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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 20 octobre 2025, n° J2025000540

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Parties (entreprises)

ALBINGIAERIC NOUAL NICOLAS DUVAL - Me Luc NONNON AvocatGPC INSTRUMENTATION PROCESSGPC INSTRUMENTATION PROCESSGÉOTHERMALE DES RIVES DE MARNE SASvenant aux droits de la société COVEA

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 20/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2025000540

AFFAIRE 2019070938

ENTRE :

SOCIÉTÉ GÉOTHERMALE DES RIVES DE MARNE SAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 788806586

Partie demanderesse : assistée de la SELARL KALLIOPE - Me Nicolas CONTIS Avocat (P412) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL - Me Luc NONNON Avocat (P493)

ET :

1) [N] DRILLING anciennement ENTREPOSE DRILLING SAS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Pau B 343681169

Partie défenderesse : comparant par OMEN AVOCATS - Me Laurène WOLF, Avocat (H001)

2) SA ALBINGIA, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Nanterre B 429369309

3) MMA IARD SA venant aux droits de la société COVEA, en qualité de co-assureur TRC, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS du Mans B 450527916

Parties défenderesses : assistées de la SCP Evelyne NABA ET ASSOCIES - Me Delphine ABERLEN Avocat (P325) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)

AFFAIRE 2020052269

ENTRE :

[N] DRILLING anciennement ENTREPOSE DRILLING - SAS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Pau B 343681169

Partie demanderesse : comparant par OMEN AVOCATS - Me Laurène WOLF (H001)

ET :

SARL GPC INSTRUMENTATION PROCESS, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de Pontoise B 421314386

Partie défenderesse : assistée de DS AVOCAT - Me Mélanie et Arnaud CONSTANT Avocat (T700) et comparant par l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat (R32)

AFFAIRE 2021024100

ENTRE :

SOCIÉTÉ GÉOTHERMALE DES RIVES DE MARNE, SAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 788806586

Partie demanderesse : assistée de la SELARL KALLIOPE - Me Nicolas CONTIS Avocat (P412) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL - Me Luc NONNON Avocat (P493)

ET :

Les souscripteurs du LLOYD'S appartenant au SYNDICATE 2525, prise en la personne de leur mandataire général en France la compagnie LLOYD'S FRANCE, ès qualités d'assureur de la société GPC INSTRUMENTATION PROCESS, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 422066613

Partie défenderesse : assistée de DAC Beachcroft France AARPI - Me Vladimir ROSTAN d'ANCEZUNE Avocat (K0171) et comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La Société Géothermale des Rives de Marne, ci-après nommée SGRM, propriétaire et exploitante d'un réseau de chaleur à base de géothermie a fait réaliser en 2013 par la société Entrepose Drilling, spécialisée dans le forage, depuis, devenue [N] Drilling et ciaprès nommée [N], des travaux de construction de puits de géothermie sur le territoire de la commune de [Localité 1], sous la supervision de la société GPC Instrumentation Process, bureau d'études spécialisé dans la géothermie, agissant en tant que maître d'œuvre et ci-après nommée GPC.

Le contrat était couvert par une « assurance tous risques forage » souscrite par SGRM et couvrant les dommages à hauteur de 70% par la société d'assurance Albingia et 30% par la société d'assurance mutualiste Covéa dont la société MMA IARD SA, ci-après nommée MMA, vient désormais aux droits.

Les souscripteurs du Lloyd's appartenant au Syndicate 2525, ci-après nommée Lloyd's, interviennent es qualité d'assureur de GPC.

Suite aux contrats signés en mars et avril 2013, [Localité 2] a réalisé le forage de deux puits (puits producteur et puits injecteur, appelés GNSM1 et GNSM2) entre le 1 er mars et le 12 août 2013 et l'installation a été mise en service en 2014.

Dès 2015, d'une baisse significative de débit dans le puits GNSM2 est constatée. Dans le cadre d'un contrôle obligatoire réalisé les 29 et 30 juin 2018 par la société Geofluid, société sœur de GPC, un encrassement important d'un des tubages nécessitant un nettoyage a été mis en évidence.

Lors de ce nettoyage, une fuite a été découverte sur le puits injecteur, dont l'origine serait attribuable, selon Geofluid, à [Localité 2] (percement d'un tubage lors de l'installation non décelable à la mise en service).

Les travaux de nettoyage et de réparation de la fuite ont été réalisés par la société SMP de juillet à décembre 2018, sous la supervision de Geofluid.

Une action en référé d'expertise, initiée par SGRM, devant le tribunal de Bobigny a été rejetée le 20 juin 2019, sans que SGRM ait interjeté appel.

[N], dans le cadre de cette nouvelle instance, réclame réparation de son préjudice auprès des défendeurs.

C'est ainsi que se présente le litige.

La procédure

Par acte unique, SGRM a assigné :
 * Covéa (dont la société MMA vient désormais aux droits) le 4 décembre 2019,
 * Albingia le 5 décembre 2019,
 * Entrepose Drilling (désormais [N]) le 16 décembre 2019,

acte remis à personne habilitée, dans les trois cas (RG 2019070938).

Par acte du 16 novembre 2020, remis à personne habilitée, [N] a assigné GPC (RG 2020052269).

Par acte du 17 mai 2021, remis à personne habilité, SGRM a assigné Lloyd's (RG 2021024100).

Dans le dernier état de ses conclusions datées du 24 janvier 2025, SGRM demande au tribunal de :

Vu notamment l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'Ordonnance n°2016-131 du

10 février 2016,

Vu l'article L124-3 du Code des assurances,

Vu l'article 232 du Code de procédure civile,
 * DIRE et JUGER la société SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Par conséquent :

A TITRE PRINCIPAL:

CONDAMNER la société [N] DRILLING, in solidum avec les sociétés ALBINGIA et MMA IARD SA dans les termes ci-après, à payer à la société SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE la somme de 1.610.206,17 euros, en réparation du préjudice qu'elle a subi causé par les manquements contractuels imputables à la société [N] DRILLING, somme ramenée au montant de 1.316.540,50 euros s'agissant des sociétés ALBINGIA et MMA (anciennement COVÉA) à hauteur de leur quote-part respective (70% ALBINGIA, et 30% MMA) compte tenu de l'exclusion des pertes d'exploitation ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Si la société GPC INSTRUMENTATION PROCESS devait être tenue comme co- responsable du préjudice invoqué par la société SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE :

CONDAMNER la société GPC INSTRUMENTATION PROCESS, in solidum avec (i) la société [N] DRILLING, (ii) les sociétés ALBINGIA et MMA (anciennement COVÉA) dans les termes ci-après, et (iii) les souscripteurs du LLOYD'S appartenant au Syndicate 2525 dans les termes ci-après, à payer à la société SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE la somme de 1.610.206,17 euros, ramenée à (i) la somme de 1.497.500 euros s'agissant des souscripteurs du

LLOYD'S appartenant au Syndicate 2525, compte tenu de la franchise et du plafond de garantie applicables, et (ii) la somme de 1.316.540,50 euros s'agissant des sociétés ALBINGIA et MMA (anciennement COVÉA) à hauteur de leur quote-part respective (70% ALBINGIA, et 30% MMA) compte tenu de l'exclusion des pertes d'exploitation ;

Si la société GPC PROCESS devait être tenue comme seule responsable du préjudice invoqué par la société SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE :

CONDAMNER la société GPC INSTRUMENTATION PROCESS, in solidum avec (i) les sociétés ALBINGIA et MMA (anciennement COVÉA) et (iii) les souscripteurs du LLOYD'S appartenant au Syndicate 2525, à payer à la société SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE la somme de 1.610.206,17 euros, en réparation du préjudice qu'elle a subi, ramenée à (i) la somme de 1.497.500 euros s'agissant des souscripteurs du LLOYD'S appartenant au Syndicate 2525, compte tenu de la franchise et du plafond de garantie applicables, et (ii) la somme de 1.316.540,50 euros s'agissant des sociétés ALBINGIA et MMA (anciennement COVÉA) à hauteur de leur quote-part respective (70% ALBINGIA, et 30% MMA) compte tenu de l'exclusion des pertes d'exploitation ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
 * DESIGNER tel expert judiciaire qu'il lui plaira aux fins d'obtenir un rapport d'expertise judiciaire avant-dire droit ;
 * FIXER la mission de l'expert judiciaire comme suit :
 * Convoquer les parties sans délai et par tous moyens appropriés pour la tenue d'une première réunion d'expertise ;
 * Entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations et pièces à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
 * Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
 * Faire la description des lieux, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
 * Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
 * Relever et décrire les désordres allégués par la Société Géothermale des Rives de Marne (fuite sur le tubage 133/8), et en décrire l'origine et les causes, la nature et leur importance ;
 * Donner son avis sur les circonstances de fait dans lesquelles le désordre susvisé s'est produit, sur l'objet et la qualité des interventions de chacune des parties, ainsi que la conformité de ces dernières par rapport aux règles de l'art ;
 * Donner son avis sur les solutions apportées pour remédier aux désordres constatés ;
 * Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et la réparation des préjudices subis par la Société Géothermique des Rives de Marne ;

Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire, à mettre à la charge de la Société Géothermale des Rives de Marne, demanderesse à l'instance ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * CONDAMNER les sociétés ALBINGIA et MMA IARD SA à payer à la société SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE la somme de 1 316 540,50 euros s'agissant des sociétés ALBINGIA et MMA (anciennement COVÉA) à hauteur de leur quote-part respective (70% ALBINGIA, et 30% MMA), en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
 * CONDAMNER chacune des sociétés [N] DRILLING, GPC INSTRUMENTATION PROCESS, ALBINGIA et MMA IARD SA, et les souscripteurs du LLOYD'S appartenant au Syndicate 2525, à payer à la société SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE, la somme de 15.000 euros à parfaire, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * REJETER l'ensemble des demandes et prétentions des sociétés [N] DRILLING, GPC INSTRUMENTATION PROCESS et les souscripteurs du LLOYD'S appartenant au Syndicate 2525, sauf celles visant à la mise en cause des sociétés ALBINGIA et MMA IARD SA, et celles visant à demander la condamnation des sociétés (ce compris l'assureur de la société GPC INSTRUMENTATION PROCESS) ayant participé aux dommages subis par la SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE ;
 * REJETER l'ensemble des demandes et prétentions des sociétés ALBINGIA et MMA IARD SA;
 * PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
 * CONDAMNER la société [N] aux entiers dépens de la présente instance.

