Tribunal des activités économiques du Havre, 14 novembre 2025, n° 2022J00117
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LES FAITS DE LA PROCEDURE
En février 2021, la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE (ci-après "CLASPER") s'est adressée à l'agence du Havre de la société TFS FRANCE (ci-après "TFS") pour lui confier l'organisation du transport de quatre conteneurs de pièces détachées pour aspirateurs depuis [Localité 2] (Chine) jusqu'à [Localité 3], en région parisienne.
TFS, agissant en qualité de commissionnaire de transport, a chargé la société ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED (ci-après "OOCL") du transport de ces marchandises par voie maritime sur le navire "EVER GIVEN" depuis [Localité 2] jusqu'à [Localité 4].
Le 9 mars 2021, à la prise en charge des conteneurs, OOCL a émis une lettre de transport maritime n° OOLU 2031386460 mentionnant comme "consignee" et comme "notify party" la société TFS FRANCE.
Le 23 mars 2021, le navire "EVER GIVEN" s'est échoué en travers du canal de Suez, bloquant complètement le trafic transitant par ce canal stratégique. Cet événement a interrompu le trafic du canal jusqu'au 29 mars 2021, date à laquelle le navire a été renfloué.
Le navire a ensuite été conduit jusqu'au Lac Amer, situé au milieu du canal de Suez, où il a fait l'objet d'une saisie conservatoire par l'Autorité du Canal de Suez (ci-après "SCA") qui entendait obtenir compensation du préjudice généré par l'interruption du trafic et réclamait des sommes exorbitantes de près d'un milliard de dollars américains.
Le 25 mars 2021, TFS a informé CLASPER que, en raison de l'échouement du navire "EVER GIVEN", il fallait s'attendre à un retard mais que son arrivée au port de [Localité 4] était toujours annoncée comme précédemment indiqué pour le 1er avril 2021.
Le 29 mars 2021, TFS a informé CLASPER que la prévision d'arrivée du navire était reportée au 9 avril 2021.
Le 31 mars 2021, après que le navire eut été renfloué, TFS a informé CLASPER que son arrivée à [Localité 4] était toujours prévue pour le 9 avril 2021.
Le 8 avril 2021, TFS a transmis à CLASPER un message du transporteur maritime annonçant que l'armateur du navire avait fait une déclaration d'avarie commune et désigné comme dispatcheur le cabinet RICHARDS HOGG LINDLEY.
Le 12 avril 2021, le tribunal économique d'Ismaïlia (Égypte) a rendu une ordonnance plaçant le navire sous séquestre afin de garantir le recouvrement de la créance de la SCA. Cette saisie a été notifiée aux différentes parties le 13 avril 2021.
Parallèlement, les sociétés propriétaires du navire (LUSTER MARITIME SA et HIGAKI SANGYO KAISHA LIMITED) ont initié une procédure devant la Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles afin d'être autorisées à limiter leur responsabilité en instituant un fonds de limitation conformément aux dispositions de la Convention de Londres de 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, les armateurs ont été autorisés à constituer un fonds de limitation à hauteur de 84.005.005,12 livres sterling, soit environ 115 millions d'euros.
Ce n'est que le 7 juillet 2021 que les autorités égyptiennes ont finalement accepté de prononcer la mainlevée de la saisie et de relâcher le navire, son équipage et sa cargaison. Le navire est arrivé à [Localité 4] le 29 juillet 2021.
Le 17 août 2021, les conteneurs ont été livrés à [Localité 3].
Pour obtenir la livraison des marchandises, CLASPER a dû signer le compromis d'avarie commune ("Average bond") préparé par le cabinet RICHARDS HOGG LINDLEY et consigner entre ses mains, à titre de garantie d'avarie commune, une somme de USD 275.841,08, facturée le 5 août 2021.
CLASPER soutient avoir subi un préjudice tenant au fait que, du fait du retard dans la livraison des marchandises, elle a dû consentir des avoirs à des clients qui en avaient besoin pour effectuer la réparation d'aspirateurs dans le cadre de leurs services après-vente respectifs. Ces avoirs totalisent une somme de €83.972,04.
CLASPER produit les rapports d'intervention de la société LET ME REPAIR qui assure pour son compte le service après-vente fourni à ses clients. Ces rapports d'intervention comportent la mention "Lack of Spare Parts" signifiant "Manque de pièces détachées". Certains de ces rapports sont suivis de courriels de LET ME REPAIR annonçant aux clients concernés une solution commerciale.
Par exploit d'huissier du 8 juillet 2022, CLASPER a assigné devant le Tribunal de Commerce du Havre les sociétés OOCL et TFS en paiement de la somme de €83.972,04 pour les pièces détachées et de la contrevaleur en euros de la somme de USD 275.841,08 en principal de la consignation d'avarie commune.
La société OOCL a conclu à l'audience du 5 mai 2023, sollicitant à titre principal un sursis à statuer, à titre subsidiaire une fin de non-recevoir tirée d'une prétendue prescription des demandes de CLASPER, et à titre très subsidiaire contestant le bien-fondé de ses demandes.
La société TFS FRANCE a également conclu, soulevant à titre principal une exception d'incompétence du Tribunal de Commerce du Havre, à titre subsidiaire contestant le bien-fondé des demandes de CLASPER, et à titre très subsidiaire contestant le quantum des demandes, invoquant des limitations de responsabilité ainsi que d'être tenue in solidum avec le transporteur maritime.
C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de Céans.
DEMANDES DES PARTIES :
Dans son exploit introductif d'instance, la société CLASPER ASSOCIATES France demande au Tribunal de :
* Débouter la société TFS FRANCE de son exception d'incompétence,
* Débouter les sociétés ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED et TFS FRANCE de leur demande de sursis à statuer,
* Condamner in solidum la société ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED et la société TFS FRANCE à payer à la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE la somme de C 83.972,04 augmentée des intérêts de droit à compter de la date de l'assignation,
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
* Condamner in solidum ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED et la société TFS FRANCE à payer à la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE la contrevaleur en euros au jour du jugement de la somme de USD 275.841,08 augmentée des intérêts de droit à compter de la date de l'assignation,
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
* Condamner les sociétés ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED et TFS FRANCE aux dépens,
* Les condamner à payer à la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE la somme de C 7.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse, la société TFS France demande au Tribunal de :
Vu les articles 48 et 378 du code de procédure civile, Vu l'article L. 132-4 du Code de commerce, Vu les articles 1148, 1231-3 et 1231-4 du Code civil,
IN LIMINE LITIS
* Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Meaux ;
* Sursoir à statuer dans l'attente du jugement de clôture de la procédure de limitation de responsabilité pendante devant la Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles.
A TITRE SUBSIDIAIRE
* Ecarter toute responsabilité de la société TFS France en sa qualité de garant du fait de la société OOCL, en l'absence de responsabilité de cette dernière ;
* Débouter la société CLASPER ASSOCIATES France de l'intégralité de ses demandes.
A TITRE INFIMENT SUBSIDIAIRE
Limiter la responsabilité de la société TFS France à la somme de 3 162,38 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Débouter la société CLASPER ASSOCIATES France de l'intégralité de ses demandes
* Condamner la société CLASPER ASSOCIATES France à payer à la société TFS France une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED demande au Tribunal de :
Vu la Convention de Londres de 1976 Vu les règles d'York et d'Anvers, Vu les articles L.5133-5 et L.5422-18 du code des transports, Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu les pièces,
A titre principal
Surseoir à statuer dans l'attente du jugement de clôture de la procédure de limitation de responsabilité pendante devant La Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles.
A titre subsidiaire
* Dire les demandes de la société CLASPER à l'encontre de la société OOCL irrecevables et subsidiairement mal fondées et par conséquent l'en débouter ;
* Condamner la société CLASPER à payer à la société OOCL la somme 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
CLASPER soutient essentiellement que :
1) Sur la compétence du Tribunal de Commerce du Havre
CLASPER soutient que le Tribunal de Commerce du Havre est compétent car la clause attributive de juridiction applicable est celle en vigueur à la date de la conclusion du contrat de commission de transport en février 2021.
À cette date, les conditions générales de vente de TFS désignaient le Tribunal de Commerce du Havre comme juridiction compétente, ainsi qu'en témoigne le courriel de TFS du 29 janvier 2021 à 11h55 qui précise : "Elles [les CGV] contiennent notamment une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Commerce du Havre".
La modification unilatérale ultérieure par TFS de sa clause attributive ne peut avoir d'effet sur un contrat déjà conclu, conformément au principe selon lequel le contrat fait la loi des parties (article 1103 du Code civil).
2) Sur le rejet des demandes de sursis à statuer
CLASPER s'oppose aux demandes de sursis à statuer formulées par OOCL et TFS, au motif que :
* La procédure de limitation de responsabilité devant la Haute Cour d'Angleterre ne porte pas sur le principe de la responsabilité mais seulement sur le quantum des indemnisations
* CLASPER n'a pas effectué de déclaration de créance auprès de la Haute Cour dans le délai imparti, faute d'avoir été régulièrement informée
* Un sursis à statuer constituerait un déni de justice
* La créance de restitution de la consignation d'avarie commune échappe à la limitation de responsabilité prévue par la Convention de Londres de 1976 (article 3 a))
3) Sur la responsabilité d'OOCL
CLASPER soutient que son action à l'encontre d'OOCL est de nature délictuelle, fondée sur l'article 1242 du Code civil (anciennement article 1240).
Elle fait valoir que :
a) Nature délictuelle de l'action
CLASPER n'est pas partie au contrat de transport maritime conclu entre TFS et OOCL. C'est TFS, en sa qualité de commissionnaire de transport, qui a contracté avec OOCL. Le connaissement mentionne TFS comme "consignee" et "notify party", non CLASPER.
Conformément à la jurisprudence (Cass. Com., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-23665), une société qui confie l'organisation d'un transport à un commissionnaire n'est pas partie au contrat de transport maritime.
L'action de CLASPER est donc de nature délictuelle et non contractuelle.
b) Faute d'OOCL
L'échouement du navire "EVER GIVEN" dans le canal de Suez résulte de fautes nautiques imputables à OOCL :
* Défaut d'évaluation correcte des risques météorologiques par les pilotes et le commandant
* Absence de sollicitation de l'assistance de remorqueurs malgré l'article 58 des règles du canal de Suez
* Défaut de report du passage du canal malgré les conditions dangereuses
* Défaut de communication efficace entre les pilotes et l'équipage
* Dépassement de la vitesse autorisée dans le canal : le navire naviguait à une vitesse supérieure (12 nœuds), à la vitesse autorisée de 8,64 nœuds
Ce dépassement de vitesse constitue une faute délibérée, c'est-à-dire une faute dolosive qui prive OOCL de tout effet exonératoire, y compris l'exonération pour faute nautique prévue à l'article L. 5422-12 du Code des transports.
Comme l'a souligné le Professeur [Z] [V] (note sous CA Rouen 16.6.2022, DMF 2022, p. 833), le caractère délibéré d'une telle faute la prive de tout effet exonératoire.
c) Absence de force majeure
Si la tempête de sable constitue un événement extérieur et imprévisible, les fautes nautiques commises, et en particulier le dépassement délibéré de vitesse, privent cet événement de son caractère irrésistible.
