Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 10 avril 2026, n° 25/02496
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par exploit du Commissaire de Justice en date du 15 avril 2025 Monsieur [L] [B] a fait assigner devant le Tribunal de céans, Pôle Proximité, la banque SOCIETE GENERALE aux fins de voir : - Condamner la SOCIETE GENERALE a lui verser la somme de 6530 Euros en réparation de son préjudice outre intérêts au taux légal majoré de 15 points depuis le 27 novembre 2023, date de la contre-passation des opérations frauduleuses au débit de son compte, - Condamner la SOCIETE GENERALE a lui verser la somme de 3000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens, - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [L] [B] expose qu'il est titulaire dans les livres de SOCIETE GENERALE d'un compte de dépôt avec mise à disposition d'une carte bancaire et que le 9 novembre 2023, il déposait plainte pour escroquerie et utilisation frauduleuse de carte bancaire volée car il avait reçu un appel le 8 novembre 2023 du service opposition de Société Générale, ou du moins par le numéro rattaché à ce service. Il précise que son interlocutrice, qui apparaissait bien informée de sa situation ce qui l'a mis en confiance, lui a indiqué que des opérations frauduleuses étaient en cours, qu'il devait mettre sa carte en opposition tandis qu'un autre conseiller allait le contacter. Il expose qu'il a alors effectivement constaté sur son espace client que sa carte était devenue inactive et qu'une nouvelle carte était commandée en remplacement. Monsieur [B] ajoute qu'alors il a suivi les instructions de la conseillère et été invité à transmettre son ancienne carte à un coursier s'étant déplacé à domicile. Il ajoute qu'il a ensuite contacté le vrai service opposition de la Société Générale qui l'aurait informé qu'il avait été victime d'une fraude et qu'il fallait faire opposition sur sa carte bancaire et il constatait que des retraits DAB avaient été effectués le 8 novembre pour 900 Euros, 630 Euros, et deux fois 2500 Euros. Il remplissait un kit de contestation mis à sa disposition par la Société Générale pour solliciter le remboursement de ces 4 opérations représentants une somme totale de 6.530 Euros et la Société Générale procédait le 14 novembre 2023 au remboursement des opérations contestées avant de contrepasser ces remboursements le 27 novembre 2023, l'informant de cette décision par une lettre datée du même jour. Il indique que dès lors il n'a pas commis de négligence grave, car notamment le numéro d'appel du service opposition ayant été usurpé, laissant penser à un véritable appel de sa banque. L'affaire a été appelée le 25 novembre 2025 avant d'être renvoyée pour plaidoiries au 24 février 2026. A l'audience Monsieur [L] [B] représenté par son Conseil, a déposé des conclusions écrites et a maintenu oralement ses demandes. En défense, la Société Générale expose que le demandeur, même s'il a été appelé via un numéro usurpé, a fait preuve de négligence grave et précise qu'elle démontre que Monsieur [B] a dans un premier temps donné à son interlocutrice le code reçu par téléphone permettant l'accès à son espace dans le cadre du processus " Pass sécurité ", ce qui a permis aux fraudeurs d'augmenter le plafond de retrait sur son compte et qu'ensuite les opérations effectuées ne pouvaient être réalisées qu'avec la communication des codes confidentiels par Monsieur [B], aucune déficience des services de la banque à ce sujet n'étant démontrée et ce alors même que l'intéressé remettait ensuite sa carte physique à un coursier en dehors de toute procédure normale. La SOCIETE GENERALE indique enfin que la contre-passation est prévue par la Convention de compte quand il est dans un deuxième temps constaté que les opérations ont été effectuées suite à des négligences. La SOCIETE GENERALE sollicite en conséquence le débouté du demandeur et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Elle renvoie à ses conclusions pour de plus amples renseignements. Il sera statué par jugement contradictoire susceptible d'appel.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en remboursement : Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. Par ailleurs, selon l'article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l'absence d'un tel consentement, l'opération de paiement est réputée non autorisée. L'article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. L'article L.133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. L'article L.133-23 du code monétaire et financier décide encore que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. L'article 3.3 des conditions générales de la convention de compte de Monsieur [B] relatives aux cartes de paiement stipule que le titulaire de la carte doit prendre toute mesure propre à assurer la sécurité de sa carte, du code secret et plus généralement de toute autre donnée de sécurité personnalisée. Il résulte de ces