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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 30 octobre 2025, n° J2023000470

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Parties (entreprises)

TRUST INFOSIREN 542110291NXO TELECOMOrangeSTARTER TP SOCIETE ALSACIENNE DE RESEAUX ET TERRASSEMENTS

Exposé du litige

LES FAITS

La SARL TRUST INFO, ci-après Trust Info, est un opérateur télécom qui vend au détail aux particuliers et aux entreprises des prestations télécom qu'elle achète en gros aux grands opérateurs, comme Orange.

Trust Info est donc facturée par Orange, puis elle facture à son tour ses clients, parmi lesquels la SARL STARTER TP ci-après Starter TP, société de travaux publics, de prestations personnalisées.

Trust Info a conclu pour cela avec Orange, le 12 janvier 2011, un premier contrat intitulé : « contrat numéro 11 000 012 – Convention relative à la vente en gros de l'abonnement et du trafic téléphonique acheminé par France Telecom à Trust Info ». Ce contrat sera complété le 8 juin 2018 par un autre contrat intitulé quant à lui « contrat numéro 18 050 171 – accordcadre ».

Parmi les factures adressées à Trust Info par Orange, il en est une, datée du 11 octobre 2020, d'un montant de 133 282,87 € TTC, que Trust Info refuse de payer : en effet, cette facture correspond à un volume important d'appels internationaux émis en provenance du PABX (ou : standard téléphonique) de Starter TP, lequel a été installé par la SAS NXO TELECOM ci-après NXO Télécom. Ce volume important est dû à une intrusion frauduleuse sur le PABX sous forme de nombreux renvois d'appels vers des destinations surtaxées (Ukraine, Somalie, Tadjikistan), ce que personne ne conteste, intrusion qui a démarré le 24 janvier 2020, a été découverte par Starter TP le 26 février, et qui est à l'origine d'un dépôt de plainte de Starter TP, le 12 mars 2020, auprès des services de gendarmerie.

Trust Info explique son refus de payer par le fait que selon elle, c'est Orange qui est responsable de cette situation, ce que conteste Orange.

Une lettre de mise en demeure est adressée le 13 octobre 2021 par Orange à Trust Info, demandant le règlement de la somme de 150 276,92 € TTC qui correspond au montant de la facture susvisée ainsi que d'autres factures correspondant à des indemnités de retard. D'autres relances suivront, sans succès.

Orange saisit alors le tribunal de céans, donnant naissance à l'affaire RG2022040758. Trust Info estimant n'avoir aucune responsabilité dans cette affaire, appelle en garantie sa cliente Starter TP, ainsi que NXO Télécom, l'installateur du PABX, donnant naissance à l'affaire RG2023030227.

Les deux instances ont été jointes par le tribunal, par décision du 18 octobre 2023, et enregistrées sous le numéro RGJ2023000470.

ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile de Trust Info, intervient alors au procès en tant qu'intervenante volontaire.

C'est ainsi que se présente l'instance.

LA PROCEDURE

Affaire RG2022040758

Par acte extrajudiciaire du 2 août 2022, Orange assigne Trust Info. Par cet acte signifié à personne se déclarant habilitée, puis aux audiences des 7 février et 27 juin 2023, Orange demande au tribunal de :
 * condamner Trust Info à lui payer la somme de 160 245,75 € TTC, assortie de la majoration des intérêts au taux contractuel, à compter du 13 octobre 2021, date de la mise en demeure,
 * débouter Trust Info de l'ensemble de ses demandes,
 * condamner Trust Info à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC,
 * condamner Trust Info aux dépens.

Aux audiences des 13 décembre 2022 et 16 mai 2023, Trust Info demande au tribunal de : avant-dire droit :
 * ordonner la jonction entre la présente instance et les appels en intervention forcée formés parallèlement à l'encontre des sociétés Starter TP et NXO Télécom,
 * réserver à la défenderesse la possibilité de conclure sur les appels en garantie après jonction des instances,

statuant sur la demande principale, débouter Orange, demanderesse, de l'ensemble de ses fins et conclusions,

statuant sur la demande reconventionnelle :
 * constater qu'Orange a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de Trust Info notamment au regard de son obligation de loyauté, d'Information et de conseil,
 * condamner en conséquence Orange à payer reconventionnellement à Trust Info un montant de 170 000 € au titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé,
 * le cas échéant, ordonner la compensation entre les créances réciproques,
 * condamner Orange à payer à Trust Info un montant de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
 * la condamner aux dépens.

Affaire RG2023030227

Par actes extrajudiciaires des 23 et 24 mai 2023 respectivement, Trust Info assigne Starter TP et NXO Télécom en intervention forcée et en garantie. Par ces actes, signifiés tous les deux à personne se déclarant habilitée, Trust Info demande au tribunal de :
 * ordonner la jonction de la présente instance à la procédure principale pendante devant la chambre de céans sous le numéro de répertoire général 2022040758, sur le fond :
 * déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Starter TP et NXO Télécom,
 * condamner les sociétés défenderesses à l'appel en garantie à décharger et à relever indemne Trust Info de toute condamnation au bénéfice d'Orange, en principal intérêts et frais.

Subsidiairement : condamner les sociétés défenderesses aux présentes à payer à Trust Info conjointement et solidairement la somme de 170 000 € correspondant au préjudice subi par cette dernière en cas de condamnation au bénéfice d'Orange,

en tout état de cause, condamner les défenderesses à payer à Trust Info la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions en réponse sur incident régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 26 septembre 2023, Orange demande au tribunal de :

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 * rejeter la demande de jonction sollicitée par Trust Info entre l'instance principale engagée à son encontre, et l'instance qu'elle a engagée à l'encontre des sociétés Starter TP et NXO Télécom,
 * ordonner le renvoi de l'affaire a telle audience de plaidoirie qu'il plaira au tribunal afin d'entendre les parties sur le fond,
 * condamner Trust Info à supporter les dépens du présent incident.

Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal a joint les deux affaires, renvoyé à l'audience de mise en état de la huitième chambre du 14 novembre 2023, et réservé l'article 700 du CPC et les dépens.

Un calendrier de procédure sera ensuite fixé à l'audience du 4 juin 2025, le 31 août 2025 dernier délai étant la date fixée pour la remise des conclusions des cinq parties à la cause. Ce calendrier prévoyait ensuite la date du 24 septembre 2025, comme AJCIA pour les plaidoiries au fond.

Par conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 septembre 2025, Orange demande au tribunal de :
 * dire et juger son action en paiement à l'encontre de Trust Info recevable, et bien fondée,
 * en conséquence, condamner Trust Info à lui payer la somme de 184 873,77 € TTC assortie de la majoration des intérêts au taux contractuel, à compter du 13 octobre 2021, date de la mise en demeure,
 * débouter Trust Info et Allianz IARD de l'ensemble de leurs demandes,
 * débouter Starter TP et NXO de leurs demandes,
 * subsidiairement :
 * ordonner la disjonction de l'instance principale entre Orange et Trust Info, des instances en intervention forcée engagées à l'encontre de Starter TP et NXO Télécom,
 * rejeter la demande d'expertise judiciaire de Starter TP,
 * condamner Trust Info in solidum avec Allianz IARD à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
 * condamner Trust Info aux dépens.

À l'audience du 4 février 2025, Trust Info demande au tribunal de :

statuant sur la demande principale :
 * déclarer prescrite l'action d'Orange pour toutes les factures antérieures au 2 août 2021,
 * en tout état de cause, débouter Orange, demanderesse, de l'ensemble de ses fins et conclusions,

statuant sur la demande reconventionnelle :
 * constater qu'Orange a manqué à ses obligations contractuelles à son égard, notamment au regard de son obligation de loyauté, d'information et de conseil,
 * condamner en conséquence Orange à lui payer reconventionnellement un montant de 170 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé,
 * le cas échéant, ordonner la compensation entre les créances réciproques,

statuant sur l'appel en garantie formé à titre subsidiaire contre Starter TP et NXO Télécom :
 * déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Starter TP et à NXO Télécom,
 * condamner les sociétés appelées en garantie à décharger et à relever indemne Trust Info de toute condamnation au bénéfice d'Orange, en principal, intérêts et frais,
 * subsidiairement : condamner les sociétés défenderesses aux présentes à lui payer conjointement et solidairement la somme de 170 000 € correspondant au préjudice qu'elle a subi en cas de condamnation au bénéfice de,
 * très subsidiairement : en cas de partage de responsabilité, déclarer la part contributive de Trust Info limitée à 10 % du montant des condamnations,
 * en tout état de cause :
 * déclarer acquise à Trust Info la garantie responsabilité civile due par Allianz IARD à son assurée,
 * condamner la ou les parties succombant à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
 * les condamner aux dépens.