La force majeure ne peut donc être retenue.
d) Préjudice subi par CLASPER
CLASPER a subi deux préjudices distincts :
Premier préjudice : avoirs consentis (€83.972,04)
Du fait du retard dans la livraison des marchandises, CLASPER a dû consentir des avoirs à des clients qui avaient besoin de ces pièces détachées pour effectuer la réparation d'aspirateurs dans le cadre de leurs services après-vente.
Les rapports d'intervention de la société LET ME REPAIR, qui assure pour le compte de CLASPER le service après-vente, comportent la mention "Lack of Spare Parts" (manque de pièces détachées).
Ces avoirs totalisent €83.972,04.
CLASPER conteste l'argument d'OOCL selon lequel elle n'aurait pas qualité à agir pour les avoirs correspondant à des factures cédées dans le cadre de contrats d'affacturage. En effet, il ne s'agit pas de réclamer le paiement des factures elles-mêmes, mais l'indemnisation des avoirs consentis qui sont venus s'imputer sur les paiements effectués par les clients aux sociétés d'affacturage, lesquelles ont ensuite répercuté ces déductions à CLASPER.
Deuxième préjudice : consignation d'avarie commune (USD 275.841,08)
CLASPER a dû consigner une somme de USD 275.841,08 entre les mains du cabinet RICHARDS HOGG LINDLEY à titre de garantie d'avarie commune pour obtenir la livraison des marchandises.
Or, l'échouement du navire qui a donné lieu à la déclaration d'avarie commune est imputable à une faute du transporteur maritime.
Conformément à la Règle D des Règles d'York et d'Anvers, reprise par l'article L. 5133-5 du Code des transports, le versement d'une contribution d'avarie commune n'exclut pas le recours contre la partie dont la faute est à l'origine de l'événement causant l'avarie commune.
e) Inapplicabilité des clauses du connaissement
Les clauses du connaissement d'OOCL (loi applicable, prescription de 9 mois) ne sont pas opposables à CLASPER qui n'est pas partie au contrat de transport maritime et exerce une action délictuelle.
En tout état de cause, la clause de prescription de 9 mois est contraire aux dispositions impératives de la Convention du 25 août 1924 (article 3-6).
4) Sur la responsabilité de TFS
CLASPER soutient que TFS, en sa qualité de commissionnaire de transport, est responsable des fautes de son substitué OOCL conformément à l'article L. 132-6 du Code de Commerce.
TFS doit répondre solidairement avec OOCL du préjudice subi par CLASPER.
TFS ne peut se prévaloir d'une absence de faute personnelle ou d'un défaut de conseil concernant la déclaration d'intérêt spécial, dès lors qu'elle est responsable du fait de son substitué.
OOCL soutient essentiellement que :
1) Sur la demande de sursis à statuer
OOCL soutient qu'un fonds de limitation de responsabilité a été constitué à Londres en application de la Convention de Londres de 1976.
Elle produit un avis de la Haute Cour de Justice de Londres invitant toute personne ayant une réclamation à la déclarer auprès du greffe avant le 20 septembre 2021.
OOCL fait valoir qu'il appartient à la Haute Cour de Londres de se prononcer sur l'admission de la créance de CLASPER, et qu'il convient donc de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision.
La créance de CLASPER, tant pour le retard que pour le dépôt effectué dans le cadre de l'avarie commune, est soumise au fonds de limitation qui bénéficie à OOCL en sa qualité d'affréteur d'espaces du navire.
2) Sur l'irrecevabilité de l'action de CLASPER
a) Action fondée sur le droit français irrecevable
OOCL soutient que l'action de CLASPER est soumise au droit anglais conformément aux conditions générales du connaissement (article 30).
CLASPER, en sa qualité de destinataire réel de la marchandise, dispose d'une action contractuelle à l'encontre du transporteur maritime (Com., 07 juillet 1992, n° 90-14.151 ; Rouen, 29 mai 2008, n° 06/01879).
Les conditions générales prévoient que le connaissement et toutes réclamations sont régis par le droit anglais.
L'action fondée sur le Code civil est donc irrecevable.
b) Action prescrite
Les conditions générales du connaissement prévoient une prescription de 9 mois pour les actions contractuelles (article 26).
CLASPER a reçu livraison de la marchandise le 17 août 2021. Elle pouvait agir jusqu'au 17 mai 2022.
Or, CLASPER a assigné OOCL le 8 juillet 2022, soit près de deux mois après l'extinction de son droit d'action.
L'action est donc prescrite et irrecevable.
3) Sur le bien-fondé de l'action
a) Cas exonératoire tiré des dispositions du connaissement
Les conditions générales du connaissement prévoient une clause d'exception (clause 29) exonérant le transporteur de responsabilité en cas de :
* Force majeure
* Acte de guerre
* Restrictions de quarantaine
* Embargo
* Actes d'ennemis publics, voleurs, pirates
* Arrestation ou contrainte par des princes, dirigeants ou personnes
* Saisie en vertu d'une procédure légale
* Acte ou omission de l'Expéditeur, de son agent ou représentant
* Grèves ou lock-out
* Arrêt ou contrainte de travail
* Émeutes ou mouvements populaires
* Incendie ou vice caché
L'échouement du navire "EVER GIVEN" dans le canal de Suez résulte d'une tempête de sable avec des vents violents, constituant un cas de force majeure.
L'immobilisation subséquente du navire par saisie des autorités égyptiennes constitue une "saisie en vertu d'une procédure légale" ou une "arrestation ou contrainte par des princes, dirigeants ou personnes".
Ces événements exonèrent OOCL de toute responsabilité.
b) Cas de force majeure exonérant le transporteur
OOCL invoque la force majeure tenant aux conditions météorologiques exceptionnelles (tempête de sable, vents violents de 40 nœuds) qui ont causé l'échouement du navire.
Ces conditions étaient imprévisibles, irrésistibles et extérieures au transporteur.
L'immobilisation du navire par les autorités égyptiennes, qui ont refusé de permettre au navire de partir jusqu'à ce que ses propriétaires acceptent de payer une compensation, constitue également un événement de force majeure.
Plus de 180 navires se sont trouvés bloqués, démontrant le caractère imprévisible de cette tempête de sable.
OOCL produit un article de presse indiquant qu'un capitaine d'un bateau au Qatar avait décidé de renoncer à traverser le canal de Suez en raison des conditions météorologiques, mais cet article n'a aucune valeur probante.
c) Absence de faute nautique dolosive
OOCL conteste que le dépassement de vitesse constitue une faute dolosive.
Elle soutient que plus de 180 navires se sont trouvés bloqués dans le canal, ce qui démontre que les rafales de vent et la tempête de sable étaient imprévisibles.
Les fautes de navigation invoquées par CLASPER ne constituent que des fautes nautiques ordinaires, exonérant le transporteur conformément à l'article L. 5422-12 du Code des transports et à la Convention du 25 août 1924 (article 4.2 a)).
d) Absence de préjudice de CLASPER
Sur les avoirs consentis (€83.972,04) ;
OOCL conteste l'intérêt à agir de CLASPER pour 77 avoirs (sur 127 au total) correspondant à des factures cédées dans le cadre de contrats d'affacturage à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING (CGA) et BPCE FACTOR.
Selon la jurisprudence, en cas de cession de créance, seul le cessionnaire peut réclamer au débiteur le paiement (com., 18 novembre 2014, n° 13-13.336 ; com., 22 octobre 1991, n° 90-10.671 ; civ. 1ère, 22 septembre 2011, n° 09-16.198).
CLASPER ne peut agir qu'à concurrence des avoirs non cédés, soit 50 avoirs pour un montant de €24.421,93 et $4.280,00.
Par ailleurs, OOCL conteste le lien de causalité entre le retard et les avoirs consentis :
* Certains avoirs sont postérieurs à la livraison (17 août 2021)
* Les commandes auxquelles se rapportent ces avoirs ne sont pas communiquées
* Il n'est pas établi que tous les avoirs concernent des pièces se trouvant sur l'"EVER GIVEN"
Sur la consignation d'avarie commune (USD 275.841,08)
La consignation ne correspond pas à une créance certaine et liquide mais à une somme laissée en dépôt provisoirement, qui sera recouvrée par la société OOCL.
Elle ne correspond pas à un paiement mais à une modalité du règlement d'avarie commune qui a permis à CLASPER d'obtenir la livraison des marchandises.
Cette demande est mal fondée.
TFS soutient essentiellement que :
1) Sur l'incompétence du Tribunal de Commerce du Havre
TFS soutient que le Tribunal de Commerce du Havre est incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Meaux.
Elle fait valoir que ses conditions générales de vente, publiées par la Fédération des Entreprises de Transport et Logistique de France, prévoient une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de Commerce de Meaux (article 15.2).
TFS précise dans tous ses courriels que les conditions générales contiennent une clause attributive au profit du Tribunal de Commerce de Meaux.
CLASPER avait parfaitement connaissance de cette clause attributive, dont elle était informée sans même avoir besoin de prendre connaissance des conditions générales.
La clause attributive de juridiction est "celle en vigueur" à la date de l'assignation (8 avril 2021).
Dès lors que CLASPER ne s'est pas opposée à la modification de ses conditions générales, la nouvelle clause de juridiction lui est opposable.
2) Sur la demande de sursis à statuer
TFS soutient qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles sur la procédure de limitation de responsabilité.
TFS a un intérêt évident à la décision qui sera rendue par la Haute Cour, dans laquelle OOCL est partie, puisqu'elle est assignée sur le fondement de la responsabilité du commissionnaire en sa qualité de garant du fait de la société OOCL.
3) Sur l'absence de responsabilité de TFS du fait de l'exonération d'OOCL
TFS fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée du fait de son substitué dès lors que la responsabilité de celui-ci ne serait elle-même pas engagée.
Le commissionnaire n'est pas plus responsable que son substitué : il bénéficie des limites d'indemnisation et des cas exceptés du transporteur maritime (Cass. Com. 20 septembre 2017, n°16-15737).
Or, OOCL bénéficie de plusieurs causes d'exonération :
* Force majeure (tempête de sable, vents violents)
* Immobilisation ou fait du prince (saisie par les autorités égyptiennes)
* Cas exceptés prévus par le connaissement
La responsabilité d'OOCL étant écartée, celle de TFS l'est également.
4) Sur l'absence de responsabilité personnelle de TFS
a) Absence de retard fautif
TFS soutient qu'elle n'a pris aucun engagement particulier au sujet d'un délai de livraison.
Ses conditions générales stipulent que les dates de départ et d'arrivée des marchandises communiquées sont données à titre purement indicatif et ne peuvent en aucun cas engager sa responsabilité personnelle ou en tant que garant (article 4).
A fortiori, lorsqu'aucune date de livraison n'a été stipulée, la date à laquelle la livraison est effectuée ne saurait engager la responsabilité du commissionnaire.
b) Absence de déclaration d'intérêt spécial
TFS fait valoir que CLASPER n'a pas jugé utile de faire une déclaration d'intérêt spécial, alors que ses conditions générales prévoient cette possibilité (article 6.7).
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par l'OTL, a pour effet, en cas de retard, de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d'indemnité.
CLASPER, professionnel averti confiant un transport de marchandises d'une valeur importante dans le cadre d'un trajet international, devait nécessairement se renseigner sur les conditions de responsabilité du commissionnaire.
