Tribunal de commerce de Rouen, DELIBERES A VIDER, 26 janvier 2026, n° 2024007456
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LES FAITS : L'EURL Crêp'Mama exerce une activité de restauration. Monsieur [P] [Y] a, quant à lui, une activité de travaux d'aménagement. Monsieur [P] [Y] est intervenu pour l'EURL Crêp'Mama dans le cadre de plusieurs travaux réalisés entre 2023 et 2024. Un premier devis n° 28-202312 d'un montant de 2.980,80 €, relatif à la pose de carrelage, a été émis le 20 décembre 2023. Ont suivi : * un devis n° 29-202312, daté du 22 décembre 2023, relatif à des travaux de menuiserie ; * un devis n° 07-202402, daté du 17 février 2024, relatif à des travaux d'électricité d'un montant de 966 €; * un devis complémentaire n° 202405-10, daté du 10 mai 2024, relatif à des travaux supplémentaires pour un montant de 7.903,20 €; * un devis n° 12-202403, daté du 30 mars 2024, d'un montant de 3.645 €. Une attestation de l'architecte d'intérieur, Madame [B] [C], en date du 2 décembre 2024, confirme les conditions de réalisation du chantier et l'exécution des travaux par Monsieur [P] [Y]. L'EURL Crêp'Mama demande à Monsieur [P] [Y] de lui régler un solde de travaux pour un montant de 3.393 €. D'où le litige. LA PROCÉDURE : Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 18 juin 2024, l'EURL Crêp'Mama a demandé que Monsieur [P] [Y] soit condamné au paiement de la somme de 3.393 €, outre intérêts, frais et accessoires. Par ordonnance en date du 26 août 2024, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à Monsieur [P] [Y] de payer à l'EURL Crêp'Mama un montant total de 3.424,80 €, soit un principal de 3.393 €, des intérêts au taux légal et des frais de greffe de 31,80 €. Le 4 octobre 2024, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [P] [Y], qui a formé opposition à son encontre le 17 octobre 2024. Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 29 octobre 2024, a convoqué les parties à l'audience du 2 décembre 2024. Une conciliation a été engagée par le tribunal, sans aboutir. Le 5 novembre 2025, la mise en état a été clôturée et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 8 décembre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : L'EURL Crêp'Mama, ni présente, ni représentée, ne conclut pas et ne soutient aucune demande. Par voie de conclusions du 15 septembre 2025, Monsieur [P] [Y] demande au tribunal de : * remettre (sic) à néant l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Rouen du 26 août 2024 ; * condamner l'EURL Crêp'Mama à verser à Monsieur [P] [Y] le solde des factures de travaux réalisés par celui-ci, soit 14.197,20 €; * condamner l'EURL Crêp'Mama à payer la somme de 5.000 € à titre de dommagesintérêts pour résistance abusive ; * condamner l'EURL Crêp'Mama à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, qui comprendront le coût de l'ordonnance d'injonction de payer. Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] [Y] fait valoir que : L'ensemble des travaux a été intégralement exécuté, comme en attestent les devis numérotés et les documents de suivi de chantier produits. En application de l'article 1353 du code civil, il rapporte la preuve de l'exécution des prestations et du caractère dû des sommes réclamées. L'EURL Crêp'Mama, en ne réglant pas les montants correspondant aux travaux réalisés, a commis une inexécution contractuelle au sens des articles 1217 et suivants du code civil. Le refus de paiement ne repose sur aucun grief précis relatif à la nature, au coût ou à la qualité des travaux et caractérise une résistance abusive ouvrant droit à réparation.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer : L'opposition ayant été formée dans les délais, il y a lieu de la déclarer recevable et, statuant à nouveau, de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 26 août 2024. Sur la demande en paiement de Monsieur [P] [Y] : En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En outre, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil) et doivent être exécutés de bonne foi (article 1104 du code civil). En l'espèce, Monsieur [P] [Y] verse aux débats une seule facture, n° 202405-10, d'un montant de 7.903,20 €, correspondant à des travaux supplémentaires. Les autres pièces produites au soutien de sa demande se limitent à des devis non assortis de factures, lesquels ne permettent pas de justifier utilement l'existence d'une créance liquide, certaine et exigible au titre des sommes ainsi chiffrées. Il ressort, par ailleurs, des éléments produits (comptes rendus de chantier et attestation d'architecte d'intérieur) que les travaux objet de la facture ont été réalisés. L'EURL Crêp'Mama ne conteste pas les éléments versés aux débats. Il y a donc lieu de condamner l'EURL Crêp'Mama à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 7.903,20 € en principal. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive : La résistance abusive ne se présume pas. Elle suppose la démonstration d'une faute distincte de la seule inexécution, caractérisée notamment par la mauvaise foi ou une intention dilatoire. En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir une telle faute, la demande doit être rejetée. Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'EURL Crêp'Mama, partie succombante, est condamnée aux dépens, qui comprendront les frais de la procédure d'injonction de payer. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [Y] l'intégralité des frais irrépétibles exposés non compris dans les dépens. Il convient de condamner l'EURL Crêp'Mama à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 26 août 2024. Condamne l'EURL Crêp'Mama à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 7.903,20 € en principal. Déboute Monsieur [P] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Condamne l'EURL Crêp'Mama aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 91,92 €, outre les frais de la procédure d'injonction de payer. Condamne l'EURL Crêp'Mama à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN Jugement du 26 janvier 2026 Rôle 2024 007456 DEMANDEUR : EURL Crêp'Mama (SARL) - 10 ter, rue Guillaume le Conquérant - 76000 Rouen précédemment représentée par Me Béatrice MABIRE MORIVAL, de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocate au barreau de Rouen, non comparante DÉFENDEUR : Monsieur [P] [Y] - 375, rue Martin