Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 17 novembre 2025, n° J2025000721
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Exposé du litige
LES FAITS : RG2024054443 et RG2024056055 En décembre 2017, M. [G] [M] et Mme [R] [X] ont créé la SARL e-NAMASTE qui a pour objet la vente en ligne de produits dédiés au bien-être et au développement personnel, notamment des œufs de Yoni. Mme [X] a été nommée gérante statutaire. Cette société n'a aucun salarié. Depuis sa création, la SARL a confié à la société TIME-TO-RELAX (détenue à parité entre M. [M] et Mme [X]) la gestion de son site d'e-commerce. Sur ce blog, Mme [X] a fourni de très nombreux conseils pour que les femmes se sentent mieux dans leur féminité et développent une sensualité et une sexualité harmonieuse. M. [M] et Mme [X], qui vivaient en concubinage, se sont séparés en janvier 2019. En août 2020, Mme [X] a créé à [Localité 1] une société dénommée FLEUR DE VENUS, dont elle est la gérante et l'associée unique. Cette société n'a aucun salarié et a pour objet social l'e-commerce et la vente de formations en ligne. En octobre 2022, Mme [X] a déposé le nom de domaine joseetalors.fr.. Elle a ouvert en 2023 le site internet www.joseetalors.fr et a relayé l'information sur la page d'accueil du site de la SARL e-NAMASTE. En 2022, Mme [X] a créé en Andorre la société NATURA BLUE OR, qui n'a aucun salarié et qui exerce une activité identique ou complémentaire à celle de la SARL e-NAMASTE. S'en sont suivis de grands différends entre les parties. M. [M] considérant que Mme [X] cherche à transférer l'activité de la SARL e-NAMASTE vers les deux nouvelles sociétés qu'elle a créées et dont elle est la seule associée, a décidé, en sa qualité d'associé de la SARL e-NAMASTE, d'assigner Mme [X] devant le tribunal de céans d'une action ut singuli. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. LA PROCÉDURE : RG2024054443 M. [G] [M] a assigné devant ce tribunal la SARL e-NAMASTE par acte extrajudiciaire du 31 juillet 2024 signifié à domicile confirmé et Mme [R] [X] par acte extrajudiciaire du 3 septembre 2024 à domicile confirmé. RG2024056055 M. [G] [M] a assigné devant ce tribunal la SARL e-NAMASTE par acte extrajudiciaire du 31 juillet 2024 signifié à domicile confirmé et Mme [R] [X] par acte extrajudiciaire du 3 septembre 2024 à personne se déclarant habilitée. Les deux procédures ont été déclarées connexes. Par ces actes, et à l'audience du 27 juin 2025 par conclusions n°3, il demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Avant dire droit DESIGNER un mandataire ad hoc de la société E-NAMASTE avec pour mission de : * prendre connaissance ou copie des documents sociaux, juridiques, comptables, administratifs et financiers de la société E-NAMASTE et des actes de la présente instance ; o représenter la société E-NAMASTE dans le cadre de la présente instance, * désigner un avocat chargé de se constituer et d'assurer la défense des intérêts de la société E-NAMASTE dans le cadre de la présente instance et remettre toutes conclusions utiles sur les prétentions et moyens des parties, * recouvrer les sommes que Madame [R] [X] sera condamnée à verser à la société E-NAMASTE aux termes du jugement à intervenir. DIRE que les honoraires du mandataire ad hoc seront à la charge de la société E-NAMASTE ; DIRE que les honoraires de l'avocat choisi par mandataire ad hoc seront à la charge de la société E-NAMASTE ; Sur les fins de non-recevoir, DECLARER recevable l'action de Monsieur [G] [M] ; DECLARER irrecevables les conclusions de Madame [R] [X] ; Au fond. CONSTATER que Madame [R] [X], en qualité de gérante de la société E-NAMASTE, a engagé sa responsabilité et commis des fautes préjudiciables à la société ; CONDAMNER en conséquence Madame [R] [X] à payer à la société E-NAMASTE la somme de 277.106 euros en réparation du préjudice subi ; Sur la demande reconventionnelle, DEBOUTER Madame [R] [X] de sa demande de dissolution anticipée de la société E-NAMASTE ; ECARTER l'exécution provisoire ; CONDAMNER Madame [R] [X] à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en