Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 9 décembre 2025, n° J2014000083
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Copie exécutoire : Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés, Delay-Peuch Nicole, [V] [X], Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 8 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 09/12/2025 Par sa mise à disposition au Greffe RG J2014000083 AFFAIRE 2012049475 ENTRE : 1) Monsieur [L], [G], [R] [E], demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] Partie demanderesse : assistée de la Selarl [T] Law représentée par Me Virginie Larcheron, avocat (P179) et comparant par Me Vincent GUILLOT-TRILLER, avocat (C891) 2)Madame [H], [C] [Y] épouse [E], demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] Partie demanderesse : assistée de la Selarl [T] Law représentée par Me Virginie Larcheron, avocat (P179) et comparant par Me Vincent GUILLOT-TRILLER, avocat (C891) ET : 1) SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de [Localité 2] 542 097 902 Partie défenderesse : assistée par le Cabinet BCLP LLP représenté par Me Philippe Métais et Me Elodie Valette et comparant par Me Delay-Peuch Nicole, avocat (A377) 2) SAS [I] ET SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de [Localité 2] 410 518 138 Partie défenderesse : assistée par le CABINET [Localité 3] MORLON & ASSOCIES représentée par Maîtres Thomas [Localité 3] et [Localité 4] Lhuissier, avocats et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN AVOCATS ASSOCIES, avocats (R142) AFFAIRE 2013037285 ENTRE : 1) Monsieur [L], [G], [R] [E], demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] Partie demanderesse : assistée de la Selarl [T] Law représentée par Me Virginie Larcheron, avocat (P179) et comparant par Me Vincent GUILLOT-TRILLER, avocat (C891) 2)Madame [H], [C] [Y] épouse [E], demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] Partie demanderesse : assistée de la Selarl [T] Law représentée par Me Virginie Larcheron, avocat (P179) et comparant par Me Vincent GUILLOT-TRILLER, avocat (C891) ET : SARL [F] [K], dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de [Localité 2] 477 658 439 Partie défenderesse : assistée de Me Anne Sophie PIA et Me Marine Gueudré, avocats et comparant par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat (R285) AFFAIRE 2013067233 ENTRE : SAS [I] ET SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 3] -RCS de [Localité 2] 410 518 138 Partie demanderesse : assistée, par le CABINET PIVIERE MORI ON & ASSOCIES Partie demanderesse : assistée par le CABINET [Localité 3] MORLON & ASSOCIES représentée par Maîtres Thomas [Localité 3] et [Localité 4] Lhuissier, avocats et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN AVOCATS ASSOCIES, avocats (R142) ET : SA [P] ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS de [Localité 2] 552 062 663 Partie défenderesse : assistée de Me Jean Pierre LOCTIN, avocat (A158) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, avocat (W09) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits : Par acte en date du 2 février 2009, Monsieur [L] [G] [R] [E] et Madame [H] [C] [Y], épouse [E], ci-après ensemble Monsieur et Madame [E], ont souscrit un prêt « Helvet Immo » auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ci-après « la Banque » ou encore « BNPPPF ». Les prêts Helvet Immo étaient commercialisés par l'intermédiaire du réseau de distribution de la Banque, composé de conseillers en gestion de patrimoine et de conseillers en investissement financier, à l'instar la société [I] ET SOLUTIONS, ci-après « A&S ». Les prêts étaient destinés à financer l'achat de biens immobiliers à usage locatif défiscalisant, dans le cas des époux [E] un T2 commercialisé par NEXITY GEORGE V à [Adresse 5] (Hérault). Leur capital était libellé en francs suisses (monnaie de compte), et remboursable en euros (monnaie de paiement) avec une révision régulière du taux d'intérêt indexé sur la parité des monnaies. Concernant Monsieur et Madame [E], le prêt souscrit le 2 février 2009, d'une durée de 25 ans, et d'un montant de 199 910,85 francs suisses (soit, selon le taux de change en vigueur alors, une contrevaleur de 127 331,75 euros avec 125 000 euros correspondant au prix du bien financé et 1 881,75 euros correspondant aux frais de change de l'opération, 450 euros correspondant à la commission d'ouverture). Le prêt effectivement débloqué le jour de l'acte authentique était inférieur de 730 euros au montant initialement contracté à la demande des emprunteurs, soit 124 270 euros. La partie relative au prix de l'acquisition immobilière était de 119 000 euros. Ce prêt était remboursable en euros au taux d'intérêt de 4,72% l'an, révisable tous les cinq ans. La mensualité des époux [E] au titre de ce prêt s'élevait à 795,01 euros, après un différé total de règlement pendant les 12 premiers mois. Celle-ci est devenue égale à 1 092,31 euros après la conversion de leur prêt en euros à taux fixe en avril 2014. Par la suite, Monsieur et Madame [E] ont dû rembourser une dette ayant significativement augmenté en raison des fluctuations du taux de change. En conséquence, ils se sont tournés vers la justice afin de voir juger les pratiques de la Banque, ne s'estimant pas suffisamment informés du risque encouru et considérant que certaines clauses du contrat de prêt étaient abusives. De nombreux consommateurs ayant souscrit des prêts Helvet Immo, ce contrat de prêt a donné lieu à un contentieux de masse, tant devant les juridictions civiles que devant la juridiction pénale. Le 6 juillet 2012, une plainte avec constitution de parties civiles, au rang desquelles ne figuraient pas initialement Monsieur et Madame [E] (constitués parties civiles le 5 février 2016), a été déposée à l'encontre de BNPPPF et une information judiciaire a été ouverte accusant BNPPPF de s'être livrée à des pratiques commerciales trompeuses. Suivant ordonnance du juge d'instruction en date du 29 août 2017, BNPPPF a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris. Par actes en date du 20 juillet 2012, les époux [E] ont assigné BNPPPF, et [I] ET SOLUTIONS devant le tribunal de commerce de Paris, sollicitant notamment, en ce qui concerne BNPPPF qu'il prononce la nullité de la clause d'indexation de leur contrat de prêt HELVET IMMO, qu'il ordonne l'annulation de leur contrat de prêt sur la base de vices du consentement, qu'il condamne BNPPPF à indemniser les emprunteurs de leurs préjudices résultant du manquement au devoir de mise en garde et d'information et de loyauté contractuelle. Par acte en date du 11 juin 2013, les époux [E] assignaient la société [F] [K], filiale d'[I] ET SOLUTIONS et intermédiaire en opérations de banque au motif que cette société aurait une relation avec l'affaire en litige. Concernant [I] ET SOLUTIONS, les époux [E] demandaient l'indemnisation de préjudices financiers subis du fait du manquement aux devoirs de conseil et d'information. Constatant que la procédure pénale initiée en 2012 était susceptible d'exercer une influence sur l'issue de l'instance, le tribunal de commerce de Paris par jugement du 26 mai 2016, a ordonnée un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure pénale. En effet, le 15 avril 2015 la Banque a été mise en examen pour pratiques commerciales trompeuses dans la commercialisation du crédit en francs suisses objet du litige. Le 20 novembre 2015, Monsieur et Madame [E] ont déposé plainte contre BNPPPF pour pratiques commerciales trompeuses et se sont constituées parties civiles le 5 février 2016 dans le cadre de l'action publique ouverte contre BNPPPF. [I] ET SOLUTIONS a appelé son assureur responsabilité civile, la société [P] ASSURANCES en garantie. Par jugement du 26 février 2020, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a déclaré BNPPPF coupable de pratiques commerciales trompeuses et l'a condamnée à payer aux parties civiles des dommages et intérêts au titre de leurs préjudices financier et moral. La banque a interjeté appel de ce jugement. Le 28 novembre 2023, la Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt exécutoire confirmant le jugement pénal en ce qu'elle a déclaré BNPPPF coupable de pratiques commerciales trompeuses ; elle l'a également condamnée à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 38 242,48 euros en réparation de leur préjudice financier, et la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. La Banque ne s'est pas pourvue en cassation. Ainsi se présente l'affaire. La procédure : Monsieur et Madame [E] ont assigné BNPPPF et [I] ET SOLUTIONS devant le tribunal des activités économiques de Paris par acte délivré en date du 20 juillet 2012. En date du 29 avril 2013, [I] ET SOLUTIONS a assigné sa filiale [F] [K] devant le tribunal des activités économiques de Paris. En date du 12 novembre 2013, [I] ET SOLUTIONS a assigné la société [P] ASSURANCES devant ce même tribunal en appel en garantie. Par jugement sur incident du 26 mai 2016, le tribunal de céans a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale précitée. Le 5 avril 2024 Monsieur et Madame [E] ont déposé devant le tribunal de céans des conclusions aux fins de révocation du sursis à statuer. Par leurs dernières conclusions déposées à l'audience du 20 janvier 2025, Monsieur et Madame [E] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : DECLARER Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] recevables et bien fondés en leurs demandes, Vu la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 ; les articles L.132-1 et suivants du Code de la consommation alors en vigueur (devenus les articles L.212-1 et suivants) ; les articles 1304 et 2224 ; l'article L.341-1 et suivants du Code de la consommation ; Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1302, Vu les arrêts de la CJUE du 10 juin 2021 relatifs au prêt HELVET IMMO (aff. C-609/19 et aff. jointes C-776/19 à C-782/19) et ses ordonnances du 24 mars 2022 (aff. C-82/20 et C-288/20) ;11.599 et n°20-16.942) ; Vu le jugement rendu par la 13ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris relatif au prêt HELVET IMMO ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris - 12ème chambre correctionnelle -Pôle 2 du 28 novembre 2023, Vu l'offre de prêt du 21 janvier 2009, Vu les pièces versées au débat ; D'une première part : JUGER que les clauses n°1 à 5 du contrat HELVET IMMO conclut le 21 janvier 2009 entre Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE forment ensemble le mécanisme implicite d'indexation du contrat sur le franc suisse ; JUGER que les clauses n°1 à 5 (clause implicite d'indexation) du contrat HEL VET IMMO conclut le 21 janvier 2009 entre Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont abusives en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les parties à leur détriment et, en tout état de cause, en ce qu'elles ne sont ni claires ni intelligibles pour l'emprunteur ; JUGER que les clauses n°6 à 8 (clauses de variation du taux d'intérêt) et la clause de TEG du contrat HEL VET IMMO conclut le 21 janvier 2009 entre Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont abusives en ce qu'elles ne sont ni claires ni intelligibles pour les emprunteurs ; JUGER que la clause n°9 (clause de reconnaissance d'information) du contrat HELVET IMMO conclut le 21 janvier 2009 entre Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties à leur détriment ; JUGER que les clauses n°1 à 9 du contrat HELVET IMMO conclut le 21 janvier 2009 entre Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont réputées non écrites ; PRONONCER le caractère non écrit des clauses n°1 à 9 du contrat HELVET IMMO conclu le 21 janvier 2009 entre Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, JUGER que les indemnités pénales allouées par les juridictions pénales au profit de Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] trouvent leur fondement juridique dans le délit de pratique commerciale trompeuse et le recel du produit de celui-ci et non dans l'exécution du contrat de sorte qu'elles sont dépourvues de connexité juridique nécessaire à la compensation judiciaire en application de l'article 1348-1 du code civil, JUGER que les indemnités pénales allouées antérieurement au prononcé de la nullité d'un contrat ne sont pas déductibles du mécanisme juridique de restitution réciproques entre les parties né de l'annulation, JUGER que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal interdit au juge civil de prendre considération les indemnités allouées aux victimes dans le calcul des créances de restitution nées de l'annulation du contrat litigieux, de sorte que la demande formulée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est irrecevable en application de l'article 122 du Code de procédure civile, JUGER que le paiement spontané par BNP PPF des condamnations pénales et son absence d'exercice d'une voie de recours dans les délais la prive de toute demande en remboursement sur le fondement de l'action en répétition de l'indu, en application des articles 1302-1 et 1302-2 du Code civil, En conséquence, JUGER que le contrat HELVET IMMO conclut le 21 janvier 2009 entre Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut subsister sans ces clauses abusives ; PRONONCER l'anéantissement rétroactif du contrat souscrit le 21 janvier 2009 par Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, JUGER que Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] justifient avoir remboursé par anticipation le 13 septembre 2019 à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l'intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit HELVET IMMO conclu le 21 janvier 2009 soit une somme totale de 259.753,93 euros pour un capital emprunté en euros de 119.000 euros, JUGER que Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] justifient être débiteurs d'un coût total de crédit envers la SG directement lié au crédit HELVET IMMO d'un montant total de 2.461,83 euros, JUGER IRRECEVABLE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de déduction des indemnités pénales du décompte de restitution en raison de la fin de nonrecevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et la DEBOUTER de sa demande de déduction des indemnités pénales allouées par les juridictions pénales au profit de Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] du solde de restitution des créances nées de l'annulation du contrat de prêt, JUGER IRRECEVABLE et à tout le moins, INFONDEE et l'en débouter, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de reconnaissance d'une créance de restitution sur le fondement de l'action en répétition de l'indu en raison de son paiement volontaire et de la perte définitive de son titre, et la débouter de l'intégralité de toutes ses demandes, principales ou accessoires, ORDONNER la compensation entre ces créances réciproques ; CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] la somme totale de 140.753,93 euros (cent quarante mille sept cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-treize centimes) correspondant aux conséquences financières des clauses abusives du contrat de crédit HELVET IMMO, après compensation ; cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation du 20 juillet 2012, ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ; D'une seconde part : JUGER que la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était tenue à une obligation d'information renforcée à l'égard de l'emprunteur en considération des risques intrinsèques et particuliers liés au contrat de crédit en devises étrangères, JUGER qu'un crédit en devises étrangères dont le capital emprunté est variable de manière illimitée et dont le TEG est également variable et non capé expose l'emprunteur à des risques financiers d'une telle ampleur que la banque était tenue d'une obligation particulière d'information à l'égard de l'emprunteur, JUGER que la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation d'information renforcée envers Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E], en lui accordant un crédit l'exposant à des risques financiers intrinsèques exponentiels compte tenu de sa fragilité financière et de son âge, JUGER qu'en accordant un crédit présentant une insécurité juridique, la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait preuve d'une légèreté blâmable préjudiciable à l'égard de Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E], à hauteur de la perte de chance de ne pas avoir pu renoncer à son opération d'investissement ; En conséquence, CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] une somme de 29.750 euros (vingtneuf mille sept cent cinquante euros) en réparation du manquement au devoir d'information renforcé ; D'une troisième part : JUGER qu'en accordant un prêt en francs suisses obligeant les emprunteurs à rembourser des échéances à perte et à geler leur capacité financière d'emprunt depuis 2008, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a causé à Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] un préjudice lié à la privation de liberté patrimoniale individuelle pendant plus de 11 ans, En conséquence, CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] une somme de 40.000 euros (quarante mille euros) en réparation de leur préjudice lié à la privation de liberté patrimoniale ; D'une quatrième part : JUGER inopposable envers Monsieur [L] [E] et Madame [H] [E] le mandat d'intervention entre la société [I] ET SOLUTIONS et [F] [K] dans la recherche d'un crédit immobilier, JUGER que la société [I] ET SOLUTIONS est tenue de répondre des fautes de ses mandataires ayant participé à la conclusion du crédit entre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [L] [E] et Madame [H] [E], en application de l'article 1991 du Code civil, JUGER que la société [I] ET SOLUTIONS a manqué à son obligation d'information et de mise en garde dans le montage du dossier de financement envers Monsieur [L] [E] et Madame [H] [E] en passant sous silence toute notion de risque à l'opération de crédit malgré ses particularismes, JUGER que la société [I] ET SOLUTIONS a fait preuve d'une légèreté blâmable dans le montage de l'opération d'acquisition et dans le montage de son financement en ne s'assurant pas du caractère adapté par rapport à la situation fragile de ses clients ; CONDAMNER la société [I] ET SOLUTIONS à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [H] [E] une somme de 29.750 euros (vingt-neuf mille sept cent cinquante euros) en réparation du préjudice subi pour la perte de chance de ne pas avoir contracté un crédit à des conditions plus favorables, CONDAMNER la société [I] ET SOLUTIONS à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [H] [E] une somme de 7.500 euros chacun (sept mille cinq cent euros) en réparation de leur préjudice moral ; Enfin : CONDAMNER la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] une somme globale de 40.000 euros (quarante mille euros) au titre de l'article 700 du CPC, DEBOUTER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit du jugement a intervenir en application de l'article 514 du CPC CONDAMNER la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions récapitulatives n°3 déposées à l'audience du 16 octobre 2024 la banque BNPPPF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 6 §1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme ; la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; les articles L. 120-1, L. 132-1 et suivants du Code de la consommation le principe de la réparation intégrale du préjudice ; les articles 31, 122, 699, 700 du Code de procédure civile ; les articles 1178 et 2224 du Code civil ; Vu l'Offre de prêt ; Vu le jugement rendu par la 1 3ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2020 ; Vu l'arrêt rendu par le Pôle 2 chambre 12 des appels correctionnels de la Cour d'appel de Paris le 28 novembre 2023 ; Sur les demandes formées par Monsieur et Madame [E] sur le fondement du droit des clauses abusives A titre principal, * Donner acte à BNP Paribas Personal Finance de ce qu'elle renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt Helvet Immo ; * Ordonner l'annulation du contrat de prêt de Monsieur et Madame [E] ; * En conséquence, juger que les parties sont remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter, comme si le contrat de prêt n'avait jamais existé : * Ordonner la restitution par Monsieur et Madame [E] de la contrevaleur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme de 124.270,00 euros ; * Juger que BNP Paribas Personal Finance restituera l'ensemble des sommes qu'elle a perçues de Monsieur et Madame [E], en ce compris les intérêts, le capital et l'effet de la variation du taux de change, selon les modalités suivantes : * Juger que l'effet de la variation du