Tribunal des activités économiques du Havre, 19 septembre 2025, n° 2024J00077
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LES FAITS ET LA PROCEDURE : SEQUOIA DISTRIBUTION, « ci-après dénommée [Z] », anciennement dénommée « [G] [R] CREATION YPC » a conçu et développé des dessins et modèles de meubles d'habitation et de décoration permettant la mise en fabrication. ATELIER SEQUOIA « ci-après dénommé [U] », qui exploite, à titre principal des « Activités de Commerce de Détail de Meubles », s'est déclaré intéressée par une concession en sa faveur, des droits d'exploitation des dessins et modèles, propriété de SEQUOIA DISTRIBUTION. Un contrat d'édition de modèles a été signé le 2 janvier 2008 entre les parties, qui conviennent que les dessins des meubles demeurent la propriété de Monsieur [G] [R] et de la société SAS SEQUOIA DISTRIBUTION. La société ATELIER SEQUOIA n'a pas honoré le règlement des factures de royalties à compter d'avril 2023. SEQUOIA DISTRIBUTION est contraint de s'adresser à la justice pour faire valoir ses droits en paiement des royalties et garantir la protection de ses droits patrimoniaux sur les modèles de sièges ou meubles, créés, dessinés et conçus par [Z] ; juger de la résiliation du contrat d'édition de modèles, à effet au 9 mars 2024. In limine litis, ATELIER SEQUOIA soulève l'incompétence de Tribunal des Activités Economiques du HAVRE au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE. [Z] conteste la demande de AS et demande au Tribunal de céans de se déclarer compétent. C'est dans ces circonstances que les parties ont été entendues par le Juge en charge d'instruire l'affaire en son cabinet du 01 juillet 2025 avant toute défense au fond et uniquement sur l'exception d'incompétence du Tribunal de Commerce du HAVRE, devenu depuis le 01 janvier 2025 Tribunal des Activités Economiques. DEMANDES DES PARTIES Pour SEQUOIA DISTRIBUTION Vu les articles 42, 43, 74 et 75 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L211-10 et D211-6-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu les articles L331 et L521-3-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les pièces produites, Il est demandé au Tribunal de : * Se déclarer compétent, * Débouter la société ATELIER SEQUOIA de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, * Condamner la société ATELIER SEQUOIA au paiement de la somme de 5000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner la société ATELIER SEQUOIA aux entiers dépens. Pour ATELIER SEQUOIA Vu les articles 42, 43, 74 et 75 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L211-10 et D211-6-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu les articles L331 et L521-3-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les pièces produites, Avant toute défense au fond, il est demandé au Tribunal de : * Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE, * Se dessaisir et renvoyer l'affaire au Tribunal Judiciaire de LILLE, * Condamner la société SEQUOIA DISTRIBUTION à payer à la société ATELIER SEQUOIA la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner la société SEQUOIA DISTRIBUTION aux entiers dépens. MOYENS ET ARGUMENTS [Z] expose : Le litige porte uniquement sur l'exécution contractuelle (retard de paiement, calcul des redevances) sans remettre en cause les droits de marque. Les parties sont commerçantes et le différend relève du droit commun des obligations (art. L721-3 Code de Commerce). Les demandes de [Z] sont manifestement détachables du droit des marques. Le Tribunal de céans devra se déclarer compétent et débouter [U] de ses demandes. [U] expose : Aux termes de l'article L331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle : « Les actions civiles et demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale sont exclusivement portés devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. » En l'occurrence, il s'agit d'un contrat concernant l'exploitation de dessins et modèles (et non une question sur une marque comme avancée par la demanderesse) qui sera contesté sur le fond par la défenderesse, notamment concernant la titularité et la validité des titres de la société [Z]. Ainsi l'action, présentement initiée, est réalisée sur la base d'un contrat de licence lié à un droit de propriété intellectuelle, dès lors la compétence des tribunaux judiciaires doit être exclusive. En considération de ces éléments, le Tribunal des Affaires Economiques du HAVRE doit se déclarer incompétent et se dessaisir au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE, compétent matériellement et territorialement au regard du siège social de la défenderesse.