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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 1 octobre 2025, n° J2023000402

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Parties (entreprises)

CALLINKONEDIRECTONEDIRECT SERVICESORANGETECHNIPRO

Exposé du litige

Copie exécutoire : CHOLAY Martine, SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 10

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG j2023000402

AFFAIRE 2022011676

ENTRE :

SA ORANGE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 380129866

Partie demanderesse : assistée de Me LAGARDE-BELLEC Edith Avocat (RPJ038607) (Paris) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)

ET :

SAS TECHNIPRO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Marseille B 448444356

Partie défenderesse : assistée de l'AARPI RICHELIEU Avocat (B502) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)

CAUSE JOINTE A :

AFFAIRE 2023017194

ENTRE :

SAS TECHNIPRO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Marseille B 448444356

Partie demanderesse : assistée de l'AARPI RICHELIEU Avocat (B502) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)

ET :

1) SAS CALLINK (anciennement dénommée ONEDIRECT SERVICES – ODS), dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Perpignan B 827 583 485

2) SAS ONEDIRECT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Perpignan B 421 715 731

3) SAS INCEPT GROUP (anciennement dénommée ONEDIRECT HOLDING - ODH venant aux droits de la société ONEDIRECT PARTICIPATIONS venant elle-même aux droits de la société ONEDIRECT SERVICES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Perpignan B 819 923 228

Parties défenderesses : assistée de LAMARTINE CONSEIL - Me Charlotte PERBET Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

CAUSE JOINTE A :

AFFAIRE 2024075565

ENTRE :

SA ORANGE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 380129866

Partie demanderesse : assistée de Me LAGARDE-BELLEC Edith Avocat (RPJ038607) (Paris) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)

ET :

1) SCP [Q] [D] prise en la personne de Maître [Q] [D] ès-gualités de mandataire judiciaire de la SAS TECHNIPRO, dont l'étude est [Adresse 4]

2) SCP [O][F]-[A][T] prise en la personne de Maître [O] [F] èsqualités d'administrateur judiciaire de la SAS TECHNIPRO, dont l'étude est [Adresse 5]

3) Maître [E] [H] ès-gualités d'administrateur Judiciaire de la SAS TECHNIPRO, dont l'étude est [Adresse 6] Parties défenderesses : non comparantes

CAUSE JOINTE A :

AFFAIRE 2025031824

ENTRE :

SA ORANGE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 380129866

Partie demanderesse : assistée de Me LAGARDE-BELLEC Edith Avocat (RPJ038607) (Paris) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)

ET :

La SCP [Q] [D] représentée par Maître [Q] [D], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS TECHNIPRO, dont l'étude est [Adresse 4]

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Orange est un opérateur en communications téléphoniques fixes et mobiles.

Technipro est une société de téléassistance auprès de personnes âgées, dépendantes, isolées ou handicapées.

Les sociétés Callink (nouveau nom de Onedirect Services), OneDirect et Incept Group (anciennement dénommée Onedirect Holding - ODH, venant aux droits de la société Onedirect Participations, venant elle-même aux droits de la société Onedirect Services), sont spécialisées dans les solutions de communication en entreprise et la digitalisation des espaces de travail.

Dans le cadre de son activité de téléassistance, et pour garantir une continuité de service, Technipro doit disposer de deux installations téléphoniques équipées chacune d'un autocom IPBX, une principale (dite « Prado ») au siège de l'entreprise, et une de secours (dite « Data Centre ») située dans un autre lieu.

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Orange et Technipro ont signé le 14 février 2013 le contrat portant sur les lignes téléphoniques dédiées à l'autocom de secours.

En mars 2013, Onedirect Services (maintenant appelé Callink) a vendu et installé l'installation téléphonique de secours à Technipro.

Technipro a été victime d'un piratage de son installation téléphonique « Data Centre » entre les 22 et 25 janvier 2021. Durant cette période, plus de 1000 heures d'appels internationaux ont été passées par les pirates.

Le lundi 25 janvier 2021, ORANGE a informé Technipro de la survenance de l'attaque entre le 22 et le 25 janvier 2021

Le 4 février 2021, Technipro a reçu à une facture d'ORANGE de 64.602,42 € TTC, comprenant 63.155 € TTC (52.629,21 € HT) liés aux consommations « frauduleuses ».

Technipro a payé à ORANGE la somme de 2.260,73€ HT, soit 2.712,88 € TTC, correspondant à la consommation habituelle, mais refuse de payer le coût lié aux consommations frauduleuses.

Les parties ne sont pas arrivées à se mettre d'accord sur ce qu'il convient de payer.

Technipro a assigné le 23 mars 2023 Callink (nouveau nom de Onedirect Services), OneDirect et Incept Group (anciennement dénommée Onedirect Holding – ODH, venant aux droits de la société Onedirect Participations, venant elle-même aux droits de la société Onedirect Services), en intervention forcée. Technipro leur reproche un défaut de paramétrage et de conseil lors de l'installation de secours « Data Centre ». Elles ont répondu à Technipro que l'installation avait été faite dans les règles de l'art.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Pour l'affaire N° RG 2022011676, devenue affaire N° RG 2024075565 suite à la décision de redressement judiciaire de la SAS Technipro le 30 juillet 2024, puis affaire N° RG 2025031824 suite au jugement de liquidation judiciaire de la SAS Technipro le 25 février 2025

Par acte extrajudiciaire du 22 février 2022, Orange a assigné Technipro.

Cet acte a été signifié en l'étude dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par acte extrajudiciaire du 08 avril 2025, Orange a assigné la SCP [Q] [D], prise en la personne de Maître [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Technipro en demande d'intervention forcée.

Cet acte a été délivré à personne habilitée.

A l'audience du 17 juin 2025, dans le dernier état de ses conclusions, la société Orange demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 331 et 367 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,

1. DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDEE l'intervention forcée de la SCP [Q] [D], prise en la personne de Maître [Q] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Technipro,

2. DONNER ACTE à la société ORANGE de ce que la société Technipro s'est désistée de sa demande de sursis à statuer,

3. ORDONNER la fixation de la créance de la société ORANGE au passif de la société Technipro à la somme de 85.675,40 €TTC se décomposant comme suit :

Principal : 64.946,88 € TTC au titre du solde des factures n°275153819, 276294727, 276871015, 278041593, 278491756, 279045796 et 279668301 impayées de la société ORANGE,

Intérêts du 5 octobre 2021 au 30 juillet 2024 : 20.728,52 €.

4. DEBOUTER la société Technipro de l'ensemble de ses demandes,

5. CONDAMNER in solidum la SCP [Q] [D], prise en la personne de Maître [Q] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Technipro, à payer à la société ORANGE la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

6. CONDAMNER in solidum la SCP [Q] [D], prise en la personne deMaître [Q] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Technipro, à supporter les entiers dépens.

A l'audience du 17 juin 2025, dans le dernier état de ses conclusions, la SCP [Q] [D], prise en la personne de Maître [Q] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Technipro demande au tribunal de :

Vu les pièces,

Vu l'article 9 du CPC

Vu l'article L.442-6 du code de commerce

Vu les articles 1217 et suivants, et l'article 2224 du code civil

Vu les articles L. 121-83 et L. 121-83-1 du code de la consommation

Vu l'article D. 98-5 du code des postes et télécommunications

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER NON FONDEES contractuellement la créance d'ORANGE

REJETER sa demande en fixation et toutes ses demandes,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

REJETER toutes les demandes de la société SA ORANGE en raison des multiples fautes qu'elle a commises et qui sont à l'origine de la facture litigieuse,

JUGER que les clauses 15.3, 15.7 et 15.12 des conditions générales de 2013 de la société SA ORANGE la déchargeant de toute responsabilité en cas de piratage doivent être réputées non écrites et écartées,

CONDAMNER la société SA ORANGE à payer une somme de 64.946,88 € de dommagesintérêts à la société SAS Technipro, et ORDONNER LA COMPENSATION (valant paiement) de ces 64.946,88 € de dommages-intérêts avec la créance de 64.946,88 € alléguée par la société SA ORANGE envers la société SAS Technipro, et fixer la créance d'ORANGE à hauteur du solde en résultat soit à 0 euros.