taux de change a, d'ores et déjà, été restitué par BNP Paribas Personal Finance par le versement du préjudice financier alloué à Monsieur et Madame [E] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l'Arrêt pénal ; * Ordonner la restitution par BNP Paribas Personal Finance de la somme de 208.723,16 euros, correspondant à la différence entre l'ensemble des sommes qu'elle a perçues de Monsieur et Madame [E] et le montant des sommes réglées au titre du préjudice financier alloué à Monsieur et Madame [E] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l'Arrêt pénal ; Il convient de préciser que les textes applicables au moment des faits ont été modifiés par l'ordonnance 2016-351 du 25 mars 2016. L'article 13 de l'ordonnance précitée prévoit à son alinéa 8 que « les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats dont l'offre a été émise après leur entrée en vigueur ». Dans les présentes écritures, les articles sont cités sous leur numérotation et dans leur version applicable au moment des faits Ordonner la compensation entre les restitutions réciprogues à opérer ; Ordonner la compensation entre le solde des restitutions compensées et la somme de 2.576,97 euros arrêtée au 31 décembre 2023 correspondant au montant trop-perçu par Monsieur et Madame [E] au titre de l'Arrêt pénal ; A titre subsidiaire et reconventionnel, si le Tribunal, après avoir ordonné l'annulation du prêt, condamnait BNP Paribas Personal Finance, au titre des restitutions réciproques, à restituer à Monsieur et Madame [E] toutes les sommes qu'elle a perçues de ces derniers en exécution du prêt sans déduire le montant du préjudice financier : Juger que l'annulation du contrat de prêt de Monsieur et Madame [E] fait naître une créance de restitution au bénéfice de BNP Paribas Personal Finance d'un montant de 38.242,48 euros, correspondant au montant du préjudice financier dont s'est acquittée BNP Paribas Personal Finance auprès de Monsieur et Madame [E] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l'Arrêt pénal ; Ordonner la compensation entre le solde des restitutions réciproques subséquentes au prononcé de la nullité du prêt et la créance de restitution au bénéfice de BNP Paribas Personal Finance correspondant au montant du préjudice financier dont s'est acquittée BNP Paribas Personal Finance auprès de Monsieur et Madame [E] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant de l'Arrêt pénal ; Ordonner la compensation entre le solde des restitutions compensées et la somme de 2.576,97 euros arrêtée au 31 décembre 2023 correspondant au montant trop-perçu par Monsieur et Madame [E] au titre de l'Arrêt pénal ; A titre plus subsidiaire et reconventionnel, si le Tribunal, après avoir ordonné l'annulation du prêt. Condamnait BNP Paribas Personal Finance à restituer à Monsieur et Madame [E] toutes les sommes prélevées au titre du prêt sans ordonner à ces derniers de payer une créance de restitution au bénéfice de la Banque correspondant au montant du préjudice financier, Condamner Monsieur et Madame [E] à verser à BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.576,97 euros arrêtée au 31 décembre 2023 correspondant au montant trop-perçu par Monsieur et Madame [E] au titre de l'Arrêt pénal ; Ordonner la compensation entre la créance de restitution de BNP Paribas Personal Finance et le solde des restitutions compensées ; Sur la demande fondée sur le manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d'information. A titre principal, Juger que Monsieur et Madame [E] sont privés d'intérêt à agir dans la mesure où BNP Paribas Personal Finance renonce à contester leur demande d'annulation du contrat de prêt sur le fondement des clauses abusives ; En conséquence, juger que la demande de Monsieur et Madame [E] sur le fondement du manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d'information est irrecevable; A titre subsidiaire, Juger que les stipulations de l'Offre de prêt et ses annexes fournissent à Monsieur et Madame [E] des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses du prêt Helvet Immo sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus. En conséquence, Juger que la demande de Monsieur et Madame [E] sur le fondement du manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d'information est mal fondée ; Débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d'information ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal jugeait que BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation d'information, * Juger que seule la perte de chance de ne pas contracter peut être indemnisée ; * Juger que Monsieur et Madame [E] ne démontrent pas qu'ils auraient bénéficié de conditions plus favorables en souscrivant un autre type de prêt ; * Juger que Monsieur et Madame [E] ne démontrent ainsi pas l'existence d'un préjudice indemnisable ; * Débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande de condamnation de BNP Paribas Personal Finance aux paiements de dommages et intérêts ; Sur la demande fondée sur l'atteinte à la liberté patrimoniale des emprunteurs A titre principal, * Juger que Monsieur et Madame [E] sont privés d'intérêt à agir dans la mesure où BNP Paribas Personal Finance renonce à contester leur demande d'annulation du contrat de prêt sur le fondement des clauses abusives ; * Juger que la demande de Monsieur et Madame [E] est prescrite ; En conséquence, juger que la demande sur le fondement de l'atteinte à la liberté patrimoniale de Monsieur et Madame [E] est irrecevable ; A titre subsidiaire, * Juger que la demande sur le fondement de l'atteinte à la liberté patrimoniale de Monsieur et Madame [E] est mal fondée ; * Débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l'atteinte à leur liberté patrimoniale ; En tout état de cause * Débouter Monsieur et Madame [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ; * Juger que l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature de l'affaire : * Débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, en tout état de cause, tenir compte du fait que BNP Paribas Personal Finance renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt Helvet Immo et renonce à toute demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner Monsieur et Madame [E] aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions responsives n°6 faisant suite à demande de révocation du sursis déposées à l'audience du 20 janvier 2025, la société [I] ET SOLUTIONS demande au tribunal de : A titre principal, DIRE ET JUGER que la société [I] ET SOLUTIONS n'est pas intervenue en qualité d'intermédiaire de crédit mais seulement en qualité d'agent immobilier. DIRE ET JUGER qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations d'agent immobilier en lien avec le préjudice allégué par les époux [E]. DEBOUTER Madame et Monsieur [E] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société [I] ET SOLUTIONS. REJETER toute demande de condamnation à régler une somme d'argent dirigée à l'encontre de la société [I] ET SOLUTIONS. A titre subsidiaire, CONDAMNER la Compagnie [P] à garantir la société [I] ET SOLUTIONS. CONDAMNER la société [F] [K] à relever indemne la société [I] ET SOLUTIONS des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, En tout état de cause, CONDAMNER tous succombants à payer à la société [I] ET SOLUTIONS la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens. Par ses dernières conclusions déposées à l'audience du 16 octobre 2024, [F] [K] demande au tribunal de : Vu notamment l'assignation en date du 11 juin 2013, Vu le jugement rendu le 26 mai 2016 par le tribunal de commerce de Paris ((** chambre), Vu l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (Pôle 2 - Chambre 12 des appels correctionnels) Vu la demande de révocation de sursis à statuer et de rétablissement de l'affaire au rôle sollicitée par les époux [E], Vu notamment les articles L 519-1 et suivants du code monétaire et financier dans leur version applicable au litige, Prendre acte que [F] [K] s'en rapporte à justice quant à la demande de révocation du sursis sollicitée par les époux [E], Dans l'hypothèse où la révocation du sursis serait ordonnée : Constater que [F] [K] n'est pas intervenue en qualité d'intermédiaire en opérations de banque entre les époux [E] et BNP Personal Finance, Constater que [F] [K] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, En conséquence : ° Débouter [I] et Solutions de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de [F] [K], * Condamner tout succombant à payer à [F] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner tout succombant aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2025, [P] IARD demande au tribunal de : Vu la demande de révocation du sursis à statuer, Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu les articles /382 et 1147 du Code Civil applicables à la présente procédure, Vu les articles L 113-1 et L 124-1 du Code des Assurances, Vu les stipulations de la police souscrite auprès de la Compagnie [P] IARD par la Société [I] & SOLUTIONS ; Donner acte à la Compagnie [P] IARD de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de révocation du sursis à statuer. Si celle-ci devait être ordonnée, Constater que le Tribunal n'a pas été saisi d'une demande des époux [E] figurant dans le dispositif de leurs écritures, Subsidiairement, rejeter les demandes formées par Monsieur et Madame [E] contre la Compagnie [P] IARD comme étant irrecevables car prescrites. Très subsidiairement, les déclarer infondées. En conséquence, dire et juger sans objet l'appel en garantie formé par la Société [I] & SOLUTIONS. Plus subsidiairement encore, dire et juger que la Compagnie [P] IARD n'est pas tenue à garantie. En conséquence, Rejeter toute demande formée contre elle comme étant infondée. La mettre purement et simplement hors de cause. A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le principe de la responsabilité de la Société [I] & SOLUTIONS et la garantie par la Compagnie [P] IARD devaient être retenus, Prononcer les condamnations déduction faite du montant de la franchise contractuelle, soit 20% de la condamnation avec un minimum de 15.000,00 Condamner la Société [I] & SOLUTIONS à payer à la Compagnie [P] IARD la somme de 7.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner en tous les dépens. Le 24 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, reportée au 9 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties : Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [E] soutiennent que : Concernant la nullité du contrat de prêt : * Le contrat de crédit contient une clause d'indexation illicite au regard des dispositions de l'article L112-2 du Code monétaire et financier. En conséquence le contrat de crédit consenti par la BNP PARIBAS doit être déclaré nul. * Le consentement de Monsieur et Madame [E] a été vicié lors de la conclusion du contrat, pour erreur et dol par tromperie sur les informations données préalablement à la conclusion du contrat litigieux. En conséquence, ce dernier est nul. * Le tribunal doit condamner la société BNPPPF à rembourser Monsieur et Madame [E] des échéances, frais et intérêts perçus en exécution du contrat de prêt du 2 février 2009 En conséquence, le tribunal devra ordonner l'annulation du contrat de prêt Helvet Immo, les restitutions subséquentes et la compensation entre ces créances réciproques, Les sommes résultantes de cette compensation porteront intérêt à taux légal courant à compter du 23 janvier 2013, date de délivrance de l'assignation, avec capitalisation des intérêts en application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil. Concernant la déductibilité des indemnités allouées par les juridictions pénales au profit de Monsieur et Madame [E] du mécanisme juridique de restitution réciproque entre les parties né de l'annulation du contrat Les indemnités pénales allouées au profit des demandeurs trouvent leur fondement juridique dans le délit de pratique commerciale trompeuse et le recel du produit. Elles n'ont pas la même nature juridique que les sommes nées de l'annulation du contrat, rendant impossible la compensation judiciaire en application de l'article 1348-1 du code civil. Sur le fondement de l'autorité de la chose jugée, la demande de déduction des indemnités allouées antérieurement par les juridictions pénales du décompte de restitution devra être déclarée irrecevable. BNP PPF n'a pas formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 28/11/2023 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Paris, de sorte que les indemnités allouées ne peuvent pas être remises en cause sur le fondement de la répétition de l'indu. Sur l'atteinte à la liberté patrimoniale des emprunteurs En accordant un prêt en francs suisses obligeant les emprunteurs à rembourser des échéances à perte et à geler leur capacité financière d'emprunt entre 2009 et 2024, BNPPPF a généré un préjudice portant atteinte à la liberté patrimoniale des emprunteurs. Sur l'obligation d'information et de mise en garde La Banque a manqué à son obligation d'information renforcée envers Monsieur et Madame [E], qui lui reprochent notamment : * Un manquement à son devoir de mise en garde * D'avoir commis une faute qui leur est préjudiciable en ce qu'elle aurait accordé un concours aux risques exponentiels, * Un manquement à son obligation de loyauté contractuelle et à l'équilibre du contrat du fait de la clause d'indexation * La présence d'un taux effectif global usuraire [I] ET SOLUTIONS, quant à elle, a manqué à son obligation d'information, à son devoir de conseil et à son devoir de favoriser les intérêts des clients inhérents à la charte du Code de bonne conduite. [I] ET SOLUTIONS en orientant les époux [E] sur une seule solution d'emprunt les a influencés sans les informer convenablement ni les mettre en garde, a causé à Monsieur et Madame [E] un préjudice moral qui doit être réparé par l'octroi de dommages et intérêts. [I] ET SOLUTIONS est maison-mère de [F] [K], intermédiaire en opérations de banque, qui dans ses propres conclusions pointe la responsabilité d'[I] ET SOLUTIONS dans le manquement à l'obligation de mise en garde et d'information. Les défenderesses devront donc réparer le préjudice pour manquement à l'obligation d'information et de mise en garde ainsi que la perte de chance de ne pas contracter. [I] ET SOLUTIONS devra des indemnités au titre du préjudice moral résultant de la déloyauté contractuelle, la banque ayant déjà été condamnée à ce titre lors de la procédure pénale. Sur la demande de condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sont justifiées par la durée de l'instance et la résistance de la banque. BNPPPF répond ainsi : Sur les demandes de Monsieur et Madame [E] sur le fondement du droit des clauses abusives La Banque renonce à contester la demande d'annulation du prêt formulée par les demandeurs ; le tribunal devra donc ordonner l'annulation du prêt du 2 février 2009. Cette annulation du prêt Helvet Immo, qui permet la remise en l'état initial des parties, nécessite des restitutions réciproques : * Monsieur et Madame [E] devront restituer à la Banque la somme de 124 270 euros, correspondant à la contrevaleur en euros du montant en capital effectivement décaissé, par application du taux de change initial. * La Banque quant à elle, devra restituer à Monsieur et Madame [E] les mensualités qu'ils ont versées, incluant le capital, les intérêts et les frais de change, diminués des sommes reçues au titre du préjudice financier lors de la procédure pénale soit une somme totale de 208 723,16 euros. Malgré leur différence de nature juridique, les dommages et intérêts alloués par le juge pénal peuvent être déduits des sommes restituées à la suite de la reconnaissance du caractère nonécrit des clauses du contrat. La prise en compte de l'indemnisation du préjudice dans les restitutions ne remet pas en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'Arrêt pénal. Les éventuelles restitutions réciproques à opérer devront être compensées. Il serait inéquitable de condamner BNP Paribas Personal Finance au paiement d'un intérêt légal courant à compter du 23 janvier 2013 avec capitalisation des intérêts, alors que dans le cadre des présentes conclusions, BNP Paribas Personal Finance entend renoncer à contester la demande d'annulation de leur prêt formée par les Emprunteurs. Toujours en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, à titre subsidiaire et reconventionnel, dans l'hypothèse où le tribunal ne déduirait pas les indemnités pour préjudice financier prononcées au pénal des sommes dues au titre de l'annulation du prêt, la Banque sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 38 242,48 euros, montant du préjudice financier qui leur a été octroyé par la juridiction pénale : en prononçant la nullité du contrat de prêt, le juge rend indu le paiement de dommages et intérêts reposant sur l'exécution dudit contrat, cet indu devant donner lieu à restitution. Sur l'atteinte à la liberté patrimoniale des emprunteurs BNPPPF fait valoir que Monsieur et Madame [E] sont privés d'intérêt à agir dans la mesure où BNP Paribas Personal Finance renonce à contester leur demande d'annulation du contrat de prêt sur le fondement des clauses abusives ; Et que par ailleurs, la demande de Monsieur et Madame [E] est prescrite (prescription de 5 ans à compter de la signature du prêt en litige). Sur l'obligation d'information de BNPPPF BNPPPF renonce à contester l'annulation sur le fondement des clauses abusives du prêt Helvet Immo de Monsieur et Madame [E]. En conséquence, à titre principal et conformément aux dispositions des articles 31 du code de procédure civile et 1178 du code civil, les demandeurs sont privés d'intérêt à agir et leur demande sera jugée irrecevable. À titre subsidiaire, cette demande est mal fondée, l'Offre de prêt informant sans équivoque les emprunteurs sur les risques afférents au prêt, portant sur la variation du taux de change. Si le tribunal devait juger que BNPPPF a manqué à son obligation d'information, seule la perte de chance de ne pas contracter pourrait être indemnisée, le préjudice subi devant être actuel et certain, ce dont les demandeurs ne justifient pas. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du jugement à intervenir n'est pas compatible avec la nature de l'affaire ; compte tenu du caractère sériel du contentieux Helvet Immo, BNPPPF devra disposer d'un délai suffisant pour procéder à l'annulation effective du prêt Helvet Immo. Sur la demande de condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile La Banque renonce désormais à contester l'annulation du prêt Helvet Immo, le périmètre des éléments litigieux se trouve donc significativement réduit. En outre les emprunteurs étaient à l'origine du sursis à statuer dont ils demandent la révocation. [I] ET SOLUTIONS fait valoir que : Sur l'obligation de mise en garde et l'atteinte à la liberté patrimoniale des emprunteurs En réponse, la société [I] ET SOLUTIONS a exposé qu'elle n'était intervenue auprès des époux [E] dans les démarches contestées qu'en tant qu'agent immobilier commercialisateur du programme défiscalisé en question, et qu'aucune faute en lien avec les prétendus préjudices des époux [E] ne peut être mise à la charge de la société [I] ET SOLUTIONS en l'absence de tout mandat ou intervention au titre du crédit souscrit par les époux [E]. Elle pointe dans ses conclusions le fait que c'est sa filiale DIRECTCREDIT, qui a été rémunérée par BNPPPF pour l'apport de clientèle sur le prêt en litige. Sur l'appel en garantie contre [F] [K] et [P] A titre subsidiaire, [I] ET SOLUTIONS demande à être garantie de toute condamnation par sa filiale [F] [K], intermédiaire en opérations de banque, qui aurait porté la responsabilité de proposer le financement par le biais du prêt litigieux. A titre subsidiaire, [I] ET SOLUTIONS appelle sa compagnie d'assurance responsabilité professionnelle à garantir toute condamnation dont elle pourrait faire l'objet. [F] [K] fait valoir que : Sa fonction s'est limitée à celle d'un apporteur d'affaires pour BNPPPF, et elle n'a pas été investie d'un mandat formel par les époux [E] pour la recherche d'un financement. L'opération ne constituerait pas légalement une intermédiation en opération de banque avec les obligations de mise en garde et d'information y afférant. [F] [K] indique que seule [I] ET SOLUTIONS était en contact direct avec les époux [E]. [P] fait valoir que : [P] est assureur de la responsabilité professionnelle de [I] ET SOLUTIONS dans le cadre strict de son activité déclarée d'agent immobilier et que si le tribunal condamnait [I] ET SOLUTIONS sur des chefs relatifs à une activité autre que celle d'agent immobilier, [P] ne saurait être tenue responsable de ces condamnations.