Les courriels de TFS des 28 et 29 janvier 2021 renvoyaient à ses conditions générales.
c) Limitation de responsabilité
En application des conditions générales de vente (article 6), la responsabilité de TFS est strictement limitée et ne peut en aucun cas dépasser le prix de la prestation prévue au contrat.
Cette indemnité ne pourra excéder les plafonds de limitation de la responsabilité de l'OTL en cas de responsabilité personnelle.
Les dommages liés au retard sont ainsi limités au montant de la prestation effectuée par TFS, laquelle s'est élevée à un montant de €3.162,38.
Il est donc demandé au Tribunal de limiter la condamnation de TFS à la somme de €3.162,38 dans l'hypothèse où sa responsabilité serait engagée.
5) Sur l'absence de préjudice prévisible et direct
TFS conteste que les avoirs consentis constituent un préjudice prévisible au moment de la conclusion du contrat.
Ces avoirs n'étaient de toute façon pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat avec TFS et ne sont pas la conséquence directe et immédiate du retard de livraison.
L'article 1231-3 du Code civil dispose que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pourraient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
CLASPER ne démontre pas que ces avoirs sont la conséquence directe du sinistre de l'"EVER GIVEN".
Elle ne démontre pas non plus que ces avoirs concernent des commandes se rapportant à des pièces détachées se trouvant sur l'"EVER GIVEN".
Les circonstances de l'immobilisation du navire constituaient un cas de force majeure dont elle aurait pu exciper auprès de ses clients.
6) Sur la demande de remboursement de la consignation
TFS soutient que cette demande est mal fondée.
La consignation ne correspond pas à une créance certaine et liquide, mais à une somme laissée en dépôt provisoirement, qui sera recouvrée par OOCL.
Elle ne correspond pas à un paiement mais à une modalité du règlement d'avarie commune qui a permis à CLASPER d'obtenir la livraison des marchandises.
7) Sur l'absence de solidarité
TFS fait valoir qu'aucune faute personnelle ne lui est reprochée.
La Cour de cassation a jugé que le commissionnaire, ès-qualité de garant des faits du transporteur, n'est pas solidairement responsable avec lui alors qu'aucune faute n'est relevée à sa charge (Com. 5 décembre 1951 : D. 1952 449).
Il serait inéquitable de laisser à la charge de TFS les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits, évalués à €10.000.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT : I - SUR LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL Sur l'exception d'incompétence soulevée par TFS TFS conteste la compétence du Tribunal de Commerce du Havre au motif que ses conditions générales de vente prévoiraient celle du Tribunal de Commerce de Meaux. Le Tribunal constate que dans les courriels de TFS adressés à CLASPER en janvier 2021, au moment de la conclusion du contrat de commission de transport, il était fait référence au Tribunal de Commerce du Havre. Notamment, le courriel du 29 janvier 2021 à 11h55 confirmant la prise en compte du booking de CLASPER comportait la mention : "Elles [les CGV] contiennent notamment une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Commerce du Havre". TFS produit des courriels postérieurs (le premier étant du 8 avril 2021) faisant référence au Tribunal de Commerce de Meaux. Or, selon une jurisprudence constante, lorsque les conditions générales d'une partie à un contrat ont vocation à s'appliquer, c'est en tant que composante de ce contrat. Le contrat ne peut être modifié unilatéralement après sa formation. Une fois celui-ci conclu, il fait la loi des parties conformément à l'article 1103 du Code civil. Le contrat de commission de transport a été conclu en février 2021. La modification unilatérale ultérieure par TFS de sa clause attributive de juridiction ne peut avoir d'effet sur ce contrat déjà formé. L'exception d'incompétence sera rejetée. II - SUR LES DEMANDES DE SURSIS À STATUER Sur les demandes d'OOCL et de TFS OOCL et TFS sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles sur la procédure de limitation de responsabilité. La procédure de limitation de responsabilité engagée n'a pas pour objet de déterminer si OOCL est responsable mais uniquement, dans l'hypothèse où elle le serait, de limiter et répartir le montant global des créances. Elle ne tranche donc ni le principe de la faute, ni la question de la restitution du dépôt d'avarie commune, laquelle relève d'une analyse causale antérieure. Or la présente instance vise précisément à déterminer la cause du retard et l'imputabilité de l'échouement. Il n'y a donc ni risque de contradiction de décisions, ni risque de contrariété d'exécution. Suspendre la présente procédure reviendrait à priver CLASPER d'une décision sur le fond vidant de sa substance la présente instance, et serait contraire à la bonne administration de la justice. De plus le Tribunal relève que : * CLASPER n'a pas effectué de déclaration de créance auprès du greffe de la Haute Cour de Londres dans le délai imparti (20 septembre 2021), faute d'avoir été régulièrement informée de la constitution du fonds et du délai. Le délai de déclaration est désormais expiré depuis plus de trois ans. Un sursis à statuer constituerait donc un déni de justice, la Haute Cour de Londres n'ayant plus compétence pour statuer sur une créance non déclarée. * 2) S'agissant de la créance de restitution de la consignation effectuée au titre de l'avarie commune, celle-ci échappe à la limitation de responsabilité de la Convention de 1976. L'article 3 a) de ladite Convention dispose que celle-ci ne s'applique pas aux créances de contribution en avarie commune. Il est donc de bonne administration de la justice que le Tribunal de céans statue sans attendre une hypothétique décision de la Haute Cour compte tenu de ce qui précède. Les demandes de sursis à statuer seront rejetées. III - SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE CLASPER A) Sur la nature de l'action de CLASPER OOCL conteste que CLASPER dispose d'une action délictuelle, soutenant qu'en qualité de destinataire réel de la marchandise, CLASPER aurait une action contractuelle. Le Tribunal relève que CLASPER a confié l'organisation du transport à TFS qui a agi en qualité de commissionnaire de transport. C'est TFS qui a contracté avec OOCL pour le transport maritime. CLASPER n'a pas été partie au connaissement maritime émis par OOCL ; elle n'a ni signé ni accepté les clauses qu'il contient. Elle agit en qualité de propriétaire des marchandises livrées tardivement. Dès lors, elle est fondée à exercer une action délictuelle contre le transporteur et conformément à la jurisprudence constante. Le connaissement émis par OOCL le 9 mars 2021 mentionne TFS comme "consignee" et "notify party", et non CLASPER. Dans un arrêt du 30 juin 2021 (pourvoi n° 19-23665), la Cour de cassation a approuvé une Cour d'Appel d'avoir jugé qu'une société qui avait confié l'organisation d'un transport à un commissionnaire n'était pas partie au contrat de transport maritime. CLASPER n'a donc pas pour le tribunal de lien contractuel avec OOCL et son action est donc de nature délictuelle. B) Sur l'exception de prescription Les conditions générales du connaissement d'OOCL prévoient une prescription de 9 mois pour les actions contractuelles. Dès lors que l'action de CLASPER est de nature délictuelle, cette clause de prescription ne lui est pas opposable. Même à supposer l'action contractuelle, les dispositions impératives de la Convention de La Haye du 25 août 1924 (article 3-6) prévoient une prescription d'un an (art. 3-6), qui prime sur toute clause contraire. L'assignation du 8 juillet 2022, postérieure de moins d'un an à la livraison du 17 août 2021, est donc recevable. En tout état de cause, l'action délictuelle de CLASPER, intentée en juillet 2022, n'est donc pas prescrite, le délai de prescription de droit commun étant de 5 ans. L'exception de prescription sera rejetée et l'action déclarée recevable. IV - SUR LE BIEN-FONDÉ DES DEMANDES CONTRE OOCL A) Sur la responsabilité d'OOCL 1) Sur l'existence d'une faute Il est établi que le navire "EVER GIVEN" s'est échoué le 23 mars 2021 dans le canal de Suez lors d'une tempête de sable avec des vents violents atteignant 40 nœuds. Les rafales de vent et la tempête de sable, étaient annoncées, connues et commentées parmi les navires en approche. Plusieurs bâtiments de tonnage comparable ont d'ailleurs choisi de différer leur entrée. Le rapport d'enquête de l'Autorité Maritime du Panama révèle que l'échouement résulte simultanément de: a) Conditions météorologiques difficiles : vents violents conjugués à une tempête de sable réduisant la visibilité. b) Fautes nautiques : * Le système de gestion du trafic maritime (VTMS) n'a pas été correctement évalué par les pilotes et le commandant quant aux risques des conditions météorologiques * Le navire n'a pas sollicité l'assistance de remorqueurs comme le prévoit l'article 58 des règles du canal de Suez * Le passage du canal n'a pas été reporté malgré les conditions dangereuses * Les pilotes n'ont pas requis l'aide du commandant * L'absence de communication efficace entre les pilotes (en langue arabe) a exclu les membres d'équipage de la discussion * Le navire naviguait à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée de 8,64 nœuds * Le "bank effect" c'est-à-dire l'effet de banc de sable et les changements de direction ont contribué à la perte de manœuvrabilité L'échouement du navire "EVER GIVEN" dans le canal de Suez le 23 mars 2021 résulte donc d'une conjonction de facteurs 2) Qualification juridique OOCL invoque la force majeure pour s'exonérer de sa responsabilité. Le Tribunal rappelle que la force majeure requiert trois conditions cumulatives : l'irrésistibilité, l'imprévisibilité et l'extériorité. * L'événement était prévisible, les alertes ayant été diffusées. * Si la tempête de sable constitue un événement météorologique extérieur et imprévisible, les fautes nautiques relevées privent cet événement de son caractère irrésistible puisque la décision de différer l'entrée dans le canal était possible. * En particulier, le dépassement de la vitesse autorisée dans le canal constitue une faute délibérée, autrement dit une faute dolosive, qui prive le transporteur de tout effet exonératoire. * L'extériorité enfin mise en échec par le fait que la situation résulte d'un choix de navigation et non d'un phénomène naturel échappant à toute marge de décision. La décision de maintenir la route et de s'engager dans l'étroit chenal malgré ces conditions constitue un choix nautique. Ce choix relève de l'appréciation du commandement et ne peut être réduit à un seul événement subi échappant à tout contrôle. Comme l'a souligné le Professeur [Z] [V] (note sous CA Rouen 16.6.2022, DMF 2022, p. 833), le caractère délibéré d'une telle faute en fait une faute dolosive qui la prive de tout effet exonératoire. L'article L. 5422-12 du Code des transports prévoit certes une exonération pour faute nautique, mais cette exonération ne peut jouer en présence d'une faute dolosive. L'immobilisation subséquente du navire par les autorités égyptiennes n'est autre que la conséquence de l'échouement et ne constitue donc pas un « fait du prince » exonératoire mais un événement autonome du fait générateur. OOCL a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de CLASPER. B) Sur le préjudice et le lien de causalité 1) Sur la demande au titre des avoirs consentis (€83.972,04) CLASPER soutient avoir subi un préjudice du fait du retard, elle a dû consentir des avoirs à des clients qui en avaient besoin pour effectuer la réparation d'aspirateurs dans le cadre de leurs services aprèsvente respectifs. Ces avoirs totalisent une somme de €83.972,04. CLASPER produit les rapports d'intervention de la société LET ME REPAIR qui assure pour son compte le service après-vente qu'elle fournit à ses clients. Ces rapports d'intervention comportent la mention "Lack of Spare Parts" qui signifie "Manque de pièces détachées". Certains d'entre eux sont suivis de courriels de LET ME REPAIR annonçant aux clients