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Décision de justice

Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux Général, 23 septembre 2025, n° 2024013325

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Motifs

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SCP Stéphanie LEGOUGE, huissier de justice associé à CHATEAU-THIERRY en date du 15 mars 2024, Madame [K] [G] [Y] [R] a donné assignation à Madame [T] [F] épouse [I], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL PLAISIR D'AIDER, à comparaître le 8 octobre 2024 devant ce tribunal à l'effet de :

Vu les articles L. 721-3 du code de commerce et 46 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 237-12 du code du commerce et 1240 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner Madame [T] [F] épouse [I] à payer la somme de 10.122,78 euros (majorée des intérêts au taux légal à compter des présentes).

Condamner Madame [T] [F] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Les FAITS :

Madame [K] [G] [Y] [R] a été embauchée le 10 juillet 2012 en qualité d'employée de maison par la société CAROLE QUALITY SERVICES, son contrat de travail a ensuite été repris à compter du 1 er juillet 2013 par la SARL PLAISIR D'AIDER, dont la gérante et associée majoritaire était Madame [T] [F].

Un litige est né de la diminution des heures de travail de Madame [K] [G] [Y] [R] à partir de septembre 2013, qui a abouti à son licenciement le 7 février 2014.

Par jugement du 24 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de MEAUX a condamné la SARL PLAISIR D'AIDER à verser à Madame [K] [G] [Y] [R] les sommes de :
 * 2.025,49 euros brut à titre de rappel de salaire,
 * 202,54 euros brut pour les congés payés afférents,
 * 1.033,79 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
 * 103,37 euros net pour l'indemnité de licenciement,
 * 128,10 euros pour le DIF,
 * 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Le jugement a été assorti de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et notifié aux parties le 28 septembre 2015.

La SARL PLAISIR D'AIDER a interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2015.

Cet appel a conduit à l'émission d'une ordonnance de radiation du rôle par la cour d'appel de PARIS le 16 septembre 2016, faute de diligences de la part de l'appelante.

Par un arrêt du 9 septembre 2021, la cour d'appel de PARIS a constaté la péremption de l'instance, laquelle est intervenue, en l'espèce, le 16 septembre 2018, faute de diligences de l'appelante.

En parallèle, la SARL PLAISIR D'AIDER a fait l'objet d'une liquidation amiable.

Selon un extrait KBIS versé aux débats, les opérations de liquidation ont été clôturées et la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 2 janvier 2019.

Madame [K] [G] [Y] [R], n'ayant pu obtenir le paiement de sa créance auprès de la société désormais radiée a assigné Madame [T] [F] épouse [I] devant le tribunal de commerce de MEAUX par exploit de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, afin de la voir condamner personnellement, en sa qualité de liquidateur amiable, à lui verser des dommages et intérêts.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
 * *_*_*_*_*

Par conclusions récapitulatives soutenues à l'audience du 24 juin 2025, Madame [K] [G] [Y] [R] demande au tribunal de :

Vu les articles L. 721-3 du code de commerce et 46 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 237-12 du code du commerce et 1240 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner Madame [T] [F] épouse [I] à payer la somme de 10.122,78 euros (majorée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal de commerce) à Madame [K] [G] [Y] [R] divorcée [O].

Condamner Madame [T] [F] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par conclusions récapitulatives soutenues à l'audience du 24 juin 2025, Madame [F] [T] épouse [I] demande au tribunal de :

Vu les articles L. 225-254 et L. 237-2 du code de commerce,

Vu les articles 32-1 et 122 et suivants du code de procédure civile,

Vu le bordereau des pièces,

Déclarer irrecevable l'action dirigée à l'encontre de Madame [F] [T], épouse [I] en raison de son défaut de qualité à défendre à titre personnel, comme cela est exposé dans le dispositif de l'assignation du 6 septembre 2024.

Déclarer irrecevable l'action dirigée à l'encontre de Madame [F] [T] épouse [I], ès-qualités de liquidateur amiable de la société SARL PLAISIR D'AIDER, étant prescrite.