Motifs
Sur ce, le tribunal Sur l'irrecevabilité des demandes relatives à la prise en compte des indemnités décidées par la Cour d'Appel pour les quanta relevant de la présente instance et sur l'absence d'intérêt à agir quant à la demande relative à la perte de liberté patrimoniale. Le tribunal rappelle que l'article 31 du CPC dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime à agir au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Mais l'existence du droit à réparation invoqué par M et Mme [E] n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès. En conséquence, le tribunal rejettera la fin de non-recevoir de BNPPF tirée du défaut d'intérêt à agir. De même, la prise en compte de sommes déjà versées dans l'évaluation de l'intégralité de la réparation éventuelle des préjudices subis ne remet pas en cause de principe de la chose jugée. Le tribunal rejettera l'irrecevabilité de la demande de BNPPPF à ce titre soulevée par M. et Mme [E]. Sur la prescription quinquennale de la demande relative à la perte de liberté patrimoniale. L'article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » La prescription d'une action en responsabilité ne court donc qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celleci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Le tribunal relève que l'existence de pratiques commerciales trompeuses, telle qu'elle ressort de l'arrêt de la cour d'Appel relatif aux contrats Helvet Immo, n'a pas permis aux emprunteurs de mesurer le risque financier encouru. Le tribunal dit que le caractère anormal de l'étendue des engagements et des risques pris en signant ce contrat a été porté à la connaissance de M et Mme [E] au jour où les pratiques commerciales de BNPPPF ont été définitivement déclarées trompeuses, soit à compter de l'arrêt de la cour d'Appel du 28 novembre 2023. Aussi, le tribunal dira que la prescription quinquennale n'est pas acquise, que la demande de M et Mme [E] n'est pas prescrite et rejettera la demande de BNPPF à ce titre. Sur la demande principale contre BNPPPF En premier lieu, le tribunal prend acte du renoncement de BNPPPF à contester la nullité des contrats. En conséquence, le Tribunal déclarera nul le contrat de prêt conclu le 2 février 2009 entre BNPPPF et M et Mme [E]. * Il s'ensuit que les parties doivent être remises en l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la conclusion du dit contrat. Le tribunal ordonnera donc : A M. et Mme [E], de restituer à BNPPPF le montant emprunté, soit la somme 124 270 euros, montant qui ressort de la demande de BNPPPF et que le tribunal retient au vu de la pièce 12 de M. et Mme [E], le montant de 119 000 euros allégué par M. et Mme [E] étant erroné. A BNPPPF, de restituer à M et Mme [E] l'intégralité des sommes perçues d'eux au titre de ces contrats, notamment, les intérêts, les commissions et le capital remboursé, pour leur valeur en euros telle qu'elle a été payée au jour du paiement, conformément à l'article 1352-3 du Code civil, soit la somme de 257 292,10 euros telle qu'elle résulte du tableau établi en page 87 des conclusions N°6 fournies par M. et Mme [E], étayé par les pièces produites qui en justifient les différents éléments, tandis que BNPPPF ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier les montants allégués. Il est à noter que le tribunal ne retient pas le montant de 2 461,83 euros correspondant au coût du crédit contracté par les époux [E] auprès de la Société générale. En effet, le changement de banque est une décision de leur part, ces coûts ne relèvent plus de BNPPPF ni ne sont liés à l'annulation du contrat de prêt existant à la date de son remboursement anticipé, lequel a clos les relations contractuelles entre les époux [E] et BNPPPF. En revanche, ce tableau omet les paiements par prélèvements automatiques des primes d'assurance tels qu'ils apparaissent dans les pièces 16 ;18 ;19 et 21, que le tribunal retient conformément à l'article 7 alinea 2 du Code de procédure civile. Le montant est de 119,78 euros. Le tribunal retient que ces primes, incluses ultérieurement dans les échéances, doivent être prises en compte et que ce montant doit être rajouté. Le tribunal retient donc que le montant total à restituer se monte ainsi à 257 292,10 + 119,78 = 257 411,88 euros et déboute les époux [E] du surplus de leur demande de 259 753,93 euros. La compensation des sommes ci-dessus conformément aux articles 1347 et suivants du Code civil, prises en date du 8 octobre 2019, date du remboursement anticipé des prêts par M. et Mme [E] à BNPPPF, formant un solde de 257 411,88 - 124 270 = 133 141,88 euros, dû par BNPPPF à M. et Mme [E] à cette date. Le tribunal précise que l'annulation du prêt conduit à l'annulation de ses intérêts et cela jusqu'au remboursement anticipé. Le Tribunal dit ainsi que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2019, date du remboursement anticipé, jusqu'à complet paiement. L'anatocisme ayant été demandé, ces intérêts seront capitalisés par année, conformément à l'article 1 343-2 du Code civil. A M. et Mme [E], la restitution à BNPPF des sommes déjà perçues par M. et Mme [E] de BNPPPF au titre d'un préjudice financier suite à l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris. En effet, la nullité des contrats entraîne la remise des parties en l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion de ces contrats comme si ces contrats n'avaient jamais existé. Il en résulte que le fondement du calcul d'un préjudice financier, distinct de la remise en état initial, indemnisable du fait d'une faute de BNPPPF envers M. et Mme [E] est rétroactivement anéanti. Conformément aux principes du droit positif relatifs d'une part à la réparation intégrale selon lequel la réparation ne doit entraîner ni appauvrissement ni enrichissement d'une partie, relatifs d'autre part à l'indû ultérieur, permettant l'application des articles 1302 et suivants du Code civil, l'indemnisation d'un préjudice financier redondante avec les conséquences financières de la remise en état initial n'a plus de fondement et doit être répétée quand bien même elle résulte d'une décision de justice irrévocable. Ainsi, M. et Mme [E] restitueront à BNPPPF la somme de 38 242,38 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour où elle a été versée. Il s'ensuit que le tribunal déboutera M. et Mme [E] de leurs quatre demandes relatives à la non prise en compte de cette indemnité dans les calculs de compensation liés à la remise en état initial des parties. Il découle de plus de la nullité des contrats que le tribunal déboutera M. et Mme [E] de toutes leurs demandes relatives aux clauses des dits contrats, la solution apportée au litige incluant réponse à ces six demandes. Sur la demande de seconde part liée à un manquement de BNPPPF à son obligation d'information renforcée. Le tribunal observe que le document d'information émis par BNPPPF présente des lacunes quant à l'information claire et non trompeuse due au souscripteur. Par exemple, les avantages sont largement décrits tandis que les conséquences pour le souscripteur des risques faiblement évoqués ne sont pas explicitées (pièces 47 et 148). Ces lacunes ont conduit le tribunal judiciaire, confirmé en appel, à condamner BNPPPF pour « pratiques commerciales trompeuses ». Il s'ensuit que le tribunal retient que la documentation du produit n'était pas de nature à permettre à BNPPPF de remplir ses obligations d'information. BNPPPF a ainsi commis une faute dont la conséquence directe est l'incapacité du souscripteur à apprécier correctement les risques pris au regard des bénéfices qu'il espérait tirer de l'opération. Le risque s'étant réalisé, M. et Mme [E] ont effectivement subi un préjudice directement lié à cette faute, qui, aux termes des articles 1231 et suivants du Code civil, doit être indemnisé. Sur la demande de troisième part liée à un préjudice subi en raison d'une privation de liberté patrimoniale. M. et Mme [E] déclarent qu'ils ont subi un préjudice dû aux conséquences du déséquilibre de leur patrimoine et d'une entrave à sa liberté de gestion du fait de l'endettement excessif créé par le prêt litigieux. Le tribunal observe que, malgré le versement régulier de leurs mensualités de remboursement, M. et Mme [E] ont vu le capital restant dû de leur prêt augmenter régulièrement au lieu de diminuer, atteignant déjà un montant de 161 962,84 euros au 11 avril 2014 moment de la conversion en euros, malgré 5 années de remboursements. Ce montant est à comparer à un capital emprunté initial de 124 270 euros. De nombreuses pièces fournies par les demandeurs (échanges entre M. [E] et BNPPPF pièce 11 à 29, 31 à 36, 111 à 115), que le tribunal retient, démontrent que l'équilibre de leur patrimoine effectivement a été mis à mal. Le tribunal retient que ce supplément d'endettement non prévu et non souhaité par M. et Mme [E] leur a créé un préjudice en paralysant leur capacité d'emprunt et la gestion de leur patrimoine, notamment dans la mesure où ils se trouvaient dans l'impossibilité de revendre le bien financé pour procéder au remboursement car le capital restant dû se maintenait à un montant supérieur à la valeur du bien. Le tribunal observe que le préjudice subi par M. et Mme [E] du fait des contraintes, qu'a fait peser sur l'équilibre de leur patrimoine le prêt litigieux, a des conséquences durables, distinctes du préjudice financier, qu'il convient d'indemniser aux termes des articles 1231 et suivants du Code civil. Sur le calcul du quantum de l'indemnisation de M. et Mme [E] au titre du préjudice lié à la privation de liberté patrimoniale par la faute de BNPPPF. M. et Mme [E] évaluent le préjudice qu'ils ont subi en raison de leur perte de liberté patrimoniale à 40 000 euros. Or, le tribunal observe d'une part que le jugement à intervenir retient la nullité de ce prêt et la remise des parties en leur état initial, et d'autre part que la méthode retenue par le demandeur revient à évaluer essentiellement un préjudice financier, pour lequel une indemnisation a déjà été prévue. Le tribunal ne retient donc pas le calcul formulé par M. et Mme [E]. Toutefois, il a été établi ci-dessus que M. et Mme [E] ont subi dès la conclusion du contrat jusqu'au moment où ils seront indemnisés entièrement de leur préjudice financier une forte contrainte sur l'équilibre de leur patrimoine, qu'il convient d'indemniser. Pour cela, le tribunal a évalué par période le supplément d'endettement occasionné par le prêt litigieux en comparant les montants restants dus tels qu'ils ressortent de l'échéancier en francs suisses (pièce 2 BNPPPF) transformés en euros au taux de change initial retenu à 1,57 CHF pour 1 euro, au montant du capital restant dû effectif tel qu'il ressort des pièces (12 ;21 ;22 ;25 ;27 ;29 et 116 [E]) pour chaque période. * Avant le passage en amortissement, l'augmentation de l'endettement n'est pas explicitée par BNPPPF et n'apparaît pas. Aucune indemnisation n'est nécessaire au titre d'une privation de liberté de gestion patrimoniale. * Au moment du passage en amortissement, 10 mars 2010, le capital restant dû prévu est égal à 127 331,75 euros + les d'intérêts capitalisés = 132 950,60 euros, ou selon l'échéancier 208 732,45 CHF soit 132 950,60 euros à un taux de change de 1,57, et le capital effectivement passé en amortissement est déjà de 140 777,69 euros. L'excès d'endettement ressort donc à 140 777,69 132 950,60 = 7 827,08 euros. * Le tribunal en conclut que le surplus moyen d'endettement sur la période de 10,42 mois entre le versement des fonds le 5 mai 2009 et le passage en amortissement est ½ x (0 + 7 827,08) = 3 913,54 euros * Au 10 septembre 2010, par la même méthode de calcul, l'excès d'endettement ressort à 158 982,63 – 132 326,79 = 26 655,84 euros * Le tribunal en conclut que le surplus moyen d'endettement sur la période de 6 mois entre les deux dates ci-dessus est ½ x (7 827,08 + 26 655,84) = 17 241,46 euros. * Au 10 mars 2011, par la même méthode de calcul, l'excès d'endettement ressort à 157 269,26 – 130 665,41 = 26 603,85 euros * Le tribunal en conclut que le surplus moyen d'endettement sur la période de 6 mois entre les deux dates ci-dessus est ½ x (26 655,84+ 26 603,85) = 26 629,84 euros. * Au 10 septembre 2011, par la même méthode de calcul, l'excès d'endettement ressort à 167 924,31 – 129 081,82 = 38 842,48 euros * Le tribunal en conclut que le surplus moyen d'endettement sur la période de 6 mois entre les deux dates ci-dessus est ½ x (26 603,85 + 38 842,48) = 32 723,17 euros. * Au 10 mars 2012, par la même méthode de calcul, l'excès d'endettement ressort à 167 158,31 – 127 460,48 = 39 697,83 euros * Le tribunal en conclut que le surplus moyen d'endettement sur la période de 6 mois entre les deux dates ci-dessus est ½ x (38 842,48 + 39 697,83) = 39 270,16 euros. * Au 11 avril 2014, par la même méthode de calcul, l'excès d'endettement ressort à 161 962,84 – 120 278,38 = 41 684,46 euros * Le tribunal en conclut que le surplus moyen d'endettement sur la période de 25 mois entre les deux dates ci-dessus est ½ x (39 697,83 + 41 684,46) = 40 691,15 euros. * Au 8 octobre 2019, par la même méthode de calcul, l'excès d'endettement ressort à 131 493,96 97 555,30 = 33 938,66 euros * Le tribunal en conclut que le surplus moyen d'endettement sur la période de 66 mois entre les deux dates ci-dessus est ½ x (41 684,46 + 33 938,66) = 37 811,56 euros. Le tribunal relève que ces montants n'ont pas d'impact en trésorerie puisque les mensualités étaient constantes et égales au niveau prévu, jusqu'à la date où le prêt a été refixé en euros. A compter de cette date, les conséquences sur la trésorerie de M. et Mme [E] sont incluses dans l'indemnisation du préjudice financier. Ainsi, seules les conséquences de l'impact bilantiel du déséquilibre patrimonial doivent être indemnisées. Le tribunal fixe forfaitairement l'indemnisation annuelle du préjudice créé à 2% de la somme augmentant indûment le passif et portant indûment atteinte à la liberté de gestion du patrimoine de M. et Mme [E] du fait d'un endettement excessif ainsi causé, soit, pour l'ensemble des années de 2009 à 2024 : […] Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, considérant que BNPPPF a manqué à son obligation d'information en fournissant des documents commerciaux et contractuels conduisant à la qualification de pratiques commerciales trompeuses, le tribunal condamnera BNNPPF à indemniser M. et Mme [E] pour le préjudice subi au titre de la privation de liberté de gestion patrimoniale, conséquence directe de cette faute, et à leur payer la somme 7 086,87 euros. Il déboutera pour le surplus de la demande. Sur la demande de quatrième part liée à un manquement de [I] ET SOLUTIONS et [F] [K] à leurs obligations d'information et de mise en garde renforcée, et à leur devoir de conseil. Le tribunal observe que la pertinence du conseil de [I] et SOLUTION concernant l'opération immobilière n'est pas contestée. Seule est querellée l'opération de financement. Il constate que [I] et SOLUTION est un agent immobilier et n'est pas spécialisé dans la recherche ou la distribution de crédits. Le tribunal observe en revanche que [F] [K] est un intermédiaire en opérations de banque. Elle agit sous convention de mandat (pièce 6 d'Audit et Solution) conclu avec BNP Invest Immo, signé le 9 avril 2004 et régie par les articles 519-1 et suivants du Code monétaire et financier, en vigueur à la date de conclusion du-dit prêt. [I] et SOLUTION a fait appel à sa filiale pour distribuer le crédit Helvet Immo, dans un contexte où BNPPPF déclare que ces prêts complexes n'étaient commercialisés que par l'intermédiaire de professionnels. De plus, il a été établi dans la procédure pénale que le prêt HELVET Immo était exclusivement commercialisé par des intermédiaires et que BNPPF n'avait démarché aucun client. Les pièces 9 et 10 d'[I] et SOLUTION démontrent que [F] [K] a transmis le dossier et les pièces de M. et Mme [E] à BNPPPF. Il s'ensuit que le tribunal retient que [F] [K] a servi d'intermédiaire entre [I] et SOLUTION, ayant pour clients M. et Mme [E], et BNPPPF. Le tribunal relève qu'en rémunération de sa prestation de distribution, [F] [K] reconnait (pièce 7 d'[I] et SOLUTION) avoir perçu une commission, que l'annexe 1 du mandat fixe à 1% du montant du capital du prêt distribué. Le tribunal relève que BNPPPF déclare avoir réalisé des formations spécifiques de ses intermédiaires pour la distribution du prêt Helvet Immo, appuyées par du matériel documentaire et que de la documentation relative à ce prêt a été transmise à M. et Mme [E]. En conséquence, le tribunal retient que : * si [F] [K] n'avait pas compris en profondeur les mécanismes et les risques de ce produit, il lui revenait de s'abstenir de le proposer et il a ainsi manqué au respect de ses obligations professionnelles vis-à-vis d'[I] et SOLUTION et de M. et Mme [E]. * Si [F] [K] avait compris en profondeur les mécanismes et les risques de ce produit, il lui revenait d'attirer l'attention d'[I] et SOLUTION sur l'importance de ces risques, de manière particulièrement claire, forte et explicite, afin qu'[I] et SOLUTION en fasse part à ses clients, ce dont [F] [K] n'apporte aucune preuve. Il s'ensuit que le tribunal retient que [F] [K] a ainsi gravement manqué à son obligation d'information vis-à-vis d'[I] et SOLUTION et de M. et Mme [E]. Dans les deux cas, le tribunal conclut que [F] [K] a commis une faute