Tribunal des activités économiques de Paris, Référé vendredi salle 3, 31 octobre 2025, n° J2025000691
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Exposé du litige
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 5 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/10/2025 PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE, ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG J2025000691 31/10/2025 AFFAIRE 2025062679 ENTRE : Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 775684764 Partie demanderesse : comparant par Me Olivier LOIZON Avocat (T03) ET : 1) SAS COMMA, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 890062219 2) SAS S2C, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 890064249 3) SAS STEPHI, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 839235199 4) SAS FA 29, dont le siège social est [Adresse 4] RCS B 484802301 Parties défenderesses : comparant par Me Emilie VASSEUR Avocat (L0009) AFFAIRE 2025063196 ENTRE : SA Société de [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 572182269 Partie demanderesse : comparant par Me Alexandre VERMYNCK Avocat (R45) ET : 1) SAS COMMA, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 890062219 2) SAS S2C, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 890064249 3) SAS STEPHI, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 839235199 4) SAS FA 29, dont le siège social est [Adresse 4] RCS B 484802301 Parties défenderesses : comparant par Me Emilie VASSEUR Avocat (L0009) Par requête datée du 3 juin 2025, les sociétés COMMA, S2C, STEPHI et FA 29, arguant de l'existence d'un motif légitime, nous ont demandé, sur le fondement de l'article 145 du CPC, une mesure d'instruction en vue d'un futur procès à l'encontre des Sociétés SMABTP, SMA Vie BTP et SA Société de [Etablissement 1]. Par ordonnance en date du 27 juin 2025, nous avons fait droit à la demande et commis la SAS [R] [Y], prise en la personne de Me [R] [Y], commissaire de justice instrumentaire près le Tribunal des activités économiques de Paris, en qualité de Mandataire de Justice. Me [R] [Y] a effectué sa mission le 1 er juillet 2025 au siège social de SMABTP. En ce qui concerne l'affaire 2025062679 Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date des 29 et 30 juillet 2025 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) nous demande de : Vu l'Ordonnance, la requête et les pièces communiquées, Vu les articles 145, 493, 496 et 875 du code de procédure civile, Vu les articles L. 153-1 et R. 153-2 et suivants du code de commerce, A titre principal : Rétracter dans sa totalité et à l'encontre de toutes les personnes visées par son exécution, l'ordonnance du Président du Tribunal des activités économiques de Paris du 27 juin 2025, rendue sur requête en date du 4 juin 2025 à lui présentée par les sociétés COMMA, S2C, STEPHI et FA 29, Ordonner la restitution par la SAS [R] [Y] à SMABTP de l'ensemble des documents pris en copie sur tous supports lors de sa mission, le 1 er juillet 2025, à son siège social, A titre subsidiaire, si par impossible le Président du Tribunal des activités économiques de Paris refusait de rétracter l'ordonnance du 27 juin 2025 attaquée : Ordonner qu'il soit fait application des articles L. 153-1 et R. 153-2 et suivants du code de commerce, Fixer un délai de huit (8) mois à SMABTP pour organiser la protection de ses secrets d'affaires et lui remettre : * i) une version intégrale et confidentielle de chacun des documents qui relèvent, de son point de vue, de la protection du secret des affaires ; * ii) une version non confidentielle ou un résumé lorsqu'une telle production est envisageable; * iii) un mémoire contenant des explications précisant, document par document, les motifs leur conférant un caractère confidentiel. En tout état de cause : Condamner solidairement les sociétés COMMA, S2C, STEPHI et FA 29 à verser la somme de 50.000 euros à SMABTP en réparation du préjudice qu'elle subit à raison de l'acharnement procédural des sociétés COMMA, S2C, STEPHI et FA 29 ; Condamner solidairement les sociétés COMMA, S2C, STEPHI et FA 29 à verser la somme de 20.000 euros à SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les sociétés COMMA, 52C, STEPHI et FA 29 aux entiers dépens. En ce qui concerne l'affaire 2025063196 Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 31 juillet 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA Société de [Etablissement 1] nous demande de : Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2025 par M. le Président du Tribunal des activités économiques de Paris (n° 2025045331), Vu la requête soutenue le 4 juin 2025 par les sociétés COMMA, S2C, STEPHI et FA 29, Vu les pièces communiquées, Vu les articles 32-1,122,145 et 493 du code de procédure civile, Vu les articles 10 et 1240 du code civil, Vu l'article L. 225-231 du code de commerce, les articles L. 151-1 et suivants, ainsi que les articles R. 153-1 et suivants du même code, A titre principal : Constater que rien ne justifiait que l'ordonnance n° 2025045331 du 27 juin 2025 soit rendue de façon non contradictoire ; En conséquence, Rétracter l'ordonnance n° 2025045331 du 27 juin 2025 et annuler l'ensemble des mesures et actes subséquents ; Ordonner la restitution des éléments saisis ; A titre subsidiaire : Déclarer irrecevables les demandes des sociétés COMMA, S2C, STEPHI et FA 29, auxquelles l'ordonnance n° 2025045331 du 27 juin 2025 a fait droit ; En conséquence, Rétracter l'ordonnance