concernés de CLASPER qu'une solution commerciale sera proposée. OOCL conteste l'intérêt à agir de CLASPER pour la partie du préjudice correspondant à 77 des avoirs consentis au motif que ceux-ci se rapportent à des factures cédées dans le cadre de contrats d'affacturage. CLASPER demande l'indemnisation des avoirs dont il semble qu'elle ne soit plus débitrice. En effet, la demanderesse intente la présente procédure alors qu'il apparaît qu'elle a cédé la majeure partie de ses factures aux sociétés SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING (CGA) et BPCE FACTOR. Selon l'article 31 du code de procédure civile « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, … » La doctrine considère que l'intérêt existe pour une personne lorsque la situation litigieuse lui cause un trouble et lorsque le jugement sollicité serait de nature à le faire cesser pour elle. En effet, la prétention du demandeur doit constituer un moyen de faire cesser le dommage qu'il subit. L'intérêt à agir du demandeur doit donc être personnel, direct, né et actuel. Dès lors, la doctrine rappelle que « le caractère personnel de l'intérêt signifie que le titulaire de l'action en justice ne peut défendre que ses propres intérêts » et qu'il revient donc aux juges du fond d'apprécier l'existence de l'intérêt à agir du demandeur à une instance. Dès lors En cas de cession de créance, seul le cessionnaire peut réclamer au débiteur le paiement total de la créance cédée (com., 18 novembre 2014, n° 13-13.336). Il en va de même en matière d'avoir consentis par le bénéficiaire d'un contrat d'affacturage, la Cour de cassation reconnaissant que la société cessionnaire devient seule titulaire des droits de créance (com., 22 octobre 1991, n° 90-10.671) et que le cédant perd toute qualité pour agir en justice (civ. 1ère, 22 septembre 2011, n° 09-16.198). En l'espèce, la société CLASPER produit 127 avoirs pour un montant total de 91.212,33 € et 4.280,00 $. Or, pas moins de 77 avoirs, pour un montant total de 66.790,40 € entrent dans des flux de facturation cédés à des organismes financiers dans le cadre de contrats d'affacturage : * 16 avoirs ont été cédés à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING (CGA), pour un montant total de 10.710,00 €. * 61 avoirs ont été cédés à la société BPCE FACTOR, pour un montant total de 56.080,40 €. La concluante joint à ses écritures un tableau reprenant la ventilation des avoirs telle que présentée. Il en ressort que seuls 50 avoirs, soit 24.421,93 € et 4.280,00 $ n'ont pas fait l'objet d'aucune cession. À supposer que la responsabilité d'OOCL puisse être engagée, il n'en demeure pas moins que cette dernière n'a qualité à agir qu'à concurrence des avoirs qui n'ont pas été cédés aux sociétés SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING (CGA) et BPCE FACTOR, soit 24.421,93 € et 4.280,00 $ et non 83.972,04 € ainsi que le prétend la société CLASPER. Mais le tribunal constate que l'argumentation supra sur laquelle s'appuie OOCL repose sur une confusion entre la cession des créances (factures) et les avoirs consentis postérieurement. En effet, si CLASPER a cédé ses créances à des sociétés d'affacturage dans les proportions et détails vu supra, les avoirs qu'elle a dû consentir par la suite en raison du retard de livraison constituent bien un préjudice qu'elle a personnellement subi. Ces avoirs ont été déduits par les clients lors de leurs paiements aux sociétés d'affacturage, qui ont ensuite répercuté ces déductions à CLASPER. Les opérations d'affacturage ont donc été neutres pour ces factor, mais ont causé un préjudice direct à CLASPER. CLASPER aurait donc bien qualité et intérêt à agir pour l'intégralité des avoirs consentis. Néanmoins, concernant le quantum, le tribunal relève effectivement des erreurs dans les calculs présentés par CLASPER, notamment : * Pour CGA : confusion entre montants TTC et HT * Pour BPCE : montants ne correspondant pas exactement aux pièces produites Par ailleurs, le lien de causalité entre le retard et les avoirs consentis doit être démontré. CLASPER produit des rapports d'intervention mentionnant "Lack of Spare Parts" qui signifie "Manque de pièces détachées", mais le tribunal constate que : * Certains avoirs sont postérieurs à la livraison des conteneurs (17 août 2021) * Il n'est pas établi que tous les avoirs concernent des pièces se trouvant sur l'''EVER GIVEN'' * Les commandes auxquelles se rapportent ces avoirs ne sont pas communiquées * Le lien de causalité direct entre le retard de ces quatre conteneurs spécifiques et l'ensemble des avoirs consentis n'est pas suffisamment démontré CLASPER ne démontre pas avec précision et certitude le lien de causalité entre le retard et l'intégralité des avoirs consentis et sa demande sera rejetée. 2) Sur la demande de remboursement de la consignation d'avarie commune (USD 275.841,08) La Règle D des Règles d'York et d'Anvers, reprise par l'article L. 5133-5 du Code des transports, dispose que le versement d'une contribution d'avarie commune n'exclut pas le recours contre la partie à l'expédition dont la faute est à l'origine de l'événement causant l'avarie commune. L'avarie commune a pour fait générateur l'échouement du navire dans le canal de Suez et les opérations de déséchouement qui s'en sont suivies. Le Tribunal ayant retenu que cet échouement résulte de fautes nautiques, notamment le dépassement de vitesse, imputables au capitaine et à l'équipage du navire, OOCL est responsable en sa qualité de transporteur maritime. OOCL sera déboutée de sa demande de limitation de responsabilité, la faute dolosive commise par le dépassement délibéré de vitesse et autres fautes, la privant du bénéfice de cette limitation. CLASPER est donc fondée à solliciter le remboursement de la consignation effectuée au titre de l'avarie commune et cette demande sera accordée pour la contrevaleur en euros au jour du jugement de la somme de USD 275.841,08. V - SUR LES DEMANDES CONTRE TFS FRANCE A) Sur la responsabilité de TFS en qualité de commissionnaire de transport TFS est intervenue en qualité de commissionnaire de transport. En vertu de l'article L. 132-6 du Code de Commerce, le commissionnaire de transport est responsable des fautes de ses substitués. Toutefois, le commissionnaire n'est pas plus responsable que son substitué : il bénéficie des limites d'indemnisation et des cas exceptés du transporteur maritime (Cass. Com. 20 septembre 2017, n°16-15737). 1) Sur l'absence de faute personnelle de TFS TFS n'a commis aucune faute personnelle dans l'organisation du transport. Le choix d'OOCL comme transporteur maritime ne peut lui être reproché. TFS n'avait aucun moyen de prévoir ou d'empêcher les fautes nautiques commises par le capitaine et l'équipage de l'"EVER GIVEN". 2) Sur l'absence de délai contractuel de livraison CLASPER n'a stipulé aucun délai de livraison précis lors de sa commande à TFS. Les conditions générales de TFS France, connues de CLASPER, stipulent que les dates communiquées sont données à titre purement indicatif et ne peuvent engager sa responsabilité (article 4). Ces conditions prévoient également la possibilité pour le donneur d'ordre de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison (article 6.7). CLASPER n'a pas effectué une telle déclaration. Les courriels de TFS des 28 et 29 janvier 2021 renvoyaient à ces conditions générales. CLASPER, professionnel averti confiant un transport de marchandises d'une valeur importante dans le cadre d'un trajet international, devait se renseigner sur les conditions de responsabilité du commissionnaire. 3) Conclusion sur la responsabilité de TFS TFS n'ayant commis aucune faute personnelle, n'ayant pris aucun engagement particulier sur un délai de livraison, et CLASPER n'ayant pas effectué de déclaration d'intérêt spécial, la responsabilité de TFS ne peut être retenue. CLASPER sera déboutée de l'intégralité de ses demandes contre TFS. B) Sur l'absence de solidarité La Cour de cassation a jugé que le commissionnaire, ès-qualité de garant des faits du transporteur, n'est pas solidairement responsable avec lui alors qu'aucune faute n'est relevée à sa charge (Com. 5 décembre 1951 : D. 1952 449). Aucune faute personnelle n'étant reprochée à TFS, CLASPER n'est pas fondée à demander sa condamnation solidaire avec OOCL. La demande de condamnation solidaire sera rejetée. VI - SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CPC TFS ayant été contrainte de se défendre contre une action infondée, il est équitable de condamner CLASPER à lui payer la somme ramenée à €5.000 au titre de l'article 700 du CPC. OOCL étant condamnée à indemniser CLASPER, celle-ci supportera les dépens afférents aux demandes dirigées contre elle et sera condamnée à payer à CLASPER la somme ramenée à €5.000 au titre de l'article 700 du CPC.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire. Vu les articles 48 et 378 du code de procédure civile, Vu l'article L. 132-4 du Code de commerce, Vu les articles 1148, 1231-3 et 1231-4 du Code civil, Vu la Convention de Londres de 1976 Vu les règles d'York et d'Anvers, Vu les articles L.5133-5 et L.5422-18 du code des transports, Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence, REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société TFS France, SE DÉCLARE compétent pour connaître du présent litige, DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu'à leur conseil en application de l'article 84 du Code de Procédure Civile, REJETTE les demandes de sursis à statuer formulées par les sociétés TFS France et ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED, DÉCLARE recevable l'action de la société CLASPER ASSOCIATES France, DIT que l'action est de nature délictuelle, REJETTE l'exception de prescription soulevée par OOCL, DIT que la société ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED a commis une faute de navigation engageant sa responsabilité délictuelle envers CLASPER ASSOCIATES France, CONDAMNE la société ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED à payer à la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE la contrevaleur en euros au jour du jugement de la somme de USD 275.841,08 (deux cent soixante-quinze mille huit cent quarante et un dollars américains et huit cents), correspondant au remboursement de la consignation effectuée au titre de l'avarie commune, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, DÉBOUTE la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE de sa demande d'indemnisation au titre des avoirs consentis, à hauteur de €83.972,04, CONDAMNE la société ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED aux dépens afférents aux demandes dirigées contre elle, CONDAMNE la société ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED à payer à la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE la somme de €5.000 (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société TFS France, DÉBOUTE la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société TFS France, DÉBOUTE la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE de sa demande de condamnation solidaire des sociétés ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED et TFS France, CONDAMNE la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE à payer à la société TFS FRANCE la somme de 5 000€ (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE aux dépens afférents aux demandes dirigées contre la société TFS France, LIQUIDE les dépens visé à l'article 701 du Code de Procédure Civile à la somme de 140,14 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrice BATUT Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Patrice BATUT Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* CLASPER ASSOCIATES FRANCE
[Adresse 1],
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître François LE BORGNE – SELARL H.McLEAN & F.LE BORGNE - [Adresse 2]
[Localité 1]
SCP GUERARD BERQUER SIFFERT - [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* TFS FRANCE [Adresse 4], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître ITTAH Déborah – SELAS FIDAL - [Adresse 5] Maître PORCILE Valentina – SELAS FIDAL [Adresse 6].
* ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED OOCL
[Adresse 7] KONG Chine DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Mathieu CROIX - STREAM - [Adresse 8].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrice BATUT Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE et Monsieur Jean-Jacques PAILLARD
DEBATS
Audience de Monsieur Alban MALYQUEVIQUE, Juge chargé d'instruire l'affaire, désigné par jugement avant dire droit du 26/05/2023 a tenu l'audience le 19/05/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14/11/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS DE LA PROCEDURE
En février 2021, la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE (ci-après "CLASPER") s'est adressée à l'agence du Havre de la société TFS FRANCE (ci-après "TFS") pour lui confier l'organisation du transport de quatre conteneurs de pièces détachées pour aspirateurs depuis [Localité 2] (Chine) jusqu'à [Localité 3], en région parisienne.
TFS, agissant en qualité de commissionnaire de transport, a chargé la société ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED (ci-après "OOCL") du transport de ces marchandises par voie maritime sur le navire "EVER GIVEN" depuis [Localité 2] jusqu'à [Localité 4].
Le 9 mars 2021, à la prise en charge des conteneurs, OOCL a émis une lettre de transport maritime n° OOLU 2031386460 mentionnant comme "consignee" et comme "notify party" la société TFS FRANCE.
Le 23 mars 2021, le navire "EVER GIVEN" s'est échoué en travers du canal de Suez, bloquant complètement le trafic transitant par ce canal stratégique. Cet événement a interrompu le trafic du canal jusqu'au 29 mars 2021, date à laquelle le navire a été renfloué.
Le navire a ensuite été conduit jusqu'au Lac Amer, situé au milieu du canal de Suez, où il a fait l'objet d'une saisie conservatoire par l'Autorité du Canal de Suez (ci-après "SCA") qui entendait obtenir compensation du préjudice généré par l'interruption du trafic et réclamait des sommes exorbitantes de près d'un milliard de dollars américains.
Le 25 mars 2021, TFS a informé CLASPER que, en raison de l'échouement du navire "EVER GIVEN", il fallait s'attendre à un retard mais que son arrivée au port de [Localité 4] était toujours annoncée comme précédemment indiqué pour le 1er avril 2021.
Le 29 mars 2021, TFS a informé CLASPER que la prévision d'arrivée du navire était reportée au 9 avril 2021.
Le 31 mars 2021, après que le navire eut été renfloué, TFS a informé CLASPER que son arrivée à [Localité 4] était toujours prévue pour le 9 avril 2021.
Le 8 avril 2021, TFS a transmis à CLASPER un message du transporteur maritime annonçant que l'armateur du navire avait fait une déclaration d'avarie commune et désigné comme dispatcheur le cabinet RICHARDS HOGG LINDLEY.
Le 12 avril 2021, le tribunal économique d'Ismaïlia (Égypte) a rendu une ordonnance plaçant le navire sous séquestre afin de garantir le recouvrement de la créance de la SCA. Cette saisie a été notifiée aux différentes parties le 13 avril 2021.
Parallèlement, les sociétés propriétaires du navire (LUSTER MARITIME SA et HIGAKI SANGYO KAISHA LIMITED) ont initié une procédure devant la Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles afin d'être autorisées à limiter leur responsabilité en instituant un fonds de limitation conformément aux dispositions de la Convention de Londres de 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, les armateurs ont été autorisés à constituer un fonds de limitation à hauteur de 84.005.005,12 livres sterling, soit environ 115 millions d'euros.
Ce n'est que le 7 juillet 2021 que les autorités égyptiennes ont finalement accepté de prononcer la mainlevée de la saisie et de relâcher le navire, son équipage et sa cargaison. Le navire est arrivé à [Localité 4] le 29 juillet 2021.
Le 17 août 2021, les conteneurs ont été livrés à [Localité 3].
Pour obtenir la livraison des marchandises, CLASPER a dû signer le compromis d'avarie commune ("Average bond") préparé par le cabinet RICHARDS HOGG LINDLEY et consigner entre ses mains, à titre de garantie d'avarie commune, une somme de USD 275.841,08, facturée le 5 août 2021.
CLASPER soutient avoir subi un préjudice tenant au fait que, du fait du retard dans la livraison des marchandises, elle a dû consentir des avoirs à des clients qui en avaient besoin pour effectuer la réparation d'aspirateurs dans le cadre de leurs services après-vente respectifs. Ces avoirs totalisent une somme de €83.972,04.
CLASPER produit les rapports d'intervention de la société LET ME REPAIR qui assure pour son compte le service après-vente fourni à ses clients. Ces rapports d'intervention comportent la mention "Lack of Spare Parts" signifiant "Manque de pièces détachées". Certains de ces rapports sont suivis de courriels de LET ME REPAIR annonçant aux clients concernés une solution commerciale.
Par exploit d'huissier du 8 juillet 2022, CLASPER a assigné devant le Tribunal de Commerce du Havre les sociétés OOCL et TFS en paiement de la somme de €83.972,04 pour les pièces détachées et de la contrevaleur en euros de la somme de USD 275.841,08 en principal de la consignation d'avarie commune.
La société OOCL a conclu à l'audience du 5 mai 2023, sollicitant à titre principal un sursis à statuer, à titre subsidiaire une fin de non-recevoir tirée d'une prétendue prescription des demandes de CLASPER, et à titre très subsidiaire contestant le bien-fondé de ses demandes.
La société TFS FRANCE a également conclu, soulevant à titre principal une exception d'incompétence du Tribunal de Commerce du Havre, à titre subsidiaire contestant le bien-fondé des demandes de CLASPER, et à titre très subsidiaire contestant le quantum des demandes, invoquant des limitations de responsabilité ainsi que d'être tenue in solidum avec le transporteur maritime.
C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de Céans.
DEMANDES DES PARTIES :
Dans son exploit introductif d'instance, la société CLASPER ASSOCIATES France demande au Tribunal de :
* Débouter la société TFS FRANCE de son exception d'incompétence,
* Débouter les sociétés ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED et TFS FRANCE de leur demande de sursis à statuer,
* Condamner in solidum la société ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED et la société TFS FRANCE à payer à la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE la somme de C 83.972,04 augmentée des intérêts de droit à compter de la date de l'assignation,
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
* Condamner in solidum ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED et la société TFS FRANCE à payer à la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE la contrevaleur en euros au jour du jugement de la somme de USD 275.841,08 augmentée des intérêts de droit à compter de la date de l'assignation,
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
* Condamner les sociétés ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED et TFS FRANCE aux dépens,
* Les condamner à payer à la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE la somme de C 7.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse, la société TFS France demande au Tribunal de :
Vu les articles 48 et 378 du code de procédure civile, Vu l'article L. 132-4 du Code de commerce, Vu les articles 1148, 1231-3 et 1231-4 du Code civil,
IN LIMINE LITIS
* Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Meaux ;
* Sursoir à statuer dans l'attente du jugement de clôture de la procédure de limitation de responsabilité pendante devant la Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles.
A TITRE SUBSIDIAIRE
* Ecarter toute responsabilité de la société TFS France en sa qualité de garant du fait de la société OOCL, en l'absence de responsabilité de cette dernière ;
* Débouter la société CLASPER ASSOCIATES France de l'intégralité de ses demandes.
A TITRE INFIMENT SUBSIDIAIRE
Limiter la responsabilité de la société TFS France à la somme de 3 162,38 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Débouter la société CLASPER ASSOCIATES France de l'intégralité de ses demandes
* Condamner la société CLASPER ASSOCIATES France à payer à la société TFS France une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED demande au Tribunal de :
Vu la Convention de Londres de 1976 Vu les règles d'York et d'Anvers, Vu les articles L.5133-5 et L.5422-18 du code des transports, Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu les pièces,
A titre principal
Surseoir à statuer dans l'attente du jugement de clôture de la procédure de limitation de responsabilité pendante devant La Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles.
A titre subsidiaire
* Dire les demandes de la société CLASPER à l'encontre de la société OOCL irrecevables et subsidiairement mal fondées et par conséquent l'en débouter ;
* Condamner la société CLASPER à payer à la société OOCL la somme 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
CLASPER soutient essentiellement que :
1) Sur la compétence du Tribunal de Commerce du Havre
CLASPER soutient que le Tribunal de Commerce du Havre est compétent car la clause attributive de juridiction applicable est celle en vigueur à la date de la conclusion du contrat de commission de transport en février 2021.
À cette date, les conditions générales de vente de TFS désignaient le Tribunal de Commerce du Havre comme juridiction compétente, ainsi qu'en témoigne le courriel de TFS du 29 janvier 2021 à 11h55 qui précise : "Elles [les CGV] contiennent notamment une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Commerce du Havre".
La modification unilatérale ultérieure par TFS de sa clause attributive ne peut avoir d'effet sur un contrat déjà conclu, conformément au principe selon lequel le contrat fait la loi des parties (article 1103 du Code civil).
2) Sur le rejet des demandes de sursis à statuer
CLASPER s'oppose aux demandes de sursis à statuer formulées par OOCL et TFS, au motif que :
* La procédure de limitation de responsabilité devant la Haute Cour d'Angleterre ne porte pas sur le principe de la responsabilité mais seulement sur le quantum des indemnisations
* CLASPER n'a pas effectué de déclaration de créance auprès de la Haute Cour dans le délai imparti, faute d'avoir été régulièrement informée
* Un sursis à statuer constituerait un déni de justice
* La créance de restitution de la consignation d'avarie commune échappe à la limitation de responsabilité prévue par la Convention de Londres de 1976 (article 3 a))
3) Sur la responsabilité d'OOCL
CLASPER soutient que son action à l'encontre d'OOCL est de nature délictuelle, fondée sur l'article 1242 du Code civil (anciennement article 1240).
Elle fait valoir que :
a) Nature délictuelle de l'action
CLASPER n'est pas partie au contrat de transport maritime conclu entre TFS et OOCL. C'est TFS, en sa qualité de commissionnaire de transport, qui a contracté avec OOCL. Le connaissement mentionne TFS comme "consignee" et "notify party", non CLASPER.
Conformément à la jurisprudence (Cass. Com., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-23665), une société qui confie l'organisation d'un transport à un commissionnaire n'est pas partie au contrat de transport maritime.
L'action de CLASPER est donc de nature délictuelle et non contractuelle.
b) Faute d'OOCL
L'échouement du navire "EVER GIVEN" dans le canal de Suez résulte de fautes nautiques imputables à OOCL :
* Défaut d'évaluation correcte des risques météorologiques par les pilotes et le commandant
* Absence de sollicitation de l'assistance de remorqueurs malgré l'article 58 des règles du canal de Suez
* Défaut de report du passage du canal malgré les conditions dangereuses
* Défaut de communication efficace entre les pilotes et l'équipage
* Dépassement de la vitesse autorisée dans le canal : le navire naviguait à une vitesse supérieure (12 nœuds), à la vitesse autorisée de 8,64 nœuds
Ce dépassement de vitesse constitue une faute délibérée, c'est-à-dire une faute dolosive qui prive OOCL de tout effet exonératoire, y compris l'exonération pour faute nautique prévue à l'article L. 5422-12 du Code des transports.
Comme l'a souligné le Professeur [Z] [V] (note sous CA Rouen 16.6.2022, DMF 2022, p. 833), le caractère délibéré d'une telle faute la prive de tout effet exonératoire.
c) Absence de force majeure
Si la tempête de sable constitue un événement extérieur et imprévisible, les fautes nautiques commises, et en particulier le dépassement délibéré de vitesse, privent cet événement de son caractère irrésistible.