En tout état de cause,

Condamner Madame [K] [G] [Y] [R] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamner Madame [K] [G] [Y] [R] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Sur l'irrecevabilité de la demande

Attendu que le tribunal est saisi de deux fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse, tirées du défaut de qualité à défendre et de la prescription de l'action qu'il conviendra d'examiner successivement.

a) Sur le défaut de qualité de Madame [T] [F] à défendre

Attendu qu'il est soutenu par la défenderesse que la demande de condamnation "à titre personnel" est irrecevable pour défaut de qualité au motif que le dispositif de l'assignation ne l'a pas explicitement visée en sa qualité de liquidateur amiable ;

Que la fin de non-recevoir, telle que définie par l'article 122 du code de procédure civile, est un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, notamment en raison d'un défaut de qualité ;

Qu'il est constant que cette exception doit être soulevée par la partie qui y a intérêt et qu'elle doit en principe causer un grief ;

Qu'en l'espèce, le tribunal constate que dans l'assignation délivrée par le commissaire de justice, son dispositif final ne précise pas la qualité de la défenderesse, il mentionne cependant clairement dans son en-tête et son corps que Madame [T] [F] est assignée « ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL PLAISIR D'AIDER » ;

Que de plus, les conclusions de la demanderesse maintiennent cette désignation et les conclusions de la défenderesse elle-même sont rédigées ès-qualités de liquidateur amiable de la société SARL PLAISIR D'AIDER ;

Attendu que la lecture d'ensemble de l'acte de procédure établi sans ambiguïté la qualité en laquelle la défenderesse est poursuivie et que la qualification de l'action en responsabilité personnelle du liquidateur ne fait que sanctionner des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, en sa qualité de mandataire social, et non à titre privé ;

Que l'omission invoquée ne constitue dès lors qu'une simple erreur matérielle n'affectant en rien la validité de l'acte et n'ayant causé aucun grief à la défenderesse, qui a parfaitement été en mesure d'organiser sa défense ;

Que par conséquent, le tribunal de céans, après avoir examiné la fin de non-recevoir soulevée par Madame [T] [F], tirée de son défaut de qualité, sera rejetée ;

b) Sur la prescription de l'action

Attendu que Madame [T] [F] soutient que l'action est prescrite au regard de la prescription triennale de l'article L. 225-254 du code de commerce, applicable aux liquidateurs amiables en vertu de l'article L. 237-12 du même code ;

Qu'elle fixe le point de départ de ce délai soit à la date de la péremption de l'instance d'appel (16 septembre 2018), soit à la date du jugement du conseil des prud'hommes (20 mars 2015), rendant l'assignation du 6 septembre 2024 tardive ;

Que Madame [K] [G] [Y] [R] conteste cette analyse en soutenant que le délai de prescription ne peut avoir commencé à courir qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel du 9 septembre 2021, date à laquelle la créance est devenue définitivement reconnue en justice ;

Attendu que l'article L. 237-12 du code de commerce dispose que le liquidateur est responsable des conséquences dommageables des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions et que l'action en responsabilité est soumise à la prescription triennale de l'article L. 225-254 du même code, qui court à compter du fait dommageable ;

Que la jurisprudence est constante pour ce qui relève du point de départ de la prescription d'une action en responsabilité dirigée contre un liquidateur amiable lorsque la créance contre la société liquidée n'a été définitivement établie que postérieurement à la faute du liquidateur ;

Que la jurisprudence précise bien que le délai de prescription commence à courir le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du code de procédure civile ;

Qu'en l'espèce, le jugement du conseil des prud'hommes du 24 septembre 2015, bien qu'assorti de l'exécution provisoire, ne pouvait avoir autorité de chose jugée du fait de l'appel interjeté par la SARL PLAISIR D'AIDER le 21 octobre 2015 ;

Que la procédure d'appel étant pendante, la créance restait litigieuse et que ce n'est que par l'arrêt de la cour d'appel du 9 septembre 2021 que la péremption de l'instance a été constatée, conférant ainsi au jugement prud'hommal l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que la créance de Madame [K] [G] [Y] [R] a été définitivement établie le 9 septembre 2021 ; la faute du liquidateur, qui a clôturé les opérations de liquidation sans provisionner cette créance pendante, s'inscrit dans un processus de fait dommageable qui ne s'est concrétisé que lors de la décision de justice finale ;

Attendu que le délai de prescription triennale de l'action en responsabilité a donc commencé à courir le 9 septembre 2021 ;

Attendu que l'assignation en responsabilité ayant été délivrée le 6 septembre 2024, soit avant l'expiration du délai de trois ans, l'action de Madame [K] [G] [Y] [R] est parfaitement recevable ;

