Décision de justice
Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux Général, 4 novembre 2025, n° 2024008279
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Motifs
PROCEDURE : Suivant exploit de la SCP SERGEANT DEGUAY, huissiers de justice associés à SERRIS en date du 23 juillet 2019, la société SAM OUTILLAGE a donné assignation à la société MPS OUTILLAGE, à comparaître le 3 septembre 20219 devant ce tribunal à l'effet de : Vu l'article L. 442-6 du code de commerce, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article 11 du code de procédure civile, Vu l'obligation générale de loyauté dans la conduite des affaires et dans la poursuite des relations contractuelles, A titre principal, Condamner solidairement la société MPS OUTILLAGE de toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de Messieurs [F] et [A] pour l'action en concurrence déloyale dirigée contre eux et relative aux années 2014, 2015 et 2016 dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel de LYON. Condamner la société MPS OUTILLAGE au paiement d'une somme provisoire de 800.000 euros à valoir sur le préjudice total subi par la société SAM OUTILLAGE du fait des actes contraires à la morale des affaires et à la bonne foi contractuelle, ainsi que de concurrence déloyale post-clause de non-concurrence, notamment par captation de clientèles, effectuée au cours des années 2014 à 2019. Ordonner la production par la société MPS OUTILLAGE sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de tout document commercial, grand livre clients, détail des commandes permettant de déterminer la consistance du chiffre d'affaires relatif aux outils vendus, afin de permettre d'évaluer le préjudice de SAM OUTILLAGE du fait de la concurrence déloyale dont elle victime sur les années 2014 à 2019. Ordonner la publication de la condamnation à intervenir dans deux journaux nationaux aux frais de la société MPS OUTILLAGE. Autoriser la société SAM OUTILLAGE à communiquer la décision à intervenir à ses clients et à ceux de la société MPS OUTILLAGE, aux seuls frais de cette dernière. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société MPS OUTILLAGE à payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société MPS OUTILLAGE aux entiers dépens de l'instance. Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal a statué selon les termes suivants : « Vu l'article L. 442-1 II du Code de Commerce, Statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, Dit irrecevable la demande de la société SAM OUTILLAGE, Renvoie la société SAM OUTILLAGE à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de PARIS, Dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 70,35 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société SAM OUTILLAGE. » En date du 24 juin 2020, la société MPS OUTILLAGE a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de PARIS. Selon arrêt du 4 novembre 2020, la cour d'appel de PARIS a infirmé le jugement rendu le 5 mai 2020 et a déclaré le tribunal de commerce de MEAUX compétent. Suite à cet arrêt, le tribunal de commerce de MEAUX a enrôlé l'affaire sous le numéro RG 2022010735. Cette affaire a fait l'objet d'une radiation administrative en date du 26 mars 2024. Par courrier en date du 16 mai 2024, le conseil de la société SAM OUTILLAGE a sollicité la remise au rôle de l'affaire. L'affaire a de nouveau été enrôlée sous le numéro RG 2024008279 et les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2024, puis l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée le 24 juin 2025. Les FAITS : En juin 2011, Messieurs [F] et [A] cédaient deux activités qu'ils avaient créées, les sociétés PTS OUTILLAGE et IP EST TRADING à la société SAM OUTILLAGE. Cette cession était accompagnée de la conclusion de contrat de travail pour Monsieur [A] jusqu'en juillet 2015 avec une clause de non-concurrence et pour Monsieur [F] jusqu'en 2016 sans clause de non-concurrence. La société MPS OUTILLAGE, créée en 2013, a été reprise par Monsieur [A] en 2017, en tant qu'associé, et Monsieur [F] l'a rejoint la même année, en tant que dirigeant. Dès 2013, conformément à ce qui avait été prévu dans le protocole de cession, Messieurs [F] et [A] demandaient des compléments de prix à la société SAM OUTILLAGE. Ils assignaient la société SAM OUTILLAGE devant le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE. Auprès du même tribunal, la société SAM OUTILLAGE a assigné Messieurs [F] et [A] pour manquement à leur engagement suite à la cession. La société SAM OUTILLAGE était déboutée de ses demandes et faisait appel près de la cour d'appel de LYON. Selon arrêt, la cour d'appel déboutait la société SAM OUTILLAGE sur les fondements de garantie d'éviction et de violation de la clause de non-concurrence. La société SAM OUTILLAGE se pourvoyait en cassation. La cour de cassation cassait l'arrêt de la cour d'appel. Ressaisie, la cour d'appel condamnait alors Messieurs [F] et [A]. En parallèle, la société SAM OUTILLAGE saisissait les tribunaux de commerce de PARIS et de MEAUX pour communication de pièces et ordonner des mesures d'instruction et la saisie de données. Les tribunaux saisis débouteront la société SAM OUTILLAGE de ses demandes. En 2023, la société SAM OUTILLAGE assignait la société MPS OUTILLAGE en saisissant le tribunal de commerce de MEAUX au fond. Par arrêt de la cour d'appel de LYON en date du 02 mai 2024, après cassation, Messieurs [F] et [A] étaient condamnés solidairement sur le fondement de la garantie d'éviction à payer à la société SAM OUTILLAGE la somme de 600.043,54 euros concernant la société NORAUTO, respectivement la somme 1.600.000 euros concernant les années 2012 et 2013 et la somme de 2.400.000 euros concernant les années 2014 à 2016. La société SAM OUTILLAGE indiquait que l'arrêt rendu par la cour d'appel de LYON sur la garantie d'éviction était exécutoire ; qu'en l'espèce, l'attente d'un arrêt de la cour de cassation ne serait pas un motif de sursis à statuer ; Le 28 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MEAUX, relevant le caractère exorbitant des condamnations mise à leur charge, accordait à Messieurs [A] et [F] un report du paiement de leur dette de 18 mois à compter de la signification de son jugement. La société SAM OUTILLAGE a interjeté appel de ce jugement et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour d'appel de PARIS le 19 février 2026 pour plaidoirie. C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, Par conclusions en réponse n°1 en date du 2 mai 2025, soutenues à l'audience du 24 juin 2025, la société SAM OUTILLAGE demande au tribunal de : Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article 11 l'alinéa 2 du code procédure civile, Vu l'obligation générale de loyauté dans la conduite des affaires et dans la poursuite des relations contractuelles, Vu l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 2 mai 2024, A titre principal, Condamner la société MPS OUTILLAGE au paiement solidaire de toutes les condamnations prononcées par la cour d'appel de Lyon le 2 mai 2024 à l'encontre de Monsieur [F] et Monsieur [A] soit une somme de 4.600.000 euros. Ordonner la production d'une attestation par la société MPS OUTILLAGE de son commissaire aux comptes certifiant des clients constituant le chiffre d'affaires de la société sur les années 2014 à 2024. Ordonner pour parfaire le calcul du préjudice de la société SAM OUTILLAGE la production par la société MPS OUTILLAGE sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de