EN CAS DE FIXATION DE LA CREANCE D'ORANGE AU-DELA DE 0€ :

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :

REDUIRE les demandes de la société SA ORANGE en raison des fautes de la société SA ORANGE et de la marge indue réalisée par la société SA ORANGE,

et fixer la dette de société SAS Technipro envers la société SA ORANGE à un montant maximum de 9.742 € correspondant à 15 % de la facture litigieuse,

CONDAMNER la société SA ORANGE à verser à la société SAS Technipro la somme de 55.204,8 € à titre de dommages-intérêts, et ORDONNER LA COMPENSATION (valant paiement) de ces 55.204,8 € de dommages-intérêts avec la créance de 64.946,88 € alléguée par la société SA ORANGE envers la société SAS Technipro, et fixer la créance d'ORANGE à hauteur du solde en résultat soit à 9.742 € euros

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,

JUGER NON FONDES et REJETER les moyens d'irrecevabilité soulevés par les sociétés CALLINK, ONEDIRECT et Incept Group, la société SAS Technipro n'ayant pas eu connaissance des fautes de ces dernières avant le piratage survenu en 2021,

CONDAMNER in solidum les sociétés CALLINK, ONEDIRECT et Incept Group (venant aux droits de la société Onedirect Services - ODS impliquée dans l'installation et la programmation de l'IPBX XORCOM), à relever et garantir le Liquidateur de la société SAS Technipro es qualité de toute dette envers ORANGE résultant de l'action principale diligentée par la société SA ORANGE envers la société SAS Technipro qui serait fixée par le jugement à venir (en principal, accessoire, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens et autres)

A titre subsidiaire, si les demandes de la société SAS Technipro à l'encontre des sociétés One Direct et Incept Group étaient déclarées irrecevables : CONDAMNER la société CALLINK à relever et garantir la société SAS Technipro de toute dette envers ORANGE résultant de l'action principale diligentée par la société SA ORANGE envers la société SAS Technipro qui serait fixée par le jugement à venir (en principal, accessoire, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens et autres)

REJETER les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, formulées par les sociétés ONEDIRECT et Incept Group,

DONNER ACTE au Liquidateur es qualité de la société SAS Technipro de ce que ses demandes en garantie n'emportent pas approbation des demandes principales de la société SA ORANGE ni reconnaissance des faits allégués, la société SAS Technipro maintenant

tous ses moyens et conclusions contestant la recevabilité et le bien-fondé de l'action principale de la société SA d'ORANGE,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la société SA ORANGE, ou subsidiairement in solidum la société SA ORANGE avec les sociétés CALLINK, ONEDIRECT et Incept Group (venant aux droits de la société Onedirect Services – ODS), à payer au Liquidateur de Technipro es qualité la somme de 10.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

DEBOUTER les sociétés SA ORANGE, CALLINK, ONEDIRECT et Incept Group de toutes leurs demandes au titre de l'article 700 CPC,

ECARTER l'exécution provisoire de la décision de fixation de créance en faveur d'ORANGE et de toute condamnation envers le Liquidateur de Technipro es qualité,

Pour l'affaire N° RG 2023017194

Avant le traitement de l'affaire sur le fond, et pour une bonne administration de la justice, la demande de jonction en intervention forcée de Callink (nouveau nom de Onedirect Services), OneDirect et Incept Group (anciennement dénommée Onedirect Holding – ODH, venant aux droits de la société Onedirect Participations, venant elle-même aux droits de la société Onedirect Services) par Technipro est évoquée (affaire connexe N° RG 2023017194) ;

Par actes extrajudiciaires du 23 mars 2023, Technipro a assigné Callink (nouveau nom de Onedirect Services), OneDirect et Incept Group (anciennement dénommée Onedirect Holding – ODH, venant aux droits de la société Onedirect Participations, venant elle-même aux droits de la société Onedirect Services) en demande d'intervention forcée.

Ces actes ont été signifiés en l'étude dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Technipro demande au tribunal de :

Vu les articles 331 à 334 du code de procédure civile ;

Vu les pièces dénoncées ;

Joindre l'instance ouverte à la présente assignation à l'instance ouverte par l'assignation d'Orange à l'encontre de Technipro sous le numéro de RG n° 2022011676 ;

Condamner in solidum les sociétés Callink, Onedirect et Incept Group à relever et garantir la SAS Technipro de toute condamnation qui pourraient être mises à sa charge, en principal, accessoire, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens dans le cadre de l'action principale diligentée par la SA Orange ;

Donner acte à la SAS Technipro de ce que la présente action en garantie n'emporte pas approbation des demandes principales d'Orange ni reconnaissance des faits allégués, Technipro maintenant tous ses moyens et conclusions contestant la recevabilité et le bienfondé de l'action principale d'Orange à l'encontre de Tehnipro ;

Condamner in solidum les sociétés Callink, Onedirect et Incept Group à payer à la SAS Technipro la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

A l'audience du 03 septembre 2024, dans le dernier état de leurs conclusions, les sociétés Callink, Onedirect et Incept Group demandent au tribunal de :

Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-3 et 2224 du Code Civil,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées au débat,

PRONONCER l'irrecevabilité des demandes formulées par la société Technipro en raison de leur prescription ;

DECLARER la société Technipro irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre des sociétés One Direct et Incept Group, pour défaut de qualité des défenderesses ;

En tout état de cause :

DEBOUTER la société Technipro de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNER la société Technipro à régler aux sociétés CALLINK, One Direct et Incept Group la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance.

A l'audience collégiale du 13 mai 2025 l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 17 juin 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.

Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025, reporté au 1 er octobre 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Lors de l'audience du 17 juin 2025, Technipro présente un moyen supplémentaire et modifie ses conclusions. Il s'agit de l'arrêt 21/15275 du 13 mars 2025 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Celui-ci confirme la responsabilité d'Orange dans une affaire de piratage de lignes téléphoniques portables professionnelles. Le tribunal a autorisé les autres parties à répondre par note en délibéré sous huitaine. Le 24 juin 2025, Orange a répondu par note en délibéré précisant que l'affaire citée porte sur des lignes fixes, et que l'article D.98-5 du code des postes et des communications électroniques fait obligation de sécuriser les réseaux, et eux seuls. Or c'est l'autocom qui a été piraté, et l'article 15.12 des conditions contractuelles signé par Technipro précise que le client est responsable de ses systèmes informatiques contre les intrusions.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Au sujet de la demande de jonction en intervention forcée de Callink (nouveau nom de Onedirect Services), OneDirect et Incept Group (anciennement dénommée Onedirect Holding – ODH, venant aux droits de la société Onedirect Participations, venant elle-même aux droits de la société Onedirect Services) (n° RG 2023017194)

Technipro soutient que :

Le délai de prescription débute le jour du dommage ou de sa révélation à sa victime. En l'espèce c'est en janvier 2021 lors du piratage de « Data Centre » ;

Ce sont les fautes de Callink (nouveau nom de Onedirect Services) lors de l'installation et le paramétrage de « Data Centre » qui ont permis le piratage de janvier 2021 ;

Technipro ne pouvait pas connaître avant janvier 2021 ces failles de sécurité ;