Que dans ces conditions, le tribunal rejettera la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Sur la responsabilité du liquidateur amiable

Attendu que le liquidateur amiable est responsable à l'égard des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions et que sa responsabilité est une responsabilité de droit commun, qui nécessite de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ;

Qu'en l'espèce, Madame [K] [G] [Y] [R] reproche à Madame [T] [F] deux fautes distinctes mais liées dans la conduite de la liquidation amiable de la SARL PLAISIR D'AIDER ;

Attendu que la liquidation amiable a pour objet d'apurer l'intégralité du passif de la société, il est de la responsabilité du liquidateur de s'assurer que les créances, y compris celles qui font l'objet d'une contestation judiciaire, soient prises en compte ;

Que le liquidateur a l'obligation de différer la clôture de la liquidation si l'actif de la société est insuffisant pour répondre du montant des condamnations éventuelles ;

Qu'il est établi que Madame [T] [F] a clôturé la liquidation et procédé à la radiation de la société en 2019, alors même que la procédure d'appel concernant la créance de Madame [K] [G] [Y] [R] était toujours pendante et que la créance n'était ni provisionnée ni apurée ;

a) Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements

Attendu que le liquidateur amiable a l'obligation de déclarer la cessation des paiements de la société lorsque le passif exigible devient supérieur à l'actif disponible ;

Que les documents financiers de la SARL PLAISIR D'AIDER pour l'exercice 2019, versés aux débats par la demanderesse, font apparaître un passif avec un déficit antérieur reportable de 113.112 euros et un déficit de l'année en cours de 94.747 euros ainsi qu'une absence d'actif à réaliser ;

Que ces éléments financiers démontrent que la SARL était en état de cessation des paiements au moment de la clôture des opérations de liquidation et que Madame [T] [F], en sa qualité de liquidateur amiable, aurait dû initier une procédure collective pour faire cesser l'activité de la société mais qu'elle n'a pas procédé à cette déclaration ;

Que ces éléments contribuent à établir que Madame [T] [F], ès-qualités, a commis des fautes caractérisées dans l'exercice de ses fonctions de liquidatrice amiable ; la clôture des opérations de liquidation de la SARL PLAISIR D'AIDER sans provisionner la dette litigieuse et sans la déclarer en état de cessation des paiements constitue un manquement grave à ses obligations et une faute de gestion ;

b) Sur l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité

Attendu que la faute du liquidateur ne suffit pas à engager sa responsabilité et qu'il est également nécessaire de démontrer que cette faute a causé un préjudice à la demanderesse ;

Que le préjudice invoqué par Madame [K] [G] [Y] [R] n'est pas la perte de sa créance elle-même, mais la perte de la chance de pouvoir la recouvrer du fait de la carence de Madame [T] [F] ;

Que cette carence a eu pour effet de mettre à néant toute possibilité pour Madame [K] [G] [Y] [R] de bénéficier de la garantie de l'AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés), qui prend en charge le paiement des créances salariales dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Qu'en l'absence de déclaration de cessation des paiements et d'ouverture d'une procédure collective, ce régime de garantie n'était plus accessible ;

Attendu que le lien de causalité entre les fautes de la défenderesse et ce préjudice est direct du fait de la radiation de la société, rendant toute exécution de la créance définitive impossible contre la personne morale ;

Que cette situation a privé Madame [K] [G] [Y] [R] du recours essentiel que constitue la garantie de l'AGS, préjudice qui est la conséquence directe de la faute du liquidateur amiable ;

Que le tribunal estimera, au vu des éléments du dossier, que le préjudice subi par Madame [K] [G] [Y] [R], consistant en la perte de chance de recouvrer sa créance, doit être réparé et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de Madame [T] [F] pour l'ensemble des sommes réclamées correspondant à la créance prud'homale, pour un montant de 10.122,78 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal de commerce ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Attendu que Madame [T] [F] sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, estimant que son action est dilatoire et mal fondée, introduite presque 10 ans après le jugement prud'homal ;

Que l'article 32 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ;

Attendu que le tribunal a déjà établi la recevabilité de l'action de Madame [K] [G] [Y] [R] et son bien-fondé ;

Que son action s'appuie sur une jurisprudence récente et des faits précis, tels que la radiation de la société sans que sa créance ne soit honorée ;

