Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, REFERES, 10 avril 2026, n° 26/00238
Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
SIREN 065802308CAMPENON BERNARD VARSIREN 542110291SIREN 722057460SIREN 775684764SARL DESMONT - MONTAGE INSDUSTRIEL FRANCESIREN 854800745ARTELIABATISERF INGENIERIEBC BEYAZTAS CONSTRUCTIONCASINO DE LA SEYNE [Localité 1]CRUDELI sous le numéro de police 1247 000/001 310705DATA ARCHITECTESDES ARCHITECTES FRANÇAISISOFRANISOFRAN sous le numéro de police 45594488MMA IARDSOCODISSOCODIS sous le numéro de police 2721071904TRAVAUX DU MIDIZURICH INSURANCE EUROPE AGqualité d’assureur de la société [B] [M]
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu les assignations en date du 7 janvier 2026 délivrées par la SAS CASINO DE [Localité 2] à la SA [B] [M], à la SA ALLIANZ IARD, à la SAS BATISERF INGENIERIE, à la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, à la SA AXIMA CONCEPT, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SA MMA IARD, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SAS TRAVAUX DU MIDI, à la SARL [C]-MONTAGE, à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION (SOCODIS), à la SAS ISOFRAN, à la SAS BEYAZTAS CONSTRUCTION, à la SAS ARTELIA, à la SA SMA SA, à la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, à la société SMABTP, à la société MAF, à la SAS [E] & ASSOCIES, à la société AREAS DOMMAGES, à la SAS DATA ARCHITECTES, et à la société GABLE INSURANCE AG. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière. A l’audience du 6 mars 2026, la SAS CASINO DE [Localité 2] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la SAS [E] & ASSOCIES, et par la SAS DATA ARCHITECTES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent que leur conclusions soient jugées comme une demande en justice interruptibles de prescription et formulent protestations et réserves. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la SA AXIMA CONCEPT, la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société CRUDELI et la SA SMA SA, ès qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI anciennement [J] [P] VAR, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la SAS ARTELIA et par la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ès qualité d’assureur de la société ARTELIA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la société AREAS DOMMAGES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle s’oppose à la demande de la société CASINO DE [Localité 2] et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle formule protestations et réserves ainsi que des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire. A l’audience du 6 mars 2026, la société AXA FRANCE IARD a formulé oralement protestations et réserves. La SAS SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION (SOCODIS) est représentée mais n’a formulé aucune demande. Régulièrement assignées à personne, la SA ALLIANZ IARD, la SA [B] [M], la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, la société MAF, la SAS BATISERF INGENIERIE, la SAS TRAVAUX DU MIDI, et la SAS BEYAZTAS CONSTRUCTION ne sont pas représentées et n’ont pas comparu. Régulièrement assignées par acte remis à l’étude, la SAS ISOFRAN, et la SARL [C]-MONTAGE ne sont pas représentées et n’ont pas comparu. Assignée selon procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société GABLE INSURANCE AG n’est pas représentée et n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Malgré l'absence de la SA ALLIANZ IARD, de la SA [B] [M], de la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, de la société MAF, de la SAS BATISERF INGENIERIE, de la SAS TRAVAUX DU MIDI, de la SAS BEYAZTAS CONSTRUCTION, de la SAS ISOFRAN, de la SARL [C]-MONTAGE et de la société GABLE INSURANCE, il convient de statuer sur les demandes de la SAS CASINO DE [Localité 2], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la mesure d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Il est constant que la société CASINO DE [Localité 2] ne verse aucun élément probant aux débats attestant de la matérialité des désordres concernant les fuites alléguées. Néanmoins au regard de l’expertise déjà ordonnée précédemment, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et des pièces du dossier, la société CASINO DE [Localité 2] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet. Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties. Sur la demande d’interruption du délai de prescription La SAS [E] & ASSOCIES, et la SAS DATA ARCHITECTES demandent que l’ensemble des délais de prescription soient interrompus à leur bénéfice à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance. Il n’appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur l’interruption de la prescription. Sur les frais du procès Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de la SAS CASINO DE [Localité 2] et pour la préservation de ses intérêts, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance. Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder : [D] [W] [Adresse 24] [Localité 3] [Courriel 1] Expert judiciaire Avec la mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 25] à [Localité 2], - lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation, et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SAS CASINO DE [Localité 2] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal, Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par la SAS CASINO DE LA SEYNE [Localité 1] d'une avance de 3. 