vis-à-vis d'[I] et SOLUTION et de M. et Mme [E] dans l'exercice de son mandat. Cette faute a directement conduit M. et Mme [E] à effectuer une opération qui leur a causé de graves préjudices, en matière pécuniaire, d'immobilisation de leur patrimoine et de détresse psychologique, qui, aux termes de l'article 1231 et suivants du Code civil, doivent être indemnisés. Le tribunal relève de plus qu'[I] et SOLUTION ne prouve pas avoir correctement informé M. et Mme [E] que sa mission ne comprenait pas l'étude du prêt proposé par BNPPPF alors que l'opération immobilière conseillée par [I] et SOLUTION était financée par ce prêt. En l'absence de preuve de communication à ses clients d'une information sur l'étendue de sa mission, sur son appel à l'intervention de sa filiale [F] [K] comme intermédiaire en opération de banque, [I] et SOLUTION a manqué à son obligation générale d'information. Elle a ainsi privé M. et Mme [E] et [F] [K] de la possibilité d'entrer en contact et de dialoguer sur les avantages et les risques du prêt Helvet Immo. Il s'ensuit que la confusion en résultant a conduit les époux [E] à se reposer sur la confiance faite en leur agent immobilier, [I] et SOLUTION, qui était leur interlocuteur global pour l'ensemble de l'opération, et à souscrire le prêt litigieux, ce qui établit un lien direct entre les manquements d'[I] et SOLUTION à ses obligations professionnelles et les graves préjudices, en matière pécuniaire, d'immobilisation de leur patrimoine et de détresse psychologique, subis par M. et Mme [E], qui, aux termes des articles 1231 et suivants du Code civil, doivent être indemnisés. Sur le calcul du quantum de l'indemnisation de M. et Mme [E] au titre du manquement à leurs obligations d'information et de mise en garde et à leur devoir de conseil de BNPPPF et de [I] et SOLUTION. * Sur la demande de paiement par BNPPPF de 29 750 euros pour manquement à son devoir d'information renforcée. Le tribunal observe que les préjudices financiers et liés à la perte de liberté de gestion du patrimoine de M. et Mme [E] vont déjà faire l'objet d'une indemnisation par le jugement à intervenir. M. et Mme [E] n'apportent pas de preuve d'avoir subi d'autres préjudices de la part de BNPPPF non encore indemnisés. Retenant que le principe de l'indemnisation intégrale emporte que les préjudices subis doivent être indemnisés pour la totalité des pertes subies, mais seulement du montant des pertes subies, le tribunal déboutera M. et Mme [E] de cette demande. * Sur la demande de paiement par [I] et SOLUTION de 29 750 euros pour manquement à ses obligations professionnelles et perte de chance. M. et Mme [E] n'apportent pas de preuve qu'un autre contrat de crédit aurait pu être plus favorable, mis à part le préjudice lié à la variation de change qui est déjà indemnisé par l'annulation à intervenir du prêt litigieux. La quantification du préjudice objet de cette demande n'étant pas justifiée, le tribunal en déboutera M. et Mme [E]. * Sur la demande de paiement par [I] et SOLUTION à M et Mme [E] de 7 500 euros chacun pour préjudice moral Le tribunal relève que les débats et les pièces qui sont versées démontrent sans conteste possible les grandes difficultés dans lesquelles se sont trouvés M. et Mme [E] suite à la conclusion de l'opération d'achat immobilier financé par le prêt Helvet Immo en termes de stress occasionné et de détresse psychologique. La faute de [I] et SOLUTION quant à son manquement à son devoir général d'information et quant à la confusion sur l'étendue de sa mission, et le lien direct avec le préjudice subi par les époux [E] ont été établis. Cette confusion a entraîné la perte de confiance de M. et Mme [E] et, les déstabilisant, leur a causé un préjudice psychologique et moral que le tribunal considère comme renforcé par les conditions d'appel par [I] et SOLUTION à sa filiale [F] [K] rémunérée par BNPPPF sans que M. et Mme [E] en soient informés, et sans que le conflit d'intérêts en résultant soit explicité. Le tribunal retient le montant de 15 000 euros pour quantifier le préjudice moral subi par M et Mme [E]. Il s'ensuit qu'au vu des articles 1231 et suivants du Code civil, le tribunal condamnera [I] et SOLUTION à payer à M. [E] et à Mme [E] 7 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral. Sur la demande de [I] et SOLUTION de condamner [P] à la garantir. Le tribunal relève que le contrat de garantie professionnelle de [P] au bénéfice d'[I] et SOLUTION couvre les activités immobilières et seulement les activités immobilières d'[I] et SOLUTION. Le tribunal constate que l'opération immobilière mise en place par [I] et SOLUTION n'a pas été contestée et ne donne pas lieu à paiement d'indemnisation au bénéfice de M. et Mme [E]. Quoique [I] et SOLUTION ait eu un comportement fautif en manquant à son obligation d'information vis-à-vis de M. et Mme [E] dans le cadre de son intervention globale de mise en place de l'opération immobilière qu'elle vend en tant qu'agent immobilier, les préjudices subis par M. et Mme [E] et l'indemnisation qu'ils obtiendront de la part d'[I] et SOLUTION pour ces préjudices par le jugement à intervenir ne résultent que des conséquences de la mise en place fautive du prêt litigieux. Or, les clauses du contrat d'assurance mentionnent explicitement page 3/4 dans le paragraphe « CE QUI EST EXCLU » : « Nous ne garantissons pas […] les dommages résultant d'opérations autres que celles mentionnées sur votre carte professionnelles ». Or, [I] et SOLUTION a déclaré n'avoir pas d'autre activité que celle d'agent immobilier. Le tribunal en conclut que les conditions d'activation de la garantie d'[I] et SOLUTION par [P] ne sont pas réunies et déboutera [I] et SOLUTION de sa demande relative à cette garantie. Sur la demande de [P] de condamner [I] et SOLUTION à lui payer 7 000 euros au titre de l'article 700 CPC. Pour faire reconnaître ses droits, [P] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner [I] et SOLUTION à payer à [P] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter du surplus de sa demande. Sur la demande de [I] et SOLUTION de condamner [F] [K] à la relever indemne des condamnations pouvant être prononcées à son encontre. Le manquement de [F] [K] quant au respect de ses obligations professionnelles sur l'information claire et non trompeuse d'[I] et SOLUTION et de M. et Mme [E] sur les risques du prêt litigieux a privé [I] et SOLUTION de la possibilité d'informer correctement M. et Mme [E] sur l'importance de ces risques. Or, [F] [K], appelée par [I] et SOLUTION, agissant sous mandant d'intermédiaire en opération de banque pour le compte de BNPPPF a été rémunéré pour cette mission, qu'il a rempli imparfaitement et a ainsi engagé sa responsabilité professionnelle d'intermédiaire en opérations de banque régie par les articles 519-1 et suivants du Code monétaire et financier en vigueur à la date de conclusion du prêt litigieux. Il s'ensuit que retenant le partage des responsabilités de [F] [K] et d'[I] et SOLUTION quant aux préjudices subis par M. et Mme [E], condamnera [F] [K] à garantir [I] et SOLUTION quant aux condamnations prononcées par le jugement à intervenir en indemnisation des préjudices de M. et Mme [E] pour la moitié du montant à leur payer par [I] et SOLUTION. En conséquence, le tribunal condamnera [F] [K] à payer [I] et SOLUTION la somme de 7 500 euros en garantie du montant de 15 000 euros, sur justificatif de ce paiement, qu'[I] et SOLUTION sera condamnée à verser à M. et Mme [E] par le jugement à intervenir en indemnisation de leur préjudice moral. Il déboutera pour le surplus de la demande. Sur la demande de 5 000 euros de [I] et SOLUTION vis-à-vis de tout succombant au titre de l'article 700 CPC Quoique [F] [K] succombe vis-à-vis de [I] et SOLUTION, le tribunal relève le partage établi des responsabilités entre ces deux sociétés, et en conclut qu'il n'y a pas lieu d'attribuer une indemnité à [I] et SOLUTION au titre de l'article 700 CPC. Il déboutera [I] et SOLUTION de sa demande. Sur la demande de 40 000 euros de M. et Mme [E] vis-à-vis de BNPPPF au titre de l'article 700 CPC Pour faire reconnaître leurs droits, M. et Mme [E] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Les factures produites justifient d'honoraires de 16 179,60 €. Il y aura donc lieu de condamner BNPPPF à payer à M. et Mme [E] la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter du surplus de leur demande. Le tribunal déboutera les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de BNPPPF qui succombe pour la demande principale. Sur l'exécution provisoire Le jugement à intervenir, qui concerne le paiement de sommes d'argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d'application de l'article 514 et suivants du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Le tribunal déboutera de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Dit recevables les demandes relatives à la prise en compte des indemnités décidées par la Cour d'Appel pour les quanta relevant de la présente instance et à l'atteinte à la liberté patrimoniale. Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de prescription. Déclare nul le contrat conclu le 2 février 2009 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [L], [G], [R] [E] et Madame [H], [C] [Y] épouse [E]. Ordonne à Monsieur [L], [G], [R] [E] et Madame [H], [C] [Y] épouse [E] de restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les montants empruntés soit la somme globale de 124 270,00 euros. Ordonne à la SABNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de restituer à Monsieur [L], [G], [R] [E] et Madame [H], [C] [Y] épouse [E] l'intégralité des sommes perçues d'eux au titre de ce contrat pour leur valeur en euros telle qu'elle a été payée au jour du paiement soit la somme globale de 257 411,88 euros. Ordonne la compensation des sommes ci-dessus conformément aux articles 1347 et suivants du Code civil, prises en date du 8 avril 2019, date du remboursement anticipé des prêts par Monsieur [L], [G], [R] [E] et Madame [H], [C] [Y] épouse [E], formant un solde de 133 141,88 euros, dû par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [L], [G], [R] [E] et Madame [H], [C] [Y] épouse [E] à cette date. Dit que cette somme porte intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2019 jusqu'à complet paiement. L'anatocisme ayant été demandé, ces intérêts seront capitalisés par année, conformément à l'article 1 343-2 du Code civil. Ordonne à Monsieur [L], [G], [R] [E] et Madame [H], [C] [Y] épouse [E] de restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 38 242,38 euros déjà reçue comme indemnité. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour où elle leur a été versée. Déboute Monsieur [L], [G], [R] [E] et Madame [H], [C] [Y] épouse [E] de leurs quatre demandes relatives à la non prise en compte de cette indemnité dans les calculs de compensation liés à la remise en état initial des parties. Déboute Monsieur [L], [G], [R] [E] et Madame [H], [C] [Y] épouse [E] de toutes leurs demandes relatives aux clauses des dits contrats, la solution apportée au litige incluant réponse à ces six demandes. Déboute Monsieur [L], [G], [R] [E] et Madame [H], [C] [Y] épouse [E] de leur demande de condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer 29 750,00 euros au titre de l'indemnisation d'un préjudice lié à un manquement à son devoir d'information renforcée. Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à indemniser Monsieur et Madame [E] au titre de la perte de liberté de gestion patrimoniale et à leur payer la somme globale de 7 086,87 euros. Déboute Monsieur [L], [G], [R] [E] et Madame [H], [C] [Y] épouse [E] de leur demande de condamnation de la SAS [I] ET SOLUTIONS à leur payer 29 750,00 euros au titre de l'indemnisation d'une perte de chance. Condamne la SAS [I] ET SOLUTIONS à indemniser Monsieur [L], [G], [R] [E] et Madame [H], [C] [Y] épouse [E] au titre de leur préjudice moral et à leur payer la somme de 7 500,00 euros chacun. Déboute la SAS [I] ET SOLUTIONS de sa demande de condamner la SA [P] IARD à la garantir. Condamne la SAS [I] ET SOLUTIONS à payer à la SA [P] IARD la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL [F] [K] à payer à la SAS [I] et SOLUTION la somme de 7 500,00 euros en garantie de la moitié du montant de 15 000,00 euros, sur justificatif de ce paiement, qu'[I] et SOLUTION est condamnée à verser à Monsieur [L], [G], [R] [E] et Madame [H], [C] [Y] épouse [E] par le présent jugement en indemnisation de leur préjudice moral, déboute pour le surplus de la demande. Déboute la SAS [I] ET SOLUTIONS de sa demande d'obtention d'une indemnité de 5 000,00 euros de tout succombant au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 20 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 215,29€ dont 35,45 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique collégiale, composée de : M. Christophe Couturier, président, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. André Pinto, juges chargés d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Délibéré le 24 novembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré et par Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés, Delay-Peuch Nicole, [V] [X], Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 8 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 09/12/2025 Par sa mise à disposition au Greffe RG J2014000083 AFFAIRE 2012049475 ENTRE : 1) Monsieur [L], [G], [R] [E], demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] Partie demanderesse : assistée de la Selarl [T] Law représentée par Me Virginie Larcheron, avocat (P179) et comparant par Me Vincent GUILLOT-TRILLER, avocat (C891) 2)Madame [H], [C] [Y] épouse [E], demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] Partie demanderesse : assistée de la Selarl [T] Law représentée par Me Virginie Larcheron, avocat (P179) et comparant par Me Vincent GUILLOT-TRILLER, avocat (C891) ET : 1) SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de [Localité 2] 542 097 902 Partie défenderesse : assistée par le Cabinet BCLP LLP représenté par Me Philippe Métais et Me Elodie Valette et comparant par Me Delay-Peuch Nicole, avocat (A377) 2) SAS [I] ET SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de [Localité 2] 410 518 138 Partie défenderesse : assistée par le CABINET [Localité 3] MORLON & ASSOCIES représentée par Maîtres Thomas [Localité 3] et [Localité 4] Lhuissier, avocats et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN AVOCATS ASSOCIES, avocats (R142) AFFAIRE 2013037285 ENTRE : 1) Monsieur [L], [G], [R] [E], demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] Partie demanderesse : assistée de la Selarl [T] Law représentée par Me Virginie Larcheron, avocat (P179) et comparant par Me Vincent GUILLOT-TRILLER, avocat (C891) 2)Madame [H], [C] [Y] épouse [E], demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] Partie demanderesse : assistée de la Selarl [T] Law représentée par Me Virginie Larcheron, avocat (P179) et comparant par Me Vincent GUILLOT-TRILLER, avocat (C891) ET : SARL [F] [K], dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de [Localité 2] 477 658 439 Partie défenderesse : assistée de Me Anne Sophie PIA et Me Marine Gueudré, avocats et comparant par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat (R285) AFFAIRE 2013067233 ENTRE : SAS [I] ET SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 3] -RCS de [Localité 2] 410 518 138 Partie demanderesse : assistée, par le CABINET PIVIERE MORI ON & ASSOCIES Partie demanderesse : assistée par le CABINET [Localité 3] MORLON & ASSOCIES représentée par Maîtres Thomas [Localité 3] et [Localité 4] Lhuissier, avocats et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN AVOCATS ASSOCIES, avocats (R142) ET : SA [P] ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS de [Localité 2] 552 062 663 Partie défenderesse : assistée de Me Jean Pierre LOCTIN, avocat (A158) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, avocat (W09) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits : Par acte en date du 2 février 2009, Monsieur [L] [G] [R] [E] et Madame [H] [C] [Y], épouse [E], ci-après ensemble Monsieur et Madame [E], ont souscrit un prêt « Helvet Immo » auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ci-après « la Banque » ou encore « BNPPPF ». Les prêts Helvet Immo étaient commercialisés par l'intermédiaire du réseau de distribution de la Banque, composé de conseillers en gestion de patrimoine et de conseillers en investissement financier, à l'instar la société [I] ET SOLUTIONS, ci-après « A&S ». Les prêts étaient destinés à financer l'achat de biens immobiliers à usage locatif défiscalisant, dans le cas des époux [E] un T2 commercialisé par NEXITY GEORGE V à [Adresse 5] (Hérault). Leur capital était libellé en francs suisses (monnaie de compte), et remboursable en euros (monnaie de paiement) avec une révision régulière du taux d'intérêt indexé sur la parité des monnaies. Concernant Monsieur et Madame [E], le prêt souscrit le 2 février 2009, d'une durée de 25 ans, et d'un montant de 199 910,85 francs suisses (soit, selon le taux de change en vigueur alors, une contrevaleur de 127 331,75 euros avec 125 000 euros correspondant au prix du bien financé et 1 881,75 euros correspondant aux frais de change de l'opération, 450 euros correspondant à la commission d'ouverture). Le prêt