en compte au titre des frais qui devra être déduite du solde de la crance du FCT [D] au titre du prêt notarié du 24 novembre 2009, - maintenu la décision du 16 mai 2024 ayant ordonné l'exécution forcée à l'encontre de la SCI [Q], - dit que le dossier sera transmis à la cour d'appel de Metz sans qu'il y ait lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles. Le dossier de l'affaire a été transmis à la cour d'appel le 3 août 2024. Les parties ont conclu respectivement le 1er juillet 2025 et le 26 janvier 2026 en ce qui concerne la SCI [Q] et le 16 octobre 2025 en ce qui concerne le FCT [D]. Aux termes de l'ensemble de ses écritures, purgées des demandes de constater qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués au soutien des véritables prétentions, la SCI [Q] demande à la cour de : * statuant in limine litis, - déclarer le FCT [D] irrecevable en sa demande d'exécution forcée immobilière, * statuant au fond, - prononcer la nullité du taux de l'intérêt du prêt contracté par la SCI [Q], - ordonner par conséquent la répétition des intérêts payés , - ordonner l'imputation des intérêts payés sur le principal de la créance , - débouter le FCT [D] de sa demande tendant à l'exécution de la créance découlant des intérêts impayés, - enjoindre au FCT [D] de justifier du montant des frais taxables dont il sollicite le remboursement, - ordonner, faute pour lui de le faire, l'imputation sur le principal de la créance de l'ensemble des paiements effectués au titre des frais, - débouter le FCT [D] de sa demande tendant à l'exécution forcée de la créance en lien avec les frais impayés, - réduire la clause pénale, * en tout état de cause, - déclarer que le FCT [D] n'est pas fondé à poursuivre l'exécution forcée immobilière pour le montant figurant dans sa requête, - rétracter la décision rendue le 16 mai 2024, - ordonner l'arrêt de la procéure d'exécution forcée immobilière, - condamner le FCT [D] aux dépens ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 2400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'irrecevabilité de la requête en exécution forcée immobilière, elle fait valoir la prescription de l'action à la date du 12 novembre 2020 ainsi que l'absence d'intérêt à l'action, faute de justification de la réalité du transfert de créance allégué entre la Société Générale et le FTC [D] . Sur le fond, elle se prévaut des dispositions des articles L 313-1, L313-2 et L 313-3 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits pour solliciter la nullité du taux d'intérêt du prêt du 24 novembre 2009 dès lors que le taux effectif global mentionné à l'acte ne prend pas en compte l'inscription du privilège du prêteur de deniers. Le montant des frais de recouvrement porté en compte est contesté alors que l'article L 312-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits stipule qu'aucune indemnité ou coût ne peut être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance, à l'exception des frais taxables dont le prêteur ne peut toutefois réclamer le remboursement que sur justification ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin elle estime la clause pénale constituée par l'indemnité contractuelle de recouvrement d'un montant de 10 821,10 euros manifestement excessive alors que le FCT [D] ne justifie d'aucun préjudice particulier. Aux termes de l'ensemble de ses écritures le FCT [D] demande à la cour de : * in limine litis - déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la SCI [Q] tendant à obtenir la nullité du taux d'intérêt au motif d'une prétendue erreur affectant le taux effectif global du prêt, * au fond, - débouter la SCI [Q] de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 23 août 2024 maintenant l'ordonnance d'exécution forcée immobilière du 16 mai 2024, - condamner la SCI [Q] à verser au FCT [D] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI [Q] au entiers dépens. Il fait valoir en substance : - qu'en vertu de l'article L 312-33 ancien du code de la consommation, la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article L 110-4 du code de commerce et que selon la jurisprudence , le point de départ de ce délai de prescription est la date de l'acte de prêt puisqu'à cette date l'emprunteur dispose de tous les éléments d'appréciation quant à l'irrégularité prétendue du taux effectif global , - qu'en l'espèce, la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels découlant de la demande en nullité du taux effectif global mentionné à l'acte de prêt du 24 novembre 2009 est prescrite, - qu'il a bien qualité et intérêt à l'action puisqu'il dispose d'une société de gestion la SAS IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion et agit représenté par la SAS MCS et associés , agissant en qualité de recouvreur en application de l'article L214-172 du code monétaire et financier et vient aux droits de la SA Société Générale. Il ajoute que la SCI [Q] a été informée de la désignation de la société MCS et Associés comme entité de recouvrement par courrier du 4 septembre 2020 réceptionné et signé le 10 septembre suivant, - qu'en outre, son intérêt à agir est