Callink avait une obligation de résultat quant à la sécurité lors de l'installation de « Data Centre » même si Callink ne s'occupe pas de la maintenance du système par la suite ;

Callink avait également une obligation de conseil lors de l'installation, et engage sa responsabilité en cas de piratage du fait d'un défaut de conseil ;

Callink a également commis une faute en ne refermant pas le pare-feu Cisco en mars 2013, ce qui a permis le piratage de janvier 2021, ce que le prestataire informatique de Technipro a confirmé en décembre 2022 ;

Callink a violé son obligation de conseil en ne proposant pas un contrat de maintenance pour « Data Centre », ni sur sa sécurisation ;

Si Technipro a assigné 3 personnes morales, c'est par prudence du fait des changements de nom et de sièges sociaux dans le groupe auquel Callink appartient ;

Callink (nouveau nom de Onedirect Services), OneDirect et Incept Group (anciennement dénommée Onedirect Holding – ODH, venant aux droits de la société Onedirect Participations, venant elle-même aux droits de la société Onedirect Services) soutient que :

La vente de l'installation téléphonique « Data Centre » a eu lieu le 29 mars 2013, il y a prescription au sujet de cet appareil depuis le 29 mars 2018, soit 5 ans avant l'assignation de Technipro ;

La facture du 29 mars 2013 ne mentionne que la livraison d'équipements et leur mise en service ;

Seule la société Callink, qui a vendu et mis en service le matériel, est concernée par la présente affaire, OneDirect et Incept Group n'en sont pas parties prenantes ;

Le rapport du 06 décembre 2022 écrit par le prestataire informatique de Technipro utilise des termes vagues (« a priori », « ou qui que ce soit », « vraisemblablement ») et émet des suppositions sans apporter de preuve ;

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Callink n'a pas été mandaté pour le paramétrage en mars 2013 de l'installation « Data Centre » ;

Il n'y a jamais eu de contrat de maintenance entre les parties ;

Du fait de son activité, Technipro maîtrise les problèmes des installations téléphoniques ;

Rien n'indique que Callink n'a pas refermé le pare-feu Cisco en mars 2013. Le piratage a eu lieu 8 ans après ;

Au sujet de l'affaire RG 2022011676,

Orange soutient que :

Ses obligations d'opérateur téléphonique ont été respectées et Orange n'intervient qu'à ce titre ;

Le litige est une conséquence du piratage de l'autocom de Technipro qui n'a pas été fourni, ni installé, ni maintenu par Orange ;

Technipro avait demandé un sursis à statuer à la présente instance suite au dépôt d'une plainte pénale contre X pour piratage, mais y a renoncé ;

La facturation des communications téléphoniques émise par Orange est justifiée et ne saurait être réduite ;

Technipro a accepté les conditions contractuelles et les conditions générales d'Orange lors de la commande du 14 février 2013 ;

Les communications téléphoniques issues du piratage ont été effectuées depuis le service mis à disposition de la société Technipro par Orange ;

Orange n'a pas de responsabilité dans le piratage du standard téléphonique, ce qui a été confirmé par une jurisprudence importante ;

De même, Orange n'est tenue d'aucune obligation d'information ou de conseil dès lors qu'Orange n'est pas en charge de l'installation de l'équipement téléphonique, ni de sa maintenance, ni de son contrôle ;

Les conditions générales rappellent qu'il incombe au client de faire protéger ses équipements contre les piratages ;

Technipro ne montre pas qu'elle est soumise à Orange dans ses choix et qu'il existe un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L.442-1, 2° du code de commerce ;

L'ancien article L.442-6 du code de commerce invoqué par Technipro ne permet pas de considérer les clauses contractuelles comme non écrites ;

L'utilisation frauduleuse de la ligne téléphonique n'est que la conséquence de la négligence de Technipro pour la sécurité de son équipement ;

Technipro a librement choisi la configuration du service auprès d'Orange, et ceci sous sa seule responsabilité ;

Même si Orange n'a aucune obligation de conseil quant à la sûreté du matériel de ses clients, Orange attire leur attention à ce sujet lors de la signature du contrat d'abonnement ;

La responsabilité de Technipro en matière de sécurité est explicitée à l'article 15.12 des conditions générales au 1 er janvier 2013, et réitérée en 1 e page de chaque facture émise par Orange ;

Orange a prévenu Technipro dès qu'elle a constaté une anomalie dans les consommations de Technipro, le 25 janvier 2021 au matin ;

Par la suite, Orange n'a pas suspendu la ligne incriminée malgré l'absence du paiement par Technipro des factures ;

L'arrêt 21/15275 du 13 mars 2025 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence invoqué par Technipro porte sur des lignes mobiles. L'article D.98-5 du code des postes et des communications électroniques fait obligation à l'opérateur de sécuriser ses lignes. Or c'est l'autocom qui a été piraté, et l'article 15.12 des conditions contractuelles signé par Technipro précise que le client est responsable de ses systèmes informatiques contre les intrusions.

Technipro soutient que :

Les conditions générales d'Orange sont inopposables à Technipro car elles ne sont pas signées par Technipro et le bon de commande ne précise pas la liste de ses annexes ;

Les appels frauduleux ont été commis par des tiers et ne peuvent donc pas être facturés contractuellement à Technipro ;

C'est la responsabilité d'Orange si le piratage de la ligne a eu lieu du fait de ses négligences, de son abstention fautive et de ses manquements à son obligation d'information ;

L'arrêt 21/15275 du 13 mars 2025 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme la responsabilité d'Orange dans une affaire de piratage de lignes téléphoniques portables professionnelles. L'article D.98-5 du code des postes et des communications électroniques fait obligation à l'opérateur de sécuriser ses réseaux et qu'il a une obligation de résultat à ce sujet ;

Lors de la souscription en février 2013 du service « Numeris accès primaire », Orange n'a pas informé Technipro des risques élevés de piratage des IPBX (le type d'autocom en question) et de la nécessité de prendre des mesures spécifiques de protection alors que Orange sait depuis longtemps que de telles attaques existent ;

Orange a fait souscrire une offre téléphonique inadaptée pour l'autocom de secours, en particulier en permettant 30 communications simultanées alors qu'il n'y a que 8 opérateurs et en ne limitant pas les destinations des appels à l'Europe ;

Orange a manqué de vigilance dans le suivi des communications de l'autocom de secours via lequel aucun appel n'a été passé entre 2013 et janvier 2021. La volumétrie exceptionnelle du nombre d'appels aurait dû être signalée tout de suite à Technipro. Or les communications ont débuté le 22 janvier 2021et concernaient des destinations hors Europe, mais Orange n'a signalé le problème que le 25 janvier ;

Orange tente de se dédouaner alors qu'elle a seule les moyens techniques de surveiller les lignes téléphoniques ;

Les clauses 15.7 et 15.12 des conditions générales dégageant toute responsabilité en cas de piratage doivent être réputées non écrites du fait de l'article L.442-6 du code de commerce ;

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En l'espèce, un déséquilibre significatif existe entre Orange et Technipro ;

Les obligations de surveillance qu'ont les banques sont transposables aux opérateurs téléphoniques ;

Le coût technique des communications pour Orange ne dépasse pas 15% de ce qui a été facturé à Technipro ;

Dans tous les cas, si Technipro doit payer quelque chose à Orange, les sociétés Callink (nouveau nom de Onedirect Services), OneDirect et Incept Group (anciennement dénommée Onedirect Holding – ODH, venant aux droits de la société Onedirect Participations, venant elle-même aux droits de la société Onedirect Services) viendront en garantie pour les raisons évoquées supra (affaire N° RG 2022011676) ;

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Attendu que le contrat litigieux est antérieur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ce sont les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l'espèce.