dispositions que c'est au prestataire de services de paiement qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées. En l'espèce, il est établi par les pièces produites par les parties et notamment la plainte de Monsieur [B] que le 8 novembre 2023 vers 17 heures, il a reçu un appel venant d'un numéro comme étant celui du service opposition de la SOCIETE GENERALE et que son interlocutrice, se présentant étant " [I] [M] ", conseillère de la banque, lui indiquait que plusieurs opérations frauduleuses avaient lieu sur son compte, en lien avec un piratage du site AMAZON, Monsieur [B] ayant indiqué sur question de la " conseillère " qu'il avait utilisé ce site, et que dès lors il allait falloir mettre sa carte en opposition. Son interlocutrice lui demande ensuite d'aller sur son espace client puis lui indique que son responsable d'agence va l'appeler, ce qui est fait par une personne se faisant dénommer Monsieur [J] à 17 h 13, lequel indique que sa conseillère habituelle est absente et qu'il va falloir appeler celle-ci mais le lendemain. Dans le cadre de sa plainte, Monsieur [B] a précisé qu'il était recontacté le même jour par la fausse conseillère alors qu'il avait un doute car il ne constatait pas sur son espace les opérations frauduleuses qui lui avaient été signalées et constatait virement de 6.000 Euros effectué depuis son livret A vers son compte courant et que sa carte bancaire n'était plus active et qu'une nouvelle carte avait été mise en commande pour la remplacer. Il prècise qu'après coupure de la communication il était appelé par la même personne en numéro commençant par " O7 " indiquant que c'était son " numéro direct " et procédait ensuite via des échanges de SMS pour "annuler" ces opérations et lui a demandé ses codes pour finalement lui indique qu'un coursier va se présenter chez lui pour récupérer sa carte bancaire afin qu'il puisse en recevoir une autre le lendemain. Il remettait ainsi sa carte bancaire au coursier qui s'était présenté dans la soirée avant de retenter de joindre la conseillère sans succès. Il explique qu'il finit par joindre le vrai service opposition à 21 h 54 qui lui indique alors qu'il a été victime d'une fraude. Il apparaît en conséquence que dans un premier temps Monsieur [B] indique qu'il a été contacté par la fausse conseillère via un numéro " usurpé " et qu'un échange téléphonique a lieu, sans pour autant que le demandeur ne démontre pièce à l'appui qu'il s'est immédiatement rendu compte de l'usurpation du numéro de ce service, en l'ayant par exemple pré-enregistré sur son téléphone. Il indique d'ailleurs lors des débats à cet égard avoir été mis en confiance par le fait que la conseillère connaissait ses coordonnées et son agence bancaire dont le nom de sa conseillère bancaire. A la suite de différents échanges avec cette conseillère, y compris dans un deuxième temps avec un numéro non identifié, Monsieur [B], bien qu'ayant eu à un moment des doutes car les opérations soit-disant frauduleuses invoquées par la conseillère, communiquait le code de sa carte bleue par SMS qu'il pensait annulée avant de la remettre physiquement à un coursier toujours soit-disant dans le cadre de la procédure d'annulation de cette carte et de réinitialisation de son espace client. Il en résulte que le demandeur a fait preuve de négligence grave en remettant ses codes et sa carte bancaire avant même d'avoir lui-même effectué une vérification, par un contre-appel par exemple, qui lui aurait permis de constater que la procédure était douteuse. Il s'interroge d'ailleurs sur le fait que les opérations soit-disant frauduleuses n'apparaissent pas sur son espace client, son interlocutrice lui indiquant alors simplement que c'était parcequ'elles étaient bloquées. Ce manque de vigilance du demandeur le conduit à transmettre, uniquement sur la base de conversations téléphoniques ou SMS, ses codes et ensuite sa carte, la fausse conseillère lui demandant en outre à deux reprises de rester en communication " pour des raisons de sécurité " mais probablement pour l'empêcher de passer tout autre appel. En conséquence, la circonstance liée au fait que le numéro initial d'appel a été usurpé, à supposer que le demandeur ait vérifié qu'il s'agissait bien du numéro du centre d'opposition de la banque, ne suffit pas à justifier l'absence de vigilance, alors que le reste du processus frauduleux et notamment le remise de carte à un coursier était déjà habituel et censé être connu, la SOCIETE GENERALE démontrant, via les pièces produites, qu'elle avait à de multiples reprises sensibilisé ses clients sur ces fraudes au " faux conseiller ". Ainsi la banque produit un document d'information de février 2021 précisant que la " SOCIETE GENERALE ne vous demandera jamais de transmettre ou de saisir par e-mail ou SMS des informations bancaires comme le code secret (…) ". En conséquence il est démontré suffisamment par la SOCIETE GENERALE que Monsieur [B] n'a pas satisfait, par négligence grave, aux obligations lui incombant. En outre l'établissement bancaire a effectué une contre-passation de l'ordre de remboursement conformément à la convention de compte quand la banque relève qu'elle a été authentifiée de manière forte sans défaillance technique du système de sécurité et que le titulaire de la carte. Force est de constater donc qu'il ne peut être fait droit à la demande principale en remboursement de la somme de la somme de 6530 euros. Cette demande sera donc rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Au regard de la solution du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les sommes qu'il a été contraint d'engager. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SOCIETE GENERALE partiellement, pour la somme de 500 Euros, au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [B] succombant, sera condamné aux entiers dépens. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition, après débats en audience publique : Déboute Monsieur [L] [B] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Monsieur [L] [B] au paiement de la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [L] [B] aux entiers dépens de l'instance, Rejette les autres demandes des parties, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi statué aux jour, an et mois susdits. La greffière Le Vice-Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Manon FRANCISPILLAI, Copie exécutoire délivrée le : à : Me Manon FRANCISPILLAI, Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/02496 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7X27 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 10 avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Manon FRANCISPILLAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0634 DÉFENDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139 COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Anaïs RICCI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 février 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2026 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Anaïs RICCI, Greffier Décision du 10 avril 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02496 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7X27 FAITS ET PROCEDURE Par exploit du Commissaire de Justice en date du 15 avril 2025 Monsieur [L] [B] a fait assigner devant le Tribunal de céans, Pôle Proximité, la banque SOCIETE GENERALE aux fins de voir : - Condamner la SOCIETE GENERALE a lui verser la somme de 6530 Euros en réparation de son préjudice outre intérêts au taux légal majoré de 15 points depuis le 27 novembre 2023, date de la contre-passation des opérations frauduleuses au débit de son compte, - Condamner la SOCIETE GENERALE a lui verser la somme de 3000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens, - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [L] [B] expose qu'il est titulaire dans les livres de SOCIETE GENERALE d'un compte de dépôt avec mise à disposition d'une carte bancaire et que le 9 novembre 2023, il déposait plainte pour escroquerie et utilisation frauduleuse de carte bancaire volée car il avait reçu un appel le 8 novembre 2023 du service opposition de Société Générale, ou du moins par le numéro rattaché à ce service. Il précise que son interlocutrice, qui apparaissait bien informée de sa situation ce qui l'a mis en confiance, lui a indiqué que des opérations frauduleuses étaient en cours, qu'il devait mettre sa carte en opposition tandis qu'un autre conseiller allait le contacter. Il expose qu'il a alors effectivement constaté sur son espace client que sa carte était devenue inactive et qu'une nouvelle carte était commandée en remplacement. Monsieur [B] ajoute qu'alors il a suivi les instructions de la conseillère et été invité à transmettre son ancienne carte à un coursier s'étant déplacé à domicile. Il ajoute qu'il a ensuite contacté le vrai service opposition de la Société Générale qui l'aurait informé qu'il avait été victime d'une fraude et qu'il fallait faire opposition sur sa carte bancaire et il constatait que des retraits DAB avaient été effectués le 8 novembre pour 900 Euros, 630 Euros, et deux fois 2500 Euros. Il remplissait un kit de contestation mis à sa disposition par la Société Générale pour solliciter le remboursement de ces 4 opérations représentants une somme totale de 6.530 Euros et la Société Générale procédait le 14 novembre 2023 au remboursement des opérations contestées avant de contrepasser ces remboursements le 27 novembre 2023, l'informant de cette décision par une lettre datée du même jour. Il indique que dès lors il n'a pas commis de négligence grave, car notamment le numéro d'appel du service opposition ayant été usurpé, laissant penser à un véritable appel de sa banque. L'affaire a été appelée le 25 novembre 2025 avant d'être renvoyée pour plaidoiries au 24 février 2026. A l'audience Monsieur [L] [B] représenté par son Conseil, a déposé des conclusions écrites