À l'audience du 14 mai 2025, Starter TP demande au tribunal de :
 * débouter intégralement Trust Info de ses fins, moyens et prétentions, notamment au titre de son appel en garantie à l'encontre de Starter TP,
 * faire droit à la demande reconventionnelle de Starter TP à l'encontre de Trust Info et de NXO Télécom,
 * dire et juger que Trust Info et NXO Télécom ont manqué à leurs obligations d'information et de conseil à l'endroit de Starter TP,
 * condamner Trust Info et NXO Télécom conjointement et solidairement à lui régler la somme de 170 000 € correspondant à son préjudice subi,

à titre infiniment subsidiaire :
 * dire et juger NXO Télécom, prestataire ayant installé le matériel standard téléphonique, entièrement responsable du préjudice subi par Starter TP,
 * la condamner à la garantir contre toute condamnation pouvant intervenir en principal et accessoires, intérêts et autres,

à titre encore plus subsidiaire, si le tribunal de céans devait estimer n'être pas suffisamment renseigné sur les responsabilités des divers intervenants concernant la piraterie dont elle a été victime :
 * ordonner la désignation de tel expert judiciaire compétent en matière de téléphonie afin de décrire et préciser la piraterie de la ligne de Starter TP et rechercher les responsabilités des divers intervenants ayant permis de concourir aux dommages subis par elle, et ce, à la charge d'Orange, Trust Info et NXO Télécom,
 * en tout état de cause :
 * condamner NXO Télécom à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens,
 * condamner Trust Info à lui payer la somme de 10 000 € au titre de la procédure abusive concernant l'appel en garantie diligenté contre elle, outre un montant à hauteur de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens,
 * ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 septembre 2025, NXO Télécom demande au tribunal de :
 * à titre principal :
 * débouter Starter TP de ses demandes formulées à son encontre, en ce qu'elle ne démontre pas qu'elle aurait manqué à son devoir de conseil et d'information dans le cadre de l'exécution de ses prestations contractuelles,
 * débouter Trust Info et Allianz IARD de leurs demandes formulées à son encontre, en ce qu'elles ne démontrent pas qu'elle aurait engagé sa responsabilité délictuelle à son égard,

à titre subsidiaire :
 * débouter Starter TP, Allianz IARD et Trust Info de leurs demandes respectives de condamnation de NXO Télécom à les garantir en cas de condamnation au bénéfice d'Orange, relative aux factures litigieuses « CELAN » et « Optimum Ethernet Lan » en ce qu'elles ne présentent aucun lien de causalité avec les manquements allégués à l'encontre de NXO Télécom,
 * les débouter de leurs demandes respectives de condamnation de NXO Télécom à les garantir en cas de condamnation au bénéfice d'Orange, en ce que le préjudice de cette dernière n'est pas justifié,
 * débouter Starter TP de sa demande de condamnation de NXO Télécom à lui verser la somme de 170 000 €, qui n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant,
 * débouter Trust Info de sa demande de condamnation subsidiaire de lui verser la somme de 170 000 € qui n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant,

en tout état de cause :

juger que la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat liant NXO
Télécom à Starter TP est valable, et qu'elle est opposable à Starter TP, Trust Info et
Allianz IARD, qui s'en prévalent,

par conséquent :
 * plafonner à la somme de 728,04 € le montant des condamnations susceptibles d'être versé, toutes causes confondues, par NXO Télécom à Starter TP, Trust Info et/ou Allianz IARD,
 * débouter Trust Info, Allianz IARD et Starter TP de leurs demandes respectives de condamnation solidaire, formulées à son encontre,
 * débouter Trust Info, Allianz IARD et Starter TP de leurs demandes respectives de garantie en cas de condamnation, formulées à son encontre,
 * en tout état de cause : débouter Starter TP de sa demande d'expertise judiciaire en ce qu'elle n'en justifie pas l'intérêt probatoire,

à titre reconventionnel : condamner Trust Info, Allianz IARD et Starter TP à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en tout état de cause :
 * écarter l'exécution provisoire ou à tout le moins, assortir une garantie bancaire à fournir par Trust Info et Starter TP,
 * condamner Trust Info, Allianz IARD et Starter TP, in solidum, à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
 * condamner Trust Info, Allianz IARD et Starter TP, in solidum, aux dépens.

À l'audience du 1 er septembre 2025, Allianz IARD, intervenante volontaire, demande au tribunal de :

sur la fin de non-recevoir :
 * déclarer Orange prescrite et par voie de conséquence irrecevable dans ses demandes de paiement se rapportant à ses factures émises avant le 2 août 2021,
 * à titre principal :
 * juger que la garantie d'Allianz IARD n'est pas mobilisable s'agissant d'une demande de paiement de factures et pénalités contractuelles par Orange, ne relevant pas de la responsabilité civile Trust Info, mais d'un simple litige d'ordre contractuel,
 * à titre subsidiaire :
 * juger que Trust Info n'encourt aucune responsabilité dans le sinistre objet du litige,
 * juger que NXO Télécom et Starter TP ont commis des manquements à l'origine directe du sinistre engageant leur responsabilité,
 * juger non écrite la clause limitative de responsabilité incluse dans le contrat NXO Télécom/Starter TP,
 * en conséquence :
 * débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de notre staff,
 * juger la garantie d'Allianz IARD non mobilisable,

à titre très subsidiaire, si la responsabilité de Trust Info devait par impossible être engagée :
 * juger qu'outre Trust Info, la responsabilité d'Orange, Starter TP et NXO Télécom est également engagée, dans le cadre d'un partage de responsabilité in solidum,
 * déterminer dans les rapports entre les parties la part contributive de chacune dans la réparation du dommage,
 * fixer la part contributive de Trust Info à hauteur de 10 % maximum, dans ses rapports avec les coobligés,
 * condamner chaque codébiteur tenu in solidum à garantir Trust Info et Allianz IARD de toutes sommes qu'elles seraient tenues de verser au-delà de cette part contributive de responsabilité de 10 %,
 * faire application de la franchise contractuelle de 1 500 € par sinistre, opposable à tous, prévue dans la police d'Allianz IARD,

en tout état de cause : condamner Orange, Starter TP et NXO Télécom à lui verser la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens dont distraction au profit de Maître Ham.

L'ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d'un greffier, ou régularisées en séance. Comme convenu dans le calendrier déjà évoqué, les parties sont donc convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 septembre 2025, et toutes s'y présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 30 octobre 2025, conformément à l'article 450 alinéa 2 du CPC.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

À l'appui de ses demandes, Orange
 * Conteste tout d'abord la fin de non-recevoir tirée de la prescription : le délai de courte prescription posé par l'article L 34 2 du code des postes et des communications électroniques ne s'applique pas puisque (i) il s'agit d'une relation entre opérateurs et (ii) la prestation ne consiste pas en la fourniture de communications électroniques, mais en services d'accès et de raccordement.
 * Affirme qu'elle est redevable de la seule obligation d'acheminement de trafic bas débit vers une société qui est d'ailleurs également un opérateur téléphonique, à l'exclusion de tout autre prestation.
 * Ajoute que l'intrusion frauduleuse n'implique pas le réseau Orange, mais l'équipement insuffisamment sécurisé de Starter TP. Les conditions générales de vente, parfaitement opposables à Trust Info, sont claires à ce sujet.
 * Précise qu'elle a correctement rempli toutes ses obligations, et qu'elle n'est redevable d'aucune obligation d'alerte, de contrôle de trafic, d'information ou de conseil, ni de la sécurisation de l'équipement de Trust Info et a fortiori des clients de cette dernière.
 * Prétend que la mesure d'expertise sollicitée n'apporterait rien, puisque la source du problème (piratage du standard téléphonique de Starter TP) est bien établie (conclusions de Starter TP, de Trust Info et de NXO Télécom). En outre, l'installation ayant été rapidement modifiée par NXO Télécom après la fraude, les logs ont disparu et l'expertise ne pourrait plus rien démontrer.
 * Fait valoir, quant aux demandes qu'elle formule, que ces dernières résultent d'obligations contractuelles, et que les sommes réclamées doivent être payées, pour le principal et pour les pénalités de retard : l'écoulement du temps explique l'augmentation des dites pénalités, et donc de la demande formulée auprès du tribunal.
 * Observe, quant aux demandes formulées à son encontre, qu'elles sont injustifiées, d'une part parce qu'elle n'a commis aucune faute, d'autre part, parce que les stipulations contractuelles ne le prévoient pas.

Trust info quant à elle
 * Soutient que l'action d'Orange est prescrite selon l'article 34 2 du code des postes et communications électroniques (prescription d'une année au profit de l'usager), en tout cas concernant les factures antérieures au 2 août 2021.
 * Fait valoir qu'Orange doit supporter les conséquences de la fraude, du fait des stipulations contractuelles (article 5.2.2 F du contrat), et de par un manquement à son devoir de conseil d'information et d'alerte.
 * Relève que si Orange devait être considérée comme non responsable, Starter TP devrait assumer les conséquences de la situation à titre contractuel (article 7) ainsi que NXO Télécom à titre délictuel (c'est elle qui a installé le matériel y compris les ports litigieux chez Starter TP).
 * Ajoute, toujours dans cette hypothèse, qu'Allianz IARD qui est son assureur, doit apporter sa garantie.
 * Relève, à titre très subsidiaire, que sa part de responsabilité ne peut pas dépasser 10 %.

Souligne qu'en cas de condamnation, elle doit légitimement obtenir des dommagesintérêts de la part d'Orange, à hauteur de son préjudice qu'elle évalue à 170 000 €.

Starter TP pour sa part :
 * affirme, également, qu'Orange et Trust Info ont manqué à leur obligation de renseignement, de conseil et de loyauté dans l'exécution du contrat : la jurisprudence est bien établie à cet égard.
 * Ajoute que NXO Télécom, installateur et mainteneur du matériel PABX, est tenue à une obligation de résultat et porte la responsabilité de cette situation. Or, elle n'a adressé ses recommandations à Starter TP que postérieurement à la découverte de la fraude.
 * Conteste la validité de la pièce numéro 5 de NXO Télécom, selon laquelle cette dernière l'aurait alertée sur l'importance de se protéger contre les risques d'intrusion (le verso de ladite pièce n'a jamais été communiqué comme il est allégué).
 * Souligne que la jurisprudence retient généralement en pareil cas la responsabilité de l'installateur téléphonique, ici NXO Télécom.
 * Conteste le fait que NXO Télécom puisse bénéficier d'une clause limitative de responsabilité alors même que le contrat qui la reliait à Starter TP n'est pas signé ni paraphé, donc ne lui est pas opposable, et que ladite clause vide de sa substance l'engagement principal de NXO Télécom et doit donc être réputée non écrite.
 * Termine à titre infiniment subsidiaire, en demandant que soit ordonnée une expertise judiciaire pour déterminer les responsabilités de chacun.