tout document commercial, grand livre clients, détail des commandes permettant de déterminer la consistance du chiffre d'affaires relatif aux outils vendus, afin de permettre d'évaluer le préjudice de SAM OUTILLAGE du fait de la concurrence déloyale dont elle victime sur les années 2013 à 2024, plus particulièrement les grands livres clients et fournisseurs pour les années 2013 à 2024 inclus dans un délai maximum de 15 jours, à défaut de quoi le préjudice sera calculé en fonction de la méthode de SAM OUTILLAGE et se réserver la liquidation de l'astreinte. Autoriser l'étude d'huissiers SERGENT DEGUAY, sous la responsabilité de laquelle il a été procédé aux saisies autorisées par ordonnance du 12 décembre 2017 et qui a conservé l'intégralité des pièces saisies, à remettre à la société SAM OUTILLAGE tout document et/ou élément de toute nature dont les dates sont comprises entre le 24 juin 2014 et le 28 juillet 2015 en prenant les mesures nécessaires pour assurer la protection des informations couvertes par le secret des affaires et/ou relatives à la vie privée de Messieurs [F] et [A]. Dire que l'huissier instrumentaire devra dresser le procès-verbal de ses opérations. Fixer un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir pour l'exécution de la mission impartie. Condamner la société MPS OUTILLAGE au titre des actes de concurrence déloyale depuis 2016 à indemniser la société SAM OUTILLAGE de l'intégralité du préjudice subi au titre de la captation de clientèle. Fixer ce montant à titre provisionnel à 1.800.000 euros, à parfaire et condamner la société MPS OUTILLAGE à payer cette somme à la société SAM OUTILLAGE à valoir sur le préjudice subi pour les années 2017 à 2024. Renvoyer à une audience ultérieure, bref délai et date fixée, dans un délai maximal de deux mois à compter de la décision à intervenir, pour qu'il soit statué sur le préjudice définitif sur les demandes additionnelles de la société SAM OUTILLAGE lorsqu'elle aura pris connaissance des pièces sollicitées par la voie de communication sous astreinte et des pièces remises par l'huissier instrumentaire suite au complément de mesure d'instruction et le cas échéant, pour la liquidation de l'astreinte qui sera prononcée. Ordonner la publication de la condamnation à intervenir dans deux journaux nationaux aux frais de la société MPS OUTILLAGE. A titre subsidiaire, en cas de non-condamnation depuis, fixer le préjudice définitif à la société SAM OUTILLAGE au regard des méthodes de calcul proposées, à savoir, à la somme de 6.208.869,60 euros correspondant à une marge de 43,5% appliqué à la perte du chiffre d'affaires. Autoriser la société SAM OUTILLAGE à communiquer la décision à intervenir à ses clients et à ceux de la société MPS OUTILLAGE, aux seuls frais de cette dernière. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société MPS OUTILLAGE à payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société MPS OUTILLAGE aux entiers dépens de l'instance. […] Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 24 juin 2024, la société MPS OUTILLAGE demande au tribunal de : Vu les articles 1240 et 1626 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, Débouter la société SAM OUTILLAGE l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Subsidiairement si le tribunal devait considérer qu'il pourrait être amené à entrer en voie de condamnation sur le fondement de la garantie d'éviction, Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la cour de cassation, ou de la cour de renvoi qui serait éventuellement désignée par cette dernière dans le cadre de l'instance actuellement pendante devant la Cour de cassation (pourvoi n°X2417205). En tout état de cause, Ecarter l'exécution provisoire. Condamner la société SAM OUTILLAGE à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal, Sur la demande de sursis à statuer Attendu qu'une mesure d'administration judiciaire est sollicitée sur laquelle il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de PARIS ; Attendu que la société MPS OUTILLAGE entend voir le tribunal de céans surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la cour de cassation, ou de la cour de renvoi qui serait éventuellement désignée par cette dernière dans le cadre de l'instance actuellement pendante devant la cour de cassation (pourvoi n°X2417205) ; Attendu que le tribunal de céans constatera que l'arrêt rendu par la cour d'appel de LYON sur la garantie d'éviction était exécutoire ; qu'en l'espèce, l'attente d'un arrêt de la cour de cassation n'est pas un motif pour ordonner un sursis à statuer ; Qu'il n'y aura donc par conséquent pas lieu d'ordonner le sursis à statuer ; Sur la demande de paiement solidaire Attendu que la société SAM OUTILLAGE entend voir le tribunal de céans condamner la société MPS OUTILLAGE au paiement solidaire de toutes les condamnations prononcées par la cour d'appel de LYON le 2 mai 2024 à l'encontre de Monsieur [F] et Monsieur [A] soit une somme de 4.600.000 euros ; Attendu qu'il conviendra de retenir les jugements et les arrêts déjà prononcés par les différentes juridictions ; Attendu que l'arrêt de la cour d'Appel de LYON en date du 2 mai 204 signifie que la société MPS OUTILLAGE doit être condamnée solidairement au paiement des indemnités accordées à la société SAM OUTILLAGE ; Qu'il conviendra donc de condamner la société MPS OUTILLAGE au paiement solidaire de toutes les condamnations prononcées par la cour d'appel de LYON le 2 mai 2024 à l'encontre de Monsieur [F] et Monsieur [A] à savoir la somme de 4.600.000 euros ; Sur les actes de concurrence déloyale Attendu que le tribunal de céans dira que la société MPS OUTILLAGE a commis des actes de concurrence déloyale sur les années 2014 et suivantes ; Que la période postérieure à 2016 n'a pas été indemnisée au titre de la garantie d'éviction ; Que Monsieur [A] n'a été relevé de ses obligations de non concurrence que le 28 juillet 2015 ; Que le 19 décembre 2017, l'huissier mandaté par le tribunal pour ses investigations avait découvert un certain nombre de pièces sur les ordinateurs de Messieurs [F] et [A] permettant de conclure à des actes de détournement de clientèle depuis l'année 2013 au bénéfice de la société MPS OUTILLAGE et au détriment de la société SAM OUTILLAGE ; Que Messieurs [A] et [F] avaient précédemment cédé leurs sociétés IPS et PTS aux termes d'un protocole d'acquisition signé le 24 juin 2011 ; Que la société MPS OUTILLAGE a été créée le 23 octobre 2013 par le beau-frère de Monsieur [A] qui était commercial dans la société PTS et qui devint chef des ventes chez la société SAM OUTILLAGE ; Que la société MPS OUTILLAGE commercialise les mêmes produits que la société SAM OUTILLAGE ; Qu'il conviendra de constater que Messieurs [F] et [A], propriétaires de la société PTS, puis salariés de la société SAM OUTILLAGE connaissaient de toute évidence tous les fournisseurs des sociétés PTS et IPS et leurs prix et ceux de la société SAM OUTILLAGE ; Que Monsieur [A] était titulaire d'un contrat de travail accompagné d'une clause de non-concurrence jusqu'en juillet 2015 ; Que Monsieur [F] était titulaire d'un contrat de travail jusqu'en juillet 2016 non accompagné d'une clause de non-concurrence ; Que les opérations d'expertises ont pu démontrer que le chiffre d'affaires de la société PTS avait fortement diminué après la cession de 2011 ; Qu'au contraire, le chiffre d'affaires de la société MPS OUTILLAGE a progressé de façon spectaculaire entre 2014 et 2016 ; Qu'il apparaît qu'à partir de 2014 