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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 7 novembre 2025, n° J2025000630

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Parties (entreprises)

DERNIER ETAGE

Exposé du litige

Copie exécutoire : Me Pierre-Emmanuel FENDER et Me Éric BOUFFARD Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 7

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/11/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition

RG J2025000630 10/10/2025

AFFAIRE 2025081728

ENTRE :

SARL DERNIER ETAGE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 348020207 Partie demanderesse : comparant par Me Charles CASAL Avocat (C542)

ET :

Société M1 [D] [P] [F], ayant élu domicile au cabinet GIBSON DUNN & CRUTCHER LLP, [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Pierre-Emmanuel FENDER et Me Éric BOUFFARD Avocats (J015)

AFFAIRE 2025081731

ENTRE : SARL DERNIER ETAGE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 348020207 Partie demanderesse : comparant par Me Charles CASAL Avocat (C542)

ET :

Société M2 [D] [P] [F], ayant élu domicile au cabinet GIBSON DUNN & CRUTCHER LLP, [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me Pierre-Emmanuel FENDER et Me Éric BOUFFARD Avocats (J015)

AFFAIRE 2025081737

ENTRE :

SARL DERNIER ETAGE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 348020207 Partie demanderesse : comparant par Me Charles CASAL Avocat (C542)

ET :

Société [C] [P] [F], ayant élu domicile au cabinet GIBSON DUNN & CRUTCHER LLP, [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me [W] [G] et Me Éric BOUFFARD Avocats (J015)

AFFAIRE 2025081741

ENTRE :

SARL DERNIER ETAGE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 348020207 Partie demanderesse : comparant par Me Charles CASAL Avocat (C542)

ET :

Société IMMOBILIARE MANAGEMENT LLC, ayant élu domicile au cabinet GIBSON DUNN & CRUTCHER LLP, [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me [W] [G] et Me Éric BOUFFARD Avocats (J015)

AFFAIRE 2025081744

ENTRE :

SARL DERNIER ETAGE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 348020207 Partie demanderesse : comparant par Me Charles CASAL Avocat (C542)

ET :

Société SB1 [P] LLC, ayant élu domicile au cabinet GIBSON DUNN & CRUTCHER LLP, [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me [W] [G] et Me Éric BOUFFARD Avocats (J015)

AFFAIRE 2025081746

ENTRE :

SARL DERNIER ETAGE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 348020207 Partie demanderesse : comparant par Me Charles CASAL Avocat (C542)

ET :

SCI [Adresse 3], ayant élu domicile au cabinet GIBSON DUNN & CRUTCHER LLP, [Adresse 4], 75008 [Adresse 5] Partie défenderesse : comparant par Me [W] [G] et Me Éric BOUFFARD Avocats (J015)

La SARL DERNIER ETAGE, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 3 octobre 2025, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 du CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 10 octobre 2025, nous demande, par actes du 7 octobre 2025, signifiés en domicile élu au cabinet GIBSON DUNN & CRUTCHER LLP, et pour les motifs énoncés en sa requête, de :

En ce qui concerne l'affaire 2025081728

Vu les articles L141-14 et L141-16 du Code de commerce,

Vu la nullité de la lettre d'opposition du 15 septembre 2025,

Vu l'absence de titre et de cause de la créance invoquée par le créancier opposant,

Vu l'absence d'instance engagée au principal à la date de la présente assignation,

Vu la requête qui précède,

Vu l'urgence,

Prononcer la nullité de l'opposition du 15 septembre 2025 de la société M1 [D] [P] [F] ;

Juger que l'opposition formée par M1 [D] [P] [F] au paiement du prix de cession du fonds de commerce est dépourvue de titre et de cause ;

Ordonner la mainlevée de l'opposition formée par M1 [D] [P] [F] ;

Autoriser la société DERNIER ETAGE à percevoir le prix de cession du fonds de commerce, nonobstant l'opposition ;

Ordonner l'exécution sur minute, et avant même l'enregistrement, de la présente ordonnance par provision, nonobstant appel ;

Condamner M1 [D] [P] [F] aux dépens de l'instance ;

Condamner M1 [D] [P] [F] à verser à la société DERNIER ETAGE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER M1 [D] [P] [F] aux entiers dépens.

