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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-13, 21 juillet 2025, n° J2024000758

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Parties (entreprises)

PAINT ME UPWAWI

Exposé du litige

LES FAITS

La SAS PAINT ME UP organise des « ateliers apéro-peinture » à [Localité 1] depuis 2021

La SAS WAWI est une galerie d'art établie en 2019 et qui organise également des ateliers apéropeinture qu'elle dénomme « Drink and Paint » depuis 2020.

Le 29 août 2022, WAWI a adressé à PAINT ME UP une mise en demeure relative à l'utilisation du logo de « PAINT ME UP », estimant qu'il portait atteinte à sa marque « Drink and Paint » et commis des actes de concurrence déloyale.

PAINT ME UP répondait par courrier du 11 octobre 2022 en contestant les allégations de WAWI.

Par courrier du 22 juin 2023, PAINT ME UP a réfuté les accusations et mis en demeure WAWI de cesser d'utiliser la dénomination « PAINT ME UP » et de cesser d'utiliser les textes issus du site Internet de PAINT ME UP.

WAWI a répondu le 28 juillet 2023, en expliquant que son site avait pour objet de comparer ses activités et celles de ses concurrents.

PAINT ME UP a réitéré ses demandes à WAWI par courrier du 19 septembre 2023, sans succès.

C'est dans ces conditions que PAINT ME UP a assigné WAWI devant ce tribunal.

WAWI ayant été placée en redressement judiciaire le 13 juin 2024, PAINT ME UP a attrait dans la cause la SELARL BCM, représentée par Maître [K] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire et la SELARL [I] YANG-TING, représentée par Maître [H] [I], ès qualités de mandataire judiciaire.

LA PROCEDURE

RG 2024029662

Par acte de commissaire de justice signifié le 23 avril 2024 à personne habilitée, PAINT ME UP a fait assigner WAWI devant ce tribunal.

Par cet acte PAINT ME UP demande au tribunal de :

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
 * Déclarer la société PAINT ME UP recevable et fondée en son action ;
 * Déclarer que la société WAWI a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de PAINT ME UP en reproduisant de façon servile sa dénomination sociale et des éléments de son site internet;
 * Déclarer que la société WAWI a commis des actes de parasitisme à l'encontre de la société PAINT ME UP en profitant délibérément des investissements et des efforts intellectuels de PAINT ME UP ;

En conséquence :
 * Ordonner la cessation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l'encontre de PAINT ME UP et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, que ce soit sur Internet ou sur les réseaux sociaux ;
 * Condamner la société WAWI à payer à la société PAINT ME UP la somme de 30.000 euros, à parfaire, au titre de son préjudice matériel né des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
 * Condamner la société WAWI à payer à la société PAINT ME UP la somme de 10.000 euros, à parfaire, au titre de son préjudice moral né des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
 * Condamner la société WAWI à publier le dispositif du jugement à intervenir, en français et en anglais, sur ses sites internet https://www.drink-and-paint.com/ . https://www.galeriewawi.com/ et/ou tout autre nouveau site qu'elle exploiterait suite à la cessation des agissements, et ce pendant une durée de six (6) mois, sous astreinte de 500 euros par jour retard à compter de l'expiration d'un délai de huit (8) jours calendaires suivant la signification du jugement à intervenir ;
 * Autoriser la société PAINT ME UP à diffuser, en toutes langues de son choix, la décision à intervenir sur son site internet https://www.paintme-up.com/ et sa page Instagram @paintmeup.fr;
 * Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées ;
 * Condamner la société WAWI à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner la société WAWI aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais d'huissier exposés par PAINT ME UP au titre du constat dressé le 22 mai 2023 ;
 * Constater l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

L'affaire est appelée à l'audience du 6 juin 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 6 décembre 2024 elle est jointe à l'affaire 2024066316 sous le RG J2024000758.

RG 2024066316

Par acte de commissaire de justice signifié le 9 octobre 2024 à personne habilitée, PAINT ME UP a fait assigner la SELARL BCM, représentée par Me [K] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire de WAWI.

Par acte de commissaire de justice signifié le 10 octobre 2024 à personne habilitée, PAINT ME UP a fait assigner la SELARL [I] YANG-TING en la personne de Me [H] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de WAWI.

Par ces actes PAINT ME UP demande au tribunal de :
 * DIRE la société PAINT ME UP recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée à l'encontre de la SELARL [I] YANG-TING, ès qualité de mandataire judiciaire de la société WAWI;
 * DIRE la société PAINT ME UP recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée à l'encontre de la SELARL BCM, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société WAWI ;
 * Leur DECLARER opposable le jugement à intervenir.

L'affaire est appelée à l'audience du 25 octobre 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 6 décembre 2024 elle est jointe à l'affaire 2024029662 sous le RG J2024000758.

RG J2024000758

Aux audiences des 31 janvier et 28 mars 2025 ; dans le dernier état de ses prétentions, PAINT ME UP demande au tribunal de :

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Vu les articles 51 et 63 du code de procédure civile, Vu l'article D211-6-1 du code de l'organisation judiciaire ; Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

In limine litis :
 * Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la société WAWI, au profit du tribunal judiciaire de Paris ;

Sur le fond :
 * Déclarer la société PAINT ME UP recevable et fondée en son action ;
 * Déclarer que la société WAWI a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de PAINT ME UP en reproduisant de façon servile sa dénomination sociale et des éléments de son site internet ;
 * Déclarer que la société WAWI a commis des actes de parasitisme à l'encontre de la société PAINT ME UP en profitant délibérément des investissements et des efforts intellectuels de PAINT ME UP ;