Que le délai écoulé ne lui est pas imputable, mais qu'il est la conséquence de la péremption de l'instance d'appel, elle-même due à la carence de l'ancienne société ;

Que Madame [K] [G] [Y] [R] ne peut se voir reprocher d'avoir attendu que la créance soit définitive pour agir contre le liquidateur amiable, l'action ne peut donc être qualifiée d'abusive ou de dilatoire ;

Qu'en conséquence, le tribunal rejettera la demande de paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Madame [T] [F] ;

Sur les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que Madame [T] [F] sollicite une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Qu'au vu des motifs précédents, Madame [T] [F] est la partie qui succombe en l'espèce, le tribunal rejettera sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que Madame [T] [F] succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit Madame [T] [F] épouse [I] en sa qualité de liquidatrice amiable de la SARL PLAISIR d'AIDER, en ses fins de non-recevoir, au fond les dit mal fondées,

Dispositif

En conséquence, reçoit Madame [T] [F] épouse [I] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, au fond les dit mal fondées, l'en déboute,

Reçoit Madame [K] [G] [Y] [R] en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,

Dit que Madame [T] [F] épouse [I] en sa qualité de liquidatrice amiable de la SARL PLAISIR d'AIDER, a commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la SARL PLAISIR D'AIDER,

Condamne Madame [T] [F] épouse [I] en sa qualité de liquidatrice amiable de la SARL PLAISIR d'AIDER, à payer à Madame [K] [G] [Y] [R] la somme de :
 * 10.122,78 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal de commerce.

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit

Condamne Madame [T] [F] épouse [I] en sa qualité de liquidatrice amiable de la SARL PLAISIR d'AIDER, en tous les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 57,73 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 75,04 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.

Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER

Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 23 SEPTEMBRE 2025

Dr: 2024013325

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur PIDOUX, président, Messieurs LECUYER, BERENGUIER, ORIA, SURBLED, SURMONT, FAYAT, VALADAS DA SILVA et Madame HURTAUX, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 24 juin 2025 à 14 heures, devant Monsieur ORIA en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, juge pour le président empêché, par remise au greffe le 23 septembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

Entre :

Madame [K] [G] [Y] [R] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (PORTUGAL), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1].

Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Valérie ROVEZZO, de la SCP BAHUCHET ESTIENNE ROVEZZO SILBERBERG, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2].

Et :

Madame [T] [F] épouse [I], ès-qualités de liquidateur amiable de la société SARL PLAISIR D'AIDER, née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3].

Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Marc POTIER, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4].

Après avoir entendu Maître ROVEZZO ainsi que Maître POTIER en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SCP Stéphanie LEGOUGE, huissier de justice associé à CHATEAU-THIERRY en date du 15 mars 2024, Madame [K] [G] [Y] [R] a donné assignation à Madame [T] [F] épouse [I], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL PLAISIR D'AIDER, à comparaître le 8 octobre 2024 devant ce tribunal à l'effet de :

Vu les articles L. 721-3 du code de commerce et 46 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 237-12 du code du commerce et 1240 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner Madame [T] [F] épouse [I] à payer la somme de 10.122,78 euros (majorée des intérêts au taux légal à compter des présentes).

Condamner Madame [T] [F] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Les FAITS :

Madame [K] [G] [Y] [R] a été embauchée le 10 juillet 2012 en qualité d'employée de maison par la société CAROLE QUALITY SERVICES, son contrat de travail a ensuite été repris à compter du 1 er juillet 2013 par la SARL PLAISIR D'AIDER, dont la gérante et associée majoritaire était Madame [T] [F].

Un litige est né de la diminution des heures de travail de Madame [K] [G] [Y] [R] à partir de septembre 2013, qui a abouti à son licenciement le 7 février 2014.

Par jugement du 24 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de MEAUX a condamné la SARL PLAISIR D'AIDER à verser à Madame [K] [G] [Y] [R] les sommes de :
 * 2.025,49 euros brut à titre de rappel de salaire,
 * 202,54 euros brut pour les congés payés afférents,
 * 1.033,79 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
 * 103,37 euros net pour l'indemnité de licenciement,
 * 128,10 euros pour le DIF,
 * 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Le jugement a été assorti de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et notifié aux parties le 28 septembre 2015.

La SARL PLAISIR D'AIDER a interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2015.