Sur la demande de jonction en intervention forcée des Callink (nouveau nom de Onedirect Services), OneDirect et Incept Group (anciennement dénommée Onedirect Holding – ODH, venant aux droits de la société Onedirect Participations, venant elle-même aux droits de la société Onedirect Services) à l'affaire N° RG 2022011676

Attendu que l'article 367 du code procédure civile permet au juge la jonction d'instances pendantes si elles présentent un lien, et ceci pour une bonne administration de la justice ;

Attendu que seule la société Callink (nouveau nom de Onedirect Services) qui a vendu et mis en service le matériel est concernée par la présente affaire, OneDirect et Incept Group n'étant pas parties prenantes ;

En conséquence, le tribunal dira la société Technipro irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre des sociétés One Direct et Incept Group, pour défaut de qualité des défenderesses ;

En conséquence, le tribunal dira la demande de Technipro recevable à l'encontre de la société Callink (nouveau nom de Onedirect Services) ;

Attendu que Technipro précise dans ses conclusions que le fait que le pare-feu Cisco installé sur l'IPBX « Data Centre », un des deux IPBX dont elle dispose, et pas refermé, a permis le piratage de janvier 2021, ce que son prestataire informatique a confirmé en décembre 2022 dans son rapport ;

Mais, attendu que Technipro ne précise pas à qui ce pare-feu a été acheté, qui l'a installé et si Technipro avait souscrit à son sujet un contrat de maintenance pour la période allant de 2013 à 2021, ceci afin d'avoir la certitude de son efficacité dans le temps contre les piratages ;

Attendu qu'aucun document présenté par les parties ne montre que Callink a vendu ce parefeu à Technipro ;

Attendu aussi que le rapport écrit par le prestataire informatique de Technipro utilise des termes vagues (« a priori », « ou qui que ce soit », « vraisemblablement ») et émet des suppositions sans apporter de preuve formelle sur l'origine de la défaillance et sur la façon dont le pare-feu a été installé et maintenu, et aussi par qui, de sorte que l'on a aucune certitude quant aux responsabilités de chacune des parties dans les défaillances de sécurité lors du piratage de janvier 2021 ;

En conséquence, le tribunal rejettera la demande de la SCP [D] en intervention forcée de Callink dans l'affaire N° RG 2022011676.

Sur la demande de Orange au titre du solde des factures n°275153819, 276294727, 276871015, 278041593, 278491756, 279045796 et 279668301 impayées

Sur l'intervention forcée de la SCP [Q] [D]

Attendu que l'article 44 du code de procédure civil dispose que : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. »

En conséquence, le tribunal dira l'intervention et la participation de la SCP [Q] [D], prise en la personne de Maître [Q] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Technipro, à la procédure principale en cours ès qualité d'intervenante forcée recevable et bien fondée,

Sur la demande de Orange au titre des factures impayées

Attendu que l'article 1103 (1134 avant 2016) du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Attendu que l'article L.442-6 du code de commerce dispose que : « 1-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »

Attendu en l'espèce que Technipro a choisi de signer le contrat « Numeris accès primaire » en février 2013 avec Orange et ceci alors que des offres concurrentes émanant d'autres opérateurs existent et que Technipro aurait pu choisir ;

En conséquence, le tribunal dira qu'il n'existe pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L.442-1, 2° du code de commerce ;

Attendu que le litige est la conséquence du piratage de l'autocom de secours de Technipro qui n'a pas été fourni, ni installé, ni maintenu par Orange ;

Attendu que Technipro précise dans ses conclusions que le fait que le pare-feu Cisco installé sur l'IPBX « Data Centre », un des deux IPBX dont elle dispose, et pas refermé, a permis le piratage de janvier 2021, ce que son prestataire informatique a confirmé en décembre 2022 dans son rapport ;

Mais, attendu que Technipro ne précise pas à qui ce pare-feu a été acheté, qui l'a installé et si Technipro avait souscrit à son sujet un contrat de maintenance pour la période allant de

2013 à 2021, ceci afin d'avoir la certitude de son efficacité dans le temps contre les piratages ;

Attendu qu'aucun document présenté par les parties ne montre que Orange est partie prenante dans la vente, l'installation et le paramétrage du pare-feu, garant de la sécurisation de l'autocom ;

Attendu aussi que le rapport écrit par le prestataire informatique de Technipro utilise des termes vagues (« a priori », « ou qui que ce soit », « vraisemblablement ») et émet des suppositions sans apporter de preuve formelle sur l'origine de la défaillance et sur la façon dont le pare-feu a été installé et maintenu, de sorte que rien ne prouve la responsabilité de Orange dans les défaillances de sécurité lors du piratage de janvier 2021 ;

En conséquence, le tribunal dira que le piratage de l'autocom « Data Centre » du 22 au 25 janvier 2021 est la conséquence d'une faille de sécurité dans le pare-feu dont Orange n'est pas à l'origine ;

Attendu que ce piratage a entraîné une facturation par Orange de 64.946,88 € TTC au titre du solde des factures n°275153819, 276294727, 276871015, 278041593, 278491756, 279045796 et 279668301 impayées à ce jour ;

Attendu que cette facturation a respecté les conditions contractuelles acceptées par les parties ;

En conséquence, le tribunal dira que la créance de Orange sur Technipro est certaine, liquide et exigible.

Attendu cependant que le piratage dont Technipro a été la victime a eu lieu du 22 au 25 janvier 2021 et Orange n'a prévenu Technipro que le 25 janvier, et ce alors qu'il n'y avait jamais eu de communications depuis cet autocom entre 2013 et 2021 ;

En conséquence, le tribunal fixera la créance de la SA Orange au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TECHNIPRO pour un montant de 9742,03 € TTC majorés des intérêts de retard calculés pour la période du 5 octobre 2021 au 30 juillet 2024 au taux de la BCE majoré de 10 points.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera la SCP [D] qui succombe.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, Callink a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera donc la SCP [Q] [D] prise en la personne de Maître [Q] [D] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS TECHNIPRO à payer à Callink la somme de 250 Euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Pour faire reconnaître ses droits, Orange a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera donc la SCP [Q] [D] prise en la personne de Maître [Q] [D] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS TECHNIPRO à payer à Orange la somme de 250 Euros au titre de

l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les autres demandes

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Dit la demande en intervention forcée de OneDirect et Incept Group (anciennement dénommée Onedirect Holding – ODH, venant aux droits de la société Onedirect Participations, venant elle-même aux droits de la société Onedirect Services) par Technipro sans objet ;

Dit la demande en intervention forcée de Callink par Technipro recevable mais mal fondée ;

Dit l'intervention et la participation de la SCP [Q] [D], prise en la personne de Maître [Q] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Technipro, à la procédure principale en cours ès qualité d'intervenante forcée recevable et bien fondée ;

Fixe la créance de la société Orange au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TECHNIPRO à la somme de 9 742,03 € TTC majorée des intérêts de retard calculés pour la période du 5 octobre 2021 au 30 juillet 2024 au taux de la BCE majoré de 10 points ;

Condamne la SCP [Q] [D] représentée par Maître [Q] [D], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS TECHNIPRO aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 243,44 € dont 40,15 € de TVA ;

Condamne la SCP [Q] [D] représentée par Maître [Q] [D], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS TECHNIPRO à payer à Callink la somme de 250 Euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCP [Q] [D] représentée par Maître [Q] [D], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS TECHNIPRO à payer à Orange la somme de 250 Euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ;

Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant M. Thierry Negri, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.