Dans le dernier état de ses conclusions datées du 1 er juillet 2024, [N] demande au tribunal de :

Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1147 ancien (1231-71 nouveau) et 1382 (1240 nouveau) du Code civil, A titre principal,

DEBOUTER la SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société [N] DRILLING ;

A titre subsidiaire,

CONDAMNER les sociétés ALBINGIA, MMA IARD SA, GPC IP et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S appartenant au Syndicate 2525 à garantir la société [N] DRILLING de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge ;

En tout état de cause,
 * DEBOUTER la SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE de sa demande d'expertise judiciaire ;
 * CONDAMNER in solidum la SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE et tout autre succombant à payer à la société [N] DRILLING la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER in solidum la SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE et tout autre succombant aux entiers dépens.

Dans le dernier état de leurs conclusions datées du 5 septembre 2024, Albinga et MMA demandent au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article L 112.6 du code des assurances,
 * Juger que la police souscrite auprès d'ALBINGIA et de COVÉA ne peut pas trouver application dès lors que cet évènement n'a jamais été déclaré à l'assureur, et qu'il est survenu en juillet 2015, soit postérieurement à la livraison et mise en service ;
 * Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société SGRM dès lors qu'aucun constat ne peut plus être effectué dès lors que les travaux de réparation ont été réalisés ;
 * Débouter purement et simplement les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
 * Juger que la Police TRC, assurance facultative couvrant des dommages survenant, dans les termes et conditions du contrat d'assurance, entre la date de prise d'effet et la date de cessation des garanties n'est plus mobilisable depuis le 3 aout 2013 ;
 * Juger que la survenance de ce terme ayant entrainé, conformément aux stipulations du contrat, la cessation automatique des garanties, la société SGRM est totalement mal fondée à venir solliciter la condamnation des assureurs ALBINGIA et MMA ;

Par voie de conséquence,

Ordonner la mise hors de cause d'ALBINGIA et de COVÉA dès lors que la police Tous Risques Chantier contrat MO 13 02992 dénommée Risque Technique, qui est un contrat de dommages, a cessé en tous ses effets, conformément aux dispositions de la police, le 3 août 2013 ;

En tout état de cause,
 * Rejeter tout appel en garantie dirigé à leur encontre et débouter intégralement l'ensemble des parties de leurs demandes fins et conclusions sollicitant la mobilisation des garanties de la Police TRC, les stipulations du contrat et plus particulièrement en l'espèce les conditions temporelles de prise d'effet et de cessation des effets du contrat leur étant opposable, comme au souscripteur, par application de l'article L 112.6 du code des assurances ;
 * Les condamner à verser à chacun des assureurs ALBINGIA et MMA la somme de 5 000 € au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans le dernier état de ses conclusions datées du 7 décembre 2023, GPC demande au tribunal de :

Vu l'article J147 ancien du Code civil,

Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

A TIRE PRINCIPAL
 * DEBOUTER la société SGRM de l'ensemble de ses demandes ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONSTATER que la société [N] DRILLING est l'unique responsable du dommage causé à la société SGRM ;

Et en conséquence,

DEBOUTER la société [N] DRILLING de sa demande de garantie de toute condamnation éventuellement mise à sa charge au titre des demandes formées par la SGRM dans son assignation par la société GPC IP;

DEBOUTER la société SGRM de sa demande de condamnation à l'encontre de la société GPC IP;

EN TOUT ETAT DE CAUSE
 * REFUSER l'exécution provisoire du jugement rendu en cas de condamnation de la société GPC IP compte tenu des circonstances de l'espèce ;
 * CONDAMNER la société SGRM à verser à la société GPC IP la somme de 10 000 au titre de l'article 700 du CPC ;
 * CONDAMNER la société [N] DRILLING, in solidum avec les sociétés COVÉA et ALBINGIA, à verser à la société GPC IP la somme de 10 000 au titre de l'article 700 du CPC ;
 * CONDAMNER in solidum la société SGRM, la société [N] DRILLING les sociétés COVÉA et ALBINGIA aux entiers dépens de l'instance.

Dans le dernier état de ses conclusions datées du 16 décembre 2024, Lloyd's demande au tribunal de :

Vu les articles 56 à 62 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, Vu l'article 9 du Règlement Rome I,

Vu les articles 6, 9, 122, 123, 146 et 147 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1240 (ancien art. 1382), 1353 (ancien article 1315) et 2224 du Code civil,

Vu les articles L.113-1, L.362-I, L.362-2 et L.181-3 du Code des assurances,

IN LIMINE LITIS :
 * CONSTATER que la police souscrite par la société GPC-IP auprès de la Compagnie SYNDICATE 2525 est soumise au droit anglais et à la compétence des juridictions anglaises ;
 * SE DECLARER INCOMPETENT et inviter les parties à mieux se pourvoir à l'encontre de la Compagnie SYNDICATE 2525 ;

A TITRE LIMINAIRE, SUR LA DEMANDE DE JONCTION :
 * JUGER que la Compagnie SYNDICATE 2525 de ce qu'elle accepte la demande de jonction formulée par la société SGRM dans son assignation en intervention forcée ;
En conséquence :
 * PRONONCER la jonction de la présente instance (RG 2021/024100) avec (i) l'instance principale initiée par la société SGRM (RG 2019/070938), ainsi que (ii) l'instance initiée par la société [N] DRILLING (RG 2020/052269);

A TITRE LIMINAIRE, SUR L'EXPIRATION DE LA POLICE AU MOMENT DE LA SURVENANCE DU FAIT DOMMAGEABLE ALLEGUE

JUGER que la Police souscrite auprès de la Compagnie SYNDICATE 2525 avait expiré au moment de la survenance du fait dommageable allégué ;

En conséquence :
 * DEBOUTER la société SGRM de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la Compagnie SYNDICATE 2525 ;
 * PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie SYNDICATE 2525 ;

A TITRE PRINCIPAL :

CONSTATER que l'action introduite par la société SGRM à l'encontre de la Compagnie SYNDICATE 2525 est prescrite ;

En conséquence :

JUGER l'action directe exercée par la société SGRM à l'encontre de la Compagnie S'YNDICATE 2525 irrecevable ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :
 * JUGER que à la compagnie SYNDICATE 2525 s'associe et reprend à son compte l'argumentation développée par son assuré, la société GPC-IP, en ce qu'elle démontre très justement :
a. l'absence de tout élément probatoire de nature à justifier la demande d'indemnisation formulée par la société SGRM ;
b. la responsabilité exclusive de la société [N] DRILLING dans la survenance des désordres allégués par la société SGRM ;
c. l'absence de tout manquement imputable à la société GPC-IP dans le cadre du présent dossier ;
 * JUGER que la société SGRM fonde sa demande d'indemnisation et de garantie sur un fondement extracontractuel dont elle ne peut se prévaloir ;
 * JUGER que la société SGRM fonde sa demande d'indemnisation et de garantie sur la seule base de rapports d'expertise amiables non-contradictoires ;
 * JUGER que la société SGRM ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement ou faute de nature à engager la responsabilité de la société GPC-IP ;

En conséquence :
 * DEBOUTER purement et simplement la société SGRM de sa demande en garantie formulée à l'encontre de la Compagnie SYNDICATE 2525 ;
 * REJETER tout appel en garantie dirigé à l'encontre de la Compagnie SYNDICATE 2525;
 * JUGER que la Compagnie SYNDICATE 2525 sera mise hors de cause ;

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
 * JUGER que la police souscrite par la société GPC-IP auprès de la Compagnie S YNDICATE 2525 a vocation à couvrir uniquement les dommages causés aux tiers ;
 * JUGER que la société SGRM a souscrit une police "Tous risque chantier" auprès des Compagnies ALBINGIA et MMA IARD, aux droits de laquelle vient la Compagnie COVÉA, au titre de laquelle la société GPC-IP à la qualité d'assuré, et qui a vocation à couvrir le sinistre allégué par la société SGRM ;
 * JUGER que la police souscrite par la société GPC-IP auprès de la Compagnie SYNDICATE 2525 comporte quatre clauses d'exclusion empêchant la mobilisation de la garantie, nonobstant le droit applicable à l'appréciation des clauses d'exclusion, lesquelles sont :
 * 1) Pour les sinistres portant sur des travaux contractuels ;
 * 2) Pour les sinistres portant sur des défauts de conception ou de conseil ;
 * 3) Pour les sinistres portant sur une fuite ;
 * 4) Pour les sinistres portant sur des excavations de plus de 3 mètres.

En conséquence :
 * JUGER que la loi anglaise est applicable au contrat souscrit par la société GPC-IP ; À DEFAUT :
 * JUGER qu'il convient de former un recours préjudiciel devant la Cour de Justice de l'Union Européenne relatif à la validité de la décision de la Cour de cassation du 15 juin 2023, n° 21-20.538, au regard de l'article 9 du Règlement Rome I et des articles 56 à 62 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne.

SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne.
 * JUGER que les exclusions conventionnelles empêchent la mobilisation de l'assurance responsabilité civile souscrite par la société GPC-IP auprès de la Compagnie SYNDICATE 2525, nonobstant la loi applicable au contrat d'assurance ;
 * JUGER au contraire que le sinistre allégué par la société SGRM relève de la police "Tous risque chantier" qu'elle a souscrit auprès des Compagnies ALBINGIA et MMA IARD, aux droits de laquelle vient la Compagnie COVÉA ;
 * CONDAMNER les Compagnies ALBINGIA et COVÉA à garantir la société GPC-IP et la Compagnie SYNDICATE 2525 de toutes condamnations éventuellement mises à leur charge ;
 * REJETER tout appel en garantie dirigé à l'encontre de la Compagnie SYNDICATE 2525 ;
 * PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie SYNDICATE 2525 ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
 * DEBOUTER purement et simplement la société SGRM de sa demande d'expertise judiciaire.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * JUGER que toute condamnation prononcée à l'encontre de la Compagnie SYNDICATE 2525 ne saurait intervenir que dans les termes, limites et conditions des garanties d'assurance souscrites par la société GPC-IP ;
 * CONDAMNER IN SOLIDUM la société SGRM et ses assureurs "Tous risques chantier", les Compagnies ALBINGIA et COVÉA à payer à la Compagnie SYNDICATE 2525 la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
 * CONDAMNERIN SOLIDUM la société SGRM et ses assureurs "Tous risques chantier", les Compagnies ALBINGIA et COVÉA aux entiers dépens de l'instance (sic)

L'ensemble de ces demandes ont fait l'objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience du 25 avril 2024, les trois affaires ont été confiées à l'examen d'un juge chargé de les instruire pour fixation d'un calendrier de procédure, et les parties ont été convoquées à son audience du 16 mai 2024, audience au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi ayant abouti à la fixation de la date de l'audience de plaidoirie au 13 juin 2025 devant une formation à 3 juges.