La force majeure ne peut donc être retenue.
d) Préjudice subi par CLASPER
CLASPER a subi deux préjudices distincts :
Premier préjudice : avoirs consentis (€83.972,04)
Du fait du retard dans la livraison des marchandises, CLASPER a dû consentir des avoirs à des clients qui avaient besoin de ces pièces détachées pour effectuer la réparation d'aspirateurs dans le cadre de leurs services après-vente.
Les rapports d'intervention de la société LET ME REPAIR, qui assure pour le compte de CLASPER le service après-vente, comportent la mention "Lack of Spare Parts" (manque de pièces détachées).
Ces avoirs totalisent €83.972,04.
CLASPER conteste l'argument d'OOCL selon lequel elle n'aurait pas qualité à agir pour les avoirs correspondant à des factures cédées dans le cadre de contrats d'affacturage. En effet, il ne s'agit pas de réclamer le paiement des factures elles-mêmes, mais l'indemnisation des avoirs consentis qui sont venus s'imputer sur les paiements effectués par les clients aux sociétés d'affacturage, lesquelles ont ensuite répercuté ces déductions à CLASPER.
Deuxième préjudice : consignation d'avarie commune (USD 275.841,08)
CLASPER a dû consigner une somme de USD 275.841,08 entre les mains du cabinet RICHARDS HOGG LINDLEY à titre de garantie d'avarie commune pour obtenir la livraison des marchandises.
Or, l'échouement du navire qui a donné lieu à la déclaration d'avarie commune est imputable à une faute du transporteur maritime.
Conformément à la Règle D des Règles d'York et d'Anvers, reprise par l'article L. 5133-5 du Code des transports, le versement d'une contribution d'avarie commune n'exclut pas le recours contre la partie dont la faute est à l'origine de l'événement causant l'avarie commune.
e) Inapplicabilité des clauses du connaissement
Les clauses du connaissement d'OOCL (loi applicable, prescription de 9 mois) ne sont pas opposables à CLASPER qui n'est pas partie au contrat de transport maritime et exerce une action délictuelle.
En tout état de cause, la clause de prescription de 9 mois est contraire aux dispositions impératives de la Convention du 25 août 1924 (article 3-6).
4) Sur la responsabilité de TFS
CLASPER soutient que TFS, en sa qualité de commissionnaire de transport, est responsable des fautes de son substitué OOCL conformément à l'article L. 132-6 du Code de Commerce.
TFS doit répondre solidairement avec OOCL du préjudice subi par CLASPER.
TFS ne peut se prévaloir d'une absence de faute personnelle ou d'un défaut de conseil concernant la déclaration d'intérêt spécial, dès lors qu'elle est responsable du fait de son substitué.
OOCL soutient essentiellement que :
1) Sur la demande de sursis à statuer
OOCL soutient qu'un fonds de limitation de responsabilité a été constitué à Londres en application de la Convention de Londres de 1976.
Elle produit un avis de la Haute Cour de Justice de Londres invitant toute personne ayant une réclamation à la déclarer auprès du greffe avant le 20 septembre 2021.
OOCL fait valoir qu'il appartient à la Haute Cour de Londres de se prononcer sur l'admission de la créance de CLASPER, et qu'il convient donc de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision.
La créance de CLASPER, tant pour le retard que pour le dépôt effectué dans le cadre de l'avarie commune, est soumise au fonds de limitation qui bénéficie à OOCL en sa qualité d'affréteur d'espaces du navire.
2) Sur l'irrecevabilité de l'action de CLASPER
a) Action fondée sur le droit français irrecevable
OOCL soutient que l'action de CLASPER est soumise au droit anglais conformément aux conditions générales du connaissement (article 30).
CLASPER, en sa qualité de destinataire réel de la marchandise, dispose d'une action contractuelle à l'encontre du transporteur maritime (Com., 07 juillet 1992, n° 90-14.151 ; Rouen, 29 mai 2008, n° 06/01879).
Les conditions générales prévoient que le connaissement et toutes réclamations sont régis par le droit anglais.
L'action fondée sur le Code civil est donc irrecevable.
b) Action prescrite
Les conditions générales du connaissement prévoient une prescription de 9 mois pour les actions contractuelles (article 26).
CLASPER a reçu livraison de la marchandise le 17 août 2021. Elle pouvait agir jusqu'au 17 mai 2022.
Or, CLASPER a assigné OOCL le 8 juillet 2022, soit près de deux mois après l'extinction de son droit d'action.
L'action est donc prescrite et irrecevable.
3) Sur le bien-fondé de l'action
a) Cas exonératoire tiré des dispositions du connaissement
Les conditions générales du connaissement prévoient une clause d'exception (clause 29) exonérant le transporteur de responsabilité en cas de :
* Force majeure
* Acte de guerre
* Restrictions de quarantaine
* Embargo
* Actes d'ennemis publics, voleurs, pirates
* Arrestation ou contrainte par des princes, dirigeants ou personnes
* Saisie en vertu d'une procédure légale
* Acte ou omission de l'Expéditeur, de son agent ou représentant
* Grèves ou lock-out
* Arrêt ou contrainte de travail
* Émeutes ou mouvements populaires
* Incendie ou vice caché
L'échouement du navire "EVER GIVEN" dans le canal de Suez résulte d'une tempête de sable avec des vents violents, constituant un cas de force majeure.
L'immobilisation subséquente du navire par saisie des autorités égyptiennes constitue une "saisie en vertu d'une procédure légale" ou une "arrestation ou contrainte par des princes, dirigeants ou personnes".
Ces événements exonèrent OOCL de toute responsabilité.
b) Cas de force majeure exonérant le transporteur
OOCL invoque la force majeure tenant aux conditions météorologiques exceptionnelles (tempête de sable, vents violents de 40 nœuds) qui ont causé l'échouement du navire.
Ces conditions étaient imprévisibles, irrésistibles et extérieures au transporteur.
L'immobilisation du navire par les autorités égyptiennes, qui ont refusé de permettre au navire de partir jusqu'à ce que ses propriétaires acceptent de payer une compensation, constitue également un événement de force majeure.
Plus de 180 navires se sont trouvés bloqués, démontrant le caractère imprévisible de cette tempête de sable.
OOCL produit un article de presse indiquant qu'un capitaine d'un bateau au Qatar avait décidé de renoncer à traverser le canal de Suez en raison des conditions météorologiques, mais cet article n'a aucune valeur probante.
c) Absence de faute nautique dolosive
OOCL conteste que le dépassement de vitesse constitue une faute dolosive.
Elle soutient que plus de 180 navires se sont trouvés bloqués dans le canal, ce qui démontre que les rafales de vent et la tempête de sable étaient imprévisibles.
Les fautes de navigation invoquées par CLASPER ne constituent que des fautes nautiques ordinaires, exonérant le transporteur conformément à l'article L. 5422-12 du Code des transports et à la Convention du 25 août 1924 (article 4.2 a)).
d) Absence de préjudice de CLASPER
Sur les avoirs consentis (€83.972,04) ;
OOCL conteste l'intérêt à agir de CLASPER pour 77 avoirs (sur 127 au total) correspondant à des factures cédées dans le cadre de contrats d'affacturage à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING (CGA) et BPCE FACTOR.
Selon la jurisprudence, en cas de cession de créance, seul le cessionnaire peut réclamer au débiteur le paiement (com., 18 novembre 2014, n° 13-13.336 ; com., 22 octobre 1991, n° 90-10.671 ; civ. 1ère, 22 septembre 2011, n° 09-16.198).
CLASPER ne peut agir qu'à concurrence des avoirs non cédés, soit 50 avoirs pour un montant de €24.421,93 et $4.280,00.
Par ailleurs, OOCL conteste le lien de causalité entre le retard et les avoirs consentis :
* Certains avoirs sont postérieurs à la livraison (17 août 2021)
* Les commandes auxquelles se rapportent ces avoirs ne sont pas communiquées
* Il n'est pas établi que tous les avoirs concernent des pièces se trouvant sur l'"EVER GIVEN"
Sur la consignation d'avarie commune (USD 275.841,08)
La consignation ne correspond pas à une créance certaine et liquide mais à une somme laissée en dépôt provisoirement, qui sera recouvrée par la société OOCL.
Elle ne correspond pas à un paiement mais à une modalité du règlement d'avarie commune qui a permis à CLASPER d'obtenir la livraison des marchandises.
Cette demande est mal fondée.
TFS soutient essentiellement que :
1) Sur l'incompétence du Tribunal de Commerce du Havre
TFS soutient que le Tribunal de Commerce du Havre est incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Meaux.
Elle fait valoir que ses conditions générales de vente, publiées par la Fédération des Entreprises de Transport et Logistique de France, prévoient une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de Commerce de Meaux (article 15.2).
TFS précise dans tous ses courriels que les conditions générales contiennent une clause attributive au profit du Tribunal de Commerce de Meaux.
CLASPER avait parfaitement connaissance de cette clause attributive, dont elle était informée sans même avoir besoin de prendre connaissance des conditions générales.
La clause attributive de juridiction est "celle en vigueur" à la date de l'assignation (8 avril 2021).
Dès lors que CLASPER ne s'est pas opposée à la modification de ses conditions générales, la nouvelle clause de juridiction lui est opposable.
2) Sur la demande de sursis à statuer
TFS soutient qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles sur la procédure de limitation de responsabilité.
TFS a un intérêt évident à la décision qui sera rendue par la Haute Cour, dans laquelle OOCL est partie, puisqu'elle est assignée sur le fondement de la responsabilité du commissionnaire en sa qualité de garant du fait de la société OOCL.
3) Sur l'absence de responsabilité de TFS du fait de l'exonération d'OOCL
TFS fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée du fait de son substitué dès lors que la responsabilité de celui-ci ne serait elle-même pas engagée.
Le commissionnaire n'est pas plus responsable que son substitué : il bénéficie des limites d'indemnisation et des cas exceptés du transporteur maritime (Cass. Com. 20 septembre 2017, n°16-15737).
Or, OOCL bénéficie de plusieurs causes d'exonération :
* Force majeure (tempête de sable, vents violents)
* Immobilisation ou fait du prince (saisie par les autorités égyptiennes)
* Cas exceptés prévus par le connaissement
La responsabilité d'OOCL étant écartée, celle de TFS l'est également.
4) Sur l'absence de responsabilité personnelle de TFS
a) Absence de retard fautif
TFS soutient qu'elle n'a pris aucun engagement particulier au sujet d'un délai de livraison.
Ses conditions générales stipulent que les dates de départ et d'arrivée des marchandises communiquées sont données à titre purement indicatif et ne peuvent en aucun cas engager sa responsabilité personnelle ou en tant que garant (article 4).
A fortiori, lorsqu'aucune date de livraison n'a été stipulée, la date à laquelle la livraison est effectuée ne saurait engager la responsabilité du commissionnaire.
b) Absence de déclaration d'intérêt spécial
TFS fait valoir que CLASPER n'a pas jugé utile de faire une déclaration d'intérêt spécial, alors que ses conditions générales prévoient cette possibilité (article 6.7).
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par l'OTL, a pour effet, en cas de retard, de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d'indemnité.
CLASPER, professionnel averti confiant un transport de marchandises d'une valeur importante dans le cadre d'un trajet international, devait nécessairement se renseigner sur les conditions de responsabilité du commissionnaire.