Délibéré le 16 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine, SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 10

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG j2023000402

AFFAIRE 2022011676

ENTRE :

SA ORANGE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 380129866

Partie demanderesse : assistée de Me LAGARDE-BELLEC Edith Avocat (RPJ038607) (Paris) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)

ET :

SAS TECHNIPRO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Marseille B 448444356

Partie défenderesse : assistée de l'AARPI RICHELIEU Avocat (B502) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)

CAUSE JOINTE A :

AFFAIRE 2023017194

ENTRE :

SAS TECHNIPRO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Marseille B 448444356

Partie demanderesse : assistée de l'AARPI RICHELIEU Avocat (B502) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)

ET :

1) SAS CALLINK (anciennement dénommée ONEDIRECT SERVICES – ODS), dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Perpignan B 827 583 485

2) SAS ONEDIRECT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Perpignan B 421 715 731

3) SAS INCEPT GROUP (anciennement dénommée ONEDIRECT HOLDING - ODH venant aux droits de la société ONEDIRECT PARTICIPATIONS venant elle-même aux droits de la société ONEDIRECT SERVICES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Perpignan B 819 923 228

Parties défenderesses : assistée de LAMARTINE CONSEIL - Me Charlotte PERBET Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

CAUSE JOINTE A :

AFFAIRE 2024075565

ENTRE :

SA ORANGE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 380129866

Partie demanderesse : assistée de Me LAGARDE-BELLEC Edith Avocat (RPJ038607) (Paris) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)

ET :

1) SCP [Q] [D] prise en la personne de Maître [Q] [D] ès-gualités de mandataire judiciaire de la SAS TECHNIPRO, dont l'étude est [Adresse 4]

2) SCP [O][F]-[A][T] prise en la personne de Maître [O] [F] èsqualités d'administrateur judiciaire de la SAS TECHNIPRO, dont l'étude est [Adresse 5]

3) Maître [E] [H] ès-gualités d'administrateur Judiciaire de la SAS TECHNIPRO, dont l'étude est [Adresse 6] Parties défenderesses : non comparantes

CAUSE JOINTE A :

AFFAIRE 2025031824

ENTRE :

SA ORANGE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 380129866

Partie demanderesse : assistée de Me LAGARDE-BELLEC Edith Avocat (RPJ038607) (Paris) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)

ET :

La SCP [Q] [D] représentée par Maître [Q] [D], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS TECHNIPRO, dont l'étude est [Adresse 4]

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Orange est un opérateur en communications téléphoniques fixes et mobiles.

Technipro est une société de téléassistance auprès de personnes âgées, dépendantes, isolées ou handicapées.

Les sociétés Callink (nouveau nom de Onedirect Services), OneDirect et Incept Group (anciennement dénommée Onedirect Holding - ODH, venant aux droits de la société Onedirect Participations, venant elle-même aux droits de la société Onedirect Services), sont spécialisées dans les solutions de communication en entreprise et la digitalisation des espaces de travail.

Dans le cadre de son activité de téléassistance, et pour garantir une continuité de service, Technipro doit disposer de deux installations téléphoniques équipées chacune d'un autocom IPBX, une principale (dite « Prado ») au siège de l'entreprise, et une de secours (dite « Data Centre ») située dans un autre lieu.

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Orange et Technipro ont signé le 14 février 2013 le contrat portant sur les lignes téléphoniques dédiées à l'autocom de secours.

En mars 2013, Onedirect Services (maintenant appelé Callink) a vendu et installé l'installation téléphonique de secours à Technipro.

Technipro a été victime d'un piratage de son installation téléphonique « Data Centre » entre les 22 et 25 janvier 2021. Durant cette période, plus de 1000 heures d'appels internationaux ont été passées par les pirates.

Le lundi 25 janvier 2021, ORANGE a informé Technipro de la survenance de l'attaque entre le 22 et le 25 janvier 2021

Le 4 février 2021, Technipro a reçu à une facture d'ORANGE de 64.602,42 € TTC, comprenant 63.155 € TTC (52.629,21 € HT) liés aux consommations « frauduleuses ».

Technipro a payé à ORANGE la somme de 2.260,73€ HT, soit 2.712,88 € TTC, correspondant à la consommation habituelle, mais refuse de payer le coût lié aux consommations frauduleuses.

Les parties ne sont pas arrivées à se mettre d'accord sur ce qu'il convient de payer.

Technipro a assigné le 23 mars 2023 Callink (nouveau nom de Onedirect Services), OneDirect et Incept Group (anciennement dénommée Onedirect Holding – ODH, venant aux droits de la société Onedirect Participations, venant elle-même aux droits de la société Onedirect Services), en intervention forcée. Technipro leur reproche un défaut de paramétrage et de conseil lors de l'installation de secours « Data Centre ». Elles ont répondu à Technipro que l'installation avait été faite dans les règles de l'art.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Pour l'affaire N° RG 2022011676, devenue affaire N° RG 2024075565 suite à la décision de redressement judiciaire de la SAS Technipro le 30 juillet 2024, puis affaire N° RG 2025031824 suite au jugement de liquidation judiciaire de la SAS Technipro le 25 février 2025

Par acte extrajudiciaire du 22 février 2022, Orange a assigné Technipro.

Cet acte a été signifié en l'étude dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par acte extrajudiciaire du 08 avril 2025, Orange a assigné la SCP [Q] [D], prise en la personne de Maître [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Technipro en demande d'intervention forcée.

Cet acte a été délivré à personne habilitée.

A l'audience du 17 juin 2025, dans le dernier état de ses conclusions, la société Orange demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 331 et 367 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,

1. DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDEE l'intervention forcée de la SCP [Q] [D], prise en la personne de Maître [Q] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Technipro,

2. DONNER ACTE à la société ORANGE de ce que la société Technipro s'est désistée de sa demande de sursis à statuer,

3. ORDONNER la fixation de la créance de la société ORANGE au passif de la société Technipro à la somme de 85.675,40 €TTC se décomposant comme suit :

Principal : 64.946,88 € TTC au titre du solde des factures n°275153819, 276294727, 276871015, 278041593, 278491756, 279045796 et 279668301 impayées de la société ORANGE,

Intérêts du 5 octobre 2021 au 30 juillet 2024 : 20.728,52 €.

4. DEBOUTER la société Technipro de l'ensemble de ses demandes,

5. CONDAMNER in solidum la SCP [Q] [D], prise en la personne de Maître [Q] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Technipro, à payer à la société ORANGE la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

6. CONDAMNER in solidum la SCP [Q] [D], prise en la personne deMaître [Q] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Technipro, à supporter les entiers dépens.

A l'audience du 17 juin 2025, dans le dernier état de ses conclusions, la SCP [Q] [D], prise en la personne de Maître [Q] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Technipro demande au tribunal de :

Vu les pièces,

Vu l'article 9 du CPC

Vu l'article L.442-6 du code de commerce

Vu les articles 1217 et suivants, et l'article 2224 du code civil

Vu les articles L. 121-83 et L. 121-83-1 du code de la consommation

Vu l'article D. 98-5 du code des postes et télécommunications

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER NON FONDEES contractuellement la créance d'ORANGE

REJETER sa demande en fixation et toutes ses demandes,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

REJETER toutes les demandes de la société SA ORANGE en raison des multiples fautes qu'elle a commises et qui sont à l'origine de la facture litigieuse,

JUGER que les clauses 15.3, 15.7 et 15.12 des conditions générales de 2013 de la société SA ORANGE la déchargeant de toute responsabilité en cas de piratage doivent être réputées non écrites et écartées,

CONDAMNER la société SA ORANGE à payer une somme de 64.946,88 € de dommagesintérêts à la société SAS Technipro, et ORDONNER LA COMPENSATION (valant paiement) de ces 64.946,88 € de dommages-intérêts avec la créance de 64.946,88 € alléguée par la société SA ORANGE envers la société SAS Technipro, et fixer la créance d'ORANGE à hauteur du solde en résultat soit à 0 euros.