dissolution ; En tout état de cause, DEBOUTER Madame [R] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Madame [R] [X] à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [R] [X] aux entiers dépens. A l'audience du 19 septembre 2025, Mme [R] [X] et la SARL e-NAMASTE ont demandé par conclusions n°4, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de : In limine litis DECLARER IRRECEVABLE l'action de M. [M] faute de justifier son domicile réel Avant dire droit sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc. 1. A titre principal : REJETER la demande de désignation d'un mandataire ad hoc 2. A titre subsidiaire : CONDAMNER Monsieur [G] [M] au paiement de la rémunération du mandataire ad hoc. Au fond REJETER l'intégralité des demandes de M. [G] [M], CONDAMNER Monsieur [G] [M] aux entiers dépens outre la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 1844-7, 5° du Code civil, prononcer la dissolution de la société en considération de la mésentente grave entre associés paralysant le fonctionnement normal de la société et en raison de l'impossibilité de poursuite de l'exploitation sociale. L'ensemble des demandes formées au cours de ces audiences a fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure. A l'audience du 19 septembre 2025, les affaires sont confiées à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 10 octobre 2025, à laquelle toutes les parties se présentent. Après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 17 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : M. [M] fait valoir que : 1) Sur la désignation d'un mandataire ad hoc d'e-NAMASTE : En vertu de l'article R.223-32 du code de commerce, tel qu'interprété par la Cour de cassation, lorsqu'il existe un conflit d'intérêts entre la société et son représentant légal, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc, qu'il appartient au juge de désigner à la demande de l'associé ou du représentant légal ou, le cas échéant, d'office. En l'espèce, le conflit d'intérêts existant entre e-NAMASTE et Mme [X] justifie la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la SARL e-NAMASTE dans la présente instance. 2) Sur la recevabilité des demandes de M. [M] : Selon les allégations de Mme [X], l'action serait irrecevable « faute d'indiquer son domicile réel », alors que le domicile renseigné par le demandeur est bien exact. Sa demande sera déclarée irrecevable. Par contre le tribunal déclarera irrecevable les conclusions de Mme [X], faute de faire connaître son domicile exact, dans une volonté de dissimulation, en violation de l'article 59 du code de procédure civile. 3) Sur la responsabilité de Mme [X] envers e-NAMASTE : En application de l'article L. 223-22 du code de commerce, M. [M] intente l'action sociale en responsabilité contre Mme [X] ès qualités de gérante en raison des fautes de gestion commises : * d'une part en faisant conclure à la SARL e-NAMASTE des conventions réglementées qui n'ont pas été soumises à l'approbation des assemblées générales de la société, dont les conséquences lui sont préjudiciables car outre leur fictivité, elles sont totalement inutiles, et qu'il est en l'état impossible de chiffrer en l'état le préjudice. * d'autre part, en détournant l'activité et le chiffre d'affaires de la SARL e-NAMASTE vers d'autres sociétés concurrentes détenues par elle en ne facturant pas les prestations effectuées à leur seul bénéfice, ce qui constitue une faute de gestion au sens de l'article L. 223-22 du code de commerce. Il en ressort que Mme [X] est redevable envers la SARL e-NAMASTE de la somme totale de 277.106 euros, somme à laquelle le tribunal la condamnera. 