Allianz de son côté :
 * fait valoir à titre liminaire que NXO Télécom, en intervenant après la découverte de la fraude, sur le PABX de Starter TP, a fait disparaître tous les éléments qui auraient permis d'enquêter sur les circonstances précises de la fraude : ceci jette un doute sur la sincérité de cette société.
 * Soulève une fin de non-recevoir : l'action d'Orange est prescrite selon l'article 34 2 du code des postes et communications électroniques (prescription d'une année au profit de l'usager), en tout cas concernant les 14 factures antérieures au 2 août 2021 : soit la somme de 147 165,61 € HT.
 * Ajoute à titre principal que sa garantie n'est pas mobilisable en l'espèce : en effet, il s'agit d'un litige d'ordre contractuel (factures non réglées assorties de pénalités de retard) qui ne relève pas du régime de la responsabilité civile (couverture d'un préjudice).
 * Précise, à titre subsidiaire, que NXO Télécom porte la responsabilité du sinistre : elle a bien coupé les appels vers l'international, mais trop tard, une fois la fraude achevée. Ceci est corroboré par un rapport d'expert (Stelliant) qu'elle a commandité sur le sujet. Elle ajoute que la clause limitative de responsabilité dont se prévaut NXO Télécom n'a pas de valeur, puisqu'en cas d'application, elle serait parfaitement asymétrique, et viderait de sa substance l'obligation essentielle de NXO Télécom, ce qui est confirmé par la jurisprudence. En tout état de cause, il lui revenait d'assurer le paramétrage du PABX, par exemple en bloquant la possibilité d'appels vers l'étranger, ce qui n'a pas été fait.
 * Précise, toujours à titre subsidiaire, que Starter TP est également responsable du sinistre : les contrats la reliant à Trust Info d'une part, NXO Télécom d'autre part, sont sans ambiguïté à cet égard, et le fait qu'elle ne soit pas spécialiste en la matière ne l'exonère pas de sa responsabilité.
 * Fait valoir que rien ne démontre que l'intégrité du réseau ait été atteinte, ce qui exonère Trust Info de toute responsabilité, ainsi qu'Allianz IARD par voie de conséquence.
 * Termine à titre très subsidiaire en affirmant que si la responsabilité de Trust Info devait être engagée, cette responsabilité devrait être partagée avec Orange (également opérateur téléphonique) ainsi que NXO Télécom et Starter TP, la responsabilité de Trust Info ne pouvant en tout état de cause excéder 10 %. Elle précise par ailleurs que devrait alors s'appliquer la franchise contractuelle de 1 500 € par sinistre.

NXO Télécom pour sa défense :
 * Soutient tout d'abord à titre principal que sa responsabilité n'est pas engagée :
 * responsabilité contractuelle : NXO Télécom a correctement rempli son devoir de conseil vis-à-vis de Starter TP, comme en témoignent plusieurs pièces qu'elle verse aux débats. Mais son obligation est simplement de moyens, et non pas de résultat, selon la jurisprudence. Par ailleurs, NXO Télécom n'était pas chargée de la maintenance préventive, mais seulement de la maintenance curative (interventions au cas par cas).
 * Responsabilité délictuelle : selon NXO Télécom et son conseil spécialisé, le cabinet GBA, l'attaque a très vraisemblablement été de nature informatique et non pas téléphonique, et Trust Info qui par ailleurs fournissait des services informatiques à Starter TP, est donc responsable de cette situation.
 * Ajoute subsidiairement qu'Orange ne justifie pas son préjudice : deux factures, pour des montants respectifs de 2 631,66 € TTC et 1 775 € TTC concernent en effet d'autres prestations, « CELAN » et « Optimum Ethernet Lan ». Il manque le lien de causalité. Par ailleurs, le total calculé est erroné, et les pénalités de retard non justifiées. Il n'y a donc aucune raison pour que NXO Télécom garantisse ces paiements.
 * À titre infiniment subsidiaire, relève que la demande de condamnation de NXO Télécom à payer 170 000 € de dommages-intérêts doit être rejetée, parce que premièrement le préjudice allégué n'est pas justifié, et deuxièmement, l'article 3 du contrat qui relie NXO Télécom à Starter TP prévoit une clause limitative de responsabilité : c'est le montant de la redevance annuelle, de 728,04 € HT, qui devrait être pris comme plafond d'un remboursement éventuel. NXO Télécom précise que cette clause, parfaitement valable, est reconnue dans son principe par la jurisprudence.
 * Fait valoir que, n'ayant commis aucune faute, elle ne saurait être condamnée avec Trust Info et/ou Starter TP, à garantir les autres parties d'une éventuelle condamnation, ni à payer les dommages-intérêts de 170 000 € réclamés par ailleurs. De même, la responsabilité de Trust Info ne saurait être limitée à 10 %, ce qui n'est absolument pas justifié.
 * Soutient également qu'une expertise judiciaire ne présenterait pas d'intérêt probatoire, notamment parce que les logs du firewall implanté dans le système d'information de Starter TP n'ont pas été conservées.
 * Affirme, à titre reconventionnel, que si elle était condamnée, il conviendrait qu'elle soit garantie et relevée indemne de cette condamnation, par Starter TP d'une part, qui a manqué de prudence dans cette affaire, et par Trust Info et Allianz IARD d'autre part, la première ayant manqué à son obligation de conseil et d'information envers Starter TP.
 * Conclut en demandant que l'exécution provisoire, en cas de condamnation, soit écartée compte tenu des circonstances.

Motifs

SUR CE

Sur la fin de non-recevoir (prescription) :

Trust Info et Allianz IARD soulèvent une fin de non-recevoir, faisant valoir que selon elles, l'action d'Orange serait prescrite pour au moins une partie des factures litigieuses (factures antérieures au 2 août 2021), et se référant à l'article L34-2 du code des postes et communications électroniques lequel dispose : « La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement. La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité » (souligné par le tribunal).

Or il est clair que dans le cas présent, il s'agit d'une relation entre les deux opérateurs Orange et Trust Info, et non entre un opérateur et un usager, ce dernier étant le client final de la prestation télécom et non un opérateur intermédiaire. Dès lors, comme le délai de courte prescription doit faire l'objet d'une application stricte, sans pouvoir être étendu à des cas non visés expressément, Trust Info et son assureur Allianz IARD ne sont pas fondés à se prévaloir de la prescription annale visée à l'article L34-2 du code précité.

Trust Info et Allianz IARD seront donc déboutées de leur fin de non-recevoir.

Sur la responsabilité d'Orange :

Orange revendique le paiement par Trust Info d'un certain nombre de factures, dont surtout une facture de 133 282,87 € concernant un trafic dit « trafic anormal ».

Orange est un opérateur téléphonique, c'est-à-dire que sa responsabilité est d'acheminer les communications téléphoniques : ceci ressort clairement des termes du contrat numéro 11000012 signé avec Trust Info : « la présente convention a pour objet de fixer les conditions techniques et tarifaires ainsi que les modalités de la fourniture de la VGT+ par France Telecom à Trust Info ». Et plus loin : « la VGT+ permet aux opérateurs éligibles… de commercialiser une offre globale de téléphonie fixe bas débit ». Il apparaît à la lecture de ce document qu'Orange n'a aucune obligation d'information, de conseil, ou d'intervention lorsqu'il se produit une fraude sur un équipement téléphonique sur lequel il n'a aucune responsabilité et pour lequel il n'exerce pas la responsabilité d'intégrateur. Orange fait observer à juste titre que l'intrusion ne s'est pas produite sur des éléments, physiques ou

logiques, de son réseau, mais sur l'équipement, insuffisamment sécurisé, de Starter TP. Dans ces conditions, il n'y avait pas pour Orange d'obligation d'information ou de conseil. Le tribunal constate également que le code des postes et communications électroniques impose à l'opérateur de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l'intégrité de ses réseaux : or c'est l'intégrité du dispositif terminal qui a été dans le cas présent mise à mal.

Starter TP fait valoir que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 13 mars 2025, aurait donné tort à Orange dans un cas similaire. Mais le tribunal relève que l'intrusion visée dans cet arrêt, au demeurant isolé, concernait des téléphones mobiles ce qui rendait légitime la mise en cause d'Orange.

En conséquence, le tribunal condamnera Trust Info à payer à Orange les factures impayées, dont la nature a été explicitée durant l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire : Facture 2202800000587 « trafic facturé » de 133 282,87 € TTC, (montant initial déduction faite d'un acompte de 3 500 €)

facture 353- 40 657 « CELAN » de 2 631,66 € TTC,

facture 357- 40 657 « optimum Ethernet Lan » de 1 775 € TTC.

Soit un total de 137 689,53 € TTC.

Ces montants seront assortis des intérêts contractuels, soit le taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément à l'article 8.5.1 du contrat cadre et ce, depuis le 2 août 2022, date de l'assignation.

Sur la responsabilité de Trust Info :

Il a été expliqué au tribunal que le contrat liant Trust Info et Starter TP (pièce 12 de Trust Info) situait clairement chez Starter TP la responsabilité de la sécurité : « le prestataire n'est pas en charge de la gestion, entretien et fonctionnement du matériel téléphonique du client (nommé PABX ou IPBX). La responsabilité de celui-ci s'arrête à la fourniture des liaisons téléphoniques et de l'acheminement des communications téléphoniques. Le client est responsable de la sécurisation de son matériel téléphonique, en outre, le prestataire ne pourra être tenu pour responsable de communications non désirées sur ces lignes » (article 6).

Le tribunal note en outre que le même contrat comporte, à la page intitulée « téléphonie fixe », la mention explicite « transfert d'appel inconditionnel international et DOM », page suivie de six autres pages listant tous les pays du monde répartis en huit zones.