Cet appel a conduit à l'émission d'une ordonnance de radiation du rôle par la cour d'appel de PARIS le 16 septembre 2016, faute de diligences de la part de l'appelante.

Par un arrêt du 9 septembre 2021, la cour d'appel de PARIS a constaté la péremption de l'instance, laquelle est intervenue, en l'espèce, le 16 septembre 2018, faute de diligences de l'appelante.

En parallèle, la SARL PLAISIR D'AIDER a fait l'objet d'une liquidation amiable.

Selon un extrait KBIS versé aux débats, les opérations de liquidation ont été clôturées et la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 2 janvier 2019.

Madame [K] [G] [Y] [R], n'ayant pu obtenir le paiement de sa créance auprès de la société désormais radiée a assigné Madame [T] [F] épouse [I] devant le tribunal de commerce de MEAUX par exploit de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, afin de la voir condamner personnellement, en sa qualité de liquidateur amiable, à lui verser des dommages et intérêts.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
 * *_*_*_*_*

Par conclusions récapitulatives soutenues à l'audience du 24 juin 2025, Madame [K] [G] [Y] [R] demande au tribunal de :

Vu les articles L. 721-3 du code de commerce et 46 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 237-12 du code du commerce et 1240 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner Madame [T] [F] épouse [I] à payer la somme de 10.122,78 euros (majorée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal de commerce) à Madame [K] [G] [Y] [R] divorcée [O].

Condamner Madame [T] [F] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par conclusions récapitulatives soutenues à l'audience du 24 juin 2025, Madame [F] [T] épouse [I] demande au tribunal de :

Vu les articles L. 225-254 et L. 237-2 du code de commerce,

Vu les articles 32-1 et 122 et suivants du code de procédure civile,

Vu le bordereau des pièces,

Déclarer irrecevable l'action dirigée à l'encontre de Madame [F] [T], épouse [I] en raison de son défaut de qualité à défendre à titre personnel, comme cela est exposé dans le dispositif de l'assignation du 6 septembre 2024.

Déclarer irrecevable l'action dirigée à l'encontre de Madame [F] [T] épouse [I], ès-qualités de liquidateur amiable de la société SARL PLAISIR D'AIDER, étant prescrite.

En tout état de cause,

Condamner Madame [K] [G] [Y] [R] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamner Madame [K] [G] [Y] [R] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Sur l'irrecevabilité de la demande

Attendu que le tribunal est saisi de deux fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse, tirées du défaut de qualité à défendre et de la prescription de l'action qu'il conviendra d'examiner successivement.

a) Sur le défaut de qualité de Madame [T] [F] à défendre

Attendu qu'il est soutenu par la défenderesse que la demande de condamnation "à titre personnel" est irrecevable pour défaut de qualité au motif que le dispositif de l'assignation ne l'a pas explicitement visée en sa qualité de liquidateur amiable ;

Que la fin de non-recevoir, telle que définie par l'article 122 du code de procédure civile, est un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, notamment en raison d'un défaut de qualité ;

Qu'il est constant que cette exception doit être soulevée par la partie qui y a intérêt et qu'elle doit en principe causer un grief ;

Qu'en l'espèce, le tribunal constate que dans l'assignation délivrée par le commissaire de justice, son dispositif final ne précise pas la qualité de la défenderesse, il mentionne cependant clairement dans son en-tête et son corps que Madame [T] [F] est assignée « ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL PLAISIR D'AIDER » ;

Que de plus, les conclusions de la demanderesse maintiennent cette désignation et les conclusions de la défenderesse elle-même sont rédigées ès-qualités de liquidateur amiable de la société SARL PLAISIR D'AIDER ;

Attendu que la lecture d'ensemble de l'acte de procédure établi sans ambiguïté la qualité en laquelle la défenderesse est poursuivie et que la qualification de l'action en responsabilité personnelle du liquidateur ne fait que sanctionner des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, en sa qualité de mandataire social, et non à titre privé ;

Que l'omission invoquée ne constitue dès lors qu'une simple erreur matérielle n'affectant en rien la validité de l'acte et n'ayant causé aucun grief à la défenderesse, qui a parfaitement été en mesure d'organiser sa défense ;