A cette audience, à laquelle les parties dans les trois affaires se sont présentées, les juges, après avoir entendu les parties, ont clos les débats, mis les affaires en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 20 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'article 450 CPC.

Les moyens

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SGRM s'appuie :

d'une part, sur le diagnostic de la société Geofluid, société sœur de GPC, qui lors du contrôle obligatoire du puits en 2018 a identifié l'existence d'une fuite dont l'origine résulte d'un excentrement d'un des tubages du puits concerné au moment de sa découpe par [N] à 384,70 m du sol

(« absence structurelle de centreurs sur cette zone ») et qui a supervisé les travaux de remise en état du puits réalisés par SMP,
 * d'autre part sur les travaux réalisés par le cabinet d'expertise CPA, reconnu dans le secteur de la géothermie qu'elle a missionné,

pour réclamer le remboursement des seuls coûts de remise en état, acceptant de laisser à sa charge les frais de nettoyage du puits et la perte d'exploitation qu'elle a subie durant la durée des travaux.

Elle se retourne principalement sur [Localité 2] qui a réalisé les travaux de percement du puits et ses assureurs, ainsi que, subsidiairement sur GPC qui assurait la maitrise d'œuvre de ces travaux et son assureur, si la responsabilité totale ou partielle de GPC devait être établie.

Très subsidiairement, SGRM demande un jugement avant-dire droit en ordonnant une expertise judiciaire.

[N] explique que SGRM ne démontre pas sa responsabilité dans le désordre du fait :
 * de l'absence de toute communication et de démarche contradictoire l'impliquant dès août 2018 lorsque Geofluid a établi le constat du percement du tube,
 * de la production de rapports non contradictoires établis par des sociétés non impartiales car en lien avec le chantier initial et l'entretien du site pour Geofluid et impliqué dans la réparation du puits pour CPA,
 * d'un rapport intermédiaire produit par CPA dans le cadre du référé qui mentionnait l'intervention d'une entreprise tierce Weatherford lors des travaux de découpe du tubage, entreprise qui n'est plus mentionnée dans le dernier rapport imputant la faute à [Localité 2],
 * d'incohérences sur la localisation de la fuite qui selon les rapports produits varient entre 382 m et 387 m de profondeur, pour retenir au final celle de 384,70 m, niveau auquel [N] dit n'avoir effectué aucune découpe,

Par ailleurs, les contrôles de fin du chantier en 2013 n'ont montré aucun percement du tubage et l'affirmation de « l'existence d'un « trou minuscule », « non décelable en 2013 qui se serait agrandi avec le débit du fluide » est une spéculation de SGRM, qui, quand bienmême elle serait exacte, pourrait avoir d'autres origines comme la corrosion, des conditions d'exploitation soumises à des obligations de contrôle et sur lesquelles, par ailleurs, SGRM ne fournit aucune information, les opérations de nettoyage du puits elles-mêmes en 2018, etc.,

Subsidiairement, si Avène devait être mise en cause, elle rappelle qu'elle était liée par un « contrat de mise à disposition » sur la base de tarifs journaliers et sous les ordres du maître d'œuvre GPC dont la responsabilité serait alors mise en cause.

Albinga et MMA opposent :
 * une absence de preuve sur la responsabilité d'[Localité 2] quant à l'origine de la fuite dont la réparation a été faite unilatéralement en dépit du respect du contradictoire,
 * une police d'assurance tous risques chantier (TRC) résiliée à effet le 3 août 2013 inopposable sur un défaut réellement constaté en 2018 et alors que la réception des travaux de forage initiaux n'avait mis en évidence aucune fuite du puits en question,

quand bien même il est allégué à cette époque la probable existence d'un « quasi- percement du tubage trop minime pour être détecté »,
 * l'absence de déclaration de sinistre à son endroit qui ne pouvait lui être opposée au plus tard en 2018, soit 5 ans après l'expiration de la garantie,
 * la nature du contrat de police TRC qui est une police couvrant exclusivement des « dommages » constatés en cours du chantier, mais non prévue pour garantir la responsabilité d'intervenants sur le chantier pour un dommage qui serait intervenu durant la période de garantie.

GPC explique que :
 * si les contrôles de fin 2013 n'ont révélé aucune fuite sur le puits GNSM2, une fuite avait été détectée sur le puits GNSM1 puis réparée, signe que ces contrôles de fin de chantier sur l'existence potentielle de fuites ont été performants,
 * SGRM qui affirme avoir décelé une baisse d'injectivité sur le puits GNSM2 dès 2015, a attendu 3 années avant de réaliser une expertise et des travaux de remise en état, sans associer les entreprises impliquées dans la réalisation du puits au mépris du contradictoire,
 * l'accusation portée par SGRM sur la mauvaise réalisation des travaux de 2013 du puits GNSM2 s'appuie uniquement sur le rapport du cabinet d'expertise CPA qu'elle seule a mandaté et qui n'a jamais associé les entreprises en charge des travaux en 2013 pour établir ses conclusions, étant entendu par ailleurs, qu'une autre expertise mandatée par [N] dans le cadre de l'instance, elle aussi non contradictoire et réalisée par le cabinet Naudet, démontre l'absence de toute force probante du rapport produit par CPA.

Par ailleurs, le premier rapport CPA produit dans le cadre de l'instance n'incluait que des assertions et hypothèses prudentes dans l'attribution de l'origine de la fuite, qui sont devenues des affirmations péremptoires dans son dernier rapport produit le 12 septembre 2023.

À titre subsidiaire, si la responsabilité d'[Localité 2] devait être retenue sur la base du rapport CPA, les explications techniques produites dans ce rapport sur l'origine de la fuite (mauvais alignement de 2 tubages entre eux dont la mauvaise découpe de l'un, suite à l'usage d'un outillage défectueux a entrainé la dégradation de l'autre) ne peuvent être opposées à GPC, maître d'œuvre mais seulement à [Localité 2] en sa qualité de professionnel des opérations de forage, étant par ailleurs entendu que l'outillage défectueux a été fourni par une entreprise tierce SIP qui, avec SGRM, était responsable du choix de l'outil.

Lloyd's soulève :
 * in limine litis, la compétence du TAE de [Localité 3], attendu que le contrat la liant à GPC stipule que tout litige relatif à l'interprétation du contrat est soumis au droit anglais,
 * à titre liminaire, sa mise hors de cause, attendu que le contrat d'assurance a pris fin le 22 mars 2013, alors que les travaux litigieux sur le puits ont débuté le 27 juin 2013,
 * à titre principal, la prescription quinquennale de l'action à son encontre, au sens de l'article 2224 du Code civil, attendu qu'elle a été assignée en intervention forcée le 17 mai 2021 et qu'il n'est pas contesté que si la fuite a été décelée et réparée en 2018, cette fuite était à l'origine de la baisse d'injectivité du puits qui avait été constatée dès février 2015.

A titre subsidiaire, Lloyd's :
 * s'associe aux arguments soulevés par GPC : responsabilité exclusive de [N] et absence de manquement imputable à GPC dans le dossier ;
 * rejette toute demande d'indemnisation formulée par SGRM à son encontre, qui, en s'appuyant sur les arguments d'[N], fonde son action sur une responsabilité extracontractuelle,
 * écarte toute conclusion fondée sur les rapports de CPA ou de Geofluid qui sont inopposables puisque issus d'expertises non contradictoires sur lesquelles les parties intervenantes au chantier n'ont jamais été impliquées,

A titre très subsidiaire, Lloyd's rappelle que la police qui la lie à GPC est de nature à couvrir les dommages causés aux tiers et non « tous risques chantier » et que ladite police comporte les 4 clauses d'exclusions suivantes : sinistres portant sur les travaux contractuels, sinistres portant sur des défauts de conception ou de conseil, sinistres portant sur une fuite et sinistres portant sur des excavations de plus de 3 mètres.

Motifs

Sur ce,

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.

Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur la compétence du tribunal de céans soulevée par Lloyd's :

Lloyd's soulève, in limine litis, le point de la compétence du TAE de [Localité 3] sur le présent litige, attendu que le contrat signé avec GPC stipule que les questions relatives à la police et à sa mobilisation sont soumises au droit et à la compétence des juridictions anglaises :

« Tout litige relatif à l'interprétation de la présente Police est compris et accepté par l'Assuré et l'Assureur comme étant soumis au droit anglais. Chacune des parties accepte de se soumettre à la compétence exclusive de tout tribunal compétent en Angleterre et de se conformer à toutes les exigences nécessaires pour donner compétence à ce tribunal. Toutes les questions découlant des présentes seront déterminées conformément au droit et à la pratique de ce tribunal. » (traduction)

Néanmoins, l'article 1165 de l'ancien Code civil applicable lors de la signature du contrat d'assurance (« Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ») dispose donc que cette clause de territorialité ne peut être opposée en cas d'action directe, c'est-à-dire en cas d'action d'un tiers lésé sur l'assureur de la personne responsable du sinistre.

Cette disposition s'applique donc pleinement dans le cas présent puisque SGRM a assigné directement Llyod's, assureur de GPC.

Par ailleurs, l'article 333 du Code de procédure civile dispose que : « Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. »

La présente action ayant été initiée devant le tribunal de céans, la clause de compétence d'un tribunal anglais ne saurait lui être opposée.

En conséquence, le tribunal des affaires économiques de Paris se déclarera territorialement compétent pour traiter le présent litige.

Sur la jonction des trois affaires :

Il existe entre les litiges relatifs aux instances enregistrées sous les numéros RG 2019070938, 2020052269 et 2021024100 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration justice de les juger ensemble, le tribunal ordonnera d'office la jonction des instances enregistrées sous ces numéros RG et il sera statué par un seul jugement.