Les courriels de TFS des 28 et 29 janvier 2021 renvoyaient à ses conditions générales.
c) Limitation de responsabilité
En application des conditions générales de vente (article 6), la responsabilité de TFS est strictement limitée et ne peut en aucun cas dépasser le prix de la prestation prévue au contrat.
Cette indemnité ne pourra excéder les plafonds de limitation de la responsabilité de l'OTL en cas de responsabilité personnelle.
Les dommages liés au retard sont ainsi limités au montant de la prestation effectuée par TFS, laquelle s'est élevée à un montant de €3.162,38.
Il est donc demandé au Tribunal de limiter la condamnation de TFS à la somme de €3.162,38 dans l'hypothèse où sa responsabilité serait engagée.
5) Sur l'absence de préjudice prévisible et direct
TFS conteste que les avoirs consentis constituent un préjudice prévisible au moment de la conclusion du contrat.
Ces avoirs n'étaient de toute façon pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat avec TFS et ne sont pas la conséquence directe et immédiate du retard de livraison.
L'article 1231-3 du Code civil dispose que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pourraient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
CLASPER ne démontre pas que ces avoirs sont la conséquence directe du sinistre de l'"EVER GIVEN".
Elle ne démontre pas non plus que ces avoirs concernent des commandes se rapportant à des pièces détachées se trouvant sur l'"EVER GIVEN".
Les circonstances de l'immobilisation du navire constituaient un cas de force majeure dont elle aurait pu exciper auprès de ses clients.
6) Sur la demande de remboursement de la consignation
TFS soutient que cette demande est mal fondée.
La consignation ne correspond pas à une créance certaine et liquide, mais à une somme laissée en dépôt provisoirement, qui sera recouvrée par OOCL.
Elle ne correspond pas à un paiement mais à une modalité du règlement d'avarie commune qui a permis à CLASPER d'obtenir la livraison des marchandises.
7) Sur l'absence de solidarité
TFS fait valoir qu'aucune faute personnelle ne lui est reprochée.
La Cour de cassation a jugé que le commissionnaire, ès-qualité de garant des faits du transporteur, n'est pas solidairement responsable avec lui alors qu'aucune faute n'est relevée à sa charge (Com. 5 décembre 1951 : D. 1952 449).
Il serait inéquitable de laisser à la charge de TFS les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits, évalués à €10.000.
MOTIFS DU JUGEMENT :
I - SUR LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL
Sur l'exception d'incompétence soulevée par TFS
TFS conteste la compétence du Tribunal de Commerce du Havre au motif que ses conditions générales de vente prévoiraient celle du Tribunal de Commerce de Meaux.
Le Tribunal constate que dans les courriels de TFS adressés à CLASPER en janvier 2021, au moment de la conclusion du contrat de commission de transport, il était fait référence au Tribunal de Commerce du Havre.
Notamment, le courriel du 29 janvier 2021 à 11h55 confirmant la prise en compte du booking de CLASPER comportait la mention : "Elles [les CGV] contiennent notamment une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Commerce du Havre".
TFS produit des courriels postérieurs (le premier étant du 8 avril 2021) faisant référence au Tribunal de Commerce de Meaux.
Or, selon une jurisprudence constante, lorsque les conditions générales d'une partie à un contrat ont vocation à s'appliquer, c'est en tant que composante de ce contrat. Le contrat ne peut être modifié unilatéralement après sa formation. Une fois celui-ci conclu, il fait la loi des parties conformément à l'article 1103 du Code civil.
Le contrat de commission de transport a été conclu en février 2021. La modification unilatérale ultérieure par TFS de sa clause attributive de juridiction ne peut avoir d'effet sur ce contrat déjà formé.
L'exception d'incompétence sera rejetée.
II - SUR LES DEMANDES DE SURSIS À STATUER
Sur les demandes d'OOCL et de TFS
OOCL et TFS sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles sur la procédure de limitation de responsabilité.
La procédure de limitation de responsabilité engagée n'a pas pour objet de déterminer si OOCL est responsable mais uniquement, dans l'hypothèse où elle le serait, de limiter et répartir le montant global des créances. Elle ne tranche donc ni le principe de la faute, ni la question de la restitution du dépôt d'avarie commune, laquelle relève d'une analyse causale antérieure.
Or la présente instance vise précisément à déterminer la cause du retard et l'imputabilité de l'échouement. Il n'y a donc ni risque de contradiction de décisions, ni risque de contrariété d'exécution. Suspendre la présente procédure reviendrait à priver CLASPER d'une décision sur le fond vidant de sa substance la présente instance, et serait contraire à la bonne administration de la justice.
De plus le Tribunal relève que :
* CLASPER n'a pas effectué de déclaration de créance auprès du greffe de la Haute Cour de Londres dans le délai imparti (20 septembre 2021), faute d'avoir été régulièrement informée de la constitution du fonds et du délai. Le délai de déclaration est désormais expiré depuis plus de trois ans. Un sursis à statuer constituerait donc un déni de justice, la Haute Cour de Londres n'ayant plus compétence pour statuer sur une créance non déclarée.
* 2) S'agissant de la créance de restitution de la consignation effectuée au titre de l'avarie commune, celle-ci échappe à la limitation de responsabilité de la Convention de 1976. L'article 3 a) de ladite Convention dispose que celle-ci ne s'applique pas aux créances de contribution en avarie commune.
Il est donc de bonne administration de la justice que le Tribunal de céans statue sans attendre une hypothétique décision de la Haute Cour compte tenu de ce qui précède.
Les demandes de sursis à statuer seront rejetées.
III - SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE CLASPER
A) Sur la nature de l'action de CLASPER
OOCL conteste que CLASPER dispose d'une action délictuelle, soutenant qu'en qualité de destinataire réel de la marchandise, CLASPER aurait une action contractuelle.
Le Tribunal relève que CLASPER a confié l'organisation du transport à TFS qui a agi en qualité de commissionnaire de transport. C'est TFS qui a contracté avec OOCL pour le transport maritime.
CLASPER n'a pas été partie au connaissement maritime émis par OOCL ; elle n'a ni signé ni accepté les clauses qu'il contient. Elle agit en qualité de propriétaire des marchandises livrées tardivement. Dès lors, elle est fondée à exercer une action délictuelle contre le transporteur et conformément à la jurisprudence constante.
Le connaissement émis par OOCL le 9 mars 2021 mentionne TFS comme "consignee" et "notify party", et non CLASPER.
Dans un arrêt du 30 juin 2021 (pourvoi n° 19-23665), la Cour de cassation a approuvé une Cour d'Appel d'avoir jugé qu'une société qui avait confié l'organisation d'un transport à un commissionnaire n'était pas partie au contrat de transport maritime.
CLASPER n'a donc pas pour le tribunal de lien contractuel avec OOCL et son action est donc de nature délictuelle.
B) Sur l'exception de prescription
Les conditions générales du connaissement d'OOCL prévoient une prescription de 9 mois pour les actions contractuelles.
Dès lors que l'action de CLASPER est de nature délictuelle, cette clause de prescription ne lui est pas opposable.
Même à supposer l'action contractuelle, les dispositions impératives de la Convention de La Haye du 25 août 1924 (article 3-6) prévoient une prescription d'un an (art. 3-6), qui prime sur toute clause contraire. L'assignation du 8 juillet 2022, postérieure de moins d'un an à la livraison du 17 août 2021, est donc recevable.
En tout état de cause, l'action délictuelle de CLASPER, intentée en juillet 2022, n'est donc pas prescrite, le délai de prescription de droit commun étant de 5 ans.
L'exception de prescription sera rejetée et l'action déclarée recevable.
IV - SUR LE BIEN-FONDÉ DES DEMANDES CONTRE OOCL
A) Sur la responsabilité d'OOCL
1) Sur l'existence d'une faute
Il est établi que le navire "EVER GIVEN" s'est échoué le 23 mars 2021 dans le canal de Suez lors d'une tempête de sable avec des vents violents atteignant 40 nœuds.
Les rafales de vent et la tempête de sable, étaient annoncées, connues et commentées parmi les navires en approche. Plusieurs bâtiments de tonnage comparable ont d'ailleurs choisi de différer leur entrée.
Le rapport d'enquête de l'Autorité Maritime du Panama révèle que l'échouement résulte simultanément de:
a) Conditions météorologiques difficiles : vents violents conjugués à une tempête de sable réduisant la visibilité.
b) Fautes nautiques :
* Le système de gestion du trafic maritime (VTMS) n'a pas été correctement évalué par les pilotes et le commandant quant aux risques des conditions météorologiques
* Le navire n'a pas sollicité l'assistance de remorqueurs comme le prévoit l'article 58 des règles du canal de Suez
* Le passage du canal n'a pas été reporté malgré les conditions dangereuses
* Les pilotes n'ont pas requis l'aide du commandant
* L'absence de communication efficace entre les pilotes (en langue arabe) a exclu les membres d'équipage de la discussion
* Le navire naviguait à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée de 8,64 nœuds
* Le "bank effect" c'est-à-dire l'effet de banc de sable et les changements de direction ont contribué à la perte de manœuvrabilité
L'échouement du navire "EVER GIVEN" dans le canal de Suez le 23 mars 2021 résulte donc d'une conjonction de facteurs
2) Qualification juridique
OOCL invoque la force majeure pour s'exonérer de sa responsabilité.
Le Tribunal rappelle que la force majeure requiert trois conditions cumulatives : l'irrésistibilité, l'imprévisibilité et l'extériorité.
* L'événement était prévisible, les alertes ayant été diffusées.
* Si la tempête de sable constitue un événement météorologique extérieur et imprévisible, les fautes nautiques relevées privent cet événement de son caractère irrésistible puisque la décision de différer l'entrée dans le canal était possible.
* En particulier, le dépassement de la vitesse autorisée dans le canal constitue une faute délibérée, autrement dit une faute dolosive, qui prive le transporteur de tout effet exonératoire.
* L'extériorité enfin mise en échec par le fait que la situation résulte d'un choix de navigation et non d'un phénomène naturel échappant à toute marge de décision.
La décision de maintenir la route et de s'engager dans l'étroit chenal malgré ces conditions constitue un choix nautique. Ce choix relève de l'appréciation du commandement et ne peut être réduit à un seul événement subi échappant à tout contrôle.
Comme l'a souligné le Professeur [Z] [V] (note sous CA Rouen 16.6.2022, DMF 2022, p. 833), le caractère délibéré d'une telle faute en fait une faute dolosive qui la prive de tout effet exonératoire.
L'article L. 5422-12 du Code des transports prévoit certes une exonération pour faute nautique, mais cette exonération ne peut jouer en présence d'une faute dolosive.
L'immobilisation subséquente du navire par les autorités égyptiennes n'est autre que la conséquence de l'échouement et ne constitue donc pas un « fait du prince » exonératoire mais un événement autonome du fait générateur.
OOCL a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de CLASPER.
B) Sur le préjudice et le lien de causalité
1) Sur la demande au titre des avoirs consentis (€83.972,04)
CLASPER soutient avoir subi un préjudice du fait du retard, elle a dû consentir des avoirs à des clients qui en avaient besoin pour effectuer la réparation d'aspirateurs dans le cadre de leurs services aprèsvente respectifs. Ces avoirs totalisent une somme de €83.972,04.