4) Sur le rejet de la demande reconventionnelle de dissolution anticipée d'e-NAMASTE : La dissolution anticipée d'une société n'est possible que si deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir, d'une part, l'inexécution de ses obligations par un associé ou la mésentente entre associés et, d'autre part, la paralysie du fonctionnement de la société. Or, la demande de Mme [X] ne pourra qu'être rejetée car ses développements quant à l'affectio societatis sont inopérants, les prétendus manquements reprochés à M. [M] ou la supposée mésentente entre les associés n'entravent pas le fonctionnement de la société et enfin l'exploitation de la SARL n'est pas compromise par l'annulation conclue avec la société NATURE BLUE OR. Par contre déboutée de sa demande en dissolution anticipée d'e-NAMASTE, Mme [X] devra être condamnée pour abus du droit d'agir en dissolution, puisque c'est de façon totalement abusive, en représailles à l'action ut singuli introduite par M. [M], que Mme [X] a demandé la dissolution anticipée de la société. Le tribunal la condamnera à payer à M. [M] la somme de 10.000 euros à titre de DI pour abus du droit d'agir en dissolution. 5) Sur le rejet de l'exécution provisoire : L'exécution provisoire de l'éventuelle dissolution judiciaire de la SARL e-NAMASTE devra être écartée car elle entraînerait des conséquences manifestement excessives. Me [X] et la SARL e-NAMASTE répliquent que : 1) Sur l'absence de conflit d'intérêts emportant nomination d'un mandataire ad hoc : Le 2 ème alinéa de l'article R.223-32 du code de commerce dispose que le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc dans l'instance lorsqu'il existe un conflit d'intérêts entre celleci et ses représentants légaux. Or, en l'espèce, le demandeur ne démontre pas l'existence d'un conflit d'intérêts entre la société et sa gérante Mme [X]. En outre, la nomination d'un mandataire ad hoc n'aurait aucun effet à l'égard des conventions réglementées non approuvées. La demande ne pourra qu'être rejetée. * 2) Sur l'absence de faute de Mme [X] : * Mme [X] a bien respecté la procédure des conventions réglementées contrairement aux allégations du demandeur et leur non approbation n'emporte aucune conséquence pour la SARL puisqu'elles ont été conclues à des conditions normales et ne lui sont pas préjudiciables. * Sur le prétendu détournement de clientèle, il convient de rappeler que la SARL e-NAMASTE a pour activité la vente en ligne d'œufs de yoni et que la société FLEUR VENUS a pour activité la vente de formation en ligne. Les deux sociétés n'ont pas la même activité et ne peuvent pas se faire concurrence. Leurs activités sont au contraire complémentaires, c'est la raison pour laquelle les deux sociétés ont conclu une convention de partenariat consistant en des communications croisées et réciproques par le biais de divers canaux de communication. Cette stratégie marketing a été profitable pour chacune des sociétés puisque la SARL a ainsi gagné de nouveaux clients. * Le refus de développer l'activité de formation en ligne n'est pas une faute de gestion car la SARL ne pratique pas cette activité et Mme [X] n'a pas commis de faute en ne développant pas cette nouvelle activité qui relève du libre choix de la gérance. * 3) Sur la demande reconventionnelle : la dissolution de la société * La disparition de l'affection societatis au cours de la vie sociale peut entraîner la dissolution de la société. En effet, l'article 1844-7 5° du code civil souligne la nécessité du maintien unanime pendant tout le cours de la vie de la société. * En l'espèce, la dissolution de la SARL se justifie en premier lieu faute pour M. [M] de remplir ses obligations en qualité d'associé et d'une mésentente caractérisée entre associés paralysant le fonctionnement de la société et en second lieu en raison de la contestation du contrat conclu avec la société NATURE BLUE OR dont l'exécution ainsi que l'utilisation du droit à l'image de Mme [X] sont indispensables pour permettre la promotion de l'œuf de yoni s'agissant d'une boutique en ligne. La remise en cause des prestations de services assurées par la société NATURE BLUE OR paralyserait le fonctionnement de la SARL ne lui permettant plus d'accomplir son objet social compromettant ainsi gravement la poursuite de l'exploitation. * 4) Sur le domicile réel du demandeur : M. [M] s'est lui-même domicilié chez ses parents dans le cadre de la procédure actuelle. Faute d'indiquer son domicile réel, son action sera déclarée irrecevable.