Il est donc incontestable que Trust Info, tout comme Orange, n'avait aucune obligation de vigilance et d'alerte concernant tout trafic anormal détecté chez son client Starter TP. Or, le tribunal l'a condamnée à payer la facture de 133 282,87 € TTC au titre de la consommation anormale sur le standard téléphonique de Starter TP : elle doit donc se voir indemniser de la perte qu'elle subit de ce fait, les responsabilités étant clairement situées chez Starter TP et/ou NXO Télécom.

Sur la responsabilité de Starter TP et/ou NXO Télécom :

Le tribunal a pris connaissance des deux rapports d'experts produits respectivement par NXO Télécom (sa pièce 27 : rapport GBA,) et par Allianz IARD (sa pièce 19 : rapport Stelliant,).

Ces deux rapports, certes établis à la demande de parties, ont été régulièrement versés aux débats, soumis à la contradiction effective de celles-ci, et ont donc une valeur probante intrinsèque que le tribunal ne saurait ignorer. Muni de tous les renseignements nécessaires,

à partir des écritures des parties, des pièces qu'elles ont versées aux débats, et de ces deux rapports d'experts, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de décider une expertise judiciaire, et il déboutera Starter TP de la demande qu'elle a formée sur ce point, à titre subsidiaire.

D'une part, GBA rappelle « que Starter TP, cliente de NXO Télécom, n'a jamais demandé des restrictions spécifiques pour les appels à l'international. Celle-ci a par ailleurs choisi de souscrire un contrat de maintenance curatif, ne prévoyant aucune mesure préventive qui aurait potentiellement permis à NXO Télécom d'intervenir en amont de l'incident ». GBA pointe le fait que dans son bon de commande à Trust Info (pièce 12 de cette dernière), Starter TP a choisi un « transfert d'appel inconditionnel international et DOM » Stelliant d'autre part souligne en particulier que « Starter TP avait la responsabilité de changer les mots de passe de la messagerie vocale lors de la mise en place de la solution de téléphonie. En laissant des mots de passe simples, elle a rendu le système plus vulnérable dans le cadre du piratage par la messagerie vocale ».

Le tribunal constate donc que même si les deux experts divergent sur la nature de l'attaque (failles informatiques ou failles télécom), les éléments qu'ils versent aux débats permettent de caractériser une négligence de Starter TP, quant aux questions de sécurité.

De surcroît, le tribunal a constaté que :
 * comme indiqué plus haut, le contrat signé entre Trust Info et Starter TP mentionnait clairement la responsabilité de cette dernière quant à la sécurisation du système. Le tribunal cite à nouveau : « le client est responsable de la sécurisation de son matériel téléphonique, en outre, le prestataire ne pourra être tenu pour responsable de communications non désirées sur ses lignes ».
 * Le procès-verbal de recette du matériel NXO Télécom fourni à Starter TP, signé par cette dernière (pièce 5 de NXO Télécom), mentionne clairement au recto : « … le client reconnaît avoir pris connaissance des recommandations de NXO Télécom en matière de prévention des risques d'intrusion piratage des systèmes d'information et des applications de téléphonie figurant au verso du présent document ». Si Starter TP nie avoir une communication desdites recommandations supposées figurer au verso (lesquelles renvoient au site de l'ANSSI), le recto constitue en lui-même incontestablement une alerte sur le sujet de la sécurité.
 * Le contrat signé entre NXO Télécom et Starter TP (pièce 4 de NXO Télécom) mentionne en son article 18 intitulé sécurité des systèmes d'information : « le client est responsable de la sécurité de ses systèmes d'information. NXO Télécom invite ses clients à mettre en place une politique de sécurité conforme aux recommandations de l'ANSSI. Ces recommandations sont consultables sur le site www.anssi.fr. NXO Télécom n'est pas responsable (i) de l'usage des systèmes et applications déployés ou maintenus, (ii) d'un acte malveillant d'un tiers ».
 * Le même contrat mentionne dans son annexe « description détaillée du service support » : « le service ne prend pas en charge : (…) Changement des mots de passe : pour limiter le risque de piratage, le client doit intégrer dans sa politique de sécurité une mise à jour régulière des mots de passe ».
 * Une facture du 26 septembre 2018 adressée par NXO Télécom à Starter TP (pièce 24 de NXO Télécom) mentionnait en caractères gras en bas de page : « nous constatons une importante augmentation des attaques des systèmes informatiques et de télécommunications. Pour limiter le risque de PIRATAGE, nous vous

recommandons de mettre en place une politique de SECURITE intégrant notamment la gestion des mots de passe de vos équipements ».

De ce qui précède, il ressort incontestablement que Starter TP, par sa négligence, porte une responsabilité importante dans la fraude qui s'est déroulée et qu'elle aurait pu aisément éviter, par une politique adaptée de choix des mots de passe, et par une modification fréquente de ces derniers. Starter TP mentionne plusieurs arrêts relevant le caractère profane des victimes de telle fraudes : mais le tribunal relève que ces arrêts sont anciens (2017, 2019), que la nécessité de changer souvent de mots de passe est rappelée de manière omniprésente dans notre société moderne, et que nul ne peut prétendre ignorer ou ne pas comprendre cette contrainte.

Mais NXO Télécom, si elle a bien prévu dans son contrat, sur certaines de ces factures, et sur le procès-verbal de recette, de rappeler à sa cliente la nécessité d'être attentive à sa propre sécurité, ne l'a pas fait de manière suffisamment proactive pour capter l'attention de Starter TP, et pallier ainsi sa négligence. En tant que professionnel averti opérant au plus près du PABX de sa cliente, elle devait conseiller explicitement cette dernière, et attirer son attention sur l'absence de précautions qu'elle prenait et les risques qu'elle courait, au-delà des précautions rappelées ci-dessus.

Le tribunal a d'ailleurs noté que le 24 mars 2020, donc peu de temps après la découverte de l'intrusion frauduleuse, NXO Télécom, dans un message très clair adressé à Starter TP (pièce 8 de NXO Télécom), décrivait l'incident, le mode opératoire présumé des acteurs, les interventions qu'elle a effectuées à chaud, et une recommandation visant à « mettre en place une politique de sécurité conforme aux recommandations de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) ». Les coordonnées Web de l'ANSSI étaient indiquées, et le message se terminait par ces mots : « nous conseillons de mettre en place des mots de passe complexes et de les changer régulièrement ». Ces recommandations étaient parfaitement ciblées, et tout à fait justifiées, mais étaient émises après l'intrusion donc trop tard.

Le tribunal estime en conséquence que NXO Télécom partage la responsabilité de l'incident avec Starter TP.

L'article 1240 du Code civil indique que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'application du principe de réparation intégrale du préjudice interdit en l'espèce la mise en œuvre de la clause limitative de responsabilité figurant au contrat Starter TP / NXO Télécom (article 14 des CGV) ainsi libellée : « en cas de négligence prouvée de sa part, NXO Télécom pourra indemniser le client de tout dommage causé à l'occasion de ses prestations, cette responsabilité étant plafonnée, pour toutes causes confondues, à des dommagesintérêts (…) pour les contrats de services, à un montant égal à une annuité de contrat, sans pouvoir excéder un montant de 45 000 € HT ». Cela représenterait selon NXO Télécom un montant de 728,04 €. Or, l'application de cette clause amènerait, selon les termes de l'article 1170 du Code civil, à priver de sa substance l'obligation essentielle de NXO Télécom. La présente clause doit donc être ici réputée non écrite.

Du fait de la responsabilité partagée entre Starter TP et NXO Télécom, rappelée plus haut, le tribunal condamnera ces deux sociétés à payer chacune une moitié du préjudice causé à Trust Info. Or, le tribunal évalue ce préjudice à environ 170 000 € (montant de la facture + les intérêts) Chacune d'elles sera donc condamnée à payer à cette dernière, à titre de dommages-intérêts, la somme de 170 000 € / 2, soit 85 000 €.

Sur l'article 700, l'exécution provisoire et les dépens :

Le tribunal estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre des dispositions de l'article 700 du CPC. Les parties seront déboutées des demandes qu'elles ont formulées à ce titre.

L'exécution provisoire est sollicitée, mais le tribunal considère qu'il convient ici de l'écarter.

Starter TP et NXO Télécom succombant, seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance.

Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens et/ou demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
 * déboute Trust Info et Allianz IARD de leur fin de non-recevoir,
 * condamne Trust Info à payer à Orange la somme de 137 689,53 € TTC assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, ce à compter du 2 août 2022 ;
 * condamne Starter TP et NXO Télécom à payer chacun à Trust Info la somme de 85 000 € à titre de dommages-intérêts ;
 * déboute Starter TP de la demande qu'elle a formulée, de nomination d'un expert judiciaire ;
 * dit qu'il n'y a pas lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 700 du CPC ;
 * condamne solidairement Starter TP et NXO Télécom aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 148,96 € dont 24,40 € de TVA.
 * déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
 * dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc Bornet, Mme Christine Augé, M. Jean-Marc Monteil

Délibéré le 1 er octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre, SEP ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 8

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 30/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG j2023000470

AFFAIRE 2022040758

ENTRE :

SA Orange, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 380129866

Partie demanderesse : assistée de Me LAGARDE-BELLEC Edith Avocat (RPJ038607) et comparant par SEP ORTOLLAND Avocat (R231)

ET :

1) TRUST INFO SARL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 435100854

Partie défenderesse : assistée de Me STAEDELIN Marc et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)

2) ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 542110291

Partie défenderesse : assistée de Dominique HAM du Cabinet CHATAIN & ASSOCIES Avocat (R137) et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)

CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2023030227

ENTRE :

1) TRUST INFO SARL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 435100854

Partie demanderesse : assistée de Me Marc STAEDELIN et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)

2) ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 542110291

Partie demanderesse : assistée de Dominique HAM du Cabinet CHATAIN & ASSOCIES Avocat (R137) et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)

ET :

1) SARL STARTER TP SOCIETE ALSACIENNE DE RESEAUX ET TERRASSEMENTS, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS de Colmar B 447 910 449

Partie défenderesse : assistée de Me Alexandre TABAK Avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES laquelle se constitue par Claire BASSALERT Avocat (R142)

2) SAS NXO TELECOM, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS de Mulhouse B 353 917 404

Partie défenderesse : assistée de H2O AVOCATS - Me Nicolas HERZOG Avocat et comparant Me CHOLAY Martine Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SARL TRUST INFO, ci-après Trust Info, est un opérateur télécom qui vend au détail aux particuliers et aux entreprises des prestations télécom qu'elle achète en gros aux grands opérateurs, comme Orange.