En conséquence :
 * Ordonner la cessation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l'encontre de PAINT ME UP et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, que ce soit sur Internet ou sur les réseaux sociaux ;
 * Condamner la société WAWI à payer à la société PAINT ME UP la somme de 30.000 euros, à parfaire, au titre de son préjudice matériel né des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
 * Condamner la société WAWI à payer à la société PAINT ME UP la somme de 10.000 euros, à parfaire, au titre de son préjudice moral né des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
 * Condamner la société WAWI à publier le dispositif du jugement à intervenir, en français et en anglais, sur ses sites internet https://www.drink-and-paint.com/, https://www.galeriewawi.com/ et/ou tout autre nouveau site qu'elle exploiterait suite à la cessation des agissements, et ce pendant une durée de six (6) mois, sous astreinte de 500 euros par jour retard à compter de l'expiration d'un délai de huit (8) jours calendaires suivant la signification du jugement à intervenir ;
 * Autoriser la société PAINT ME UP à diffuser, en toutes langues de son choix, la décision à intervenir sur son site internet https://www.paintme-up.com/ et sa page Instagram @paintmeup.fr;
 * Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées ;
 * Condamner la société WAWI à verser la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
 * Condamner la société WAWI aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais d'huissier exposés par PAINT ME UP au titre du constat dressé le 22 mai 2023 ;
 * Constater l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
 * Débouter la société WAWI de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
 * Rejeter la demande d'appel en garantie de Monsieur [F] [T] [C] par la société WAWI.
 * Déclarer opposable à la SELARL [I] YANG-TING, ès qualité de mandataire judiciaire de la société WAWI, le jugement à intervenir ;
 * Déclarer opposable à la SELARL BCM, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société WAWI, le jugement à intervenir.

Aux audiences des 6 décembre 2024 et 28 février 2025, WAWI, SELARL [I] YANG-TING et SELARL BCM, demandent dans le dernier état de leurs prétentions au tribunal de :

Vu les articles 696, 699, 700, 834 et 835 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1240, 1241 et 1231-1 du code civil ; Vu les articles L.716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; Vu l'Article L. 721-3 du code de commerce ;

In limine litis :
 * Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société PAINT ME UP
 * Se déclarer compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes reconventionnelles de la société WAWI en matière de concurrence déloyale et de parasitisme.

Sur le fond

A titre principal,
 * Débouter PAINT ME UP de l'ensemble de ses demandes ;
 * Déclarer que la société WAWI n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ni de parasitisme à l'encontre de la société PAINT ME UP ;
 * Déclarer que la société PAINT ME UP n'a apporté aucun élément démontrant un préjudice réel et avéré résultant d'un détournement de clientèle ou d'un affaiblissement de son référencement.

À titre subsidiaire, si une quelconque responsabilité de WAWI était retenue, de :
 * Limiter toute indemnisation au strict préjudice direct, certain et prouvé ;
 * Rejeter la demande de publication judiciaire, considérée disproportionnée ;
 * Juger recevable l'appel en garantie de Monsieur [F] [C] de l'entreprise individuelle Search Artisan pour toute condamnation de WAWI en lien avec la création des contenus incriminés;

En tout état de cause,
 * Recevoir la société WAWI en sa demande reconventionnelle ;
 * Constater les actes de concurrence déloyale et de parasitisme de la société Paint Me Up au détriment de la société WAWI ;
 * Dire et juger que les agissements de la société PAINT ME UP constituent :
 * Une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société WAWI sur la marque « Drink and Paint » ;
 * Des actes de parasitisme et de concurrence déloyale
 * Déclarer que la société PAINT ME UP a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société WAWI ;
 * Déclarer que la société PAINT ME UP a tenté d'entretenir une confusion par des actes parasitaires des éléments distinctifs exploités par WAWI ;
 * Faire droit à l'appel en garantie de la société WAWI contre Monsieur [F] [T] [C] et le condamner à garantir intégralement WAWI de toute condamnation financière prononcée contre elle au titre de la présente procédure ;
 * Condamner la société PAINT ME UP à payer à la société WAWI la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
 * Condamner la société PAINT ME UP à verser à la société WAWI la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner la société PAINT ME UP aux entiers dépens de l'instance.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

L'affaire est appelée à l'audience du 6 décembre 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 9 mai 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 juin 2025 pour qu'il soit statué sur la compétence.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 21 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous.

PAINT ME UP, à l'appui de son argumentation soutient que :
1. In limine litis : sur l'incompétence du tribunal des affaires économiques de Paris
 * En droit, en cas de demande incidente, telle qu'une demande reconventionnelle, selon l'article 51 du code de procédure civile, « les autres juridictions [autre que le tribunal judiciaire] ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution ».
 * Or, selon l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle « les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. (…) ».
 * En l'espèce, WAWI soutient l'existence d'une « violation des droits de propriété intellectuelle et parasitaire » par PAINT ME UP. Elle fonde ses demandes sur l'article L.716-1 code de la propriété intellectuelle et sur l'article 1240 du code civil. Dans le dispositif de ses conclusions WAWI demande « Dire et juger que les agissements de la société PAINT ME UP constituent : Une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société WAWI sur la marque « Drink and Paint » ; Des actes de parasitisme et de concurrence déloyale. ». WAWI vise même la contrefaçon de marque.
 * Le tribunal des activités économique est donc incompétent.
2. A titre subsidiaire : ces demandes reconventionnelles sont mal fondées
 * WAWI ne précise pas les faits de concurrence déloyale reprochés ni en quoi ils sont distincts de l'atteinte au droit des marques. Les demandes sont donc, à ce titre, également irrecevables.
3. A titre très subsidiaire :
 * Il n'y a pas d'atteinte à la marque « Drink and Paint » par l'ancien logo de PAINT ME UP
 * La marque « Drink and Paint » n'est pas distinctive et n'est donc pas valable au sens de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle. Elle signifie « Boire et Peindre », ce qui désigne précisément en anglais le service rendu.
 * Il faut rappeler que PAINT ME UP a cessé tout usage du pictogramme et de l'accroche « Paint, Drink and Have Fun »
 * En outre, il n'y a pas de confusion possible ni visuellement, ni phonétiquement, ni conceptuellement.
 * Il n'y a pas non plus de concurrence déloyale et parasitaire : le pictogramme (verre de vin et pinceau) est banal et descriptif ; l'accroche était un accessoire du signe principal « Paint Me Up » ; d'autres concurrents ont utilisé les mêmes éléments pour cette activité en France et à l'étranger.
 * Il n'y a pas plus de parasitisme du fait de l'organisation de petits-déjeuners, de réunions de cohésion d'équipe, ou des cartes-cadeaux.
4. Sur les actes de concurrence déloyale de WAWI
 * WAWI a commis une faute en reproduisant les signes distinctifs de PAINT ME UP entrainant un risque de confusion
 * WAWI a imité la dénomination de PAINT ME UP et repris des éléments de son site Internet de manière servile sur son propre site internet et sur ses réseaux sociaux. PAINT ME UP exerce son activité depuis le 27 octobre 2021 et les activités sont similaires. Le caractère prétendument non distinctif de « PAINT ME UP » ne permet pas à WAWI de l'utiliser massivement.
 * WAWI a imité le site internet de PAINT ME UP en reproduisant des éléments entiers de celui-ci (du 3 octobre 2022 au 22 mars 2023). Ceci engendre un risque de confusion.
 * PAINT ME UP propose ses activités dans des bars parisiens. WAWI le fait dans le [Localité 2]. La zone géographique est donc la même et accroit le risque de confusion.
 * Il y a parasitisme dès lors que WAWI s'est placée dans le sillage de PAINT ME UP, sans rien dépenser. PAINT ME UP a également réalisé des investissements de communication importants (revue de presse). Le résultat de tous ces efforts a nécessairement été atténué du fait de WAWI. PAINT ME UP a dû engager des frais importants pour la refonte de son site internet (devis et factures). La recherche sur Google par « paint me up » fait apparaitre WAWI.
 * Ce préjudice économique subi par PAINT ME UP s'élève à 30.000 euros. Le préjudice moral qui est lié à la banalisation de l'identité de PAINT ME UP est de 10.000 euros.
 * L'appel en garantie par WAWI de son prestataire en référencement n'est pas justifié dès lors que ses prestations relèvent des instructions de WAWI. WAWI, poursuivait un objectif de manipulation de son référencement et de celui de ses concurrents PAINT ME UP et HAPPY PAINT, afin de détourner la clientèle de ceux-ci par l'usage de mots-clefs et contenus portant atteinte à leurs droits.