500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord, Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus, Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de la SAS CASINO DE LA SEYNE [Localité 1]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 26/00238 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXHM Minute n° 26/00178 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 10 Avril 2026 N° RG 26/00238 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXHM Président : Olivier LAMBERT, Vice Président Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier Attachée de justice : [R] [H] Entre DEMANDERESSE S.A.S. CASINO DE LA SEYNE [Localité 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 525 160 404, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège en cette qualité, Représentée par Me Benjamin BOITON, avocat au barreau de MARSEILLE Et DEFENDERESSES GABLE INSURANCE AG société étrangère domiciliée France au titre d’une délégation de gestion exclusive chez la société FRANCE ASSURANCE CONSULTANTS dont le siège est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège, Recherchée en sa qualité d’assureur de la société BC BEYAZTAS CONSTRUCTION sous le numéro de police 2014D8104033, Non comparante non représentée Grosses délivrées le : 10 avril 2026 à : Me Chrystelle ARNAULT - 9 Me Benjamin BOITON Me Gérard MINO - 0178 Me Christine MOUROUX-LEYTES - 0185 Me Etienne SACOUN Me Olivier SINELLE - 1016 Me Jean-Baptiste TAILLAN - 1014 Me Elisabeth WELLAND - 0292 2 copies à la régie Copie au dossier S.A.S. ISOFRAN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Salon de Provence sous le numéro 395 027 345, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège, Non comparante non représentée S.A.R.L. [C], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 789 589 405, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège, Non comparante - non représentée S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 5] En sa qualité d’assureur de la société ISOFRAN sous le numéro de police 45594488, Non comparante - non représentée S.A. [B] [M], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 775 690 621, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit sige, Non comparante - non représentée QBE EUROPEAN SERVICES LTD, société commerciale étrangère dont l’établissement en France est sis [Adresse 7], identifiée sous le numéro unique 528 838 899, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit en cette qualité audit siège, Recherchée en sa qualité d’assureur de la société [B] [M], Non comparante - non représentée S.A.S. [E] & ASSOCIES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 400 865 705, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit en cette qualité audit siège Représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON S.A.S. DATA ARCHITECTES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 520 844 424, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit en cette qualité audit siège Représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON S.A. AXIMA CONCEPT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 854 800 745, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège Venant aux droits de la société CRUDELI immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 065 802 308, Représentée par Me Jean-Baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON SMABTP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège Recherchée en sa qualité d’assureur de la société CRUDELI sous le numéro de police 1247 000/001 310705, Représentée par Me Jean-Baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON SA SMA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège Recherchée en sa qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI anciennement [J] [P] VAR Représentée par Me Jean-Baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON S.A.S. TRAVAUX DU MIDI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 493 275 804, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la société [J] BERBARD VAR immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 493 472 252 Non comparante - non représentée LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège, En sa qualité d’assureur de la société DATA ARCHITECTES sous le numéro de police 258799/D/10, Non comparante - non représentée S.A.S. BATISERF INGENIERIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 310 719 711, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège, Non comparante - non représentée S.A.S. ARTELIA, immatriculée au Registre du Commerc et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 444 523 526, dont le siège social est sis [Adresse 16] Venant aux droits de ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE par suite de fusion absorption, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Elisabeth WELLAND, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Stéphane LAUNEY, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 484 373 295, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège, Es qualité d’assureur de la sociéyé ARTELIA Représentée par Me Elisabeth WELLAND, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Stéphane LAUNEY, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 77 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit en cette qualité audit siège, Représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON S.A.S. BC BEYAZTAS CONSTRUCTION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 802 869 370, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit en cette qualité audit siège, Non comparante - non représentée S.A.S. SOCODIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 327 283 396, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit en cette qualité audit siège, Représentée par Me