Sur la responsabilité des parties défenderesses ou de certaines d'entre elles sur la base du dossier de plaidoirie de SGRM :

L'article 1147 du Code civil dans sa version à l'époque des faits dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

L'article 1386-9 du Code civil dans sa version à l'époque des faits dispose : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. »

Les faits suivants ne sont pas contestés :
 * les travaux de construction des deux puits se sont achevés le 12 août 2013 et l'exploitation de l'installation de géothermie a commencé début 2014 ;
 * une perte d'injectivité a été constatée sur GNSM2 dès 2015 mais CPA, expert mandaté par SGRM, a bien précisé lors de l'audience du tribunal, que cette baisse de débit n'avait pas de lien avec la fuite qui sera constatée plus tard sur GNSM2,
 * lors d'une opération de contrôle exigée par un arrêté préfectoral sur l'installation et réalisée fin juin 2018 par Geofluid, en charge de la maintenance du site, un nettoyage de GNSM2 a été demandé, nettoyage réalisé par la société SMP sous le contrôle de Geofluid ;
 * lors de cette opération de nettoyage du puits GNSM2, Geofluid a identifié dès le 18 septembre 2018 un « percement/fuite » sur GNSM2 ;
 * SMP a aussi réalisé les travaux de réparation de la fuite, toujours sous le contrôle de Geofluid, ce qui a entrainé un arrêt de l'exploitation du site de juillet à décembre 2018.

SGRM n'a pas jugé utile en 2018 d'informer officiellement [N] et GPC (maître d'œuvre des travaux d'installation) du dysfonctionnement sur GNSM2, afin de les associer de manière contradictoire aux travaux de remise en état. Ne pouvant ignorer les enjeux financiers liés et donc les recours juridiques qui allaient en découler, SGRM justifie l'absence de non communication par l'urgence de réaliser les travaux. Pourtant cette urgence n'aurait nullement exclu de convoquer [N] et GPC à une réunion amiable contradictoire pour partager le constat

Le tribunal note néanmoins que Geofluid, étant une société sœur de GPC (même adresse, même direction), GPC aurait pu être informée par Geofluid.

Le dossier de plaidoirie de SGRM s'appuie sur les conclusions de Geofluid reprises par CPA, cabinet d'expertise reconnu dans le domaine de la géothermie. Les documents

produits par Geofluid ou CPA n'ont jamais été établis en mode contradictoire avec les parties en défense de la présente instance.

De façon parallèle et pour sa défense, [N] a fait intervenir le cabinet Naudet lui aussi reconnu dans le domaine de la géothermie.

Geofluid qui a mis en évidence « un quasi-percement localisé à une fraction du tubage 13"3/8 à la cote 382 m/sol (TVD), soit au voisinage immédiat de la tête du liner 9"5/8 », précise par ailleurs que la fuite :
a été identifiée à un cote de 384,70 m/sol ce qui correspond à la zone de découpe du tubage 9"5/8, seule opération invasive dans cette zone lors de construction du puits en 2013,
a été rendue possible par l'excentrement constatée sur la tête du puits du tubage 9"5/8, héritée de la coupe originelle dudit tubage à la charge de [Localité 2].

Ces explications mettraient en évidence la responsabilité d'[Localité 2], entreprise en charge du forage, voire celle de GPC en tant que maître d'œuvre.

Le tribunal retient des remarques formulées par les parties tant dans leurs conclusions que lors des propos échangés durant l'audience, les points suivants :
 * Les différences de cote allant jusqu'à environ 5 mètres selon les versions des rapports pour positionner l'endroit de la découpe à l'origine de la fuite ne sont pas significatives du fait de mesures effectuées en très grande profondeur avec des outils de mesure pouvant présenter des niveaux de repère un peu différent ;
 * Les explications de l'excentrement sur la tête du puits du tubage 9"5/8 doivent être considérées comme une hypothèse, car elles ne démontrent nullement qu'elles seraient à l'origine de la fuite, ne serait-ce que parce que la valeur de l'excentrement qui est inconnue ne permet pas de valider que l'endommagement du tubage 13"3/8 aurait été possible avec les outils de forage utilisés ;
 * Les contrôles de fin de chantier n'avaient démontré aucune fuite sur GNSM2, alors qu'un dysfonctionnement avait été mis en évidence sur GNSM1 (corrigé avant la mise en service), preuve d'une certaine pertinence dans la valeur de ces contrôles ;
 * CPA s'appuie dans ses conclusions principalement sur les rapports de Geofluid alors que celle-ci est par ailleurs en charge de la maintenance de l'installation depuis sa mise en service ;
 * La fuite aurait pu être causée par un phénomène de corrosion non décelée par Geofluid dans le cadre de ses travaux de maintenance, selon le cabinet Naudet, étant entendu que :
 * ce phénomène de corrosion est habituel dans ce type de puits,
 * Geofluid n'a fourni aucun document d'entretien du puits entre 2014 et 2018,
 * le cabinet Naudet a démontré sur la base des photos produites que la corrosion était « généralisée et à un état avancé » en 2018 ;
 * D'autres sociétés sont intervenues sur le site lors des travaux de découpe Weatherford Energy Services GmbH et Weatherford Oil Tool GmbH (mentionné par CPA dans un premier rapport puis non repris dans le rapport final sans explication) auxquelles GPC a commandé une prestation de forage pour GNSM2, de vissage des tubes ainsi que des outils de forage. La société SIP a aussi fourni des outils et équipements pour la découpe des tubages.

Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal conclut que SGRM n'apporte pas la preuve incontestable que la fuite sur le tube GNSM2 a pour origine une faute d'[N] lors des travaux de 2013, ni, par voie de conséquence, une faute de la maitrise d'œuvre encadrant Arverne et assurée par GPC.

En conséquence, le tribunal déboutera SGRM de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation.

Sur la nomination d'un expert judiciaire :

L'article 146 du Code de procédure civile dispose que : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »

Attendu que le tribunal ne retient pas de preuve sur la responsabilité d'Arverne et/ou de GPC, SGRM sollicite la nomination d'un expert judiciaire ayant pour mission de :
 * Convoquer les parties sans délai et par tous moyens appropriés pour la tenue d'une première réunion d'expertise ;
 * Entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations et pièces à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
 * Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
 * Faire la description des lieux, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
 * Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
 * Relever et décrire les désordres allégués par la Société Géothermale des Rives de Marne (fuite sur le tubage 133/8), et en décrire l'origine et les causes, la nature et leur importance ;
 * Donner son avis sur les circonstances de fait dans lesquelles le désordre susvisé s'est produit, sur l'objet et la qualité des interventions de chacune des parties, ainsi que la conformité de ces dernières par rapport aux règles de l'art ;
 * Donner son avis sur les solutions apportées pour remédier aux désordres constatés ;
 * Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et la réparation des préjudices subis par la Société Géothermique des Rives de Marne ;
 * Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire, à mettre à la charge de la Société Géothermale des Rives de Marne, demanderesse à l'instance.

Le tribunal rappelle que SGRM avait déjà sollicité la nomination d'un expert judiciaire en référé devant le tribunal de Bobigny dont l'ordonnance avait conclu à un rejet le 20 juin 2019, selon la motivation suivante :

Attendu qu'en l'espèce, les conditions fixées par l'article 145 du CPC ne sont pas remplies.

Qu'en effet, le prononcé d'une mesure d'expertise parait être dépourvu de tout intérêt, les preuves du désordres dont se prévaut les demanderesses, ont manifestement disparu du fait des travaux de réparation des puits ;

Qu'en outre, les sociétés demanderesses ont annexé à leur assignation les rapports établis par la société GEOFLUID aux termes desquels le percement du tubage aurait été provoqué par la découpe desdits tubages ; que la mesure d'expertise sollicitée n'est donc pas utile pour l'établissement d'une preuve ;

Que la demande d'expertise est donc inutile en raison de sa tardivité et des réparations réalisées par le maître d'ouvrage qui n'a d'ailleurs pas prévenu les intervenants du chantier de la réalisation des travaux ;

Qu'en conséquence, la demande d'expertise formulée par les sociétés demanderesses ne repose sur aucun motif légitime et qu'il y a donc lieu de la rejeter. SGRM n'avait pas jugé utile d'interjeter appel de cette décision.

Le tribunal note que la mission qui serait confiée à l'expert judiciaire dans le cadre de la présente instance est identique à celle qui avait été demandée en 2019.

Interrogé par les juges lors de l'audience collégiale, le conseil de SGRM a admis qu'aucun élément ou fait nouveau par rapport à ceux disponibles en 2019 n'était apparu dans l'administration de la preuve et que l'expert judiciaire travaillerait sur la base des mêmes rapports que ceux disponibles en 2019, et, le cas échéant, avec les points de vue contradictoires de deux cabinets d'expert travaillant pour les parties qui s'opposent : cabinet CPA pour SGRM et cabinet Naudet pour [N].

Il est rappelé que les travaux de réparation du puits réalisés par SGRM sans même en informer [N] ou GPC, ont détruit irrémédiablement la partie du tubage où se trouverait le percement dont [Localité 2] serait à l'origine, selon les allégations de SGRM.

Attendu que la nouvelle demande d'expertise judiciaire serait conduite sans éléments nouveaux la justifiant et ne semble donc avoir pour seule motivation que de suppléer la carence de la partie demanderesse dans l'administration de la preuve, le tribunal déboutera SGRM de ladite demande.

Sur les autres demandes :

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les parties défenderesses ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera SGRM payer les sommes suivantes :
 * 15 000 € à [Localité 2],
 * 5 000 € à Albingia,
 * 5 000 € à MMA,
 * 10 000 € à GPC,
 * 5 000 € à Lloyd's, déboutant pour le surplus,

au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de SGRM qui succombe.

Sur l'exécution provisoire :

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
 * Se déclare compétent pour traiter le litige,
 * Joint les affaires RG 2019070938, 2020052269 et 2021024100 sous le n° J2025000540,
 * Déboute la SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation,
 * Déboute la SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE de sa demande d'expertise judiciaire,
 * Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
 * Condamne la SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
 * 15 000 € à la société [N] DRILLING, anciennement ENTREPOSE DRILLING, SAS
 * 5 000 € à la société ALBINGIA,
 * 5 000 € à la société MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA, en qualité de co-assureur TRC
 * 10 000 € à société GPC IP INSTRUMENTATION PROCESS,
 * 5 000 € à aux souscripteurs du LLOYD'S appartenant au SYNDICATE 2525
 * Condamne la SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 155,34 € dont 25,68 € de TVA.
 * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, M. Eric Pierre et M. Frédéric Mériot

Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.