EN CAS DE FIXATION DE LA CREANCE D'ORANGE AU-DELA DE 0€ :

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :

REDUIRE les demandes de la société SA ORANGE en raison des fautes de la société SA ORANGE et de la marge indue réalisée par la société SA ORANGE,

et fixer la dette de société SAS Technipro envers la société SA ORANGE à un montant maximum de 9.742 € correspondant à 15 % de la facture litigieuse,

CONDAMNER la société SA ORANGE à verser à la société SAS Technipro la somme de 55.204,8 € à titre de dommages-intérêts, et ORDONNER LA COMPENSATION (valant paiement) de ces 55.204,8 € de dommages-intérêts avec la créance de 64.946,88 € alléguée par la société SA ORANGE envers la société SAS Technipro, et fixer la créance d'ORANGE à hauteur du solde en résultat soit à 9.742 € euros

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,

JUGER NON FONDES et REJETER les moyens d'irrecevabilité soulevés par les sociétés CALLINK, ONEDIRECT et Incept Group, la société SAS Technipro n'ayant pas eu connaissance des fautes de ces dernières avant le piratage survenu en 2021,

CONDAMNER in solidum les sociétés CALLINK, ONEDIRECT et Incept Group (venant aux droits de la société Onedirect Services - ODS impliquée dans l'installation et la programmation de l'IPBX XORCOM), à relever et garantir le Liquidateur de la société SAS Technipro es qualité de toute dette envers ORANGE résultant de l'action principale diligentée par la société SA ORANGE envers la société SAS Technipro qui serait fixée par le jugement à venir (en principal, accessoire, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens et autres)

A titre subsidiaire, si les demandes de la société SAS Technipro à l'encontre des sociétés One Direct et Incept Group étaient déclarées irrecevables : CONDAMNER la société CALLINK à relever et garantir la société SAS Technipro de toute dette envers ORANGE résultant de l'action principale diligentée par la société SA ORANGE envers la société SAS Technipro qui serait fixée par le jugement à venir (en principal, accessoire, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens et autres)

REJETER les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, formulées par les sociétés ONEDIRECT et Incept Group,

DONNER ACTE au Liquidateur es qualité de la société SAS Technipro de ce que ses demandes en garantie n'emportent pas approbation des demandes principales de la société SA ORANGE ni reconnaissance des faits allégués, la société SAS Technipro maintenant

tous ses moyens et conclusions contestant la recevabilité et le bien-fondé de l'action principale de la société SA d'ORANGE,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la société SA ORANGE, ou subsidiairement in solidum la société SA ORANGE avec les sociétés CALLINK, ONEDIRECT et Incept Group (venant aux droits de la société Onedirect Services – ODS), à payer au Liquidateur de Technipro es qualité la somme de 10.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

DEBOUTER les sociétés SA ORANGE, CALLINK, ONEDIRECT et Incept Group de toutes leurs demandes au titre de l'article 700 CPC,

ECARTER l'exécution provisoire de la décision de fixation de créance en faveur d'ORANGE et de toute condamnation envers le Liquidateur de Technipro es qualité,

Pour l'affaire N° RG 2023017194

Avant le traitement de l'affaire sur le fond, et pour une bonne administration de la justice, la demande de jonction en intervention forcée de Callink (nouveau nom de Onedirect Services), OneDirect et Incept Group (anciennement dénommée Onedirect Holding – ODH, venant aux droits de la société Onedirect Participations, venant elle-même aux droits de la société Onedirect Services) par Technipro est évoquée (affaire connexe N° RG 2023017194) ;

Par actes extrajudiciaires du 23 mars 2023, Technipro a assigné Callink (nouveau nom de Onedirect Services), OneDirect et Incept Group (anciennement dénommée Onedirect Holding – ODH, venant aux droits de la société Onedirect Participations, venant elle-même aux droits de la société Onedirect Services) en demande d'intervention forcée.

Ces actes ont été signifiés en l'étude dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Technipro demande au tribunal de :

Vu les articles 331 à 334 du code de procédure civile ;

Vu les pièces dénoncées ;

Joindre l'instance ouverte à la présente assignation à l'instance ouverte par l'assignation d'Orange à l'encontre de Technipro sous le numéro de RG n° 2022011676 ;

Condamner in solidum les sociétés Callink, Onedirect et Incept Group à relever et garantir la SAS Technipro de toute condamnation qui pourraient être mises à sa charge, en principal, accessoire, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens dans le cadre de l'action principale diligentée par la SA Orange ;

Donner acte à la SAS Technipro de ce que la présente action en garantie n'emporte pas approbation des demandes principales d'Orange ni reconnaissance des faits allégués, Technipro maintenant tous ses moyens et conclusions contestant la recevabilité et le bienfondé de l'action principale d'Orange à l'encontre de Tehnipro ;

Condamner in solidum les sociétés Callink, Onedirect et Incept Group à payer à la SAS Technipro la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

A l'audience du 03 septembre 2024, dans le dernier état de leurs conclusions, les sociétés Callink, Onedirect et Incept Group demandent au tribunal de :

Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-3 et 2224 du Code Civil,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées au débat,

PRONONCER l'irrecevabilité des demandes formulées par la société Technipro en raison de leur prescription ;

DECLARER la société Technipro irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre des sociétés One Direct et Incept Group, pour défaut de qualité des défenderesses ;

En tout état de cause :

DEBOUTER la société Technipro de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNER la société Technipro à régler aux sociétés CALLINK, One Direct et Incept Group la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance.

A l'audience collégiale du 13 mai 2025 l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 17 juin 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.

Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025, reporté au 1 er octobre 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Lors de l'audience du 17 juin 2025, Technipro présente un moyen supplémentaire et modifie ses conclusions. Il s'agit de l'arrêt 21/15275 du 13 mars 2025 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Celui-ci confirme la responsabilité d'Orange dans une affaire de piratage de lignes téléphoniques portables professionnelles. Le tribunal a autorisé les autres parties à répondre par note en délibéré sous huitaine. Le 24 juin 2025, Orange a répondu par note en délibéré précisant que l'affaire citée porte sur des lignes fixes, et que l'article D.98-5 du code des postes et des communications électroniques fait obligation de sécuriser les réseaux, et eux seuls. Or c'est l'autocom qui a été piraté, et l'article 15.12 des conditions contractuelles signé par Technipro précise que le client est responsable de ses systèmes informatiques contre les intrusions.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Au sujet de la demande de jonction en intervention forcée de Callink (nouveau nom de Onedirect Services), OneDirect et Incept Group (anciennement dénommée Onedirect Holding – ODH, venant aux droits de la société Onedirect Participations, venant elle-même aux droits de la société Onedirect Services) (n° RG 2023017194)

Technipro soutient que :

Le délai de prescription débute le jour du dommage ou de sa révélation à sa victime. En l'espèce c'est en janvier 2021 lors du piratage de « Data Centre » ;

Ce sont les fautes de Callink (nouveau nom de Onedirect Services) lors de l'installation et le paramétrage de « Data Centre » qui ont permis le piratage de janvier 2021 ;

Technipro ne pouvait pas connaître avant janvier 2021 ces failles de sécurité ;

Callink avait une obligation de résultat quant à la sécurité lors de l'installation de « Data Centre » même si Callink ne s'occupe pas de la maintenance du système par la suite ;