effectivement débloqué le jour de l'acte authentique était inférieur de 730 euros au montant initialement contracté à la demande des emprunteurs, soit 124 270 euros. La partie relative au prix de l'acquisition immobilière était de 119 000 euros. Ce prêt était remboursable en euros au taux d'intérêt de 4,72% l'an, révisable tous les cinq ans. La mensualité des époux [E] au titre de ce prêt s'élevait à 795,01 euros, après un différé total de règlement pendant les 12 premiers mois. Celle-ci est devenue égale à 1 092,31 euros après la conversion de leur prêt en euros à taux fixe en avril 2014. Par la suite, Monsieur et Madame [E] ont dû rembourser une dette ayant significativement augmenté en raison des fluctuations du taux de change. En conséquence, ils se sont tournés vers la justice afin de voir juger les pratiques de la Banque, ne s'estimant pas suffisamment informés du risque encouru et considérant que certaines clauses du contrat de prêt étaient abusives. De nombreux consommateurs ayant souscrit des prêts Helvet Immo, ce contrat de prêt a donné lieu à un contentieux de masse, tant devant les juridictions civiles que devant la juridiction pénale. Le 6 juillet 2012, une plainte avec constitution de parties civiles, au rang desquelles ne figuraient pas initialement Monsieur et Madame [E] (constitués parties civiles le 5 février 2016), a été déposée à l'encontre de BNPPPF et une information judiciaire a été ouverte accusant BNPPPF de s'être livrée à des pratiques commerciales trompeuses. Suivant ordonnance du juge d'instruction en date du 29 août 2017, BNPPPF a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris. Par actes en date du 20 juillet 2012, les époux [E] ont assigné BNPPPF, et [I] ET SOLUTIONS devant le tribunal de commerce de Paris, sollicitant notamment, en ce qui concerne BNPPPF qu'il prononce la nullité de la clause d'indexation de leur contrat de prêt HELVET IMMO, qu'il ordonne l'annulation de leur contrat de prêt sur la base de vices du consentement, qu'il condamne BNPPPF à indemniser les emprunteurs de leurs préjudices résultant du manquement au devoir de mise en garde et d'information et de loyauté contractuelle. Par acte en date du 11 juin 2013, les époux [E] assignaient la société [F] [K], filiale d'[I] ET SOLUTIONS et intermédiaire en opérations de banque au motif que cette société aurait une relation avec l'affaire en litige. Concernant [I] ET SOLUTIONS, les époux [E] demandaient l'indemnisation de préjudices financiers subis du fait du manquement aux devoirs de conseil et d'information. Constatant que la procédure pénale initiée en 2012 était susceptible d'exercer une influence sur l'issue de l'instance, le tribunal de commerce de Paris par jugement du 26 mai 2016, a ordonnée un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure pénale. En effet, le 15 avril 2015 la Banque a été mise en examen pour pratiques commerciales trompeuses dans la commercialisation du crédit en francs suisses objet du litige. Le 20 novembre 2015, Monsieur et Madame [E] ont déposé plainte contre BNPPPF pour pratiques commerciales trompeuses et se sont constituées parties civiles le 5 février 2016 dans le cadre de l'action publique ouverte contre BNPPPF. [I] ET SOLUTIONS a appelé son assureur responsabilité civile, la société [P] ASSURANCES en garantie. Par jugement du 26 février 2020, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a déclaré BNPPPF coupable de pratiques commerciales trompeuses et l'a condamnée à payer aux parties civiles des dommages et intérêts au titre de leurs préjudices financier et moral. La banque a interjeté appel de ce jugement. Le 28 novembre 2023, la Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt exécutoire confirmant le jugement pénal en ce qu'elle a déclaré BNPPPF coupable de pratiques commerciales trompeuses ; elle l'a également condamnée à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 38 242,48 euros en réparation de leur préjudice financier, et la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. La Banque ne s'est pas pourvue en cassation. Ainsi se présente l'affaire. La procédure : Monsieur et Madame [E] ont assigné BNPPPF et [I] ET SOLUTIONS devant le tribunal des activités économiques de Paris par acte délivré en date du 20 juillet 2012. En date du 29 avril 2013, [I] ET SOLUTIONS a assigné sa filiale [F] [K] devant le tribunal des activités économiques de Paris. En date du 12 novembre 2013, [I] ET SOLUTIONS a assigné la société [P] ASSURANCES devant ce même tribunal en appel en garantie. Par jugement sur incident du 26 mai 2016, le tribunal de céans a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale précitée. Le 5 avril 2024 Monsieur et Madame [E] ont déposé devant le tribunal de céans des conclusions aux fins de révocation du sursis à statuer. Par leurs dernières conclusions déposées à l'audience du 20 janvier 2025, Monsieur et Madame [E] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : DECLARER Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] recevables et bien fondés en leurs demandes, Vu la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 ; les articles L.132-1 et suivants du Code de la consommation alors en vigueur (devenus les articles L.212-1 et suivants) ; les articles 1304 et 2224 ; l'article L.341-1 et suivants du Code de la consommation ; Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1302, Vu les arrêts de la CJUE du 10 juin 2021 relatifs au prêt HELVET IMMO (aff. C-609/19 et aff. jointes C-776/19 à C-782/19) et ses ordonnances du 24 mars 2022 (aff. C-82/20 et C-288/20) ;11.599 et n°20-16.942) ; Vu le jugement rendu par la 13ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris relatif au prêt HELVET IMMO ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris - 12ème chambre correctionnelle -Pôle 2 du 28 novembre 2023, Vu l'offre de prêt du 21 janvier 2009, Vu les pièces versées au débat ; D'une première part : JUGER que les clauses n°1 à 5 du contrat HELVET IMMO conclut le 21 janvier 2009 entre Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE forment ensemble le mécanisme implicite d'indexation du contrat sur le franc suisse ; JUGER que les clauses n°1 à 5 (clause implicite d'indexation) du contrat HEL VET IMMO conclut le 21 janvier 2009 entre Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont abusives en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les parties à leur détriment et, en tout état de cause, en ce qu'elles ne sont ni claires ni intelligibles pour l'emprunteur ; JUGER que les clauses n°6 à 8 (clauses de variation du taux d'intérêt) et la clause de TEG du contrat HEL VET IMMO conclut le 21 janvier 2009 entre Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont abusives en ce qu'elles ne sont ni claires ni intelligibles pour les emprunteurs ; JUGER que la clause n°9 (clause de reconnaissance d'information) du contrat HELVET IMMO conclut le 21 janvier 2009 entre Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties à leur détriment ; JUGER que les clauses n°1 à 9 du contrat HELVET IMMO conclut le 21 janvier 2009 entre Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont réputées non écrites ; PRONONCER le caractère non écrit des clauses n°1 à 9 du contrat HELVET IMMO conclu le 21 janvier 2009 entre Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, JUGER que les indemnités pénales allouées par les juridictions pénales au profit de Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] trouvent leur fondement juridique dans le délit de pratique commerciale trompeuse et le recel du produit de celui-ci et non dans l'exécution du contrat de sorte qu'elles sont dépourvues de connexité juridique nécessaire à la compensation judiciaire en application de l'article 1348-1 du code civil, JUGER que les indemnités pénales allouées antérieurement au prononcé de la nullité d'un contrat ne sont pas déductibles du mécanisme juridique de restitution réciproques entre les parties né de l'annulation, JUGER que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal interdit au juge civil de prendre considération les indemnités allouées aux victimes dans le calcul des créances de restitution nées de l'annulation du contrat litigieux, de sorte que la demande formulée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est irrecevable en application de l'article 122 du Code de procédure civile, JUGER que le paiement spontané par BNP PPF des condamnations pénales et son absence d'exercice d'une voie de recours dans les délais la prive de toute demande en remboursement sur le fondement de l'action en répétition de l'indu, en application des articles 1302-1 et 1302-2 du Code civil, En conséquence, JUGER que le contrat HELVET IMMO conclut le 21 janvier 2009 entre Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut subsister sans ces clauses abusives ; PRONONCER l'anéantissement rétroactif du contrat souscrit le 21 janvier 2009 par Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, JUGER que Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] justifient avoir remboursé par anticipation le 13 septembre 2019 à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l'intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit HELVET IMMO conclu le 21 janvier 2009 soit une somme totale de 259.753,93 euros pour un capital emprunté en euros de 119.000 euros, JUGER que Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] justifient être débiteurs d'un coût total de crédit envers la SG directement lié au crédit HELVET IMMO d'un montant total de 2.461,83 euros, JUGER IRRECEVABLE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de déduction des indemnités pénales du décompte de restitution en raison de la fin de nonrecevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et la DEBOUTER de sa demande de déduction des indemnités pénales allouées par les juridictions pénales au profit de Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] du solde de restitution des créances nées de l'annulation du contrat de prêt, JUGER IRRECEVABLE et à tout le moins, INFONDEE et l'en débouter, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de reconnaissance d'une créance de restitution sur le fondement de l'action en répétition de l'indu en raison de son paiement volontaire et de la perte définitive de son titre, et la débouter de l'intégralité de toutes ses demandes, principales ou accessoires, ORDONNER la compensation entre ces créances réciproques ; CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] la somme totale de 140.753,93 euros (cent quarante mille sept cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-treize centimes) correspondant aux conséquences financières des clauses abusives du contrat de crédit HELVET IMMO, après compensation ; cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation du 20 juillet 2012, ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ; D'une seconde part : JUGER que la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était tenue à une obligation d'information renforcée à l'égard de l'emprunteur en considération des risques intrinsèques et particuliers liés au contrat de crédit en devises étrangères, JUGER qu'un crédit en devises étrangères dont le capital emprunté est variable de manière illimitée et dont le TEG est également variable et non capé expose l'emprunteur à des risques financiers d'une telle ampleur que la banque était tenue d'une obligation particulière d'information à l'égard de l'emprunteur, JUGER que la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation d'information renforcée envers Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E], en lui accordant un crédit l'exposant à des risques financiers intrinsèques exponentiels compte tenu de sa fragilité financière et de son âge, JUGER qu'en accordant un crédit présentant une insécurité juridique, la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait preuve d'une légèreté blâmable préjudiciable à l'égard de Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E], à hauteur de la perte de chance de ne pas avoir pu renoncer à son opération d'investissement ; En conséquence, CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] une somme de 29.750 euros (vingtneuf mille sept cent cinquante euros) en réparation du manquement au devoir d'information renforcé ; D'une troisième part : JUGER qu'en accordant un prêt en francs suisses obligeant les emprunteurs à rembourser des échéances à perte et à geler leur capacité financière d'emprunt depuis 2008, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a causé à Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] un préjudice lié à la privation de liberté patrimoniale individuelle pendant plus de 11 ans, En conséquence, CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] une somme de 40.000 euros (quarante mille euros) en réparation de leur préjudice lié à la privation de liberté patrimoniale ; D'une quatrième part : JUGER inopposable envers Monsieur [L] [E] et Madame [H] [E] le mandat d'intervention entre la société [I] ET SOLUTIONS et [F] [K] dans la recherche d'un crédit immobilier, JUGER que la société [I] ET SOLUTIONS est tenue de répondre des fautes de ses mandataires ayant participé à la conclusion du crédit entre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [L] [E] et Madame [H] [E], en application de l'article 1991 du Code civil, JUGER que la société [I] ET SOLUTIONS a manqué à son obligation d'information et de mise en garde dans le montage du dossier de financement envers Monsieur [L] [E] et Madame [H] [E] en passant sous silence toute notion de risque à l'opération de crédit malgré ses particularismes, JUGER que la société [I] ET SOLUTIONS a fait preuve d'une légèreté blâmable dans le montage de l'opération d'acquisition et dans le montage de son financement en ne s'assurant pas du caractère adapté par rapport à la situation fragile de ses clients ; CONDAMNER la société [I] ET SOLUTIONS à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [H] [E] une somme de 29.750 euros (vingt-neuf mille sept cent cinquante euros) en réparation du préjudice subi pour la perte de chance de ne pas avoir contracté un crédit à des conditions plus favorables, CONDAMNER la société [I] ET SOLUTIONS à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [H] [E] une somme de 7.500 euros chacun (sept mille cinq cent euros) en réparation de leur préjudice moral ; Enfin : CONDAMNER la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [H] [Y] épouse [E] une somme globale de 40.000 euros (quarante mille euros) au titre de l'article 700 du CPC, DEBOUTER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit du jugement a intervenir en application de l'article 514 du CPC CONDAMNER la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions récapitulatives n°3 déposées à l'audience du 16 octobre 2024 la banque BNPPPF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 6 §1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme ; la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; les articles L. 120-1, L. 132-1 et suivants du Code de la consommation le principe de la réparation intégrale du préjudice ; les articles 31, 122, 699, 700 du Code de procédure civile ; les articles 1178 et 2224 du Code civil ; Vu l'Offre de prêt ; Vu le jugement rendu par la 1 3ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2020 ; Vu l'arrêt rendu par le Pôle 2 chambre 12 des appels correctionnels de la Cour d'appel de Paris le 28 novembre 2023 ; Sur les demandes formées par Monsieur et Madame [E] sur le fondement du droit des clauses abusives A titre principal, * Donner acte à BNP Paribas Personal Finance de ce qu'elle renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt Helvet Immo ; * Ordonner l'annulation du contrat de prêt de Monsieur et Madame [E] ; * En conséquence, juger que les parties sont remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter, comme si le contrat de prêt n'avait jamais existé : * Ordonner la restitution par Monsieur et Madame [E] de la contrevaleur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme de 124.270,00 euros ; * Juger que BNP Paribas Personal Finance restituera l'ensemble des sommes qu'elle a perçues de Monsieur et Madame [E], en ce compris les intérêts, le capital et l'effet de la variation du taux de change, selon les modalités suivantes : * Juger que l'effet de la variation du taux de change a, d'ores et déjà, été restitué par BNP Paribas Personal Finance par le versement du préjudice financier alloué à Monsieur et Madame [E] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l'Arrêt pénal ; * Ordonner la restitution par BNP Paribas Personal Finance de la somme de 208.723,16 euros, correspondant à la différence entre l'ensemble des sommes qu'elle a perçues de Monsieur et Madame [E] et le montant des sommes réglées au titre du préjudice financier alloué à Monsieur et Madame [E] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l'Arrêt pénal ; Il convient de préciser que les textes applicables au moment des faits ont été modifiés par l'ordonnance 2016-351 du 25 mars 2016. L'article 13 de l'ordonnance précitée prévoit à son alinéa 8 que « les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats dont l'offre a été émise après leur entrée en vigueur ». Dans les présentes écritures, les articles sont cités sous leur numérotation et dans leur version applicable au