En ce qui concerne l'affaire 2025081731

Vu les articles L141-14 et L141-16 du Code de commerce,

Vu la nullité de la lettre d'opposition du 15 septembre 2025,

Vu l'absence de titre et de cause de la créance invoquée par le créancier opposant,

Vu l'absence d'instance engagée au principal à la date de la présente assignation,

Vu la requête qui précède,

Vu l'urgence,

Prononcer la nullité de l'opposition du 15 septembre 2025 de la société M2 [D] [P] [F] ;

Juger que l'opposition formée par M2 [D] [P] [F] au paiement du prix de cession du fonds de commerce est dépourvue de titre et de cause ;

Ordonner la mainlevée de l'opposition formée par M2 [D] [P] [F] ;

Autoriser la société DERNIER ETAGE à percevoir le prix de cession du fonds de commerce, nonobstant l'opposition ;

Ordonner l'exécution sur minute et avant même l'enregistrement de la présente ordonnance par provision, nonobstant appel ;

Condamner M2 [D] [P] [F] aux dépens de l'instance,

Condamner M2 [D] [P] [F] à verser à la société DERNIER ETAGE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER M2 [D] [P] [F] aux entiers dépens.

En ce qui concerne l'affaire 2025081737

Vu les articles L141-14 et L141-16 du Code de commerce,

Vu la nullité de la lettre d'opposition du 15 septembre 2025,

Vu l'absence de titre et de cause de la créance invoquée par le créancier opposant,

Vu l'absence d'instance engagée au principal à la date de la présente assignation,

Vu la requête qui précède,

Vu l'urgence,

Prononcer la nullité de l'opposition du 15 septembre 2025 de la société [C] [P] [F] ;

Juger que l'opposition formée par [C] [P] [F] au paiement du prix de cession du fonds de commerce est dépourvue de titre et de cause ;

Ordonner la mainlevée de l'opposition formée par [C] [P] [F] ;

Autoriser la société DERNIER ETAGE à percevoir le prix de cession du fonds de commerce, nonobstant l'opposition ;

Ordonner l'exécution sur minute et avant même l'enregistrement de la présente ordonnance par provision, nonobstant appel ;

Condamner [C] [P] [F] aux dépens de l'instance ; Condamner [C] [P] [F] à verser à la société DERNIER ETAGE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner [C] [P] [F] aux entiers dépens.

En ce qui concerne l'affaire 2025081741

Vu les articles L141-14 et L141-16 du Code de commerce, Vu la nullité de la lettre d'opposition du 15 septembre 2025, Vu l'absence de titre et de cause de la créance invoquée par le créancier opposant, Vu l'absence d'instance engagée au principal à la date de la présente assignation, Vu la requête qui précède, Vu l'urgence,

Prononcer la nullité de l'opposition du 15 septembre 2025 de la société IMMOBILIARE MANAGEMENT LLC ;

Juger que l'opposition formée par IMMOBILIARE MANAGEMENT LLC au paiement du prix de cession du fonds de commerce est dépourvue de titre et de cause ;

Ordonner la mainlevée de l'opposition formée par IMMOBILIARE MANAGEMENT LLC

Autoriser la société DERNIER ETAGE à percevoir le prix de cession du fonds de commerce, nonobstant l'opposition ;

Ordonner l'exécution sur minute et avant même l'enregistrement de la présente ordonnance par provision, nonobstant appel ;

Condamner IMMOBILIARE MANAGEMENT LLC aux dépens de l'instance ;

Condamner IMMOBILIARE MANAGEMENT LLC à verser à la société DERNIER ETAGE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner IMMOBILIARE MANAGEMENT LLC aux entiers dépens.

En ce qui concerne l'affaire 2025081744

Vu les articles L141-14 et L141-16 du Code de commerce,

Vu la nullité de la lettre d'opposition du 15 septembre 2025,

Vu l'absence de titre et de cause de la créance invoquée par le créancier opposant,

Vu l'absence d'instance engagée au principal à la date de la présente assignation,

Vu la requête qui précède,

Vu l'urgence,

Prononcer la nullité de l'opposition du 15 septembre 2025 de la société SB1 [P] LLC; Juger que l'opposition formée par SB1 [P] LLC au paiement du prix de cession du fonds de commerce est dépourvue de titre et de cause ;

Ordonner la mainlevée de l'opposition formée par SB1 [P] LLC ;

Autoriser la société DERNIER ETAGE à percevoir le prix de cession du fonds de commerce, nonobstant l'opposition ;

Ordonner l'exécution sur minute et avant même l'enregistrement de la présente ordonnance par provision, nonobstant appel ;

Condamner SB1 [P] LLC aux dépens de l'instance ;

Condamner SB1 [P] LLC à verser à la société DERNIER ETAGE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner SB1 [P] LLC aux entiers dépens.