Délibéré le 8 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 20/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2025000540

AFFAIRE 2019070938

ENTRE :

SOCIÉTÉ GÉOTHERMALE DES RIVES DE MARNE SAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 788806586

Partie demanderesse : assistée de la SELARL KALLIOPE - Me Nicolas CONTIS Avocat (P412) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL - Me Luc NONNON Avocat (P493)

ET :

1) [N] DRILLING anciennement ENTREPOSE DRILLING SAS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Pau B 343681169

Partie défenderesse : comparant par OMEN AVOCATS - Me Laurène WOLF, Avocat (H001)

2) SA ALBINGIA, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Nanterre B 429369309

3) MMA IARD SA venant aux droits de la société COVEA, en qualité de co-assureur TRC, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS du Mans B 450527916

Parties défenderesses : assistées de la SCP Evelyne NABA ET ASSOCIES - Me Delphine ABERLEN Avocat (P325) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)

AFFAIRE 2020052269

ENTRE :

[N] DRILLING anciennement ENTREPOSE DRILLING - SAS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Pau B 343681169

Partie demanderesse : comparant par OMEN AVOCATS - Me Laurène WOLF (H001)

ET :

SARL GPC INSTRUMENTATION PROCESS, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de Pontoise B 421314386

Partie défenderesse : assistée de DS AVOCAT - Me Mélanie et Arnaud CONSTANT Avocat (T700) et comparant par l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat (R32)

AFFAIRE 2021024100

ENTRE :

SOCIÉTÉ GÉOTHERMALE DES RIVES DE MARNE, SAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 788806586

Partie demanderesse : assistée de la SELARL KALLIOPE - Me Nicolas CONTIS Avocat (P412) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL - Me Luc NONNON Avocat (P493)

ET :

Les souscripteurs du LLOYD'S appartenant au SYNDICATE 2525, prise en la personne de leur mandataire général en France la compagnie LLOYD'S FRANCE, ès qualités d'assureur de la société GPC INSTRUMENTATION PROCESS, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 422066613

Partie défenderesse : assistée de DAC Beachcroft France AARPI - Me Vladimir ROSTAN d'ANCEZUNE Avocat (K0171) et comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La Société Géothermale des Rives de Marne, ci-après nommée SGRM, propriétaire et exploitante d'un réseau de chaleur à base de géothermie a fait réaliser en 2013 par la société Entrepose Drilling, spécialisée dans le forage, depuis, devenue [N] Drilling et ciaprès nommée [N], des travaux de construction de puits de géothermie sur le territoire de la commune de [Localité 1], sous la supervision de la société GPC Instrumentation Process, bureau d'études spécialisé dans la géothermie, agissant en tant que maître d'œuvre et ci-après nommée GPC.

Le contrat était couvert par une « assurance tous risques forage » souscrite par SGRM et couvrant les dommages à hauteur de 70% par la société d'assurance Albingia et 30% par la société d'assurance mutualiste Covéa dont la société MMA IARD SA, ci-après nommée MMA, vient désormais aux droits.

Les souscripteurs du Lloyd's appartenant au Syndicate 2525, ci-après nommée Lloyd's, interviennent es qualité d'assureur de GPC.

Suite aux contrats signés en mars et avril 2013, [Localité 2] a réalisé le forage de deux puits (puits producteur et puits injecteur, appelés GNSM1 et GNSM2) entre le 1 er mars et le 12 août 2013 et l'installation a été mise en service en 2014.

Dès 2015, d'une baisse significative de débit dans le puits GNSM2 est constatée. Dans le cadre d'un contrôle obligatoire réalisé les 29 et 30 juin 2018 par la société Geofluid, société sœur de GPC, un encrassement important d'un des tubages nécessitant un nettoyage a été mis en évidence.

Lors de ce nettoyage, une fuite a été découverte sur le puits injecteur, dont l'origine serait attribuable, selon Geofluid, à [Localité 2] (percement d'un tubage lors de l'installation non décelable à la mise en service).

Les travaux de nettoyage et de réparation de la fuite ont été réalisés par la société SMP de juillet à décembre 2018, sous la supervision de Geofluid.

Une action en référé d'expertise, initiée par SGRM, devant le tribunal de Bobigny a été rejetée le 20 juin 2019, sans que SGRM ait interjeté appel.

[N], dans le cadre de cette nouvelle instance, réclame réparation de son préjudice auprès des défendeurs.

C'est ainsi que se présente le litige.

La procédure

Par acte unique, SGRM a assigné :
 * Covéa (dont la société MMA vient désormais aux droits) le 4 décembre 2019,
 * Albingia le 5 décembre 2019,
 * Entrepose Drilling (désormais [N]) le 16 décembre 2019,

acte remis à personne habilitée, dans les trois cas (RG 2019070938).

Par acte du 16 novembre 2020, remis à personne habilitée, [N] a assigné GPC (RG 2020052269).

Par acte du 17 mai 2021, remis à personne habilité, SGRM a assigné Lloyd's (RG 2021024100).

Dans le dernier état de ses conclusions datées du 24 janvier 2025, SGRM demande au tribunal de :

Vu notamment l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'Ordonnance n°2016-131 du

10 février 2016,

Vu l'article L124-3 du Code des assurances,

Vu l'article 232 du Code de procédure civile,
 * DIRE et JUGER la société SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Par conséquent :

A TITRE PRINCIPAL:

CONDAMNER la société [N] DRILLING, in solidum avec les sociétés ALBINGIA et MMA IARD SA dans les termes ci-après, à payer à la société SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE la somme de 1.610.206,17 euros, en réparation du préjudice qu'elle a subi causé par les manquements contractuels imputables à la société [N] DRILLING, somme ramenée au montant de 1.316.540,50 euros s'agissant des sociétés ALBINGIA et MMA (anciennement COVÉA) à hauteur de leur quote-part respective (70% ALBINGIA, et 30% MMA) compte tenu de l'exclusion des pertes d'exploitation ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Si la société GPC INSTRUMENTATION PROCESS devait être tenue comme co- responsable du préjudice invoqué par la société SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE :

CONDAMNER la société GPC INSTRUMENTATION PROCESS, in solidum avec (i) la société [N] DRILLING, (ii) les sociétés ALBINGIA et MMA (anciennement COVÉA) dans les termes ci-après, et (iii) les souscripteurs du LLOYD'S appartenant au Syndicate 2525 dans les termes ci-après, à payer à la société SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE la somme de 1.610.206,17 euros, ramenée à (i) la somme de 1.497.500 euros s'agissant des souscripteurs du

LLOYD'S appartenant au Syndicate 2525, compte tenu de la franchise et du plafond de garantie applicables, et (ii) la somme de 1.316.540,50 euros s'agissant des sociétés ALBINGIA et MMA (anciennement COVÉA) à hauteur de leur quote-part respective (70% ALBINGIA, et 30% MMA) compte tenu de l'exclusion des pertes d'exploitation ;

Si la société GPC PROCESS devait être tenue comme seule responsable du préjudice invoqué par la société SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE :

CONDAMNER la société GPC INSTRUMENTATION PROCESS, in solidum avec (i) les sociétés ALBINGIA et MMA (anciennement COVÉA) et (iii) les souscripteurs du LLOYD'S appartenant au Syndicate 2525, à payer à la société SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE la somme de 1.610.206,17 euros, en réparation du préjudice qu'elle a subi, ramenée à (i) la somme de 1.497.500 euros s'agissant des souscripteurs du LLOYD'S appartenant au Syndicate 2525, compte tenu de la franchise et du plafond de garantie applicables, et (ii) la somme de 1.316.540,50 euros s'agissant des sociétés ALBINGIA et MMA (anciennement COVÉA) à hauteur de leur quote-part respective (70% ALBINGIA, et 30% MMA) compte tenu de l'exclusion des pertes d'exploitation ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
 * DESIGNER tel expert judiciaire qu'il lui plaira aux fins d'obtenir un rapport d'expertise judiciaire avant-dire droit ;
 * FIXER la mission de l'expert judiciaire comme suit :
 * Convoquer les parties sans délai et par tous moyens appropriés pour la tenue d'une première réunion d'expertise ;
 * Entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations et pièces à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
 * Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
 * Faire la description des lieux, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
 * Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
 * Relever et décrire les désordres allégués par la Société Géothermale des Rives de Marne (fuite sur le tubage 133/8), et en décrire l'origine et les causes, la nature et leur importance ;
 * Donner son avis sur les circonstances de fait dans lesquelles le désordre susvisé s'est produit, sur l'objet et la qualité des interventions de chacune des parties, ainsi que la conformité de ces dernières par rapport aux règles de l'art ;
 * Donner son avis sur les solutions apportées pour remédier aux désordres constatés ;
 * Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et la réparation des préjudices subis par la Société Géothermique des Rives de Marne ;

Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire, à mettre à la charge de la Société Géothermale des Rives de Marne, demanderesse à l'instance ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * CONDAMNER les sociétés ALBINGIA et MMA IARD SA à payer à la société SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE la somme de 1 316 540,50 euros s'agissant des sociétés ALBINGIA et MMA (anciennement COVÉA) à hauteur de leur quote-part respective (70% ALBINGIA, et 30% MMA), en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
 * CONDAMNER chacune des sociétés [N] DRILLING, GPC INSTRUMENTATION PROCESS, ALBINGIA et MMA IARD SA, et les souscripteurs du LLOYD'S appartenant au Syndicate 2525, à payer à la société SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE, la somme de 15.000 euros à parfaire, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * REJETER l'ensemble des demandes et prétentions des sociétés [N] DRILLING, GPC INSTRUMENTATION PROCESS et les souscripteurs du LLOYD'S appartenant au Syndicate 2525, sauf celles visant à la mise en cause des sociétés ALBINGIA et MMA IARD SA, et celles visant à demander la condamnation des sociétés (ce compris l'assureur de la société GPC INSTRUMENTATION PROCESS) ayant participé aux dommages subis par la SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE ;
 * REJETER l'ensemble des demandes et prétentions des sociétés ALBINGIA et MMA IARD SA;
 * PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
 * CONDAMNER la société [N] aux entiers dépens de la présente instance.