et 2015, il y a eu un transfert de clients vers la société MPS OUTILLAGE au détriment des sociétés PTS et SAM OUTILLAGE ; Que le tribunal de céans constatera que dans le système informatique de la société MPS OUTILLAGE, suite au procès-verbal de constat de l'huissier, ce dernier a retrouvé de nombreux clients de la société SAM OUTILLAGE, à savoir les sociétés NORAUTO, FEU VERT et SPEEDY et que la société MPS OUTILLAGE faisait appel aux fournisseurs de la société SAM OUTILLAGE, à savoir GOVONI, HIMOUNT et SUN MACTH ; Attendu que le tribunal de céans dira qu'indéniablement l'attitude de Messieurs [F] et [A] a mené au transfert des clients de la société SAM OUTILLAGE au profit de la société MPS OUTILLAGE ; Attendu que le tribunal de céans dira que Messieurs [F] et [A], suite à leur clause de non-concurrence respective, étaient tenus à la garantie légale de non-éviction ; Attendu que les contrats de travail de Messieurs [F] et [A] stipulaient très clairement qu'ils ne devaient prendre aucune participation directes ou indirectes dans des sociétés ayant la même activité que la société SAM OUTILLAGE ; Que le tribunal de céans dira que Messieurs [F] et [A] n'ont eu, effectivement qu'une seule idée en tête, à savoir récupérer leur clientèle cédée à la société SAM OUTILLAGE au seul bénéfice de la société MPS OUTILLAGE ; Que la cour d'appel de LYON a déjà jugé qu'il y avait présomption de concurrence déloyale à l'encontre de la société MPS et solidarité entre Messieurs [A] et [F] entre 2013 jusqu'au 24 juin 2014 ; Qu'il ne fait aucun doute que la présence de Messieurs [F] et [A] au sein de la société MPS OUTILLAGE a permis à cette dernière de continuer à exploiter les clients détournés de la société SAM OUTILLAGE ; Que la société MPS OUTILLAGE a reconnu implicitement dans ses écritures devant ce tribunal avoir démarché depuis au moins fin 2014 ou 2015 les clients de la société SAM OUTILLAGE ; Que le tribunal de céans constatera que la société MPS OUTILLAGE a reconnu avoir réalisé avec la société NORAUTO un chiffre d'affaires de 46.596 euros entre le 1er janvier 2013 et le 31 juillet 2014 ; Que sur cette période, la clause de non-concurrence était opposable à la société MPS OUTILLAGE du fait des manoeuvres de Messieurs [F] et [A], voire les devis d'installation de logiciel et le tableau comparatif des tarifs 2013 de la société SAM OUTILLAGE pour la société NORAUTO qui sont des documents confidentiels acquis semble-t-il déloyalement par Monsieur [F] ; Que la société SAM OUTILLAGE demande pour le calcul de son préjudice que la société MPS OUTILLAGE fournisse sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard le grand livre client et tout document commercial afin d'évaluer plus précisément son préjudice ; Que pour se faire, le tribunal de céans autorisera l'étude SERGEANT DEGUAY qui est déjà en possession de documents saisis, de remettre à la société SAM OUTILLAGE les documents de toute nature permettant de parfaire les calculs entre le 24 juin 2014 et le 28 juillet 2015 ; Qu'il apparaît au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies que Messieurs [A] et [F] ont commis via la société MPS OUTILLAGE des actes de concurrence déloyale ; Que la société MPS OUTILLAGE a reconnu explicitement dans ses écritures devant le tribunal de céans avoir démarché fin 2014 ou 2015 les clients de la société SAM OUTILLAGE ; Que la société MPS OUTILLAGE n'a pas donné des explications sur les réels chiffres d'affaires de 2015, 2016, 2017 et 2018 ; Qu'il est important de dire en droit que l'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les articles 1240 et 1241 du code civil qui impliquent une faute commise et un préjudice subi par le demandeur ; Qu'avant de déterminer de façon définitive le préjudice, il y a lieu de constater que le lien de causalité est établi du fait des agissements de la société MPS OUTILLAGE, compte tenu de la proximité des produits vendus et des clients communs récupérés par la société MPS OUTILLAGE ; Que concernant le préjudice subi et vu les sommes requises et les différences d'appréciation le tribunal de céans considérera : * Que la société SAM OUTILLAGE a perdu des clients comme la société NORAUTO ; * Qu'un expert missionné par le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE n'a pas pu terminer sa mission car Messieurs [F] et [A] ont délibérément refusé de verser le complément de provision demandé par l'expert au tribunal ; * Que la baisse du chiffre d'affaires de la société SAM OUTILLAGE démontre la perte de ses clients traditionnels qui, à l'évidence, pour partie sont allés chez la société MPS OUTILLAGE ; Que la société SAM OUTILLAGE ne dispose pas des éléments comptables pour déterminer le préjudice après l'année 2014 et que ces documents existent chez l'huissier, la SCP SERGEANT DEGUAY ; Qu'en première demande, la société SAM OUTILLAGE indique une somme concernant la perte du client NORAUTO et des chiffres d'affaires de 2012 à 2016 pour un montant total de 4.600.000 euros ; Que son calcul est basé sur la marge brute initialement fixée par la société SAM OUTILLAGE autour de 45% qui a été ramené à 25% ; Que c'est donc sur cette base que la condamnation a été calculée par la cour d'appel de LYON le 2 mai 2024 ; Que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MEAUX a accordé un report de paiement de 18 mois à compter de la signification de son jugement ; Attendu que compte tenu du fait de l'appel interjeté par la société SAM OUTILLAGE concernant ce délai de paiement, le tribunal de céans considérant toutes les procédures en cours ou passée : * Condamnera la société MPS OUTILLAGE au paiement solidaire de la somme de 4.600.000 euros à l'encontre de Messieurs [F] et [A] solidairement ; * Dira qu'il conviendra d'attendre les décisions des différents jugements en cours pour déterminer la date de paiement effectif de cette somme de 4.600.000 euros et donc il y aura lieu d'ordonner le sursis à statuer sur le paiement effectif de cette somme ; * Dira qu'il conviendra donc d'ordonner la production d'une attestation par la société MPS OUTILLAGE de son commissaire aux comptes certifiant les clients constituant le chiffre d'affaires de la société sur les années 2014 à 2024 ; Attendu que pour parfaire le calcul du préjudice subi par la société SAM OUTILLAGE, il conviendra que la société MPS OUTILLAGE produise sous astreinte de 300 euros par jour au plus tard 15 jours après le présent jugement, tout document commercial, grand livre, clients, détail des commandes permettant de déterminer le chiffre d'affaires relatif aux produits vendus du fait de la concurrence déloyale sur les années 2013 à 2024, le tribunal se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ainsi ordonnée ; Que le tribunal de céans autorisera l'étude d'huissiers SERGEANT DEGUAY, qui a conservé l'intégralité des pièces saisies, à remettre à la société SAM OUTILLAGE tout document et/ou élément de toute nature dont les dates sont comprises entre le 24 juin 2014 et le 28 juillet 2015 en prenant les mesures nécessaires pour assurer la protection des informations couvertes par le secret des affaires et/ou relatives à la vie privée de Messieurs [F] et [A] ; Que le tribunal de céans dira que l'huissier instrumentaire devra dresser le procès-verbal de ses opérations ; Que le tribunal de céans fixera un délai de 15 jours à compter de la présente décision pour l'exécution de la mission impartie ; Qu'il conviendra donc de condamner la société MPS OUTILLAGE au titre des actes de