Trust Info est donc facturée par Orange, puis elle facture à son tour ses clients, parmi lesquels la SARL STARTER TP ci-après Starter TP, société de travaux publics, de prestations personnalisées.

Trust Info a conclu pour cela avec Orange, le 12 janvier 2011, un premier contrat intitulé : « contrat numéro 11 000 012 – Convention relative à la vente en gros de l'abonnement et du trafic téléphonique acheminé par France Telecom à Trust Info ». Ce contrat sera complété le 8 juin 2018 par un autre contrat intitulé quant à lui « contrat numéro 18 050 171 – accordcadre ».

Parmi les factures adressées à Trust Info par Orange, il en est une, datée du 11 octobre 2020, d'un montant de 133 282,87 € TTC, que Trust Info refuse de payer : en effet, cette facture correspond à un volume important d'appels internationaux émis en provenance du PABX (ou : standard téléphonique) de Starter TP, lequel a été installé par la SAS NXO TELECOM ci-après NXO Télécom. Ce volume important est dû à une intrusion frauduleuse sur le PABX sous forme de nombreux renvois d'appels vers des destinations surtaxées (Ukraine, Somalie, Tadjikistan), ce que personne ne conteste, intrusion qui a démarré le 24 janvier 2020, a été découverte par Starter TP le 26 février, et qui est à l'origine d'un dépôt de plainte de Starter TP, le 12 mars 2020, auprès des services de gendarmerie.

Trust Info explique son refus de payer par le fait que selon elle, c'est Orange qui est responsable de cette situation, ce que conteste Orange.

Une lettre de mise en demeure est adressée le 13 octobre 2021 par Orange à Trust Info, demandant le règlement de la somme de 150 276,92 € TTC qui correspond au montant de la facture susvisée ainsi que d'autres factures correspondant à des indemnités de retard. D'autres relances suivront, sans succès.

Orange saisit alors le tribunal de céans, donnant naissance à l'affaire RG2022040758. Trust Info estimant n'avoir aucune responsabilité dans cette affaire, appelle en garantie sa cliente Starter TP, ainsi que NXO Télécom, l'installateur du PABX, donnant naissance à l'affaire RG2023030227.

Les deux instances ont été jointes par le tribunal, par décision du 18 octobre 2023, et enregistrées sous le numéro RGJ2023000470.

ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile de Trust Info, intervient alors au procès en tant qu'intervenante volontaire.

C'est ainsi que se présente l'instance.

LA PROCEDURE

Affaire RG2022040758

Par acte extrajudiciaire du 2 août 2022, Orange assigne Trust Info. Par cet acte signifié à personne se déclarant habilitée, puis aux audiences des 7 février et 27 juin 2023, Orange demande au tribunal de :
 * condamner Trust Info à lui payer la somme de 160 245,75 € TTC, assortie de la majoration des intérêts au taux contractuel, à compter du 13 octobre 2021, date de la mise en demeure,
 * débouter Trust Info de l'ensemble de ses demandes,
 * condamner Trust Info à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC,
 * condamner Trust Info aux dépens.

Aux audiences des 13 décembre 2022 et 16 mai 2023, Trust Info demande au tribunal de : avant-dire droit :
 * ordonner la jonction entre la présente instance et les appels en intervention forcée formés parallèlement à l'encontre des sociétés Starter TP et NXO Télécom,
 * réserver à la défenderesse la possibilité de conclure sur les appels en garantie après jonction des instances,

statuant sur la demande principale, débouter Orange, demanderesse, de l'ensemble de ses fins et conclusions,

statuant sur la demande reconventionnelle :
 * constater qu'Orange a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de Trust Info notamment au regard de son obligation de loyauté, d'Information et de conseil,
 * condamner en conséquence Orange à payer reconventionnellement à Trust Info un montant de 170 000 € au titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé,
 * le cas échéant, ordonner la compensation entre les créances réciproques,
 * condamner Orange à payer à Trust Info un montant de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
 * la condamner aux dépens.

Affaire RG2023030227

Par actes extrajudiciaires des 23 et 24 mai 2023 respectivement, Trust Info assigne Starter TP et NXO Télécom en intervention forcée et en garantie. Par ces actes, signifiés tous les deux à personne se déclarant habilitée, Trust Info demande au tribunal de :
 * ordonner la jonction de la présente instance à la procédure principale pendante devant la chambre de céans sous le numéro de répertoire général 2022040758, sur le fond :
 * déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Starter TP et NXO Télécom,
 * condamner les sociétés défenderesses à l'appel en garantie à décharger et à relever indemne Trust Info de toute condamnation au bénéfice d'Orange, en principal intérêts et frais.

Subsidiairement : condamner les sociétés défenderesses aux présentes à payer à Trust Info conjointement et solidairement la somme de 170 000 € correspondant au préjudice subi par cette dernière en cas de condamnation au bénéfice d'Orange,

en tout état de cause, condamner les défenderesses à payer à Trust Info la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions en réponse sur incident régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 26 septembre 2023, Orange demande au tribunal de :

PAGE 4
 * rejeter la demande de jonction sollicitée par Trust Info entre l'instance principale engagée à son encontre, et l'instance qu'elle a engagée à l'encontre des sociétés Starter TP et NXO Télécom,
 * ordonner le renvoi de l'affaire a telle audience de plaidoirie qu'il plaira au tribunal afin d'entendre les parties sur le fond,
 * condamner Trust Info à supporter les dépens du présent incident.

Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal a joint les deux affaires, renvoyé à l'audience de mise en état de la huitième chambre du 14 novembre 2023, et réservé l'article 700 du CPC et les dépens.

Un calendrier de procédure sera ensuite fixé à l'audience du 4 juin 2025, le 31 août 2025 dernier délai étant la date fixée pour la remise des conclusions des cinq parties à la cause. Ce calendrier prévoyait ensuite la date du 24 septembre 2025, comme AJCIA pour les plaidoiries au fond.

Par conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 septembre 2025, Orange demande au tribunal de :
 * dire et juger son action en paiement à l'encontre de Trust Info recevable, et bien fondée,
 * en conséquence, condamner Trust Info à lui payer la somme de 184 873,77 € TTC assortie de la majoration des intérêts au taux contractuel, à compter du 13 octobre 2021, date de la mise en demeure,
 * débouter Trust Info et Allianz IARD de l'ensemble de leurs demandes,
 * débouter Starter TP et NXO de leurs demandes,
 * subsidiairement :
 * ordonner la disjonction de l'instance principale entre Orange et Trust Info, des instances en intervention forcée engagées à l'encontre de Starter TP et NXO Télécom,
 * rejeter la demande d'expertise judiciaire de Starter TP,
 * condamner Trust Info in solidum avec Allianz IARD à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
 * condamner Trust Info aux dépens.

À l'audience du 4 février 2025, Trust Info demande au tribunal de :

statuant sur la demande principale :
 * déclarer prescrite l'action d'Orange pour toutes les factures antérieures au 2 août 2021,
 * en tout état de cause, débouter Orange, demanderesse, de l'ensemble de ses fins et conclusions,

statuant sur la demande reconventionnelle :
 * constater qu'Orange a manqué à ses obligations contractuelles à son égard, notamment au regard de son obligation de loyauté, d'information et de conseil,
 * condamner en conséquence Orange à lui payer reconventionnellement un montant de 170 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé,
 * le cas échéant, ordonner la compensation entre les créances réciproques,

statuant sur l'appel en garantie formé à titre subsidiaire contre Starter TP et NXO Télécom :
 * déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Starter TP et à NXO Télécom,
 * condamner les sociétés appelées en garantie à décharger et à relever indemne Trust Info de toute condamnation au bénéfice d'Orange, en principal, intérêts et frais,
 * subsidiairement : condamner les sociétés défenderesses aux présentes à lui payer conjointement et solidairement la somme de 170 000 € correspondant au préjudice qu'elle a subi en cas de condamnation au bénéfice de,
 * très subsidiairement : en cas de partage de responsabilité, déclarer la part contributive de Trust Info limitée à 10 % du montant des condamnations,
 * en tout état de cause :
 * déclarer acquise à Trust Info la garantie responsabilité civile due par Allianz IARD à son assurée,
 * condamner la ou les parties succombant à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
 * les condamner aux dépens.