n° 2025045331 du 27 juin 2025 et annuler l'ensemble des mesures et actes subséquents ; Ordonner la restitution des éléments saisis ; A titre très subsidiaire : Constater que les mesures d'instruction prévues par l'ordonnance n° 2025045331 du 27 juin 2025 ne sont justifiées par aucun motif légitime ; En conséquence, Rétracter l'ordonnance n° 2025045331 du 27 juin 2025 et annuler l'ensemble des mesures et actes subséquents ; Ordonner la restitution des éléments saisis ; A titre plus subsidiaire encore : Constater que les mesures d'instruction prévues par l'ordonnance n° 2025045331 du 27 juin 2025 ne sont pas justifiées par aucun motif légitime ; En conséquence, Rétracter l'ordonnance n° 2025045331 du 27 juin 2025 et annuler l'ensemble des mesures et actes subséquents ; Ordonner la restitution des éléments saisis ; A titre infiniment subsidiaire : Ordonner qu'il soit fait application des articles L. 153-1 et R. 153-2 et suivants du code de commerce ; Fixer un délai de huit mois pour que la Société de [Etablissement 1] organise la protection de ses secrets d'affaires, et remette à M. le Président : * Une version intégrale et confidentielle de chacun des documents qui relèvent, de son point de vue, de la protection du secret des affaires ; * Une version non confidentielle ou un résumé lorsqu'une telle production est envisageable ; * Un mémoire contenant des explications précisant, document par document, les motifs leur conférant un caractère confidentiel. A titre reconventionnel : Constater que les sociétés COMMA, S2C, STEPHI et FA 29 ont abusé de leur droit d'agir en justice ; En conséquence, Condamner solidairement les sociétés COMMA, S2C, STEPHI et FA 29 au paiement de 110.000 euros à la Société de [Etablissement 1] ; En tout état de cause : Débouter les sociétés COMMA, S2C, STEPHI et FA 29 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner solidairement les sociétés COMMA, S2C, STEPHI et FA 29 au paiement de 50.000 euros à la Société de [Etablissement 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamner les sociétés COMMA, S2C, STEPHI et FA 29 aux dépens de l'instance. A l'audience du 31 octobre 2025 : Le conseil des sociétés COMMA, S2C, STEPHI et FA 29 se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu la requête soutenue le 4 juin 2025 par les sociétés Comma, S2C, Stephi et FA 29, Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2025 par Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris, Vu les articles 145, 493, 496, 497 et 875 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 151-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du Code de commerce. Dire que la dérogation au contradictoire était nécessaire et justifiée, que les conditions de mise en œuvre de l'article 145 du Code de procédure civile étaient réunies, que les demandes des sociétés Comma, S2C, Stephi et FA 29 étaient recevables, et que les mesures d'instruction in futurum ordonnées étaient légalement admissibles ; En conséquence, Débouter la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la Société de [Etablissement 1] de l'intégralité de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent ; Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 juin 2025 par Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris (RG n° 2025045331) ; Dire n'y avoir lieu à restitution des éléments copiés ; Sur la protection du secret des affaires : Fixer un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir pour la remise, par la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la Société de [Etablissement 1], conformément à l'article R. 153-3 du Code de commerce, pour chaque document relevant selon elles de la protection du secret des affaires : * (i) une version intégrale et confidentielle, * (ii) une version non confidentielle ou un résumé, et * (iii) un mémoire précisant les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ; Dire qu'à défaut de production de tous ces éléments dans un délai d'un mois suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir, les prétentions de la Société de [Etablissement 1] et de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics tirées du secret des affaires seront déclarées irrecevables en vertu de l'article R. 153-3 du Code de commerce ; Dire qu'en vertu de l'article L. 153-1 du Code de commerce, l'avis du conseil de chacune des parties sera sollicité, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection aux documents relevant, selon la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la Société de [Etablissement 1], du secret des affaires ; Dire qu'en vertu de l'article L. 153-6 du Code de commerce, Monsieur le Président pourra ordonner la communication ou la production d'une pièce dans sa version intégrale, alors même qu'elle serait susceptible de porter atteinte à un secret des affaires, si celle-ci est nécessaire à la solution du litige ; Dire qu'une audience contradictoire devra être organisée pour débattre des mesures de protection proposées, afin d'assurer le respect du contradictoire et d'éviter toute manœuvre dilatoire ; Condamner in solidum la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la Société de [Etablissement 1] à payer à chacune des sociétés Comma, S2C, Stephi et FA 29 la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les conseils de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) et de la SA Société de [Etablissement 1] se présentent et sollicitent un renvoi pour y répliquer.