Motifs
SUR CE : Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. 1) Sur la jonction : Il existe entre les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG2024054443 et RG2024056055 un lien de connexité tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble. Il y a donc lieu, pour le tribunal, de joindre d'office les deux causes. 2) Sur la désignation d'un mandataire ad hoc d'E-NAMASTE : L'article R.223-32 du code de commerce dispose « Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux. Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux. ». Il est désormais de principe, selon la chambre commerciale de la Cour de cassation, que « l'action sociale exercée par un associé n'est recevable que si la société est régulièrement représentée dans l'instance. Lorsqu'il existe un conflit d'intérêts entre la société et son représentant légal, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc, qu'il appartient au juge de désigner à la demande de l'associé ou du représentant légal ou, le cas échéant d'office. ». Il ressort que le conflit d'intérêts découle naturellement du fait que l'action sociale ut singuli est dirigée contre un dirigeant qui est, comme en l'espèce, le représentant légal de la société et qui est assigné à la fois à titre personnel et en tant que représentant légal de la société, bénéficiaire de l'action. En conséquence et avant-dire droit, le tribunal désignera Me [I] [K] SELARL 2M et associés [Adresse 6], en qualité de mandataire ad hoc afin d'assurer la représentation de la SARL e-NAMASTE avec pour mission : * de représenter E-NAMASTE dans son intérêt exclusif dans le cadre de la présente instance et faire tous actes utiles et nécessaires ; * de désigner un avocat chargé d'assurer la défense des intérêts de la SARL E-NAMASTE dans le cadre de la présente instance ; * de recouvrer les sommes auxquelles Mme [X] pourrait éventuellement être condamnée à payer à la SARL E-NAMASTE aux termes du jugement à intervenir; * les honoraires du mandataire ad hoc seront à la charge de la SARL E-NAMASTE ; * les honoraires de l'avocat choisi par le mandataire ad hoc seront à la charge de la SARL E-NAMASTE. Le tribunal réservera l'ensemble des autres demandes, en ce compris celles concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant-dire droit : Joint les causes RG 2024054443 et RG 2024056055 sous un seul et même numéro de RG J2025000721, Désigne Me [I] [K] de la SELARL 2M et associés, dont l'étude est située [Adresse 6], en qualité de mandataire ad hoc afin d'assurer la représentation de la SARL e-NAMASTE avec pour mission : * de représenter E-NAMASTE dans son intérêt exclusif dans le cadre de la présente instance et faire tous actes utiles et nécessaires ; * de désigner un avocat chargé d'assurer la défense des intérêts de la SARL E-NAMASTE dans le cadre de la présente instance ; * de recouvrer les sommes auxquelles Mme [X] pourrait éventuellement être condamnée à payer à la SARL E-NAMASTE aux termes du jugement à intervenir; * les honoraires du mandataire ad hoc seront à la charge de la SARL E-NAMASTE ; * les honoraires de l'avocat choisi par le mandataire ad hoc seront à la charge de la SARL E-NAMASTE. * réserve l'ensemble des autres demandes, en ce compris celles concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. * Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état le 17 avril 2026. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, devant M. André Goix, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Hervé Dehé et Mme Pascale Gilodi de Bosson. Délibéré le 03 novembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3 SELARL 2M et associés, Me [I] [K], en qualité de mandataire ad hoc REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-12 JUGEMENT PRONONCE LE 17/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG j2025000721 AFFAIRE 2024054443 ENTRE : M. [G] [M], demeurant [Adresse 1] Vauvert Partie demanderesse : assistée de Me Marine LE BIHAN, Avocat (H1) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine Leboucq-Bernard, Avocat (R285). ET : 1) Mme [R] [X], demeurant [Adresse 2] et C/[Adresse 3] 2) SARL e-Namasté, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris n° B 833 953 771 Partie défenderesse : assistée de Me Xavier RIBAUTE, Avocat au Barreau de Toulouse [Adresse 5] et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242). AFFAIRE 2024056055 