Callink avait également une obligation de conseil lors de l'installation, et engage sa responsabilité en cas de piratage du fait d'un défaut de conseil ;

Callink a également commis une faute en ne refermant pas le pare-feu Cisco en mars 2013, ce qui a permis le piratage de janvier 2021, ce que le prestataire informatique de Technipro a confirmé en décembre 2022 ;

Callink a violé son obligation de conseil en ne proposant pas un contrat de maintenance pour « Data Centre », ni sur sa sécurisation ;

Si Technipro a assigné 3 personnes morales, c'est par prudence du fait des changements de nom et de sièges sociaux dans le groupe auquel Callink appartient ;

Callink (nouveau nom de Onedirect Services), OneDirect et Incept Group (anciennement dénommée Onedirect Holding – ODH, venant aux droits de la société Onedirect Participations, venant elle-même aux droits de la société Onedirect Services) soutient que :

La vente de l'installation téléphonique « Data Centre » a eu lieu le 29 mars 2013, il y a prescription au sujet de cet appareil depuis le 29 mars 2018, soit 5 ans avant l'assignation de Technipro ;

La facture du 29 mars 2013 ne mentionne que la livraison d'équipements et leur mise en service ;

Seule la société Callink, qui a vendu et mis en service le matériel, est concernée par la présente affaire, OneDirect et Incept Group n'en sont pas parties prenantes ;

Le rapport du 06 décembre 2022 écrit par le prestataire informatique de Technipro utilise des termes vagues (« a priori », « ou qui que ce soit », « vraisemblablement ») et émet des suppositions sans apporter de preuve ;

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Callink n'a pas été mandaté pour le paramétrage en mars 2013 de l'installation « Data Centre » ;

Il n'y a jamais eu de contrat de maintenance entre les parties ;

Du fait de son activité, Technipro maîtrise les problèmes des installations téléphoniques ;

Rien n'indique que Callink n'a pas refermé le pare-feu Cisco en mars 2013. Le piratage a eu lieu 8 ans après ;

Au sujet de l'affaire RG 2022011676,

Orange soutient que :

Ses obligations d'opérateur téléphonique ont été respectées et Orange n'intervient qu'à ce titre ;

Le litige est une conséquence du piratage de l'autocom de Technipro qui n'a pas été fourni, ni installé, ni maintenu par Orange ;

Technipro avait demandé un sursis à statuer à la présente instance suite au dépôt d'une plainte pénale contre X pour piratage, mais y a renoncé ;

La facturation des communications téléphoniques émise par Orange est justifiée et ne saurait être réduite ;

Technipro a accepté les conditions contractuelles et les conditions générales d'Orange lors de la commande du 14 février 2013 ;

Les communications téléphoniques issues du piratage ont été effectuées depuis le service mis à disposition de la société Technipro par Orange ;

Orange n'a pas de responsabilité dans le piratage du standard téléphonique, ce qui a été confirmé par une jurisprudence importante ;

De même, Orange n'est tenue d'aucune obligation d'information ou de conseil dès lors qu'Orange n'est pas en charge de l'installation de l'équipement téléphonique, ni de sa maintenance, ni de son contrôle ;

Les conditions générales rappellent qu'il incombe au client de faire protéger ses équipements contre les piratages ;

Technipro ne montre pas qu'elle est soumise à Orange dans ses choix et qu'il existe un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L.442-1, 2° du code de commerce ;

L'ancien article L.442-6 du code de commerce invoqué par Technipro ne permet pas de considérer les clauses contractuelles comme non écrites ;

L'utilisation frauduleuse de la ligne téléphonique n'est que la conséquence de la négligence de Technipro pour la sécurité de son équipement ;

Technipro a librement choisi la configuration du service auprès d'Orange, et ceci sous sa seule responsabilité ;

Même si Orange n'a aucune obligation de conseil quant à la sûreté du matériel de ses clients, Orange attire leur attention à ce sujet lors de la signature du contrat d'abonnement ;

La responsabilité de Technipro en matière de sécurité est explicitée à l'article 15.12 des conditions générales au 1 er janvier 2013, et réitérée en 1 e page de chaque facture émise par Orange ;

Orange a prévenu Technipro dès qu'elle a constaté une anomalie dans les consommations de Technipro, le 25 janvier 2021 au matin ;

Par la suite, Orange n'a pas suspendu la ligne incriminée malgré l'absence du paiement par Technipro des factures ;

L'arrêt 21/15275 du 13 mars 2025 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence invoqué par Technipro porte sur des lignes mobiles. L'article D.98-5 du code des postes et des communications électroniques fait obligation à l'opérateur de sécuriser ses lignes. Or c'est l'autocom qui a été piraté, et l'article 15.12 des conditions contractuelles signé par Technipro précise que le client est responsable de ses systèmes informatiques contre les intrusions.

Technipro soutient que :

Les conditions générales d'Orange sont inopposables à Technipro car elles ne sont pas signées par Technipro et le bon de commande ne précise pas la liste de ses annexes ;

Les appels frauduleux ont été commis par des tiers et ne peuvent donc pas être facturés contractuellement à Technipro ;

C'est la responsabilité d'Orange si le piratage de la ligne a eu lieu du fait de ses négligences, de son abstention fautive et de ses manquements à son obligation d'information ;

L'arrêt 21/15275 du 13 mars 2025 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme la responsabilité d'Orange dans une affaire de piratage de lignes téléphoniques portables professionnelles. L'article D.98-5 du code des postes et des communications électroniques fait obligation à l'opérateur de sécuriser ses réseaux et qu'il a une obligation de résultat à ce sujet ;

Lors de la souscription en février 2013 du service « Numeris accès primaire », Orange n'a pas informé Technipro des risques élevés de piratage des IPBX (le type d'autocom en question) et de la nécessité de prendre des mesures spécifiques de protection alors que Orange sait depuis longtemps que de telles attaques existent ;

Orange a fait souscrire une offre téléphonique inadaptée pour l'autocom de secours, en particulier en permettant 30 communications simultanées alors qu'il n'y a que 8 opérateurs et en ne limitant pas les destinations des appels à l'Europe ;

Orange a manqué de vigilance dans le suivi des communications de l'autocom de secours via lequel aucun appel n'a été passé entre 2013 et janvier 2021. La volumétrie exceptionnelle du nombre d'appels aurait dû être signalée tout de suite à Technipro. Or les communications ont débuté le 22 janvier 2021et concernaient des destinations hors Europe, mais Orange n'a signalé le problème que le 25 janvier ;

Orange tente de se dédouaner alors qu'elle a seule les moyens techniques de surveiller les lignes téléphoniques ;

Les clauses 15.7 et 15.12 des conditions générales dégageant toute responsabilité en cas de piratage doivent être réputées non écrites du fait de l'article L.442-6 du code de commerce ;

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En l'espèce, un déséquilibre significatif existe entre Orange et Technipro ;

Les obligations de surveillance qu'ont les banques sont transposables aux opérateurs téléphoniques ;

Le coût technique des communications pour Orange ne dépasse pas 15% de ce qui a été facturé à Technipro ;

Dans tous les cas, si Technipro doit payer quelque chose à Orange, les sociétés Callink (nouveau nom de Onedirect Services), OneDirect et Incept Group (anciennement dénommée Onedirect Holding – ODH, venant aux droits de la société Onedirect Participations, venant elle-même aux droits de la société Onedirect Services) viendront en garantie pour les raisons évoquées supra (affaire N° RG 2022011676) ;

Sur ce, le tribunal,

Attendu que le contrat litigieux est antérieur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ce sont les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l'espèce.