Motifs
Sur ce, Nous relevons que le dossier n'est manifestement pas en état. Nous fixerons un calendrier d'échange des conclusions, et nous renverrons l'affaire à l'audience de référé du vendredi 30 janvier 2026 à 10h30 pour régularisation des conclusions avant renvoi pour plaidoirie en cabinet. Nous rappelons les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile ( dans sa version en vigueur depuis le 1 er septembre 2025 ) : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »
Dispositif
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire, nous : Vu l'article 446-2 du code de procédure civile, Prononçons la jonction des 2 causes enrôlées sous les n° RG 2025062679 et 2025063196, sous le n° RG J2025000691. Disons que les conseils de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) et de la SA Société de [Etablissement 1] devront conclure pour le 10 décembre 2025. Disons que le conseil des sociétés COMMA, S2C, STEPHI et FA 29 devra conclure pour le 9 janvier 2026. Disons que les conseils de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) et de la SA Société de [Etablissement 1] devront conclure pour le 23 janvier 2026. Disons que les conclusions seront échangées par mail entre les conseils des parties, avec copie au greffier. Renvoyons l'affaire à l'audience de référés du vendredi 30 janvier 2026 à 10h30 pour régularisation des conclusions avant renvoi pour plaidoirie en cabinet. Réservons les dépens. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly Mme Danièle Brunol.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 5 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/10/2025 PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE, ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG J2025000691 31/10/2025 AFFAIRE 2025062679 ENTRE : Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 775684764 Partie demanderesse : comparant par Me Olivier LOIZON Avocat (T03) ET : 1) SAS COMMA, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 890062219 2) SAS S2C, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 890064249 3) SAS STEPHI, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 839235199 4) SAS FA 29, dont le siège social est [Adresse 4] RCS B 484802301 Parties défenderesses : comparant par Me Emilie VASSEUR Avocat (L0009) AFFAIRE 2025063196 ENTRE : SA Société de [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 572182269 Partie demanderesse : comparant par Me Alexandre VERMYNCK Avocat (R45) ET : 1) SAS COMMA, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 890062219 2) SAS S2C, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 890064249 3) SAS STEPHI, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 839235199 4) SAS FA 29, dont le siège social est [Adresse 4] RCS B 484802301 Parties défenderesses : comparant par Me Emilie VASSEUR Avocat (L0009) Par requête datée du 3 juin 2025, les sociétés COMMA, S2C, STEPHI et FA 29, arguant de l'existence d'un motif légitime, nous ont demandé, sur le fondement de l'article 145 du CPC, une mesure d'instruction en vue d'un futur procès à l'encontre des Sociétés SMABTP, SMA Vie BTP et SA Société de [Etablissement 1]. Par ordonnance en date du 27 juin 2025, nous avons fait droit à la demande et commis la SAS [R] [Y], prise en la personne de Me [R] [Y], commissaire de justice instrumentaire près le Tribunal des activités économiques de Paris, en qualité de Mandataire de Justice. Me [R] [Y] a effectué sa mission le 1 er juillet 2025 au siège social de SMABTP. En ce qui concerne l'affaire 2025062679 Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date des 29 et 30 juillet 2025 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) nous demande de : Vu l'Ordonnance, la requête et les pièces communiquées, Vu les articles 145, 493, 496 et 875 du code de procédure civile, Vu les articles L. 153-1 et R. 153-2 et suivants du code de commerce, A titre principal : Rétracter dans sa totalité et à l'encontre de toutes les personnes visées par son exécution, l'ordonnance du Président du Tribunal des activités économiques de Paris du 27 juin 2025, rendue sur requête en date du 4 juin 2025 à lui présentée par les sociétés COMMA, S2C, STEPHI et FA 29, Ordonner la restitution par la SAS [R] [Y] à SMABTP de l'ensemble des documents pris en copie sur tous supports lors de sa mission, le 1 er juillet 2025, à son siège social, A titre subsidiaire, si par impossible le Président du Tribunal des activités économiques de Paris refusait de rétracter l'ordonnance du 27 juin 2025 attaquée : Ordonner qu'il soit fait application des articles L. 153-1 et R. 153-2 et suivants du code de