concurrence déloyale depuis 2016 à indemniser la société SAM OUTILLAGE de l'intégralité du préjudice subi au titre de la captation de clientèle ; Que le tribunal de céans fixera ce montant à titre provisionnel à la somme de 600.000 euros, à parfaire et condamnera la société MPS OUTILLAGE à payer cette somme à la société SAM OUTILLAGE à valoir sur le préjudice subi pour les années 2017 à 2024 ; Qu'il conviendra de renvoyer à une audience ultérieure dans un délai maximal de quatre mois à compter de la présente décision, soit au mardi 10 mars 2026 à 14 heures, pour qu'il soit statué sur le préjudice définitif sur les demandes additionnelles de la société SAM OUTILLAGE lorsqu'elle aura pris connaissance des pièces sollicitées par la voie de communication sous astreinte et des pièces remises par l'huissier instrumentaire suite au complément de mesure d'instruction et le cas échéant, pour la liquidation de l'astreinte qui sera prononcée ; Qu'il y aura lieu d'ordonner la publication de la présente condamnation lorsque tous les éléments seront déterminés par jugement dans deux journaux nationaux aux frais de la société MPS OUTILLAGE ; Attendu qu'il conviendra de prononcer le sursis à statuer concernant le paiement d'une somme de 4.600.000 euros sur la seule modalité de paiement étant entendu que Messieurs [F] et [A] devront s'acquitter de cette somme à la société SAM OUTILLAGE ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société SAM OUTILLAGE entend voir le tribunal de céans condamner la société MPS OUTILLAGE à lui payer la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire valoir ses droits, la société SAM OUTILLAGE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, qu'il y aura donc lieu de condamner la société MPS OUTILLAGE à payer à la société SAM OUTILLAGE une somme évaluée à 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur l'exécution provisoire Attendu que la société SAM OUTILLAGE sollicite du tribunal qu'il ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu que la société MPS OUTILLAGE sollicite que l'exécution provisoire soit écartée ; Attendu que l'article 514-1 du code de procédure civile rappelle que : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée […] » ; Attendu que la société MPS OUTILLAGE ne verse aux débats aucun justificatif à l'appui de sa demande ; Qu'au surplus, le tribunal considère qu'au vu de l'ancienneté, l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire ; Que dans ces conditions, il n'y aura pas lieu pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ; Attendu qu'il conviendra donc de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société MPS OUTILLAGE succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le tribunal, Sur la demande de sursis à statuer, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de PARIS ; Reçoit la société MPS OUTILLAGE en sa demande de sursis à statuer, la dit mal fondée et l'en déboute, Reçoit la société MPS OUTILLAGE en ses autres demandes, au fond les dit bien fondées en partie, y faisant droit en partie, Reçoit la société SAM OUTILLAGE en ses demandes, au fond les dit bien fondées en partie, y faisant droit en partie, Condamne la société MPS OUTILLAGE au paiement solidaire de la somme de : * 4.600.000 euros à l'encontre de Messieurs [F] et [A] solidairement, Dit qu'il conviendra d'attendre les décisions des différents jugements en cours pour déterminer la date de paiement effectif de cette somme de 4.600.000 euros, Prononce le sursis à statuer concernant le paiement de la somme de 4.600.000 euros sur la seule modalité de paiement étant entendu que Messieurs [F] et [A] devront s'acquitter de cette somme à la société SAM OUTILLAGE, Condamne la société MPS OUTILLAGE au titre des actes de concurrence déloyale depuis 2016 à indemniser la société SAM OUTILLAGE de l'intégralité du préjudice subi au titre de la captation de clientèle, Fixe ce montant à titre provisionnel à hauteur de la somme de 600.000 euros, à parfaire et condamnera la société MPS OUTILLAGE à payer cette somme à la société SAM OUTILLAGE à valoir sur le préjudice subi pour les années 2017 à 2024, Renvoie à une audience ultérieure dans un délai maximal de quatre mois à compter de la présente décision, soit au mardi 10 mars 2026 à 14 heures, pour qu'il soit statué sur le préjudice définitif sur les demandes additionnelles de la société SAM OUTILLAGE lorsqu'elle aura pris connaissance des pièces sollicitées par la voie de communication sous astreinte et des pièces remises par l'huissier instrumentaire suite au complément de mesure d'instruction et le cas échéant, pour la liquidation de l'astreinte qui sera prononcée, Ordonne la publication de la présente condamnation lorsque tous les éléments seront déterminés par les jugements dans deux journaux nationaux aux frais de la société MPS OUTILLAGE, Autorise l'étude SERGEANT DEGUAY qui est déjà en sa possession de documents saisis, de remettre à la société SAM OUTILLAGE les documents de toute nature permettant de parfaire les calculs entre le 24 juin 2014 et le 28 juillet 2015, Ordonne la production d'une attestation par la société MPS OUTILLAGE de son commissaire aux comptes certifiant les clients constituant le chiffre d'affaires de la société sur les années 2014 à 2024, Dit que la société MPS OUTILLAGE devra produire sous astreinte de 300 euros par jour au plus tard 15 jours après le présent jugement, tout document commercial, grand livre, clients, détail des commandes permettant de déterminer le chiffre d'affaires relatif aux produits vendus du fait de la concurrence déloyale sur les années 2013 à 2024, Dit que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ainsi ordonnée, Autorise l'étude d'huissiers SERGEANT DEGUAY, qui a conservé l'intégralité des pièces saisies, à remettre à la société SAM OUTILLAGE tout document et/ou élément de toute nature dont les dates sont comprises entre le 24 juin 2014 et le 28 juillet 2015 en prenant les mesures nécessaires pour assurer la protection des informations couvertes par le secret des affaires et/ou relatives à la vie privée de Messieurs [F] et [A], Dit que l'huissier instrumentaire devra dresser le procès-verbal de ses opérations, Fixe un délai d'un mois à compter de la présente décision pour l'exécution de la mission impartie, Condamne la société MPS OUTILLAGE à payer à la société SAM OUTILLAGE la somme de : * 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société SAM OUTILLAGE pour le surplus de sa demande à ce titre, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne la société MPS OUTILLAGE en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 128,50 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée. Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX JUGEMENT du 4 NOVEMBRE 2025 Dr: 2024008279 COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur PIDOUX, président, Messieurs LECUYER, BERENGUIER, ORIA, SURBLED, SURMONT, FAYAT, VALADAS DA SILVA et Madame HURTAUX, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé. DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 24 juin 2025 à 14 heures. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES AU 23 SEPTEMBRE 2025, PROROGE AU 4 NOVEMBRE 2025 JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, juge pour le président empêché, par remise au greffe le 4 novembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé. Entre : La société SAM OUTILLAGE, société par actions simplifiée au capital social de 8.189.583,32 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 338 002 231, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse au principal, comparant par Maître Anne-Florence RADUCAULT, du CABINET BIRD & BIRD, avocate au barreau de LYON, y demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Frank LESEUR, de la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3]. Et : La société MPS OUTILLAGE, société par actions simplifiée au capital social de 150.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 798 079 968, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Défenderesse au principal, comparant par Maître Antoine ASSIE, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 5]. Après avoir entendu Maître RADUCAULT ainsi que Maître ASSIE en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré, PROCEDURE : Suivant exploit de la SCP SERGEANT DEGUAY, huissiers de justice associés à SERRIS en date du 23 juillet 2019, la société SAM OUTILLAGE a donné assignation à la société MPS OUTILLAGE, à comparaître le 3 septembre 20219 devant ce tribunal à l'effet de : Vu l'article L. 442-6 du code de commerce, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article 11 du code de procédure civile, Vu l'obligation générale de loyauté dans la conduite des affaires et dans la poursuite des relations contractuelles, A titre principal, Condamner solidairement la société MPS OUTILLAGE de toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de Messieurs [F] et [A] pour l'action en concurrence déloyale dirigée contre eux et relative aux années 2014, 2015 et 2016 dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel de LYON. Condamner la société MPS OUTILLAGE au paiement d'une somme provisoire de 800.000 euros à valoir sur le préjudice total subi par la société SAM OUTILLAGE du fait des actes contraires à la morale des affaires et à la bonne foi contractuelle, ainsi que de concurrence déloyale post-clause de non-concurrence, notamment par captation de clientèles, effectuée au cours des années 2014 à 2019. Ordonner la production par la société MPS OUTILLAGE sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de tout document commercial, grand livre clients, détail des commandes permettant de déterminer la consistance du chiffre d'affaires relatif aux outils vendus, afin de permettre d'évaluer le préjudice de SAM OUTILLAGE du fait de la concurrence déloyale dont elle victime sur les années 2014 à 2019. Ordonner la publication de la condamnation à intervenir dans deux journaux nationaux aux frais de la société MPS OUTILLAGE. Autoriser la société SAM OUTILLAGE à communiquer la décision à intervenir à ses clients et à ceux de la société MPS OUTILLAGE, aux seuls frais de cette dernière. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société MPS OUTILLAGE à payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société MPS OUTILLAGE aux entiers dépens de l'instance. Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal a statué selon les termes suivants : « Vu l'article L. 442-1 II du Code de Commerce, Statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, Dit irrecevable la demande de la société SAM OUTILLAGE, Renvoie la société SAM OUTILLAGE à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de PARIS, Dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 70,35 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société SAM OUTILLAGE. » En date du 24 juin 2020, la société MPS OUTILLAGE a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de PARIS. Selon arrêt du 4 novembre 2020, la cour d'appel de PARIS a infirmé le jugement rendu le 5 mai 2020 et a déclaré le tribunal de commerce de MEAUX compétent. Suite à cet arrêt, le tribunal de commerce de MEAUX a enrôlé l'affaire sous le numéro RG 2022010735. Cette affaire a fait l'objet d'une radiation administrative en date du 26 mars 2024. Par courrier en date du 16 mai 2024, le conseil de la société SAM OUTILLAGE a sollicité la remise au rôle de l'affaire. L'affaire a de nouveau été enrôlée sous le numéro RG 2024008279 et les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2024, puis l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée le 24 juin 2025. Les FAITS : En juin 2011, Messieurs [F] et [A] cédaient deux activités qu'ils avaient créées, les sociétés PTS OUTILLAGE et IP EST TRADING à la société SAM OUTILLAGE. Cette cession était accompagnée de la conclusion de contrat de travail pour Monsieur [A] jusqu'en juillet 2015 avec une clause de non-concurrence et pour Monsieur [F] jusqu'en 2016 sans clause de non-concurrence. La société MPS OUTILLAGE, créée en 2013, a été reprise par Monsieur [A] en 2017, en tant qu'associé, et Monsieur [F] l'a rejoint la même année, en tant que dirigeant. Dès 2013, conformément à ce qui avait été prévu dans le protocole de cession, Messieurs [F] et [A] demandaient des compléments de prix à la société SAM OUTILLAGE. Ils assignaient la société SAM OUTILLAGE devant le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE. Auprès du même tribunal, la société SAM OUTILLAGE a assigné Messieurs [F] et [A] pour manquement à leur engagement suite à la cession. La société SAM OUTILLAGE était déboutée de ses demandes et faisait appel près de la cour d'appel de LYON. Selon arrêt, la cour d'appel déboutait la société SAM OUTILLAGE sur les fondements de garantie d'éviction et de violation de la clause de non-concurrence. La société SAM OUTILLAGE se pourvoyait en cassation. La cour de cassation cassait l'arrêt de la cour d'appel. Ressaisie, la cour d'appel condamnait alors Messieurs [F] et [A]. En parallèle, la société SAM OUTILLAGE saisissait les tribunaux de commerce de PARIS et de MEAUX pour communication de pièces et ordonner des mesures d'instruction et la saisie de données. Les tribunaux saisis débouteront la société SAM OUTILLAGE de ses demandes. En 2023, la société SAM OUTILLAGE assignait la société MPS OUTILLAGE en saisissant le tribunal de commerce de MEAUX au fond. Par arrêt de la cour d'appel de LYON en date du 02 mai 2024, après cassation, Messieurs [F] et [A] étaient condamnés solidairement sur le fondement de la garantie d'éviction à payer à la société SAM OUTILLAGE la somme de 600.043,54 euros concernant la société NORAUTO, respectivement la somme 1.600.000 euros concernant les années 2012 et 2013 et la somme de 2.400.000 euros concernant les années 2014 à 2016. La société SAM OUTILLAGE indiquait que l'arrêt rendu par la cour d'appel de LYON sur la garantie d'éviction était exécutoire ; qu'en l'espèce, l'attente d'un arrêt de la cour de cassation ne serait pas un motif de sursis à statuer ; Le 28 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MEAUX, relevant le caractère exorbitant des condamnations mise à leur charge, accordait à Messieurs [A] et [F] un report du paiement de leur dette de 18 mois à compter de la signification de son jugement. La société SAM OUTILLAGE a interjeté appel de ce jugement et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour d'appel de PARIS le 19 février 2026 pour plaidoirie. C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, Par conclusions en réponse n°1 en date du 2 mai 2025, soutenues à l'audience du 24 juin 2025, la société SAM OUTILLAGE demande au tribunal de : Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article 11 l'alinéa 2 du code procédure civile, Vu l'obligation générale de loyauté dans la conduite des affaires et dans la poursuite des relations contractuelles, Vu l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 2 mai 