ENTRE : M. [G] [M], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Marine LE BIHAN, Avocat (H1) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine Leboucq-Bernard, Avocat (R285). ET : 1) Mme [R] [X], demeurant [Adresse 2] et C/[Adresse 3] 2) SARL e-Namasté, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris n° B 833 953 771 Partie défenderesse : assistée de Me Xavier RIBAUTE, Avocat au Barreau de Toulouse [Adresse 5] et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242). APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : RG2024054443 et RG2024056055 En décembre 2017, M. [G] [M] et Mme [R] [X] ont créé la SARL e-NAMASTE qui a pour objet la vente en ligne de produits dédiés au bien-être et au développement personnel, notamment des œufs de Yoni. Mme [X] a été nommée gérante statutaire. Cette société n'a aucun salarié. Depuis sa création, la SARL a confié à la société TIME-TO-RELAX (détenue à parité entre M. [M] et Mme [X]) la gestion de son site d'e-commerce. Sur ce blog, Mme [X] a fourni de très nombreux conseils pour que les femmes se sentent mieux dans leur féminité et développent une sensualité et une sexualité harmonieuse. M. [M] et Mme [X], qui vivaient en concubinage, se sont séparés en janvier 2019. En août 2020, Mme [X] a créé à [Localité 1] une société dénommée FLEUR DE VENUS, dont elle est la gérante et l'associée unique. Cette société n'a aucun salarié et a pour objet social l'e-commerce et la vente de formations en ligne. En octobre 2022, Mme [X] a déposé le nom de domaine joseetalors.fr.. Elle a ouvert en 2023 le site internet www.joseetalors.fr et a relayé l'information sur la page d'accueil du site de la SARL e-NAMASTE. En 2022, Mme [X] a créé en Andorre la société NATURA BLUE OR, qui n'a aucun salarié et qui exerce une activité identique ou complémentaire à celle de la SARL e-NAMASTE. S'en sont suivis de grands différends entre les parties. M. [M] considérant que Mme [X] cherche à transférer l'activité de la SARL e-NAMASTE vers les deux nouvelles sociétés qu'elle a créées et dont elle est la seule associée, a décidé, en sa qualité d'associé de la SARL e-NAMASTE, d'assigner Mme [X] devant le tribunal de céans d'une action ut singuli. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. LA PROCÉDURE : RG2024054443 M. [G] [M] a assigné devant ce tribunal la SARL e-NAMASTE par acte extrajudiciaire du 31 juillet 2024 signifié à domicile confirmé et Mme [R] [X] par acte extrajudiciaire du 3 septembre 2024 à domicile confirmé. RG2024056055 M. [G] [M] a assigné devant ce tribunal la SARL e-NAMASTE par acte extrajudiciaire du 31 juillet 2024 signifié à domicile confirmé et Mme [R] [X] par acte extrajudiciaire du 3 septembre 2024 à personne se déclarant habilitée. Les deux procédures ont été déclarées connexes. Par ces actes, et à l'audience du 27 juin 2025 par conclusions n°3, il demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Avant dire droit DESIGNER un mandataire ad hoc de la société E-NAMASTE avec pour mission de : * prendre connaissance ou copie des documents sociaux, juridiques, comptables, administratifs et financiers de la société E-NAMASTE et des actes de la présente instance ; o représenter la société E-NAMASTE dans le cadre de la présente instance, * désigner un avocat chargé de se constituer et d'assurer la défense des intérêts de la société E-NAMASTE dans le cadre de la présente instance et remettre toutes conclusions utiles sur les prétentions et moyens des parties, * recouvrer les sommes que Madame [R] [X] sera condamnée à verser à la société E-NAMASTE aux termes du jugement à intervenir. DIRE que les honoraires du mandataire ad hoc seront à la charge de la société E-NAMASTE ; DIRE que les honoraires de l'avocat choisi par mandataire ad hoc seront à la charge de la société E-NAMASTE ; Sur les fins de non-recevoir, DECLARER recevable l'action de Monsieur [G] [M] ; DECLARER irrecevables les conclusions de Madame [R] [X] ; Au fond. CONSTATER que Madame [R] [X], en qualité de gérante de la société E-NAMASTE, a engagé sa responsabilité et commis des fautes préjudiciables à la société ; CONDAMNER en conséquence Madame [R] [X] à payer à la société E-NAMASTE la somme de 277.106 euros en réparation du préjudice subi ; Sur la demande reconventionnelle, DEBOUTER Madame [R] [X] de sa demande de dissolution anticipée de la société E-NAMASTE ; ECARTER l'exécution