moment des faits Ordonner la compensation entre les restitutions réciprogues à opérer ; Ordonner la compensation entre le solde des restitutions compensées et la somme de 2.576,97 euros arrêtée au 31 décembre 2023 correspondant au montant trop-perçu par Monsieur et Madame [E] au titre de l'Arrêt pénal ; A titre subsidiaire et reconventionnel, si le Tribunal, après avoir ordonné l'annulation du prêt, condamnait BNP Paribas Personal Finance, au titre des restitutions réciproques, à restituer à Monsieur et Madame [E] toutes les sommes qu'elle a perçues de ces derniers en exécution du prêt sans déduire le montant du préjudice financier : Juger que l'annulation du contrat de prêt de Monsieur et Madame [E] fait naître une créance de restitution au bénéfice de BNP Paribas Personal Finance d'un montant de 38.242,48 euros, correspondant au montant du préjudice financier dont s'est acquittée BNP Paribas Personal Finance auprès de Monsieur et Madame [E] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l'Arrêt pénal ; Ordonner la compensation entre le solde des restitutions réciproques subséquentes au prononcé de la nullité du prêt et la créance de restitution au bénéfice de BNP Paribas Personal Finance correspondant au montant du préjudice financier dont s'est acquittée BNP Paribas Personal Finance auprès de Monsieur et Madame [E] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant de l'Arrêt pénal ; Ordonner la compensation entre le solde des restitutions compensées et la somme de 2.576,97 euros arrêtée au 31 décembre 2023 correspondant au montant trop-perçu par Monsieur et Madame [E] au titre de l'Arrêt pénal ; A titre plus subsidiaire et reconventionnel, si le Tribunal, après avoir ordonné l'annulation du prêt. Condamnait BNP Paribas Personal Finance à restituer à Monsieur et Madame [E] toutes les sommes prélevées au titre du prêt sans ordonner à ces derniers de payer une créance de restitution au bénéfice de la Banque correspondant au montant du préjudice financier, Condamner Monsieur et Madame [E] à verser à BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.576,97 euros arrêtée au 31 décembre 2023 correspondant au montant trop-perçu par Monsieur et Madame [E] au titre de l'Arrêt pénal ; Ordonner la compensation entre la créance de restitution de BNP Paribas Personal Finance et le solde des restitutions compensées ; Sur la demande fondée sur le manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d'information. A titre principal, Juger que Monsieur et Madame [E] sont privés d'intérêt à agir dans la mesure où BNP Paribas Personal Finance renonce à contester leur demande d'annulation du contrat de prêt sur le fondement des clauses abusives ; En conséquence, juger que la demande de Monsieur et Madame [E] sur le fondement du manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d'information est irrecevable; A titre subsidiaire, Juger que les stipulations de l'Offre de prêt et ses annexes fournissent à Monsieur et Madame [E] des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses du prêt Helvet Immo sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus. En conséquence, Juger que la demande de Monsieur et Madame [E] sur le fondement du manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d'information est mal fondée ; Débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d'information ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal jugeait que BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation d'information, * Juger que seule la perte de chance de ne pas contracter peut être indemnisée ; * Juger que Monsieur et Madame [E] ne démontrent pas qu'ils auraient bénéficié de conditions plus favorables en souscrivant un autre type de prêt ; * Juger que Monsieur et Madame [E] ne démontrent ainsi pas l'existence d'un préjudice indemnisable ; * Débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande de condamnation de BNP Paribas Personal Finance aux paiements de dommages et intérêts ; Sur la demande fondée sur l'atteinte à la liberté patrimoniale des emprunteurs A titre principal, * Juger que Monsieur et Madame [E] sont privés d'intérêt à agir dans la mesure où BNP Paribas Personal Finance renonce à contester leur demande d'annulation du contrat de prêt sur le fondement des clauses abusives ; * Juger que la demande de Monsieur et Madame [E] est prescrite ; En conséquence, juger que la demande sur le fondement de l'atteinte à la liberté patrimoniale de Monsieur et Madame [E] est irrecevable ; A titre subsidiaire, * Juger que la demande sur le fondement de l'atteinte à la liberté patrimoniale de Monsieur et Madame [E] est mal fondée ; * Débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l'atteinte à leur liberté patrimoniale ; En tout état de cause * Débouter Monsieur et Madame [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ; * Juger que l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature de l'affaire : * Débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, en tout état de cause, tenir compte du fait que BNP Paribas Personal Finance renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt Helvet Immo et renonce à toute demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner Monsieur et Madame [E] aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions responsives n°6 faisant suite à demande de révocation du sursis déposées à l'audience du 20 janvier 2025, la société [I] ET SOLUTIONS demande au tribunal de : A titre principal, DIRE ET JUGER que la société [I] ET SOLUTIONS n'est pas intervenue en qualité d'intermédiaire de crédit mais seulement en qualité d'agent immobilier. DIRE ET JUGER qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations d'agent immobilier en lien avec le préjudice allégué par les époux [E]. DEBOUTER Madame et Monsieur [E] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société [I] ET SOLUTIONS. REJETER toute demande de condamnation à régler une somme d'argent dirigée à l'encontre de la société [I] ET SOLUTIONS. A titre subsidiaire, CONDAMNER la Compagnie [P] à garantir la société [I] ET SOLUTIONS. CONDAMNER la société [F] [K] à relever indemne la société [I] ET SOLUTIONS des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, En tout état de cause, CONDAMNER tous succombants à payer à la société [I] ET SOLUTIONS la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens. Par ses dernières conclusions déposées à l'audience du 16 octobre 2024, [F] [K] demande au tribunal de : Vu notamment l'assignation en date du 11 juin 2013, Vu le jugement rendu le 26 mai 2016 par le tribunal de commerce de Paris ((** chambre), Vu l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (Pôle 2 - Chambre 12 des appels correctionnels) Vu la demande de révocation de sursis à statuer et de rétablissement de l'affaire au rôle sollicitée par les époux [E], Vu notamment les articles L 519-1 et suivants du code monétaire et financier dans leur version applicable au litige, Prendre acte que [F] [K] s'en rapporte à justice quant à la demande de révocation du sursis sollicitée par les époux [E], Dans l'hypothèse où la révocation du sursis serait ordonnée : Constater que [F] [K] n'est pas intervenue en qualité d'intermédiaire en opérations de banque entre les époux [E] et BNP Personal Finance, Constater que [F] [K] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, En conséquence : ° Débouter [I] et Solutions de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de [F] [K], * Condamner tout succombant à payer à [F] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner tout succombant aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2025, [P] IARD demande au tribunal de : Vu la demande de révocation du sursis à statuer, Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu les articles /382 et 1147 du Code Civil applicables à la présente procédure, Vu les articles L 113-1 et L 124-1 du Code des Assurances, Vu les stipulations de la police souscrite auprès de la Compagnie [P] IARD par la Société [I] & SOLUTIONS ; Donner acte à la Compagnie [P] IARD de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de révocation du sursis à statuer. Si celle-ci devait être ordonnée, Constater que le Tribunal n'a pas été saisi d'une demande des époux [E] figurant dans le dispositif de leurs écritures, Subsidiairement, rejeter les demandes formées par Monsieur et Madame [E] contre la Compagnie [P] IARD comme étant irrecevables car prescrites. Très subsidiairement, les déclarer infondées. En conséquence, dire et juger sans objet l'appel en garantie formé par la Société [I] & SOLUTIONS. Plus subsidiairement encore, dire et juger que la Compagnie [P] IARD n'est pas tenue à garantie. En conséquence, Rejeter toute demande formée contre elle comme étant infondée. La mettre purement et simplement hors de cause. A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le principe de la responsabilité de la Société [I] & SOLUTIONS et la garantie par la Compagnie [P] IARD devaient être retenus, Prononcer les condamnations déduction faite du montant de la franchise contractuelle, soit 20% de la condamnation avec un minimum de 15.000,00 Condamner la Société [I] & SOLUTIONS à payer à la Compagnie [P] IARD la somme de 7.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner en tous les dépens. Le 24 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, reportée au 9 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties : Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [E] soutiennent que : Concernant la nullité du contrat de prêt : * Le contrat de crédit contient une clause d'indexation illicite au regard des dispositions de l'article L112-2 du Code monétaire et financier. En conséquence le contrat de crédit consenti par la BNP PARIBAS doit être déclaré nul. * Le consentement de Monsieur et Madame [E] a été vicié lors de la conclusion du contrat, pour erreur et dol par tromperie sur les informations données préalablement à la conclusion du contrat litigieux. En conséquence, ce dernier est nul. * Le tribunal doit condamner la société BNPPPF à rembourser Monsieur et Madame [E] des échéances, frais et intérêts perçus en exécution du contrat de prêt du 2 février 2009 En conséquence, le tribunal devra ordonner l'annulation du contrat de prêt Helvet Immo, les restitutions subséquentes et la compensation entre ces créances réciproques, Les sommes résultantes de cette compensation porteront intérêt à taux légal courant à compter du 23 janvier 2013, date de délivrance de l'assignation, avec capitalisation des intérêts en application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil. Concernant la déductibilité des indemnités allouées par les juridictions pénales au profit de Monsieur et Madame [E] du mécanisme juridique de restitution réciproque entre les parties né de l'annulation du contrat Les indemnités pénales allouées au profit des demandeurs trouvent leur fondement juridique dans le délit de pratique commerciale trompeuse et le recel du produit. Elles n'ont pas la même nature juridique que les sommes nées de l'annulation du contrat, rendant impossible la compensation judiciaire en application de l'article 1348-1 du code civil. Sur le fondement de l'autorité de la chose jugée, la demande de déduction des indemnités allouées antérieurement par les juridictions pénales du décompte de restitution devra être déclarée irrecevable. BNP PPF n'a pas formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 28/11/2023 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Paris, de sorte que les indemnités allouées ne peuvent pas être remises en cause sur le fondement de la répétition de l'indu. Sur l'atteinte à la liberté patrimoniale des emprunteurs En accordant un prêt en francs suisses obligeant les emprunteurs à rembourser des échéances à perte et à geler leur capacité financière d'emprunt entre 2009 et 2024, BNPPPF a généré un préjudice portant atteinte à la liberté patrimoniale des emprunteurs. Sur l'obligation d'information et de mise en garde La Banque a manqué à son obligation d'information renforcée envers Monsieur et Madame [E], qui lui reprochent notamment : * Un manquement à son devoir de mise en garde * D'avoir commis une faute qui leur est préjudiciable en ce qu'elle aurait accordé un concours aux risques exponentiels, * Un manquement à son obligation de loyauté contractuelle et à l'équilibre du contrat du fait de la clause d'indexation * La présence d'un taux effectif global usuraire [I] ET SOLUTIONS, quant à elle, a manqué à son obligation d'information, à son devoir de conseil et à son devoir de favoriser les intérêts des clients inhérents à la charte du Code de bonne conduite. [I] ET SOLUTIONS en orientant les époux [E] sur une seule solution d'emprunt les a influencés sans les informer convenablement ni les mettre en garde, a causé à Monsieur et Madame [E] un préjudice moral qui doit être réparé par l'octroi de dommages et intérêts. [I] ET SOLUTIONS est maison-mère de [F] [K], intermédiaire en opérations de banque, qui dans ses propres conclusions pointe la responsabilité d'[I] ET SOLUTIONS dans le manquement à l'obligation de mise en garde et d'information. Les défenderesses devront donc réparer le préjudice pour manquement à l'obligation d'information et de mise en garde ainsi que la perte de chance de ne pas contracter. [I] ET SOLUTIONS devra des indemnités au titre du préjudice moral résultant de la déloyauté contractuelle, la banque ayant déjà été condamnée à ce titre lors de la procédure pénale. Sur la demande de condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sont justifiées par la durée de l'instance et la résistance de la banque. BNPPPF répond ainsi : Sur les demandes de Monsieur et Madame [E] sur le fondement du droit des clauses abusives La Banque renonce à contester la demande d'annulation du prêt formulée par les demandeurs ; le tribunal devra donc ordonner l'annulation du prêt du 2 février 2009. Cette annulation du prêt Helvet Immo, qui permet la remise en l'état initial des parties, nécessite des restitutions réciproques : * Monsieur et Madame [E] devront restituer à la Banque la somme de 124 270 euros, correspondant à la contrevaleur en euros du montant en capital effectivement décaissé, par application du taux de change initial. * La Banque quant à elle, devra restituer à Monsieur et Madame [E] les mensualités qu'ils ont versées, incluant le capital, les intérêts et les frais de change, diminués des sommes reçues au titre du préjudice financier lors de la procédure pénale soit une somme totale de 208 723,16 euros. Malgré leur différence de nature juridique, les dommages et intérêts alloués par le juge pénal peuvent être déduits des sommes restituées à la suite de la reconnaissance du caractère nonécrit des clauses du contrat. La prise en compte de l'indemnisation du préjudice dans les restitutions ne remet pas en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'Arrêt pénal. Les éventuelles restitutions réciproques à opérer devront être compensées. Il serait inéquitable de condamner BNP Paribas Personal Finance au paiement d'un intérêt légal courant à compter du 23 janvier 2013 avec capitalisation des intérêts, alors que dans le cadre des présentes conclusions, BNP Paribas Personal Finance entend renoncer à contester la demande d'annulation de leur prêt formée par les Emprunteurs. Toujours en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, à titre subsidiaire et reconventionnel, dans l'hypothèse où le tribunal ne déduirait pas les indemnités pour préjudice financier prononcées au pénal des sommes dues au titre de l'annulation du prêt, la Banque sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 38 242,48 euros, montant du préjudice financier qui leur a été octroyé par la juridiction pénale : en prononçant la nullité du contrat de prêt, le juge rend indu le paiement de dommages et intérêts reposant sur l'exécution dudit contrat, cet indu devant donner lieu à restitution. Sur l'atteinte à la liberté patrimoniale des emprunteurs BNPPPF fait valoir que Monsieur et Madame [E] sont privés d'intérêt à agir dans la mesure où BNP Paribas Personal Finance renonce à contester leur demande d'annulation du contrat de prêt sur le fondement des clauses abusives ; Et que par ailleurs, la demande de Monsieur et Madame [E] est prescrite (prescription de 5 ans à compter de la signature du prêt en litige). Sur l'obligation d'information de BNPPPF BNPPPF renonce à contester l'annulation sur le fondement des clauses abusives du prêt Helvet Immo de Monsieur et Madame [E]. En conséquence, à titre principal et conformément aux dispositions des articles 31 du code de procédure civile et 1178 du code civil, les demandeurs sont privés d'intérêt à agir et leur demande sera jugée irrecevable. À titre subsidiaire, cette demande est mal fondée, l'Offre de prêt informant sans équivoque les emprunteurs sur les risques afférents au prêt, portant sur la variation du taux de change. Si le tribunal devait juger que BNPPPF a manqué à son obligation d'information, seule la perte de chance de ne pas contracter pourrait être indemnisée, le préjudice subi devant être actuel et certain, ce dont les demandeurs ne justifient pas. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du jugement à intervenir n'est pas compatible avec la nature de l'affaire ; compte tenu du caractère sériel du contentieux Helvet Immo, BNPPPF devra disposer d'un délai suffisant pour procéder à l'annulation effective du prêt Helvet Immo. Sur la demande de condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile La Banque renonce désormais à contester l'annulation du prêt Helvet Immo, le périmètre des éléments litigieux se trouve donc significativement réduit. En outre les emprunteurs étaient à l'origine du sursis à statuer dont ils demandent la révocation. [I] ET SOLUTIONS fait valoir que : Sur l'obligation de mise en garde et l'atteinte à la liberté patrimoniale des emprunteurs En réponse, la société [I] ET SOLUTIONS a exposé qu'elle n'était intervenue auprès des époux [E] dans les démarches contestées qu'en tant qu'agent immobilier commercialisateur du programme défiscalisé en question, et qu'aucune faute en lien avec les prétendus préjudices des époux [E] ne peut être mise à la charge de la société [I] ET SOLUTIONS en l'absence de tout mandat ou intervention au titre du crédit souscrit par les époux [E]. Elle pointe dans ses conclusions le fait que c'est sa filiale DIRECTCREDIT, qui a été rémunérée par BNPPPF pour l'apport de clientèle sur le prêt en litige. Sur l'appel en garantie contre [F] [K] et [P] A titre subsidiaire, [I] ET SOLUTIONS demande à être garantie de toute condamnation par sa filiale [F] [K], intermédiaire en opérations de banque, qui aurait porté la responsabilité de proposer le financement par le biais du prêt litigieux. A titre subsidiaire, [I] ET SOLUTIONS appelle sa compagnie d'assurance responsabilité professionnelle à garantir toute condamnation dont elle pourrait faire l'objet. [F] [K] fait valoir que : Sa fonction s'est limitée à celle d'un apporteur d'affaires pour BNPPPF, et elle n'a pas été investie d'un mandat formel par les époux [E] pour la recherche d'un financement. L'opération ne constituerait pas légalement une intermédiation en opération de banque avec les obligations de mise en garde et d'information y afférant. [F] [K] indique que seule [I] ET SOLUTIONS était en contact direct avec les époux [E]. [P] fait valoir que : [P] est assureur de la responsabilité professionnelle de [I] ET SOLUTIONS dans le cadre strict de son activité déclarée d'agent immobilier et que si le tribunal condamnait [I] ET SOLUTIONS sur des chefs relatifs à une activité autre que celle d'agent immobilier, [P] ne saurait être tenue responsable de ces condamnations. Sur ce, le tribunal Sur l'irrecevabilité des demandes relatives à la prise en compte des indemnités décidées par la Cour d'Appel pour les quanta relevant de la présente instance et sur l'absence d'intérêt à agir quant à la demande relative à la perte de liberté patrimoniale. Le tribunal rappelle que l'article 31 du CPC dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime à agir au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Mais l'existence du droit à réparation invoqué par M et Mme [E] n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès. En conséquence, le tribunal rejettera la fin de non-recevoir de BNPPF tirée du défaut d'intérêt à agir. De même, la prise en compte de sommes déjà versées dans l'évaluation de l'intégralité de la réparation éventuelle des préjudices subis ne remet pas en cause de principe de la chose jugée. Le tribunal rejettera l'irrecevabilité de la demande de BNPPPF à ce titre soulevée par M. et Mme [E]. Sur la prescription quinquennale de la demande relative à la perte de liberté patrimoniale. L'article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » La prescription d'une action en responsabilité ne court donc qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celleci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Le tribunal relève que l'existence de pratiques commerciales trompeuses, telle qu'elle ressort de l'arrêt de la cour d'Appel relatif aux contrats Helvet Immo, n'a pas permis aux emprunteurs de mesurer le risque financier encouru. Le tribunal dit que le caractère anormal de l'étendue des engagements et des risques pris en signant ce contrat a été porté à la connaissance de M et Mme [E] au jour où les pratiques commerciales de BNPPPF ont été définitivement déclarées trompeuses, soit à compter de l'arrêt de la cour d'Appel du 28 novembre 2023. Aussi, le tribunal dira que la prescription quinquennale n'est pas acquise, que la demande de M et Mme [E] n'est pas prescrite et rejettera la demande de BNPPF à ce titre. Sur la demande principale contre BNPPPF En premier lieu, le tribunal prend acte du renoncement de BNPPPF à contester la nullité des contrats. En conséquence, le Tribunal déclarera nul le contrat de prêt conclu le 2 février 2009 entre BNPPPF et M et Mme [E]. * Il s'ensuit que les parties doivent être remises en l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la conclusion du dit contrat. Le tribunal ordonnera donc : A M. et Mme [E], de restituer à BNPPPF le montant emprunté, soit la somme 124 270 euros, montant qui ressort de la demande de BNPPPF et que le tribunal retient au vu de la pièce 12 de M. et Mme [E], le montant de 119 000 euros allégué par M. et Mme [E] étant erroné. A BNPPPF, de restituer à M et Mme [E] l'intégralité des sommes perçues d'eux au titre de ces contrats, notamment, les intérêts, les commissions et le capital remboursé, pour leur valeur en euros telle qu'elle a été payée au jour du paiement, conformément à l'article 1352-3 du Code civil, soit la somme de 257 292,10 euros telle qu'elle résulte du tableau établi en page 87 des conclusions N°6 fournies par M. et Mme [E], étayé par les pièces produites qui en justifient les différents éléments, tandis que BNPPPF ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier les montants allégués. Il est à noter que le tribunal ne retient pas le montant de 2 461,83 euros correspondant au coût du crédit contracté par les époux [E] auprès de la Société générale. En effet, le changement de banque est une décision de leur part, ces coûts ne relèvent plus de BNPPPF ni ne sont liés à l'annulation du contrat de prêt existant à la date de son remboursement anticipé, lequel a clos les relations contractuelles entre les époux [E] et BNPPPF. En revanche, ce tableau omet les paiements par prélèvements automatiques des primes d'assurance tels qu'ils apparaissent dans les pièces 16 ;18 ;19 et 21, que le tribunal retient conformément à l'article 7 alinea 2 du Code de procédure civile. Le montant est de 119,78 euros. Le tribunal retient que ces primes, incluses ultérieurement dans les échéances, doivent être prises en compte et que ce montant doit être rajouté. Le tribunal retient donc que le montant total à restituer se monte ainsi à 257 292,10 + 119,78 = 257 411,88 euros et déboute les époux [E] du surplus de leur demande de 259 753,93 euros. La compensation des sommes ci-dessus conformément aux articles 1347 et suivants du Code civil, prises en date du 8 octobre 2019, date du remboursement anticipé des prêts par M. et Mme [E] à BNPPPF, formant un solde de 257 411,88 - 124 270 = 133 141,88 euros, dû par BNPPPF à M. et Mme [E] à cette date. Le tribunal précise que l'annulation du prêt conduit à l'annulation de ses intérêts et cela jusqu'au remboursement anticipé. Le Tribunal dit ainsi que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2019, date du remboursement anticipé, jusqu'à complet paiement. L'anatocisme ayant été demandé, ces intérêts seront capitalisés par année, conformément à l'article 1 343-2 du Code civil. A M. et Mme [E], la restitution à BNPPF des sommes déjà perçues par M. et Mme [E] de BNPPPF au titre d'un préjudice financier suite à l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris. En effet, la nullité des contrats entraîne la remise des parties en l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion de ces contrats comme si ces contrats n'avaient jamais existé. Il en résulte que le fondement du calcul d'un préjudice financier, distinct de la remise en état initial, indemnisable du fait d'une faute de BNPPPF envers M. et Mme [E] est rétroactivement anéanti. Conformément aux principes du droit positif relatifs d'une part à la réparation intégrale selon lequel la réparation ne doit entraîner ni appauvrissement ni enrichissement d'une partie, relatifs d'autre part à l'indû ultérieur, permettant l'application des articles 1302 et suivants du Code civil, l'indemnisation d'un préjudice financier redondante avec les conséquences financières de la remise en état initial n'a plus de fondement et doit être répétée quand bien même elle résulte d'une décision de justice irrévocable. Ainsi, M. et Mme [E] restitueront à BNPPPF la somme de 38 242,38 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour où elle a été versée. Il s'ensuit que le tribunal déboutera M. et Mme [E] de leurs quatre demandes relatives à la non prise en compte de cette indemnité dans les calculs de compensation liés à la remise en état initial des parties. Il découle de plus de la nullité des contrats que le tribunal déboutera M. et Mme [E] de toutes leurs demandes relatives aux clauses des dits contrats, la solution apportée au litige incluant réponse à ces six demandes. Sur la demande de seconde part liée à un manquement de BNPPPF à son obligation d'information renforcée. Le tribunal observe que le document d'information émis par BNPPPF présente des lacunes quant à l'information claire et non trompeuse due au souscripteur. Par exemple, les avantages sont largement décrits tandis que les conséquences pour le souscripteur des risques faiblement évoqués ne sont pas explicitées (pièces 47 et 148). Ces lacunes ont conduit le tribunal judiciaire, confirmé en appel, à condamner BNPPPF pour « pratiques commerciales trompeuses ». Il s'ensuit que le tribunal retient que la documentation du produit n'était pas de nature à permettre à BNPPPF de remplir ses obligations d'information. BNPPPF a ainsi commis une faute dont la conséquence directe est l'incapacité du souscripteur à apprécier correctement les risques pris au regard des bénéfices qu'il espérait tirer de l'opération. Le risque s'étant réalisé, M. et Mme [E] ont effectivement subi un préjudice directement lié à cette faute, qui, aux termes des articles 1231 et suivants du Code civil, doit être indemnisé. Sur la demande de troisième part liée à un préjudice subi en raison d'une privation de liberté patrimoniale. M. et Mme [E] déclarent qu'ils ont subi un préjudice dû aux conséquences du déséquilibre de leur patrimoine et d'une entrave à sa liberté de gestion du fait de l'endettement excessif créé par le prêt litigieux. Le tribunal observe que, malgré le versement régulier de leurs mensualités de remboursement, M. et Mme [E] ont vu le capital restant dû de leur prêt augmenter régulièrement au lieu de diminuer, atteignant déjà un montant de 161 962,84 euros au 11 avril 2014 moment de la conversion en euros, malgré 5 années de remboursements. Ce montant est à comparer à un capital emprunté initial de 124 270 euros. De nombreuses pièces fournies par les demandeurs (échanges entre M. [E] et BNPPPF pièce 11 à 29, 31 à 36, 111 à 115), que le tribunal retient, démontrent que l'équilibre de leur patrimoine effectivement a été mis à mal. Le tribunal retient que ce supplément d'endettement non prévu et non souhaité par M. et Mme [E] leur a créé un préjudice en paralysant leur capacité d'emprunt et la gestion de leur patrimoine, notamment dans la mesure où ils se trouvaient dans l'impossibilité de revendre le bien financé pour procéder au remboursement car le capital restant dû se maintenait à un montant supérieur à la valeur du bien. Le tribunal observe que le préjudice subi par M. et Mme [E] du fait des contraintes, qu'a fait peser sur l'équilibre de leur patrimoine le prêt litigieux, a des conséquences durables, distinctes du préjudice financier, qu'il convient d'indemniser aux termes des articles 1231 et suivants du Code civil. Sur le calcul du quantum de l'indemnisation de M. et Mme [E] au titre du préjudice lié à la privation de liberté patrimoniale par la faute de BNPPPF. M. et Mme [E] évaluent le préjudice qu'ils ont subi en raison de leur perte de liberté patrimoniale à 40 000 euros. Or, le tribunal observe d'une part que le jugement à intervenir retient la nullité de ce prêt et la remise des parties en leur état initial, et d'autre part que la méthode retenue par le demandeur revient à évaluer essentiellement un préjudice financier, pour lequel une indemnisation a déjà été prévue. Le tribunal ne retient donc pas le calcul formulé par M. et Mme [E]. Toutefois, il a été établi ci-dessus que M. et Mme [E] ont subi dès la conclusion du contrat jusqu'au moment où ils seront indemnisés entièrement de leur préjudice financier une forte contrainte sur l'équilibre de leur patrimoine, qu'il convient d'indemniser. Pour cela, le tribunal a évalué par période le supplément d'endettement occasionné par le prêt litigieux en comparant les montants restants dus tels qu'ils ressortent de l'échéancier en francs suisses (pièce 2 BNPPPF) transformés en euros au taux de change initial retenu à 1,57 CHF pour 1 euro, au montant du capital restant dû effectif tel qu'il ressort des pièces (12 ;21 ;22 ;25 ;27 ;29 et 116 [E]) pour chaque période. * Avant le passage en amortissement, l'augmentation de l'endettement n'est pas explicitée par BNPPPF et n'apparaît pas. Aucune indemnisation n'est nécessaire au titre d'une privation de liberté de gestion patrimoniale. * Au moment du passage en amortissement, 10 mars 2010, le capital restant dû prévu est égal à 127 331,75 euros + les d'intérêts capitalisés = 132 950,60 euros, ou selon l'échéancier 208 732,45 CHF soit 132 950,60 euros à un taux de change de 1,57, et le capital effectivement passé en amortissement est déjà de 140 777,69 euros. L'excès d'endettement ressort donc à 140 777,69 132 950,60 = 7 827,08 euros. * Le tribunal en conclut que le surplus moyen d'endettement sur la période de 10,42 mois entre le versement des fonds le 5 mai 2009 et le passage en amortissement est ½ x (0 + 7 827,08) = 3 913,54 euros * Au 10 septembre 2010, par la même méthode de calcul, l'excès d'endettement ressort à 158 982,63 – 132 326,79 = 26 655,84 euros * Le tribunal en conclut que le surplus moyen d'endettement sur la période de 6 mois entre les deux dates ci-dessus est ½ x (7 827,08 + 26 655,84) = 17 241,46 euros. * Au 10 mars 2011, par la même méthode de calcul, l'excès d'endettement ressort à 157 269,26 – 130 665,41 = 26 603,85 euros * Le tribunal en conclut que le surplus moyen d'endettement sur la période de 6 mois entre les deux dates ci-dessus est ½ x (26 655,84+ 26 603,85) = 26 629,84 euros. * Au 10 septembre 2011, par la même méthode de calcul, l'excès d'endettement ressort à 167 924,31 – 129 081,82 = 38 842,48 euros * Le tribunal en conclut que le surplus moyen d'endettement sur la période de 6 mois entre les deux dates ci-dessus est ½ x (26 603,85 + 38 842,48) = 32 723,17 euros. * Au 10 mars 2012, par la même méthode de calcul, l'excès d'endettement ressort à 167 158,31 – 127 460,48 = 39 697,83 euros * Le tribunal en conclut que le surplus moyen d'endettement sur la période de 6 mois entre les deux dates ci-dessus est ½ x (38 842,48 + 39 697,83) = 39 270,16 euros. * Au 11 avril 2014, par la même méthode de calcul, l'excès d'endettement ressort à 161 962,84 – 120 278,38 = 41 684,46 euros * Le tribunal en conclut que le surplus moyen d'endettement sur la période de 25 mois entre les deux dates ci-dessus est ½ x (39 697,83 + 41 684,46) = 40 691,15 euros. * Au 8 octobre 2019, par la même méthode de calcul, l'excès d'endettement ressort à 131 493,96 97 555,30 = 33 938,66 euros * Le tribunal en conclut que le surplus moyen d'endettement sur la période de 66 mois entre les deux dates ci-dessus est ½ x (41 684,46 + 33 938,66) = 37 811,56 euros. Le tribunal relève que ces montants n'ont pas d'impact en trésorerie puisque les mensualités étaient constantes et égales au niveau prévu, jusqu'à la date où le prêt a été refixé en euros. A compter de cette date, les conséquences sur la trésorerie de M. et Mme [E] sont incluses dans l'indemnisation du préjudice financier. Ainsi, seules les conséquences de l'impact bilantiel du déséquilibre patrimonial doivent être indemnisées. Le tribunal fixe forfaitairement l'indemnisation annuelle du préjudice créé à 2% de la somme augmentant indûment le passif et portant indûment atteinte à la liberté de gestion du patrimoine de M. et Mme [E] du fait d'un endettement excessif ainsi causé, soit, pour l'ensemble des années de 2009 à 2024 : […] Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, considérant que BNPPPF a manqué à son obligation d'information en fournissant des documents commerciaux et contractuels conduisant à la qualification de pratiques commerciales trompeuses, le tribunal condamnera BNNPPF à indemniser M. et Mme [E] pour le préjudice subi au titre de la privation de liberté de gestion patrimoniale, conséquence directe de cette faute, et à leur payer la somme 7 086,87 euros. Il déboutera pour le surplus de la demande. Sur la demande de quatrième part liée à un manquement de [I] ET SOLUTIONS et [F] [K] à leurs obligations d'information et de mise en garde renforcée, et à leur devoir de conseil. Le tribunal observe que la pertinence du conseil de [I] et SOLUTION concernant l'opération immobilière n'est pas contestée. Seule est querellée l'opération de financement. Il constate que [I] et SOLUTION est un agent