2024, A titre principal, Condamner la société MPS OUTILLAGE au paiement solidaire de toutes les condamnations prononcées par la cour d'appel de Lyon le 2 mai 2024 à l'encontre de Monsieur [F] et Monsieur [A] soit une somme de 4.600.000 euros. Ordonner la production d'une attestation par la société MPS OUTILLAGE de son commissaire aux comptes certifiant des clients constituant le chiffre d'affaires de la société sur les années 2014 à 2024. Ordonner pour parfaire le calcul du préjudice de la société SAM OUTILLAGE la production par la société MPS OUTILLAGE sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de tout document commercial, grand livre clients, détail des commandes permettant de déterminer la consistance du chiffre d'affaires relatif aux outils vendus, afin de permettre d'évaluer le préjudice de SAM OUTILLAGE du fait de la concurrence déloyale dont elle victime sur les années 2013 à 2024, plus particulièrement les grands livres clients et fournisseurs pour les années 2013 à 2024 inclus dans un délai maximum de 15 jours, à défaut de quoi le préjudice sera calculé en fonction de la méthode de SAM OUTILLAGE et se réserver la liquidation de l'astreinte. Autoriser l'étude d'huissiers SERGENT DEGUAY, sous la responsabilité de laquelle il a été procédé aux saisies autorisées par ordonnance du 12 décembre 2017 et qui a conservé l'intégralité des pièces saisies, à remettre à la société SAM OUTILLAGE tout document et/ou élément de toute nature dont les dates sont comprises entre le 24 juin 2014 et le 28 juillet 2015 en prenant les mesures nécessaires pour assurer la protection des informations couvertes par le secret des affaires et/ou relatives à la vie privée de Messieurs [F] et [A]. Dire que l'huissier instrumentaire devra dresser le procès-verbal de ses opérations. Fixer un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir pour l'exécution de la mission impartie. Condamner la société MPS OUTILLAGE au titre des actes de concurrence déloyale depuis 2016 à indemniser la société SAM OUTILLAGE de l'intégralité du préjudice subi au titre de la captation de clientèle. Fixer ce montant à titre provisionnel à 1.800.000 euros, à parfaire et condamner la société MPS OUTILLAGE à payer cette somme à la société SAM OUTILLAGE à valoir sur le préjudice subi pour les années 2017 à 2024. Renvoyer à une audience ultérieure, bref délai et date fixée, dans un délai maximal de deux mois à compter de la décision à intervenir, pour qu'il soit statué sur le préjudice définitif sur les demandes additionnelles de la société SAM OUTILLAGE lorsqu'elle aura pris connaissance des pièces sollicitées par la voie de communication sous astreinte et des pièces remises par l'huissier instrumentaire suite au complément de mesure d'instruction et le cas échéant, pour la liquidation de l'astreinte qui sera prononcée. Ordonner la publication de la condamnation à intervenir dans deux journaux nationaux aux frais de la société MPS OUTILLAGE. A titre subsidiaire, en cas de non-condamnation depuis, fixer le préjudice définitif à la société SAM OUTILLAGE au regard des méthodes de calcul proposées, à savoir, à la somme de 6.208.869,60 euros correspondant à une marge de 43,5% appliqué à la perte du chiffre d'affaires. Autoriser la société SAM OUTILLAGE à communiquer la décision à intervenir à ses clients et à ceux de la société MPS OUTILLAGE, aux seuls frais de cette dernière. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société MPS OUTILLAGE à payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société MPS OUTILLAGE aux entiers dépens de l'instance. […] Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 24 juin 2024, la société MPS OUTILLAGE demande au tribunal de : Vu les articles 1240 et 1626 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, Débouter la société SAM OUTILLAGE l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Subsidiairement si le tribunal devait considérer qu'il pourrait être amené à entrer en voie de condamnation sur le fondement de la garantie d'éviction, Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la cour de cassation, ou de la cour de renvoi qui serait éventuellement désignée par cette dernière dans le cadre de l'instance actuellement pendante devant la Cour de cassation (pourvoi n°X2417205). En tout état de cause, Ecarter l'exécution provisoire. Condamner la société SAM OUTILLAGE à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal, Sur la demande de sursis à statuer Attendu qu'une mesure d'administration judiciaire est sollicitée sur laquelle il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de PARIS ; Attendu que la société MPS OUTILLAGE entend voir le tribunal de céans surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la cour de cassation, ou de la cour de renvoi qui serait éventuellement désignée par cette dernière dans le cadre de l'instance actuellement pendante devant la cour de cassation (pourvoi n°X2417205) ; Attendu que le tribunal de céans constatera que l'arrêt rendu par la cour d'appel de LYON sur la garantie d'éviction était exécutoire ; qu'en l'espèce, l'attente d'un arrêt de la cour de cassation n'est pas un motif pour ordonner un sursis à statuer ; Qu'il n'y aura donc par conséquent pas lieu d'ordonner le sursis à statuer ; Sur la demande de paiement solidaire Attendu que la société SAM OUTILLAGE entend voir le tribunal de céans condamner la société MPS OUTILLAGE au paiement solidaire de toutes les condamnations prononcées par la cour d'appel de LYON le 2 mai 2024 à l'encontre de Monsieur [F] et Monsieur [A] soit une somme de 4.600.000 euros ; Attendu qu'il conviendra de retenir les jugements et les arrêts déjà prononcés par les différentes juridictions ; Attendu que l'arrêt de la cour d'Appel de LYON en date du 2 mai 204 signifie que la société MPS OUTILLAGE doit être condamnée solidairement au paiement des indemnités accordées à la société SAM OUTILLAGE ; Qu'il conviendra donc de condamner la société MPS OUTILLAGE au paiement solidaire de toutes les condamnations prononcées par la cour d'appel de LYON le 2 mai 2024 à l'encontre de Monsieur [F] et Monsieur [A] à savoir la somme de 4.600.000 euros ; Sur les actes de concurrence déloyale Attendu que le tribunal de céans dira que la société MPS OUTILLAGE a commis des actes de concurrence déloyale sur les années 2014 et suivantes ; Que la période postérieure à 2016 n'a pas été indemnisée au titre de la garantie d'éviction ; Que Monsieur [A] n'a été relevé de ses obligations de non concurrence que le 28 juillet 2015 ; Que le 19 décembre 2017, l'huissier mandaté par le tribunal pour ses investigations avait découvert un certain nombre de pièces sur les ordinateurs de Messieurs [F] et [A] permettant de conclure à des actes de détournement de clientèle depuis l'année 2013 au bénéfice de la société MPS OUTILLAGE et au détriment de la société SAM OUTILLAGE ; Que Messieurs [A] et [F] avaient précédemment cédé leurs sociétés IPS et PTS aux termes d'un protocole d'acquisition signé le 24 juin 2011 ; Que la société MPS OUTILLAGE a été créée le 23 octobre 2013 par le beau-frère de Monsieur [A] qui était commercial dans la société PTS et qui devint chef des ventes chez la société SAM OUTILLAGE ; Que la société MPS OUTILLAGE commercialise les mêmes produits que la société SAM OUTILLAGE ; Qu'il conviendra de constater que Messieurs [F] et [A], propriétaires de la société PTS, puis salariés de la société SAM OUTILLAGE connaissaient de toute évidence tous les fournisseurs des