Dans le dernier état de ses conclusions datées du 1 er juillet 2024, [N] demande au tribunal de :

Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1147 ancien (1231-71 nouveau) et 1382 (1240 nouveau) du Code civil, A titre principal,

DEBOUTER la SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société [N] DRILLING ;

A titre subsidiaire,

CONDAMNER les sociétés ALBINGIA, MMA IARD SA, GPC IP et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S appartenant au Syndicate 2525 à garantir la société [N] DRILLING de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge ;

En tout état de cause,
 * DEBOUTER la SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE de sa demande d'expertise judiciaire ;
 * CONDAMNER in solidum la SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE et tout autre succombant à payer à la société [N] DRILLING la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER in solidum la SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE et tout autre succombant aux entiers dépens.

Dans le dernier état de leurs conclusions datées du 5 septembre 2024, Albinga et MMA demandent au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article L 112.6 du code des assurances,
 * Juger que la police souscrite auprès d'ALBINGIA et de COVÉA ne peut pas trouver application dès lors que cet évènement n'a jamais été déclaré à l'assureur, et qu'il est survenu en juillet 2015, soit postérieurement à la livraison et mise en service ;
 * Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société SGRM dès lors qu'aucun constat ne peut plus être effectué dès lors que les travaux de réparation ont été réalisés ;
 * Débouter purement et simplement les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
 * Juger que la Police TRC, assurance facultative couvrant des dommages survenant, dans les termes et conditions du contrat d'assurance, entre la date de prise d'effet et la date de cessation des garanties n'est plus mobilisable depuis le 3 aout 2013 ;
 * Juger que la survenance de ce terme ayant entrainé, conformément aux stipulations du contrat, la cessation automatique des garanties, la société SGRM est totalement mal fondée à venir solliciter la condamnation des assureurs ALBINGIA et MMA ;

Par voie de conséquence,

Ordonner la mise hors de cause d'ALBINGIA et de COVÉA dès lors que la police Tous Risques Chantier contrat MO 13 02992 dénommée Risque Technique, qui est un contrat de dommages, a cessé en tous ses effets, conformément aux dispositions de la police, le 3 août 2013 ;

En tout état de cause,
 * Rejeter tout appel en garantie dirigé à leur encontre et débouter intégralement l'ensemble des parties de leurs demandes fins et conclusions sollicitant la mobilisation des garanties de la Police TRC, les stipulations du contrat et plus particulièrement en l'espèce les conditions temporelles de prise d'effet et de cessation des effets du contrat leur étant opposable, comme au souscripteur, par application de l'article L 112.6 du code des assurances ;
 * Les condamner à verser à chacun des assureurs ALBINGIA et MMA la somme de 5 000 € au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans le dernier état de ses conclusions datées du 7 décembre 2023, GPC demande au tribunal de :

Vu l'article J147 ancien du Code civil,

Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

A TIRE PRINCIPAL
 * DEBOUTER la société SGRM de l'ensemble de ses demandes ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONSTATER que la société [N] DRILLING est l'unique responsable du dommage causé à la société SGRM ;

Et en conséquence,

DEBOUTER la société [N] DRILLING de sa demande de garantie de toute condamnation éventuellement mise à sa charge au titre des demandes formées par la SGRM dans son assignation par la société GPC IP;

DEBOUTER la société SGRM de sa demande de condamnation à l'encontre de la société GPC IP;

EN TOUT ETAT DE CAUSE
 * REFUSER l'exécution provisoire du jugement rendu en cas de condamnation de la société GPC IP compte tenu des circonstances de l'espèce ;
 * CONDAMNER la société SGRM à verser à la société GPC IP la somme de 10 000 au titre de l'article 700 du CPC ;
 * CONDAMNER la société [N] DRILLING, in solidum avec les sociétés COVÉA et ALBINGIA, à verser à la société GPC IP la somme de 10 000 au titre de l'article 700 du CPC ;
 * CONDAMNER in solidum la société SGRM, la société [N] DRILLING les sociétés COVÉA et ALBINGIA aux entiers dépens de l'instance.

Dans le dernier état de ses conclusions datées du 16 décembre 2024, Lloyd's demande au tribunal de :

Vu les articles 56 à 62 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, Vu l'article 9 du Règlement Rome I,

Vu les articles 6, 9, 122, 123, 146 et 147 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1240 (ancien art. 1382), 1353 (ancien article 1315) et 2224 du Code civil,

Vu les articles L.113-1, L.362-I, L.362-2 et L.181-3 du Code des assurances,

IN LIMINE LITIS :
 * CONSTATER que la police souscrite par la société GPC-IP auprès de la Compagnie SYNDICATE 2525 est soumise au droit anglais et à la compétence des juridictions anglaises ;
 * SE DECLARER INCOMPETENT et inviter les parties à mieux se pourvoir à l'encontre de la Compagnie SYNDICATE 2525 ;

A TITRE LIMINAIRE, SUR LA DEMANDE DE JONCTION :
 * JUGER que la Compagnie SYNDICATE 2525 de ce qu'elle accepte la demande de jonction formulée par la société SGRM dans son assignation en intervention forcée ;
En conséquence :
 * PRONONCER la jonction de la présente instance (RG 2021/024100) avec (i) l'instance principale initiée par la société SGRM (RG 2019/070938), ainsi que (ii) l'instance initiée par la société [N] DRILLING (RG 2020/052269);

A TITRE LIMINAIRE, SUR L'EXPIRATION DE LA POLICE AU MOMENT DE LA SURVENANCE DU FAIT DOMMAGEABLE ALLEGUE

JUGER que la Police souscrite auprès de la Compagnie SYNDICATE 2525 avait expiré au moment de la survenance du fait dommageable allégué ;

En conséquence :
 * DEBOUTER la société SGRM de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la Compagnie SYNDICATE 2525 ;
 * PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie SYNDICATE 2525 ;

A TITRE PRINCIPAL :

CONSTATER que l'action introduite par la société SGRM à l'encontre de la Compagnie SYNDICATE 2525 est prescrite ;

En conséquence :

JUGER l'action directe exercée par la société SGRM à l'encontre de la Compagnie S'YNDICATE 2525 irrecevable ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :
 * JUGER que à la compagnie SYNDICATE 2525 s'associe et reprend à son compte l'argumentation développée par son assuré, la société GPC-IP, en ce qu'elle démontre très justement :
a. l'absence de tout élément probatoire de nature à justifier la demande d'indemnisation formulée par la société SGRM ;
b. la responsabilité exclusive de la société [N] DRILLING dans la survenance des désordres allégués par la société SGRM ;
c. l'absence de tout manquement imputable à la société GPC-IP dans le cadre du présent dossier ;
 * JUGER que la société SGRM fonde sa demande d'indemnisation et de garantie sur un fondement extracontractuel dont elle ne peut se prévaloir ;
 * JUGER que la société SGRM fonde sa demande d'indemnisation et de garantie sur la seule base de rapports d'expertise amiables non-contradictoires ;
 * JUGER que la société SGRM ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement ou faute de nature à engager la responsabilité de la société GPC-IP ;

En conséquence :
 * DEBOUTER purement et simplement la société SGRM de sa demande en garantie formulée à l'encontre de la Compagnie SYNDICATE 2525 ;
 * REJETER tout appel en garantie dirigé à l'encontre de la Compagnie SYNDICATE 2525;
 * JUGER que la Compagnie SYNDICATE 2525 sera mise hors de cause ;

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
 * JUGER que la police souscrite par la société GPC-IP auprès de la Compagnie S YNDICATE 2525 a vocation à couvrir uniquement les dommages causés aux tiers ;
 * JUGER que la société SGRM a souscrit une police "Tous risque chantier" auprès des Compagnies ALBINGIA et MMA IARD, aux droits de laquelle vient la Compagnie COVÉA, au titre de laquelle la société GPC-IP à la qualité d'assuré, et qui a vocation à couvrir le sinistre allégué par la société SGRM ;
 * JUGER que la police souscrite par la société GPC-IP auprès de la Compagnie SYNDICATE 2525 comporte quatre clauses d'exclusion empêchant la mobilisation de la garantie, nonobstant le droit applicable à l'appréciation des clauses d'exclusion, lesquelles sont :
 * 1) Pour les sinistres portant sur des travaux contractuels ;
 * 2) Pour les sinistres portant sur des défauts de conception ou de conseil ;
 * 3) Pour les sinistres portant sur une fuite ;
 * 4) Pour les sinistres portant sur des excavations de plus de 3 mètres.

En conséquence :
 * JUGER que la loi anglaise est applicable au contrat souscrit par la société GPC-IP ; À DEFAUT :
 * JUGER qu'il convient de former un recours préjudiciel devant la Cour de Justice de l'Union Européenne relatif à la validité de la décision de la Cour de cassation du 15 juin 2023, n° 21-20.538, au regard de l'article 9 du Règlement Rome I et des articles 56 à 62 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne.

SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne.
 * JUGER que les exclusions conventionnelles empêchent la mobilisation de l'assurance responsabilité civile souscrite par la société GPC-IP auprès de la Compagnie SYNDICATE 2525, nonobstant la loi applicable au contrat d'assurance ;
 * JUGER au contraire que le sinistre allégué par la société SGRM relève de la police "Tous risque chantier" qu'elle a souscrit auprès des Compagnies ALBINGIA et MMA IARD, aux droits de laquelle vient la Compagnie COVÉA ;
 * CONDAMNER les Compagnies ALBINGIA et COVÉA à garantir la société GPC-IP et la Compagnie SYNDICATE 2525 de toutes condamnations éventuellement mises à leur charge ;
 * REJETER tout appel en garantie dirigé à l'encontre de la Compagnie SYNDICATE 2525 ;
 * PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie SYNDICATE 2525 ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
 * DEBOUTER purement et simplement la société SGRM de sa demande d'expertise judiciaire.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * JUGER que toute condamnation prononcée à l'encontre de la Compagnie SYNDICATE 2525 ne saurait intervenir que dans les termes, limites et conditions des garanties d'assurance souscrites par la société GPC-IP ;
 * CONDAMNER IN SOLIDUM la société SGRM et ses assureurs "Tous risques chantier", les Compagnies ALBINGIA et COVÉA à payer à la Compagnie SYNDICATE 2525 la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
 * CONDAMNERIN SOLIDUM la société SGRM et ses assureurs "Tous risques chantier", les Compagnies ALBINGIA et COVÉA aux entiers dépens de l'instance (sic)

L'ensemble de ces demandes ont fait l'objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience du 25 avril 2024, les trois affaires ont été confiées à l'examen d'un juge chargé de les instruire pour fixation d'un calendrier de procédure, et les parties ont été convoquées à son audience du 16 mai 2024, audience au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi ayant abouti à la fixation de la date de l'audience de plaidoirie au 13 juin 2025 devant une formation à 3 juges.