Luther King - Pavillon Mendès-France - 76650 Petit-Couronne représentée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Nicolas LAINÉ Juges : Monsieur Marc-Olivier CAFFIER Monsieur Hervé LEBOYER Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC Débats : à l'audience publique du 8 décembre 2025 Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire LES FAITS : L'EURL Crêp'Mama exerce une activité de restauration. Monsieur [P] [Y] a, quant à lui, une activité de travaux d'aménagement. Monsieur [P] [Y] est intervenu pour l'EURL Crêp'Mama dans le cadre de plusieurs travaux réalisés entre 2023 et 2024. Un premier devis n° 28-202312 d'un montant de 2.980,80 €, relatif à la pose de carrelage, a été émis le 20 décembre 2023. Ont suivi : * un devis n° 29-202312, daté du 22 décembre 2023, relatif à des travaux de menuiserie ; * un devis n° 07-202402, daté du 17 février 2024, relatif à des travaux d'électricité d'un montant de 966 €; * un devis complémentaire n° 202405-10, daté du 10 mai 2024, relatif à des travaux supplémentaires pour un montant de 7.903,20 €; * un devis n° 12-202403, daté du 30 mars 2024, d'un montant de 3.645 €. Une attestation de l'architecte d'intérieur, Madame [B] [C], en date du 2 décembre 2024, confirme les conditions de réalisation du chantier et l'exécution des travaux par Monsieur [P] [Y]. L'EURL Crêp'Mama demande à Monsieur [P] [Y] de lui régler un solde de travaux pour un montant de 3.393 €. D'où le litige. LA PROCÉDURE : Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 18 juin 2024, l'EURL Crêp'Mama a demandé que Monsieur [P] [Y] soit condamné au paiement de la somme de 3.393 €, outre intérêts, frais et accessoires. Par ordonnance en date du 26 août 2024, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à Monsieur [P] [Y] de payer à l'EURL Crêp'Mama un montant total de 3.424,80 €, soit un principal de 3.393 €, des intérêts au taux légal et des frais de greffe de 31,80 €. Le 4 octobre 2024, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [P] [Y], qui a formé opposition à son encontre le 17 octobre 2024. Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 29 octobre 2024, a convoqué les parties à l'audience du 2 décembre 2024. Une conciliation a été engagée par le tribunal, sans aboutir. Le 5 novembre 2025, la mise en état a été clôturée et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 8 décembre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : L'EURL Crêp'Mama, ni présente, ni représentée, ne conclut pas et ne soutient aucune demande. Par voie de conclusions du 15 septembre 2025, Monsieur [P] [Y] demande au tribunal de : * remettre (sic) à néant l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Rouen du 26 août 2024 ; * condamner l'EURL Crêp'Mama à verser à Monsieur [P] [Y] le solde des factures de travaux réalisés par celui-ci, soit 14.197,20 €; * condamner l'EURL Crêp'Mama à payer la somme de 5.000 € à titre de dommagesintérêts pour résistance abusive ; * condamner l'EURL Crêp'Mama à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, qui comprendront le coût de l'ordonnance d'injonction de payer. Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] [Y] fait valoir que : L'ensemble des travaux a été intégralement exécuté, comme en attestent les devis numérotés et les documents de suivi de chantier produits. En application de l'article 1353 du code civil, il rapporte la preuve de l'exécution des prestations et du caractère dû des sommes réclamées. L'EURL Crêp'Mama, en ne réglant pas les montants correspondant aux travaux réalisés, a commis une inexécution contractuelle au sens des articles 1217 et suivants du code civil. Le refus de paiement ne repose sur aucun grief précis relatif à la nature, au coût ou à la qualité des travaux et caractérise une résistance abusive ouvrant droit à réparation. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer : L'opposition ayant été formée dans les délais, il y a lieu de la déclarer recevable et, statuant à nouveau, de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 26 août 2024. Sur la demande en paiement de Monsieur [P] [Y] : En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En outre, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil) et doivent être exécutés de bonne foi (article 1104 du code civil). En l'espèce, Monsieur [P] [Y] verse aux débats une seule facture, n° 202405-10, d'un montant de 7.903,20 €, correspondant à des travaux supplémentaires. Les autres pièces produites au soutien de sa demande se limitent à des devis non assortis de factures, lesquels ne permettent pas de justifier utilement l'existence d'une créance liquide, certaine et exigible au titre des sommes ainsi chiffrées. Il ressort, par ailleurs, des éléments produits (comptes rendus de chantier et attestation d'architecte d'intérieur) que les travaux objet de la facture ont été réalisés. L'EURL Crêp'Mama ne conteste pas les éléments versés aux débats. Il y a donc lieu de condamner l'EURL Crêp'Mama à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 7.903,20 € en principal. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive : La résistance abusive ne se présume pas. Elle suppose la démonstration d'une faute distincte de la seule inexécution, caractérisée notamment par la mauvaise foi ou une intention dilatoire. En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir une telle faute, la demande doit être rejetée. Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'EURL Crêp'Mama, partie succombante, est condamnée aux dépens, qui comprendront les frais de la procédure d'injonction de payer. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [Y] l'intégralité des frais irrépétibles exposés non compris dans les dépens. Il convient de condamner l'EURL Crêp'Mama à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 26 août 2024. Condamne l'EURL Crêp'Mama à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 7.903,20 € en principal. Déboute Monsieur [P] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Condamne l'EURL Crêp'Mama aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 91,92 €, outre les frais de la procédure d'injonction de payer. Condamne l'EURL Crêp'Mama à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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Mise à jour de la source le 2026-04-11T21:54:12.876Z.