et a maintenu oralement ses demandes. En défense, la Société Générale expose que le demandeur, même s'il a été appelé via un numéro usurpé, a fait preuve de négligence grave et précise qu'elle démontre que Monsieur [B] a dans un premier temps donné à son interlocutrice le code reçu par téléphone permettant l'accès à son espace dans le cadre du processus " Pass sécurité ", ce qui a permis aux fraudeurs d'augmenter le plafond de retrait sur son compte et qu'ensuite les opérations effectuées ne pouvaient être réalisées qu'avec la communication des codes confidentiels par Monsieur [B], aucune déficience des services de la banque à ce sujet n'étant démontrée et ce alors même que l'intéressé remettait ensuite sa carte physique à un coursier en dehors de toute procédure normale. La SOCIETE GENERALE indique enfin que la contre-passation est prévue par la Convention de compte quand il est dans un deuxième temps constaté que les opérations ont été effectuées suite à des négligences. La SOCIETE GENERALE sollicite en conséquence le débouté du demandeur et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Elle renvoie à ses conclusions pour de plus amples renseignements. Il sera statué par jugement contradictoire susceptible d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en remboursement : Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. Par ailleurs, selon l'article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l'absence d'un tel consentement, l'opération de paiement est réputée non autorisée. L'article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. L'article L.133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. L'article L.133-23 du code monétaire et financier décide encore que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. L'article 3.3 des conditions générales de la convention de compte de Monsieur [B] relatives aux cartes de paiement stipule que le titulaire de la carte doit prendre toute mesure propre à assurer la sécurité de sa carte, du code secret et plus généralement de toute autre donnée de sécurité personnalisée. Il résulte de ces dispositions que c'est au prestataire de services de paiement qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées. En l'espèce, il est établi par les pièces produites par les parties et notamment la plainte de Monsieur [B] que le 8 novembre 2023 vers 17 heures, il a reçu un appel venant d'un numéro comme étant celui du service opposition de la SOCIETE GENERALE et que son interlocutrice, se présentant étant " [I] [M] ", conseillère de la banque, lui indiquait que plusieurs opérations frauduleuses avaient lieu sur son compte, en lien avec un piratage du site AMAZON, Monsieur [B] ayant indiqué sur question de la " conseillère " qu'il avait utilisé ce site, et que dès lors il allait falloir mettre sa carte en opposition. Son interlocutrice lui demande ensuite d'aller sur son espace client puis lui indique que son responsable d'agence va l'appeler, ce qui est fait par une personne se faisant dénommer Monsieur [J] à 17 h 13, lequel indique que sa conseillère habituelle est absente et qu'il va falloir appeler celle-ci mais le lendemain. Dans le cadre de sa plainte, Monsieur [B] a précisé qu'il était recontacté le même jour par la fausse conseillère alors qu'il avait un doute car il ne constatait pas sur son espace les opérations frauduleuses qui lui avaient été signalées et constatait virement de 6.000 Euros effectué depuis son livret A vers son compte courant et que sa carte bancaire n'était plus active et qu'une nouvelle carte avait été mise en commande pour la remplacer. Il prècise qu'après coupure de la communication il était appelé par la même personne en numéro commençant par " O7 " indiquant que c'était son " numéro direct " et procédait ensuite via des échanges de SMS pour "annuler" ces opérations et lui a demandé ses codes pour finalement lui indique qu'un coursier va se présenter chez lui pour récupérer sa carte bancaire afin qu'il puisse en recevoir une autre le lendemain. Il remettait ainsi sa carte bancaire au coursier qui s'était présenté dans la soirée avant de retenter de joindre la conseillère sans succès. Il explique qu'il finit par joindre le vrai service opposition à 21 h 54 qui lui indique alors qu'il a été victime d'une fraude. Il apparaît en conséquence que dans un premier temps Monsieur [B] indique qu'il a été contacté par la fausse conseillère via un numéro " usurpé " et qu'un échange téléphonique a lieu, sans pour autant que le demandeur ne démontre pièce à l'appui qu'il s'est immédiatement rendu compte de l'usurpation du numéro de ce service, en l'ayant par exemple pré-enregistré sur son téléphone. Il indique d'ailleurs lors des débats à cet égard avoir été mis en confiance par le fait que la conseillère connaissait ses coordonnées et son agence bancaire dont le nom de sa conseillère bancaire. A la suite de différents échanges avec cette conseillère, y compris dans un deuxième