provisoire ; CONDAMNER Madame [R] [X] à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en dissolution ; En tout état de cause, DEBOUTER Madame [R] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Madame [R] [X] à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [R] [X] aux entiers dépens. A l'audience du 19 septembre 2025, Mme [R] [X] et la SARL e-NAMASTE ont demandé par conclusions n°4, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de : In limine litis DECLARER IRRECEVABLE l'action de M. [M] faute de justifier son domicile réel Avant dire droit sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc. 1. A titre principal : REJETER la demande de désignation d'un mandataire ad hoc 2. A titre subsidiaire : CONDAMNER Monsieur [G] [M] au paiement de la rémunération du mandataire ad hoc. Au fond REJETER l'intégralité des demandes de M. [G] [M], CONDAMNER Monsieur [G] [M] aux entiers dépens outre la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 1844-7, 5° du Code civil, prononcer la dissolution de la société en considération de la mésentente grave entre associés paralysant le fonctionnement normal de la société et en raison de l'impossibilité de poursuite de l'exploitation sociale. L'ensemble des demandes formées au cours de ces audiences a fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure. A l'audience du 19 septembre 2025, les affaires sont confiées à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 10 octobre 2025, à laquelle toutes les parties se présentent. Après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 17 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : M. [M] fait valoir que : 1) Sur la désignation d'un mandataire ad hoc d'e-NAMASTE : En vertu de l'article R.223-32 du code de commerce, tel qu'interprété par la Cour de cassation, lorsqu'il existe un conflit d'intérêts entre la société et son représentant légal, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc, qu'il appartient au juge de désigner à la demande de l'associé ou du représentant légal ou, le cas échéant, d'office. En l'espèce, le conflit d'intérêts existant entre e-NAMASTE et Mme [X] justifie la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la SARL e-NAMASTE dans la présente instance. 2) Sur la recevabilité des demandes de M. [M] : Selon les allégations de Mme [X], l'action serait irrecevable « faute d'indiquer son domicile réel », alors que le domicile renseigné par le demandeur est bien exact. Sa demande sera déclarée irrecevable. Par contre le tribunal déclarera irrecevable les conclusions de Mme [X], faute de faire connaître son domicile exact, dans une volonté de dissimulation, en violation de l'article 59 du code de procédure civile. 3) Sur la responsabilité de Mme [X] envers e-NAMASTE : En application de l'article L. 223-22 du code de commerce, M. [M] intente l'action sociale en responsabilité contre Mme [X] ès qualités de gérante en raison des fautes de gestion commises : * d'une part en faisant conclure à la SARL e-NAMASTE des conventions réglementées qui n'ont pas été soumises à l'approbation des assemblées générales de la société, dont les conséquences lui sont préjudiciables car outre leur fictivité, elles sont totalement inutiles, et qu'il est en l'état impossible de chiffrer en l'état le préjudice. * d'autre part, en détournant l'activité et le chiffre d'affaires de la SARL e-NAMASTE vers d'autres sociétés concurrentes détenues par elle en ne facturant pas les prestations effectuées à leur seul bénéfice, ce qui constitue une faute de gestion au sens de l'article L. 223-22 du code de commerce. Il en ressort que Mme [X] est redevable envers la SARL e-NAMASTE de la somme totale de 277.106 euros, somme à laquelle le tribunal la condamnera. 4) Sur le rejet de la demande reconventionnelle de dissolution anticipée d'e-NAMASTE : La dissolution anticipée d'une société n'est possible que si deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir, d'une part, l'inexécution de ses obligations par un associé ou la mésentente entre associés et, d'autre part, la paralysie du fonctionnement de la société. Or, la demande de Mme [X] ne pourra qu'être rejetée car ses développements quant à l'affectio societatis sont inopérants, les prétendus manquements reprochés à M. [M] ou la supposée mésentente entre les associés n'entravent pas le fonctionnement de la société et enfin l'exploitation de la SARL n'est pas compromise par l'annulation conclue avec la société NATURE BLUE OR. Par contre déboutée de sa demande en dissolution anticipée d'e-NAMASTE, Mme [X] devra être condamnée pour abus du droit d'agir en dissolution, puisque c'est de façon totalement abusive, en représailles à l'action ut singuli introduite par M. [M], que Mme [X] a demandé la dissolution anticipée de la société. Le tribunal la condamnera à payer à M. [M] la somme de 10.000 euros à titre de DI pour abus du droit d'agir en dissolution. 