CLASPER produit les rapports d'intervention de la société LET ME REPAIR qui assure pour son compte le service après-vente qu'elle fournit à ses clients. Ces rapports d'intervention comportent la mention "Lack of Spare Parts" qui signifie "Manque de pièces détachées". Certains d'entre eux sont suivis de courriels de LET ME REPAIR annonçant aux clients concernés de CLASPER qu'une solution commerciale sera proposée.
OOCL conteste l'intérêt à agir de CLASPER pour la partie du préjudice correspondant à 77 des avoirs consentis au motif que ceux-ci se rapportent à des factures cédées dans le cadre de contrats d'affacturage.
CLASPER demande l'indemnisation des avoirs dont il semble qu'elle ne soit plus débitrice. En effet, la demanderesse intente la présente procédure alors qu'il apparaît qu'elle a cédé la majeure partie de ses factures aux sociétés SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING (CGA) et BPCE FACTOR.
Selon l'article 31 du code de procédure civile « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, … »
La doctrine considère que l'intérêt existe pour une personne lorsque la situation litigieuse lui cause un trouble et lorsque le jugement sollicité serait de nature à le faire cesser pour elle. En effet, la prétention du demandeur doit constituer un moyen de faire cesser le dommage qu'il subit. L'intérêt à agir du demandeur doit donc être personnel, direct, né et actuel.
Dès lors, la doctrine rappelle que « le caractère personnel de l'intérêt signifie que le titulaire de l'action en justice ne peut défendre que ses propres intérêts » et qu'il revient donc aux juges du fond d'apprécier l'existence de l'intérêt à agir du demandeur à une instance. Dès lors En cas de cession de créance, seul le cessionnaire peut réclamer au débiteur le paiement total de la créance cédée (com., 18 novembre 2014, n° 13-13.336). Il en va de même en matière d'avoir consentis par le bénéficiaire d'un contrat d'affacturage, la Cour de cassation reconnaissant que la société cessionnaire devient seule titulaire des droits de créance (com., 22 octobre 1991, n° 90-10.671) et que le cédant perd toute qualité pour agir en justice (civ. 1ère, 22 septembre 2011, n° 09-16.198).
En l'espèce, la société CLASPER produit 127 avoirs pour un montant total de 91.212,33 € et 4.280,00 $.
Or, pas moins de 77 avoirs, pour un montant total de 66.790,40 € entrent dans des flux de facturation cédés à des organismes financiers dans le cadre de contrats d'affacturage :
* 16 avoirs ont été cédés à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING (CGA), pour un montant total de 10.710,00 €.
* 61 avoirs ont été cédés à la société BPCE FACTOR, pour un montant total de 56.080,40 €.
La concluante joint à ses écritures un tableau reprenant la ventilation des avoirs telle que présentée. Il en ressort que seuls 50 avoirs, soit 24.421,93 € et 4.280,00 $ n'ont pas fait l'objet d'aucune cession.
À supposer que la responsabilité d'OOCL puisse être engagée, il n'en demeure pas moins que cette dernière n'a qualité à agir qu'à concurrence des avoirs qui n'ont pas été cédés aux sociétés SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING (CGA) et BPCE FACTOR, soit 24.421,93 € et 4.280,00 $ et non 83.972,04 € ainsi que le prétend la société CLASPER.
Mais le tribunal constate que l'argumentation supra sur laquelle s'appuie OOCL repose sur une confusion entre la cession des créances (factures) et les avoirs consentis postérieurement.
En effet, si CLASPER a cédé ses créances à des sociétés d'affacturage dans les proportions et détails vu supra, les avoirs qu'elle a dû consentir par la suite en raison du retard de livraison constituent bien un préjudice qu'elle a personnellement subi.
Ces avoirs ont été déduits par les clients lors de leurs paiements aux sociétés d'affacturage, qui ont ensuite répercuté ces déductions à CLASPER. Les opérations d'affacturage ont donc été neutres pour ces factor, mais ont causé un préjudice direct à CLASPER. CLASPER aurait donc bien qualité et intérêt à agir pour l'intégralité des avoirs consentis.
Néanmoins, concernant le quantum, le tribunal relève effectivement des erreurs dans les calculs présentés par CLASPER, notamment :
* Pour CGA : confusion entre montants TTC et HT
* Pour BPCE : montants ne correspondant pas exactement aux pièces produites
Par ailleurs, le lien de causalité entre le retard et les avoirs consentis doit être démontré.
CLASPER produit des rapports d'intervention mentionnant "Lack of Spare Parts" qui signifie "Manque de pièces détachées", mais le tribunal constate que :
* Certains avoirs sont postérieurs à la livraison des conteneurs (17 août 2021)
* Il n'est pas établi que tous les avoirs concernent des pièces se trouvant sur l'''EVER GIVEN''
* Les commandes auxquelles se rapportent ces avoirs ne sont pas communiquées
* Le lien de causalité direct entre le retard de ces quatre conteneurs spécifiques et l'ensemble des avoirs consentis n'est pas suffisamment démontré
CLASPER ne démontre pas avec précision et certitude le lien de causalité entre le retard et l'intégralité des avoirs consentis et sa demande sera rejetée.
2) Sur la demande de remboursement de la consignation d'avarie commune (USD 275.841,08)
La Règle D des Règles d'York et d'Anvers, reprise par l'article L. 5133-5 du Code des transports, dispose que le versement d'une contribution d'avarie commune n'exclut pas le recours contre la partie à l'expédition dont la faute est à l'origine de l'événement causant l'avarie commune.
L'avarie commune a pour fait générateur l'échouement du navire dans le canal de Suez et les opérations de déséchouement qui s'en sont suivies.
Le Tribunal ayant retenu que cet échouement résulte de fautes nautiques, notamment le dépassement de vitesse, imputables au capitaine et à l'équipage du navire, OOCL est responsable en sa qualité de transporteur maritime. OOCL sera déboutée de sa demande de limitation de responsabilité, la faute dolosive commise par le dépassement délibéré de vitesse et autres fautes, la privant du bénéfice de cette limitation.
CLASPER est donc fondée à solliciter le remboursement de la consignation effectuée au titre de l'avarie commune et cette demande sera accordée pour la contrevaleur en euros au jour du jugement de la somme de USD 275.841,08.
V - SUR LES DEMANDES CONTRE TFS FRANCE
A) Sur la responsabilité de TFS en qualité de commissionnaire de transport
TFS est intervenue en qualité de commissionnaire de transport. En vertu de l'article L. 132-6 du Code de Commerce, le commissionnaire de transport est responsable des fautes de ses substitués. Toutefois, le commissionnaire n'est pas plus responsable que son substitué : il bénéficie des limites d'indemnisation et des cas exceptés du transporteur maritime (Cass. Com. 20 septembre 2017, n°16-15737).
1) Sur l'absence de faute personnelle de TFS
TFS n'a commis aucune faute personnelle dans l'organisation du transport. Le choix d'OOCL comme transporteur maritime ne peut lui être reproché. TFS n'avait aucun moyen de prévoir ou d'empêcher les fautes nautiques commises par le capitaine et l'équipage de l'"EVER GIVEN".
2) Sur l'absence de délai contractuel de livraison
CLASPER n'a stipulé aucun délai de livraison précis lors de sa commande à TFS. Les conditions générales de TFS France, connues de CLASPER, stipulent que les dates communiquées sont données à titre purement indicatif et ne peuvent engager sa responsabilité (article 4).
Ces conditions prévoient également la possibilité pour le donneur d'ordre de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison (article 6.7). CLASPER n'a pas effectué une telle déclaration. Les courriels de TFS des 28 et 29 janvier 2021 renvoyaient à ces conditions générales. CLASPER, professionnel averti confiant un transport de marchandises d'une valeur importante dans le cadre d'un trajet international, devait se renseigner sur les conditions de responsabilité du commissionnaire.
3) Conclusion sur la responsabilité de TFS
TFS n'ayant commis aucune faute personnelle, n'ayant pris aucun engagement particulier sur un délai de livraison, et CLASPER n'ayant pas effectué de déclaration d'intérêt spécial, la responsabilité de TFS ne peut être retenue.
CLASPER sera déboutée de l'intégralité de ses demandes contre TFS.
B) Sur l'absence de solidarité
La Cour de cassation a jugé que le commissionnaire, ès-qualité de garant des faits du transporteur, n'est pas solidairement responsable avec lui alors qu'aucune faute n'est relevée à sa charge (Com. 5 décembre 1951 : D. 1952 449).
Aucune faute personnelle n'étant reprochée à TFS, CLASPER n'est pas fondée à demander sa condamnation solidaire avec OOCL.
La demande de condamnation solidaire sera rejetée.
VI - SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CPC
TFS ayant été contrainte de se défendre contre une action infondée, il est équitable de condamner CLASPER à lui payer la somme ramenée à €5.000 au titre de l'article 700 du CPC.
OOCL étant condamnée à indemniser CLASPER, celle-ci supportera les dépens afférents aux demandes dirigées contre elle et sera condamnée à payer à CLASPER la somme ramenée à €5.000 au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire.
Vu les articles 48 et 378 du code de procédure civile, Vu l'article L. 132-4 du Code de commerce, Vu les articles 1148, 1231-3 et 1231-4 du Code civil, Vu la Convention de Londres de 1976 Vu les règles d'York et d'Anvers, Vu les articles L.5133-5 et L.5422-18 du code des transports, Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence,
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société TFS France,
SE DÉCLARE compétent pour connaître du présent litige,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu'à leur conseil en application de l'article 84 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les demandes de sursis à statuer formulées par les sociétés TFS France et ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED,
DÉCLARE recevable l'action de la société CLASPER ASSOCIATES France,
DIT que l'action est de nature délictuelle,
REJETTE l'exception de prescription soulevée par OOCL,
DIT que la société ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED a commis une faute de navigation engageant sa responsabilité délictuelle envers CLASPER ASSOCIATES France,
CONDAMNE la société ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED à payer à la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE la contrevaleur en euros au jour du jugement de la somme de USD 275.841,08 (deux cent soixante-quinze mille huit cent quarante et un dollars américains et huit cents), correspondant au remboursement de la consignation effectuée au titre de l'avarie commune,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
DÉBOUTE la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE de sa demande d'indemnisation au titre des avoirs consentis, à hauteur de €83.972,04,
CONDAMNE la société ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED aux dépens afférents aux demandes dirigées contre elle,
CONDAMNE la société ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED à payer à la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE la somme de €5.000 (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société TFS France,
DÉBOUTE la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société TFS France,
DÉBOUTE la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE de sa demande de condamnation solidaire des sociétés ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED et TFS France,
CONDAMNE la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE à payer à la société TFS FRANCE la somme de 5 000€ (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE aux dépens afférents aux demandes dirigées contre la société TFS France,
LIQUIDE les dépens visé à l'article 701 du Code de Procédure Civile à la somme de 140,14 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice BATUT
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrice BATUT
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-3, code des transports L5133-5, code civil 1148, code des transports L5422-12, code de procedure civile 48, code de commerce L132-4, code des transports L5422-18, code de procedure civile 84, code civil 1231-4, code de commerce L132-6, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des transports L5422-12, code de commerce L132-4, code de commerce L132-6
Mise à jour de la source le 2026-04-11T11:26:48.897Z.