A cette audience, à laquelle les parties dans les trois affaires se sont présentées, les juges, après avoir entendu les parties, ont clos les débats, mis les affaires en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 20 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'article 450 CPC.

Les moyens

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SGRM s'appuie :

d'une part, sur le diagnostic de la société Geofluid, société sœur de GPC, qui lors du contrôle obligatoire du puits en 2018 a identifié l'existence d'une fuite dont l'origine résulte d'un excentrement d'un des tubages du puits concerné au moment de sa découpe par [N] à 384,70 m du sol

(« absence structurelle de centreurs sur cette zone ») et qui a supervisé les travaux de remise en état du puits réalisés par SMP,
 * d'autre part sur les travaux réalisés par le cabinet d'expertise CPA, reconnu dans le secteur de la géothermie qu'elle a missionné,

pour réclamer le remboursement des seuls coûts de remise en état, acceptant de laisser à sa charge les frais de nettoyage du puits et la perte d'exploitation qu'elle a subie durant la durée des travaux.

Elle se retourne principalement sur [Localité 2] qui a réalisé les travaux de percement du puits et ses assureurs, ainsi que, subsidiairement sur GPC qui assurait la maitrise d'œuvre de ces travaux et son assureur, si la responsabilité totale ou partielle de GPC devait être établie.

Très subsidiairement, SGRM demande un jugement avant-dire droit en ordonnant une expertise judiciaire.

[N] explique que SGRM ne démontre pas sa responsabilité dans le désordre du fait :
 * de l'absence de toute communication et de démarche contradictoire l'impliquant dès août 2018 lorsque Geofluid a établi le constat du percement du tube,
 * de la production de rapports non contradictoires établis par des sociétés non impartiales car en lien avec le chantier initial et l'entretien du site pour Geofluid et impliqué dans la réparation du puits pour CPA,
 * d'un rapport intermédiaire produit par CPA dans le cadre du référé qui mentionnait l'intervention d'une entreprise tierce Weatherford lors des travaux de découpe du tubage, entreprise qui n'est plus mentionnée dans le dernier rapport imputant la faute à [Localité 2],
 * d'incohérences sur la localisation de la fuite qui selon les rapports produits varient entre 382 m et 387 m de profondeur, pour retenir au final celle de 384,70 m, niveau auquel [N] dit n'avoir effectué aucune découpe,

Par ailleurs, les contrôles de fin du chantier en 2013 n'ont montré aucun percement du tubage et l'affirmation de « l'existence d'un « trou minuscule », « non décelable en 2013 qui se serait agrandi avec le débit du fluide » est une spéculation de SGRM, qui, quand bienmême elle serait exacte, pourrait avoir d'autres origines comme la corrosion, des conditions d'exploitation soumises à des obligations de contrôle et sur lesquelles, par ailleurs, SGRM ne fournit aucune information, les opérations de nettoyage du puits elles-mêmes en 2018, etc.,

Subsidiairement, si Avène devait être mise en cause, elle rappelle qu'elle était liée par un « contrat de mise à disposition » sur la base de tarifs journaliers et sous les ordres du maître d'œuvre GPC dont la responsabilité serait alors mise en cause.

Albinga et MMA opposent :
 * une absence de preuve sur la responsabilité d'[Localité 2] quant à l'origine de la fuite dont la réparation a été faite unilatéralement en dépit du respect du contradictoire,
 * une police d'assurance tous risques chantier (TRC) résiliée à effet le 3 août 2013 inopposable sur un défaut réellement constaté en 2018 et alors que la réception des travaux de forage initiaux n'avait mis en évidence aucune fuite du puits en question,

quand bien même il est allégué à cette époque la probable existence d'un « quasi- percement du tubage trop minime pour être détecté »,
 * l'absence de déclaration de sinistre à son endroit qui ne pouvait lui être opposée au plus tard en 2018, soit 5 ans après l'expiration de la garantie,
 * la nature du contrat de police TRC qui est une police couvrant exclusivement des « dommages » constatés en cours du chantier, mais non prévue pour garantir la responsabilité d'intervenants sur le chantier pour un dommage qui serait intervenu durant la période de garantie.

GPC explique que :
 * si les contrôles de fin 2013 n'ont révélé aucune fuite sur le puits GNSM2, une fuite avait été détectée sur le puits GNSM1 puis réparée, signe que ces contrôles de fin de chantier sur l'existence potentielle de fuites ont été performants,
 * SGRM qui affirme avoir décelé une baisse d'injectivité sur le puits GNSM2 dès 2015, a attendu 3 années avant de réaliser une expertise et des travaux de remise en état, sans associer les entreprises impliquées dans la réalisation du puits au mépris du contradictoire,
 * l'accusation portée par SGRM sur la mauvaise réalisation des travaux de 2013 du puits GNSM2 s'appuie uniquement sur le rapport du cabinet d'expertise CPA qu'elle seule a mandaté et qui n'a jamais associé les entreprises en charge des travaux en 2013 pour établir ses conclusions, étant entendu par ailleurs, qu'une autre expertise mandatée par [N] dans le cadre de l'instance, elle aussi non contradictoire et réalisée par le cabinet Naudet, démontre l'absence de toute force probante du rapport produit par CPA.

Par ailleurs, le premier rapport CPA produit dans le cadre de l'instance n'incluait que des assertions et hypothèses prudentes dans l'attribution de l'origine de la fuite, qui sont devenues des affirmations péremptoires dans son dernier rapport produit le 12 septembre 2023.

À titre subsidiaire, si la responsabilité d'[Localité 2] devait être retenue sur la base du rapport CPA, les explications techniques produites dans ce rapport sur l'origine de la fuite (mauvais alignement de 2 tubages entre eux dont la mauvaise découpe de l'un, suite à l'usage d'un outillage défectueux a entrainé la dégradation de l'autre) ne peuvent être opposées à GPC, maître d'œuvre mais seulement à [Localité 2] en sa qualité de professionnel des opérations de forage, étant par ailleurs entendu que l'outillage défectueux a été fourni par une entreprise tierce SIP qui, avec SGRM, était responsable du choix de l'outil.

Lloyd's soulève :
 * in limine litis, la compétence du TAE de [Localité 3], attendu que le contrat la liant à GPC stipule que tout litige relatif à l'interprétation du contrat est soumis au droit anglais,
 * à titre liminaire, sa mise hors de cause, attendu que le contrat d'assurance a pris fin le 22 mars 2013, alors que les travaux litigieux sur le puits ont débuté le 27 juin 2013,
 * à titre principal, la prescription quinquennale de l'action à son encontre, au sens de l'article 2224 du Code civil, attendu qu'elle a été assignée en intervention forcée le 17 mai 2021 et qu'il n'est pas contesté que si la fuite a été décelée et réparée en 2018, cette fuite était à l'origine de la baisse d'injectivité du puits qui avait été constatée dès février 2015.

A titre subsidiaire, Lloyd's :
 * s'associe aux arguments soulevés par GPC : responsabilité exclusive de [N] et absence de manquement imputable à GPC dans le dossier ;
 * rejette toute demande d'indemnisation formulée par SGRM à son encontre, qui, en s'appuyant sur les arguments d'[N], fonde son action sur une responsabilité extracontractuelle,
 * écarte toute conclusion fondée sur les rapports de CPA ou de Geofluid qui sont inopposables puisque issus d'expertises non contradictoires sur lesquelles les parties intervenantes au chantier n'ont jamais été impliquées,

A titre très subsidiaire, Lloyd's rappelle que la police qui la lie à GPC est de nature à couvrir les dommages causés aux tiers et non « tous risques chantier » et que ladite police comporte les 4 clauses d'exclusions suivantes : sinistres portant sur les travaux contractuels, sinistres portant sur des défauts de conception ou de conseil, sinistres portant sur une fuite et sinistres portant sur des excavations de plus de 3 mètres.

Sur ce,

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.

Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur la compétence du tribunal de céans soulevée par Lloyd's :

Lloyd's soulève, in limine litis, le point de la compétence du TAE de [Localité 3] sur le présent litige, attendu que le contrat signé avec GPC stipule que les questions relatives à la police et à sa mobilisation sont soumises au droit et à la compétence des juridictions anglaises :

« Tout litige relatif à l'interprétation de la présente Police est compris et accepté par l'Assuré et l'Assureur comme étant soumis au droit anglais. Chacune des parties accepte de se soumettre à la compétence exclusive de tout tribunal compétent en Angleterre et de se conformer à toutes les exigences nécessaires pour donner compétence à ce tribunal. Toutes les questions découlant des présentes seront déterminées conformément au droit et à la pratique de ce tribunal. » (traduction)

Néanmoins, l'article 1165 de l'ancien Code civil applicable lors de la signature du contrat d'assurance (« Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ») dispose donc que cette clause de territorialité ne peut être opposée en cas d'action directe, c'est-à-dire en cas d'action d'un tiers lésé sur l'assureur de la personne responsable du sinistre.

Cette disposition s'applique donc pleinement dans le cas présent puisque SGRM a assigné directement Llyod's, assureur de GPC.

Par ailleurs, l'article 333 du Code de procédure civile dispose que : « Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. »

La présente action ayant été initiée devant le tribunal de céans, la clause de compétence d'un tribunal anglais ne saurait lui être opposée.

En conséquence, le tribunal des affaires économiques de Paris se déclarera territorialement compétent pour traiter le présent litige.

Sur la jonction des trois affaires :

Il existe entre les litiges relatifs aux instances enregistrées sous les numéros RG 2019070938, 2020052269 et 2021024100 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration justice de les juger ensemble, le tribunal ordonnera d'office la jonction des instances enregistrées sous ces numéros RG et il sera statué par un seul jugement.