confirmé en ce que la créance figure sur la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt de 180 000 euros, sur le tableau d'amortissement ainsi que sur le lettre de déchéance du terme du 24 février 2014, la cession ayant été de plus rappelée à la SCI [Q] selon courrier intitulé ' dernier avis avant saisie immobilière ' du 24 janvier 2024, réceptionné le 27 janvier 2024, - que la prescription de la créance n'est pas acquise , le délai de presription ayant été interrompu par les mesures de saisie-attribution à exécution successive diligentées, par le commandement de payer signifié le 22 octobre 2015 et par le commandement valant saisie immobilière signifié à la SCI [Q] le 27 mars 2024, - que les frais taxables dont le remboursement est réclamé sont justifiés par les décomptes détaillés des frais et actes d'huissier de justice versés aux débats, - que l'indemnité de recouvrement dont le paiement est sollicité correspond à un pourcentage de 6 % du montant des sommes dues, soit à un montant inférieur au pourcentage contractuel de 7% du capital restant dû qu'il était en droit de solliciter, que le débiteur est tenu de verser la somme sollicitée et non de réparer le préjudice effectivement subi par le créancier et qu'en tout état de cause l'établissement bancaire subit un préjudice financier important lié à l'exigibilité anticipée du prêt survenue du fait de la carence de la SCI [Q] et qui l'empêche de percevoir les intérêts sur le capital prêté sur toute la durée prévue du prêt. . Le Ministère public auquel le dossier de la procédure a été transmis, a conclu le 23 août 2024 au rejet des moyens soulevés in limine litis par la SCI [Q] et à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance rendue le 23 août 2024 par le tribuanl de proximité de Saint-Avold, statuant comme tribunal de l'exécution. Son avis a été communiqué aux parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du pourvoi immédiat La décision ordonnant l'exécution forcée immobilière est susceptible d'un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 167 de la loi du 1er juin 1924 et des articles 5 et 8 de l'Annexe du code de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En l'espèce, en considération du délai de recours, le pourvoi immédiat formé par la SCI [Q] est recevable pour avoir été formé le 30 mai 2024 dans le délai de quinze jours suivant la notification en date du 24 mai 2024 de l'ordonnance du 16 mai 2024. Sur les fins de non-recevoir soulevées * sur l'intérêt à l'action La SCI [Q] ne conteste plus devant la cour l'existence d'un mandat de représentation confié à la société MCS et Associés en qualité d'entité en charge du recouvrement des créances du FCT [D] dépourvu de personnalité morale, celui ayant versé aux débats tenus devant le tribunal de proximité de Saint-Avold statuant comme tribunal d'exécution le 'certificat de création' daté du 3 août 2020 par lequel, agissant représenté par sa société de gestion Equitis Gestion SAS dénommée depuis SAS IQ EQ Management, il a désigné la société MCS et Associés comme étant l'entité en charge du recouvrement de ses créances, cette dernière, conformément aux termes de l'article L 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, étant autorisée à représenter seule et directement le Fonds dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées. La SCI [Q] ayant été informée par courrier versé aux débats du 4 septembre 2020 et réceptionné le 10 septembre 2020, de la cession de créances intervenue le 3 août 2020 entre la banque Société Générale et le FCT Catanea constitué par la société de gestion Equitis Gestion SAS et de la désignation de la SAS MCS et Associés en qualité d'entité seule chargée du recouvrement des créances de la Société Générale à son encontre, aucune irrégularité ne peut plus être utilement invoquée. Devant la cour, la SCI [Q] soutient que le FCT [D] n'aurait pas de droit à l'action alors qu'il ne justifie pas de la conformité de la créance cédée avec la créance dont la SA Société Générale est titulaire à son encontre et se contente de produire un simple feuillet dactylographié mentionnant son nom sans indiquer aucun montant, ni comporter aucune signature, ni paraphe. Selon acte de cession de créance en date du 3 août 2020 produit aux débats, la SA Société Générale a cédé au FCT [D] représenté par sa société de gestion Equitis Gestion un portefeuille de 9304 créances pour un montant de 195 000.000 euros. Il a été expressement indiqué à l'acte que cette cession était soumise aux dispositions des articles L 214-169 à L 214-175 et D 214-227du code monétaire et financier. S'agissant de l'identification des créances cédées, l'article D 214-227 du code monétaire et financiers dispose que le bordereau de cession doit comprendre la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur, les actes dont les créances sont issues, le montant des créances ou de leur évaluation ... En l'espèce, l'acte de cession est accompagné en annexe d'un extrait de bordereau de cession de créances authentifié par le cachet du notaire rédacteur de l'acte de cession . Cet extrait porte mention