En ce qui concerne l'affaire 2025081746

Vu les articles L141-14 et L141-16 du Code de commerce, Vu la nullité de la lettre d'opposition du 15 septembre 2025, Vu l'absence de titre et de cause de la créance invoquée par le créancier opposant, Vu l'absence d'instance engagée au principal à la date de la présente assignation, Vu la requête qui précède, Vu l'urgence,

Prononcer la nullité de l'opposition du 15 septembre 2025 de la société [Adresse 3] SCI ;

Juger que l'opposition formée par [J] [A] [Q] SCI au paiement du prix de cession du fonds de commerce est dépourvue de titre et de cause ;

Ordonner la mainlevée de l'opposition formée par [J] [A] [Q] SCI ;

Autoriser la société DERNIER ETAGE à percevoir le prix de cession du fonds de commerce, nonobstant l'opposition ;

Ordonner l'exécution sur minute et avant même l'enregistrement de la présente ordonnance par provision, nonobstant appel ;

Condamner la société [Adresse 6] aux dépens de l'instance ;

Condamner la société [J] [A] [Q] SCI à verser à la société DERNIER ETAGE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société [Adresse 6] aux entiers dépens

A l'audience du 10 octobre 2025 :

Le conseil des parties défenderesses se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles L. 141-14 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles 112 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'article 70 du Code de procédure civile,

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,

Vu l'article L. 141-14 et suivants du Code de commerce,

Vu I'article L 232-22 du Code de commerce,

Dire régulière les oppositions formulées par les Sociétés ;

Rejeter les demandes formulées par la société Dernier Etage visant au prononcé de la nullité des oppositions du 15 septembre 2025 ;

Rejeter les demandes formulées par la société Dernier Etage visant à la mainlevée de des oppositions formulées par les Sociétés ;

Débouter la société Dernier Etage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Accueillir les Sociétés en leurs demandes reconventionnelles,

Ordonner la communication de l'acte de cession aux Sociétés sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

Ordonner la communication des comptes 2023 et des comptes 2024 aux Sociétés sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

Dire inopposable aux Sociétés tout paiement du prix de cession par OCTOPLUS à la société Dernier Etage intervenant avant la fin des procédures d'arbitrage ;

En tout état de cause :

Condamner la société Dernier Etage au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Dernier Etage aux dépens ;

Le conseil de la SARL DERNIER ETAGE se présente et réitère les demandes contenues dans ses assignations.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 7 novembre 2025 à 16h.

Motifs

Sur ce

Lors de l'audience, les parties ont reconnu que les moyens étaient les mêmes pour les 6 affaires. En conséquence, nous ordonnerons la jonction des 6 affaires.

Sur la demande principale

Par 6 assignations en référé d'heure à heure, autorisées par 6 ordonnances que nous avons rendues le 26 septembre 2025, DERNIER ETAGE, demanderesse, nous demande notamment de prononcer la nullité des oppositions au prix de la vente du fonds de commerce formées par 6 sociétés détenant et gérant les propriétés de Monsieur [U] [B].

Elle agit au visa des articles L141-14 et L141-16 du code de commerce.

En défense, les 6 sociétés rétorquent d'une part que rien ne justifiait la procédure d'urgence, que la nullité suppose un grief et qu'en tout état de cause des instances étaient déjà en cours.

Nous examinerons chacun de ces moyens.

Sur la question de l'urgence

Les défenderesses exposent que l'urgence alléguée n'était pas établie. Mais nous retenons qu'elles ont été en mesure de préparer leur défense, ce qui démontre qu'elles ont donc disposé d'un temps suffisant, même s'il était très court. En tout état de cause, les défenderesses ne tirent aucune conséquence de ce moyen.

Sur la question de la nullité de forme des oppositions

L'article L141-14 du code de commerce dispose :

(…) L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. (…).

Dans le cas d'espèce, il est constant que les 6 lettres d'oppositions, versées au débat en pièce 3 de la demanderesse, évoquent un montant déterminé ([C] [P], Maison [Adresse 7]) ou un montant minimum (autres défenderesses), mais n'en mentionnent pas la cause.

Il en résulte que l'opposition peut être dite nulle. Mais cette nullité étant une nullité de forme, pour y donner droit, nous devons vérifier l'existence d'un grief, la nullité pouvant être couverte.