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur l'exception d'incompétence : ATELIER SEQUOIA soulève, avant toute défense au fond, l'exception d'incompétence du Tribunal des Affaires Economiques du HAVRE au titre des dispositions de l'article L331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. L'exception est en conséquence recevable, il convient d'en analyser la validité et son opposabilité à la demanderesse. Sur la validité de la cause : Le contrat d'édition de modèles est signé le 2 janvier 2008, objet du litige, dans son chapitre « article XI compétence ». Seul le tribunal de Commerce du HAVRE sera compétent pour en connaître, en cas de différend, contestation ou difficulté relative au présent contrat. Toutefois, lorsque le litige met en cause la validité du titre ou de question technique relatives aux droits de propriété intellectuelle, les règles spéciales de compétence exclusive à certains tribunaux judiciaires s'imposent par la loi. Considérant qu'à l'examen de l'assignation introductive d'instance du 25 avril 2024, outre la demande de règlement des factures de royalties, [Z] demande au Tribunal notamment : De prononcer la résolution du contrat à effet du 9 mars 2024 ; De condamner [U] à remettre à [Z] tous les documents en sa possession dans le cadre de l'exécution du contrat d'addition de modèles ; Que la juridiction saisie devra par conséquence, analyser les droits des parties sur l'ensemble du contrat et sa propriété intellectuelle ; Que d'évidence, ce contentieux relève du tribunal Judiciaire de LILLE et le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE se déclarera territorialement incompétent en application des articles 74 et 75 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens Le Tribunal condamnera [Z] aux dépens ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Le Tribunal réservera l'application de l'article 700 du Code de Procédure à ce stade de la procédure ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, Se déclare territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de LILLE, Dit que le présent jugement sera notifié aux parties ainsi qu'à leur conseil en application de l'article 84 du Code de Procédure Civile, Dit qu'à défaut d'appel dans le délai de 15 jours, suivant la notification du jugement, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe du Tribunal de céans à la juridiction de renvoi, Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, Réserve l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la société SEQUOIA DISTRIBUTION aux dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 106,68 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrice DELATTRE Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Patrice DELATTRE Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ PARTIE(S) EN DEMANDE : * SEQUOIA DISTRIBUTION [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] - représenté(e) par Maître JOUGLA Olivier – EKIS AVOCATS - [Adresse 3]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * ATELIER SEQUOIA [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Pierre RAMAGE - TGS FRANCE AVOCATS - [Adresse 5]. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur Patrice DELATTREJuges : Monsieur Olivier RICHARD et Monsieur Philippe GORLIN DEBATS Audience de Monsieur Patrice DELATTRE, Juge chargé d'instruire l'affaire, désigné par jugement avant dire droit du 21/02/2025 a tenu l'audience le 01/07/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile). Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier. QUALIFICATION DU JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort. Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 19/09/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par Monsieur Patrice DELATTRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier. LES FAITS ET LA PROCEDURE : SEQUOIA DISTRIBUTION, « ci-après dénommée [Z] », anciennement dénommée « [G] [R] CREATION YPC » a conçu et développé des dessins et modèles de meubles d'habitation et de décoration permettant la mise en fabrication. ATELIER SEQUOIA « ci-après dénommé [U] », qui exploite, à titre principal des « Activités de Commerce de Détail de Meubles », s'est déclaré intéressée par une concession en sa faveur, des droits d'exploitation des dessins et modèles, propriété de SEQUOIA DISTRIBUTION. Un contrat d'édition de modèles a été signé le 2 janvier 2008 entre les parties, qui conviennent que les dessins des meubles demeurent la propriété de Monsieur [G] [R] et de la société SAS SEQUOIA DISTRIBUTION. La société ATELIER SEQUOIA n'a pas honoré le règlement des factures de royalties à compter d'avril 2023. SEQUOIA DISTRIBUTION est contraint de s'adresser à la justice pour faire valoir ses droits en paiement des royalties et garantir la protection de ses droits patrimoniaux sur les modèles de sièges ou meubles, créés, dessinés et conçus par [Z] ; juger de la résiliation du contrat d'édition de modèles, à effet au 9 mars 2024. In limine litis, ATELIER SEQUOIA soulève l'incompétence de Tribunal des Activités Economiques du HAVRE au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE. [Z] conteste la demande de AS et demande au Tribunal de céans de se déclarer compétent. C'est dans ces circonstances que les parties ont été entendues par le Juge en charge d'instruire l'affaire en son cabinet du 01 juillet 2025 avant toute défense au fond et uniquement sur l'exception d'incompétence du Tribunal de Commerce du HAVRE, devenu depuis le 01 janvier 2025 Tribunal des Activités Economiques. DEMANDES DES PARTIES Pour SEQUOIA DISTRIBUTION Vu les articles 42, 43, 74 et 75 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L211-10 et D211-6-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu les articles L331 et L521-3-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les pièces produites, Il est demandé au Tribunal de : * Se déclarer compétent, * Débouter