WAWI, à l'appui de son argumentation soutient que :
1. In limine litis.
 * Le tribunal est compétent pour connaitre des demandes reconventionnelles de WAWI qui ne forme pas de demande en contrefaçon de marque. Ses demandes reconventionnelles s'appuient sur les articles 1240 et suivants du code civil, fondant des actions en responsabilité civile pour concurrence déloyale et parasitisme. Le tribunal est donc compétent (Com., 14 octobre 2020, n° 18-19.0293).
 * PAINT ME UP ne peut contester la compétence de la juridiction qu'elle a saisi.
 * WAWI invoque un ensemble de textes et principes généraux et non le code de la propriété intellectuelle et la prétendue « erreur de fondement juridique » ne remet pas en cause la réalité des faits litigieux.
 * Même si le fondement juridique devait être rectifié, cela ne saurait justifier un rejet en bloc des demandes reconventionnelles.
 * De nombreux faits distincts du droit des marques établissent la concurrence déloyale de PAINT ME UP : il y a imitation fautive des éléments distinctifs de WAWI ; utilisation du slogan « Paint, Drink and Have Fun » inspiré de WAWI ; l'ancien logo est similaire ; et il y a captation de clientèle par le développement d'une offre identique par PAINT ME UP et une confusion volontaire sur la communication
 * À titre subsidiaire : Il conviendrait de surseoir à statuer sur les points spécifiques de concurrence déloyale et parasitisme.
2. La concurrence déloyale de WAWI n'est pas établie
 * L'expression « Paint Me Up » décrit des activités sans lien exclusif avec PAINT ME UP. Elle n'est pas distinctive. Le terme « Paint Me Up » sur une page du site de WAWI visait à illustrer l'existence de différentes offres d'ateliers apéro-peinture et non à capter la clientèle de PAINT ME UP. Ces références ont été supprimées avant même la mise en demeure de PAINT ME UP L'utilisation de l'expression « Paint Me Up » sur certaines pages ne visait en aucun cas à créer une assimilation dans l'esprit du consommateur. Les zones géographiques sont distinctes (WAWI est nationale alors que PAINT ME UP est parisienne ; WAWI est sédentaire alors que PAINT ME UP itinérante.).
 * En outre, PAINT ME UP ne démontre pas de préjudice.
 * Sur l'imitation du site de PAINT ME UP : selon le code de la propriété intellectuelle (L. 112-1 et L. 111-1) seuls les éléments originaux peuvent être protégés. Mais la concurrence déloyale suppose une reprise fautive et un risque de confusion. En l'espèce, il n'y a pas d'originalité (simple description d'ateliers-peinture, utilisation de termes génériques, concept non protégeable). La structure des sites et leur charte graphique est différente. Il n'y a pas de faute, l'intention de WAWI étant de présenter les ateliers peinture du marché. WAWI a sa propre identité visuelle et activité principale. Au surplus, le site de PAINT ME UP attire un nombre très faible d'internautes par rapport au site de WAWI. Enfin, il n'y a aucune preuve de détournement de clientèle.
 * Il n'y a pas de parasitisme : WAWI existait antérieurement à PAINT ME UP et a investi pour son développement (un extrait des investissements publicitaires est fourni) avec des campagnes nationales et le développement de ses réseaux sociaux (le hashtag #paintmeup ne peut être privatisé et est utilisé dans de nombreux contextes ; il a été utilisé avant toute connaissance de PAINT ME UP par WAWI.)
 * Les clientèles sont différentes : amateurs d'art pour WAWI et divertissement pour PAINT ME UP.
 * Le préjudice n'est pas établi : ni perte de clientèle, ni confusion. La somme de 30.000 euros pour préjudice matériel et 10.000 euros pour préjudice moral sont disproportionnées. Seul un devis de 1.122 euros est versé aux débats. Aucun autre document n'est produit. La baisse de référencement n'est pas étayée et ne serait pas forcément due à WAWI si elle existait. L'atteinte à l'image de margue n'est pas non plus démontrée.
3. À titre reconventionnel
 * PAINT ME UP a repris des éléments protégés de WAWI depuis septembre 2021: le slogan « Paint, Drink and Have Fun » et des pictogrammes reprenant le concept visuel du verre et pinceau croisés, similaires au logo de WAWI. Ces actes violent le code de la propriété intellectuelle et sont parasitaires.
 * PAINT ME UP persiste dans des agissements en organisant des événements dans des galeries et en proposant des cartes cadeaux et des événements de « team building », comme WAWI.
 * La marque Drink & Paint présente un caractère distinctif et il est notoire qu'il s'agit d'un service de WAWI. PAINT ME UP ne peut pas revendiquer la nullité de la marque. La marque est valable et son utilisation frauduleuse est susceptible d'être parasitaire.
 * Les agissements de PAINT ME UP relèvent du parasitisme : elle a utilisé une identité visuelle similaire à celle de WAWI, a adopté les mêmes concepts commerciaux et utilisé des signes distinctifs déposés par WAWI, pour profiter de sa notoriété. PAINT ME UP s'est systématiquement alignée sur la stratégie commerciale de WAWI en particulier l'ancrage de ses événements dans sa galerie d'art.
 * Depuis 2020, WAWI a construit une communauté en ligne de 20.000 abonnés sur Instagram, des campagnes publicitaires et une protection de sa marque. PAINT ME UP a utilisé des éléments similaires à WAWI en créant une confusion dans l'esprit des