Sur la responsabilité des parties défenderesses ou de certaines d'entre elles sur la base du dossier de plaidoirie de SGRM :

L'article 1147 du Code civil dans sa version à l'époque des faits dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

L'article 1386-9 du Code civil dans sa version à l'époque des faits dispose : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. »

Les faits suivants ne sont pas contestés :
 * les travaux de construction des deux puits se sont achevés le 12 août 2013 et l'exploitation de l'installation de géothermie a commencé début 2014 ;
 * une perte d'injectivité a été constatée sur GNSM2 dès 2015 mais CPA, expert mandaté par SGRM, a bien précisé lors de l'audience du tribunal, que cette baisse de débit n'avait pas de lien avec la fuite qui sera constatée plus tard sur GNSM2,
 * lors d'une opération de contrôle exigée par un arrêté préfectoral sur l'installation et réalisée fin juin 2018 par Geofluid, en charge de la maintenance du site, un nettoyage de GNSM2 a été demandé, nettoyage réalisé par la société SMP sous le contrôle de Geofluid ;
 * lors de cette opération de nettoyage du puits GNSM2, Geofluid a identifié dès le 18 septembre 2018 un « percement/fuite » sur GNSM2 ;
 * SMP a aussi réalisé les travaux de réparation de la fuite, toujours sous le contrôle de Geofluid, ce qui a entrainé un arrêt de l'exploitation du site de juillet à décembre 2018.

SGRM n'a pas jugé utile en 2018 d'informer officiellement [N] et GPC (maître d'œuvre des travaux d'installation) du dysfonctionnement sur GNSM2, afin de les associer de manière contradictoire aux travaux de remise en état. Ne pouvant ignorer les enjeux financiers liés et donc les recours juridiques qui allaient en découler, SGRM justifie l'absence de non communication par l'urgence de réaliser les travaux. Pourtant cette urgence n'aurait nullement exclu de convoquer [N] et GPC à une réunion amiable contradictoire pour partager le constat

Le tribunal note néanmoins que Geofluid, étant une société sœur de GPC (même adresse, même direction), GPC aurait pu être informée par Geofluid.

Le dossier de plaidoirie de SGRM s'appuie sur les conclusions de Geofluid reprises par CPA, cabinet d'expertise reconnu dans le domaine de la géothermie. Les documents

produits par Geofluid ou CPA n'ont jamais été établis en mode contradictoire avec les parties en défense de la présente instance.

De façon parallèle et pour sa défense, [N] a fait intervenir le cabinet Naudet lui aussi reconnu dans le domaine de la géothermie.

Geofluid qui a mis en évidence « un quasi-percement localisé à une fraction du tubage 13"3/8 à la cote 382 m/sol (TVD), soit au voisinage immédiat de la tête du liner 9"5/8 », précise par ailleurs que la fuite :
a été identifiée à un cote de 384,70 m/sol ce qui correspond à la zone de découpe du tubage 9"5/8, seule opération invasive dans cette zone lors de construction du puits en 2013,
a été rendue possible par l'excentrement constatée sur la tête du puits du tubage 9"5/8, héritée de la coupe originelle dudit tubage à la charge de [Localité 2].

Ces explications mettraient en évidence la responsabilité d'[Localité 2], entreprise en charge du forage, voire celle de GPC en tant que maître d'œuvre.

Le tribunal retient des remarques formulées par les parties tant dans leurs conclusions que lors des propos échangés durant l'audience, les points suivants :
 * Les différences de cote allant jusqu'à environ 5 mètres selon les versions des rapports pour positionner l'endroit de la découpe à l'origine de la fuite ne sont pas significatives du fait de mesures effectuées en très grande profondeur avec des outils de mesure pouvant présenter des niveaux de repère un peu différent ;
 * Les explications de l'excentrement sur la tête du puits du tubage 9"5/8 doivent être considérées comme une hypothèse, car elles ne démontrent nullement qu'elles seraient à l'origine de la fuite, ne serait-ce que parce que la valeur de l'excentrement qui est inconnue ne permet pas de valider que l'endommagement du tubage 13"3/8 aurait été possible avec les outils de forage utilisés ;
 * Les contrôles de fin de chantier n'avaient démontré aucune fuite sur GNSM2, alors qu'un dysfonctionnement avait été mis en évidence sur GNSM1 (corrigé avant la mise en service), preuve d'une certaine pertinence dans la valeur de ces contrôles ;
 * CPA s'appuie dans ses conclusions principalement sur les rapports de Geofluid alors que celle-ci est par ailleurs en charge de la maintenance de l'installation depuis sa mise en service ;
 * La fuite aurait pu être causée par un phénomène de corrosion non décelée par Geofluid dans le cadre de ses travaux de maintenance, selon le cabinet Naudet, étant entendu que :
 * ce phénomène de corrosion est habituel dans ce type de puits,
 * Geofluid n'a fourni aucun document d'entretien du puits entre 2014 et 2018,
 * le cabinet Naudet a démontré sur la base des photos produites que la corrosion était « généralisée et à un état avancé » en 2018 ;
 * D'autres sociétés sont intervenues sur le site lors des travaux de découpe Weatherford Energy Services GmbH et Weatherford Oil Tool GmbH (mentionné par CPA dans un premier rapport puis non repris dans le rapport final sans explication) auxquelles GPC a commandé une prestation de forage pour GNSM2, de vissage des tubes ainsi que des outils de forage. La société SIP a aussi fourni des outils et équipements pour la découpe des tubages.

Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal conclut que SGRM n'apporte pas la preuve incontestable que la fuite sur le tube GNSM2 a pour origine une faute d'[N] lors des travaux de 2013, ni, par voie de conséquence, une faute de la maitrise d'œuvre encadrant Arverne et assurée par GPC.

En conséquence, le tribunal déboutera SGRM de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation.

Sur la nomination d'un expert judiciaire :

L'article 146 du Code de procédure civile dispose que : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »

Attendu que le tribunal ne retient pas de preuve sur la responsabilité d'Arverne et/ou de GPC, SGRM sollicite la nomination d'un expert judiciaire ayant pour mission de :
 * Convoquer les parties sans délai et par tous moyens appropriés pour la tenue d'une première réunion d'expertise ;
 * Entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations et pièces à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
 * Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
 * Faire la description des lieux, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
 * Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
 * Relever et décrire les désordres allégués par la Société Géothermale des Rives de Marne (fuite sur le tubage 133/8), et en décrire l'origine et les causes, la nature et leur importance ;
 * Donner son avis sur les circonstances de fait dans lesquelles le désordre susvisé s'est produit, sur l'objet et la qualité des interventions de chacune des parties, ainsi que la conformité de ces dernières par rapport aux règles de l'art ;
 * Donner son avis sur les solutions apportées pour remédier aux désordres constatés ;
 * Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et la réparation des préjudices subis par la Société Géothermique des Rives de Marne ;
 * Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire, à mettre à la charge de la Société Géothermale des Rives de Marne, demanderesse à l'instance.

Le tribunal rappelle que SGRM avait déjà sollicité la nomination d'un expert judiciaire en référé devant le tribunal de Bobigny dont l'ordonnance avait conclu à un rejet le 20 juin 2019, selon la motivation suivante :

Attendu qu'en l'espèce, les conditions fixées par l'article 145 du CPC ne sont pas remplies.

Qu'en effet, le prononcé d'une mesure d'expertise parait être dépourvu de tout intérêt, les preuves du désordres dont se prévaut les demanderesses, ont manifestement disparu du fait des travaux de réparation des puits ;

Qu'en outre, les sociétés demanderesses ont annexé à leur assignation les rapports établis par la société GEOFLUID aux termes desquels le percement du tubage aurait été provoqué par la découpe desdits tubages ; que la mesure d'expertise sollicitée n'est donc pas utile pour l'établissement d'une preuve ;

Que la demande d'expertise est donc inutile en raison de sa tardivité et des réparations réalisées par le maître d'ouvrage qui n'a d'ailleurs pas prévenu les intervenants du chantier de la réalisation des travaux ;

Qu'en conséquence, la demande d'expertise formulée par les sociétés demanderesses ne repose sur aucun motif légitime et qu'il y a donc lieu de la rejeter. SGRM n'avait pas jugé utile d'interjeter appel de cette décision.

Le tribunal note que la mission qui serait confiée à l'expert judiciaire dans le cadre de la présente instance est identique à celle qui avait été demandée en 2019.

Interrogé par les juges lors de l'audience collégiale, le conseil de SGRM a admis qu'aucun élément ou fait nouveau par rapport à ceux disponibles en 2019 n'était apparu dans l'administration de la preuve et que l'expert judiciaire travaillerait sur la base des mêmes rapports que ceux disponibles en 2019, et, le cas échéant, avec les points de vue contradictoires de deux cabinets d'expert travaillant pour les parties qui s'opposent : cabinet CPA pour SGRM et cabinet Naudet pour [N].

Il est rappelé que les travaux de réparation du puits réalisés par SGRM sans même en informer [N] ou GPC, ont détruit irrémédiablement la partie du tubage où se trouverait le percement dont [Localité 2] serait à l'origine, selon les allégations de SGRM.

Attendu que la nouvelle demande d'expertise judiciaire serait conduite sans éléments nouveaux la justifiant et ne semble donc avoir pour seule motivation que de suppléer la carence de la partie demanderesse dans l'administration de la preuve, le tribunal déboutera SGRM de ladite demande.

Sur les autres demandes :

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les parties défenderesses ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera SGRM payer les sommes suivantes :
 * 15 000 € à [Localité 2],
 * 5 000 € à Albingia,
 * 5 000 € à MMA,
 * 10 000 € à GPC,
 * 5 000 € à Lloyd's, déboutant pour le surplus,

au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de SGRM qui succombe.

Sur l'exécution provisoire :

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
 * Se déclare compétent pour traiter le litige,
 * Joint les affaires RG 2019070938, 2020052269 et 2021024100 sous le n° J2025000540,
 * Déboute la SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation,
 * Déboute la SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE de sa demande d'expertise judiciaire,
 * Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
 * Condamne la SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
 * 15 000 € à la société [N] DRILLING, anciennement ENTREPOSE DRILLING, SAS
 * 5 000 € à la société ALBINGIA,
 * 5 000 € à la société MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA, en qualité de co-assureur TRC
 * 10 000 € à société GPC IP INSTRUMENTATION PROCESS,
 * 5 000 € à aux souscripteurs du LLOYD'S appartenant au SYNDICATE 2525
 * Condamne la SOCIETE GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 155,34 € dont 25,68 € de TVA.
 * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, M. Eric Pierre et M. Frédéric Mériot

Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.

Délibéré le 8 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 123, code civil 1386-9, code des assurances L362-2, code de procedure civile 333, code des assurances L181-3, code de procedure civile 147). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-10T23:48:49.196Z.