du nom de la SCI [Q] ainsi que des numéros 00000000709212001094 00681 13 0003 et [Numéro identifiant 1]. Le premier de ces numéros figure au tableau d'amortissement et correspond au prêt du 24 novembre 2009 faisant l'objet du titre exécutoire fondant la requête. Le second correspond à la référence dossier dudit prêt, laquelle a été mentionnée sur l'historique de compte, sur le décompte de créance, à la lettre de déchéance du terme du 24 février 2014, et au dernier avis avant saisie immobilière délivré par la société de recouvrement le 25 janvier 2024. Le montant de la créance cédée résulte du montant arrêté au 13 octobre 2015 figurant au commandement de payer signifié à la partie débitrice le 22 octobre 2015. La créance dont se prévaut le Fonds cessionnaire sur la SCI [Q] est ainsi suffisamment établie. L'intérêt à l'action du FCT [D] ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion est ainsi caractérisé et la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée. * sur la prescription de la créance La créance de remboursement du prêt du 24 novenbre 2019, consenti à une personne morale pour les besoins de son activité professionnelle, est soumise, comme le reconnaît en ses écritures la SCI [Q], au délai de prescription de droit commun. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon les articles 2241 et 2244 du code civil la prescription est interrompue par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée. L'effet interruptif de prescription de la saisie-attribution se poursuivant jusqu'au terme de celle-ci , un nouveau délai recommence à courir à compter du paiement par le tiers saisi. (Cass 2e Civ 10 janvier 2019 n° 16 24 742). En matière de saisie attribution de créances successives, l'effet interruptif se poursuit jusqu'au dernier paiement par le tiers saisi. En l'espèce, le délai de prescription de la créance a couru à compter de la déchéance du terme du prêt en cause intervenue le 24 février 2014. Il résulte du décompte établi par le FTC [D] qu'une saisie-attribution à exécution successive a été opérée par la Société Générale, le 12 novembre 2015 sur les loyers dus à la SCI [Q] et que les paiements par les deux locataires tiers saisis se sont poursuivis jusqu'au 31 mai 2022. Il en résulte qu'un nouveau délai de prescription de cinq ans a couru à compter de cette dernière date et qu'en conséquence l'action introduite le 5 avril 2024 n'est pas prescrite. La SCI [Q] fait valoir en ses dernières écritures que l'interruption de prescription ne pouvant se concevoir que s'agissant d'un acte accompli par le titulaire du droit, le FTC [D] ne peut se prévaloir de la saisie attribution pratiquée par la Société Générale étant surabondamment souligné que les versements opérés à ce titre n'ont pas non plus été effectués par la débitrice intéressée, mais par des tierces personnes. Toutefois le droit de créance et tous ses accessoires de la SA Société Générale sur la SCI [Q] ont été transférés au FCT [D] représenté par sa société de gestion de par l'effet de l'acte notarié de cession de créances du 3 août 2020 et ce dernier est fondé à se prévaloir de la poursuite de la saisie attribution initiée par le cédant, le fait que les paiements soient réalisés par des tiers étant sans emport. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action est rejetée. Sur le fond Le FCT [D] ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion et représenté par la société SAS MCS et Associés en qualité de recouvreur se prévaut d'un acte de prêt notarié passé le 24 novembre 2009 par-devant Maître [X] [N], notaire à Saint-Avold, contenant soumission à exécution forcée, revêtu de la clause exécutoire le 9 décembre 2009, signifié le 27 mars 2024 à la SCI [Q], aux termes duquel la Société Générale aux droits de laquelle vient le FCT [D] représenté par sa société de gestion, a consenti à la SCI [Q] un prêt Casa Nova Taux Fixe d'un montant initial de 180 000 euros, stipulé remboursable sur une durée de 180 mois au taux fixe de 4,45%. La requête a été précédée d'un commandement de payer avant exécution forcée immobilière signifié le 27 mars 2024 et portant sur un montant de 171 866,21 euros en capital, accessoires et intérêts, arrêté au 15 mars 2024. Pour solliciter la nullité du taux d'intérêt du prêt et ordonner la répétition de l'ensemble des intérêts perçus par la créancière, la SCI [Q] soutient que le taux effectif global mentionné à l'acte n'est pas conforme aux dispositions de l'article L 313-1 du code de la consommation en ce qu'il n'intègre pas le coût de l'inscription du privilège du prêteur de deniers. Le FCT [D] réplique que la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels est prescrite en vertu de l'article L 312-33 ancien du code de la consommation lequel soumet l'action à la prescription quinquennale prévue à l'article L 110-4 du code de commerce. La demande en nullité du taux effectif global, formée par voie d'exception par l'emprunteur qui a obtenu un prêt immobilier, non soumis au code de la consommation, pour les besoins de son activité professionnelle se prescrit par cinq ans dès lors que le contrat