Que par conséquent, le tribunal de céans, après avoir examiné la fin de non-recevoir soulevée par Madame [T] [F], tirée de son défaut de qualité, sera rejetée ;

b) Sur la prescription de l'action

Attendu que Madame [T] [F] soutient que l'action est prescrite au regard de la prescription triennale de l'article L. 225-254 du code de commerce, applicable aux liquidateurs amiables en vertu de l'article L. 237-12 du même code ;

Qu'elle fixe le point de départ de ce délai soit à la date de la péremption de l'instance d'appel (16 septembre 2018), soit à la date du jugement du conseil des prud'hommes (20 mars 2015), rendant l'assignation du 6 septembre 2024 tardive ;

Que Madame [K] [G] [Y] [R] conteste cette analyse en soutenant que le délai de prescription ne peut avoir commencé à courir qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel du 9 septembre 2021, date à laquelle la créance est devenue définitivement reconnue en justice ;

Attendu que l'article L. 237-12 du code de commerce dispose que le liquidateur est responsable des conséquences dommageables des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions et que l'action en responsabilité est soumise à la prescription triennale de l'article L. 225-254 du même code, qui court à compter du fait dommageable ;

Que la jurisprudence est constante pour ce qui relève du point de départ de la prescription d'une action en responsabilité dirigée contre un liquidateur amiable lorsque la créance contre la société liquidée n'a été définitivement établie que postérieurement à la faute du liquidateur ;

Que la jurisprudence précise bien que le délai de prescription commence à courir le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du code de procédure civile ;

Qu'en l'espèce, le jugement du conseil des prud'hommes du 24 septembre 2015, bien qu'assorti de l'exécution provisoire, ne pouvait avoir autorité de chose jugée du fait de l'appel interjeté par la SARL PLAISIR D'AIDER le 21 octobre 2015 ;

Que la procédure d'appel étant pendante, la créance restait litigieuse et que ce n'est que par l'arrêt de la cour d'appel du 9 septembre 2021 que la péremption de l'instance a été constatée, conférant ainsi au jugement prud'hommal l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que la créance de Madame [K] [G] [Y] [R] a été définitivement établie le 9 septembre 2021 ; la faute du liquidateur, qui a clôturé les opérations de liquidation sans provisionner cette créance pendante, s'inscrit dans un processus de fait dommageable qui ne s'est concrétisé que lors de la décision de justice finale ;

Attendu que le délai de prescription triennale de l'action en responsabilité a donc commencé à courir le 9 septembre 2021 ;

Attendu que l'assignation en responsabilité ayant été délivrée le 6 septembre 2024, soit avant l'expiration du délai de trois ans, l'action de Madame [K] [G] [Y] [R] est parfaitement recevable ;

Que dans ces conditions, le tribunal rejettera la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Sur la responsabilité du liquidateur amiable

Attendu que le liquidateur amiable est responsable à l'égard des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions et que sa responsabilité est une responsabilité de droit commun, qui nécessite de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ;

Qu'en l'espèce, Madame [K] [G] [Y] [R] reproche à Madame [T] [F] deux fautes distinctes mais liées dans la conduite de la liquidation amiable de la SARL PLAISIR D'AIDER ;

Attendu que la liquidation amiable a pour objet d'apurer l'intégralité du passif de la société, il est de la responsabilité du liquidateur de s'assurer que les créances, y compris celles qui font l'objet d'une contestation judiciaire, soient prises en compte ;

Que le liquidateur a l'obligation de différer la clôture de la liquidation si l'actif de la société est insuffisant pour répondre du montant des condamnations éventuelles ;

Qu'il est établi que Madame [T] [F] a clôturé la liquidation et procédé à la radiation de la société en 2019, alors même que la procédure d'appel concernant la créance de Madame [K] [G] [Y] [R] était toujours pendante et que la créance n'était ni provisionnée ni apurée ;

a) Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements

Attendu que le liquidateur amiable a l'obligation de déclarer la cessation des paiements de la société lorsque le passif exigible devient supérieur à l'actif disponible ;

Que les documents financiers de la SARL PLAISIR D'AIDER pour l'exercice 2019, versés aux débats par la demanderesse, font apparaître un passif avec un déficit antérieur reportable de 113.112 euros et un déficit de l'année en cours de 94.747 euros ainsi qu'une absence d'actif à réaliser ;

Que ces éléments financiers démontrent que la SARL était en état de cessation des paiements au moment de la clôture des opérations de liquidation et que Madame [T] [F], en sa qualité de liquidateur amiable, aurait dû initier une procédure collective pour faire cesser l'activité de la société mais qu'elle n'a pas procédé à cette déclaration ;