Etienne SACOUN, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège, En sa qualité d’assureur de la société SOCODIS sous le numéro de police 2721071904, Représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 22], En sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, Représentée par Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON SA MMA IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège, Intervenant volontaire Représentée par Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON Débats : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu les assignations en date du 7 janvier 2026 délivrées par la SAS CASINO DE [Localité 2] à la SA [B] [M], à la SA ALLIANZ IARD, à la SAS BATISERF INGENIERIE, à la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, à la SA AXIMA CONCEPT, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SA MMA IARD, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SAS TRAVAUX DU MIDI, à la SARL [C]-MONTAGE, à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION (SOCODIS), à la SAS ISOFRAN, à la SAS BEYAZTAS CONSTRUCTION, à la SAS ARTELIA, à la SA SMA SA, à la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, à la société SMABTP, à la société MAF, à la SAS [E] & ASSOCIES, à la société AREAS DOMMAGES, à la SAS DATA ARCHITECTES, et à la société GABLE INSURANCE AG. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière. A l’audience du 6 mars 2026, la SAS CASINO DE [Localité 2] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la SAS [E] & ASSOCIES, et par la SAS DATA ARCHITECTES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent que leur conclusions soient jugées comme une demande en justice interruptibles de prescription et formulent protestations et réserves. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la SA AXIMA CONCEPT, la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société CRUDELI et la SA SMA SA, ès qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI anciennement [J] [P] VAR, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la SAS ARTELIA et par la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ès qualité d’assureur de la société ARTELIA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la société AREAS DOMMAGES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle s’oppose à la demande de la société CASINO DE [Localité 2] et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle formule protestations et réserves ainsi que des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire. A l’audience du 6 mars 2026, la société AXA FRANCE IARD a formulé oralement protestations et réserves. La SAS SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION (SOCODIS) est représentée mais n’a formulé aucune demande. Régulièrement assignées à personne, la SA ALLIANZ IARD, la SA [B] [M], la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, la société MAF, la SAS BATISERF INGENIERIE, la SAS TRAVAUX DU MIDI, et la SAS BEYAZTAS CONSTRUCTION ne sont pas représentées et n’ont pas comparu. Régulièrement assignées par acte remis à l’étude, la SAS ISOFRAN, et la SARL [C]-MONTAGE ne sont pas représentées et n’ont pas comparu. Assignée selon procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société GABLE INSURANCE AG n’est pas représentée et n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Malgré l'absence de la SA ALLIANZ IARD, de la SA [B] [M], de la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, de la société MAF, de la SAS BATISERF INGENIERIE, de la SAS TRAVAUX DU MIDI, de la SAS BEYAZTAS CONSTRUCTION, de la SAS ISOFRAN, de la SARL [C]-MONTAGE et de la société GABLE INSURANCE, il convient de statuer sur les demandes de la SAS CASINO DE [Localité 2], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la mesure d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Il est constant que la société CASINO DE [Localité 2] ne verse aucun élément probant aux débats attestant de la matérialité des désordres concernant les fuites alléguées. Néanmoins au regard de l’expertise déjà ordonnée précédemment, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et des pièces du dossier, la société CASINO DE [Localité 2] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet. Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties. Sur la demande d’interruption du délai de prescription La SAS [E] & ASSOCIES, et la SAS DATA ARCHITECTES demandent que l’ensemble des délais de prescription soient interrompus à leur bénéfice à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance. Il n’appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur l’interruption de la prescription. Sur les frais du procès Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de la SAS CASINO DE [Localité 2] et pour la préservation de ses intérêts, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance. Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder : [D] [W] [Adresse 24] [Localité 3] [Courriel 1] Expert judiciaire Avec la mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 25] à [Localité 2], - lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation, et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SAS CASINO DE [Localité 2] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal, Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par la SAS CASINO DE LA SEYNE [Localité 1] d'une avance de 3. 500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord, Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus, Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de la SAS CASINO DE LA SEYNE [Localité 1]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-04-10T22:56:07.659Z.