sociétés PTS et IPS et leurs prix et ceux de la société SAM OUTILLAGE ; Que Monsieur [A] était titulaire d'un contrat de travail accompagné d'une clause de non-concurrence jusqu'en juillet 2015 ; Que Monsieur [F] était titulaire d'un contrat de travail jusqu'en juillet 2016 non accompagné d'une clause de non-concurrence ; Que les opérations d'expertises ont pu démontrer que le chiffre d'affaires de la société PTS avait fortement diminué après la cession de 2011 ; Qu'au contraire, le chiffre d'affaires de la société MPS OUTILLAGE a progressé de façon spectaculaire entre 2014 et 2016 ; Qu'il apparaît qu'à partir de 2014 et 2015, il y a eu un transfert de clients vers la société MPS OUTILLAGE au détriment des sociétés PTS et SAM OUTILLAGE ; Que le tribunal de céans constatera que dans le système informatique de la société MPS OUTILLAGE, suite au procès-verbal de constat de l'huissier, ce dernier a retrouvé de nombreux clients de la société SAM OUTILLAGE, à savoir les sociétés NORAUTO, FEU VERT et SPEEDY et que la société MPS OUTILLAGE faisait appel aux fournisseurs de la société SAM OUTILLAGE, à savoir GOVONI, HIMOUNT et SUN MACTH ; Attendu que le tribunal de céans dira qu'indéniablement l'attitude de Messieurs [F] et [A] a mené au transfert des clients de la société SAM OUTILLAGE au profit de la société MPS OUTILLAGE ; Attendu que le tribunal de céans dira que Messieurs [F] et [A], suite à leur clause de non-concurrence respective, étaient tenus à la garantie légale de non-éviction ; Attendu que les contrats de travail de Messieurs [F] et [A] stipulaient très clairement qu'ils ne devaient prendre aucune participation directes ou indirectes dans des sociétés ayant la même activité que la société SAM OUTILLAGE ; Que le tribunal de céans dira que Messieurs [F] et [A] n'ont eu, effectivement qu'une seule idée en tête, à savoir récupérer leur clientèle cédée à la société SAM OUTILLAGE au seul bénéfice de la société MPS OUTILLAGE ; Que la cour d'appel de LYON a déjà jugé qu'il y avait présomption de concurrence déloyale à l'encontre de la société MPS et solidarité entre Messieurs [A] et [F] entre 2013 jusqu'au 24 juin 2014 ; Qu'il ne fait aucun doute que la présence de Messieurs [F] et [A] au sein de la société MPS OUTILLAGE a permis à cette dernière de continuer à exploiter les clients détournés de la société SAM OUTILLAGE ; Que la société MPS OUTILLAGE a reconnu implicitement dans ses écritures devant ce tribunal avoir démarché depuis au moins fin 2014 ou 2015 les clients de la société SAM OUTILLAGE ; Que le tribunal de céans constatera que la société MPS OUTILLAGE a reconnu avoir réalisé avec la société NORAUTO un chiffre d'affaires de 46.596 euros entre le 1er janvier 2013 et le 31 juillet 2014 ; Que sur cette période, la clause de non-concurrence était opposable à la société MPS OUTILLAGE du fait des manoeuvres de Messieurs [F] et [A], voire les devis d'installation de logiciel et le tableau comparatif des tarifs 2013 de la société SAM OUTILLAGE pour la société NORAUTO qui sont des documents confidentiels acquis semble-t-il déloyalement par Monsieur [F] ; Que la société SAM OUTILLAGE demande pour le calcul de son préjudice que la société MPS OUTILLAGE fournisse sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard le grand livre client et tout document commercial afin d'évaluer plus précisément son préjudice ; Que pour se faire, le tribunal de céans autorisera l'étude SERGEANT DEGUAY qui est déjà en possession de documents saisis, de remettre à la société SAM OUTILLAGE les documents de toute nature permettant de parfaire les calculs entre le 24 juin 2014 et le 28 juillet 2015 ; Qu'il apparaît au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies que Messieurs [A] et [F] ont commis via la société MPS OUTILLAGE des actes de concurrence déloyale ; Que la société MPS OUTILLAGE a reconnu explicitement dans ses écritures devant le tribunal de céans avoir démarché fin 2014 ou 2015 les clients de la société SAM OUTILLAGE ; Que la société MPS OUTILLAGE n'a pas donné des explications sur les réels chiffres d'affaires de 2015, 2016, 2017 et 2018 ; Qu'il est important de dire en droit que l'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les articles 1240 et 1241 du code civil qui impliquent une faute commise et un préjudice subi par le demandeur ; Qu'avant de déterminer de façon définitive le préjudice, il y a lieu de constater que le lien de causalité est établi du fait des agissements de la société MPS OUTILLAGE, compte tenu de la proximité des produits vendus et des clients communs récupérés par la société MPS OUTILLAGE ; Que concernant le préjudice subi et vu les sommes requises et les différences d'appréciation le tribunal de céans considérera : * Que la société SAM OUTILLAGE a perdu des clients comme la société NORAUTO ; * Qu'un expert missionné par le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE n'a pas pu terminer sa mission car Messieurs [F] et [A] ont délibérément refusé de verser le complément de provision demandé par l'expert au tribunal ; * Que la baisse du chiffre d'affaires de la société SAM OUTILLAGE démontre la perte de ses clients traditionnels qui, à l'évidence, pour partie sont allés chez la société MPS OUTILLAGE ; Que la société SAM OUTILLAGE ne dispose pas des éléments comptables pour déterminer le préjudice après l'année 2014 et que ces documents existent chez l'huissier, la SCP SERGEANT DEGUAY ; Qu'en première demande, la société SAM OUTILLAGE indique une somme concernant la perte du client NORAUTO et des chiffres d'affaires de 2012 à 2016 pour un montant total de 4.600.000 euros ; Que son calcul est basé sur la marge brute initialement fixée par la société SAM OUTILLAGE autour de 45% qui a été ramené à 25% ; Que c'est donc sur cette base que la condamnation a été calculée par la cour d'appel de LYON le 2 mai 2024 ; Que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MEAUX a accordé un report de paiement de 18 mois à compter de la signification de son jugement ; Attendu que compte tenu du fait de l'appel interjeté par la société SAM OUTILLAGE concernant ce délai de paiement, le tribunal de céans considérant toutes les procédures en cours ou passée : * Condamnera la société MPS OUTILLAGE au paiement solidaire de la somme de 4.600.000 euros à l'encontre de Messieurs [F] et [A] solidairement ; * Dira qu'il conviendra d'attendre les décisions des différents jugements en cours pour déterminer la date de paiement effectif de cette somme de 4.600.000 euros et donc il y aura lieu d'ordonner le sursis à statuer sur le paiement effectif de cette somme ; * Dira qu'il conviendra donc d'ordonner la production d'une attestation par la société MPS OUTILLAGE de son commissaire aux comptes certifiant les clients constituant le chiffre d'affaires de la société sur les années 2014 à 2024 ; Attendu que pour parfaire le calcul du préjudice subi par la société SAM OUTILLAGE, il conviendra que la société MPS OUTILLAGE produise sous astreinte de 300 euros par jour au plus tard 15 jours après le présent jugement, tout document commercial, grand livre, clients, détail des commandes permettant de déterminer le chiffre d'affaires relatif aux produits vendus du fait de la concurrence déloyale sur les années 2013 à 2024, le tribunal se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ainsi ordonnée ; Que le tribunal de céans autorisera l'étude d'huissiers SERGEANT DEGUAY, qui a conservé l'intégralité des pièces saisies, à remettre à la société SAM OUTILLAGE