Sur la demande de jonction en intervention forcée des Callink (nouveau nom de Onedirect Services), OneDirect et Incept Group (anciennement dénommée Onedirect Holding – ODH, venant aux droits de la société Onedirect Participations, venant elle-même aux droits de la société Onedirect Services) à l'affaire N° RG 2022011676

Attendu que l'article 367 du code procédure civile permet au juge la jonction d'instances pendantes si elles présentent un lien, et ceci pour une bonne administration de la justice ;

Attendu que seule la société Callink (nouveau nom de Onedirect Services) qui a vendu et mis en service le matériel est concernée par la présente affaire, OneDirect et Incept Group n'étant pas parties prenantes ;

En conséquence, le tribunal dira la société Technipro irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre des sociétés One Direct et Incept Group, pour défaut de qualité des défenderesses ;

En conséquence, le tribunal dira la demande de Technipro recevable à l'encontre de la société Callink (nouveau nom de Onedirect Services) ;

Attendu que Technipro précise dans ses conclusions que le fait que le pare-feu Cisco installé sur l'IPBX « Data Centre », un des deux IPBX dont elle dispose, et pas refermé, a permis le piratage de janvier 2021, ce que son prestataire informatique a confirmé en décembre 2022 dans son rapport ;

Mais, attendu que Technipro ne précise pas à qui ce pare-feu a été acheté, qui l'a installé et si Technipro avait souscrit à son sujet un contrat de maintenance pour la période allant de 2013 à 2021, ceci afin d'avoir la certitude de son efficacité dans le temps contre les piratages ;

Attendu qu'aucun document présenté par les parties ne montre que Callink a vendu ce parefeu à Technipro ;

Attendu aussi que le rapport écrit par le prestataire informatique de Technipro utilise des termes vagues (« a priori », « ou qui que ce soit », « vraisemblablement ») et émet des suppositions sans apporter de preuve formelle sur l'origine de la défaillance et sur la façon dont le pare-feu a été installé et maintenu, et aussi par qui, de sorte que l'on a aucune certitude quant aux responsabilités de chacune des parties dans les défaillances de sécurité lors du piratage de janvier 2021 ;

En conséquence, le tribunal rejettera la demande de la SCP [D] en intervention forcée de Callink dans l'affaire N° RG 2022011676.

Sur la demande de Orange au titre du solde des factures n°275153819, 276294727, 276871015, 278041593, 278491756, 279045796 et 279668301 impayées

Sur l'intervention forcée de la SCP [Q] [D]

Attendu que l'article 44 du code de procédure civil dispose que : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. »

En conséquence, le tribunal dira l'intervention et la participation de la SCP [Q] [D], prise en la personne de Maître [Q] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Technipro, à la procédure principale en cours ès qualité d'intervenante forcée recevable et bien fondée,

Sur la demande de Orange au titre des factures impayées

Attendu que l'article 1103 (1134 avant 2016) du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Attendu que l'article L.442-6 du code de commerce dispose que : « 1-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »

Attendu en l'espèce que Technipro a choisi de signer le contrat « Numeris accès primaire » en février 2013 avec Orange et ceci alors que des offres concurrentes émanant d'autres opérateurs existent et que Technipro aurait pu choisir ;

En conséquence, le tribunal dira qu'il n'existe pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L.442-1, 2° du code de commerce ;

Attendu que le litige est la conséquence du piratage de l'autocom de secours de Technipro qui n'a pas été fourni, ni installé, ni maintenu par Orange ;

Attendu que Technipro précise dans ses conclusions que le fait que le pare-feu Cisco installé sur l'IPBX « Data Centre », un des deux IPBX dont elle dispose, et pas refermé, a permis le piratage de janvier 2021, ce que son prestataire informatique a confirmé en décembre 2022 dans son rapport ;

Mais, attendu que Technipro ne précise pas à qui ce pare-feu a été acheté, qui l'a installé et si Technipro avait souscrit à son sujet un contrat de maintenance pour la période allant de

2013 à 2021, ceci afin d'avoir la certitude de son efficacité dans le temps contre les piratages ;

Attendu qu'aucun document présenté par les parties ne montre que Orange est partie prenante dans la vente, l'installation et le paramétrage du pare-feu, garant de la sécurisation de l'autocom ;

Attendu aussi que le rapport écrit par le prestataire informatique de Technipro utilise des termes vagues (« a priori », « ou qui que ce soit », « vraisemblablement ») et émet des suppositions sans apporter de preuve formelle sur l'origine de la défaillance et sur la façon dont le pare-feu a été installé et maintenu, de sorte que rien ne prouve la responsabilité de Orange dans les défaillances de sécurité lors du piratage de janvier 2021 ;

En conséquence, le tribunal dira que le piratage de l'autocom « Data Centre » du 22 au 25 janvier 2021 est la conséquence d'une faille de sécurité dans le pare-feu dont Orange n'est pas à l'origine ;

Attendu que ce piratage a entraîné une facturation par Orange de 64.946,88 € TTC au titre du solde des factures n°275153819, 276294727, 276871015, 278041593, 278491756, 279045796 et 279668301 impayées à ce jour ;

Attendu que cette facturation a respecté les conditions contractuelles acceptées par les parties ;

En conséquence, le tribunal dira que la créance de Orange sur Technipro est certaine, liquide et exigible.

Attendu cependant que le piratage dont Technipro a été la victime a eu lieu du 22 au 25 janvier 2021 et Orange n'a prévenu Technipro que le 25 janvier, et ce alors qu'il n'y avait jamais eu de communications depuis cet autocom entre 2013 et 2021 ;

En conséquence, le tribunal fixera la créance de la SA Orange au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TECHNIPRO pour un montant de 9742,03 € TTC majorés des intérêts de retard calculés pour la période du 5 octobre 2021 au 30 juillet 2024 au taux de la BCE majoré de 10 points.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera la SCP [D] qui succombe.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, Callink a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera donc la SCP [Q] [D] prise en la personne de Maître [Q] [D] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS TECHNIPRO à payer à Callink la somme de 250 Euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Pour faire reconnaître ses droits, Orange a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera donc la SCP [Q] [D] prise en la personne de Maître [Q] [D] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS TECHNIPRO à payer à Orange la somme de 250 Euros au titre de

l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les autres demandes

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Dit la demande en intervention forcée de OneDirect et Incept Group (anciennement dénommée Onedirect Holding – ODH, venant aux droits de la société Onedirect Participations, venant elle-même aux droits de la société Onedirect Services) par Technipro sans objet ;

Dit la demande en intervention forcée de Callink par Technipro recevable mais mal fondée ;

Dit l'intervention et la participation de la SCP [Q] [D], prise en la personne de Maître [Q] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Technipro, à la procédure principale en cours ès qualité d'intervenante forcée recevable et bien fondée ;

Fixe la créance de la société Orange au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TECHNIPRO à la somme de 9 742,03 € TTC majorée des intérêts de retard calculés pour la période du 5 octobre 2021 au 30 juillet 2024 au taux de la BCE majoré de 10 points ;

Condamne la SCP [Q] [D] représentée par Maître [Q] [D], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS TECHNIPRO aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 243,44 € dont 40,15 € de TVA ;

Condamne la SCP [Q] [D] représentée par Maître [Q] [D], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS TECHNIPRO à payer à Callink la somme de 250 Euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCP [Q] [D] représentée par Maître [Q] [D], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS TECHNIPRO à payer à Orange la somme de 250 Euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ;

Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant M. Thierry Negri, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.

Délibéré le 16 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code des postes et des communications electroniques D98-5, code civil 1231-3, code de procedure civile 44, code de la consommation L121-83-1, code de la consommation L121-83, code de commerce L442-1, code de commerce L442-6, code de procedure civile 334). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-10T13:19:40.266Z.