À l'audience du 14 mai 2025, Starter TP demande au tribunal de :
 * débouter intégralement Trust Info de ses fins, moyens et prétentions, notamment au titre de son appel en garantie à l'encontre de Starter TP,
 * faire droit à la demande reconventionnelle de Starter TP à l'encontre de Trust Info et de NXO Télécom,
 * dire et juger que Trust Info et NXO Télécom ont manqué à leurs obligations d'information et de conseil à l'endroit de Starter TP,
 * condamner Trust Info et NXO Télécom conjointement et solidairement à lui régler la somme de 170 000 € correspondant à son préjudice subi,

à titre infiniment subsidiaire :
 * dire et juger NXO Télécom, prestataire ayant installé le matériel standard téléphonique, entièrement responsable du préjudice subi par Starter TP,
 * la condamner à la garantir contre toute condamnation pouvant intervenir en principal et accessoires, intérêts et autres,

à titre encore plus subsidiaire, si le tribunal de céans devait estimer n'être pas suffisamment renseigné sur les responsabilités des divers intervenants concernant la piraterie dont elle a été victime :
 * ordonner la désignation de tel expert judiciaire compétent en matière de téléphonie afin de décrire et préciser la piraterie de la ligne de Starter TP et rechercher les responsabilités des divers intervenants ayant permis de concourir aux dommages subis par elle, et ce, à la charge d'Orange, Trust Info et NXO Télécom,
 * en tout état de cause :
 * condamner NXO Télécom à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens,
 * condamner Trust Info à lui payer la somme de 10 000 € au titre de la procédure abusive concernant l'appel en garantie diligenté contre elle, outre un montant à hauteur de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens,
 * ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 septembre 2025, NXO Télécom demande au tribunal de :
 * à titre principal :
 * débouter Starter TP de ses demandes formulées à son encontre, en ce qu'elle ne démontre pas qu'elle aurait manqué à son devoir de conseil et d'information dans le cadre de l'exécution de ses prestations contractuelles,
 * débouter Trust Info et Allianz IARD de leurs demandes formulées à son encontre, en ce qu'elles ne démontrent pas qu'elle aurait engagé sa responsabilité délictuelle à son égard,

à titre subsidiaire :
 * débouter Starter TP, Allianz IARD et Trust Info de leurs demandes respectives de condamnation de NXO Télécom à les garantir en cas de condamnation au bénéfice d'Orange, relative aux factures litigieuses « CELAN » et « Optimum Ethernet Lan » en ce qu'elles ne présentent aucun lien de causalité avec les manquements allégués à l'encontre de NXO Télécom,
 * les débouter de leurs demandes respectives de condamnation de NXO Télécom à les garantir en cas de condamnation au bénéfice d'Orange, en ce que le préjudice de cette dernière n'est pas justifié,
 * débouter Starter TP de sa demande de condamnation de NXO Télécom à lui verser la somme de 170 000 €, qui n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant,
 * débouter Trust Info de sa demande de condamnation subsidiaire de lui verser la somme de 170 000 € qui n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant,

en tout état de cause :

juger que la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat liant NXO
Télécom à Starter TP est valable, et qu'elle est opposable à Starter TP, Trust Info et
Allianz IARD, qui s'en prévalent,

par conséquent :
 * plafonner à la somme de 728,04 € le montant des condamnations susceptibles d'être versé, toutes causes confondues, par NXO Télécom à Starter TP, Trust Info et/ou Allianz IARD,
 * débouter Trust Info, Allianz IARD et Starter TP de leurs demandes respectives de condamnation solidaire, formulées à son encontre,
 * débouter Trust Info, Allianz IARD et Starter TP de leurs demandes respectives de garantie en cas de condamnation, formulées à son encontre,
 * en tout état de cause : débouter Starter TP de sa demande d'expertise judiciaire en ce qu'elle n'en justifie pas l'intérêt probatoire,

à titre reconventionnel : condamner Trust Info, Allianz IARD et Starter TP à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en tout état de cause :
 * écarter l'exécution provisoire ou à tout le moins, assortir une garantie bancaire à fournir par Trust Info et Starter TP,
 * condamner Trust Info, Allianz IARD et Starter TP, in solidum, à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
 * condamner Trust Info, Allianz IARD et Starter TP, in solidum, aux dépens.

À l'audience du 1 er septembre 2025, Allianz IARD, intervenante volontaire, demande au tribunal de :

sur la fin de non-recevoir :
 * déclarer Orange prescrite et par voie de conséquence irrecevable dans ses demandes de paiement se rapportant à ses factures émises avant le 2 août 2021,
 * à titre principal :
 * juger que la garantie d'Allianz IARD n'est pas mobilisable s'agissant d'une demande de paiement de factures et pénalités contractuelles par Orange, ne relevant pas de la responsabilité civile Trust Info, mais d'un simple litige d'ordre contractuel,
 * à titre subsidiaire :
 * juger que Trust Info n'encourt aucune responsabilité dans le sinistre objet du litige,
 * juger que NXO Télécom et Starter TP ont commis des manquements à l'origine directe du sinistre engageant leur responsabilité,
 * juger non écrite la clause limitative de responsabilité incluse dans le contrat NXO Télécom/Starter TP,
 * en conséquence :
 * débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de notre staff,
 * juger la garantie d'Allianz IARD non mobilisable,

à titre très subsidiaire, si la responsabilité de Trust Info devait par impossible être engagée :
 * juger qu'outre Trust Info, la responsabilité d'Orange, Starter TP et NXO Télécom est également engagée, dans le cadre d'un partage de responsabilité in solidum,
 * déterminer dans les rapports entre les parties la part contributive de chacune dans la réparation du dommage,
 * fixer la part contributive de Trust Info à hauteur de 10 % maximum, dans ses rapports avec les coobligés,
 * condamner chaque codébiteur tenu in solidum à garantir Trust Info et Allianz IARD de toutes sommes qu'elles seraient tenues de verser au-delà de cette part contributive de responsabilité de 10 %,
 * faire application de la franchise contractuelle de 1 500 € par sinistre, opposable à tous, prévue dans la police d'Allianz IARD,

en tout état de cause : condamner Orange, Starter TP et NXO Télécom à lui verser la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens dont distraction au profit de Maître Ham.

L'ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d'un greffier, ou régularisées en séance. Comme convenu dans le calendrier déjà évoqué, les parties sont donc convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 septembre 2025, et toutes s'y présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 30 octobre 2025, conformément à l'article 450 alinéa 2 du CPC.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

À l'appui de ses demandes, Orange
 * Conteste tout d'abord la fin de non-recevoir tirée de la prescription : le délai de courte prescription posé par l'article L 34 2 du code des postes et des communications électroniques ne s'applique pas puisque (i) il s'agit d'une relation entre opérateurs et (ii) la prestation ne consiste pas en la fourniture de communications électroniques, mais en services d'accès et de raccordement.
 * Affirme qu'elle est redevable de la seule obligation d'acheminement de trafic bas débit vers une société qui est d'ailleurs également un opérateur téléphonique, à l'exclusion de tout autre prestation.
 * Ajoute que l'intrusion frauduleuse n'implique pas le réseau Orange, mais l'équipement insuffisamment sécurisé de Starter TP. Les conditions générales de vente, parfaitement opposables à Trust Info, sont claires à ce sujet.
 * Précise qu'elle a correctement rempli toutes ses obligations, et qu'elle n'est redevable d'aucune obligation d'alerte, de contrôle de trafic, d'information ou de conseil, ni de la sécurisation de l'équipement de Trust Info et a fortiori des clients de cette dernière.
 * Prétend que la mesure d'expertise sollicitée n'apporterait rien, puisque la source du problème (piratage du standard téléphonique de Starter TP) est bien établie (conclusions de Starter TP, de Trust Info et de NXO Télécom). En outre, l'installation ayant été rapidement modifiée par NXO Télécom après la fraude, les logs ont disparu et l'expertise ne pourrait plus rien démontrer.
 * Fait valoir, quant aux demandes qu'elle formule, que ces dernières résultent d'obligations contractuelles, et que les sommes réclamées doivent être payées, pour le principal et pour les pénalités de retard : l'écoulement du temps explique l'augmentation des dites pénalités, et donc de la demande formulée auprès du tribunal.
 * Observe, quant aux demandes formulées à son encontre, qu'elles sont injustifiées, d'une part parce qu'elle n'a commis aucune faute, d'autre part, parce que les stipulations contractuelles ne le prévoient pas.

Trust info quant à elle
 * Soutient que l'action d'Orange est prescrite selon l'article 34 2 du code des postes et communications électroniques (prescription d'une année au profit de l'usager), en tout cas concernant les factures antérieures au 2 août 2021.
 * Fait valoir qu'Orange doit supporter les conséquences de la fraude, du fait des stipulations contractuelles (article 5.2.2 F du contrat), et de par un manquement à son devoir de conseil d'information et d'alerte.
 * Relève que si Orange devait être considérée comme non responsable, Starter TP devrait assumer les conséquences de la situation à titre contractuel (article 7) ainsi que NXO Télécom à titre délictuel (c'est elle qui a installé le matériel y compris les ports litigieux chez Starter TP).
 * Ajoute, toujours dans cette hypothèse, qu'Allianz IARD qui est son assureur, doit apporter sa garantie.
 * Relève, à titre très subsidiaire, que sa part de responsabilité ne peut pas dépasser 10 %.

Souligne qu'en cas de condamnation, elle doit légitimement obtenir des dommagesintérêts de la part d'Orange, à hauteur de son préjudice qu'elle évalue à 170 000 €.

Starter TP pour sa part :
 * affirme, également, qu'Orange et Trust Info ont manqué à leur obligation de renseignement, de conseil et de loyauté dans l'exécution du contrat : la jurisprudence est bien établie à cet égard.
 * Ajoute que NXO Télécom, installateur et mainteneur du matériel PABX, est tenue à une obligation de résultat et porte la responsabilité de cette situation. Or, elle n'a adressé ses recommandations à Starter TP que postérieurement à la découverte de la fraude.
 * Conteste la validité de la pièce numéro 5 de NXO Télécom, selon laquelle cette dernière l'aurait alertée sur l'importance de se protéger contre les risques d'intrusion (le verso de ladite pièce n'a jamais été communiqué comme il est allégué).
 * Souligne que la jurisprudence retient généralement en pareil cas la responsabilité de l'installateur téléphonique, ici NXO Télécom.
 * Conteste le fait que NXO Télécom puisse bénéficier d'une clause limitative de responsabilité alors même que le contrat qui la reliait à Starter TP n'est pas signé ni paraphé, donc ne lui est pas opposable, et que ladite clause vide de sa substance l'engagement principal de NXO Télécom et doit donc être réputée non écrite.
 * Termine à titre infiniment subsidiaire, en demandant que soit ordonnée une expertise judiciaire pour déterminer les responsabilités de chacun.