consommateurs. La cessation après réception de la mise en demeure ne saurait effacer le préjudice : un avantage concurrentiel indu et captation de clientèle.
 * WAWI a constaté une baisse d'opportunités commerciales, un détournement de clientèle et subi un préjudice moral évalué à 6.000 euros.
4. Sur l'appel en garantie
 * WAWI, ayant sollicité Monsieur [F] [T] [C] comme prestataire pour le référencement de son site, sa responsabilité doit être engagée au titre des articles 1217 et 1231-1 du code civil en cas de condamnation de WAWI. Certains contenus produits par Monsieur [C] incluaient des extraits reproduits en violation des droits de propriété intellectuelle de PAINT ME UP.
 * Les factures précisent la mission de rédaction et de publication du prestataire. Il a manqué à son obligation de conseil et doit garantir WAWI d'éventuelles condamnations même sans clause spécifique de responsabilité. La procédure collective de WAWI n'a aucun impact sur son droit d'exercer un recours contre [F] [T] [C].

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité des exceptions

Selon l'article 73 du code de procédure civile « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »

Selon l'article 74 du code de procédure civile « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »

L'article 75 du code de procédure civile ajoute : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »

En l'espèce, PAINT ME UP soulève l'incompétence du tribunal pour statuer sur les demandes reconventionnelles des SAS WAWI, SELARL [I] YANG-TING et SELARL BCM avant toute défense au fond, la motive et désigne la juridiction compétente.

En conséquence, le tribunal dira sa demande recevable.
 * Sur le caractère bien-fondé ou non

Selon l'article 51 du code de procédure civile « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. »

L'article 63 du code de procédure civile dispose quant à lui que « Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention. »

Sur le fondement de ces deux articles, le tribunal doit répondre à la question de savoir s'il peut connaitre des demandes reconventionnelles des SAS WAWI, SELARL [I] YANG-TING et SELARL BCM.

Pour procéder à cette analyse, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, les demandes relatives aux marques y compris lorsqu'elles

portent sur une question de concurrence déloyale sont exclusivement portées devant le tribunal judiciaire.

Or, le tribunal relève que les SAS WAWI, SELARL [I] YANG-TING et SELARL BCM vise spécifiquement les articles L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle dans son dispositif pour fonder ses demandes reconventionnelles.

Le tribunal relève également que les SAS WAWI, SELARL [I] YANG-TING et SELARL BCM demande sur le fondement de cet article de faire « Dire et juger que les agissements de la société PAINT ME UP constituent : Une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société WAWI sur la marque « Drink and Paint » ; »

Il apparait en conséquence que le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur ces demandes qui concernent le droit des marques et relève du tribunal judiciaire.

Si les demandes reconventionnelles de les SAS WAWI, SELARL [I] YANG-TING et SELARL BCM portent également sur la concurrence déloyale, l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle ne permet pas à ce tribunal de les connaître de manière autonome, dès lors qu'elles présentent un caractère connexe à sa demande fondée sur le droit des marques.

L'ensemble des demandes reconventionnelles des SAS WAWI, SELARL [I] YANG-TING et SELARL BCM, telles qu'elles sont formulées par cette dernière, sont donc de la compétence du tribunal judiciaire.

En conséquence, le tribunal se dira incompétent pour les connaitre.
 * Sur les moyens soulevés par WAWI concernant le sursis à statuer

Dans ses moyens, les SAS WAWI, SELARL [I] YANG-TING et SELARL BCM mentionne que le tribunal devrait surseoir à statuer sur les questions de concurrence déloyale et parasitaire.

Aucune demande n'est toutefois formulée à cet égard par les SAS WAWI, SELARL [I] YANG-TING et SELARL BCM dans le dispositif de ses écritures.

Il n'y a donc pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne constitue pas, dès lors, une demande des SAS WAWI, SELARL [I] YANG-TING et SELARL BCM.
 * Sur les autres demandes

Pour ce qui concerne les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal les réservera dans l'attente du jugement au fond.

WAWI succombant à l'incident, elle sera condamnée aux dépens de celui-ci.

Toutes les autres demandes des parties sont réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
 * Dit l'exception soulevée par la SAS PAINT ME UP recevable ;
 * Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles des SAS WAWI, SELARL [I] YANG-TING prise en la personne de Me [H] [I], ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS WAWI et SELARL BCM prise en la personne de Me [K] [L], ès qualité d'Administrateur Judiciaire de la SAS WAWI au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
 * Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
 * Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification;
 * Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ;
 * Renvoie les parties à l'audience collégiale du 26 septembre 2025 ;
 * Réserve l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Réserve les autres demandes ;
 * Condamne la SAS WAWI aux dépens de l'incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 171,06€ dont 28,30€ de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, devant M. Jérôme PERLEMUTER, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme PERLEMUTER, M. Gérard TERNEYRE et Mme Gioia VENTURINI

Délibéré le 4 juillet 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jérôme PERLEMUTER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : THEVENARD Alice Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 21/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2024000758

AFFAIRE 2024029662

ENTRE :

SAS PAINT ME UP, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 904799236

Partie demanderesse : assistée de Me Antoine PASTOR, avocat (P141) et comparant par Me Alice THEVENARD, avocat (C243)

ET :

SAS WAWI, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 879833499

Partie défenderesse : assistée de MOMENTECH LEGAL - Me Karine MAZAND-MBOUMBA TCHITOULA, avocat (CV) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)

AFFAIRE 2024066316 FNTRF ·

SAS PAINT ME UP, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 904799236

Partie demanderesse : assistée de Me Antoine PASTOR, avocat (P141) et comparant par Me Alice THEVENARD, avocat (C243)

ET :

1) SELARL [I] YANG-TING prise en la personne de Me [H] [I], en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS WAWI, dont le siège social est [Adresse 3]

2) SELARL BCM prise en la personne de Me [K] [L], en sa qualité d'Administrateur Judiciaire de la SAS WAWI, dont le siège social est [Adresse 4]

Parties défenderesses : assistée de MOMENTECH LEGAL - Me Karine MAZAND-MBOUMBA TCHITOULA, avocat (CV) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS PAINT ME UP organise des « ateliers apéro-peinture » à [Localité 1] depuis 2021

La SAS WAWI est une galerie d'art établie en 2019 et qui organise également des ateliers apéropeinture qu'elle dénomme « Drink and Paint » depuis 2020.