immobilier et n'est pas spécialisé dans la recherche ou la distribution de crédits. Le tribunal observe en revanche que [F] [K] est un intermédiaire en opérations de banque. Elle agit sous convention de mandat (pièce 6 d'Audit et Solution) conclu avec BNP Invest Immo, signé le 9 avril 2004 et régie par les articles 519-1 et suivants du Code monétaire et financier, en vigueur à la date de conclusion du-dit prêt. [I] et SOLUTION a fait appel à sa filiale pour distribuer le crédit Helvet Immo, dans un contexte où BNPPPF déclare que ces prêts complexes n'étaient commercialisés que par l'intermédiaire de professionnels. De plus, il a été établi dans la procédure pénale que le prêt HELVET Immo était exclusivement commercialisé par des intermédiaires et que BNPPF n'avait démarché aucun client. Les pièces 9 et 10 d'[I] et SOLUTION démontrent que [F] [K] a transmis le dossier et les pièces de M. et Mme [E] à BNPPPF. Il s'ensuit que le tribunal retient que [F] [K] a servi d'intermédiaire entre [I] et SOLUTION, ayant pour clients M. et Mme [E], et BNPPPF. Le tribunal relève qu'en rémunération de sa prestation de distribution, [F] [K] reconnait (pièce 7 d'[I] et SOLUTION) avoir perçu une commission, que l'annexe 1 du mandat fixe à 1% du montant du capital du prêt distribué. Le tribunal relève que BNPPPF déclare avoir réalisé des formations spécifiques de ses intermédiaires pour la distribution du prêt Helvet Immo, appuyées par du matériel documentaire et que de la documentation relative à ce prêt a été transmise à M. et Mme [E]. En conséquence, le tribunal retient que : * si [F] [K] n'avait pas compris en profondeur les mécanismes et les risques de ce produit, il lui revenait de s'abstenir de le proposer et il a ainsi manqué au respect de ses obligations professionnelles vis-à-vis d'[I] et SOLUTION et de M. et Mme [E]. * Si [F] [K] avait compris en profondeur les mécanismes et les risques de ce produit, il lui revenait d'attirer l'attention d'[I] et SOLUTION sur l'importance de ces risques, de manière particulièrement claire, forte et explicite, afin qu'[I] et SOLUTION en fasse part à ses clients, ce dont [F] [K] n'apporte aucune preuve. Il s'ensuit que le tribunal retient que [F] [K] a ainsi gravement manqué à son obligation d'information vis-à-vis d'[I] et SOLUTION et de M. et Mme [E]. Dans les deux cas, le tribunal conclut que [F] [K] a commis une faute vis-à-vis d'[I] et SOLUTION et de M. et Mme [E] dans l'exercice de son mandat. Cette faute a directement conduit M. et Mme [E] à effectuer une opération qui leur a causé de graves préjudices, en matière pécuniaire, d'immobilisation de leur patrimoine et de détresse psychologique, qui, aux termes de l'article 1231 et suivants du Code civil, doivent être indemnisés. Le tribunal relève de plus qu'[I] et SOLUTION ne prouve pas avoir correctement informé M. et Mme [E] que sa mission ne comprenait pas l'étude du prêt proposé par BNPPPF alors que l'opération immobilière conseillée par [I] et SOLUTION était financée par ce prêt. En l'absence de preuve de communication à ses clients d'une information sur l'étendue de sa mission, sur son appel à l'intervention de sa filiale [F] [K] comme intermédiaire en opération de banque, [I] et SOLUTION a manqué à son obligation générale d'information. Elle a ainsi privé M. et Mme [E] et [F] [K] de la possibilité d'entrer en contact et de dialoguer sur les avantages et les risques du prêt Helvet Immo. Il s'ensuit que la confusion en résultant a conduit les époux [E] à se reposer sur la confiance faite en leur agent immobilier, [I] et SOLUTION, qui était leur interlocuteur global pour l'ensemble de l'opération, et à souscrire le prêt litigieux, ce qui établit un lien direct entre les manquements d'[I] et SOLUTION à ses obligations professionnelles et les graves préjudices, en matière pécuniaire, d'immobilisation de leur patrimoine et de détresse psychologique, subis par M. et Mme [E], qui, aux termes des articles 1231 et suivants du Code civil, doivent être indemnisés. Sur le calcul du quantum de l'indemnisation de M. et Mme [E] au titre du manquement à leurs obligations d'information et de mise en garde et à leur devoir de conseil de BNPPPF et de [I] et SOLUTION. * Sur la demande de paiement par BNPPPF de 29 750 euros pour manquement à son devoir d'information renforcée. Le tribunal observe que les préjudices financiers et liés à la perte de liberté de gestion du patrimoine de M. et Mme [E] vont déjà faire l'objet d'une indemnisation par le jugement à intervenir. M. et Mme [E] n'apportent pas de preuve d'avoir subi d'autres préjudices de la part de BNPPPF non encore indemnisés. Retenant que le principe de l'indemnisation intégrale emporte que les préjudices subis doivent être indemnisés pour la totalité des pertes subies, mais seulement du montant des pertes subies, le tribunal déboutera M. et Mme [E] de cette demande. * Sur la demande de paiement par [I] et SOLUTION de 29 750 euros pour manquement à ses obligations professionnelles et perte de chance. M. et Mme [E] n'apportent pas de preuve qu'un autre contrat de crédit aurait pu être plus favorable, mis à part le préjudice lié à la variation de change qui est déjà indemnisé par l'annulation à intervenir du prêt litigieux. La quantification du préjudice objet de cette demande n'étant pas justifiée, le tribunal en déboutera M. et Mme [E]. * Sur la demande de paiement par [I] et SOLUTION à M et Mme [E] de 7 500 euros chacun pour préjudice moral Le tribunal relève que les débats et les pièces qui sont versées démontrent sans conteste possible les grandes difficultés dans lesquelles se sont trouvés M. et Mme [E] suite à la conclusion de l'opération d'achat immobilier financé par le prêt Helvet Immo en termes de stress occasionné et de détresse psychologique. La faute de [I] et SOLUTION quant à son manquement à son devoir général d'information et quant à la confusion sur l'étendue de sa mission, et le lien direct avec le préjudice subi par les époux [E] ont été établis. Cette confusion a entraîné la perte de confiance de M. et Mme [E] et, les déstabilisant, leur a causé un préjudice psychologique et moral que le tribunal considère comme renforcé par les conditions d'appel par [I] et SOLUTION à sa filiale [F] [K] rémunérée par BNPPPF sans que M. et Mme [E] en soient informés, et sans que le conflit d'intérêts en résultant soit explicité. Le tribunal retient le montant de 15 000 euros pour quantifier le préjudice moral subi par M et Mme [E]. Il s'ensuit qu'au vu des articles 1231 et suivants du Code civil, le tribunal condamnera [I] et SOLUTION à payer à M. [E] et à Mme [E] 7 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral. Sur la demande de [I] et SOLUTION de condamner [P] à la garantir. Le tribunal relève que le contrat de garantie professionnelle de [P] au bénéfice d'[I] et SOLUTION couvre les activités immobilières et seulement les activités immobilières d'[I] et SOLUTION. Le tribunal constate que l'opération immobilière mise en place par [I] et SOLUTION n'a pas été contestée et ne donne pas lieu à paiement d'indemnisation au bénéfice de M. et Mme [E]. Quoique [I] et SOLUTION ait eu un comportement fautif en manquant à son obligation d'information vis-à-vis de M. et Mme [E] dans le cadre de son intervention globale de mise en place de l'opération immobilière qu'elle vend en tant qu'agent immobilier, les préjudices subis par M. et Mme [E] et l'indemnisation qu'ils obtiendront de la part d'[I] et SOLUTION pour ces préjudices par le jugement à intervenir ne résultent que des conséquences de la mise en place fautive du prêt litigieux. Or, les clauses du contrat d'assurance mentionnent explicitement page 3/4 dans le paragraphe « CE QUI EST EXCLU » : « Nous ne garantissons pas […] les dommages résultant d'opérations autres que celles mentionnées sur votre carte professionnelles ». Or, [I] et SOLUTION a déclaré n'avoir pas d'autre activité que celle d'agent immobilier. Le tribunal en conclut que les conditions d'activation de la garantie d'[I] et SOLUTION par [P] ne sont pas réunies et déboutera [I] et SOLUTION de sa demande relative à cette garantie. Sur la demande de [P] de condamner [I] et SOLUTION à lui payer 7 000 euros au titre de l'article 700 CPC. Pour faire reconnaître ses droits, [P] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner [I] et SOLUTION à payer à [P] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter du surplus de sa demande. Sur la demande de [I] et SOLUTION de condamner [F] [K] à la relever indemne des condamnations pouvant être prononcées à son encontre. Le manquement de [F] [K] quant au respect de ses obligations professionnelles sur l'information claire et non trompeuse d'[I] et SOLUTION et de M. et Mme [E] sur les risques du prêt litigieux a privé [I] et SOLUTION de la possibilité d'informer correctement M. et Mme [E] sur l'importance de ces risques. Or, [F] [K], appelée par [I] et SOLUTION, agissant sous mandant d'intermédiaire en opération de banque pour le compte de BNPPPF a été rémunéré pour cette mission, qu'il a rempli imparfaitement et a ainsi engagé sa responsabilité professionnelle d'intermédiaire en opérations de banque régie par les articles 519-1 et suivants du Code monétaire et financier en vigueur à la date de conclusion du prêt litigieux. Il s'ensuit que retenant le partage des responsabilités de [F] [K] et d'[I] et SOLUTION quant aux préjudices subis par M. et Mme [E], condamnera [F] [K] à garantir [I] et SOLUTION quant aux condamnations prononcées par le jugement à intervenir en indemnisation des préjudices de M. et Mme [E] pour la moitié du montant à leur payer par [I] et SOLUTION. En conséquence, le tribunal condamnera [F] [K] à payer [I] et SOLUTION la somme de 7 500 euros en garantie du montant de 15 000 euros, sur justificatif de ce paiement, qu'[I] et SOLUTION sera condamnée à verser à M. et Mme [E] par le jugement à intervenir en indemnisation de leur préjudice moral. Il déboutera pour le surplus de la demande. Sur la demande de 5 000 euros de [I] et SOLUTION vis-à-vis de tout succombant au titre de l'article 700 CPC Quoique [F] [K] succombe vis-à-vis de [I] et SOLUTION, le tribunal relève le partage établi des responsabilités entre ces deux sociétés, et en conclut qu'il n'y a pas lieu d'attribuer une indemnité à [I] et SOLUTION au titre de l'article 700 CPC. Il déboutera [I] et SOLUTION de sa demande. Sur la demande de 40 000 euros de M. et Mme [E] vis-à-vis de BNPPPF au titre de l'article 700 CPC Pour faire reconnaître leurs droits, M. et Mme [E] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Les factures produites justifient d'honoraires de 16 179,60 €. Il y aura donc lieu de condamner BNPPPF à payer à M. et Mme [E] la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter du surplus de leur demande. Le tribunal déboutera les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de BNPPPF qui succombe pour la demande principale. Sur l'exécution provisoire Le jugement à intervenir, qui concerne le paiement de sommes d'argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d'application de l'article 514 et suivants du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Le tribunal déboutera de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Dit recevables les demandes relatives à la prise en compte des indemnités décidées par la Cour d'Appel pour les quanta relevant de la présente instance et à l'atteinte à la liberté patrimoniale. Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de prescription. Déclare nul le contrat conclu le 2 février 2009 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [L], [G], [R] [E] et Madame [H], [C] [Y] épouse [E]. Ordonne à Monsieur [L], [G], [R] [E] et Madame [H], [C] [Y] épouse [E] de restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les montants empruntés soit la somme globale de 124 270,00 euros. Ordonne à la SABNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de restituer à Monsieur [L], [G], [R] [E] et Madame [H], [C] [Y] épouse [E] l'intégralité des sommes perçues d'eux au titre de ce contrat pour leur valeur en euros telle qu'elle a été payée au jour du paiement soit la somme globale de 257 411,88 euros. Ordonne la compensation des sommes ci-dessus conformément aux articles 1347 et suivants du Code civil, prises en date du 8 avril 2019, date du remboursement anticipé des prêts par Monsieur [L], [G], [R] [E] et Madame [H], [C] [Y] épouse [E], formant un solde de 133 141,88 euros, dû par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [L], [G], [R] [E] et Madame [H], [C] [Y] épouse [E] à cette date. Dit que cette somme porte intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2019 jusqu'à complet paiement. L'anatocisme ayant été demandé, ces intérêts seront capitalisés par année, conformément à l'article 1 343-2 du Code civil. Ordonne à Monsieur [L], [G], [R] [E] et Madame [H], [C] [Y] épouse [E] de restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 38 242,38 euros déjà reçue comme indemnité. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour où elle leur a été versée. Déboute Monsieur [L], [G], [R] [E] et Madame [H], [C] [Y] épouse [E] de leurs quatre demandes relatives à la non prise en compte de cette indemnité dans les calculs de compensation liés à la remise en état initial des parties. Déboute Monsieur [L], [G], [R] [E] et Madame [H], [C] [Y] épouse [E] de toutes leurs demandes relatives aux clauses des dits contrats, la solution apportée au litige incluant réponse à ces six demandes. Déboute Monsieur [L], [G], [R] [E] et Madame [H], [C] [Y] épouse [E] de leur demande de condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer 29 750,00 euros au titre de l'indemnisation d'un préjudice lié à un manquement à son devoir d'information renforcée. Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à indemniser Monsieur et Madame [E] au titre de la perte de liberté de gestion patrimoniale et à leur payer la somme globale de 7 086,87 euros. Déboute Monsieur [L], [G], [R] [E] et Madame [H], [C] [Y] épouse [E] de leur demande de condamnation de la SAS [I] ET SOLUTIONS à leur payer 29 750,00 euros au titre de l'indemnisation d'une perte de chance. Condamne la SAS [I] ET SOLUTIONS à indemniser Monsieur [L], [G], [R] [E] et Madame [H], [C] [Y] épouse [E] au titre de leur préjudice moral et à leur payer la somme de 7 500,00 euros chacun. Déboute la SAS [I] ET SOLUTIONS de sa demande de condamner la SA [P] IARD à la garantir. Condamne la SAS [I] ET SOLUTIONS à payer à la SA [P] IARD la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL [F] [K] à payer à la SAS [I] et SOLUTION la somme de 7 500,00 euros en garantie de la moitié du montant de 15 000,00 euros, sur justificatif de ce paiement, qu'[I] et SOLUTION est condamnée à verser à Monsieur [L], [G], [R] [E] et Madame [H], [C] [Y] épouse [E] par le présent jugement en indemnisation de leur préjudice moral, déboute pour le surplus de la demande. Déboute la SAS [I] ET SOLUTIONS de sa demande d'obtention d'une indemnité de 5 000,00 euros de tout succombant au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 20 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 215,29€ dont 35,45 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique collégiale, composée de : M. Christophe Couturier, président, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. André Pinto, juges chargés d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Délibéré le 24 novembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré et par Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1178, code civil 1991, code civil 1348-1, code de la consommation L132-1, code de procedure civile 7, code monetaire et financier L112-2, code civil 1302-2, code de la consommation L120-1, code civil 1302-1, code monetaire et financier L519-1, code civil 1352-3, code monetaire et financier 519-1, code des assurances L124-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 décembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2013043505
en commun : code civil 1348-1, code civil 1302-2, code de la consommation L120-1, code civil 1352-3, code monetaire et financier 519-1
- 12 septembre 2024 · Cour d'appel de Limoges · Autre · n° 23/00632
en commun : code monetaire et financier L519-1, code monetaire et financier 519-1
- 14 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/15303
en commun : code civil 1348-1, code de la consommation L120-1, code monetaire et financier L519-1
- 10 juin 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2013010288
en commun : code civil 1348-1, code civil 1302-2, code de la consommation L120-1
- 10 juin 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2013028428
en commun : code civil 1348-1, code civil 1302-2, code de la consommation L120-1
- 10 juin 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2013043508
en commun : code civil 1348-1, code civil 1302-2, code de la consommation L120-1
- 26 mars 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/19236
en commun : code de la consommation L132-1, code monetaire et financier L112-2, code de la consommation L120-1
- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Castres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01478
en commun : code de la consommation L132-1, code monetaire et financier L112-2, code de la consommation L120-1
Mise à jour de la source le 2026-04-10T12:26:33.498Z.