Que ces éléments contribuent à établir que Madame [T] [F], ès-qualités, a commis des fautes caractérisées dans l'exercice de ses fonctions de liquidatrice amiable ; la clôture des opérations de liquidation de la SARL PLAISIR D'AIDER sans provisionner la dette litigieuse et sans la déclarer en état de cessation des paiements constitue un manquement grave à ses obligations et une faute de gestion ;

b) Sur l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité

Attendu que la faute du liquidateur ne suffit pas à engager sa responsabilité et qu'il est également nécessaire de démontrer que cette faute a causé un préjudice à la demanderesse ;

Que le préjudice invoqué par Madame [K] [G] [Y] [R] n'est pas la perte de sa créance elle-même, mais la perte de la chance de pouvoir la recouvrer du fait de la carence de Madame [T] [F] ;

Que cette carence a eu pour effet de mettre à néant toute possibilité pour Madame [K] [G] [Y] [R] de bénéficier de la garantie de l'AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés), qui prend en charge le paiement des créances salariales dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Qu'en l'absence de déclaration de cessation des paiements et d'ouverture d'une procédure collective, ce régime de garantie n'était plus accessible ;

Attendu que le lien de causalité entre les fautes de la défenderesse et ce préjudice est direct du fait de la radiation de la société, rendant toute exécution de la créance définitive impossible contre la personne morale ;

Que cette situation a privé Madame [K] [G] [Y] [R] du recours essentiel que constitue la garantie de l'AGS, préjudice qui est la conséquence directe de la faute du liquidateur amiable ;

Que le tribunal estimera, au vu des éléments du dossier, que le préjudice subi par Madame [K] [G] [Y] [R], consistant en la perte de chance de recouvrer sa créance, doit être réparé et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de Madame [T] [F] pour l'ensemble des sommes réclamées correspondant à la créance prud'homale, pour un montant de 10.122,78 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal de commerce ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Attendu que Madame [T] [F] sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, estimant que son action est dilatoire et mal fondée, introduite presque 10 ans après le jugement prud'homal ;

Que l'article 32 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ;

Attendu que le tribunal a déjà établi la recevabilité de l'action de Madame [K] [G] [Y] [R] et son bien-fondé ;

Que son action s'appuie sur une jurisprudence récente et des faits précis, tels que la radiation de la société sans que sa créance ne soit honorée ;

Que le délai écoulé ne lui est pas imputable, mais qu'il est la conséquence de la péremption de l'instance d'appel, elle-même due à la carence de l'ancienne société ;

Que Madame [K] [G] [Y] [R] ne peut se voir reprocher d'avoir attendu que la créance soit définitive pour agir contre le liquidateur amiable, l'action ne peut donc être qualifiée d'abusive ou de dilatoire ;

Qu'en conséquence, le tribunal rejettera la demande de paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Madame [T] [F] ;

Sur les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que Madame [T] [F] sollicite une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Qu'au vu des motifs précédents, Madame [T] [F] est la partie qui succombe en l'espèce, le tribunal rejettera sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que Madame [T] [F] succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit Madame [T] [F] épouse [I] en sa qualité de liquidatrice amiable de la SARL PLAISIR d'AIDER, en ses fins de non-recevoir, au fond les dit mal fondées,

En conséquence, reçoit Madame [T] [F] épouse [I] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, au fond les dit mal fondées, l'en déboute,

Reçoit Madame [K] [G] [Y] [R] en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,

Dit que Madame [T] [F] épouse [I] en sa qualité de liquidatrice amiable de la SARL PLAISIR d'AIDER, a commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la SARL PLAISIR D'AIDER,

Condamne Madame [T] [F] épouse [I] en sa qualité de liquidatrice amiable de la SARL PLAISIR d'AIDER, à payer à Madame [K] [G] [Y] [R] la somme de :
 * 10.122,78 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal de commerce.

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit

Condamne Madame [T] [F] épouse [I] en sa qualité de liquidatrice amiable de la SARL PLAISIR d'AIDER, en tous les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 57,73 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 75,04 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.

Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER

Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 46, code de commerce L225-254, code de commerce L237-12, code de commerce L237-2, code de commerce L721-3, code de procedure civile 500). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-12T08:26:54.570Z.