Or, dans le cas d'espèce, les défenderesses ont expliqué lors de notre audience les causes des oppositions. Par ailleurs, avant même notre audience, les défenderesses avaient par courriel officiel du 22 septembre 2025 fait part de l'existence de contestations quant à « leurs conditions d'exécution et de réclamations », dont certaines faisaient déjà l'objet d'actions.

Ainsi, alors même qu'aucune forclusion n'est intervenue, l'acte régularisé par ces explications ne laisse plus apparaitre de doute sur la cause de l'opposition. Cet acte ne fait dès lors subsister aucun grief, de telle sorte qu'il convient de débouter la demanderesse de la demande de ce chef.

Sur la question des instances en cours

L'article L141-16 du code de commerce dispose :

Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition.

Selon les écritures de la demanderesse, il n'existe pas d'instance engagée au principal.

Mais contrairement à ces allégations, il ressort qu'au jour où les oppositions ont été formées, au moins une procédure d'arbitrage était engagée devant la London Maritime Arbitrators Association (LMAA) (société M2 [D] HOLDING), monsieur [S] en ayant engagé plusieurs autres, les défenderesses exposant que les procédures d'arbitrages étant engagées sur plusieurs sociétés.

Par ailleurs, il ressort des nombreuses pièces versées au débat que la demanderesse est susceptible d'avoir surfacturé des reventes de biens (pièces 4, 27, 29 et 30) et qu'à ce titre plusieurs autres instances ont été introduites tant aux Etats-Unis (requête en vertu de l'article 28 USC§1782 et ordonnance du 3 octobre 2025), qu'en France (ordonnance 145 du 31 juillet 2025 – même si une rétractation est sollicitée sera examinée le 6 janvier 2026), tendant à établir des preuves.

Nous déduisons de tous ces points que même s'il n'existe pas d'instance démontrée introduite vis-à-vis de toutes les défenderesses, les oppositions ne sont pas pour autant sans cause, et ce d'autant plus que le conseil de la demanderesse a proposé un accord à hauteur de 180 000 dollars pour mettre fin aux litiges (peu importe que ce soit sans reconnaissance de responsabilité).

Dès lors, nous débouterons la demanderesse de toutes ses demandes en ce les demandes de mainlevée des oppositions.

Sur la demande reconventionnelle

Nous relevons que les défenderesses sollicitent que leur soit communiqué une copie de l'acte.

Elles motivent leur demande au visa de l'article L141-19 du code de commerce ;

Mais nous relevons qu'au jour de notre audience, le délai était dépassé et qu'elles ne démontrent pas avoir sollicité ces documents dans les délais en vain.

Par ailleurs, il ressort de l'article L232-22 du même code que seul le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne.

En conséquence, nous débouterons les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles.

Les défenderesses nous demandent enfin de dire inopposable aux défenderesses tout

paiement du prix de cession par OCTOPLUS à la société Dernier Etage intervenant avant la fin des procédures d'arbitrage. Nous relevons cependant que seule une procédure est actuellement pendante et documentée, les autres étant encore hypothétiques ou non démontrées par des pièces. Nous limiterons donc cette demande à la procédure entre M2 et la demanderesse.

Sur l'article 700 du CPC

L'équité le commandant, nous condamnerons DERNIER ETAGE à payer aux défenderesses une somme totale de 20.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Nous la condamnerons également aux dépens puisqu'elle succombe.

Dispositif

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu les articles 872 et 873 du CPC, Vu les articles L141-14 et L141-16 du Code de commerce,

Prononçons la jonction des 6 causes enrôlées sous les n° RG 2025081728, 2025081731, 2025081737, 2025081741, 2025081744, et 2025081746, sous le n° RG J2025000630.

Déboutons la SARL DERNIER ETAGE de toutes ses demandes,

Déboutons la société M1 [D] [P] [F], la société M2 [D] [P] [F], la société [C] [P] [F], la société IMMOBILIARE MANAGEMENT LLC, la société SB1 [P] LLC et la SCI [Adresse 3] de leurs demandes de communication de pièces,

Disons inopposable à la société M2 [D] [P] [F] tout paiement du prix de cession par OCTOPLUS à la société Dernier Etage intervenant avant la fin des procédures d'arbitrage.