a été partiellement exécuté. Le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global à savoir, s'agissant d'un prêt, la date du contrat. En l'espèce, l'acte notarié de prêt ayant été passé le 24 novembre 2009, la SCI [Q] est irrecevable à se prévaloir de l'exception de nullité du taux effectif global. Sur les frais de recouvrement Le décompte arrêté au 24 mars 2024 porte mention d'un solde dû au titre des frais de commissaire de justice d'un montant de 6039,04 euros. Ces frais sont justifiés par les pièces supplémentaires produites à hauteur de cour et notamment par le décompte établi par Maître [R], commissaire de justice le 27 août 2021 et par les actes de commissaire de justice versés aux débats. Il n'y a donc pas lieu à imputation de ces frais sur le montant de la créance. La SCI [Q] est déboutée de ses demandes à ce titre. Sur l'indemnité conventionnelle Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, l'indemnité conventionnelle de recouvrement s'élève à la somme de 10 821 euros correspondant à 7% du montant des sommes restant dues. Du fait de la résiliation anticipée du prêt entraînée par la défaillance de l'emprunteur dans le règlement des échéances mensuelles, la SA Société Générale aux droits de laquelle vient le FCT [D] a été privée des intêrets auxquels elle pouvait contractuellemnt prétendre jusqu'au terme du prêt. L'indemnité contractuelle n'apparait pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par le prêteur. La demande de réduction de la clause pénale contractuelle est en conséquence rejetée. La procédure d'exécution forcée immobilière étant régulière et fondée, il convient de confirmer l'ordonnance du 16 mai 2024. La SCI [Q] est déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires La SCI [Q], partie perdante, est condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance tirée de l'équité ne commande de la dispenser du paiement de l'indemnité que l'article 700 du code de procédure civile met à la charge de la partie perdante et que la cour fixe à un montant de 1000 euros . La SCI [Q] est en conséquence condamnée au paiement de ladite somme et déboutée de sa propre demande au même titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil , en matière gracieuse, DÉCLARE le pourvoi immédiat formé par la SCI [Q] recevable. ÉCARTE les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [Q] et tirées du défaut d'intérêt à l'action et de la prescription. DÉCLARE la demande de la SCI [Q] en nullité du taux effectif global du prêt irrecevable comme prescrite. DÉBOUTE la SCI [Q] de ses demandes relatives à l'exigibilité des frais de recouvrement. DÉBOUTE la SCI [Q] de sa demande de réduction de la clause pénale. CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée en date du 16 mai 2024. CONDAMNE la SCI [Q] à payer au Fonds Commun de Titrisation [D] ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, représenté par la SAS MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur, la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE toutes autres demandes des parties. CONDAMNE la SCI [Q] aux dépens. Le présent arrêt est signé par Pierre CASTELLI, président et par Anaïs TAMBARO, greffière Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-1, code de commerce L110-4, code de la consommation L313-3, code monetaire et financier D214-227, code de la consommation L312-23, code de la consommation L312-33, code de la consommation L313-2, code monetaire et financier L214-172, code civil 2244). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 mars 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/01229
en commun : code de la consommation L313-1, code monetaire et financier D214-227, code de la consommation L312-23, code de la consommation L313-2
- 28 mai 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/09641
en commun : code de la consommation L313-1, code de la consommation L313-3, code de la consommation L312-33, code de la consommation L313-2
- 18 novembre 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/03731
en commun : code de la consommation L313-1, code de la consommation L312-23, code de la consommation L312-33, code de la consommation L313-2
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 26/00253
en commun : code de la consommation L313-1, code de commerce L110-4, code de la consommation L312-33, code de la consommation L313-2
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01925
en commun : code monetaire et financier D214-227, code de la consommation L312-33, code monetaire et financier L214-172
- 7 avril 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 25/00662
en commun : code monetaire et financier D214-227, code monetaire et financier L214-172, code civil 2244
- 4 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/10760
en commun : code de la consommation L312-23, code monetaire et financier L214-172, code civil 2244
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01354
en commun : code de la consommation L313-1, code de la consommation L312-23, code de la consommation L312-33
Mise à jour de la source le 2026-04-17T17:21:04.793Z.