commerce, Fixer un délai de huit (8) mois à SMABTP pour organiser la protection de ses secrets d'affaires et lui remettre : * i) une version intégrale et confidentielle de chacun des documents qui relèvent, de son point de vue, de la protection du secret des affaires ; * ii) une version non confidentielle ou un résumé lorsqu'une telle production est envisageable; * iii) un mémoire contenant des explications précisant, document par document, les motifs leur conférant un caractère confidentiel. En tout état de cause : Condamner solidairement les sociétés COMMA, S2C, STEPHI et FA 29 à verser la somme de 50.000 euros à SMABTP en réparation du préjudice qu'elle subit à raison de l'acharnement procédural des sociétés COMMA, S2C, STEPHI et FA 29 ; Condamner solidairement les sociétés COMMA, S2C, STEPHI et FA 29 à verser la somme de 20.000 euros à SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les sociétés COMMA, 52C, STEPHI et FA 29 aux entiers dépens. En ce qui concerne l'affaire 2025063196 Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 31 juillet 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA Société de [Etablissement 1] nous demande de : Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2025 par M. le Président du Tribunal des activités économiques de Paris (n° 2025045331), Vu la requête soutenue le 4 juin 2025 par les sociétés COMMA, S2C, STEPHI et FA 29, Vu les pièces communiquées, Vu les articles 32-1,122,145 et 493 du code de procédure civile, Vu les articles 10 et 1240 du code civil, Vu l'article L. 225-231 du code de commerce, les articles L. 151-1 et suivants, ainsi que les articles R. 153-1 et suivants du même code, A titre principal : Constater que rien ne justifiait que l'ordonnance n° 2025045331 du 27 juin 2025 soit rendue de façon non contradictoire ; En conséquence, Rétracter l'ordonnance n° 2025045331 du 27 juin 2025 et annuler l'ensemble des mesures et actes subséquents ; Ordonner la restitution des éléments saisis ; A titre subsidiaire : Déclarer irrecevables les demandes des sociétés COMMA, S2C, STEPHI et FA 29, auxquelles l'ordonnance n° 2025045331 du 27 juin 2025 a fait droit ; En conséquence, Rétracter l'ordonnance n° 2025045331 du 27 juin 2025 et annuler l'ensemble des mesures et actes subséquents ; Ordonner la restitution des éléments saisis ; A titre très subsidiaire : Constater que les mesures d'instruction prévues par l'ordonnance n° 2025045331 du 27 juin 2025 ne sont justifiées par aucun motif légitime ; En conséquence, Rétracter l'ordonnance n° 2025045331 du 27 juin 2025 et annuler l'ensemble des mesures et actes subséquents ; Ordonner la restitution des éléments saisis ; A titre plus subsidiaire encore : Constater que les mesures d'instruction prévues par l'ordonnance n° 2025045331 du 27 juin 2025 ne sont pas justifiées par aucun motif légitime ; En conséquence, Rétracter l'ordonnance n° 2025045331 du 27 juin 2025 et annuler l'ensemble des mesures et actes subséquents ; Ordonner la restitution des éléments saisis ; A titre infiniment subsidiaire : Ordonner qu'il soit fait application des articles L. 153-1 et R. 153-2 et suivants du code de commerce ; Fixer un délai de huit mois pour que la Société de [Etablissement 1] organise la protection de ses secrets d'affaires, et remette à M. le Président : * Une version intégrale et confidentielle de chacun des documents qui relèvent, de son point de vue, de la protection du secret des affaires ; * Une version non confidentielle ou un résumé lorsqu'une telle production est envisageable ; * Un mémoire contenant des explications précisant, document par document, les motifs leur conférant un caractère confidentiel. A titre reconventionnel : Constater que les sociétés COMMA, S2C, STEPHI et FA 29 ont abusé de leur droit d'agir en justice ; En conséquence, Condamner solidairement les sociétés COMMA, S2C, STEPHI et FA 29 au paiement de 110.000 euros à la Société de [Etablissement 1] ; En tout état de cause : Débouter les sociétés COMMA, S2C, STEPHI et FA 29 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner solidairement les sociétés COMMA, S2C, STEPHI et FA 29 au paiement de 50.000 euros à la Société de [Etablissement 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamner les sociétés COMMA, S2C, STEPHI et FA 29 aux dépens de l'instance. A l'audience du 31 octobre 2025 : Le conseil des sociétés COMMA, S2C, STEPHI et FA 29 se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu la requête soutenue le 4 juin 2025 par les sociétés Comma, S2C, Stephi et FA 29, Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2025 par Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris, Vu