Condamnons la SARL DERNIER ETAGE à payer aux sociétés M1 [D] [P] [F], M2 [D] [P] [F], [C] [P] [F], IMMOBILIARE MANAGEMENT LLC, SB1 [P] LLC et [Adresse 3] la somme totale de 20.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons en outre la SARL DERNIER ETAGE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 120,74 € TTC dont 19,91 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Pierre-Emmanuel FENDER et Me Éric BOUFFARD Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 7

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/11/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition

RG J2025000630 10/10/2025

AFFAIRE 2025081728

ENTRE :

SARL DERNIER ETAGE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 348020207 Partie demanderesse : comparant par Me Charles CASAL Avocat (C542)

ET :

Société M1 [D] [P] [F], ayant élu domicile au cabinet GIBSON DUNN & CRUTCHER LLP, [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Pierre-Emmanuel FENDER et Me Éric BOUFFARD Avocats (J015)

AFFAIRE 2025081731

ENTRE : SARL DERNIER ETAGE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 348020207 Partie demanderesse : comparant par Me Charles CASAL Avocat (C542)

ET :

Société M2 [D] [P] [F], ayant élu domicile au cabinet GIBSON DUNN & CRUTCHER LLP, [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me Pierre-Emmanuel FENDER et Me Éric BOUFFARD Avocats (J015)

AFFAIRE 2025081737

ENTRE :

SARL DERNIER ETAGE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 348020207 Partie demanderesse : comparant par Me Charles CASAL Avocat (C542)

ET :

Société [C] [P] [F], ayant élu domicile au cabinet GIBSON DUNN & CRUTCHER LLP, [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me [W] [G] et Me Éric BOUFFARD Avocats (J015)

AFFAIRE 2025081741

ENTRE :

SARL DERNIER ETAGE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 348020207 Partie demanderesse : comparant par Me Charles CASAL Avocat (C542)

ET :

Société IMMOBILIARE MANAGEMENT LLC, ayant élu domicile au cabinet GIBSON DUNN & CRUTCHER LLP, [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me [W] [G] et Me Éric BOUFFARD Avocats (J015)

AFFAIRE 2025081744

ENTRE :

SARL DERNIER ETAGE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 348020207 Partie demanderesse : comparant par Me Charles CASAL Avocat (C542)

ET :

Société SB1 [P] LLC, ayant élu domicile au cabinet GIBSON DUNN & CRUTCHER LLP, [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me [W] [G] et Me Éric BOUFFARD Avocats (J015)

AFFAIRE 2025081746

ENTRE :

SARL DERNIER ETAGE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 348020207 Partie demanderesse : comparant par Me Charles CASAL Avocat (C542)

ET :

SCI [Adresse 3], ayant élu domicile au cabinet GIBSON DUNN & CRUTCHER LLP, [Adresse 4], 75008 [Adresse 5] Partie défenderesse : comparant par Me [W] [G] et Me Éric BOUFFARD Avocats (J015)

La SARL DERNIER ETAGE, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 3 octobre 2025, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 du CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 10 octobre 2025, nous demande, par actes du 7 octobre 2025, signifiés en domicile élu au cabinet GIBSON DUNN & CRUTCHER LLP, et pour les motifs énoncés en sa requête, de :

En ce qui concerne l'affaire 2025081728

Vu les articles L141-14 et L141-16 du Code de commerce,

Vu la nullité de la lettre d'opposition du 15 septembre 2025,

Vu l'absence de titre et de cause de la créance invoquée par le créancier opposant,

Vu l'absence d'instance engagée au principal à la date de la présente assignation,

Vu la requête qui précède,

Vu l'urgence,

Prononcer la nullité de l'opposition du 15 septembre 2025 de la société M1 [D] [P] [F] ;

Juger que l'opposition formée par M1 [D] [P] [F] au paiement du prix de cession du fonds de commerce est dépourvue de titre et de cause ;

Ordonner la mainlevée de l'opposition formée par M1 [D] [P] [F] ;

Autoriser la société DERNIER ETAGE à percevoir le prix de cession du fonds de commerce, nonobstant l'opposition ;

Ordonner l'exécution sur minute, et avant même l'enregistrement, de la présente ordonnance par provision, nonobstant appel ;

Condamner M1 [D] [P] [F] aux dépens de l'instance ;

Condamner M1 [D] [P] [F] à verser à la société DERNIER ETAGE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER M1 [D] [P] [F] aux entiers dépens.