Le 29 août 2022, WAWI a adressé à PAINT ME UP une mise en demeure relative à l'utilisation du logo de « PAINT ME UP », estimant qu'il portait atteinte à sa marque « Drink and Paint » et commis des actes de concurrence déloyale.

PAINT ME UP répondait par courrier du 11 octobre 2022 en contestant les allégations de WAWI.

Par courrier du 22 juin 2023, PAINT ME UP a réfuté les accusations et mis en demeure WAWI de cesser d'utiliser la dénomination « PAINT ME UP » et de cesser d'utiliser les textes issus du site Internet de PAINT ME UP.

WAWI a répondu le 28 juillet 2023, en expliquant que son site avait pour objet de comparer ses activités et celles de ses concurrents.

PAINT ME UP a réitéré ses demandes à WAWI par courrier du 19 septembre 2023, sans succès.

C'est dans ces conditions que PAINT ME UP a assigné WAWI devant ce tribunal.

WAWI ayant été placée en redressement judiciaire le 13 juin 2024, PAINT ME UP a attrait dans la cause la SELARL BCM, représentée par Maître [K] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire et la SELARL [I] YANG-TING, représentée par Maître [H] [I], ès qualités de mandataire judiciaire.

LA PROCEDURE

RG 2024029662

Par acte de commissaire de justice signifié le 23 avril 2024 à personne habilitée, PAINT ME UP a fait assigner WAWI devant ce tribunal.

Par cet acte PAINT ME UP demande au tribunal de :

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
 * Déclarer la société PAINT ME UP recevable et fondée en son action ;
 * Déclarer que la société WAWI a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de PAINT ME UP en reproduisant de façon servile sa dénomination sociale et des éléments de son site internet;
 * Déclarer que la société WAWI a commis des actes de parasitisme à l'encontre de la société PAINT ME UP en profitant délibérément des investissements et des efforts intellectuels de PAINT ME UP ;

En conséquence :
 * Ordonner la cessation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l'encontre de PAINT ME UP et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, que ce soit sur Internet ou sur les réseaux sociaux ;
 * Condamner la société WAWI à payer à la société PAINT ME UP la somme de 30.000 euros, à parfaire, au titre de son préjudice matériel né des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
 * Condamner la société WAWI à payer à la société PAINT ME UP la somme de 10.000 euros, à parfaire, au titre de son préjudice moral né des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
 * Condamner la société WAWI à publier le dispositif du jugement à intervenir, en français et en anglais, sur ses sites internet https://www.drink-and-paint.com/ . https://www.galeriewawi.com/ et/ou tout autre nouveau site qu'elle exploiterait suite à la cessation des agissements, et ce pendant une durée de six (6) mois, sous astreinte de 500 euros par jour retard à compter de l'expiration d'un délai de huit (8) jours calendaires suivant la signification du jugement à intervenir ;
 * Autoriser la société PAINT ME UP à diffuser, en toutes langues de son choix, la décision à intervenir sur son site internet https://www.paintme-up.com/ et sa page Instagram @paintmeup.fr;
 * Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées ;
 * Condamner la société WAWI à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner la société WAWI aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais d'huissier exposés par PAINT ME UP au titre du constat dressé le 22 mai 2023 ;
 * Constater l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

L'affaire est appelée à l'audience du 6 juin 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 6 décembre 2024 elle est jointe à l'affaire 2024066316 sous le RG J2024000758.

RG 2024066316

Par acte de commissaire de justice signifié le 9 octobre 2024 à personne habilitée, PAINT ME UP a fait assigner la SELARL BCM, représentée par Me [K] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire de WAWI.

Par acte de commissaire de justice signifié le 10 octobre 2024 à personne habilitée, PAINT ME UP a fait assigner la SELARL [I] YANG-TING en la personne de Me [H] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de WAWI.

Par ces actes PAINT ME UP demande au tribunal de :
 * DIRE la société PAINT ME UP recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée à l'encontre de la SELARL [I] YANG-TING, ès qualité de mandataire judiciaire de la société WAWI;
 * DIRE la société PAINT ME UP recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée à l'encontre de la SELARL BCM, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société WAWI ;
 * Leur DECLARER opposable le jugement à intervenir.

L'affaire est appelée à l'audience du 25 octobre 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 6 décembre 2024 elle est jointe à l'affaire 2024029662 sous le RG J2024000758.

RG J2024000758

Aux audiences des 31 janvier et 28 mars 2025 ; dans le dernier état de ses prétentions, PAINT ME UP demande au tribunal de :

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Vu les articles 51 et 63 du code de procédure civile, Vu l'article D211-6-1 du code de l'organisation judiciaire ; Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

In limine litis :
 * Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la société WAWI, au profit du tribunal judiciaire de Paris ;

Sur le fond :
 * Déclarer la société PAINT ME UP recevable et fondée en son action ;
 * Déclarer que la société WAWI a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de PAINT ME UP en reproduisant de façon servile sa dénomination sociale et des éléments de son site internet ;
 * Déclarer que la société WAWI a commis des actes de parasitisme à l'encontre de la société PAINT ME UP en profitant délibérément des investissements et des efforts intellectuels de PAINT ME UP ;