la société ATELIER SEQUOIA de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, * Condamner la société ATELIER SEQUOIA au paiement de la somme de 5000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner la société ATELIER SEQUOIA aux entiers dépens. Pour ATELIER SEQUOIA Vu les articles 42, 43, 74 et 75 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L211-10 et D211-6-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu les articles L331 et L521-3-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les pièces produites, Avant toute défense au fond, il est demandé au Tribunal de : * Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE, * Se dessaisir et renvoyer l'affaire au Tribunal Judiciaire de LILLE, * Condamner la société SEQUOIA DISTRIBUTION à payer à la société ATELIER SEQUOIA la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner la société SEQUOIA DISTRIBUTION aux entiers dépens. MOYENS ET ARGUMENTS [Z] expose : Le litige porte uniquement sur l'exécution contractuelle (retard de paiement, calcul des redevances) sans remettre en cause les droits de marque. Les parties sont commerçantes et le différend relève du droit commun des obligations (art. L721-3 Code de Commerce). Les demandes de [Z] sont manifestement détachables du droit des marques. Le Tribunal de céans devra se déclarer compétent et débouter [U] de ses demandes. [U] expose : Aux termes de l'article L331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle : « Les actions civiles et demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale sont exclusivement portés devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. » En l'occurrence, il s'agit d'un contrat concernant l'exploitation de dessins et modèles (et non une question sur une marque comme avancée par la demanderesse) qui sera contesté sur le fond par la défenderesse, notamment concernant la titularité et la validité des titres de la société [Z]. Ainsi l'action, présentement initiée, est réalisée sur la base d'un contrat de licence lié à un droit de propriété intellectuelle, dès lors la compétence des tribunaux judiciaires doit être exclusive. En considération de ces éléments, le Tribunal des Affaires Economiques du HAVRE doit se déclarer incompétent et se dessaisir au profit du Tribunal Judiciaire de LILLE, compétent matériellement et territorialement au regard du siège social de la défenderesse. MOTIFS DU JUGEMENT Sur l'exception d'incompétence : ATELIER SEQUOIA soulève, avant toute défense au fond, l'exception d'incompétence du Tribunal des Affaires Economiques du HAVRE au titre des dispositions de l'article L331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. L'exception est en conséquence recevable, il convient d'en analyser la validité et son opposabilité à la demanderesse. Sur la validité de la cause : Le contrat d'édition de modèles est signé le 2 janvier 2008, objet du litige, dans son chapitre « article XI compétence ». Seul le tribunal de Commerce du HAVRE sera compétent pour en connaître, en cas de différend, contestation ou difficulté relative au présent contrat. Toutefois, lorsque le litige met en cause la validité du titre ou de question technique relatives aux droits de propriété intellectuelle, les règles spéciales de compétence exclusive à certains tribunaux judiciaires s'imposent par la loi. Considérant qu'à l'examen de l'assignation introductive d'instance du 25 avril 2024, outre la demande de règlement des factures de royalties, [Z] demande au Tribunal notamment : De prononcer la résolution du contrat à effet du 9 mars 2024 ; De condamner [U] à remettre à [Z] tous les documents en sa possession dans le cadre de l'exécution du contrat d'addition de modèles ; Que la juridiction saisie devra par conséquence, analyser les droits des parties sur l'ensemble du contrat et sa propriété intellectuelle ; Que d'évidence, ce contentieux relève du tribunal Judiciaire de LILLE et le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE se déclarera territorialement incompétent en application des articles 74 et 75 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens Le Tribunal condamnera [Z] aux dépens ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Le Tribunal réservera l'application de l'article 700 du Code de Procédure à ce stade de la procédure ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, Se déclare territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de LILLE, Dit que le présent jugement sera notifié aux parties ainsi qu'à leur conseil en application de l'article 84 du Code de Procédure Civile, Dit qu'à défaut d'appel dans le délai de 15 jours, suivant la notification du jugement, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe du Tribunal de céans à la juridiction de renvoi, Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, Réserve l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la société SEQUOIA DISTRIBUTION aux dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 106,68 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrice DELATTRE Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Patrice DELATTRE Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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Mise à jour de la source le 2026-05-07T12:00:07.117Z.