En ce qui concerne l'affaire 2025081731

Vu les articles L141-14 et L141-16 du Code de commerce,

Vu la nullité de la lettre d'opposition du 15 septembre 2025,

Vu l'absence de titre et de cause de la créance invoquée par le créancier opposant,

Vu l'absence d'instance engagée au principal à la date de la présente assignation,

Vu la requête qui précède,

Vu l'urgence,

Prononcer la nullité de l'opposition du 15 septembre 2025 de la société M2 [D] [P] [F] ;

Juger que l'opposition formée par M2 [D] [P] [F] au paiement du prix de cession du fonds de commerce est dépourvue de titre et de cause ;

Ordonner la mainlevée de l'opposition formée par M2 [D] [P] [F] ;

Autoriser la société DERNIER ETAGE à percevoir le prix de cession du fonds de commerce, nonobstant l'opposition ;

Ordonner l'exécution sur minute et avant même l'enregistrement de la présente ordonnance par provision, nonobstant appel ;

Condamner M2 [D] [P] [F] aux dépens de l'instance,

Condamner M2 [D] [P] [F] à verser à la société DERNIER ETAGE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER M2 [D] [P] [F] aux entiers dépens.

En ce qui concerne l'affaire 2025081737

Vu les articles L141-14 et L141-16 du Code de commerce,

Vu la nullité de la lettre d'opposition du 15 septembre 2025,

Vu l'absence de titre et de cause de la créance invoquée par le créancier opposant,

Vu l'absence d'instance engagée au principal à la date de la présente assignation,

Vu la requête qui précède,

Vu l'urgence,

Prononcer la nullité de l'opposition du 15 septembre 2025 de la société [C] [P] [F] ;

Juger que l'opposition formée par [C] [P] [F] au paiement du prix de cession du fonds de commerce est dépourvue de titre et de cause ;

Ordonner la mainlevée de l'opposition formée par [C] [P] [F] ;

Autoriser la société DERNIER ETAGE à percevoir le prix de cession du fonds de commerce, nonobstant l'opposition ;

Ordonner l'exécution sur minute et avant même l'enregistrement de la présente ordonnance par provision, nonobstant appel ;

Condamner [C] [P] [F] aux dépens de l'instance ; Condamner [C] [P] [F] à verser à la société DERNIER ETAGE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner [C] [P] [F] aux entiers dépens.

En ce qui concerne l'affaire 2025081741

Vu les articles L141-14 et L141-16 du Code de commerce, Vu la nullité de la lettre d'opposition du 15 septembre 2025, Vu l'absence de titre et de cause de la créance invoquée par le créancier opposant, Vu l'absence d'instance engagée au principal à la date de la présente assignation, Vu la requête qui précède, Vu l'urgence,

Prononcer la nullité de l'opposition du 15 septembre 2025 de la société IMMOBILIARE MANAGEMENT LLC ;

Juger que l'opposition formée par IMMOBILIARE MANAGEMENT LLC au paiement du prix de cession du fonds de commerce est dépourvue de titre et de cause ;

Ordonner la mainlevée de l'opposition formée par IMMOBILIARE MANAGEMENT LLC

Autoriser la société DERNIER ETAGE à percevoir le prix de cession du fonds de commerce, nonobstant l'opposition ;

Ordonner l'exécution sur minute et avant même l'enregistrement de la présente ordonnance par provision, nonobstant appel ;

Condamner IMMOBILIARE MANAGEMENT LLC aux dépens de l'instance ;

Condamner IMMOBILIARE MANAGEMENT LLC à verser à la société DERNIER ETAGE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner IMMOBILIARE MANAGEMENT LLC aux entiers dépens.

En ce qui concerne l'affaire 2025081744

Vu les articles L141-14 et L141-16 du Code de commerce,

Vu la nullité de la lettre d'opposition du 15 septembre 2025,

Vu l'absence de titre et de cause de la créance invoquée par le créancier opposant,

Vu l'absence d'instance engagée au principal à la date de la présente assignation,

Vu la requête qui précède,

Vu l'urgence,

Prononcer la nullité de l'opposition du 15 septembre 2025 de la société SB1 [P] LLC; Juger que l'opposition formée par SB1 [P] LLC au paiement du prix de cession du fonds de commerce est dépourvue de titre et de cause ;

Ordonner la mainlevée de l'opposition formée par SB1 [P] LLC ;

Autoriser la société DERNIER ETAGE à percevoir le prix de cession du fonds de commerce, nonobstant l'opposition ;

Ordonner l'exécution sur minute et avant même l'enregistrement de la présente ordonnance par provision, nonobstant appel ;

Condamner SB1 [P] LLC aux dépens de l'instance ;

Condamner SB1 [P] LLC à verser à la société DERNIER ETAGE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner SB1 [P] LLC aux entiers dépens.