tout document et/ou élément de toute nature dont les dates sont comprises entre le 24 juin 2014 et le 28 juillet 2015 en prenant les mesures nécessaires pour assurer la protection des informations couvertes par le secret des affaires et/ou relatives à la vie privée de Messieurs [F] et [A] ; Que le tribunal de céans dira que l'huissier instrumentaire devra dresser le procès-verbal de ses opérations ; Que le tribunal de céans fixera un délai de 15 jours à compter de la présente décision pour l'exécution de la mission impartie ; Qu'il conviendra donc de condamner la société MPS OUTILLAGE au titre des actes de concurrence déloyale depuis 2016 à indemniser la société SAM OUTILLAGE de l'intégralité du préjudice subi au titre de la captation de clientèle ; Que le tribunal de céans fixera ce montant à titre provisionnel à la somme de 600.000 euros, à parfaire et condamnera la société MPS OUTILLAGE à payer cette somme à la société SAM OUTILLAGE à valoir sur le préjudice subi pour les années 2017 à 2024 ; Qu'il conviendra de renvoyer à une audience ultérieure dans un délai maximal de quatre mois à compter de la présente décision, soit au mardi 10 mars 2026 à 14 heures, pour qu'il soit statué sur le préjudice définitif sur les demandes additionnelles de la société SAM OUTILLAGE lorsqu'elle aura pris connaissance des pièces sollicitées par la voie de communication sous astreinte et des pièces remises par l'huissier instrumentaire suite au complément de mesure d'instruction et le cas échéant, pour la liquidation de l'astreinte qui sera prononcée ; Qu'il y aura lieu d'ordonner la publication de la présente condamnation lorsque tous les éléments seront déterminés par jugement dans deux journaux nationaux aux frais de la société MPS OUTILLAGE ; Attendu qu'il conviendra de prononcer le sursis à statuer concernant le paiement d'une somme de 4.600.000 euros sur la seule modalité de paiement étant entendu que Messieurs [F] et [A] devront s'acquitter de cette somme à la société SAM OUTILLAGE ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société SAM OUTILLAGE entend voir le tribunal de céans condamner la société MPS OUTILLAGE à lui payer la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire valoir ses droits, la société SAM OUTILLAGE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, qu'il y aura donc lieu de condamner la société MPS OUTILLAGE à payer à la société SAM OUTILLAGE une somme évaluée à 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur l'exécution provisoire Attendu que la société SAM OUTILLAGE sollicite du tribunal qu'il ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu que la société MPS OUTILLAGE sollicite que l'exécution provisoire soit écartée ; Attendu que l'article 514-1 du code de procédure civile rappelle que : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée […] » ; Attendu que la société MPS OUTILLAGE ne verse aux débats aucun justificatif à l'appui de sa demande ; Qu'au surplus, le tribunal considère qu'au vu de l'ancienneté, l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire ; Que dans ces conditions, il n'y aura pas lieu pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ; Attendu qu'il conviendra donc de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société MPS OUTILLAGE succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, le tribunal, Sur la demande de sursis à statuer, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de PARIS ; Reçoit la société MPS OUTILLAGE en sa demande de sursis à statuer, la dit mal fondée et l'en déboute, Reçoit la société MPS OUTILLAGE en ses autres demandes, au fond les dit bien fondées en partie, y faisant droit en partie, Reçoit la société SAM OUTILLAGE en ses demandes, au fond les dit bien fondées en partie, y faisant droit en partie, Condamne la société MPS OUTILLAGE au paiement solidaire de la somme de : * 4.600.000 euros à l'encontre de Messieurs [F] et [A] solidairement, Dit qu'il conviendra d'attendre les décisions des différents jugements en cours pour déterminer la date de paiement effectif de cette somme de 4.600.000 euros, Prononce le sursis à statuer concernant le paiement de la somme de 4.600.000 euros sur la seule modalité de paiement étant entendu que Messieurs [F] et [A] devront s'acquitter de cette somme à la société SAM OUTILLAGE, Condamne la société MPS OUTILLAGE au titre des actes de concurrence déloyale depuis 2016 à indemniser la société SAM OUTILLAGE de l'intégralité du préjudice subi au titre de la captation de clientèle, Fixe ce montant à titre provisionnel à hauteur de la somme de 600.000 euros, à parfaire et condamnera la société MPS OUTILLAGE à payer cette somme à la société SAM OUTILLAGE à valoir sur le préjudice subi pour les années 2017 à 2024, Renvoie à une audience ultérieure dans un délai maximal de quatre mois à compter de la présente décision, soit au mardi 10 mars 2026 à 14 heures, pour qu'il soit statué sur le préjudice définitif sur les demandes additionnelles de la société SAM OUTILLAGE lorsqu'elle aura pris connaissance des pièces sollicitées par la voie de communication sous astreinte et des pièces remises par l'huissier instrumentaire suite au complément de mesure d'instruction et le cas échéant, pour la liquidation de l'astreinte qui sera prononcée, Ordonne la publication de la présente condamnation lorsque tous les éléments seront déterminés par les jugements dans deux journaux nationaux aux frais de la société MPS OUTILLAGE, Autorise l'étude SERGEANT DEGUAY qui est déjà en sa possession de documents saisis, de remettre à la société SAM OUTILLAGE les documents de toute nature permettant de parfaire les calculs entre le 24 juin 2014 et le 28 juillet 2015, Ordonne la production d'une attestation par la société MPS OUTILLAGE de son commissaire aux comptes certifiant les clients constituant le chiffre d'affaires de la société sur les années 2014 à 2024, Dit que la société MPS OUTILLAGE devra produire sous astreinte de 300 euros par jour au plus tard 15 jours après le présent jugement, tout document commercial, grand livre, clients, détail des commandes permettant de déterminer le chiffre d'affaires relatif aux produits vendus du fait de la concurrence déloyale sur les années 2013 à 2024, Dit que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ainsi ordonnée, Autorise l'étude d'huissiers SERGEANT DEGUAY, qui a conservé l'intégralité des pièces saisies, à remettre à la société SAM OUTILLAGE tout document et/ou élément de toute nature dont les dates sont comprises entre le 24 juin 2014 et le 28 juillet 2015 en prenant les mesures nécessaires pour assurer la protection des informations couvertes par le secret des affaires et/ou relatives à la vie privée de Messieurs [F] et [A], Dit que l'huissier instrumentaire devra dresser le procès-verbal de ses opérations, Fixe un délai d'un mois à compter de la présente décision pour l'exécution de la mission impartie, Condamne la société MPS OUTILLAGE à payer à la société SAM OUTILLAGE la somme de : * 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société SAM OUTILLAGE pour le surplus de sa demande à ce titre, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne la société MPS OUTILLAGE en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 128,50 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée. Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de commerce L442-6, code civil 1626, code de commerce L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-04-12T07:44:26.954Z.