temps avec un numéro non identifié, Monsieur [B], bien qu'ayant eu à un moment des doutes car les opérations soit-disant frauduleuses invoquées par la conseillère, communiquait le code de sa carte bleue par SMS qu'il pensait annulée avant de la remettre physiquement à un coursier toujours soit-disant dans le cadre de la procédure d'annulation de cette carte et de réinitialisation de son espace client. Il en résulte que le demandeur a fait preuve de négligence grave en remettant ses codes et sa carte bancaire avant même d'avoir lui-même effectué une vérification, par un contre-appel par exemple, qui lui aurait permis de constater que la procédure était douteuse. Il s'interroge d'ailleurs sur le fait que les opérations soit-disant frauduleuses n'apparaissent pas sur son espace client, son interlocutrice lui indiquant alors simplement que c'était parcequ'elles étaient bloquées. Ce manque de vigilance du demandeur le conduit à transmettre, uniquement sur la base de conversations téléphoniques ou SMS, ses codes et ensuite sa carte, la fausse conseillère lui demandant en outre à deux reprises de rester en communication " pour des raisons de sécurité " mais probablement pour l'empêcher de passer tout autre appel. En conséquence, la circonstance liée au fait que le numéro initial d'appel a été usurpé, à supposer que le demandeur ait vérifié qu'il s'agissait bien du numéro du centre d'opposition de la banque, ne suffit pas à justifier l'absence de vigilance, alors que le reste du processus frauduleux et notamment le remise de carte à un coursier était déjà habituel et censé être connu, la SOCIETE GENERALE démontrant, via les pièces produites, qu'elle avait à de multiples reprises sensibilisé ses clients sur ces fraudes au " faux conseiller ". Ainsi la banque produit un document d'information de février 2021 précisant que la " SOCIETE GENERALE ne vous demandera jamais de transmettre ou de saisir par e-mail ou SMS des informations bancaires comme le code secret (…) ". En conséquence il est démontré suffisamment par la SOCIETE GENERALE que Monsieur [B] n'a pas satisfait, par négligence grave, aux obligations lui incombant. En outre l'établissement bancaire a effectué une contre-passation de l'ordre de remboursement conformément à la convention de compte quand la banque relève qu'elle a été authentifiée de manière forte sans défaillance technique du système de sécurité et que le titulaire de la carte. Force est de constater donc qu'il ne peut être fait droit à la demande principale en remboursement de la somme de la somme de 6530 euros. Cette demande sera donc rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Au regard de la solution du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les sommes qu'il a été contraint d'engager. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SOCIETE GENERALE partiellement, pour la somme de 500 Euros, au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [B] succombant, sera condamné aux entiers dépens. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition, après débats en audience publique : Déboute Monsieur [L] [B] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Monsieur [L] [B] au paiement de la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [L] [B] aux entiers dépens de l'instance, Rejette les autres demandes des parties, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi statué aux jour, an et mois susdits. La greffière Le Vice-Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-17, code monetaire et financier L133-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/05933
en commun : code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-17, code monetaire et financier L133-23
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/14273
en commun : code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-17, code monetaire et financier L133-23
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/00617
en commun : code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-17, code monetaire et financier L133-23
- 19 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024072763
en commun : code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-17, code monetaire et financier L133-23
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/12080
en commun : code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-17, code monetaire et financier L133-23
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/11452
en commun : code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-17, code monetaire et financier L133-23
- 26 mai 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/00645
en commun : code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-17, code monetaire et financier L133-23
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03845
en commun : code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-17, code monetaire et financier L133-23
Mise à jour de la source le 2026-04-10T19:17:23.836Z.