En ce qui concerne l'affaire 2025081746

Vu les articles L141-14 et L141-16 du Code de commerce, Vu la nullité de la lettre d'opposition du 15 septembre 2025, Vu l'absence de titre et de cause de la créance invoquée par le créancier opposant, Vu l'absence d'instance engagée au principal à la date de la présente assignation, Vu la requête qui précède, Vu l'urgence,

Prononcer la nullité de l'opposition du 15 septembre 2025 de la société [Adresse 3] SCI ;

Juger que l'opposition formée par [J] [A] [Q] SCI au paiement du prix de cession du fonds de commerce est dépourvue de titre et de cause ;

Ordonner la mainlevée de l'opposition formée par [J] [A] [Q] SCI ;

Autoriser la société DERNIER ETAGE à percevoir le prix de cession du fonds de commerce, nonobstant l'opposition ;

Ordonner l'exécution sur minute et avant même l'enregistrement de la présente ordonnance par provision, nonobstant appel ;

Condamner la société [Adresse 6] aux dépens de l'instance ;

Condamner la société [J] [A] [Q] SCI à verser à la société DERNIER ETAGE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société [Adresse 6] aux entiers dépens

A l'audience du 10 octobre 2025 :

Le conseil des parties défenderesses se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles L. 141-14 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles 112 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'article 70 du Code de procédure civile,

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,

Vu l'article L. 141-14 et suivants du Code de commerce,

Vu I'article L 232-22 du Code de commerce,

Dire régulière les oppositions formulées par les Sociétés ;

Rejeter les demandes formulées par la société Dernier Etage visant au prononcé de la nullité des oppositions du 15 septembre 2025 ;

Rejeter les demandes formulées par la société Dernier Etage visant à la mainlevée de des oppositions formulées par les Sociétés ;

Débouter la société Dernier Etage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Accueillir les Sociétés en leurs demandes reconventionnelles,

Ordonner la communication de l'acte de cession aux Sociétés sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

Ordonner la communication des comptes 2023 et des comptes 2024 aux Sociétés sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

Dire inopposable aux Sociétés tout paiement du prix de cession par OCTOPLUS à la société Dernier Etage intervenant avant la fin des procédures d'arbitrage ;

En tout état de cause :

Condamner la société Dernier Etage au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Dernier Etage aux dépens ;

Le conseil de la SARL DERNIER ETAGE se présente et réitère les demandes contenues dans ses assignations.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 7 novembre 2025 à 16h.

Sur ce

Lors de l'audience, les parties ont reconnu que les moyens étaient les mêmes pour les 6 affaires. En conséquence, nous ordonnerons la jonction des 6 affaires.

Sur la demande principale

Par 6 assignations en référé d'heure à heure, autorisées par 6 ordonnances que nous avons rendues le 26 septembre 2025, DERNIER ETAGE, demanderesse, nous demande notamment de prononcer la nullité des oppositions au prix de la vente du fonds de commerce formées par 6 sociétés détenant et gérant les propriétés de Monsieur [U] [B].

Elle agit au visa des articles L141-14 et L141-16 du code de commerce.

En défense, les 6 sociétés rétorquent d'une part que rien ne justifiait la procédure d'urgence, que la nullité suppose un grief et qu'en tout état de cause des instances étaient déjà en cours.

Nous examinerons chacun de ces moyens.

Sur la question de l'urgence

Les défenderesses exposent que l'urgence alléguée n'était pas établie. Mais nous retenons qu'elles ont été en mesure de préparer leur défense, ce qui démontre qu'elles ont donc disposé d'un temps suffisant, même s'il était très court. En tout état de cause, les défenderesses ne tirent aucune conséquence de ce moyen.

Sur la question de la nullité de forme des oppositions

L'article L141-14 du code de commerce dispose :

(…) L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. (…).

Dans le cas d'espèce, il est constant que les 6 lettres d'oppositions, versées au débat en pièce 3 de la demanderesse, évoquent un montant déterminé ([C] [P], Maison [Adresse 7]) ou un montant minimum (autres défenderesses), mais n'en mentionnent pas la cause.

Il en résulte que l'opposition peut être dite nulle. Mais cette nullité étant une nullité de forme, pour y donner droit, nous devons vérifier l'existence d'un grief, la nullité pouvant être couverte.

Or, dans le cas d'espèce, les défenderesses ont expliqué lors de notre audience les causes des oppositions. Par ailleurs, avant même notre audience, les défenderesses avaient par courriel officiel du 22 septembre 2025 fait part de l'existence de contestations quant à « leurs conditions d'exécution et de réclamations », dont certaines faisaient déjà l'objet d'actions.