En conséquence :
 * Ordonner la cessation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l'encontre de PAINT ME UP et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, que ce soit sur Internet ou sur les réseaux sociaux ;
 * Condamner la société WAWI à payer à la société PAINT ME UP la somme de 30.000 euros, à parfaire, au titre de son préjudice matériel né des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
 * Condamner la société WAWI à payer à la société PAINT ME UP la somme de 10.000 euros, à parfaire, au titre de son préjudice moral né des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
 * Condamner la société WAWI à publier le dispositif du jugement à intervenir, en français et en anglais, sur ses sites internet https://www.drink-and-paint.com/, https://www.galeriewawi.com/ et/ou tout autre nouveau site qu'elle exploiterait suite à la cessation des agissements, et ce pendant une durée de six (6) mois, sous astreinte de 500 euros par jour retard à compter de l'expiration d'un délai de huit (8) jours calendaires suivant la signification du jugement à intervenir ;
 * Autoriser la société PAINT ME UP à diffuser, en toutes langues de son choix, la décision à intervenir sur son site internet https://www.paintme-up.com/ et sa page Instagram @paintmeup.fr;
 * Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées ;
 * Condamner la société WAWI à verser la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
 * Condamner la société WAWI aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais d'huissier exposés par PAINT ME UP au titre du constat dressé le 22 mai 2023 ;
 * Constater l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
 * Débouter la société WAWI de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
 * Rejeter la demande d'appel en garantie de Monsieur [F] [T] [C] par la société WAWI.
 * Déclarer opposable à la SELARL [I] YANG-TING, ès qualité de mandataire judiciaire de la société WAWI, le jugement à intervenir ;
 * Déclarer opposable à la SELARL BCM, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société WAWI, le jugement à intervenir.

Aux audiences des 6 décembre 2024 et 28 février 2025, WAWI, SELARL [I] YANG-TING et SELARL BCM, demandent dans le dernier état de leurs prétentions au tribunal de :

Vu les articles 696, 699, 700, 834 et 835 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1240, 1241 et 1231-1 du code civil ; Vu les articles L.716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; Vu l'Article L. 721-3 du code de commerce ;

In limine litis :
 * Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société PAINT ME UP
 * Se déclarer compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes reconventionnelles de la société WAWI en matière de concurrence déloyale et de parasitisme.

Sur le fond

A titre principal,
 * Débouter PAINT ME UP de l'ensemble de ses demandes ;
 * Déclarer que la société WAWI n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ni de parasitisme à l'encontre de la société PAINT ME UP ;
 * Déclarer que la société PAINT ME UP n'a apporté aucun élément démontrant un préjudice réel et avéré résultant d'un détournement de clientèle ou d'un affaiblissement de son référencement.

À titre subsidiaire, si une quelconque responsabilité de WAWI était retenue, de :
 * Limiter toute indemnisation au strict préjudice direct, certain et prouvé ;
 * Rejeter la demande de publication judiciaire, considérée disproportionnée ;
 * Juger recevable l'appel en garantie de Monsieur [F] [C] de l'entreprise individuelle Search Artisan pour toute condamnation de WAWI en lien avec la création des contenus incriminés;

En tout état de cause,
 * Recevoir la société WAWI en sa demande reconventionnelle ;
 * Constater les actes de concurrence déloyale et de parasitisme de la société Paint Me Up au détriment de la société WAWI ;
 * Dire et juger que les agissements de la société PAINT ME UP constituent :
 * Une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société WAWI sur la marque « Drink and Paint » ;
 * Des actes de parasitisme et de concurrence déloyale
 * Déclarer que la société PAINT ME UP a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société WAWI ;
 * Déclarer que la société PAINT ME UP a tenté d'entretenir une confusion par des actes parasitaires des éléments distinctifs exploités par WAWI ;
 * Faire droit à l'appel en garantie de la société WAWI contre Monsieur [F] [T] [C] et le condamner à garantir intégralement WAWI de toute condamnation financière prononcée contre elle au titre de la présente procédure ;
 * Condamner la société PAINT ME UP à payer à la société WAWI la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
 * Condamner la société PAINT ME UP à verser à la société WAWI la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner la société PAINT ME UP aux entiers dépens de l'instance.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

L'affaire est appelée à l'audience du 6 décembre 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 9 mai 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 juin 2025 pour qu'il soit statué sur la compétence.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 21 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous.

PAINT ME UP, à l'appui de son argumentation soutient que :
1. In limine litis : sur l'incompétence du tribunal des affaires économiques de Paris
 * En droit, en cas de demande incidente, telle qu'une demande reconventionnelle, selon l'article 51 du code de procédure civile, « les autres juridictions [autre que le tribunal judiciaire] ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution ».
 * Or, selon l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle « les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. (…) ».
 * En l'espèce, WAWI soutient l'existence d'une « violation des droits de propriété intellectuelle et parasitaire » par PAINT ME UP. Elle fonde ses demandes sur l'article L.716-1 code de la propriété intellectuelle et sur l'article 1240 du code civil. Dans le dispositif de ses conclusions WAWI demande « Dire et juger que les agissements de la société PAINT ME UP constituent : Une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société WAWI sur la marque « Drink and Paint » ; Des actes de parasitisme et de concurrence déloyale. ». WAWI vise même la contrefaçon de marque.
 * Le tribunal des activités économique est donc incompétent.
2. A titre subsidiaire : ces demandes reconventionnelles sont mal fondées
 * WAWI ne précise pas les faits de concurrence déloyale reprochés ni en quoi ils sont distincts de l'atteinte au droit des marques. Les demandes sont donc, à ce titre, également irrecevables.
3. A titre très subsidiaire :
 * Il n'y a pas d'atteinte à la marque « Drink and Paint » par l'ancien logo de PAINT ME UP
 * La marque « Drink and Paint » n'est pas distinctive et n'est donc pas valable au sens de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle. Elle signifie « Boire et Peindre », ce qui désigne précisément en anglais le service rendu.
 * Il faut rappeler que PAINT ME UP a cessé tout usage du pictogramme et de l'accroche « Paint, Drink and Have Fun »
 * En outre, il n'y a pas de confusion possible ni visuellement, ni phonétiquement, ni conceptuellement.
 * Il n'y a pas non plus de concurrence déloyale et parasitaire : le pictogramme (verre de vin et pinceau) est banal et descriptif ; l'accroche était un accessoire du signe principal « Paint Me Up » ; d'autres concurrents ont utilisé les mêmes éléments pour cette activité en France et à l'étranger.
 * Il n'y a pas plus de parasitisme du fait de l'organisation de petits-déjeuners, de réunions de cohésion d'équipe, ou des cartes-cadeaux.
4. Sur les actes de concurrence déloyale de WAWI
 * WAWI a commis une faute en reproduisant les signes distinctifs de PAINT ME UP entrainant un risque de confusion
 * WAWI a imité la dénomination de PAINT ME UP et repris des éléments de son site Internet de manière servile sur son propre site internet et sur ses réseaux sociaux. PAINT ME UP exerce son activité depuis le 27 octobre 2021 et les activités sont similaires. Le caractère prétendument non distinctif de « PAINT ME UP » ne permet pas à WAWI de l'utiliser massivement.
 * WAWI a imité le site internet de PAINT ME UP en reproduisant des éléments entiers de celui-ci (du 3 octobre 2022 au 22 mars 2023). Ceci engendre un risque de confusion.
 * PAINT ME UP propose ses activités dans des bars parisiens. WAWI le fait dans le [Localité 2]. La zone géographique est donc la même et accroit le risque de confusion.
 * Il y a parasitisme dès lors que WAWI s'est placée dans le sillage de PAINT ME UP, sans rien dépenser. PAINT ME UP a également réalisé des investissements de communication importants (revue de presse). Le résultat de tous ces efforts a nécessairement été atténué du fait de WAWI. PAINT ME UP a dû engager des frais importants pour la refonte de son site internet (devis et factures). La recherche sur Google par « paint me up » fait apparaitre WAWI.
 * Ce préjudice économique subi par PAINT ME UP s'élève à 30.000 euros. Le préjudice moral qui est lié à la banalisation de l'identité de PAINT ME UP est de 10.000 euros.
 * L'appel en garantie par WAWI de son prestataire en référencement n'est pas justifié dès lors que ses prestations relèvent des instructions de WAWI. WAWI, poursuivait un objectif de manipulation de son référencement et de celui de ses concurrents PAINT ME UP et HAPPY PAINT, afin de détourner la clientèle de ceux-ci par l'usage de mots-clefs et contenus portant atteinte à leurs droits.