5) Sur le rejet de l'exécution provisoire : L'exécution provisoire de l'éventuelle dissolution judiciaire de la SARL e-NAMASTE devra être écartée car elle entraînerait des conséquences manifestement excessives. Me [X] et la SARL e-NAMASTE répliquent que : 1) Sur l'absence de conflit d'intérêts emportant nomination d'un mandataire ad hoc : Le 2 ème alinéa de l'article R.223-32 du code de commerce dispose que le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc dans l'instance lorsqu'il existe un conflit d'intérêts entre celleci et ses représentants légaux. Or, en l'espèce, le demandeur ne démontre pas l'existence d'un conflit d'intérêts entre la société et sa gérante Mme [X]. En outre, la nomination d'un mandataire ad hoc n'aurait aucun effet à l'égard des conventions réglementées non approuvées. La demande ne pourra qu'être rejetée. * 2) Sur l'absence de faute de Mme [X] : * Mme [X] a bien respecté la procédure des conventions réglementées contrairement aux allégations du demandeur et leur non approbation n'emporte aucune conséquence pour la SARL puisqu'elles ont été conclues à des conditions normales et ne lui sont pas préjudiciables. * Sur le prétendu détournement de clientèle, il convient de rappeler que la SARL e-NAMASTE a pour activité la vente en ligne d'œufs de yoni et que la société FLEUR VENUS a pour activité la vente de formation en ligne. Les deux sociétés n'ont pas la même activité et ne peuvent pas se faire concurrence. Leurs activités sont au contraire complémentaires, c'est la raison pour laquelle les deux sociétés ont conclu une convention de partenariat consistant en des communications croisées et réciproques par le biais de divers canaux de communication. Cette stratégie marketing a été profitable pour chacune des sociétés puisque la SARL a ainsi gagné de nouveaux clients. * Le refus de développer l'activité de formation en ligne n'est pas une faute de gestion car la SARL ne pratique pas cette activité et Mme [X] n'a pas commis de faute en ne développant pas cette nouvelle activité qui relève du libre choix de la gérance. * 3) Sur la demande reconventionnelle : la dissolution de la société * La disparition de l'affection societatis au cours de la vie sociale peut entraîner la dissolution de la société. En effet, l'article 1844-7 5° du code civil souligne la nécessité du maintien unanime pendant tout le cours de la vie de la société. * En l'espèce, la dissolution de la SARL se justifie en premier lieu faute pour M. [M] de remplir ses obligations en qualité d'associé et d'une mésentente caractérisée entre associés paralysant le fonctionnement de la société et en second lieu en raison de la contestation du contrat conclu avec la société NATURE BLUE OR dont l'exécution ainsi que l'utilisation du droit à l'image de Mme [X] sont indispensables pour permettre la promotion de l'œuf de yoni s'agissant d'une boutique en ligne. La remise en cause des prestations de services assurées par la société NATURE BLUE OR paralyserait le fonctionnement de la SARL ne lui permettant plus d'accomplir son objet social compromettant ainsi gravement la poursuite de l'exploitation. * 4) Sur le domicile réel du demandeur : M. [M] s'est lui-même domicilié chez ses parents dans le cadre de la procédure actuelle. Faute d'indiquer son domicile réel, son action sera déclarée irrecevable. SUR CE : Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. 1) Sur la jonction : Il existe entre les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG2024054443 et RG2024056055 un lien de connexité tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble. Il y a donc lieu, pour le tribunal, de joindre d'office les deux causes. 2) Sur la désignation d'un mandataire ad hoc d'E-NAMASTE : L'article R.223-32 du code de commerce dispose « Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux. Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux. ». Il est désormais de principe, selon la chambre commerciale de la Cour de cassation, que « l'action sociale exercée par un associé n'est recevable que si la société est régulièrement représentée dans l'instance. Lorsqu'il existe un conflit d'intérêts entre la société et son représentant légal, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc, qu'il appartient au juge de désigner à la demande de l'associé ou du représentant légal ou, le cas échéant d'office. ». Il ressort que le conflit d'intérêts découle naturellement du fait que l'action sociale ut singuli est dirigée contre un dirigeant qui est, comme en l'espèce, le représentant légal de la société et qui est assigné à la fois à titre personnel et en tant que représentant légal de la société, bénéficiaire de l'action. En conséquence et avant-dire droit, le tribunal désignera Me [I] [K] SELARL 2M et associés [Adresse 6], en qualité de mandataire ad hoc afin d'assurer la représentation de la SARL e-NAMASTE avec pour mission : * de représenter E-NAMASTE dans son intérêt exclusif dans le cadre de la présente instance et faire tous actes utiles et nécessaires ; * de désigner un avocat chargé d'assurer la défense des intérêts de la SARL E-NAMASTE dans le cadre de la présente instance ; * de recouvrer les sommes auxquelles Mme [X] pourrait éventuellement être condamnée à payer à la SARL E-NAMASTE aux termes du jugement à intervenir; * les honoraires du mandataire ad hoc seront à la charge de la SARL E-NAMASTE ; * les honoraires de l'avocat choisi par le mandataire ad hoc seront à la charge de la SARL E-NAMASTE. Le tribunal réservera l'ensemble des autres demandes, en ce compris celles concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant-dire droit : Joint les causes RG 2024054443 et RG 2024056055 sous un seul et même numéro de RG J2025000721, Désigne Me [I] [K] de la SELARL 2M et associés, dont l'étude est située [Adresse 6], en qualité de mandataire ad hoc afin d'assurer la représentation de la SARL e-NAMASTE avec pour mission : * de représenter E-NAMASTE dans son intérêt exclusif dans le cadre de la présente instance et faire tous actes utiles et nécessaires ; * de désigner un avocat chargé d'assurer la défense des intérêts de la SARL E-NAMASTE dans le cadre de la présente instance ; * de recouvrer les sommes auxquelles Mme [X] pourrait éventuellement être condamnée à payer à la SARL E-NAMASTE aux termes du jugement à intervenir; * les honoraires du mandataire ad hoc seront à la charge de la SARL E-NAMASTE ; * les honoraires de l'avocat choisi par le mandataire ad hoc seront à la charge de la SARL E-NAMASTE. * réserve l'ensemble des autres demandes, en ce compris celles concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. * Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état le 17 avril 2026. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, devant M. André Goix, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Hervé Dehé et Mme Pascale Gilodi de Bosson. Délibéré le 03 novembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L223-22, code civil 1844-7, code de commerce R223-32, code de procedure civile 59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 janvier 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2025005520
en commun : code de commerce L223-22, code civil 1844-7, code de commerce R223-32
- 28 novembre 2025 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00090
en commun : code de commerce L223-22, code de commerce R223-32
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/00160
en commun : code de commerce L223-22, code de commerce R223-32
- 3 mars 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 25/03763
en commun : code de commerce L223-22, code de commerce R223-32
- 5 mars 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/05382
en commun : code de commerce L223-22, code de commerce R223-32
- 7 janvier 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024000099
en commun : code de commerce L223-22, code de commerce R223-32
- 7 octobre 2025 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2024F00346
en commun : code de commerce L223-22, code de commerce R223-32
- 29 avril 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Annulation · n° 25/01849
en commun : code de commerce L223-22, code de commerce R223-32
Mise à jour de la source le 2026-04-18T11:49:15.380Z.