Allianz de son côté :
 * fait valoir à titre liminaire que NXO Télécom, en intervenant après la découverte de la fraude, sur le PABX de Starter TP, a fait disparaître tous les éléments qui auraient permis d'enquêter sur les circonstances précises de la fraude : ceci jette un doute sur la sincérité de cette société.
 * Soulève une fin de non-recevoir : l'action d'Orange est prescrite selon l'article 34 2 du code des postes et communications électroniques (prescription d'une année au profit de l'usager), en tout cas concernant les 14 factures antérieures au 2 août 2021 : soit la somme de 147 165,61 € HT.
 * Ajoute à titre principal que sa garantie n'est pas mobilisable en l'espèce : en effet, il s'agit d'un litige d'ordre contractuel (factures non réglées assorties de pénalités de retard) qui ne relève pas du régime de la responsabilité civile (couverture d'un préjudice).
 * Précise, à titre subsidiaire, que NXO Télécom porte la responsabilité du sinistre : elle a bien coupé les appels vers l'international, mais trop tard, une fois la fraude achevée. Ceci est corroboré par un rapport d'expert (Stelliant) qu'elle a commandité sur le sujet. Elle ajoute que la clause limitative de responsabilité dont se prévaut NXO Télécom n'a pas de valeur, puisqu'en cas d'application, elle serait parfaitement asymétrique, et viderait de sa substance l'obligation essentielle de NXO Télécom, ce qui est confirmé par la jurisprudence. En tout état de cause, il lui revenait d'assurer le paramétrage du PABX, par exemple en bloquant la possibilité d'appels vers l'étranger, ce qui n'a pas été fait.
 * Précise, toujours à titre subsidiaire, que Starter TP est également responsable du sinistre : les contrats la reliant à Trust Info d'une part, NXO Télécom d'autre part, sont sans ambiguïté à cet égard, et le fait qu'elle ne soit pas spécialiste en la matière ne l'exonère pas de sa responsabilité.
 * Fait valoir que rien ne démontre que l'intégrité du réseau ait été atteinte, ce qui exonère Trust Info de toute responsabilité, ainsi qu'Allianz IARD par voie de conséquence.
 * Termine à titre très subsidiaire en affirmant que si la responsabilité de Trust Info devait être engagée, cette responsabilité devrait être partagée avec Orange (également opérateur téléphonique) ainsi que NXO Télécom et Starter TP, la responsabilité de Trust Info ne pouvant en tout état de cause excéder 10 %. Elle précise par ailleurs que devrait alors s'appliquer la franchise contractuelle de 1 500 € par sinistre.

NXO Télécom pour sa défense :
 * Soutient tout d'abord à titre principal que sa responsabilité n'est pas engagée :
 * responsabilité contractuelle : NXO Télécom a correctement rempli son devoir de conseil vis-à-vis de Starter TP, comme en témoignent plusieurs pièces qu'elle verse aux débats. Mais son obligation est simplement de moyens, et non pas de résultat, selon la jurisprudence. Par ailleurs, NXO Télécom n'était pas chargée de la maintenance préventive, mais seulement de la maintenance curative (interventions au cas par cas).
 * Responsabilité délictuelle : selon NXO Télécom et son conseil spécialisé, le cabinet GBA, l'attaque a très vraisemblablement été de nature informatique et non pas téléphonique, et Trust Info qui par ailleurs fournissait des services informatiques à Starter TP, est donc responsable de cette situation.
 * Ajoute subsidiairement qu'Orange ne justifie pas son préjudice : deux factures, pour des montants respectifs de 2 631,66 € TTC et 1 775 € TTC concernent en effet d'autres prestations, « CELAN » et « Optimum Ethernet Lan ». Il manque le lien de causalité. Par ailleurs, le total calculé est erroné, et les pénalités de retard non justifiées. Il n'y a donc aucune raison pour que NXO Télécom garantisse ces paiements.
 * À titre infiniment subsidiaire, relève que la demande de condamnation de NXO Télécom à payer 170 000 € de dommages-intérêts doit être rejetée, parce que premièrement le préjudice allégué n'est pas justifié, et deuxièmement, l'article 3 du contrat qui relie NXO Télécom à Starter TP prévoit une clause limitative de responsabilité : c'est le montant de la redevance annuelle, de 728,04 € HT, qui devrait être pris comme plafond d'un remboursement éventuel. NXO Télécom précise que cette clause, parfaitement valable, est reconnue dans son principe par la jurisprudence.
 * Fait valoir que, n'ayant commis aucune faute, elle ne saurait être condamnée avec Trust Info et/ou Starter TP, à garantir les autres parties d'une éventuelle condamnation, ni à payer les dommages-intérêts de 170 000 € réclamés par ailleurs. De même, la responsabilité de Trust Info ne saurait être limitée à 10 %, ce qui n'est absolument pas justifié.
 * Soutient également qu'une expertise judiciaire ne présenterait pas d'intérêt probatoire, notamment parce que les logs du firewall implanté dans le système d'information de Starter TP n'ont pas été conservées.
 * Affirme, à titre reconventionnel, que si elle était condamnée, il conviendrait qu'elle soit garantie et relevée indemne de cette condamnation, par Starter TP d'une part, qui a manqué de prudence dans cette affaire, et par Trust Info et Allianz IARD d'autre part, la première ayant manqué à son obligation de conseil et d'information envers Starter TP.
 * Conclut en demandant que l'exécution provisoire, en cas de condamnation, soit écartée compte tenu des circonstances.

SUR CE

Sur la fin de non-recevoir (prescription) :

Trust Info et Allianz IARD soulèvent une fin de non-recevoir, faisant valoir que selon elles, l'action d'Orange serait prescrite pour au moins une partie des factures litigieuses (factures antérieures au 2 août 2021), et se référant à l'article L34-2 du code des postes et communications électroniques lequel dispose : « La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement. La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité » (souligné par le tribunal).

Or il est clair que dans le cas présent, il s'agit d'une relation entre les deux opérateurs Orange et Trust Info, et non entre un opérateur et un usager, ce dernier étant le client final de la prestation télécom et non un opérateur intermédiaire. Dès lors, comme le délai de courte prescription doit faire l'objet d'une application stricte, sans pouvoir être étendu à des cas non visés expressément, Trust Info et son assureur Allianz IARD ne sont pas fondés à se prévaloir de la prescription annale visée à l'article L34-2 du code précité.

Trust Info et Allianz IARD seront donc déboutées de leur fin de non-recevoir.

Sur la responsabilité d'Orange :

Orange revendique le paiement par Trust Info d'un certain nombre de factures, dont surtout une facture de 133 282,87 € concernant un trafic dit « trafic anormal ».

Orange est un opérateur téléphonique, c'est-à-dire que sa responsabilité est d'acheminer les communications téléphoniques : ceci ressort clairement des termes du contrat numéro 11000012 signé avec Trust Info : « la présente convention a pour objet de fixer les conditions techniques et tarifaires ainsi que les modalités de la fourniture de la VGT+ par France Telecom à Trust Info ». Et plus loin : « la VGT+ permet aux opérateurs éligibles… de commercialiser une offre globale de téléphonie fixe bas débit ». Il apparaît à la lecture de ce document qu'Orange n'a aucune obligation d'information, de conseil, ou d'intervention lorsqu'il se produit une fraude sur un équipement téléphonique sur lequel il n'a aucune responsabilité et pour lequel il n'exerce pas la responsabilité d'intégrateur. Orange fait observer à juste titre que l'intrusion ne s'est pas produite sur des éléments, physiques ou

logiques, de son réseau, mais sur l'équipement, insuffisamment sécurisé, de Starter TP. Dans ces conditions, il n'y avait pas pour Orange d'obligation d'information ou de conseil. Le tribunal constate également que le code des postes et communications électroniques impose à l'opérateur de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l'intégrité de ses réseaux : or c'est l'intégrité du dispositif terminal qui a été dans le cas présent mise à mal.

Starter TP fait valoir que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 13 mars 2025, aurait donné tort à Orange dans un cas similaire. Mais le tribunal relève que l'intrusion visée dans cet arrêt, au demeurant isolé, concernait des téléphones mobiles ce qui rendait légitime la mise en cause d'Orange.

En conséquence, le tribunal condamnera Trust Info à payer à Orange les factures impayées, dont la nature a été explicitée durant l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire : Facture 2202800000587 « trafic facturé » de 133 282,87 € TTC, (montant initial déduction faite d'un acompte de 3 500 €)

facture 353- 40 657 « CELAN » de 2 631,66 € TTC,

facture 357- 40 657 « optimum Ethernet Lan » de 1 775 € TTC.

Soit un total de 137 689,53 € TTC.

Ces montants seront assortis des intérêts contractuels, soit le taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément à l'article 8.5.1 du contrat cadre et ce, depuis le 2 août 2022, date de l'assignation.