WAWI, à l'appui de son argumentation soutient que :
1. In limine litis.
 * Le tribunal est compétent pour connaitre des demandes reconventionnelles de WAWI qui ne forme pas de demande en contrefaçon de marque. Ses demandes reconventionnelles s'appuient sur les articles 1240 et suivants du code civil, fondant des actions en responsabilité civile pour concurrence déloyale et parasitisme. Le tribunal est donc compétent (Com., 14 octobre 2020, n° 18-19.0293).
 * PAINT ME UP ne peut contester la compétence de la juridiction qu'elle a saisi.
 * WAWI invoque un ensemble de textes et principes généraux et non le code de la propriété intellectuelle et la prétendue « erreur de fondement juridique » ne remet pas en cause la réalité des faits litigieux.
 * Même si le fondement juridique devait être rectifié, cela ne saurait justifier un rejet en bloc des demandes reconventionnelles.
 * De nombreux faits distincts du droit des marques établissent la concurrence déloyale de PAINT ME UP : il y a imitation fautive des éléments distinctifs de WAWI ; utilisation du slogan « Paint, Drink and Have Fun » inspiré de WAWI ; l'ancien logo est similaire ; et il y a captation de clientèle par le développement d'une offre identique par PAINT ME UP et une confusion volontaire sur la communication
 * À titre subsidiaire : Il conviendrait de surseoir à statuer sur les points spécifiques de concurrence déloyale et parasitisme.
2. La concurrence déloyale de WAWI n'est pas établie
 * L'expression « Paint Me Up » décrit des activités sans lien exclusif avec PAINT ME UP. Elle n'est pas distinctive. Le terme « Paint Me Up » sur une page du site de WAWI visait à illustrer l'existence de différentes offres d'ateliers apéro-peinture et non à capter la clientèle de PAINT ME UP. Ces références ont été supprimées avant même la mise en demeure de PAINT ME UP L'utilisation de l'expression « Paint Me Up » sur certaines pages ne visait en aucun cas à créer une assimilation dans l'esprit du consommateur. Les zones géographiques sont distinctes (WAWI est nationale alors que PAINT ME UP est parisienne ; WAWI est sédentaire alors que PAINT ME UP itinérante.).
 * En outre, PAINT ME UP ne démontre pas de préjudice.
 * Sur l'imitation du site de PAINT ME UP : selon le code de la propriété intellectuelle (L. 112-1 et L. 111-1) seuls les éléments originaux peuvent être protégés. Mais la concurrence déloyale suppose une reprise fautive et un risque de confusion. En l'espèce, il n'y a pas d'originalité (simple description d'ateliers-peinture, utilisation de termes génériques, concept non protégeable). La structure des sites et leur charte graphique est différente. Il n'y a pas de faute, l'intention de WAWI étant de présenter les ateliers peinture du marché. WAWI a sa propre identité visuelle et activité principale. Au surplus, le site de PAINT ME UP attire un nombre très faible d'internautes par rapport au site de WAWI. Enfin, il n'y a aucune preuve de détournement de clientèle.
 * Il n'y a pas de parasitisme : WAWI existait antérieurement à PAINT ME UP et a investi pour son développement (un extrait des investissements publicitaires est fourni) avec des campagnes nationales et le développement de ses réseaux sociaux (le hashtag #paintmeup ne peut être privatisé et est utilisé dans de nombreux contextes ; il a été utilisé avant toute connaissance de PAINT ME UP par WAWI.)
 * Les clientèles sont différentes : amateurs d'art pour WAWI et divertissement pour PAINT ME UP.
 * Le préjudice n'est pas établi : ni perte de clientèle, ni confusion. La somme de 30.000 euros pour préjudice matériel et 10.000 euros pour préjudice moral sont disproportionnées. Seul un devis de 1.122 euros est versé aux débats. Aucun autre document n'est produit. La baisse de référencement n'est pas étayée et ne serait pas forcément due à WAWI si elle existait. L'atteinte à l'image de margue n'est pas non plus démontrée.
3. À titre reconventionnel
 * PAINT ME UP a repris des éléments protégés de WAWI depuis septembre 2021: le slogan « Paint, Drink and Have Fun » et des pictogrammes reprenant le concept visuel du verre et pinceau croisés, similaires au logo de WAWI. Ces actes violent le code de la propriété intellectuelle et sont parasitaires.
 * PAINT ME UP persiste dans des agissements en organisant des événements dans des galeries et en proposant des cartes cadeaux et des événements de « team building », comme WAWI.
 * La marque Drink & Paint présente un caractère distinctif et il est notoire qu'il s'agit d'un service de WAWI. PAINT ME UP ne peut pas revendiquer la nullité de la marque. La marque est valable et son utilisation frauduleuse est susceptible d'être parasitaire.
 * Les agissements de PAINT ME UP relèvent du parasitisme : elle a utilisé une identité visuelle similaire à celle de WAWI, a adopté les mêmes concepts commerciaux et utilisé des signes distinctifs déposés par WAWI, pour profiter de sa notoriété. PAINT ME UP s'est systématiquement alignée sur la stratégie commerciale de WAWI en particulier l'ancrage de ses événements dans sa galerie d'art.
 * Depuis 2020, WAWI a construit une communauté en ligne de 20.000 abonnés sur Instagram, des campagnes publicitaires et une protection de sa marque. PAINT ME UP a utilisé des éléments similaires à WAWI en créant une confusion dans l'esprit des