Ainsi, alors même qu'aucune forclusion n'est intervenue, l'acte régularisé par ces explications ne laisse plus apparaitre de doute sur la cause de l'opposition. Cet acte ne fait dès lors subsister aucun grief, de telle sorte qu'il convient de débouter la demanderesse de la demande de ce chef.

Sur la question des instances en cours

L'article L141-16 du code de commerce dispose :

Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition.

Selon les écritures de la demanderesse, il n'existe pas d'instance engagée au principal.

Mais contrairement à ces allégations, il ressort qu'au jour où les oppositions ont été formées, au moins une procédure d'arbitrage était engagée devant la London Maritime Arbitrators Association (LMAA) (société M2 [D] HOLDING), monsieur [S] en ayant engagé plusieurs autres, les défenderesses exposant que les procédures d'arbitrages étant engagées sur plusieurs sociétés.

Par ailleurs, il ressort des nombreuses pièces versées au débat que la demanderesse est susceptible d'avoir surfacturé des reventes de biens (pièces 4, 27, 29 et 30) et qu'à ce titre plusieurs autres instances ont été introduites tant aux Etats-Unis (requête en vertu de l'article 28 USC§1782 et ordonnance du 3 octobre 2025), qu'en France (ordonnance 145 du 31 juillet 2025 – même si une rétractation est sollicitée sera examinée le 6 janvier 2026), tendant à établir des preuves.

Nous déduisons de tous ces points que même s'il n'existe pas d'instance démontrée introduite vis-à-vis de toutes les défenderesses, les oppositions ne sont pas pour autant sans cause, et ce d'autant plus que le conseil de la demanderesse a proposé un accord à hauteur de 180 000 dollars pour mettre fin aux litiges (peu importe que ce soit sans reconnaissance de responsabilité).

Dès lors, nous débouterons la demanderesse de toutes ses demandes en ce les demandes de mainlevée des oppositions.

Sur la demande reconventionnelle

Nous relevons que les défenderesses sollicitent que leur soit communiqué une copie de l'acte.

Elles motivent leur demande au visa de l'article L141-19 du code de commerce ;

Mais nous relevons qu'au jour de notre audience, le délai était dépassé et qu'elles ne démontrent pas avoir sollicité ces documents dans les délais en vain.

Par ailleurs, il ressort de l'article L232-22 du même code que seul le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne.

En conséquence, nous débouterons les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles.

Les défenderesses nous demandent enfin de dire inopposable aux défenderesses tout

paiement du prix de cession par OCTOPLUS à la société Dernier Etage intervenant avant la fin des procédures d'arbitrage. Nous relevons cependant que seule une procédure est actuellement pendante et documentée, les autres étant encore hypothétiques ou non démontrées par des pièces. Nous limiterons donc cette demande à la procédure entre M2 et la demanderesse.

Sur l'article 700 du CPC

L'équité le commandant, nous condamnerons DERNIER ETAGE à payer aux défenderesses une somme totale de 20.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Nous la condamnerons également aux dépens puisqu'elle succombe.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu les articles 872 et 873 du CPC, Vu les articles L141-14 et L141-16 du Code de commerce,

Prononçons la jonction des 6 causes enrôlées sous les n° RG 2025081728, 2025081731, 2025081737, 2025081741, 2025081744, et 2025081746, sous le n° RG J2025000630.

Déboutons la SARL DERNIER ETAGE de toutes ses demandes,

Déboutons la société M1 [D] [P] [F], la société M2 [D] [P] [F], la société [C] [P] [F], la société IMMOBILIARE MANAGEMENT LLC, la société SB1 [P] LLC et la SCI [Adresse 3] de leurs demandes de communication de pièces,

Disons inopposable à la société M2 [D] [P] [F] tout paiement du prix de cession par OCTOPLUS à la société Dernier Etage intervenant avant la fin des procédures d'arbitrage.

Condamnons la SARL DERNIER ETAGE à payer aux sociétés M1 [D] [P] [F], M2 [D] [P] [F], [C] [P] [F], IMMOBILIARE MANAGEMENT LLC, SB1 [P] LLC et [Adresse 3] la somme totale de 20.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons en outre la SARL DERNIER ETAGE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 120,74 € TTC dont 19,91 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L141-19, code de commerce L141-16, code de commerce L141-14, code de commerce L232-22, code de procedure civile 872, code de procedure civile 70, code de procedure civile 112). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-11T02:32:06.917Z.