Sur la responsabilité de Trust Info :

Il a été expliqué au tribunal que le contrat liant Trust Info et Starter TP (pièce 12 de Trust Info) situait clairement chez Starter TP la responsabilité de la sécurité : « le prestataire n'est pas en charge de la gestion, entretien et fonctionnement du matériel téléphonique du client (nommé PABX ou IPBX). La responsabilité de celui-ci s'arrête à la fourniture des liaisons téléphoniques et de l'acheminement des communications téléphoniques. Le client est responsable de la sécurisation de son matériel téléphonique, en outre, le prestataire ne pourra être tenu pour responsable de communications non désirées sur ces lignes » (article 6).

Le tribunal note en outre que le même contrat comporte, à la page intitulée « téléphonie fixe », la mention explicite « transfert d'appel inconditionnel international et DOM », page suivie de six autres pages listant tous les pays du monde répartis en huit zones.

Il est donc incontestable que Trust Info, tout comme Orange, n'avait aucune obligation de vigilance et d'alerte concernant tout trafic anormal détecté chez son client Starter TP. Or, le tribunal l'a condamnée à payer la facture de 133 282,87 € TTC au titre de la consommation anormale sur le standard téléphonique de Starter TP : elle doit donc se voir indemniser de la perte qu'elle subit de ce fait, les responsabilités étant clairement situées chez Starter TP et/ou NXO Télécom.

Sur la responsabilité de Starter TP et/ou NXO Télécom :

Le tribunal a pris connaissance des deux rapports d'experts produits respectivement par NXO Télécom (sa pièce 27 : rapport GBA,) et par Allianz IARD (sa pièce 19 : rapport Stelliant,).

Ces deux rapports, certes établis à la demande de parties, ont été régulièrement versés aux débats, soumis à la contradiction effective de celles-ci, et ont donc une valeur probante intrinsèque que le tribunal ne saurait ignorer. Muni de tous les renseignements nécessaires,

à partir des écritures des parties, des pièces qu'elles ont versées aux débats, et de ces deux rapports d'experts, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de décider une expertise judiciaire, et il déboutera Starter TP de la demande qu'elle a formée sur ce point, à titre subsidiaire.

D'une part, GBA rappelle « que Starter TP, cliente de NXO Télécom, n'a jamais demandé des restrictions spécifiques pour les appels à l'international. Celle-ci a par ailleurs choisi de souscrire un contrat de maintenance curatif, ne prévoyant aucune mesure préventive qui aurait potentiellement permis à NXO Télécom d'intervenir en amont de l'incident ». GBA pointe le fait que dans son bon de commande à Trust Info (pièce 12 de cette dernière), Starter TP a choisi un « transfert d'appel inconditionnel international et DOM » Stelliant d'autre part souligne en particulier que « Starter TP avait la responsabilité de changer les mots de passe de la messagerie vocale lors de la mise en place de la solution de téléphonie. En laissant des mots de passe simples, elle a rendu le système plus vulnérable dans le cadre du piratage par la messagerie vocale ».

Le tribunal constate donc que même si les deux experts divergent sur la nature de l'attaque (failles informatiques ou failles télécom), les éléments qu'ils versent aux débats permettent de caractériser une négligence de Starter TP, quant aux questions de sécurité.

De surcroît, le tribunal a constaté que :
 * comme indiqué plus haut, le contrat signé entre Trust Info et Starter TP mentionnait clairement la responsabilité de cette dernière quant à la sécurisation du système. Le tribunal cite à nouveau : « le client est responsable de la sécurisation de son matériel téléphonique, en outre, le prestataire ne pourra être tenu pour responsable de communications non désirées sur ses lignes ».
 * Le procès-verbal de recette du matériel NXO Télécom fourni à Starter TP, signé par cette dernière (pièce 5 de NXO Télécom), mentionne clairement au recto : « … le client reconnaît avoir pris connaissance des recommandations de NXO Télécom en matière de prévention des risques d'intrusion piratage des systèmes d'information et des applications de téléphonie figurant au verso du présent document ». Si Starter TP nie avoir une communication desdites recommandations supposées figurer au verso (lesquelles renvoient au site de l'ANSSI), le recto constitue en lui-même incontestablement une alerte sur le sujet de la sécurité.
 * Le contrat signé entre NXO Télécom et Starter TP (pièce 4 de NXO Télécom) mentionne en son article 18 intitulé sécurité des systèmes d'information : « le client est responsable de la sécurité de ses systèmes d'information. NXO Télécom invite ses clients à mettre en place une politique de sécurité conforme aux recommandations de l'ANSSI. Ces recommandations sont consultables sur le site www.anssi.fr. NXO Télécom n'est pas responsable (i) de l'usage des systèmes et applications déployés ou maintenus, (ii) d'un acte malveillant d'un tiers ».
 * Le même contrat mentionne dans son annexe « description détaillée du service support » : « le service ne prend pas en charge : (…) Changement des mots de passe : pour limiter le risque de piratage, le client doit intégrer dans sa politique de sécurité une mise à jour régulière des mots de passe ».
 * Une facture du 26 septembre 2018 adressée par NXO Télécom à Starter TP (pièce 24 de NXO Télécom) mentionnait en caractères gras en bas de page : « nous constatons une importante augmentation des attaques des systèmes informatiques et de télécommunications. Pour limiter le risque de PIRATAGE, nous vous

recommandons de mettre en place une politique de SECURITE intégrant notamment la gestion des mots de passe de vos équipements ».

De ce qui précède, il ressort incontestablement que Starter TP, par sa négligence, porte une responsabilité importante dans la fraude qui s'est déroulée et qu'elle aurait pu aisément éviter, par une politique adaptée de choix des mots de passe, et par une modification fréquente de ces derniers. Starter TP mentionne plusieurs arrêts relevant le caractère profane des victimes de telle fraudes : mais le tribunal relève que ces arrêts sont anciens (2017, 2019), que la nécessité de changer souvent de mots de passe est rappelée de manière omniprésente dans notre société moderne, et que nul ne peut prétendre ignorer ou ne pas comprendre cette contrainte.

Mais NXO Télécom, si elle a bien prévu dans son contrat, sur certaines de ces factures, et sur le procès-verbal de recette, de rappeler à sa cliente la nécessité d'être attentive à sa propre sécurité, ne l'a pas fait de manière suffisamment proactive pour capter l'attention de Starter TP, et pallier ainsi sa négligence. En tant que professionnel averti opérant au plus près du PABX de sa cliente, elle devait conseiller explicitement cette dernière, et attirer son attention sur l'absence de précautions qu'elle prenait et les risques qu'elle courait, au-delà des précautions rappelées ci-dessus.

Le tribunal a d'ailleurs noté que le 24 mars 2020, donc peu de temps après la découverte de l'intrusion frauduleuse, NXO Télécom, dans un message très clair adressé à Starter TP (pièce 8 de NXO Télécom), décrivait l'incident, le mode opératoire présumé des acteurs, les interventions qu'elle a effectuées à chaud, et une recommandation visant à « mettre en place une politique de sécurité conforme aux recommandations de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) ». Les coordonnées Web de l'ANSSI étaient indiquées, et le message se terminait par ces mots : « nous conseillons de mettre en place des mots de passe complexes et de les changer régulièrement ». Ces recommandations étaient parfaitement ciblées, et tout à fait justifiées, mais étaient émises après l'intrusion donc trop tard.

Le tribunal estime en conséquence que NXO Télécom partage la responsabilité de l'incident avec Starter TP.

L'article 1240 du Code civil indique que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'application du principe de réparation intégrale du préjudice interdit en l'espèce la mise en œuvre de la clause limitative de responsabilité figurant au contrat Starter TP / NXO Télécom (article 14 des CGV) ainsi libellée : « en cas de négligence prouvée de sa part, NXO Télécom pourra indemniser le client de tout dommage causé à l'occasion de ses prestations, cette responsabilité étant plafonnée, pour toutes causes confondues, à des dommagesintérêts (…) pour les contrats de services, à un montant égal à une annuité de contrat, sans pouvoir excéder un montant de 45 000 € HT ». Cela représenterait selon NXO Télécom un montant de 728,04 €. Or, l'application de cette clause amènerait, selon les termes de l'article 1170 du Code civil, à priver de sa substance l'obligation essentielle de NXO Télécom. La présente clause doit donc être ici réputée non écrite.

Du fait de la responsabilité partagée entre Starter TP et NXO Télécom, rappelée plus haut, le tribunal condamnera ces deux sociétés à payer chacune une moitié du préjudice causé à Trust Info. Or, le tribunal évalue ce préjudice à environ 170 000 € (montant de la facture + les intérêts) Chacune d'elles sera donc condamnée à payer à cette dernière, à titre de dommages-intérêts, la somme de 170 000 € / 2, soit 85 000 €.

Sur l'article 700, l'exécution provisoire et les dépens :

Le tribunal estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre des dispositions de l'article 700 du CPC. Les parties seront déboutées des demandes qu'elles ont formulées à ce titre.

L'exécution provisoire est sollicitée, mais le tribunal considère qu'il convient ici de l'écarter.

Starter TP et NXO Télécom succombant, seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance.

Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens et/ou demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
 * déboute Trust Info et Allianz IARD de leur fin de non-recevoir,
 * condamne Trust Info à payer à Orange la somme de 137 689,53 € TTC assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, ce à compter du 2 août 2022 ;
 * condamne Starter TP et NXO Télécom à payer chacun à Trust Info la somme de 85 000 € à titre de dommages-intérêts ;
 * déboute Starter TP de la demande qu'elle a formulée, de nomination d'un expert judiciaire ;
 * dit qu'il n'y a pas lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 700 du CPC ;
 * condamne solidairement Starter TP et NXO Télécom aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 148,96 € dont 24,40 € de TVA.
 * déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
 * dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc Bornet, Mme Christine Augé, M. Jean-Marc Monteil

Délibéré le 1 er octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1170, code des postes et des communications electroniques L34-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-10T13:27:10.408Z.