consommateurs. La cessation après réception de la mise en demeure ne saurait effacer le préjudice : un avantage concurrentiel indu et captation de clientèle.
 * WAWI a constaté une baisse d'opportunités commerciales, un détournement de clientèle et subi un préjudice moral évalué à 6.000 euros.
4. Sur l'appel en garantie
 * WAWI, ayant sollicité Monsieur [F] [T] [C] comme prestataire pour le référencement de son site, sa responsabilité doit être engagée au titre des articles 1217 et 1231-1 du code civil en cas de condamnation de WAWI. Certains contenus produits par Monsieur [C] incluaient des extraits reproduits en violation des droits de propriété intellectuelle de PAINT ME UP.
 * Les factures précisent la mission de rédaction et de publication du prestataire. Il a manqué à son obligation de conseil et doit garantir WAWI d'éventuelles condamnations même sans clause spécifique de responsabilité. La procédure collective de WAWI n'a aucun impact sur son droit d'exercer un recours contre [F] [T] [C].

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité des exceptions

Selon l'article 73 du code de procédure civile « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »

Selon l'article 74 du code de procédure civile « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »

L'article 75 du code de procédure civile ajoute : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »

En l'espèce, PAINT ME UP soulève l'incompétence du tribunal pour statuer sur les demandes reconventionnelles des SAS WAWI, SELARL [I] YANG-TING et SELARL BCM avant toute défense au fond, la motive et désigne la juridiction compétente.

En conséquence, le tribunal dira sa demande recevable.
 * Sur le caractère bien-fondé ou non

Selon l'article 51 du code de procédure civile « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. »

L'article 63 du code de procédure civile dispose quant à lui que « Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention. »

Sur le fondement de ces deux articles, le tribunal doit répondre à la question de savoir s'il peut connaitre des demandes reconventionnelles des SAS WAWI, SELARL [I] YANG-TING et SELARL BCM.

Pour procéder à cette analyse, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, les demandes relatives aux marques y compris lorsqu'elles

portent sur une question de concurrence déloyale sont exclusivement portées devant le tribunal judiciaire.

Or, le tribunal relève que les SAS WAWI, SELARL [I] YANG-TING et SELARL BCM vise spécifiquement les articles L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle dans son dispositif pour fonder ses demandes reconventionnelles.

Le tribunal relève également que les SAS WAWI, SELARL [I] YANG-TING et SELARL BCM demande sur le fondement de cet article de faire « Dire et juger que les agissements de la société PAINT ME UP constituent : Une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société WAWI sur la marque « Drink and Paint » ; »

Il apparait en conséquence que le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur ces demandes qui concernent le droit des marques et relève du tribunal judiciaire.

Si les demandes reconventionnelles de les SAS WAWI, SELARL [I] YANG-TING et SELARL BCM portent également sur la concurrence déloyale, l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle ne permet pas à ce tribunal de les connaître de manière autonome, dès lors qu'elles présentent un caractère connexe à sa demande fondée sur le droit des marques.

L'ensemble des demandes reconventionnelles des SAS WAWI, SELARL [I] YANG-TING et SELARL BCM, telles qu'elles sont formulées par cette dernière, sont donc de la compétence du tribunal judiciaire.

En conséquence, le tribunal se dira incompétent pour les connaitre.
 * Sur les moyens soulevés par WAWI concernant le sursis à statuer

Dans ses moyens, les SAS WAWI, SELARL [I] YANG-TING et SELARL BCM mentionne que le tribunal devrait surseoir à statuer sur les questions de concurrence déloyale et parasitaire.

Aucune demande n'est toutefois formulée à cet égard par les SAS WAWI, SELARL [I] YANG-TING et SELARL BCM dans le dispositif de ses écritures.

Il n'y a donc pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne constitue pas, dès lors, une demande des SAS WAWI, SELARL [I] YANG-TING et SELARL BCM.
 * Sur les autres demandes

Pour ce qui concerne les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal les réservera dans l'attente du jugement au fond.

WAWI succombant à l'incident, elle sera condamnée aux dépens de celui-ci.

Toutes les autres demandes des parties sont réservées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
 * Dit l'exception soulevée par la SAS PAINT ME UP recevable ;
 * Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles des SAS WAWI, SELARL [I] YANG-TING prise en la personne de Me [H] [I], ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS WAWI et SELARL BCM prise en la personne de Me [K] [L], ès qualité d'Administrateur Judiciaire de la SAS WAWI au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
 * Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
 * Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification;
 * Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ;
 * Renvoie les parties à l'audience collégiale du 26 septembre 2025 ;
 * Réserve l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Réserve les autres demandes ;
 * Condamne la SAS WAWI aux dépens de l'incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 171,06€ dont 28,30€ de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, devant M. Jérôme PERLEMUTER, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme PERLEMUTER, M. Gérard TERNEYRE et Mme Gioia VENTURINI

Délibéré le 4 juillet 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jérôme PERLEMUTER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L716-5, code de procedure civile 51, code de procedure civile 75, code de la propriete intellectuelle L711-2, code de procedure civile 84, code de la propriete intellectuelle L716-1, code de l'organisation judiciaire D211-6-1, code de procedure civile 82, code de commerce L721-3, code de procedure civile 63, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-10T15:36:12.183Z.