les articles 145, 493, 496, 497 et 875 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 151-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du Code de commerce. Dire que la dérogation au contradictoire était nécessaire et justifiée, que les conditions de mise en œuvre de l'article 145 du Code de procédure civile étaient réunies, que les demandes des sociétés Comma, S2C, Stephi et FA 29 étaient recevables, et que les mesures d'instruction in futurum ordonnées étaient légalement admissibles ; En conséquence, Débouter la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la Société de [Etablissement 1] de l'intégralité de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent ; Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 juin 2025 par Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris (RG n° 2025045331) ; Dire n'y avoir lieu à restitution des éléments copiés ; Sur la protection du secret des affaires : Fixer un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir pour la remise, par la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la Société de [Etablissement 1], conformément à l'article R. 153-3 du Code de commerce, pour chaque document relevant selon elles de la protection du secret des affaires : * (i) une version intégrale et confidentielle, * (ii) une version non confidentielle ou un résumé, et * (iii) un mémoire précisant les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ; Dire qu'à défaut de production de tous ces éléments dans un délai d'un mois suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir, les prétentions de la Société de [Etablissement 1] et de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics tirées du secret des affaires seront déclarées irrecevables en vertu de l'article R. 153-3 du Code de commerce ; Dire qu'en vertu de l'article L. 153-1 du Code de commerce, l'avis du conseil de chacune des parties sera sollicité, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection aux documents relevant, selon la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la Société de [Etablissement 1], du secret des affaires ; Dire qu'en vertu de l'article L. 153-6 du Code de commerce, Monsieur le Président pourra ordonner la communication ou la production d'une pièce dans sa version intégrale, alors même qu'elle serait susceptible de porter atteinte à un secret des affaires, si celle-ci est nécessaire à la solution du litige ; Dire qu'une audience contradictoire devra être organisée pour débattre des mesures de protection proposées, afin d'assurer le respect du contradictoire et d'éviter toute manœuvre dilatoire ; Condamner in solidum la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la Société de [Etablissement 1] à payer à chacune des sociétés Comma, S2C, Stephi et FA 29 la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les conseils de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) et de la SA Société de [Etablissement 1] se présentent et sollicitent un renvoi pour y répliquer. Sur ce, Nous relevons que le dossier n'est manifestement pas en état. Nous fixerons un calendrier d'échange des conclusions, et nous renverrons l'affaire à l'audience de référé du vendredi 30 janvier 2026 à 10h30 pour régularisation des conclusions avant renvoi pour plaidoirie en cabinet. Nous rappelons les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile ( dans sa version en vigueur depuis le 1 er septembre 2025 ) : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. » Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire, nous : Vu l'article 446-2 du code de procédure civile, Prononçons la jonction des 2 causes enrôlées sous les n° RG 2025062679 et 2025063196, sous le n° RG J2025000691. Disons que les conseils de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) et de la SA Société de [Etablissement 1] devront conclure pour le 10 décembre 2025. Disons que le conseil des sociétés COMMA, S2C, STEPHI et FA 29 devra conclure pour le 9 janvier 2026. Disons que les conseils de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) et de la SA Société de [Etablissement 1] devront conclure pour le 23 janvier 2026. Disons que les conclusions seront échangées par mail entre les conseils des parties, avec copie au greffier. Renvoyons l'affaire à l'audience de référés du vendredi 30 janvier 2026 à 10h30 pour régularisation des conclusions avant renvoi pour plaidoirie en cabinet. Réservons les dépens. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly Mme Danièle Brunol.
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Mise à jour de la source le 2026-04-11T03:03:43.282Z.